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Décision

GE.2024.0250

CDAP - GE.2024.0250 - 2024-12-19 - A.________/Police cantonale du commerce

19 décembre 2024Français20 min

de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334 consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 décembre 2024

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. Bertrand Dutoit et M. Jean‑Daniel

Beuchat, assesseurs; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Bart BURBA, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Epalinges.

Objet

Police du commerce

(sauf LADB).

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 26 juillet 2024 (retrait et refus de renouvellement de ses

autorisations d'entreprise de transport de personnes et de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ a obtenu de la Police cantonale du commerce (ci-après: la

PCC) le 13 juillet 2020 l'autorisation de chauffeur n° ******** et

l'autorisation d'entreprise de transport de personne à titre professionnel

n° ********. Ces deux autorisations étaient valables du ******** 2020 au ********

2024.

Le 26 avril 2024, la PCC s'est adressé à A.________

afin qu'il produise certains documents en vue du renouvellement de ses

autorisations précitées. Sur la base des documents reçus, la PCC a constaté qu'A.________

avait été condamné, le 12 décembre 2023, par le Tribunal correctionnel de La

Broye et du Nord vaudois pour blanchiment d'argent, délits et crime

(complicité) contre la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et

les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), avec mise en danger de la santé

de nombreuses personnes, à une peine privative de liberté de dix mois, avec

sursis pendant deux ans. Ces infractions avaient été commises entre le 1er

avril et le 6 novembre 2022. Inscrit au casier judiciaire, ce jugement n'y

figurera plus dès le 13 décembre 2025.

Par envoi recommandé du 1er juillet 2024,

la PCC a informé A.________ qu'elle était en droit, au vu de sa condamnation

pénale, d'ordonner le retrait de son autorisation et d'en refuser le renouvellement

dès lors que les conditions d'octroi n'étaient plus remplies. La PCC a invité A.________

à se déterminer dans le respect de son droit d'être entendu, ainsi qu'à

transmettre une copie de son jugement pénal du 12 décembre 2023.

Le 17 juillet 2024, A.________ s'est déterminé et a

conclu au maintien de ses autorisations ainsi qu'à leur renouvellement.

Par décision du 26 juillet 2024,

la PCC a constaté qu'A.________ ne remplissait plus les conditions d'octroi

d'une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de personnes à titre

professionnel, a retiré son autorisation de chauffeur pratiquant le transport

de personnes à titre professionnel, ainsi que son autorisation d'entreprise de

transport de personnes à titre professionnel et a refusé leur renouvellement.

Par ailleurs, la PCC a précisé qu'A.________ ne pouvait pas obtenir de

nouvelles autorisations tant que son casier judiciaire comportait des

condamnations pouvant motiver un refus ou un retrait.

B.

Agissant le 23 août 2024 par l'intermédiaire de son avocat, A.________

(ci-après: le recourant) a déféré la décision du 26 juillet 2024 de la PCC à la

Cour de droit administratif et public (ci-après: le tribunal ou la CDAP),

concluant à la mise à néant de cette décision, à ce qu'un avertissement lui

soit adressé et à ce qu'une autorisation de chauffeur pratiquant le transport

de personnes à titre professionnel ainsi qu'une autorisation d'entreprise de

transport de personnes à titre professionnel lui soit accordées. Subsidiairement,

il a conclu au renvoi du dossier à l'autorité précédente pour nouvelle décision

dans le sens des considérants. A.________ a en outre demandé que l'effet

suspensif soit accordé à son recours.

Le 4 septembre 2024, la PCC a déclaré s'en remettre

à justice sur le point de savoir s'il fallait considérer que l'effet suspensif

avait été retiré au recours. Au surplus, elle a indiqué être d'avis que le

recours devait être rejeté.

Par décision incidente du 5 septembre 2024, la juge

instructrice, considérant que le recourant n'était plus détenteur

d'autorisations en cours de validité, a constaté que sa requête tendant à la

restitution de l'effet suspensif était sans objet.

La PCC a déposé sa réponse sur le recours le 27

septembre 2024 concluant au rejet du recours et à la confirmation de sa

décision. Le recourant ne s'est plus déterminé.

