GE.2024.0266
CDAP - GE.2024.0266 - 2024-11-25 - A.________/Département de la santé et de l'action sociale
25 novembre 2024Français19 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 novembre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M.
Etienne Poltier, juge suppléant.
Recourant
A.________, représenté par Me Grégoire
AUBRY, avocat à Bienne,
Autorité intimée
Département de la santé et de
l'action sociale,
Secrétariat général, à Lausanne.
Objet
Santé publique
(EMS' prof. médicales' etc.)
Recours A.________ c/ décision du Département de la santé
et de l'action sociale du 20 août 2024 prononçant le retrait de
l'autorisation de pratiquer.
Vu les faits suivants:
A.
a) Né le ******** 1953 et de nationalité américaine, le Dr A.________
est titulaire d'un diplôme américain de médecin dentiste depuis 1982. Ce
diplôme a été reconnu en Suisse en 2010; dès cette date, il est au bénéfice
d'une autorisation de pratiquer sous sa propre responsabilité professionnelle
dans le canton de Vaud.
b) L'intéressé a exercé en Suisse, où il a ouvert
deux cliniques, l'une à ******** et l'autre à ******** (canton de Neuchâtel),
sous le nom d'******** Sàrl; il travaillait en principe, chaque semaine, trois
jours à ******** et deux jours à ********. Par la suite, en raison d'une
diminution de sa patientèle, il n'a plus travaillé que deux jours à ******** et
un jour à ********. On note par ailleurs qu'il s'est trouvé bloqué hors de
Suisse alors qu'il était en vacances en Ukraine au début de la pandémie de COVID-19,
ce de mars à juin 2020.
c) Dans un message du 10 août 2022 à la Direction
générale de la santé
(ci-après: la DGS), le Dr A.________ indiquait qu'il avait dû fermer ses
cliniques (apparemment au deuxième semestre 2021); il faisait aussi état d'une
procédure de faillite (la faillite de la Sàrl précitée a été déclarée le 25
octobre 2022). Il ajoutait qu'il avait quitté la Suisse au début octobre 2021.
Il a d'ailleurs versé au dossier une pièce, émanant du Service vaudois de la
population attestant du maintien de son autorisation d'établissement, en cas de
départ à l'étranger, pour la période du 7 octobre 2021 (date du départ) jusqu'au
6 octobre 2025 (date prévue du retour).
d) Le Département de la santé et de l'action sociale
(ci-après: DSAS) a déduit de l'absence de Suisse du praticien précité que
l'autorisation de pratiquer qui lui avait été délivrée était suspendue de fait
depuis juillet 2022 (au demeurant, le dossier ne comporte aucune décision
formelle de l'autorité compétente prononçant une telle suspension).
B.
A la suite de signalements adressés au Médecin-dentiste conseil de l'Etat
de Vaud à l'encontre du Dr A.________, une enquête disciplinaire a été ouverte
contre lui courant 2021; l'instruction de celle-ci a été confiée à une
délégation du Conseil de santé.
b) Par décision du 1er mai 2023, le
département a décidé:
"I. De retirer
l'autorisation de pratiquer du Dr A.________.
II. De soumettre la restitution
de l'autorisation de pratiquer du Dr A.________ à:
·
la preuve que les acomptes de tous ses patients ont été
remboursés;
·
la preuve que tous ses dossiers dentaires de ses patients leur
ont été remis;
·
une entrevue avec le Médecin cantonal."
