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Décision

GE.2024.0267

CDAP - GE.2024.0267 - 2024-09-25 - A.________ /Département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité, Office fédéral de l'environnement OFEV

25 septembre 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 25 septembre 2024

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. André

Jomini, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de la jeunesse, de

l'environnement et de la sécurité, à Lausanne,

Autorité concernée

Office fédéral de l'environnement, Berne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ un acte du Département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité.

Vu les faits suivants:

A.

Par acte daté du 6 septembre 2024 rédigé en allemand, l'association A.________

(ci-après: la recourante) a recouru auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (CDAP) contre ce qu'elle décrit comme une décision

rendue le 2 septembre 2024 relative à l'autorisation de tirer deux jeunes loups

de la meute du Marchairuz. En substance, la recourante soutient que

l'autorisation de tirer deux jeunes loups viole les dispositions légales.

B.

Par avis du 9 septembre 2024, le juge instructeur a interpellé les

parties sur la qualité pour recourir de A.________, qui ne figurait pas dans la

liste de l'annexe à l'ordonnance du 27 juin 1990 relative à la désignation des

organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de

l'environnement ainsi que de la protection du paysage (ODO; RS 814.076). La

recourante a en outre été invitée à produire ses statuts, ainsi que la liste de

ses membres. La décision attaquée n'étant par ailleurs pas jointe au recours,

le juge instructeur a invité la recourante à régulariser son recours, dans un

délai de cinq jours à compter de la notification de l'avis. L'avis du 9

septembre 2024 a été distribué à la recourante le 11 septembre 2024.

C.

La recourante n'a pas procédé dans le délai qui lui a été imparti.

Considérant en droit:

1.

Selon l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours des autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître.

a) Les exigences de forme du recours administratif

sont définies à l’art. 79 LPA-VD, notamment à l’al. 1. L'acte de recours doit

être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (1ère

phrase). La décision attaquée est jointe au recours (2ème phrase).

L'autorité renvoie les écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou

qui ne satisfont pas aux conditions de forme posées par la loi (art. 27 al. 4

LPA-VD). Elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger. Les

écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices ne

sont pas corrigés, sont réputés retirés. L'autorité informe les auteurs de ces

conséquences (al. 5).

b) En l'espèce, la décision contestée par la

recourante n'a pas été jointe au recours. Elle n'a pas non plus été produite au

cours de la procédure, malgré le délai imparti pour corriger ce vice de forme

(cf. l'avis du 9 septembre 2024). Les conséquences d'un refus de donner suite à

l'ordonnance du juge instructeur, à savoir un éventuel prononcé

d'irrecevabilité du recours, ont pourtant été indiquées dans cette ordonnance

(cf. art. 28 al. 5 LPA-VD). Le recours n'indiquait en outre pas le nom de

l'autorité dont la décision était contestée, l'acte mentionnant une autorité

fédérale ("Bundesamt für Umwelt"), l'en-tête de l'acte en question mentionnant

le Canton du Valais. On ignore par conséquent si une décision, au sens de

l'art. 3 LPA-VD, a bien été rendue par les autorités vaudoises. Pour le

surplus, on relèvera que A.________ n'a pas produit ses statuts, de sorte que

l'on ignore si cette dénomination correspond à une entité dotée de la

personnalité juridique.

Il s'ensuit que le recours doit être déclaré

d'emblée irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le

présent arrêt est rendu sans frais. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf.

art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Lausanne, le 25 septembre 2024

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de

l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.