GE.2024.0268
CDAP - GE.2024.0268 - 2024-12-13 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF)
13 décembre 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 13 décembre 2024
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. Michel Mercier et M.
Bertrand Dutoit, assesseurs; Mme Estelle Cugny, greffière.
Recourants
A.________ et B.________,
à ********,
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Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne.
P_FIN
Objet
Affaires scolaires
Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours
du Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du
13 août 2024 (émolument pour la procédure de recours administratif relative à
l'enclassement de C.________ et de D.________).
Vu les faits suivants:
A.
Les jumeaux C.________ et D.________, nés le 1er juillet
2020, sont domiciliés chez leurs parents A.________ et B.________, à ********,
à Chamby, soit dans l’aire de recrutement scolaire de Montreux-Est. Ils ont
commencé leur scolarité obligatoire, le 19 août 2024, en première année du
premier cycle primaire (1P), dans l’Etablissement primaire et secondaire de
Montreux-Est (ci-après: l’Etablissement de Montreux-Est), au collège de
Chernex.
B.
Au moment de l’inscription à l’école de leurs enfants, les parents de C.________
et de D.________ ont émis le souhait que leurs fils soient scolarisés au
collège de Brent - situé au Chemin du Chantey 39 -, et non pas au collège
Chernex – situé à la Route de l’Arzillière 6. L’Etablissement de Montreux-Est a
interpellé les intéressés, par courriel du 5 décembre 2023, afin de connaître
les raisons de ce souhait. Le 8 décembre 2023, A.________ a exposé que le
domicile de la famille se trouvait plus proche de l’école de Brent que de celle
de Chernex, que le papa avait fait ses premières années scolaires à Brent et
souhaiterait que ses fils en fassent de même, qu’elle et son compagnon étaient
très actifs pour le village de Brent et sensibles au fait que l’école ne ferme
pas, par manque d’élèves et que, les voisins ayant un enfant scolarisé à Brent,
il serait plus pratique pour les deux familles que leurs fils le soient aussi.
L’Etablissement de Montreux-Est a pris acte de ces explications et indiqué, le
12 décembre 2023, qu’il serait tenu compte du souhait émis, dans la mesure du possible,
lors de la formation des classes.
C.
Le 5 juillet 2024, la directrice de l’Etablissement de Montreux-Est a
adressé à A.________ et à B.________ deux cartes d’admission indiquant que C.________
était attendu à l’école le lundi 19 août 2024 dans la classe de E.________ au
collège de Chernex et que D.________ était attendu dans la classe de F.________
au collège de Chernex également.
D.
Le 8 juillet 2024, la directrice de l’Etablissement de Montreux-Est a
accédé à la demande téléphonique de A.________ et de B.________ afin que leurs
deux enfants soient dans la même classe et a adressé à ces derniers une
nouvelle carte d’admission pour D.________, dans la classe de E.________.
E.
Par lettre du 9 juillet 2024, remise à un office postal le lendemain, A.________
et B.________ ont recouru devant le Département de l’enseignement et de la
formation professionnelle (DEF) contre les décisions d’enclasser leurs enfants
au collège de Chernex plutôt qu’à celui de Brent. En bref, ils reprochaient à
l’Etablissement de Montreux-Est de ne pas les avoir consultés préalablement sur
la question de savoir s’il convenait de séparer ou non leurs jumeaux. Ils
demandaient ensuite qu’il soit tenu compte du fait qu’ils habitaient à 877 m du
collège de Brent, contre 2,2 km de celui de Chernex, que Brent se trouvait sur
la route que les parents empruntaient quotidiennement pour aller au travail,
faire les courses, etc., alors que faire la boucle par Chernex correspondait à
4 km. Les parents exposaient aussi que leurs enfants pouvaient se rendre
aisément à Brent à pied, alors que pour Chernex cela n’était pas possible. Ils
ajoutaient qu’ils pouvaient aussi collaborer avec leurs voisins, dont le fils
allait à l’école de Brent et rappelaient qu’ils étaient très actifs au sein du
village de Brent et attachés à celui-ci. Quant aux explications données par
téléphone par le secrétariat de l’Etablissement de Montreux-Est au sujet du
nombre d’élèves dans les classes – trop élevé à Brent -, elles ne les
convainquaient pas. Ils ne comprenaient pas comment deux élèves supplémentaires
pouvaient influencer négativement la qualité de l’enseignement d’une classe de
niveau enfantine comportant deux degrés, sachant qu’une partie des élèves de la
classe ont des horaires plus restreints. Enfin, A.________ et B.________ rappelaient
qu’ils avaient déposé leur demande le 8 décembre 2023 mais que, malgré
plusieurs téléphones auprès des autorités entre février et juin 2024, ils
n’avaient finalement été mis au courant de la décision d’enclassement que le 6
juillet 2024, ce qui les mettait dans une position délicate.