c) A la suite du recours du Dr A.________, la CDAP a
annulé cette décision (arrêt du 29 avril 2024, GE.2023.0106); elle a renvoyé le
dossier au Département de la santé pour complément d'instruction et nouvelle
décision dans le sens des considérants. En substance, cet arrêt a retenu que la
décision attaquée, prise à l'issue d'une enquête disciplinaire, arrêtait des
mesures qui ne figuraient pas dans la liste exhaustive des peines
disciplinaires prévues par l'art. 43 de la loi fédérale, du 23 juin 2006, sur
les professions médicales universitaires (LPMéd; RS 811.11), de sorte que les
mesures attaquées ne pouvaient pas être confirmées. Pour le surplus, le
considérant 5 de cet arrêt se lit comme suit:
"Cela étant, il convient
néanmoins de souligner que l'autorité intimée insiste à juste titre sur le fait
qu'une pratique professionnelle de la médecine en Suisse ou dans le canton de
Vaud, suppose la présence de celui-ci sur place, sa disponibilité et l'existence
d'un cabinet médical. Il va donc de soi que le recourant, s'il entend reprendre
sa pratique dans le canton de Vaud, devra établir qu'il satisfait ces
différentes exigences, ainsi qu'à toutes celles qui découlent de l'art. 36
LPMéd (voir aussi art. 75 al. 3ter LSP, même si cette disposition
paraît aller au-delà du droit fédéral). Cela justifie donc que le recourant
fournisse un dossier à cet égard, une entrevue avec le médecin cantonal
paraissant dans ces conditions appropriée."
C.
a) A réception de cet arrêt et après consultation du Conseil de santé,
la Cheffe du département de la santé et de l'action sociale a ouvert une
procédure administrative en vue du retrait de l'autorisation de pratiquer
délivrée auparavant au Dr A.________. Simultanément, elle lui a annoncé la
reprise de l'enquête disciplinaire diligentée contre lui. Elle l'a par ailleurs
invité à faire valoir son droit d'être entendu dans le cadre de l'enquête
administrative en question (voir le courrier de la Cheffe du département, du 1er
juillet 2024).
b) Agissant par l'intermédiaire de son conseil, le
Dr A.________ a exercé son droit d'être entendu. Il estimait en substance que
les reproches qui lui ont été adressés (absence de Suisse; aucune exploitation
d'un cabinet sur territoire vaudois) relevaient des obligations
professionnelles régies à l'art. 40 LPMéd, qui étaient susceptibles, en cas de violation,
de sanctions disciplinaires; cela excluait un retrait de l'autorisation de
pratiquer à teneur de l'art. 38 LPMéd, dès lors qu'il remplissait toujours les
conditions d'exercice de cette profession, telles que prévues par l'art. 36
LPMéd.
D.
a) Par décision du 20 août 2024, la Cheffe du département de la santé et
de l'action sociale a retiré l'autorisation de pratiquer de l'intéressé. Cette
décision est motivée principalement par l'absence de Suisse du Dr A.________ et
par le fait que celui-ci ne dispose d'aucun cabinet dentaire dans le canton de
Vaud.
b) Agissant par l'intermédiaire de son conseil en
date du 3 septembre 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de
la CDAP, soit en temps utile; il conclut avec dépens à l'annulation de la
décision attaquée.
c) Pour sa part, la Direction générale de la santé,
agissant pour le compte du département, a déposé sa réponse au recours le 30
septembre 2024; elle conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision.
d) Le recourant a encore déposé une écriture
complémentaire le 14 octobre 2024, écriture dans laquelle il confirme ses
conclusions et ses moyens.
Considérant en droit:
1.
a) On rappelle d'emblée que la décision attaquée a pour objet un retrait
de l'autorisation de pratiquer, au motif que les conditions d'octroi de
celles-ci ne seraient plus remplies (art. 38 LPMéd, sur lequel on reviendra
plus loin); il ne s'agit donc pas d'un retrait temporaire ou définitif prononcé
à titre de mesure disciplinaire et fondé sur l'art. 43 LPMéd.
