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Décision

GE.2024.0249

CDAP - GE.2024.0249 - 2024-10-29 - A.________/Autorité de protection des données et de droit à l'information, Office régional de protection des mineurs

29 octobre 2024Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et M. Pascal

Langone, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, ********, représenté

par Me Alexandre DE GORSKI, avocat à Genève,

Autorité intimée

Autorité de protection des données

et de droit à l'information (APDI), à Lausanne,

Autorité concernée

Office régional de protection des

mineurs,

Couronne et Gros-de-Vaud,

représenté

par la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (DGEJ), à Renens.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision sur recours de l'Autorité

de protection des données et de droit à l'information du 27 juin 2024

(consultation du dossier de ses enfants B.________ et C.________).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et D.________ sont les parents non mariés de deux enfants

mineurs, B.________, né le ******** 2012, et C.________, née le ******** 2015. A.________

et D.________ se sont séparés le 1er mars 2019 et ont convenu entre

eux d'une garde partagée sur leurs enfants.

B.

Le 30 janvier 2020, le Centre de consultation "Les Boréales" a

adressé un signalement concernant les deux enfants susmentionnés auprès de la

Justice de paix du district de Lausanne et du Service de la protection de la

jeunesse (SPJ).

C.

Le 3 avril 2020, D.________, par l'intermédiaire de son avocate Virginie

Rodigari, a saisi la Justice de paix du district de Lausanne d'une requête de

mesures superprovisionnelles tendant notamment à l'attribution pour elle-même

de la garde exclusive sur les deux enfants du couple et à la suspension du

droit aux relations personnelles de A.________. La juge de paix a fait droit à

cette requête par décision du même jour qui confiait également au SPJ un mandat

d'enquête en limitation de l'autorité parentale.

Il résulte du dossier qu'une procédure civile

pendante oppose toujours A.________ et D.________ devant le Tribunal

d'arrondissement de Lausanne – auquel la Justice de paix a transmis le mandat

d'enquête suite à l'ouverture d'une procédure en fixation d'une contribution

d'entretien (art. 298b al. 3 CC) – en lien avec l'exercice de leurs droits sur

leurs enfants.

D.

Par demande adressée par courriel le 13 octobre 2023 et réitérée par

écrit le 31 octobre 2023, A.________ a requis la consultation du dossier de ses

enfants auprès de l'Office régional de protection des mineurs de la Couronne et

du Gros-de-Vaud (ORPM) qui a succédé au SPJ. A.________ a pu consulter le

dossier au siège de l’autorité le 13 novembre 2023.

Le 15 novembre 2023, A.________, qui contestait en

substance que le dossier mis à sa disposition était complet, a mis en demeure

l’ORPM de lui remettre l’intégralité des courriers et courriels échangés entre

l’ORPM et la mère des enfants, l’avocate de cette dernière, les thérapeutes des

Boréales, l’hôpital de l’enfance et le Ministère public.

E.

Le 30 novembre 2023, A.________, agissant désormais par l’intermédiaire

d’un avocat, a saisi l'Autorité de protection des données et de l'information (ADPI)

d'un recours contre le refus ou l’absence de transmission de l’intégralité du

dossier par l’ORPM au motif que l'entier du dossier n'aurait pas été mis à sa

disposition.

Le 20 décembre 2023, la Direction générale de

l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), agissant au nom de l’ORPM, a indiqué avoir

effectué une nouvelle vérification du contenu du dossier et a transmis à A.________

plusieurs pièces qui ne lui avaient pas été transmises lors de la consultation.

Le 23 janvier 2024, A.________ a en substance

déclaré maintenir son recours au motif qu’il existait toujours des pièces du

dossier dont il n’avait pas eu connaissance.

Une séance de conciliation a eu lieu dans les locaux

de l’APDI le 27 février 2024.

