GE.2024.0248
CDAP - GE.2024.0248 - 2024-10-11 - A.________ /POLICE CANTONALE
11 octobre 2024Français30 min
canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; arrêt CDAP GE.2018.0212
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 octobre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Antonella CEREGHETTI, avocate à Lausanne,
P_FIN
Autorité intimée
POLICE CANTONALE, à Lausanne.
P_FIN
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du 4
juin 2024 prononçant à son encontre une interdiction de périmètre pour une
durée de 12 mois.
Vu les faits suivants:
A.
Le mercredi 3 avril 2024, à la patinoire de la Vaudoise aréna, située au
Chemin du Viaduc 14, à Prilly, s’est déroulé un match de hockey de National
League opposant le Lausanne Hockey Club (LHC) au Hockey Club Fribourg-Gottéron
(HCFG). Des incidents se sont produits à l’issue de cette rencontre, le jeudi 4
avril 2024 vers 1h du matin, entre les supporters des deux équipes.
B.
A.________, né le ******** 1991, appartient à la Section Ouest, le
groupe des plus fervents supporters du LHC (ultras). Il a assisté à cette
rencontre et pris part à ces incidents. Il ressort des prises de vue et du
rapport d’investigation du 4 juin 2024 de la Police cantonale (ci-après
également: la police), qui a été transmis aux Ministères publics de Lausanne et
de La Côte, les éléments suivants.
Au terme de la rencontre, le jeudi 4 avril 2024 vers
1h du matin, alors que les cars des supporters du HCFG venaient d’être
autorisés, quelques instants plus tôt, à quitter la zone du secteur des visiteurs,
des ultras de ce club ont fait arrêter, dans le giratoire situé au bout du
parvis de la patinoire, le car qui les transportait avec, apparemment, la ferme
intention de vouloir se confronter avec leurs homologues du LHC. Après être
rapidement sortis de ce véhicule, les intéressés se sont mis à lancer des projectiles
en direction de policiers qui se trouvaient à cet endroit. Ces derniers ont
fait usage de leurs mégas sprays afin de se protéger et réussir à se replier.
En raison de ces faits, l’engagement sur place des agents du maintien de
l’ordre (MO) a été nécessaire afin de contenir les ultras du HCFG qui ne
cessaient de provoquer les supporters lambdas lausannois présents et d’inviter
verbalement leurs homologues du LHC à venir les rejoindre afin de se
confronter. Le rapport d’intervention de la police précise qu’au moment où les
ultras fribourgeois ont fait arrêter leur car en vue d’en découdre, leurs
homologues lausannois se trouvaient à l’opposé du site, en train de cheminer
dans le calme, en direction de leur local, situé à ********, apparemment sans
aucune intention de se battre. Mais quelques minutes plus tard, les ultras
lausannois, avisés du comportement de leurs homologues fribourgeois, se sont, à
leur tour, rendus au bout du parvis afin de se confronter à leurs antagonistes.
Une fois les ultras des deux équipes réunis au bout du parvis, plusieurs
bagarres se sont déclenchées entre les deux groupes. L’intervention des agents
du MO présents, qui avaient notamment dû faire usage de "grenades CS"
afin de rétablir l’ordre, a été nécessaire. A cette occasion, les agents Eagle
du MO, spécialisés dans la prise d’images vidéo, ont pu filmer le comportement
violent de nombreux ultras des deux groupes, dont la plupart étaient pourvus
d’une cagoule. Parmi ces ultras, la police a reconnu A.________. Après avoir
analysé les images, la police a constaté que A.________, dont le visage n’était
pas dissimulé, avait à un moment donné, pour une raison qui n’a pas pu être
clairement établie, porté un coup de pied à un individu qui venait d’être
bousculé par un autre ultra lausannois dont le visage était couvert et qui n’a pas
été identifié. Le rapport de police mentionne encore que si le comportement de A.________
ne devait souffrir d’aucune excuse, l’intéressé semblait avoir usé, quelques
instants avant son geste malheureux, alors que la plupart des bagarres étaient
terminées, de son rôle de leader au sein du petit groupe qui l’accompagnait,
afin de demander à ceux qui le composaient de s’éloigner de la zone de conflit.