Le 17 juillet 2024, l’Etablissement de Montreux-Est
s’est déterminé au sujet du recours. Sa directrice a précisé que la distance
entre le domicile des enfants des recourants et le collège de Brent, de 900 m,
pouvait être parcourue en 15 minutes à pied, et celle leur permettant de se
rendre au collège de Chernex, de 2,1 km, pouvait être parcourue en
28 minutes à pied. L’Etablissement de Montreux-Est a rappelé qu’il avait
averti A.________ et B.________ qu’il serait tenu compte de leur souhait de
voir leurs fils enclassés à Brent plutôt qu’à Chernex dans la mesure du
possible, lors de la formation des classes. Or, en juin 2024, lors de la
préparation du plan de rentrée pour l’année scolaire 2024-2025, pour le secteur
des Hauts (Brent/Chernex), 77 élèves devaient être répartis sur 4 classes de
1-2P, ce qui représentait une moyenne de 19.25 élèves par classe. Parmi ces 77
élèves, il y avait 50 élèves de 1P et 27 élèves de 2P. 11 élèves de 1P et 9
élèves de 2P (soit 20 au total) ont été scolarisés dans une classe à Brent,
tandis que 39 élèves de 1P et 18 élèves de 2P ont été scolarisés dans 3 classes
(de 20/20/17 élèves) à Chernex. Les bâtiments scolaires des deux sites étant
utilisés au maximum de leur capacité, aucun local de dégagement n’était
disponible. En conséquence, afin d’équilibrer les effectifs, ne pas surcharger
le site de Brent et se conformer à l’art. 61 du règlement d’application de la
loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1) qui
prévoit qu’en règle générale, l’effectif d’une classe se situe entre 18 et 20
élèves au degré primaire, le Conseil de direction avait décidé d’enclasser C.________
et D.________, ainsi que d’autres élèves domiciliés près de Brent, sur le site
de Chernex.
Ces déterminations ont été transmises aux
recourants, muni de l’avis selon lequel ces derniers pouvaient encore déposer
des remarques ou, si les explications fournies par l’Etablissement les avaient
convaincus, retirer leur recours. Dans cette dernière hypothèse, la cause
serait rayée du rôle et l’avance de frais, de 400 fr., leur serait restituée.
Le 24 juillet 2024, A.________ et B.________ ont
maintenu leur recours. Aux explications fournies, ils demandaient qu’une deuxième
classe dans le collège de Brent soit ouverte, vu qu’à leur connaissance, une
seule était utilisée.
F.
Par décision du 13 août 2024, le Chef du DEF a rejeté le recours (I),
confirmé la décision attaquée (II) et dit que l’avance de 400 fr. destinée à
garantir le paiement de tout ou partie des frais de recours restait acquise au
département (III).
G.
Par lettre adressée au DEF le 28 août 2024, et remise à un office postal
le 30 août 2024, A.________ et B.________ ont demandé le remboursement de leur
avance de frais, au motif qu’une partie de leur requête, en ce sens que les
enfants soient dans la même classe, avait finalement été acceptée. Les
recourants ont par ailleurs indiqué qu’ils comprenaient que l’enclassement des
élèves n’était pas une mince affaire, de sorte qu’ils se plieraient à la
décision prise quant au lieu de scolarisation de leurs fils. Ils reprochaient
toutefois à l’Etablissement de Montreux-Est de ne pas les avoir informés plus
tôt que l’année scolaire en question était particulière en raison du nombre
élevé de nouveaux élèves et qu’une demande telle que la leur n’avait aucune
chance d’aboutir. Les recourants s’estimaient suffisamment lésés par
l’organisation et les frais que la décision attaquée engendrait pour eux alors
qu’ils travaillaient respectivement comme fleuriste à 60 % et ouvrier de
signalisation routière à 100 %, avec des fins de mois parfois difficiles, pour
ne pas encore devoir payer les frais mis à leur charge par la décision. Le 5
septembre 2024, les recourants ont confirmé qu’ils recouraient contre la
décision de mettre les frais de la procédure à leur charge mais acceptaient la
décision du lieu d’enclassement de leurs enfants. Le département a alors
transmis le recours à la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal comme objet de sa compétence.
Le département intimé s’est déterminé, le 15 octobre
2024, concluant au rejet du recours.
Les recourants n’ont pas déposé d’observations
complémentaires, dans le délai qui leur avait été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée, qui confirme une décision d’enclasser des élèves
dans un établissement primaire et secondaire et qui met un émolument à la
charge des recourants, est fondée sur la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire (LEO; BLV 400.02; cf. art. 63 al. 1 LEO). Elle peut faire l’objet
d’un recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal en application de l'art. 141 LEO
a contrario et des art. 92 et
suivants de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
BLV 173.36).