Suite à cette séance, A.________ a précisé le 6 mars

2024 la liste des pièces qui seraient retenues par l’ORPM soit les

correspondances entre l’avocate de la mère des enfants et le SPJ du 1er

décembre 2019 au 22 décembre 2020, les correspondances entre le SPJ et les

thérapeutes des Boréales entre le 1er décembre 2019 et le 22

décembre 2020, les correspondances entre le SPJ et le Ministère public entre le

1er juillet 2019 et le 15 décembre 2023, les correspondances entre

le SPJ et le pédiatre des enfants, les correspondances entre le SPJ et la

Justice de paix entre le 3 avril 2020 et le 30 juillet 2020 et les

correspondances entre le SPJ et les pédopsychiatres des enfants entre le 1er

janvier 2022 et le 30 octobre 2023.

Le 3 avril 2024, la DGEJ s’est déterminée. Elle a en

substance exposé que son intervention avait débuté le 29 janvier 2020 suite au

signalement effectué par les Boréales et que le dossier contenait l’ensemble

des correspondances citées à l’exception du journal et des notes des assistants

sociaux, lesquels devaient être exclus de la consultation.

F.

Par décision du 27 juin 2024, l'ADPI a rejeté le recours déposé le 4

décembre 2023 par A.________. L’ADPI a considéré que les dossiers remis par

l’OPRM qui étaient classés en plusieurs fourres (fourre administrative, fourre

« finances », fourre « correspondances », fourres

« pièces non consultables », sous-dossier « juridique » et

sous-dossier « action socio-éducative ») ne contenaient aucun

document correspondant aux pièces dont faisait état A.________. En particulier,

la fourre « pièces non consultables » contenait uniquement des

documents de travail, à savoir des notes manuscrites, qui devaient être

considérée comme des documents destinés à un usage personnel et non comme des

documents officiels.

G.

Par acte du 19 août 2024 de son conseil, A.________ a saisi la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours contre

la décision de l'ADPI (ci-après aussi: l’autorité intimée). Il a principalement

conclu à son annulation et à ce qu’il soit autorisé à consulter l’intégralité

du dossier complété dans le cadre de la procédure de recours.

Dans ses déterminations du 10 septembre 2024, la

DGEJ, agissant pour le compte de l’OPRM, a implicitement conclu au rejet du

recours.

Le 10 septembre 2024, l’ORPM, auquel les dossiers

avaient été restitués par l’ADPI, a transmis à la CDAP l’intégralité des

dossiers concernant les enfants du recourant.

Le 24 septembre 2024, l’autorité intimée s’est

référée à sa décision.

Considérant en droit:

1.

Les décisions rendues en application de la loi du 24 septembre 2002 sur

l’information (LInfo; BLV 170.21) peuvent faire l’objet d’un recours auprès du

Préposé à la protection des données et à l’information ou directement au

Tribunal cantonal (art. 21 LInfo). Les décisions sur recours rendues par le

Préposé sont susceptibles de recours au Tribunal cantonal en application des

dispositions générales de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Déposé dans le délai légal compte tenu des féries

auprès du Tribunal cantonal contre une décision de l'APDI qui ne peut pas faire

l'objet d'un recours devant une autre autorité, le recours satisfait au surplus

aux exigences formelles prévues par la loi, si bien qu'il convient d'entrer en

matière (art. 95, 96 al. 1 let. b, 92 et 79 applicable par renvoi de l’art. 99

).

2.

Le litige porte sur la consultation par le recourant du dossier de

l'ORPM concernant ses deux enfants.

a) Invoquant d’abord une constatation inexacte des

faits pertinents, le recourant fait grief à la décision attaquée d'avoir retenu

à tort que le dossier de l'ORPM auquel il avait eu accès contenait l'ensemble

des correspondances échangées entre l'ORPM et les autres intervenants en lien

avec le signalement du 30 janvier 2020 et la requête de mesures provisionnelles

du 3 avril 2020.

Selon le recourant, les documents auxquels il a eu

accès se réfèrent notamment à un courrier du 3 avril 2020 adressé par l’avocate

de la mère des enfants au SPJ, à un courriel du 3 avril 2020 ou antérieur de la

collaboratrice du SPJ en charge du dossier aux Boréales et à plusieurs

courriels antérieurs au 15 avril 2020 des Boréales au collaborateur du SPJ en

charge du dossier. Il soutient que l’ORPM détient ces documents mais qu’il ne

les aurait pas mis à disposition de l’APDI.