Considérant en droit:

1.

Interjeté dans le délai de trente jours de l'art. 95 de la loi du 28 octobre

2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est

intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les conditions énoncées aux

art. 75 et 79 LPA-VD (cum

art. 99 LPA-VD). Il y a ainsi lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Sur le plan formel, le recourant invoque une violation de son droit

d'être entendu. Il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir traité

l'ensemble des arguments contenu dans sa détermination du 17 juillet 2024. En

particulier, il a exposé avoir fait valoir qu'un avertissement serait suffisant

au vu du complexe des faits reprochés et a indiqué, s'agissant de sa

condamnation pénale, avoir accepté un arrangement avec le procureur pour éviter

une expulsion de Suisse.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la

Confédération suisse (Cst.; RS 101) implique notamment, pour l'autorité,

l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la

comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de

recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit

mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels

elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle

n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens

de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter

à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179

consid. 2.2, 134 I 83 consid. 4.1 et les références, traduit et

résumé in RDAF 2009 I, p. 417). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c

LPA‑VD, la décision contient, exprimés en termes clairs et

précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s’appuie. Le droit d'être entendu est une

garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'espèce, il faut d'emblée constater que

l'autorité intimée a mentionné la détermination du 17 juillet 2024 du recourant

dans sa décision attaquée, ce qui permet déjà de retenir qu'elle en a tenu

compte dans sa décision. Cette dernière contient en outre tous les éléments essentiels,

soit les bases légales topiques et les raisonnements sur lesquels s'est fondée

l'autorité intimée. Il ressort en particulier de la décision attaquée que la

PCC a estimé que l'intérêt public à ne pas accorder les autorisations de

chauffeur et d'entreprise à une personne condamnée pour une infraction grave à

la LStup l'emportait sur l'intérêt privé du recourant à poursuivre son

activité. Si cette motivation apparaît certes sommaire, on comprend toutefois

qu'une mesure moins incisive n'entrait pas en considération en l'espèce.

L'autorité intimée a ainsi pris en compte tous les éléments dont se prévaut le

recourant et a motivé les raisons ayant conduit à sa décision. D'ailleurs, le

recourant a été en mesure de contester la décision de la PCC dans le cadre du

présent recours devant la CDAP qui jouit du même pouvoir d'examen que l'autorité

intimée.

c) Au vu de ce qui précède, le droit d'être entendu

du recourant n'a pas été violé par la PCC. Mal fondé, ce grief doit être

rejeté.

3.

Au fond, le litige porte sur le point de savoir si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé de renouveler l'autorisation de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel et l'autorisation d'entreprise

de transport de personnes à titre professionnel du recourant. Contrairement au

dispositif de la décision attaquée, il ne porte pas sur le retrait de ces

autorisations puisque, au moment où celle-ci a été rendue, les autorisations en

cause n'étaient déjà plus valides de sorte qu'elles ne pouvaient plus être

retirées. La PCC a motivé son refus par la condamnation pénale figurant au casier

judiciaire du recourant. Selon l'autorité intimée, le recourant ne remplissait

plus, pour cette raison, les conditions d'octroi de dites autorisations. Elle a

en outre estimé que l'intérêt public à ne pas accorder ces autorisations au

recourant l'emportait sur l'intérêt privé de ce dernier.

Pour l'essentiel, le recourant se prévaut de sa

liberté économique et invoque une violation du principe de la proportionnalité

et du principe de l'intérêt public. Selon lui, tant le refus d'exploitation

d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel que le refus

d'une autorisation de chauffeur constituent une restriction à sa liberté

économique. S'il admet que cette restriction est fondée sur une base légale, il

estime toutefois que la décision litigieuse ne poursuit pas un intérêt public étant

donné que les passagers n'ont pas besoin d'être protégés dès lors qu'il ne leur

a pas vendu de drogue, ni aux autres usagers de la route. Quant à la

proportionnalité, le recourant reconnaît que la mesure en cause est

manifestement apte à atteindre le but de protection des passagers dès lors

qu'elle l'empêche d'exercer son activité et donc que des passagers ne montent

dans un taxi dont le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes. En

revanche, il est d'avis que le refus de la PCC n'est pas nécessaire puisqu'un

avertissement est possible selon la loi et qu'il serait suffisant en l'espèce.