Déposé dans le délai de trente jours fixé par l’art.
95 LPA-VD, le recours est intervenu en temps utile. Il respecte au surplus les
conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD (par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la
lie, sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet
de la contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet
du litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est
effectivement contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; arrêt CDAP
PS.2024.0044 du 15 novembre 2024 consid. 2).
En l’occurrence, les recourants ne contestent pas la
décision de l’autorité intimée en tant qu’elle confirme la décision de
l’Etablissement de Montreux-Est d’enclasser leurs deux enfants dans le collège
de Chernex, de sorte que cette question ne fait pas partie de l’objet du
litige.
3.
En revanche, les recourants contestent l’émolument de 400 fr. mis à leur
charge par la décision attaquée. Ils estiment, d’une part, qu’ils ont obtenu
gain de cause sur le fait que leurs deux enfants soient scolarisés dans la même
classe. D’autre part, ils mettent en cause l’attitude de l’autorité, qui aurait
dû les informer plus tôt qu’en raison du nombre élevé de nouveaux élèves à
répartir dans les classes de 1P, leur demande d’enclassement à Brent était
vouée à l’échec. Enfin, ils font valoir des moyens financiers limités. Pour sa
part, le département intimé estime que la direction de l’Etablissement de Montreux-Est
a rendu, le 8 juillet 2024, une nouvelle décision faisant droit à la demande
des recourants que leurs deux enfants soient scolarisés dans la même classe et
que l’acte de recours demande que les enfants suivent leur scolarité au sein de
l’école de Brent, ce à quoi le département n’a pas fait droit. Vu le rejet du
recours, la règle résultant des art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD commandait de
percevoir un émolument correspondant à l’avance de frais auprès des recourants,
qui ont succombé.
a) La question des frais en matière de procédure de
recours administratif est réglée dans la LPA-VD, par renvoi de l’art. 144 LEO,
à ses art. 45 ss. Sur le principe, hormis dans les cas où la loi prévoit la
gratuité, les autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en
recouvrement des frais occasionnés par l'instruction et la décision (art. 45 al.
1). Un règlement du Conseil d'Etat fixe les frais dus en procédure
administrative devant les autorités administratives cantonales (art. 46 al. 1).
En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le
recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L’autorité peut
y renoncer si des circonstances particulières l’exigent (art. 47 al. 2). En
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe. Si
celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
conséquence (art. 49 al. 1). Lorsque l’équité l’exige, en particulier lorsque
la perception de frais serait d’une rigueur excessive pour la partie qui
devrait les supporter, l’autorité peut renoncer à percevoir les frais de
procédure (art. 50 al. 1).
L'émolument administratif est la contrepartie
financière due pour la prestation ou l'avantage accordés par l’Etat. Il doit
respecter le principe d'équivalence, selon lequel le montant de la contribution
exigée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie,
ainsi que le principe de la couverture des frais, selon lequel le produit
global des contributions ne doit pas dépasser, ou seulement de très peu,
l'ensemble des coûts engendrés par la subdivision concernée de l'administration
(cf. ATF 143 I 227 consid. 4.2.2; ATF 139 III 334
consid. 3.2.3; ATF 138 II 70 consid. 5.3 et les références citées).
b) Dans le cas particulier, tout en ne niant pas les
difficultés d’organisation supplémentaires que la décision d’enclasser C.________
et D.________ à Chernex plutôt qu’à Brent pouvait entraîner pour les
recourants, notamment en terme de trajets supplémentaires à parcourir, le
département intimé a considéré qu’il fallait les mettre en balance avec
l’intérêt des élèves de 1-2P de l’Etablissement de Montreux-Est, y compris ceux
de C.________ et de D.________, à être intégrés dans des classes dont les
effectifs soient équilibrés afin de garantir de bonnes conditions
d’apprentissage. Au terme de la pesée des intérêts en présence, le département
est parvenu à la conclusion que le choix de la directrice n’avait rien
d’insoutenable, qu’il n’était ni arbitraire, ni disproportionné, ni inopportun,
ce qui n’est à ce stade plus contesté par les recourants. Le département intimé
a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée au terme d’une décision
détaillée qu’il a rendue après avoir conduit une procédure complète, où il a
interpellé les parties et fait produire le dossier. En application de l’art. 49
al. 1 LPA-VD, il était en conséquence fondé à mettre les frais à la charge des
recourants, qui ont succombé et à les compenser avec l’avance de frais que ces
derniers avaient déposée en application de l’art. 47 al. 2 LPA-VD.
