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Décision

GE.2024.0248

CDAP - GE.2024.0248 - 2024-10-11 - A.________ /POLICE CANTONALE

11 octobre 2024Français30 min

canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; arrêt CDAP GE.2018.0212

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 11 octobre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Antonella CEREGHETTI, avocate à Lausanne,

P_FIN

Autorité intimée

POLICE CANTONALE, à Lausanne.

P_FIN

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 4

juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de périmètre pour une

durée de 12 mois.

Vu les faits suivants:

A.

Le mercredi 3 avril 2024, à la patinoire de la Vaudoise aréna, située au

Chemin du Viaduc 14, à Prilly, s’est déroulé un match de hockey de National

League opposant le Lausanne Hockey Club (LHC) au Hockey Club Fribourg-Gottéron

(HCFG). Des incidents se sont produits à l’issue de cette rencontre, le jeudi 4

avril 2024 vers 1h du matin, entre les supporters des deux équipes.

B.

A.________, né le ******** 1991, appartient à la Section Ouest, le

groupe des plus fervents supporters du LHC (ultras). Il a assisté à cette

rencontre et pris part à ces incidents. Il ressort des prises de vue et du

rapport d’investigation du 4 juin 2024 de la Police cantonale (ci-après

également: la police), qui a été transmis aux Ministères publics de Lausanne et

de La Côte, les éléments suivants.

Au terme de la rencontre, le jeudi 4 avril 2024 vers

1h du matin, alors que les cars des supporters du HCFG venaient d’être

autorisés, quelques instants plus tôt, à quitter la zone du secteur des visiteurs,

des ultras de ce club ont fait arrêter, dans le giratoire situé au bout du

parvis de la patinoire, le car qui les transportait avec, apparemment, la ferme

intention de vouloir se confronter avec leurs homologues du LHC. Après être

rapidement sortis de ce véhicule, les intéressés se sont mis à lancer des projectiles

en direction de policiers qui se trouvaient à cet endroit. Ces derniers ont

fait usage de leurs mégas sprays afin de se protéger et réussir à se replier.

En raison de ces faits, l’engagement sur place des agents du maintien de

l’ordre (MO) a été nécessaire afin de contenir les ultras du HCFG qui ne

cessaient de provoquer les supporters lambdas lausannois présents et d’inviter

verbalement leurs homologues du LHC à venir les rejoindre afin de se

confronter. Le rapport d’intervention de la police précise qu’au moment où les

ultras fribourgeois ont fait arrêter leur car en vue d’en découdre, leurs

homologues lausannois se trouvaient à l’opposé du site, en train de cheminer

dans le calme, en direction de leur local, situé à ********, apparemment sans

aucune intention de se battre. Mais quelques minutes plus tard, les ultras

lausannois, avisés du comportement de leurs homologues fribourgeois, se sont, à

leur tour, rendus au bout du parvis afin de se confronter à leurs antagonistes.

Une fois les ultras des deux équipes réunis au bout du parvis, plusieurs

bagarres se sont déclenchées entre les deux groupes. L’intervention des agents

du MO présents, qui avaient notamment dû faire usage de "grenades CS"

afin de rétablir l’ordre, a été nécessaire. A cette occasion, les agents Eagle

du MO, spécialisés dans la prise d’images vidéo, ont pu filmer le comportement

violent de nombreux ultras des deux groupes, dont la plupart étaient pourvus

d’une cagoule. Parmi ces ultras, la police a reconnu A.________. Après avoir

analysé les images, la police a constaté que A.________, dont le visage n’était

pas dissimulé, avait à un moment donné, pour une raison qui n’a pas pu être

clairement établie, porté un coup de pied à un individu qui venait d’être

bousculé par un autre ultra lausannois dont le visage était couvert et qui n’a pas

été identifié. Le rapport de police mentionne encore que si le comportement de A.________

ne devait souffrir d’aucune excuse, l’intéressé semblait avoir usé, quelques

instants avant son geste malheureux, alors que la plupart des bagarres étaient

terminées, de son rôle de leader au sein du petit groupe qui l’accompagnait,

afin de demander à ceux qui le composaient de s’éloigner de la zone de conflit.

