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Décision

GE.2024.0251

CDAP - GE.2024.0251 - 2024-11-26 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)

26 novembre 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 26 novembre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Christian Michel et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.

Objet

Séquestre de chiens

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

de l'agriculture, de la viticulture du 19 juillet 2024 ordonnant le séquestre

définitif de la chienne de race Bouledogue Français, sans nom, immatriculée

ME 756'098'800'064'322

Vu les faits suivants:

A.

Le 2 juillet 2024, alors qu’il traversait le village de ********, un

inspecteur de la protection des animaux de la Société Vaudoise pour la

protection des Animaux (ci-après: SVPA) a aperçu une chienne apeurée au milieu

de la route. Après quelques minutes, il est parvenu à l’attraper. Procédant à

un scannage de la chienne, il n’a détecté aucune puce électronique permettant

son identification. La suite des évènements ressort de la manière suivante du

rapport dressé par l’inspectrice de la Police des chiens de la Direction

générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires

(ci-après: l’autorité intimée) (sic):

"Des gens viennent à ma rencontre et la chienne se

dirige vers eux, en quelques secondes la chienne était rentrée à l'intérieur de

la bâtisse. Je demande aux gens si c'est leur chien et je remarque qu'ils ne

parlent pas français, ils me répètent : "Ukraine, ukraine".

J'explique que l'animal doit être identifié et je demande s'ils ont des

documents pour le chien. La situation devient tendue et j'ai pris contact avec

la Police des chiens pour demander ce que je devais faire. Lorsque j'appelle la

police des chiens, les trois personnes en profite pour rentrer dans la maison

et y ressortir quelques minutes plus tard et partent se promener dans le

village comme si je n'existais pas. Deux inspectrices de la police des chiens

me rejoignent (********/********), j'avais déjà prévenu au préalable la

gendarmerie. Deux gendarmes étaient en route pour nous rejoindre. Je remarque à

l'extérieur de la maison une laisse attaché à un poteau en bois avec un paquet

de croquette posés au pied de ce dernier, aucune gamelle, pas d'eau à

disposition.

Nous avons attendu la gendarmerie avec Monsieur ******** et ********.

Lorsque nous étions en train d'attendre, un jeune homme : A.________ s'est

approché de nous un téléphone en main, sur le téléphone un appel vidéo avec un

Monsieur domicilié à Zurich, Monsieur ne parle pas français, pas anglais,

seulement ukrainien. La communication étant très difficile, nous rendons le

téléphone au jeune homme et nous essayons de communiquer avec ce dernier. Ce

dernier s'en va et rentre dans la bâtisse ou est rentrée la chienne un peu

plutôt. Quelques minutes après, le jeune homme sort de la maison avec un

valise. La valise semble bouger, en effet, Monsieur A.________ avait placé la

chienne à l'intérieur de la valise et s'éloignait de la maison avec cette

dernière. Nous l'avons suivi durant plusieurs minutes, puis au coin de leur

maison, le jeune homme ainsi que la valise s'étaient volatilisés. ******** a

tenté de joindre le Vétérinaire cantonal en vain, le réseau est mauvais dans ce

village.

La gendarmerie vaudoise arrive enfin sur les lieux (environ

une heure d'attente), nous expliquons la situation, les gendarmes nous donnent

l'identité des gens vivant dans la bâtisse et nous essayons de questionner avec

l'aide de Google traduction les deux dames qui se trouvaient devant la maison.

Leurs réponses furent vagues et sans intérêt.

******** a pris la décision de quitter les lieux et que nous

reviendrons un autre jour avec un interprète afin que l'on puisse expliquer

convenablement la situation et que nous puissions avoir des réponses à nos

questions.

[...]

Vers 16h40, je reçois un téléphone de Monsieur ********, ce

dernier m'explique que la gendarmerie vient de prendre contact avec lui pour

signaler un chien attaché à un arbre avec à côté de lui une valise entre ********

et ********. Monsieur ******** étant seul pour les inspections deux semaines

durant, je me propose d'aller chercher la bête et de l'amener à la fourrière.