Enfin, il allègue avoir besoin de cette activité accessoire de chauffeur pour

"joindre les deux bouts" au vu de ses charges. Il précise à cet égard

que cette activité lui procure un revenu annuel de 14'000 fr. indispensable

pour faire face à ses obligations financières.

a) Aux termes de l'art. 27 Cst.,

la liberté économique est garantie (al. 1). Elle

comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une

activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette

liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel

et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu, telle que l'activité de

chauffeur de taxi (cf. ATF 143 II 598 consid.

5.1; TF 2C_394/2020 du 20 novembre 2020 consid. 7.1 et les références

citées).

b) En l'espèce, en tant qu'elle refuse de délivrer

au recourant, respectivement renouveler, une autorisation d'entreprise de

transport de personnes à titre professionnel et une autorisation de chauffeur

pratiquant le transport de personnes à titre professionnel, la décision

attaquée porte incontestablement atteinte à sa liberté économique. C'est ainsi

à juste titre que le recourant se prévaut de la liberté économique.

c) Conformément à l'art. 36 Cst., des restrictions

cantonales à cette liberté sont toutefois admissibles, mais elles doivent

reposer sur une base légale (cf. consid. 4 infra), être justifiées par un

intérêt public prépondérant (cf. consid. 5 infra) et respecter le principe de

la proportionnalité (cf. consid. 6 infra).

4.

Selon l'art. 12a al. 1 de la loi vaudoise du 31 mai 2005 sur l'exercice

des activités économiques (LEAE; BLV 930.01), une demande d'autorisation est

adressée à l'autorité cantonale pour l'activité des chauffeurs pratiquant le

transport de personnes à titre professionnel (let. a) et pour l'exploitation

d'une entreprise de transport de personnes à titre professionnel (let. b). L'octroi

de ces autorisations est traité à l'art. 62e LEAE intitulé

"Autorisations", dont l'al. 1 est ainsi libellé:

"1 Pour

obtenir l'autorisation, le requérant doit notamment fournir à l'autorité

compétente toute information attestant de son assujettissement à l'assurance

vieillesse et survivants (AVS), de son respect aux dispositions du droit du

travail, de la conclusion d'une assurance responsabilité civile pour le

transport de personnes à titre professionnel ainsi que de l'absence de

condamnations à raison d'infractions pénales graves et intentionnelles

protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à la LFStup,

d'infraction à la législation sur la circulation routière. L'autorité

compétente vérifie que l'immatriculation du véhicule corresponde à son lieu de

stationnement (art. 11 LCR)".

a) La CDAP a déjà eu l'occasion de juger que l'art.

62e LEAE exprimait avec suffisamment de clarté que les "informations"

devant être fournies à l'autorité correspondaient aux conditions posées à

l'octroi de l'autorisation en cause. Ainsi, la présence de condamnations, en

particulier, d'infractions à la LStup constitue un motif de refus de

l'autorisation (sur ce point, cf. arrêt GE.2020.0185 du 8 janvier 2021 consid.

3 et les références citées). Ce point n'est d'ailleurs pas contesté par le

recourant.

b) La décision de l'autorité intimée refusant

d'accorder les autorisations au recourant en raison de sa condamnation pour des

infractions à la LStup repose par conséquent sur une base légale formelle.

5.

