GE.2024.0256
CDAP - GE.2024.0256 - 2024-10-01 - A._____ à Y._____ /Direction générale de la mobilité et des routes,
1 octobre 2024Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
octobre 2024
Composition
Mme Imogen Billotte, juge unique.
Recourants
1.
A.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
2.
B.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
3.
C.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
4.
D.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
5.
E.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
6.
F.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
7.
G.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
8.
H.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
9.
I.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
10.
J.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
11.
K.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
12.
L.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
13.
M.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
14.
N.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
15.
O.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
16.
P.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
17.
Q.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
18.
R.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
19.
S.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
20.
T.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
21.
U.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
22.
V.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
23.
W.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
24.
X.________ à
******** représenté par A.________, à Treycovagnes,
25.
Y.________ à
******** représentée par A.________, à Treycovagnes,
Autorité intimée
Direction générale de la mobilité et
des routes,
Division entretien,
Autorité concernée
Municipalité de Treycovagnes,
Objet
Signalisation
routière
Recours A.________ et consorts c/ décision de la Direction
générale de la mobilité et des routes du 1er juillet 2024 (mise en place
d'une zone à 30 km/h et d'un sens unique avec contresens cyclable sur le
chemin de Champ-Murat de la Commune de Treycovagnes)
Vu les faits suivants :
-
vu le recours formé le 29 août 2024 par A.________ et consorts contre
la décision rendue le 1er juillet 2024 par la Direction générale de
la mobilité et des routes (DGMR);
-
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 2 septembre 2024
impartissant aux
recourants un délai au 23 septembre 2024 pour effectuer une avance de frais de 2’000
francs, avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
-
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé
par la juge instructrice;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 1er octobre 2024
La juge unique:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.