Lorsque je suis arrivée sur les lieux, la gendarmerie était présente, j'ai

remarqué qu'il s'agissait de la chienne de race Bouledogue français vue un peu

plutôt dans l'après-midi. La chienne était attachée par sa laisse déroulante à

un arbre avec la valise à côté d'elle. L'animal a été retrouvé perdu au milieu

des champs, proche d'un bosquet d'arbre entre ******** et ********, loin de

tout chemin et invisible depuis la route ou depuis les chemins environnent.

(Voir dossier)

J'ai décoincé la laisse nouée à l'arbre et je me suis

doucement approchée de la chienne. Elle n'a montré aucun signe d'agressivité,

elle avait peur et ne comprenait pas du tout la situation. Après quelques

minutes à faire connaissance, la chienne m'a calmement suivie et s'est montré

très obéissante. Une fois placée dans ma voiture, la chienne s'est montrée

calme, câline et affectueuse. Je l'ai baptisée "********". La chienne

semble être un peu en surpoids, semble également avoir eu des chaleurs

récemment ou déjà avoir eu des chiots au vu de la taille de ses mamelles

(estimant un jeune âge, la portée de chiot semble moins probable), ses dents

sont blanches et ses yeux étaient propre, ses griffes semblaient être de bonne

longueur. Son état général me semblait bon."

Suite à ces évènements, la chienne a été saisie et

placé en quarantaine.

B.

Suite à des investigations menées auprès de l’EVAM, l’autorité intimée est

arrivée à la conclusion que le détenteur de la chienne était A.________,

ressortissant ukrainien né le ******** 2006 et ayant séjourné dans un centre

d’accueil jusqu’au 22 décembre 2023 avant de déménager avec sa famille à ********.

Poursuivant ses investigations, l’autorité intimée a interrogé un résident du

même centre. Il ressort ce qui suit du rapport d’entretien:

"Monsieur ******** m'explique instantanément que "********"

était sa chienne et qu'il l'a donnée à la famille A.________ car il l'a

importée depuis l'Italie sans marque électronique, sans documents et sans

l'autorisation de l'EVAM en août 2023

[...]

Il me dit qu'il est parti durant le mois d'août 2023, en

Italie pour régler des problèmes d'argent et qu'il a pris "********"

avec lui en rentrant de ce voyage. Lorsqu'il est arrivé à l'EVAM, on lui a dit

qu'il ne pouvait pas importer de chien après son arrivée en Suisse, il a

expliqué qu'il cherchait une famille pour elle.

Quelqu'un lui a conseillé de replacer rapidement le chien et

de dire au propriétaire de faire les démarches nécessaires pour que l'animal

soit vu par un vétérinaire et que l'annonce du chien au service de la Police

des chiens soit faite (via le formulaire d'annonce Ukrainien). Monsieur a

trouvé la ******** et a bien insisté sur le fait que l'animal devait voir un

vétérinaire et être annoncé avec ledit formulaire. La famille A.________ lui a

certifié que les démarches seraient faites... La chienne a reçu un vermifuge

avant son importation.".

C.

Par lettre du 9 juillet 2024, l’autorité intimée a imparti un délai de

10 jours à A.________ pour exercer son droit d'être entendu. Elle l'a informé

qu'elle envisageait de prononcer un séquestre définitif de la chienne.

D.

Par lettre non datée, reçue le 16 juillet 2024 par l’autorité intimée, A.________

a exposé ce suit à l’autorité intimée :

"Je m’appelle A.________. Je m’excuse auprès de toi,

j’avais peur que tu prennes le chien et que tu lui donnes pour qu’elle ne soit

pas enceinte et que maman ne soit pas à la maison et je ne savais pas quoi

faire, alors nous l’avons caché. Je vous demande de nous pardonner et de nous

rendre le chien. Il a été donné à mon jeune frère pour un jour de naissance. Le

chien lui manque vraiment, nous y sommes tous habitués".