On relève encore que le département, même s'il n'avait
pas pris de décision formelle à cet égard, tenait l'autorisation de pratiquer
pour suspendue dès juillet 2022, au motif que le recourant avait quitté la
Suisse. La décision ici en cause ratifie en quelque sorte a posteriori
cette approche dans le cadre d'une décision formelle: elle prononce en effet un
retrait de l'autorisation de pratiquer en lien avec l'absence du recourant de
Suisse.
b) Le recourant peut se prévaloir à cet égard d'un
intérêt digne de protection à obtenir l'annulation de cette décision (voir d'ailleurs
dans le même sens l'arrêt antérieur le concernant GE.2023.0106, consid. 1b). Il
affirme en effet que son absence de Suisse est temporaire, de sorte que le
maintien de l'autorisation serait justifié. Cette argumentation devra être
traitée dans le cadre de l'examen du recours au fond.
2.
Avant d'examiner les mérites du recours, il convient de procéder à un
rappel du cadre légal, au demeurant complexe; il est caractérisé par la
coexistence désormais d'une législation fédérale et d'une législation cantonale
(le principe de la primauté du droit fédéral, art. 49 Cst., doit cependant être
observé).
a) aa) La LPMéd établit les règles régissant
l'exercice des professions médicales universitaires à titre d'activité
économique privée sous propre responsabilité professionnelle (art. 1 al. 3 let.
e LPMéd). La LPMéd réglemente de manière exhaustive l'exercice d'une telle
profession à titre indépendant (cf. Message du Conseil fédéral du 3 décembre
2004 concernant la loi fédérale sur les professions médicales universitaires,
FF 2005 157 ss, p. 160 et p. 185 ad art. 1).
L'art 34 al. 1 LPMéd soumet l'exercice d'une
profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée sous
propre responsabilité professionnelle à une autorisation du canton sur le
territoire duquel la profession médicale est exercée. Les conditions
professionnelles et personnelles de l'autorisation de pratiquer sont réglées
exhaustivement à l'art. 36 LPMéd, les cantons n'étant pas habilités à en
ajouter d'autres (FF 2005 209, ad art. 36). L'art. 36 al. 1 let. b LPMéd
prévoit, parmi d'autres conditions requises, que le requérant soit digne de
confiance et présente, tant physiquement que psychiquement, les garanties
nécessaires à un exercice irréprochable de la profession.
bb) Aux termes de l'art. 37 LPMéd, intitulé "restrictions
à l'autorisation et charges", le canton peut prévoir que
l'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée sous propre
responsabilité professionnelle soit soumise à des restrictions temporelles,
géographiques ou techniques ainsi qu'à des charges pour autant que ces
restrictions et ces charges soient imposées par la Confédération ou qu'elles
soient nécessaires pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité. Les
restrictions techniques peuvent consister en la limitation à un domaine
particulier ou à des activités médicales déterminées (FF 2005 210, ad
art. 37). Quant aux charges, elles ont un contenu positif, le praticien doit
exercer selon des modalités particulières, supplémentaires, qui ne sont pas
imposées aux autres praticiens et parmi lesquelles on compte la présence de
personnel auxiliaire pour certains actes thérapeutiques (cf. Jean-François
Dumoulin, in Ayer/Kieser/Poledna/Sprumont [éd.], Loi sur les professions
médicales, Commentaire, Bâle 2009 [ci-après: Commentaire LPMéd], N 2 et 24 ad
art. 37).
L'art. 38 LPMéd prévoit que l'autorisation est
retirée si les conditions de l'octroi ne sont plus remplies ou si l'autorité
compétente constate, sur la base d'événements survenus après l'octroi de
l'autorisation, que celle-ci n'aurait pas dû être délivrée. A la différence de
ce qui prévaut pour les sanctions disciplinaires, la mesure administrative
consistant dans le retrait de l'autorisation de pratiquer prévue par cette
disposition ne nécessite pas de faute du professionnel de santé. Il s'agit en
quelque sorte d'un "retrait de sécurité" (cf. Jean-François
Dumoulin, in Commentaire LPMéd, N 4 ad art. 38b).
cc) Les conditions professionnelles et personnelles
pour l'octroi de l'autorisation de pratiquer sont réglées exhaustivement à
l'art. 36 LPMéd et les cantons ne sont pas habilités à en ajouter d'autres (cf.
TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 5.1; arrêt GE.2012.0168 du 10
décembre 2012 consid. 3a; voir aussi FF 2005 157, spéc. ch. 2.6 ad
art. 36 LPMéd p. 210; Sprumont/Guinchard/Schorno, in Commentaire LPMéd,
N 21 ad compétences cantonales résiduelles; Jean-François Dumoulin,
in Commentaire LPMéd, N 5 ss ad art. 36). Les cantons se voient
donc attribuer par la loi fédérale sur les professions médicales des
compétences résiduelles de nature exécutive (cf. TF 2C_316/2018 du 19 décembre
2018 consid. 5.1; Sprumont/Guinchard/Schorno, in Commentaire LPMéd, N 6 ad
compétences cantonales résiduelles). Cela signifie que l'art. 37 LPMéd
permet certes aux cantons de subordonner l'autorisation de pratiquer à des
restrictions et à des charges, pour autant que celles-ci soient nécessaires
pour garantir des soins médicaux fiables et de qualité, mais que ces
restrictions et ces charges ne doivent pas constituer des conditions
professionnelles ou personnelles supplémentaires, ajoutées en violation du
principe de la primauté du droit fédéral (sur ce principe: art. 49 al. 1 Cst.;
ATF 143 I 352 consid. 2.2; arrêts CCST.2018.0005 du 30 novembre
2018 consid. 2a; CCST.2014.0003 du 16 février 2015 consid. 5a).
b) Dans le canton de Vaud, l'exercice des
professions de la santé est régi par la loi du 29 mai 1985 sur la santé
publique (LSP; BLV 800.01; ce texte étant complété par le règlement du 26
janvier 2011 sur l'exercice des professions de la santé; REPS; BLV 811.01.1).
Sans surprise, la profession de médecin dentiste figure dans la liste des
professions de la santé, arrêtée à l'art. 2 REPS. A teneur de l'art. 89 LSP, le
département est habilité à effectuer ou à faire effectuer les inspections des
cabinets exploités par des professionnels de la santé; il s'agit là de lui
permettre de veiller au respect des dispositions de la présente loi et de ses
règlements en la matière (al. 1). L'art. 8 REPS, quant à lui, pose des
exigences relatives aux locaux et installations afin qu'ils répondent aux
besoins de la pratique et exigences d'hygiène, de qualité et de sécurité.
3.
Dans le cas d'espèce, le recourant soutient que les reproches qui lui
sont adressés (absence de Suisse, celui-ci n'y exploitant au surplus aucun
cabinet dentaire) relèvent des obligations professionnelles énoncées à l'art.
40 LPMéd; or, selon lui, la violation de ces obligations doit conduire à des
mesures disciplinaires, à l'exclusion de la mesure administrative du retrait de
l'autorisation de pratiquer, fondé sur l'art. 38 LPMéd; en effet, à ses yeux,
un tel retrait suppose que les conditions fixées à l'art. 36 pour l'exercice de
cette profession ne soient plus remplies par le praticien intéressé. Or, l'autorité
intimée ne retient nullement que le recourant ne remplirait plus les exigences
de l'art. 36 LPMéd.
a) Sur ce premier point, il faut sans doute donner
raison au recourant; le département ne fait nullement valoir que les conditions
posées par l'art. 36 LPMéd ne seraient plus remplies.
b) aa) Cependant, il faut également prendre en
considération l'art. 37 LPMéd, lequel permet au canton de poser des conditions
et charges à l'exercice de l'activité médicale envisagée, ce afin notamment de "garantir
des soins médicaux fiables et de qualité" (ATF 143 I 352, consid. 3.2;
voir aussi TF, 2C_539/2020 du 28 décembre 2020, consid. 4.4). A cet égard, il
faut relever que la doctrine considère que des charges peuvent être imposées
dans ce but en s'inspirant des exigences spécifiques mentionnées à l'art. 40
LPMéd. En d'autres termes, malgré les critiques du recourant sur ce point, il
faut retenir l'existence de points de contact entre les exigences professionnelles
de l'art. 40 LPMéd et les objectifs poursuivis par l'art. 37 LPMéd, pouvant
être garantis par des charges, même s'il en découle un certain flottement quant
à la distinction à opérer entre les procédures administratives basées sur l'art.