La DGEJ a indiqué dans ses déterminations qu’elle

n’était pas en possession des pièces précitées et qu’elle ne disposait pas

d’autres pièces que celles transmises à l’ADPI. Elle a également exposé qu’elle

ne conservait pas systématiquement dans le dossier physique les courriels

échangés entre les assistants sociaux et les professionnels lorsque ceux-ci ne

contiennent pas d’élément déterminant pour son intervention.

b) En l'occurrence, le dossier produit par l'ORPM

concernant les enfants du recourant contient notamment pour chacun des deux

enfants une fourre "pièces non consultables" comprenant

notamment un "journal de bord". Contrairement à ce que retient

la décision attaquée, ce "journal de bord" ne constitue en

l'espèce pas seulement un document de travail au sens de l’art. 8 al. 2 LInfo.

En effet, il reproduit le texte de plusieurs correspondances échangées entre le

SPJ et les autres intervenants en lien avec la requête de mesures d'extrême

urgence déposée par la mère des enfants le 3 avril 2020, soit un courriel

adressé à la mère des enfants par le SPJ le 1er avril 2020, deux

courriels adressés par l’avocate de la mère des enfants au SPJ le 3 avril 2020

et la réponse de la collaboratrice du SPJ ainsi qu’un mail des Boréales adressé

au SPJ du même jour. Le fait que le texte de ces correspondances figure dans le

« journal » ne dispensait pas l’autorité intimée d’en établir

l’existence avant de déterminer cas échéant dans quelle mesure le recourant

pouvait y avoir accès.

L’état de fait doit donc être rectifié dans cette

mesure.

3.

Le recourant conclut également à ce qu’il soit autorisé à consulter les correspondances

précitées, ce qui implique de déterminer quel est le droit applicable.

a) La décision attaquée a été rendue en application

de la LInfo. Cette loi a pour but de garantir la transparence des activités des

autorités afin de favoriser la libre formation de l’opinion publique (art. 1

al. 1 LInfo). Selon l’art. 8 al. 1 LInfo, par principe, les renseignements,

informations et documents officiels détenus par les organismes soumis à la

LInfo sont accessibles au public. L’art. 15 LInfo réserve les dispositions

d’autres lois qui restreignent ou excluent la transmission d’informations ou l’accès

à des documents officiels. Quant à l’art. 16 LInfo, il prévoit que les

autorités peuvent à titre exceptionnel de ne pas publier ou transmettre des

informations, de les transmettre partiellement ou différer cette publication ou

cette transmission si des intérêts publics ou privés prépondérants s’y

opposent.

La LInfo n’est toutefois pas applicable aux « fonctions

juridictionnelles » du Conseil d’Etat et de son administration. La

consultation du dossier en cours de procédure est en effet régie par des

dispositions spécifiques (cf. art. 35 al. 2 LPA-VD selon lequel la LInfo n’est

pas applicable à la consultation des dossiers en cours de procédure; voir

également art. 53 al. 2 CPC; art. 97 ss CPP). La loi du 11 septembre 2007 sur

la protection des données personnelles (LPrD; BLV 172.64) prévoit expressément

qu’elle ne s’applique pas aux procédures civiles, pénales ou administratives.

La jurisprudence de la Cour de céans a ainsi rappelé

à plusieurs reprises que la LInfo n’était pas applicable à la consultation des

dossiers en cours de procédure (cf. arrêts GE.2022.0139 du 18 avril 2023

consid. 3; GE.2022.0038 du 28 octobre 2022 consid. 2c; GE.2020.0058 du 21

octobre 2020 consid. 3b; GE.2019.0005 du 24 janvier 2020 consid. 3a;

GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 consid. 2c). Selon la jurisprudence du