E.

Par décision du 19 juillet 2024, l’autorité intimée a séquestré

définitivement la chienne, dit que tous les frais de fourrière (40 fr. par

jour), vétérinaires et administratifs étaient à la charge de A.________ et levé

l’effet suspensif à un éventuel recours.

F.

Par lettre du 20 août 2024 adressée à l’autorité intimée et transmise à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

comme objet de sa compétence, A.________ (ci-après: le recourant) a contesté la

décision du 19 juillet 2024. Invoquant sa situation financière précaire, il

conclut à la restitution de son chien et à l’exonération de tous les frais

mentionnés dans la décision.

Le 17 septembre 2024, l’autorité intimée a déposé sa

réponse au recours. Elle a exposé qu’elle était disposée à entrer en matière

sur la conclusion en exonération des frais de fourrière, vétérinaires et

administratifs, à condition que le recourant puisse démontrer son indigence.

S’agissant du séquestre définitif de la chienne, elle a conclu au rejet du

recours et à la confirmation de la décision entreprise.

Invité d'abord par le juge instructeur puis par le

greffier à déposer des éléments en lien avec sa situation financière, le

recourant n’a pas procédé dans le délai qui lui était imparti.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décisions de la DGAV, par le Vétérinaire

cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre

2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon

l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que

le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de

vingt jours s'agissant de la confiscation, de

l'euthanasie ainsi que des mesures provisoires comme le séquestre (art.

37 al. 2 LPolC). Ce délai est suspendu durant les féries, notamment entre le 15

juillet et le 15 août inclus (art. 96 al. 1 let. b LPA-VD).

Déposé le 20 août 2024 contre une décision du 19

juillet 2024, par le destinataire de la décision attaquée, le recours est

intervenu en temps utile, compte tenu des féries précitées. Il satisfait aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Le litige porte sur les mesures ordonnées par l’autorité intimée, à

savoir (i) le séquestre définitif de la chienne identifiée ME

756'098'800'064'322 et (ii) la mise à la charge du recourant de tous les frais

de fourrière, vétérinaires et administratifs.

a) aa) Les dispositions du droit fédéral en matière

de protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des

animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la

sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des

cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et

les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les

références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

L'art. 6 al. 1 de la loi fédérale sur la

protection des animaux du 16 décembre 2005 (LPA; RS 455)

prévoit que toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit,

d'une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir

l'activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s'il le

faut, leur fournir un gîte. L'autorité compétente peut interdire pour une durée

déterminée ou indéterminée notamment la détention d'animaux aux personnes qui

ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière

grave les dispositions de la loi (art. 23 al. 1 let. a LPA)

ou aux personnes qui, pour d'autres raisons, sont incapables de détenir ou

d'élever des animaux (art. 23 al. 1 let. b LPA).

L'autorité compétente intervient immédiatement lorsqu'il est constaté que des

animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement

inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte

approprié, aux frais du détenteur (art. 24 al. 1 LPA).

Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC).

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures

d'intervention, est rédigé en ces termes :

"1Outre les mesures de proximité prévues à

l'article 26, le service [ndr. : la DGAV]

prend des mesures d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des

dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son détenteur à

s'en charger, telles que :

a. faire suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire la détention d'un chien particulier;

c. prononcer une interdiction temporaire ou définitive de

détenir un chien;

d. ordonner une stérilisation ou une castration;

e. ordonner l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous

réserve de l'article 120 du code rural et foncier;

f. ordonner la confiscation du chien en vue de son

replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(arrêts CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine; GE.2018.0130 du

18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er mars 2017 consid. 4a et

les arrêts cités).

bb) En l'espèce, la décision de séquestre définitif

de la chienne du recourant se fonde sur un cumul de

violations aux législations sur la protection des animaux, sur les épizooties

et sur la police des chiens ainsi que sur la situation précaire du recourant.