La Police cantonale a entendu A.________, le 31 mai
2024, en qualité de prévenu. L’intéressé n’a pas reconnu les faits qui lui
étaient reprochés et ne s’est pas reconnu sur les 6 images issues de la vidéo
prise par les agents Eagle du MO qui lui ont été présentées pas plus que sur la
vidéo en question.
C.
A.________ a précédemment fait l’objet de mesures saisies dans le
système d’information fédéral HOOGAN, à savoir:
-
une interdiction de périmètre (IDP) valable du 21 mars 2016 au 20
mars 2018 et une interdiction de stade (IDS) valable du 23 février 2016 au 22
décembre 2018 pour avoir, le 22 décembre 2015, caillassé le car des joueurs du
Genève Servette Hockey Club, ce qui avait occasionné des dommages à la
propriété et des lésions corporelles simples;
-
une IDP valable du 22 août 2018 au 21 août 2020 et une IDS
valable du 11 juin 2018 au 10 juin 2021 pour avoir participé aux émeutes
survenues lors du match de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune du 13
mai 2018;
-
une IDP valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2021 et une IDS
valable du 11 juin 2021 au 10 juin 2024 pour avoir fait usage d’un engin
pyrotechnique lors du match du 12 novembre 2019 opposant le HC Skoda Plzen au
LHC;
-
une IDP valable du 5 février 2020 au 4 février 2023 et une IDS
valable du 11 juin 2024 au 10 juin 2027 pour avoir participé à une rixe en
marge du match EHC Bienne contre LHC du 3 janvier 2020.
S’agissant de la dernière IDS prononcée, active
jusqu’au 10 juin 2027, l’intéressé bénéficie du programme de deuxième chance du
LHC, qui l’autorise à assister aux matchs de ce club, uniquement lorsque
ceux-ci se déroulent à domicile et à la condition d’adopter un comportement
irréprochable.
D.
Le 4 juin 2024, la Police cantonale a rendu la décision suivante:
"1. A.________, né le ********1991 à ********, domicilié à ********,
a l'interdiction de pénétrer, pour une durée de 12 mois, à compter du 04.06.2024,
dans les périmètres des stades nationaux figurant dans la page Internet www.interdiction-de-perimetre.ch, quand ces
stades sont utilisés pour des matchs du Lausanne Hockey Club et du FC
Lausanne-Sport (en raison de l’amitié entre les ultras de ces deux clubs).
2. La présente décision vaut pour tous les matchs auxquels ces
équipes participent, y compris les matchs amicaux et peu importe la division.
3. L'interdiction de périmètre est valable, quatre heures avant le
match, pendant et quatre heures après le match, pour chaque rencontre au lieu
de l'interdiction.
4. La présente décision est signifiée sous la menace de la peine
prévue à l'article 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937, intitulé
"insoumission à une décision de l'autorité" et dont la teneur est la
suivante: "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui
signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une
autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni de l'amende".
5. En application de l'article 12 du concordat du 15 novembre 2007
instituant des mesures contre la violence lors de manifestations sportives et
de l'article 80, alinéa 2, de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA), l'effet suspensif est retiré à tout recours interjeté
contre la présente décision. L'intérêt public prépondérant réside ici dans la
prévention d'actes de violence similaires à ceux déjà commis par A.________.
6. Un émolument de fr. 250.— (deux cent cinquante francs) est dû par A.________."
E.
Par acte de son avocate du 16 août 2024, A.________ a recouru devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal contre la décision
du 4 juin 2024, concluant, principalement, à son annulation, aucune mesure
n’étant prononcée à son encontre et, subsidiairement, à la réduction à 6 mois,
à compter du 4 juin 2024, de la durée de l’interdiction de périmètre ordonnnée.
Le recourant a également sollicité que lui soit accordée l’assistance
judiciaire, requis que l’effet suspensif au recours soit restitué et demandé
que la procédure soit suspendue jusqu’à droit connu dans la procédure pénale
ouverte par le Ministère public à son encontre.
Le 20 août 2024, le juge instructeur a mis A.________
au bénéfice de l’assistance judiciaire dans la mesure suivante: exonération
d’avances et des frais judiciaires et assistance d’office d’un avocat en la
personne de Me Antonella Cereghetti. La décision astreint en outre le recourant
au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès le 30 septembre 2024.
