GE.2024.0267
CDAP - GE.2024.0267 - 2024-09-25 - A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Office fédéral de l'environnement OFEV
25 septembre 2024Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 septembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. André
Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de la jeunesse, de
l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,
Autorité concernée
Office fédéral de l'environnement, Berne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ un acte du Département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.
Vu les faits suivants:
A.
Par acte daté du 6 septembre 2024 rédigé en allemand, l'association A.________
(ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ce qu'elle décrit comme une décision
rendue le 2 septembre 2024 relative à l'autorisation de tirer deux jeunes loups
de la meute du Marchairuz. En substance, la recourante soutient que
l'autorisation de tirer deux jeunes loups viole les dispositions légales.
B.
Par avis du 9 septembre 2024, le juge instructeur a interpellé les
parties sur la qualité pour recourir de A.________, qui ne figurait pas dans la
liste de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des
organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de
l'environnement ainsi que de la protection du paysage (ODO; RS 814.076). La
recourante a en outre été invitée à produire ses statuts, ainsi que la liste de
ses membres. La décision attaquée n'étant par ailleurs pas jointe au recours,
le juge instructeur a invité la recourante à régulariser son recours, dans un
délai de cinq jours à compter de la notification de l'avis. L'avis du 9
septembre 2024 a été distribué à la recourante le 11 septembre 2024.
C.
La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.
Considérant en droit:
1.
Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours
contre les décisions et décisions sur recours des autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.
a) Les exigences de forme du recours administratif
sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit
être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère
phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).
L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou
qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4
LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les
écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne
sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces
conséquences (al. 5).
b) En l'espèce, la décision contestée par la
recourante n'a pas été jointe au recours. Elle n'a pas non plus été produite au
cours de la procédure, malgré le délai imparti pour corriger ce vice de forme
(cf. l'avis du 9 septembre 2024). Les conséquences d'un refus de donner suite à
l'ordonnance du juge instructeur, à savoir un éventuel prononcé
d'irrecevabilité du recours, ont pourtant été indiquées dans cette ordonnance
(cf. art. 28 al. 5 LPA-VD). Le recours n'indiquait en outre pas le nom de
l'autorité dont la décision était contestée, l'acte mentionnant une autorité
fédérale ("Bundesamt für Umwelt"), l'en-tête de l'acte en question mentionnant
le Canton du Valais. On ignore par conséquent si une décision, au sens de
l'art. 3 LPA-VD, a bien été rendue par les autorités vaudoises. Pour le
surplus, on relèvera que A.________ n'a pas produit ses statuts, de sorte que
l'on ignore si cette dénomination correspond à une entité dotée de la
personnalité juridique.
Il s'ensuit que le recours doit être déclaré
d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le
présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.
art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 septembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.