Tribunal fédéral (ATF 147 I 47 qui concerne l’application d’une règlementation

intercantonale à la teneur similaire aux art. 2 LInfo et 35 al. 2 LPA-VD), il

convient de distinguer entre, d’une part, les documents élaborés en dehors

d’une procédure judiciaire (et pas non plus explicitement en vue d’une telle

procédure) qui demeurent accessibles en application du principe de transparence

et, d’autre part, les documents qui ont été ordonnés expressément dans le cadre

d’une procédure judiciaire (par exemple un échange d’écritures ou une expertise

mise en œuvre par les autorités judiciaires), auxquels le principe de la transparence

ne s’applique pas (consid. 3.4 avec les références à la pratique du Préposé

fédéral à la protection des données et la transparence). Dans un arrêt

GE.2010.0048 du 7 septembre 2010 (consid. 2), la CDAP avait toutefois considéré

que la LInfo était applicable à la demande d’un père d’accéder aux dossiers

détenus par le SPJ au sujet de ses enfants dès lors qu’elle n’avait pas été

formulée dans le cadre d’une procédure judiciaire et que l’on ne se trouvait

pas dans le cadre d’une procédure administrative.

b) En l’occurrence, l’intervention du SPJ, auquel a

succédé la DGEJ, fait suite au signalement des enfants par les Boréales du 30

janvier 2020. Le SPJ ne paraît toutefois rien avoir entrepris avant d’avoir eu

connaissance de la volonté de la mère des enfants de déposer une requête de

mesures superprovisionnelles devant la Justice de paix le 3 avril 2020 et la

suite de son intervention s’inscrit dans le cadre du mandat qui lui a été

confiée par l’autorité judiciaire en application des art. 314 ss CC ainsi que

des art. 32 ss de la loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de

la protection de l’adulte et de l’enfant (LVPAE; BLV 211.255).

Il résulte de ce qui précède que la demande du

recourant, qui est une partie à la procédure civile en cours, d’accéder au

dossier de l’ORPM échappe en l’espèce au champ d’application de la LInfo. Le

fait que la demande de consultation du recourant concerne en particulier les

échanges de correspondance antérieurs à la requête du 3 avril 2020 ne permet

pas d’inférer que la LInfo serait applicable. En effet, ces documents sont

directement en lien avec la procédure civile et échappent donc au champ

d’application de la LInfo.

La consultation du dossier est donc en l’espèce

régie exclusivement par les règles applicables à la procédure en cours soit par

l’art. 53 CPC et, plus spécifiquement s’agissant des mesures de protection de

l’enfant, par l’art. 449b CC, applicable en vertu du renvoi de l’art. 314 al. 1

CC; cette disposition s’applique également aux rapports relatifs aux enquêtes

déléguées par l’autorité de protection sur la base de l’art. 446 al. 2 CC

(cf. Isabelle Chabloz/Corinne Copt, in Commentaire romand CC I, n. 5 ad art.

449b CC et les réf. citées). Sur le fond, on relèvera que l’art. 449b CC

prévoit que les parties ont le droit de consulter le dossier pour autant

qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose. Peuvent notamment entrer en ligne

de compte les intérêts privés liés à la protection de la personnalité de la

personne concernée, notamment s’il s’agit d’enfants (Chabloz/Copt, op. cit., n.

13 ad art. 449b CC). L’application des règles précitées permettra ainsi de

prendre en considération l’intérêt des enfants et de leur mère à ce que des

données les concernant ne soient pas divulguées au recourant et, à tout le

moins, de garantir leur droit d’être entendu à ce sujet, ce qui n’a pas été le

cas dans la procédure précédente. Dans sa jurisprudence, la Chambre des

curatelles du Tribunal cantonal (CCUR) considère d’ailleurs – en se référant

notamment à l’arrêt de la CDAP GE.2010.0048 précité – que le dossier de la DGEJ

ne peut pas être consulté compte tenu des intérêts prépondérants s’y opposant (CCUR

14 novembre 2023/223 consid. 3.4; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 2.5; CCUR 26

novembre 2014/291).

c) Autrement dit, les documents détenus par la DGEJ ont

été ordonnés dans le cadre d’une procédure civile, ce qui exclut l’application

de la LInfo. Le recourant ne peut donc être autorisé sur la base de cette

dernière loi à consulter le dossier de la DGEJ concernant ses enfants.

4.

Le recours doit donc être rejeté par substitution de motifs et la

décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument vu la gratuité de

la procédure prévue par la LInfo (art. 27 al. 1 LInfo). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours de l'Autorité de protection des données et de

droit à l'information du 27 juin 2024 est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.