Le 9 septembre 2024, l’autorité intimée a produit
son dossier et déposé une réponse au terme de laquelle elle a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Un arrêt sur le fond devant être rendu à bref délai,
le juge instructeur a laissé en suspens la requête de restitution de l’effet
suspensif, sous réserve d’une nouvelle requête en ce sens formulée par le
recourant.
Agissant par l’intermédiaire de son conseil, le 23
septembre 2024, le recourant a déposé des observations complémentaires, à
l’issue desquelles il a maintenu l’ensemble des conclusions prises au pied de
son recours.
Le 26 septembre 2024, Me Antonella Cereghetti a
déposé une liste de ses opérations, dans le cadre de l’assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée porte interdiction de périmètre au sens de l'art. 4
du Concordat du 15 novembre 2007 instituant des mesures
contre la violence lors de manifestations sportives (C-MVMS; BLV 125.93).
La loi vaudoise du 17 novembre 2009 d'application du concordat précité
(LC-MVMS; BLV 125.15) désigne la Police cantonale en tant qu'autorité
compétente pour décider d'une telle mesure de police (art. 4 al. 1 et 2
LC-MVMS). Lorsque la Police cantonale prononce une interdiction de périmètre,
il n'y a pas de voie de recours au Tribunal des mesures de contrainte (art. 5
LC-MVMS a contrario, la possibilité de saisir ce tribunal n'étant prévue
qu'en cas de garde à vue).
Le Tribunal fédéral a retenu que ces mesures de
police, en particulier l'interdiction de périmètre, n'étaient pas de nature
pénale, mais qu'elles relevaient du droit public ou administratif (ATF 140 I 2
consid. 6; 137 I 31 consid. 4.3). C'est donc bien par la voie du recours de
droit administratif au Tribunal cantonal, selon les art. 92 ss de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36), que la personne visée doit agir si elle entend contester une
interdiction de périmètre prononcée par la Police cantonale (cf. arrêt CDAP
GE.2018.0212 du 5 août 2019 consid. 1). Le recourant, atteint directement par
la décision attaquée, a manifestement un intérêt digne de protection à son
annulation; il a donc qualité pour agir au sens de l'art. 75 let. a LPA-VD, par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD. Le recours satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité, notamment celles des art. 19 al. 2, 95 et 96 al. 1
let. b LPA-VD relatives au délai de recours, de sorte qu'il y a lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
Le recourant requiert la suspension de la présente procédure, jusqu’à
droit connu sur la procédure pénale introduite à son encontre.
Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l’autorité peut,
d’office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l’issue d’une autre procédure
ou pourrait s’en trouver influencée d’une manière déterminante.
En l’espèce, le dossier ne permet pas de déterminer si
une procédure pénale a été engagée à l’encontre du recourant à la suite des
faits qui se sont produits le 4 avril 2024. Le simple fait que le rapport
d’investigation de la police ait été transmis aux Ministères publics de
Lausanne et de La Côte n’est pas suffisant pour établir qu’une instruction
pénale a été ouverte contre le recourant. Quoi qu’il en soit, le comportement
violent qui est à l’origine de la mesure attaquée n’a pas forcément besoin
d’être établi par une décision judiciaire mais peut résulter d’une dénonciation
policière ou encore de témoignages crédibles ou de prises de vue de la police,
par exemple (cf. art. 3 al. 1 let. a et b C-MVMS), de sorte qu’il ne se
justifie pas de suspendre la présente procédure dans l’attente du résultat
d’une procédure pénale dont on ignore si elle a été ouverte. Le dossier de la
présente cause comprend suffisamment d’éléments pour traiter le recours déposé
auprès de la CDAP, étant précisé qu’une mesure administrative peut se justifier
même en l’absence d’une condamnation pénale.
3.