La Police cantonale a entendu A.________, le 31 mai

2024, en qualité de prévenu. L’intéressé n’a pas reconnu les faits qui lui

étaient reprochés et ne s’est pas reconnu sur les 6 images issues de la vidéo

prise par les agents Eagle du MO qui lui ont été présentées pas plus que sur la

vidéo en question.

C.

A.________ a précédemment fait l’objet de mesures saisies dans le

système d’information fédéral HOOGAN, à savoir:

-

une interdiction de périmètre (IDP) valable du 21 mars 2016 au 20

mars 2018 et une interdiction de stade (IDS) valable du 23 février 2016 au 22

décembre 2018 pour avoir, le 22 décembre 2015, caillassé le car des joueurs du

Genève Servette Hockey Club, ce qui avait occasionné des dommages à la

propriété et des lésions corporelles simples;

-

une IDP valable du 22 août 2018 au 21 août 2020 et une IDS

valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2021 pour avoir participé aux émeutes

survenues lors du match de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune du 13

mai 2018;

-

une IDP valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 et une IDS

valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024 pour avoir fait usage d’un engin

pyrotechnique lors du match du 12 novembre 2019 opposant le HC Skoda Plzen au

LHC;

-

une IDP valable du 5 février 2020 au 4 février 2023 et une IDS

valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2027 pour avoir participé à une rixe en

marge du match EHC Bienne contre LHC du 3 janvier 2020.

S’agissant de la dernière IDS prononcée, active

jusqu’au 10 juin 2027, l’intéressé bénéficie du programme de deuxième chance du

LHC, qui l’autorise à assister aux matchs de ce club, uniquement lorsque

ceux-ci se déroulent à domicile et à la condition d’adopter un comportement

irréprochable.

D.

Le 4 juin 2024, la Police cantonale a rendu la décision suivante:

"1. A.________, né le ********1991 à ********, domicilié à ********,

a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 12 mois, à compter du 04.06.2024,

dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces

stades sont utilisés pour des matchs du Lausanne Hockey Club et du FC

Lausanne-Sport (en raison de l’amitié entre les ultras de ces deux clubs).

2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces

équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.

3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le

match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu

de l'interdiction.

4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine

prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé

"insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la

suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui

signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une

autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".

5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007

instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et

de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté

contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la

prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par A.________.

6. Un émolument de fr. 250.— (deux cent cinquante francs) est dû par A.________."

E.

Par acte de son avocate du 16 août 2024, A.________ a recouru devant la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision

du 4 juin 2024, concluant, principalement, à son annulation, aucune mesure

n’étant prononcée à son encontre et, subsidiairement, à la réduction à 6 mois,

à compter du 4 juin 2024, de la durée de l’interdiction de périmètre ordonnnée.

Le recourant a également sollicité que lui soit accordée l’assistance

judiciaire, requis que l’effet suspensif au recours soit restitué et demandé

que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale

ouverte par le Ministère public à son encontre.

Le 20 août 2024, le juge instructeur a mis A.________

au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération

d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la

personne de Me Antonella Cereghetti. La décision astreint en outre le recourant

au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 30 septembre 2024.

Le 9 septembre 2024, l’autorité intimée a produit

son dossier et déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet

du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Un arrêt sur le fond devant être rendu à bref délai,

le juge instructeur a laissé en suspens la requête de restitution de l’effet

suspensif, sous réserve d’une nouvelle requête en ce sens formulée par le

recourant.

Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le 23

septembre 2024, le recourant a déposé des observations complémentaires, à

l’issue desquelles il a maintenu l’ensemble des conclusions prises au pied de

son recours.

Le 26 septembre 2024, Me Antonella Cereghetti a

déposé une liste de ses opérations, dans le cadre de l’assistance judiciaire.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4

du Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures

contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93).

La loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du concordat précité

(LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant qu'autorité

compétente pour décider d'une telle mesure de police (art. 4 al. 1 et 2

LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre,

il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5

LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir ce tribunal n'étant prévue

qu'en cas de garde à vue).

Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de

police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature

pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2

consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de

droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une

interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP

GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par

la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son

annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité, notamment celles des art. 19 al. 2, 95 et 96 al. 1

let. b LPA-VD relatives au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Le recourant requiert la suspension de la présente procédure, jusqu’à

droit connu sur la procédure pénale introduite à son encontre.

Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut,

d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure

ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.

En l’espèce, le dossier ne permet pas de déterminer si

une procédure pénale a été engagée à l’encontre du recourant à la suite des

faits qui se sont produits le 4 avril 2024. Le simple fait que le rapport

d’investigation de la police ait été transmis aux Ministères publics de

Lausanne et de La Côte n’est pas suffisant pour établir qu’une instruction

pénale a été ouverte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, le comportement

violent qui est à l’origine de la mesure attaquée n’a pas forcément besoin

d’être établi par une décision judiciaire mais peut résulter d’une dénonciation

policière ou encore de témoignages crédibles ou de prises de vue de la police,

par exemple (cf. art. 3 al. 1 let. a et b C-MVMS), de sorte qu’il ne se

justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente du résultat

d’une procédure pénale dont on ignore si elle a été ouverte. Le dossier de la

présente cause comprend suffisamment d’éléments pour traiter le recours déposé

auprès de la CDAP, étant précisé qu’une mesure administrative peut se justifier

même en l’absence d’une condamnation pénale.

3.

Sur le fond, le recourant conteste avoir porté un quelconque coup lors

des incidents qui se sont déroulés après le match ayant opposé le LHC au HCFG

le 3 avril 2023. A supposer qu’on puisse lui reprocher d’avoir donné un seul

coup de pied, l’interdiction de périmètre qui lui est infligée serait

disproportionnée, tant la gravité de l’infraction paraît légère. Au demeurant,

la sanction ne tiendrait pas non plus suffisamment compte du fait que le

recourant participait également à apaiser les tensions et qu’il avait

radicalement changé son comportement depuis 2020 afin de pouvoir bénéficier du

programme de la deuxième chance mis en place par le club. Le recourant demande

l’annulation de la mesure.

L’interdiction de périmètre est prise en application

de l’art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de

manifestations sportives qui prévoit ce qui suit:

"1 Toute personne

qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à

des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être

soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans

une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les

manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels

périmètres l'interdiction est valable.

2 L'interdiction de

périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est

possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.

3 Elle peut être

prononcée par les autorités suivantes:

a. par

l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;

b. par

l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;

c. par

l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la

personne concernée est en relation.

Si des compétences entrent en

concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la

priorité.

4 L'Observatoire suisse

du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent

demander que des interdictions de périmètre soient prononcées."

Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure

policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de

violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:

"1 Il y a

notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant,

pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les

infractions suivantes:

a. les

infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à

113, 117, 122, 123, 125 alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal

(CP);

b. les dommages

à la propriété visés à l'article 144 CP;

c. la contrainte

visée à l'article 181 CP;

d. l'incendie

intentionnel visé à l'article 221 CP;

e. l'explosion

visée à l'article 223 CP;

f. l'emploi,

avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224

CP;

g. la

provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;

h. l'émeute

visée à l'article 260 CP;

Faits

i. la violence

ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285

CP;

j. l'empêchement

d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.

2 Est aussi considéré

comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en

transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre

ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux

alentours et sur les trajets aller et retour."

L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse ainsi une liste non exhaustive

des infractions considérées comme des comportements violents ou des actes de

violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci prévoit des

mesures de police spéciales, organisées selon un système "en cascade"

(ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre (art. 4 s.

C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde à vue

(art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de violence lors

de manifestations sportives (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022

consid. 2b/aa et les réf. citées). La définition du comportement violent

pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie

aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas

que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction

de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à

maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour

fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à

garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations

sportives une personne potentiellement dangereuse (arrêt CDAP GE.2018.0212 du 5

août 2019 consid. 3b).

En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu,

que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"

à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.

3 C-MVMS dispose ce qui suit:

"1 Sont considérés

comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:

a. les décisions

judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;

b. les

témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration

des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations

sportives;

c. les

interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations

sportives;

d. les

communications d'une autorité étrangère compétente.

2 Les témoignages visés

à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."