Il y a ensuite lieu d'examiner si le refus de l'autorité intimée

d'octroyer au recourant les autorisations convoitées poursuit un intérêt

public.

a) Sous l'angle de l'intérêt public aux restrictions

à la liberté économique, sont autorisées les mesures d'ordre public, de

politique sociale ainsi que les mesures dictées par la réalisation d'autres

intérêts publics (cf. ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143

Faits

I 403 consid. 5.2 et les références citées). Selon la jurisprudence,

l'activité de chauffeur de taxi s'exerce dans des conditions particulières qui

nécessitent que les chauffeurs offrent des garanties suffisantes de moralité et

de sécurité vis-à-vis de leurs clients. Par sa fonction et par son importance,

le service de taxis se rapproche d'un service public. Le client, notamment en

cas d'urgence pour se rendre à l'hôpital ou chez un médecin, doit pouvoir

compter sur un chauffeur de confiance, rapide et calculant correctement le prix

de la course, car il n'a très souvent pas la possibilité de choisir (cf. ATF 79 I 334 consid. 4b; TF 2C_1149/2018 du 10 mars 2020 consid. 5.8; 2C_940/2010 du

17 mai 2011 consid. 4.5; 2P.167/1999 du 25 mai 2000 consid. 2a et 6c). Dans ces

circonstances, une réglementation de cette activité doit tenir compte des

exigences se rapportant notamment à l'ordre public, à la sécurité, à la morale

et à l'hygiène publiques (cf. ATF 79 I 334 précité). Il existe donc un intérêt

public particulièrement prononcé à ce que les passagers d'un taxi bénéficiant

d'une concession accordée par l'autorité puissent compter sur une intégrité et

un comportement irréprochables (cf. TF 2C_551/2011 du 12 août 2011).

b) En l'occurrence, le 13 décembre 2023, le

recourant a non seulement été condamné pour délits à la LStup, mais encore pour

crime à cette loi, avec une mise en danger de la santé de nombreuses personnes

qui constitue une circonstance aggravante. Il ressort des pièces au dossier et

des explications du recourant que celui-ci a été condamné pour avoir fait le

chauffeur d'un dealer de drogue. Certes, le recourant affirme n'avoir eu qu'une

participation accessoire et n'avoir pas été au courant qu'il transportait de la

drogue. Il indique également à ce propos avoir passé un accord avec le

procureur pour être certain de ne pas être expulsé de Suisse. Si le jugement

pénal au dossier ne comporte pas de motivation, il fait cependant référence à l'art.

19 al. 1 let. b et d LStup, punissant celui qui, sans droit, entrepose,

expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit

et celui qui, sans droit, possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s’en

procure de toute autre manière. Le jugement mentionne également l'art. 19 al. 2

let. a LStup, punissant celui qui sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut

directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes.

Il n'appartient pas au juge administratif de déterminer l'implication du

recourant dans les faits pour lesquels il a été condamné et il n'est pas

possible de s'écarter d'un jugement pénal entré en force. Si l'on peut en effet

constater que le recourant a été moins sévèrement puni que son complice, il

n'en reste pas moins qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de

dix mois, avec sursis de deux ans, ce qui constitue une peine importante,

illustrant la gravité des fautes commises par le recourant. Cette condamnation

sanctionne au demeurant essentiellement des violations de la législation

fédérale sur les stupéfiants, pour lesquelles le

Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux (cf., dans le domaine de

la police des étrangers, ATF 139 II 121 consid. 5.3).

Compte tenu de la gravité et de la nature des

infractions perpétrées, le recourant n'est à l'évidence plus digne de

confiance. Il ne présente plus les garanties suffisantes de moralité et de

sécurité permettant à l'autorité de lui confier des passagers. Quand bien même

le sursis complet accordé démontre qu'un pronostic favorable semble avoir été

posé à son égard, un tel élément demeure insuffisant, du moins tant que la

durée de l'épreuve ne sera pas écoulée.

c) Partant, au vu de ce qui précède, le refus

d'octroyer les autorisations litigieuses au recourant vise un intérêt public

important.

6.

Il reste à examiner la proportionnalité de la mesure, que le recourant

conteste également.