Sur le fond, le recourant conteste avoir porté un quelconque coup lors
des incidents qui se sont déroulés après le match ayant opposé le LHC au HCFG
le 3 avril 2023. A supposer qu’on puisse lui reprocher d’avoir donné un seul
coup de pied, l’interdiction de périmètre qui lui est infligée serait
disproportionnée, tant la gravité de l’infraction paraît légère. Au demeurant,
la sanction ne tiendrait pas non plus suffisamment compte du fait que le
recourant participait également à apaiser les tensions et qu’il avait
radicalement changé son comportement depuis 2020 afin de pouvoir bénéficier du
programme de la deuxième chance mis en place par le club. Le recourant demande
l’annulation de la mesure.
L’interdiction de périmètre est prise en application
de l’art. 4 du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives qui prévoit ce qui suit:
"1 Toute personne
qui, à l'occasion de manifestations sportives, a pris part de façon avérée à
des actes de violence dirigés contre des personnes ou des objets peut être
soumise pendant des périodes déterminées à une interdiction de pénétrer dans
une zone clairement délimitée entourant l'endroit où se déroulent les
manifestations sportives (périmètre). L'autorité compétente définit pour quels
périmètres l'interdiction est valable.
2 L'interdiction de
périmètre peut être prononcée pour une durée maximale de trois ans. Il est
possible de définir des périmètres dans toute la Suisse.
3 Elle peut être
prononcée par les autorités suivantes:
a. par
l'autorité compétente du canton dans lequel l'acte de violence a été commis;
b. par
l'autorité compétente du canton de domicile de la personne visée;
c. par
l'autorité compétente du canton où a son siège le club avec lequel la
personne concernée est en relation.
Si des compétences entrent en
concurrence, c'est l'ordre d'énumération du présent alinéa qui détermine la
priorité.
4 L'Observatoire suisse
du hooliganisme (observatoire) et l'Office fédéral de la police fedpol peuvent
demander que des interdictions de périmètre soient prononcées."
Le Concordat permet ainsi de prononcer cette mesure
policière à l'encontre de celui qui a pris part à des "actes de
violence", notion définie à l'art. 2 C-MVMS dans les termes suivants:
"1 Il y a
notamment comportement violent et actes de violence lorsqu'une personne, avant,
pendant ou après une manifestation sportive, a commis ou incité à commettre les
infractions suivantes:
a. les
infractions contre la vie et l'intégrité corporelle visées aux articles 111 à
113, 117, 122, 123, 125 alinéa 2, 126 alinéa 1, 129, 133 et 134 du Code pénal
(CP);
b. les dommages
à la propriété visés à l'article 144 CP;
c. la contrainte
visée à l'article 181 CP;
d. l'incendie
intentionnel visé à l'article 221 CP;
e. l'explosion
visée à l'article 223 CP;
f. l'emploi,
avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques visés à l'article 224
CP;
g. la
provocation publique au crime ou à la violence visée à l'article 259 CP;
h. l'émeute
visée à l'article 260 CP;
Faits
i. la violence
ou la menace contre les autorités et les fonctionnaires visée à l'article 285
CP;
j. l'empêchement
d'accomplir un acte officiel visé à l'article 286 CP.
2 Est aussi considéré
comme comportement violent le fait de menacer la sécurité publique en
transportant ou en utilisant des armes, des explosifs, de la poudre de guerre
ou des engins pyrotechniques dans les stades ou les salles de sport, aux
alentours et sur les trajets aller et retour."
L'art. 2 al. 1 C-MVMS dresse ainsi une liste non exhaustive
des infractions considérées comme des comportements violents ou des actes de
violence au sens du concordat (ATF 140 I 2 consid. 8). Celui-ci prévoit des
mesures de police spéciales, organisées selon un système "en cascade"
(ATF 140 I 2 consid. 12.3.1), soit l'interdiction de périmètre (art. 4 s.
C-MVMS), l'obligation de se présenter (art. 6 s. C-MVMS) et la garde à vue
(art. 8 s. C-MVMS). Dites mesures visent la prévention d'actes de violence lors
de manifestations sportives (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022
consid. 2b/aa et les réf. citées). La définition du comportement violent
pouvant donner lieu au prononcé d'une mesure fondée sur le concordat renvoie
aux éléments constitutifs d'infractions pénales; cela ne signifie toutefois pas
que les mesures prévues par le C-MVMS relèvent du droit pénal; l'interdiction
de périmètre est une sanction administrative, qui vise en premier lieu à
maintenir l'ordre public et non à sanctionner. Cette mesure n'a pas pour
fonction de punir son destinataire pour un comportement passé, mais vise à
garantir la sécurité publique, en maintenant à l'écart des manifestations
sportives une personne potentiellement dangereuse (arrêt CDAP GE.2018.0212 du 5
août 2019 consid. 3b).