Les recourants estiment à tout le moins que
l’émolument de 400 fr. ne devrait être que partiellement mis à leur charge en
raison du fait qu’ils n’auraient été que partiellement déboutés puisqu’ils
auraient obtenu gain de cause au sujet du fait que leurs enfants sont dans la
même classe. Il est vrai que les décisions du 5 juillet 2024 de la directrice
enclasse les enfants des recourants dans le collège de Chernex, mais dans deux
classes différentes. Suite au téléphone des recourants, la directrice a modifié
sa décision, le 8 juillet 2024, soit avant le dépôt du recours administratif
(posté le 10 juillet 2024), et admis que les deux enfants soient dans la même
classe. Toutefois, les recourants ont persisté, y compris dans leur écriture
complémentaire du 24 juillet 2024, à demander que leurs enfants soient
enclassés à Brent plutôt qu’à Chernex. Il n’y a donc pas lieu de retenir que
les recourants auraient obtenu partiellement gain de cause. Au moment du dépôt
du recours, seul restait litigieux le lieu des enclassements et non plus le
fait que les deux enfants soient scolarisés dans la même classe. Les recourants
ont choisi de maintenir leur recours, alors même que l’autorité intimée leur
avait proposé de le retirer sans que des frais ne soient perçus.
Les recourants mettent en cause l’attitude de
l’autorité, qui aurait dû les informer plus tôt qu’en raison du nombre élevé de
nouveaux élèves à répartir dans les classe de 1P, leur demande d’enclassement à
Brent était vouée à l’échec. Il ressort du dossier que la direction de
l’Etablissement de Montreux a avisé les recourants le 12 décembre 2023, qu’il
serait tenu compte du souhait émis d’une scolarisation au collège de Brent,
dans la mesure du possible, lors de la formation des classes. Ce n’est cependant
qu’au mois de juin 2024 que la direction a procédé au difficile exercice
consistant à répartir 77 élèves entre les différents bâtiments scolaires et à
harmoniser les effectifs. Le calendrier s’explique et se justifie par le fait
qu’en raison de départs et d’arrivées de familles, des adaptations sont
nécessaires jusqu’au dernier moment. Les détails des différents calculs opérés
pour justifier l’enclassement des enfants des recourants à Chernex plutôt qu’à
Brent ont été explicités dans les déterminations de l’Etablissement du 17
juillet 2024. Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que l’autorité
aurait tardé à aviser les recourants des difficultés auxquelles elle se
trouvait confrontée pour composer les classes en vue de la rentrée scolaire
2024-2025. Par ailleurs, ces déterminations circonstanciées ont été transmises
aux recourants avec l’avis selon lequel ces derniers pouvaient encore déposer
des remarques ou, si les explications fournies les avaient convaincus, retirer
leur recours. Dans cette dernière hypothèse, les recourants étaient avertis que
la cause serait rayée du rôle et l’avance de frais de 400 fr. leur serait
restituée. Malgré cela, les recourants ont maintenu leur pourvoi et provoqué la
décision attaquée. En agissant comme elles l’ont fait, les autorités n’ont pas
adopté de comportement critiquable qui justifierait une réduction de
l’émolument mis à la charge des recourants.
Les recourants invoquent encore une situation
financière délicate, du fait qu’ils exercent tous deux des professions qui
procurent des revenus modestes. Les circonstances économiques que les
recourants invoquent ainsi ne permettent cependant pas de les considérer comme
indigents. La décision de l’autorité intimée de mettre à leur charge un
émolument correspondant à l’avance de frais déposée n’est en l’espèce pas
inéquitable, ce d’autant plus que les intéressés ont eu la possibilité de
retirer leur recours sans frais, mais qu’ils ont persisté dans leur démarche.
Enfin, il n’est pas démontré que l’émolument de 400
fr. mis à la charge des recourants par la décision attaquée serait excessif au
regard de la nature de la cause et du temps nécessaire pour préparer une
décision du type de celle que l’autorité intimée a rendue le 13 août 2024. Le
département intimé a en effet rendu une décision détaillée au terme d’une
procédure complète. Pour le surplus, l’émolument facturé entre dans la
fourchette définie à l’art. 8 du règlement du 8 janvier 2001 fixant les
émoluments en matière administrative (RE-Adm; BLV 172.55.1).
En conclusion, il ne se justifie pas de supprimer ou
de réduire l’émolument fixé dans la décision attaquée.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée. En application du principe de l’art. 49
al. 1 LPA-VD rappelé ci-dessus, les frais du présent arrêt sont mis à la charge
des recourants, qui succombent. Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l’enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) du 13 août 2024 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 200 (deux cents) francs, sont mis à la
charge des recourants, solidairement entre eux.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 13 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.