38 LPMéd et les procédures disciplinaires de l'art. 43 LPMéd (voir à ce sujet
Yves Donzallaz, Traité de droit médical, volume II, Le médecin et les
soignants, Berne 2021, N 2845, 2849 s., 2866 ss; voir aussi TF 2C_539/2020 du
28 décembre 2020 consid. 4.5).
bb) L'art. 37 LPMéd constitue la base légale de clauses
accessoires, telles que des conditions et charges pouvant accompagner une autorisation
de pratiquer la médecine, en l'occurrence la médecine dentaire.
A titre de comparaison, on relève que la
jurisprudence s'est fréquemment prononcée sur ce type de clauses accompagnant une
autorisation de construire, soit un autre type d'autorisation de police. Elle
retient ainsi que, comme toute décision créant des droits ou des obligations,
un permis de construire peut être affecté de diverses modalités (terme,
condition, charge), fixées dans des clauses accessoires (cf. Benoît Bovay, Le
permis de construire en droit vaudois, 2ème éd., Lausanne 1988, pp.
182 ss). Ce régime demeure toutefois soumis au principe de la légalité; lorsque
le requérant bénéficie d'un droit à l'autorisation requise une autorité ne peut
ainsi pas joindre à sa décision des clauses accessoires que la loi ne prévoit
pas (cf. arrêts AC.2021.0262 du 29 septembre 2022, consid. 5a; AC.2017.0361 du
27 mars 2019 consid. 2a/aa; AC.2016.0193/AC.2016.0202 du 21 mars 2017
consid. 2b/aa et les références; Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit
administratif II, 3ème éd., Berne 2011, ch. 1.2.4.3, pp. 90 ss).
Lorsque la charge a pour but de préciser le contenu de l'obligation principale
telle qu'elle est posée par la loi, il n'est cependant pas nécessaire que la
base légale soit explicite (cf. Moor/Poltier, op. cit.,
ch. 1.2.4.3, p. 93 et les références). De même, dans le cas où la décision
à rendre repose sur un pouvoir d'appréciation de l'autorité (une dérogation,
par exemple), la clause accessoire n'a pas non plus à être prévue expressément
par la loi. Les conditions auxquelles l'octroi d'une autorisation est soumis
doivent être conformes au principe de proportionnalité (cf. arrêts AC.2021.0262
du 29 septembre 2022 consid. 5a; AC.2017.0361 du 27 mars 2019
consid. 2a/aa; AC.2016.0193/AC.2016.0202 du 21 mars 2017
consid. 2b/aa; AC.2012.0139 du 2 septembre 2013 consid. 3b et les références).
Ces considérations peuvent être transposées aux
charges susceptibles d'accompagner l'autorisation de pratiquer la médecine.
cc) On a vu plus haut que la LSP et le REPS posent
certaines exigences en lien avec les locaux exploités dans le cadre de
professions de la santé; ces exigences peuvent clairement s'appuyer sur l'art.