En outre, l'art. 4 al. 1 C-MVMS prévoit, on l’a vu,
que la personne concernée doit avoir pris part "de façon avérée"
à des actes de violence. A propos de la preuve du comportement violent, l'art.
3 C-MVMS dispose ce qui suit:
"1 Sont considérés
comme preuve d'un comportement violent selon l'article 2:
a. les décisions
judiciaires ou les dénonciations policières allant dans ce sens;
b. les
témoignages crédibles ou les prises de vue de la police, de l'administration
des douanes, du personnel de sécurité ou des fédérations et associations
sportives;
c. les
interdictions de stade prononcées par les fédérations ou associations
sportives;
d. les
communications d'une autorité étrangère compétente.
2 Les témoignages visés
à l'alinéa 1, lettre b, doivent être déposés par écrit et signés."
En pratique, la preuve d'un comportement violent ou
d'actes de violence découle des déclarations de la police ou du personnel en
charge de la sécurité des stades, ainsi que des prises de vue et autres
séquences de vidéosurveillance (arrêt CDAP GE.2022.0129 du 15 décembre 2022
consid. 2b/aa et l'arrêt cité).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne
s'agit pas dans ce cadre d'apporter la preuve de la commission d'une infraction
pénale. Les mesures policières du Concordat n'ont pas un caractère pénal, et le
prononcé d'une interdiction de périmètre n'équivaut pas à une accusation en
matière pénale. Il suffit que l'autorité administrative puisse se fonder sur un
soupçon, en se référant à des pièces ou des témoignages; le soupçon peut être
déterminant même si les faits n'ont pas encore donné lieu à une décision dans
le cadre d'une procédure pénale (ATF 137 I 31 consid. 5.2; GE.2015.0031 du 19
août 2015 consid. 2c). Du reste, dans le système qui avait été mis en place par
le législateur fédéral en vue de la lutte contre la violence lors de
manifestations sportives, dans le cadre de la loi fédérale instituant des
mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; RS 120), système qui
a été repris pour l'essentiel dans le Concordat (cf. ATF 137 I 31, faits), il
était aussi prévu qu'une interdiction de périmètre puisse être prononcée même
"sans preuve formelle relevant de la procédure pénale" (Message du
Conseil fédéral relatif à la révision de la LMSI, FF 2005 p. 5301). Cela étant,
il incombe toujours à l'autorité administrative, en l'occurrence à la Police
cantonale, d'établir les faits pertinents; plus la mesure policière est
restrictive, plus les faits ou les soupçons devront être établis de manière
précise et complète (cf., à ce propos, arrêt du Tribunal administratif du
canton de Berne in BVR/JAB 2009 p. 385 ss, consid. 4.4.1; arrêt CDAP GE.2018.0212
du 5 août 2019 consid. 3c).
4.
a) Le recourant invoque une violation de l’art. 6 de la Convention de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101), qui prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (§ 1 a.
i.). Cette disposition prévoit également à son § 2 que toute personne accusée
d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été
légalement établie et confère à son § 3 différents droits procéduraux à
l’accusé.