Il ressort en effet du dossier que le recourant n'a pas satisfait à ses

obligations d'annoncer le chien (art. 9 LPolC). Il a également violé son

obligation d'équiper son chien d'une puce électronique selon les art. 16 al. 3

et 17 al. 1 de l'ordonnance sur les épizooties du 27 juin 1995 (OFE; RS

916.401). La réaction du recourant lors des événements du 2 juillet 2024 semble

par ailleurs démontrer qu'il était parfaitement conscient du fait qu'il n'avait

pas satisfait à toutes ces obligations légales. En effet, confronté à

l'inspecteur de la Société Vaudoise pour la protection des Animaux qui lui

demandait les documents d'identité du chien, le recourant n'a pas hésité à

quitter son domicile avec sa chienne enfermée dans une valise. Quoi qu'il en

soit d'ailleurs, il y a lieu de considérer sur un plan objectif qu'avec son

comportement, le recourant a également manifestement violé l'art. 4 al. 2 LPA

selon lequel "personne ne doit de façon injustifiée causer à des

animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état

d’anxiété ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière. Il est

interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener

inutilement". Il s'ajoute à cela que les voisins du recourant ont

déclaré que la chienne était régulièrement détenue à l'attache fixe et courte,

au moyen d'une laisse dont la présence a été attestée par les inspecteurs de la

Société Vaudoise pour la protection des Animaux. Le recourant ne conteste pas

les faits qui précèdent. Ils attestent pourtant manifestement de son manque de

capacité à se charger de sa chienne. Dans ces conditions, c'est à raison que

l'autorité intimée a prononcé un séquestre sur la base de l'art. 28 al. 1

LPolC.

b) Dans un second grief, le recourant reproche à la

décision entreprise d'avoir mis les frais de fourrière,

vétérinaire et administratif à sa charge. Il invoque sa situation

financière précaire. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a indiqué

qu'elle était prête à renoncer à mettre ces frais à la charge du recourant s'il

documentait sa situation financière. Interpellé à deux reprises par le juge

instructeur et le greffier, le recourant n'a produit aucune pièce attestant de

sa situation financière.

Selon l'art. 22 al. 1 LPolC, "les frais

d'identification d'un chien par la fourrière cantonale et les frais

d'intervention de la police ou des employés de la fourrière cantonale pour la

récupération d'un chien sont à la charge du détenteur du chien".

L'art. 26 al. 2 LPolC dispose que "les frais

de la mise en fourrière, de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle

euthanasie sont à la charge du détenteur".

L'art. 4 al. 1 LPolC précise enfin que "toute

personne ayant la garde d'un chien est considérée comme détenteur".

Dans le cas d'espèce, le recourant ne conteste pas

qu'il se considère comme le détenteur de la chienne. Il a d'ailleurs conclu

dans son recours à ce que sa chienne lui soit rendue ("je vous prie

respectueusement de [...] me rendre mon chien").

Dans ces conditions, c'est à juste titre que

l'autorité intimée a mis les frais de fourrière, les frais vétérinaire et les

frais administratifs à la charge du recourant.

Aucune disposition de la loi ne permet de tenir

compte de la situation financière du recourant qu'il qualifie de précaire mais

qu'il n'a pas documenté. Par ailleurs, le fait qu'il bénéficie d'un statut S en

sa qualité de ressortissant ukrainien ne permet pas d'inférer de sa situation

financière, en l'absence de pièces.

La décision entreprise doit donc être confirmée sur

ce point également.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, manifestement

mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 82

LPA-VD et la décision attaquée confirmée. Il n'est pas perçu d'émolument, ni

alloué de dépens (cf. art. 49, 50 et 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

du 19 juillet 2024 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais, ni allocation de

dépens.

Lausanne, le 26 novembre 2024

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.