37 LPMéd, s'agissant de professions médicales. Autrement dit, on ne saurait
considérer que ces exigences ne reposent pas sur une base légale suffisante.
dd) Pris à la lettre, l'art. 8 REPS pose des
exigences quant aux locaux exploités; par contre, il ne prévoit pas
expressément que le médecin – spécialement le médecin dentiste – doit disposer
d'un cabinet où il peut accueillir ses patients. Pour la doctrine, cette
exigence va de soi (Donzallaz, op. cit., N 5291, avec de nombreuses
références à des dispositions cantonales, dont l'art. 8 REPS; l'auteur en
déduit d'ailleurs une interdiction de ce qu'il appelle la "médecine
foraine", exercée hors cabinet). Cela étant, on peut admettre en l'occurrence
que l'exigence d'exploiter un cabinet médical constitue une charge qui a pour
but de préciser seulement le contenu de l'obligation principale imposée au
médecin par la loi, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que la loi la formule
explicitement. Elle doit en outre être considérée comme une charge ayant pour
but d'assurer des soins de qualité au sens de l'art. 37 LPMéd, de sorte que
celle-ci ne saurait être considérée comme violant le principe de primauté du
droit fédéral (art. 49 Cst.).
D'ailleurs, divers textes cantonaux lient
expressément l'autorisation de pratiquer à l'exploitation d'un cabinet; ainsi,
le canton de Bâle-Campagne prévoit-il que l'autorisation délivrée est caduque
si le praticien concerné n'ouvre pas son cabinet dans le délai prévu par la loi
ou si, sans motif particulier ni autorisation, il cesse temporairement de
pratiquer dans ce cabinet (voir à ce sujet Donzallaz, op. cit., N 2887).
Il découle ainsi de ces développements que l'exigence
de disposer d'un cabinet afin de pouvoir pratiquer comme médecin constitue une
modalité d'exercice de cette profession que les cantons peuvent prévoir au
titre de l'art. 37 LPMéd. Il en découle également que lorsque cette exigence n'est
plus remplie, l'autorisation peut être retirée.
ee) Par voie de conséquence, l'absence de Suisse du
praticien, celui-ci séjournant aux Etats-Unis, doit conduire à la même
conclusion. En effet, dans la mesure où il faut comprendre le droit positif en
ce sens que le médecin dentiste doit exploiter un cabinet – situé en l'occurrence
dans le canton de Vaud –, l'absence de celui-ci de Suisse l'empêche de
dispenser personnellement les soins à ses patients éventuels, qui plus est dans
un cabinet dentaire, nécessairement situé en Suisse. Là aussi, il s'agit d'une
exigence qui découle assez naturellement des obligations principales pesant sur
le médecin et qui peut donc lui être imposée sans que la loi ne l'exige
explicitement.
4.
Dans le souci d'être complet, on relèvera que l'art. 38 LPMéd ne confère
pas de pouvoir d'appréciation à l'autorité intimée. Si les conditions d'application
de ce texte sont remplies, celle-ci doit prononcer un retrait (Donzallaz, op.
cit., N 2883, voir aussi TF 2C_879/2013 du 17 juin 2014 consid. 7.2.2).
Cela étant, un tel retrait doit être néanmoins conforme au principe de
proportionnalité; autrement dit, il peut s'avérer plus conforme à ce principe de
modifier l'autorisation de pratiquer en l'assortissant de charges et de
conditions.
En l'occurrence, il apparaît cependant approprié de
prononcer un retrait pur et simple de l'autorisation de pratiquer, ce d'autant
que, dans un passé récent, le recourant a cru pouvoir pratiquer son art en la
forme de télémédecine, ce qui paraît extrêmement délicat s'agissant de médecine
dentaire.
Quoi qu'il en soit, la confirmation de la présente
décision ne préjuge pas du sort d'une éventuelle nouvelle demande que pourrait
présenter l'intéressé s'il revenait en Suisse et présentait un projet
comportant l'installation d'un cabinet dentaire.
5.
Il résulte des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée. Dès lors qu'il succombe, le recourant
doit supporter l'émolument d'arrêt et n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 20 août 2024 par la Cheffe du Département de la
santé et de l'action sociale, concernant le Dr A.________, est confirmée.
III.
L'émolument d'arrêt par 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de
A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 novembre 2024
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.