Le recourant soutient en effet que la présente
procédure doit être qualifiée d’accusation en matière pénale au regard des
critères développés dans un arrêt de la CourEDH du 8 juin 1976 dans l’affaire
Engel et autres contre Pays Bas (ci-après : "critères Engel")
que sont la qualification de la sanction (ou de la procédure) en droit interne,
la nature de l’infraction (ou de la procédure) et l’importance de la sanction,
sa nature et son but. Le recourant fait valoir que dans ses arrêts 140 I 2
consid. 6 et 137 I 31 consid. 4.3, le Tribunal fédéral, tout en retenant que
les mesures prévues par le C-MVMS, en particulier l’interdiction de périmètre,
n’étaient pas de nature pénale, mais qu’elles relevaient du droit public ou
administratif, n’avait jamais procédé à l’examen du concordat à la lumière des
"critères Engel" pour déterminer si celui-ci relevait effectivement
d’une accusation en matière pénale au sens de l’art. 6 CEDH. A l’appui de sa
démonstration, le recourant relève que la nature des infractions contenues dans
le C-MVMS à son art. 2 relèvent toutes exclusivement du code pénal, que leur
poursuite est confiée à une autorité pénale, en l’occurrence la police
cantonale et que les dispositions du C-MVMS sont susceptibles de s’appliquer à
l’ensemble des justiciables. Le recourant relève aussi que le but punitif (et
non préventif) lié aux mesures prononçables par l’autorité plaide aussi pour un
rattachement au droit pénal. Il soutient également, en référence à une autre
affaire jugée par la CourEDH dans l’arrêt Chambaz contre Suisse du 5 avril 2012
concernant une procédure de soustraction d’impôt, que lorsqu’une procédure
administrative à l’issue de laquelle une mesure peut être prononcée est
étroitement liée et menée parallèlement à une procédure pénale fondée sur le
même complexe de fait, l’art. 6 CEDH doit s’appliquer.
b) Dans l’ATF 140 I 2 du 7 janvier 2014 consid. 6 -
traduit au JdT 2014 I 167 -, le Tribunal fédéral a rappelé qu’il avait
considéré, dans l’ATF 137 I 37 consid. 4.4 - traduit au JdT 2011 I 221 -, que
l’interdiction de périmètre, l’obligation de se présenter et la garde à vue
étaient des mesures dépourvues de caractère pénal et qu’elles ne pouvaient donc
pas entrer en conflit avec la compétence législative de la Confédération (art.
123 Cst.). Il a ajouté que les mesures nouvelles introduites par la révision,
telles que la fouille de personnes et l’assujettissement de certaines
manifestations à un régime d’autorisation, étaient elles aussi des mesures
administratives. Le concordat révisé avait en effet pour but de dépister et de
combattre rapidement les violences lors de manifestations sportives, la
prévention étant prioritaire. Certes, la définition des comportements violents,
déterminante pour les mesures prévues par le concordat, faisait référence à des
infractions (art. 2) et la preuve du risque de violences s’apportait notamment
par les jugements ou dénonciations correspondantes (art. 3). Il n’en résultait
Considérants
cependant pas que les mesures prévues par le concordat relevaient dans
l’ensemble du droit pénal ni qu’elles revêtaient un caractère pénal, n’étant
pas ordonnées pour punir la perpétration d’une infraction et n’ayant pas pour
but d’amender la personne visée.
La qualification par le TF des mesures prévues par
le Concordat a notamment été critiquée en rapport avec la présomption
d’innocence (art. 32 al. 1 Cst. et 6 § 2 CEDH) et le principe de l’accusation
en matière pénale (art. 6 § 1 CEDH) et il était reproché au TF de n’avoir pas
examiné, dans son arrêt 137 I 31, le caractère éventuellement pénal de chacune
des mesures concordataires prises isolément. A l’appui du recours, il était
également invoqué que les interdictions de périmètre devaient faire partie des
sanctions pénales de droit administratif, qui, par analogie avec le droit
pénal, ne pouvaient être prononcées qu’à l’issue d’un examen de la culpabilité
dans un procès équitable.