En pratique, la preuve d'un comportement violent ou

d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en

charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres

séquences de vidéosurveillance (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022

consid. 2b/aa et l'arrêt cité).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne

s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction

pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le

prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en

matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un

soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être

déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans

le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2; GE.2015.0031 du 19

août 2015 consid. 2c). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par

le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de

manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des

mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui

a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il

était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même

"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du

Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant,

il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police

cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est

restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière

précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du

canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; arrêt CDAP GE.2018.0212

du 5 août 2019 consid. 3c).

4.

a) Le recourant invoque une violation de l’art. 6 de la Convention de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre

1950 (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause

soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un

tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des

contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du

bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (§ 1 a.

i.). Cette disposition prévoit également à son § 2 que toute personne accusée

d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été

légalement établie et confère à son § 3 différents droits procéduraux à

l’accusé.

Le recourant soutient en effet que la présente

procédure doit être qualifiée d’accusation en matière pénale au regard des

critères développés dans un arrêt de la CourEDH du 8 juin 1976 dans l’affaire

Engel et autres contre Pays Bas (ci-après : "critères Engel")

que sont la qualification de la sanction (ou de la procédure) en droit interne,

la nature de l’infraction (ou de la procédure) et l’importance de la sanction,

sa nature et son but. Le recourant fait valoir que dans ses arrêts 140 I 2

consid. 6 et 137 I 31 consid. 4.3, le Tribunal fédéral, tout en retenant que

les mesures prévues par le C-MVMS, en particulier l’interdiction de périmètre,

n’étaient pas de nature pénale, mais qu’elles relevaient du droit public ou

administratif, n’avait jamais procédé à l’examen du concordat à la lumière des

"critères Engel" pour déterminer si celui-ci relevait effectivement

d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH. A l’appui de sa

démonstration, le recourant relève que la nature des infractions contenues dans

le C-MVMS à son art. 2 relèvent toutes exclusivement du code pénal, que leur

poursuite est confiée à une autorité pénale, en l’occurrence la police

cantonale et que les dispositions du C-MVMS sont susceptibles de s’appliquer à

l’ensemble des justiciables. Le recourant relève aussi que le but punitif (et

non préventif) lié aux mesures prononçables par l’autorité plaide aussi pour un

rattachement au droit pénal. Il soutient également, en référence à une autre

affaire jugée par la CourEDH dans l’arrêt Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012

concernant une procédure de soustraction d’impôt, que lorsqu’une procédure

administrative à l’issue de laquelle une mesure peut être prononcée est

étroitement liée et menée parallèlement à une procédure pénale fondée sur le

même complexe de fait, l’art. 6 CEDH doit s’appliquer.

b) Dans l’ATF 140 I 2 du 7 janvier 2014 consid. 6 -

traduit au JdT 2014 I 167 -, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il avait

considéré, dans l’ATF 137 I 37 consid. 4.4 - traduit au JdT 2011 I 221 -, que

l’interdiction de périmètre, l’obligation de se présenter et la garde à vue

étaient des mesures dépourvues de caractère pénal et qu’elles ne pouvaient donc

pas entrer en conflit avec la compétence législative de la Confédération (art.

123 Cst.). Il a ajouté que les mesures nouvelles introduites par la révision,

telles que la fouille de personnes et l’assujettissement de certaines

manifestations à un régime d’autorisation, étaient elles aussi des mesures

administratives. Le concordat révisé avait en effet pour but de dépister et de

combattre rapidement les violences lors de manifestations sportives, la

prévention étant prioritaire. Certes, la définition des comportements violents,

déterminante pour les mesures prévues par le concordat, faisait référence à des

infractions (art. 2) et la preuve du risque de violences s’apportait notamment

par les jugements ou dénonciations correspondantes (art. 3). Il n’en résultait

Considérants

cependant pas que les mesures prévues par le concordat relevaient dans

l’ensemble du droit pénal ni qu’elles revêtaient un caractère pénal, n’étant

pas ordonnées pour punir la perpétration d’une infraction et n’ayant pas pour

but d’amender la personne visée.