Considérants

a) Le principe de la proportionnalité

exige que la mesure en cause soit apte à produire les résultats escomptés

(aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins

incisive (nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du

but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics

ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des

intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 140 I 218 consid. 6.7.1).

b) Sous l'angle de l'aptitude, le

mesure prise à l'encontre du recourant est apte à atteindre le but de

protection des passagers et à éviter que ceux-ci ne montent dans un véhicule

dont le chauffeur ne présente pas des garanties suffisantes de moralité et de

confiance. La décision de refus empêchera en effet, temporairement du moins, le

recourant de pratiquer l'activité de chauffeur, respectivement d'exploiter une

entreprise de transport de personnes à titre professionnel. Le recourant admet

d'ailleurs expressément ce point dans son recours.

c) Concernant le critère de la

nécessité, le recourant admet également, à tout le moins s'agissant de

l'autorisation d'exploiter une entreprise de transport de personnes à titre

professionnel, qu'il n'existe pas véritablement d'alternative au refus prononcé

en application de l'art. 62e LEAE, de sorte que la possibilité d'une mesure

moins incisive peut être écartée (cf., dans ce sens, TF

2C_139/2021 précité consid. 5.7.2; 2C_400/2021 précité consid. 4.4.2). En

ce qui concerne son autorisation de chauffeur, il invoque toutefois l'art. 18b

LEAE à teneur duquel, dans les cas d'infractions de peu de gravité, l'autorité

compétente peut adresser un avertissement au titulaire de l'autorisation ou à

la personne exerçant l'activité économique. Cela étant, au vu de ce qui précède

(cf. consid. 5b supra), les infractions dont s'est rendu coupable le

recourant ne peuvent assurément pas être qualifiées de peu graves. En

particulier, l'infraction de crime à la LStup est grave et un avertissement ne

saurait dès lors entrer en considération. La mesure contestée apparaît dès lors

nécessaire et la possibilité d'une mesure moins incisive doit être écartée.

d) Du point de vue enfin de la pesée

des intérêts (proportionnalité au sens étroit), la protection des passagers des

services de taxi représente un intérêt public important (TF 2C_139/2021 du 12

juillet 2021 consid. 5.7.3). Les utilisateurs de taxi ou d'autres véhicules

avec chauffeurs doivent pouvoir compter sur l'irréprochabilité de ceux-ci et

sur le fait que le véhicule qu'ils empruntent n'est pas utilisé pour commettre

ou favoriser la commission d'infractions grave à la LStup. Comme on l'a

relevé également, malgré les explications fournies par l'intéressé sur le

contexte dans lequel l'infraction a été commise, le Tribunal correctionnel de

la Broye et du Nord vaudois l'a condamné à une peine importante et l'on ne se

trouve pas ici dans un cas d'infraction de peu de gravité (art. 18b LEAE).

Certes, l'intérêt privé du recourant à conserver son

activité accessoire et les revenus qui en découlent ne doit pas être minimisé.

Bien que le recourant se prévale de nombreuses charges mensuelles, il y a lieu

toutefois de souligner qu'il dispose toujours de son revenu principal de 5'761

fr. 50 net par mois, de sorte qu'il ne se trouve pas totalement dépourvu de

toute ressources financières en raison de la décision attaquée. Au vu de la

gravité des infractions commises, son intérêt privé ne suffit ainsi pas à

renverser la balance des intérêts. De plus, conformément à la décision

attaquée, le recourant pourra déposer une nouvelle demande une fois le jugement

radié du casier judiciaire, à savoir à partir du 13 décembre 2025 comme cela

figure sur l'extrait au dossier. Il sera dès lors privé d'exercer son activité

pendant un peu moins d'une année et demie à compter de la fin de validité de sa

précédente autorisation au 12 juillet 2024. Cette durée, certes non

négligeable, est encore acceptable au regard de la nature et de la gravité

intrinsèque des infractions commises. Dans ces circonstances, la

proportionnalité au sens étroit doit être considérée comme respectée en

l'espèce.

e) En conclusion, au vu de l'intérêt

public en jeu et des circonstances particulières du cas d'espèce, le refus

d'autorisation apparaît proportionné. Il s'ensuit que la décision entreprise,

dans son volet relatif au refus du renouvellement des autorisations du

recourant, répond aux exigences posées par l'art. 36 Cst.

7.

Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant devra supporter

l'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 LPA-VD) et n'a pas droit à des dépens

(cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du 26 juillet 2024 de la Police cantonale du commerce est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, par 800 (huit cents) francs, sont mis à la charge

du recourant.

IV.

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Lausanne, le 19 décembre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.