Pour répondre à ces critiques, le Tribunal fédéral a
rappelé que, selon la jurisprudence constante, une accusation était pénale aux
termes de l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, alternativement, le droit national classe
une mesure étatique comme pénale, ou lorsque la nature de l’infraction et/ou la
gravité de la sanction en dénotent le caractère pénal. Or, des mesures de
protection telles que les interdictions de périmètre et de communiquer,
destinées à prévenir les violences domestiques, ne s’inscrivent pas dans la
notion d’accusation en matière pénale. Le Concordat peut être qualifié d’acte
normatif de droit administratif alors même qu’un comportement pénalement
significatif fait référence pour la définition du comportement violent et la
mise en œuvre des mesures prévues. Le Tribunal fédéral a retenu que ce qui
était décisif, c’est que le concordat vise exclusivement la prévention d’actes
de violence et que les mesures concrètes prévues ne se présentent pas, par leur
genre et leur intensité, comme punition d’actes de violence déjà commis, mais
comme mesures nécessaires à la prévention de futurs comportements violents. Par
ailleurs, le Tribunal fédéral a considéré, au sujet de l’accusation en matière
pénale selon l’art. 6 § 1 CEDH, qu’il était significatif que le concordat règle
spécifiquement l’action policière administrative relative aux violences
redoutées lors de manifestations sportives. Les mesures prévues se rapportent à
des agissements futurs et s’appliquent indépendamment de l’appréciation pénale
d’actes de violence déjà commis. Les moyens de droit pénal visent la sanction a
posteriori d’infractions déjà perpétrées. La nécessité de mesures
administratives ciblées sur la prévention d’actes de violence futurs, prévues
par le concordat, résulte de ce que le droit pénal n’offre pas, selon les
expériences des dernières années, de moyens suffisants pour prévenir les
violences lors de manifestations sportives, cela parce que ce droit
n’intervient que lorsque les infractions ont déjà été commises. Pour que les
mesures prévues par le concordat puissent être qualifiées de sanctions pénales,
il ne suffit pas que, du point de vue du supporter concerné, une interdiction
de périmètre ou de stade soit subjectivement ressentie comme pénale.
Il suit de ce qui précède que le Tribunal fédéral a
déjà répondu de manière détaillée aux objections développées par le recourant
et exposé de façon tout aussi détaillée les raisons qui l’ont poussé à
considérer que les mesures instaurées par le Concordat relevaient de la
procédure administrative. Le tribunal de céans ne voit pas de raison d’y
revenir. En définitive, l’interdiction de périmètre étant une sanction
administrative et non pénale, les griefs du recourant en lien avec la violation
de l’art. 6 § 1 et § 2 CEDH ne peuvent qu’être rejetés.
5.
En l’espèce, le recourant a été filmé par la police à l’issue du match
de hockey du 3 avril 2024, sur la place se situant devant la patinoire de la
Vaudoise aréna. La police, en nombre, avait fait usage de gaz lacrymogène et
s’occupait à rétablir l’ordre. Au sein d’un groupe de supporters, dont certains
avaient le visage caché, qui rebroussait chemin en direction de la patinoire,
on voit distinctement le recourant s’arrêter et décocher un coup de pied de
façon tout à fait gratuite à un homme qui se trouvait là. Le recourant, qui
était à visage découvert, a pu être clairement identifié au moyen du
rapprochement des images vidéos avec les photographies figurant au dossier,
ainsi que par le témoignage du policier qui a assisté aux faits et qui l’a
formellement reconnu. Le recourant doit en conséquence être tenu pour l’auteur
d’un coup de pied asséné à un inconnu même si celui-ci ne s’est pas reconnu "plus
que ça" lorsqu’il a visionné la vidéo et les captures d’écran lors de son
audition par la police.
C’est ensuite à bon droit que l’autorité intimée a
considéré que le coup de pied décoché à un inconnu par le recourant devait être
qualifié de comportement violent au sens de l’art. 2 al. 1 let. a C-MVMS. Les
voies de fait au sens de l’art. 126 al. 1 CP, telles que les coups de pied,
sont en effet nommément qualfiées de comportement violent, même si elles
n’entraînent pas de lésions (cf. Recommandation pour la mise en œuvre des
mesures du Concordat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives adoptée par le Comité de la CCDJP le 31 janvier 2014,
p. 4).
Compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que
le recourant a pris part de façon avérée à un acte de violence contre une
personne à l’occasion d’une manifestation sportive, ce qui justifie de
prononcer à son encontre une mesure d’interdiction de périmètre.
6.
Le recourant se plaint d’une violation du principe de la
proportionnalité. Ce principe, applicable en matière de sanction administrative
(arrêt TF 2C_220/2017 du 25 août 2017 consid. 4.6.2; arrêt CDAP GE.2018.0212
précité consid. 5a), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les
résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être
atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il
interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport
raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis
(principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des
intérêts; ATF 142 I 49 consid. 9.1; 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid.
6.7.1).