La qualification par le TF des mesures prévues par

le Concordat a notamment été critiquée en rapport avec la présomption

d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH) et le principe de l’accusation

en matière pénale (art. 6 § 1 CEDH) et il était reproché au TF de n’avoir pas

examiné, dans son arrêt 137 I 31, le caractère éventuellement pénal de chacune

des mesures concordataires prises isolément. A l’appui du recours, il était

également invoqué que les interdictions de périmètre devaient faire partie des

sanctions pénales de droit administratif, qui, par analogie avec le droit

pénal, ne pouvaient être prononcées qu’à l’issue d’un examen de la culpabilité

dans un procès équitable.

Pour répondre à ces critiques, le Tribunal fédéral a

rappelé que, selon la jurisprudence constante, une accusation était pénale aux

termes de l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, alternativement, le droit national classe

une mesure étatique comme pénale, ou lorsque la nature de l’infraction et/ou la

gravité de la sanction en dénotent le caractère pénal. Or, des mesures de

protection telles que les interdictions de périmètre et de communiquer,

destinées à prévenir les violences domestiques, ne s’inscrivent pas dans la

notion d’accusation en matière pénale. Le Concordat peut être qualifié d’acte

normatif de droit administratif alors même qu’un comportement pénalement

significatif fait référence pour la définition du comportement violent et la

mise en œuvre des mesures prévues. Le Tribunal fédéral a retenu que ce qui

était décisif, c’est que le concordat vise exclusivement la prévention d’actes

de violence et que les mesures concrètes prévues ne se présentent pas, par leur

genre et leur intensité, comme punition d’actes de violence déjà commis, mais

comme mesures nécessaires à la prévention de futurs comportements violents. Par

ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré, au sujet de l’accusation en matière

pénale selon l’art. 6 § 1 CEDH, qu’il était significatif que le concordat règle

spécifiquement l’action policière administrative relative aux violences

redoutées lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à

des agissements futurs et s’appliquent indépendamment de l’appréciation pénale

d’actes de violence déjà commis. Les moyens de droit pénal visent la sanction a

posteriori d’infractions déjà perpétrées. La nécessité de mesures

administratives ciblées sur la prévention d’actes de violence futurs, prévues

par le concordat, résulte de ce que le droit pénal n’offre pas, selon les

expériences des dernières années, de moyens suffisants pour prévenir les

violences lors de manifestations sportives, cela parce que ce droit

n’intervient que lorsque les infractions ont déjà été commises. Pour que les

mesures prévues par le concordat puissent être qualifiées de sanctions pénales,

il ne suffit pas que, du point de vue du supporter concerné, une interdiction

de périmètre ou de stade soit subjectivement ressentie comme pénale.

Il suit de ce qui précède que le Tribunal fédéral a

déjà répondu de manière détaillée aux objections développées par le recourant

et exposé de façon tout aussi détaillée les raisons qui l’ont poussé à

considérer que les mesures instaurées par le Concordat relevaient de la

procédure administrative. Le tribunal de céans ne voit pas de raison d’y

revenir. En définitive, l’interdiction de périmètre étant une sanction

administrative et non pénale, les griefs du recourant en lien avec la violation

de l’art. 6 § 1 et § 2 CEDH ne peuvent qu’être rejetés.

5.

En l’espèce, le recourant a été filmé par la police à l’issue du match

de hockey du 3 avril 2024, sur la place se situant devant la patinoire de la

Vaudoise aréna. La police, en nombre, avait fait usage de gaz lacrymogène et

s’occupait à rétablir l’ordre. Au sein d’un groupe de supporters, dont certains

avaient le visage caché, qui rebroussait chemin en direction de la patinoire,

on voit distinctement le recourant s’arrêter et décocher un coup de pied de

façon tout à fait gratuite à un homme qui se trouvait là. Le recourant, qui

était à visage découvert, a pu être clairement identifié au moyen du

rapprochement des images vidéos avec les photographies figurant au dossier,

ainsi que par le témoignage du policier qui a assisté aux faits et qui l’a

formellement reconnu. Le recourant doit en conséquence être tenu pour l’auteur

d’un coup de pied asséné à un inconnu même si celui-ci ne s’est pas reconnu "plus

que ça" lorsqu’il a visionné la vidéo et les captures d’écran lors de son

audition par la police.

C’est ensuite à bon droit que l’autorité intimée a

considéré que le coup de pied décoché à un inconnu par le recourant devait être

qualifié de comportement violent au sens de l’art. 2 al. 1 let. a C-MVMS. Les

voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, telles que les coups de pied,

sont en effet nommément qualfiées de comportement violent, même si elles

n’entraînent pas de lésions (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des

mesures du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de

manifestations sportives adoptée par le Comité de la CCDJP le 31 janvier 2014,

p. 4).

Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que

le recourant a pris part de façon avérée à un acte de violence contre une

personne à l’occasion d’une manifestation sportive, ce qui justifie de

prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de périmètre.

6.

Le recourant se plaint d’une violation du principe de la

proportionnalité. Ce principe, applicable en matière de sanction administrative

(arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; arrêt CDAP GE.2018.0212

précité consid. 5a), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les

résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être

atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il

interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport

raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis

(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid.

6.7.1).

La mesure prononcée par l’autorité intimée est la

mesure la plus légère de l’éventail des mesures envisageables, d’une durée

d’une année, soit d’un tiers de la durée maximale. Elle s’étend aux périmètres

des stades nationaux lorsqu’ils sont utilisés pour des match du Lausanne Hockey

Club et du FC Lausanne-Sport en raison de l’amitié qui lie les ultras de ces

deux clubs. Cette mesure est de nature à produire les résultats escomptés, soit

la prévention d’actes de violence (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt CDAP

GE.2018.0212 précité consid. 5a). Le recourant a un passé de supporter "à

problèmes", ayant caillassé un car de joueurs du Genève Servette Hockey

Club en 2015, ce qui avait occasionné des dommages à la propriété et des

lésions corporelles simples, participé à des émeutes survenues lors d’un match

de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune en 2018, fait usage d’un engin

pyrotechnique en 2019 lors d’un match opposant le HC Skoda Plzer au Lausanne

Hockey Club et participé à une rixe en marge du match EHC Bienne contre le LHC

en 2020. Le recourant prétend qu’il aurait adopté un comportement exemplaire

depuis 2020, ce qui lui vaut de pouvoir bénéficier d’un programme de la

deuxième chance du LHC, et qu’il aurait eu un comportement pacificateur à

l’égard d’autres supporters dans la nuit du 3 au 4 avril 2024. Cela ne l’a

toutefois pas empêché de décocher un coup de pied à un homme de manière tout à

fait gratuite. Dans ces circonstances, l’intérêt public à prévenir des actes de

violence survenant lors de manifestations sportives l’emporte sur l’intérêt

privé du recourant à assister à des matchs de hockey ou de foot. La mesure

contestée est ainsi proportionnée.

7.

a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision entreprise.

b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des

dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD

a contrario). Il devrait en outre en

principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors

qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance

judiciaire, ces frais, arrêtés à 1’000 fr., seront toutefois laissés

provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de

procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de

l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due

à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du

code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et

art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).

Le conseil juridique commis d'office peut prétendre

à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des

opérations effectuées par un avocat-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2 al.

1.

let. b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première

instance judiciaire et à 2% en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1

RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite

le 26 septembre 2024, l'avocate du recourant a annoncé avoir consacré à

l'affaire une durée totale de 14 heures et 55 minutes, ce qui paraît approprié

au vu des nécessités de la cause. Elle réclame en sus des débours fixés à 2 %

hors TVA.

L’indemnité du conseil d’office s'élève à 105 fr. (0h35

x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocate, à quoi s'ajoutent

les débours par 2 fr. 10 et la TVA de 8.1% à 8 fr. 70. L’indemnité s’élève en

outre à 1'576 fr. 65 (14h20 x 110 fr./h) pour les opérations accomplies par

l’avocat-stagiaire, à quoi s’ajoutent les débours par 31 fr. 55 et la TVA de

8.1

% à 130 fr. 25. L’indemnité est en conséquence arrêtée au montant total de

1'854 fr. 25.

L'indemnité de conseil d'office est provisoirement

supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est

tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire

(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre

2008.

[CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 4 juin 2024 par la Police cantonale est confirmée.

III.

L’émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé

provisoirement à la charge de l’Etat.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Antonella Cereghetti, conseil du

recourant, est arrêtée à 1'854 (mille huit cent cinquante-quatre) francs et 25

(vingt-cinq) centimes, débours et TVA compris.

V.

Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.

123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de

l’Etat.

VI.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 11 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.