La mesure prononcée par l’autorité intimée est la
mesure la plus légère de l’éventail des mesures envisageables, d’une durée
d’une année, soit d’un tiers de la durée maximale. Elle s’étend aux périmètres
des stades nationaux lorsqu’ils sont utilisés pour des match du Lausanne Hockey
Club et du FC Lausanne-Sport en raison de l’amitié qui lie les ultras de ces
deux clubs. Cette mesure est de nature à produire les résultats escomptés, soit
la prévention d’actes de violence (cf. ATF 140 I 2 consid. 11.2.2; arrêt CDAP
GE.2018.0212 précité consid. 5a). Le recourant a un passé de supporter "à
problèmes", ayant caillassé un car de joueurs du Genève Servette Hockey
Club en 2015, ce qui avait occasionné des dommages à la propriété et des
lésions corporelles simples, participé à des émeutes survenues lors d’un match
de football FC Lausanne-Sport contre FC Thoune en 2018, fait usage d’un engin
pyrotechnique en 2019 lors d’un match opposant le HC Skoda Plzer au Lausanne
Hockey Club et participé à une rixe en marge du match EHC Bienne contre le LHC
en 2020. Le recourant prétend qu’il aurait adopté un comportement exemplaire
depuis 2020, ce qui lui vaut de pouvoir bénéficier d’un programme de la
deuxième chance du LHC, et qu’il aurait eu un comportement pacificateur à
l’égard d’autres supporters dans la nuit du 3 au 4 avril 2024. Cela ne l’a
toutefois pas empêché de décocher un coup de pied à un homme de manière tout à
fait gratuite. Dans ces circonstances, l’intérêt public à prévenir des actes de
violence survenant lors de manifestations sportives l’emporte sur l’intérêt
privé du recourant à assister à des matchs de hockey ou de foot. La mesure
contestée est ainsi proportionnée.
7.
a) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision entreprise.
b) Le recourant, qui succombe, n'a pas droit à des
dépens (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD
a contrario). Il devrait en outre en
principe supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Dès lors
qu'il a été dispensé de l'avance de frais et mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais, arrêtés à 1’000 fr., seront toutefois laissés
provisoirement à la charge de l'Etat (art. 122 al. 1 let. b du code de
procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC; RS 272], applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
c) Il convient encore de statuer sur l'indemnité due
à l'avocate d'office du recourant (art. 18 al. 5 LPA-VD, art. 39 al. 5 du
code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 211.02] et
art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en
matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]).
Le conseil juridique commis d'office peut prétendre
à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ). Le tarif des
opérations effectuées par un avocat-stagiaire s'élève à 110 fr. (cf. art. 2 al.
1.
let. b RAJ). Les débours sont fixés à 5% du défraiement hors taxe en première
instance judiciaire et à 2% en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1
RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations produite
le 26 septembre 2024, l'avocate du recourant a annoncé avoir consacré à
l'affaire une durée totale de 14 heures et 55 minutes, ce qui paraît approprié
au vu des nécessités de la cause. Elle réclame en sus des débours fixés à 2 %
hors TVA.
L’indemnité du conseil d’office s'élève à 105 fr. (0h35
x 180 fr./h) pour les opérations accomplies par l’avocate, à quoi s'ajoutent
les débours par 2 fr. 10 et la TVA de 8.1% à 8 fr. 70. L’indemnité s’élève en
outre à 1'576 fr. 65 (14h20 x 110 fr./h) pour les opérations accomplies par
l’avocat-stagiaire, à quoi s’ajoutent les débours par 31 fr. 55 et la TVA de
8.1
% à 130 fr. 25. L’indemnité est en conséquence arrêtée au montant total de
1'854 fr. 25.
L'indemnité de conseil d'office est provisoirement
supportée par le canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est
tenu de rembourser le montant ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire
(art. 122 al. 1 let. a et 123 al. 1 du code de procédure civile du 19 décembre
2008.
[CPC; RS 272], par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 4 juin 2024 par la Police cantonale est confirmée.
III.
L’émolument judiciaire, arrêté à 1’000 (mille) francs, est laissé
provisoirement à la charge de l’Etat.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Antonella Cereghetti, conseil du
recourant, est arrêtée à 1'854 (mille huit cent cinquante-quatre) francs et 25
(vingt-cinq) centimes, débours et TVA compris.
V.
Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art.
123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de
l’Etat.
VI.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 11 octobre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.