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Décision

GE.2024.0269

CDAP - GE.2024.0269 - 2025-01-17 - A.________/Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE

17 janvier 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 17 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale vaudoise, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du 5 juillet 2024.

Vu les faits suivants:

A.

Par lettre du 11 mars 2024, A.________ a requis du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) que l'entier des

données personnelles le concernant au sein des dossiers de police judiciaire

lui soient transmises.

Sur demande du 14 mars 2024 de l'autorité intimée,

la Police cantonale vaudoise lui a transmis, le 18 mars 2024, le dossier

qu'elle détenait au sujet de A.________. Le 6 mai 2024, l'autorité intimée a

résumé à celui-ci le contenu de ce dossier, comme il suit:

"1. Le dossier du requérant contient un communiqué du «Journal

Evénements Police» (JEP, dit aussi « main courante »). En résumé, cet extrait a

été créé à la date et en lien avec l'événement suivant :

-

17.10.2022 : audition du requérant en qualité de prévenu à la

suite d'une dénonciation NCMEC via FedPol; il lui est reproché d'avoir diffusé,

via deux comptes Snapchat, deux vidéos mettant en scène des actes sexuels

incluant une enfant; le requérant a contesté les faits, déclarant ne jamais

avoir entendu parler des deux comptes Snapchat en question et n'avoir jamais

été confronté à des images de pornographie infantile (n° ********;

pièce 1).

2. Le dossier du requérant contient également une pièce intitulée

« affaire », à savoir:

-

un rapport de dénonciation simplifiée établi le 17 octobre 2022

par la Police de sûreté, dont il ressort que le requérant est prévenu de

cyberpornographie à la suite d'une dénonciation du National Center for Missing

and Exploited Children (NCMEC) qui le suspectait de distribution de

pornographie enfantine via deux comptes Snapchat, comprenant les déterminations

du requérant, desquelles il ressort qu'il a contesté être le propriétaire

desdits comptes et qu'il a affirmé n'avoir jamais été confronté à des contenus

pédopornographiques; y sont annexés un rapport de l'Office fédéral de la police

du 13 septembre 2021, qui conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer avec

certitude que l'abonné du numéro de téléphone et l'utilisateur du profil

Snapchat sont une seule et même personne, et un rapport complémentaire de

l'Office fédéral de la police du 6 septembre 2022 (affaire ********; pièce 2).

3. Le dossier de police judiciaire du requérant contient en outre

la pièce suivante :

-

une requête d'activité judiciaire ******** du Ministère public de

l'arrondissement de l'Est vaudois du 4 octobre 2021 concernant la distribution

et mise à disposition de vidéos à caractère pédosexuel via Snapchat (pièce 3)."

Appelé à se déterminer sur ces éléments par

l'autorité intimée, A.________ a produit, le 16 mai 2024, le jugement rendu par

le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 janvier 2024

le libérant du chef de l'infraction de pornographie pour les faits mentionnés

ci‑dessus. A.________ a requis de l'autorité intimée la suppression de

l'intégralité des éléments le concernant figurant dans les dossiers de police

judiciaire.

Par décision du 5 juillet 2024, l'autorité intimée a

partiellement admis la requête du 16 mai 2024 en ce sens que le jugement rendu

le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois susmentionné est versé au dossier de police judiciaire de A.________

pour en faire partie intégrante et que la Police cantonale procède à

l'annotation suivante sur l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 (n° ********):

"Le 12 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est

vaudois, considérant, à tout le moins au bénéfice du doute, que A.________

n'était d'aucune façon lié aux deux comptes Snapchat qui avaient diffusé les

vidéos pornographiques en cause, a libéré celui-ci du chef d'accusation de

pornographie". Au surplus, la requête a été rejetée.

B.

Par recours du 6 septembre 2024, A.________ (ci‑après: le

recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant en

substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que toutes les

informations contenues au sein des dossiers de police judiciaire concernant la

procédure pénale (********) dirigée à son encontre, soit l'intégralité des

éléments en définitive, sont supprimées.

L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le

recours et s'est référée à sa décision, par correspondance du 20 septembre

2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par écriture du 27

septembre 2024. Sur demande du juge instructeur, la Police cantonale vaudoise a

précisé, le 10 décembre 2024, que les agents de police judiciaire vaudois et le

personnel du bureau des dossiers, soit actuellement 1'984 personnes, avaient

accès aux informations transmises à l'autorité intimée au titre du dossier de

police judiciaire du recourant.

Le 24 décembre 2024, le recourant s'est encore

déterminé et a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours.

Considérant en droit:

1.

L'art. 8c de loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les

dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure

relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au

droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les

données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement

de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b

LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui

a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique

brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la

Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la

protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65)

s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2

relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions

rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites

décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le

présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79

al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de

police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler

qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police

cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans

(arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre

2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet

l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en

charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces

informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et

renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient

traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont

considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations

personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules

les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de

renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces

dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5

LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police

judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces

dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son

établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la

police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas

d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On peut en conclure à ce

stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police

judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à

tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7

LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le contrôle indirect

prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des

dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la

part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de

contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et

adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées

ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:

puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police

judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente

ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de

savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police

judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si

les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,

sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les

éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du

recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il

s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives

à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,

cantonal ou communal. A ce stade, il n'est pas déterminant d'examiner dans

quelle mesure ces éléments concernent le recourant, respectivement s'il a été

libéré de toute infraction, dans la mesure où ces informations sont bien en

lien avec une infraction décrite dans la loi.

3.

Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police

judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y

être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.

Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée relève

qu'il ne lui appartient pas d'épurer les dossiers de police judiciaire et de

faire table rase du passé, mais de vérifier qu'ils ne contiennent aucune

information inexacte, incomplète, non pertinente ou inadéquate. Or, selon elle,

tel n'est pas le cas d'une donnée concernant un jugement d'acquittement ou qui

pourrait porter préjudice à la personne concernée. Procédant à une pesée des

intérêts, l'autorité intimée est arrivée à la conclusion que les données litigieuses

présentent manifestement une utilité pour la prévention, la recherche ou la

répression d'éventuelles infractions pénales. Elle précise à ce propos que si

des faits constitutifs de pornographie devaient à nouveau être reprochés au

recourant à l'avenir, il ne fait aucun doute que ces données constitueraient un

élément essentiel pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la

matière. Si l'autorité admet que le maintien de ces pièces dans le dossier de

police judiciaire est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux du

recourant et, en particulier, de lui porter préjudice dans le cadre de son

projet d'intégrer la police, elle relève que la conservation de ces

informations vise à protéger un intérêt public important, soit celui de la

police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. En outre, elle

indique que la police, pour des questions évidentes de sécurité, doit savoir si

les individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en son sein ont

occupé ou non ses services et pour quel motif. Partant, l'autorité intimée

considère que l'intérêt public à la conservation des données concernant le

recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à les voir détruites,

étant précisé que le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de

police du requérant est limité, soit 1'984 personnes comme l'a précisé la

police cantonale dans son écriture du 10 décembre 2024. Toutefois, pour être

actuel, exact et complet, l'autorité intimée estime que le dossier doit

comporter la mention de la décision mettant fin à la procédure ouverte à l'encontre

du recourant et que l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 doit également indiquer

que cet événement a donné lieu à un jugement d'acquittement.

Dans son recours, le recourant estime que les

conditions pour que les données inscrites au sein des dossiers de police

judiciaire soient radiées sont manifestement réunies. Il rappelle avoir été

acquitté pour les infractions qui lui étaient reprochées et n'être en aucune

façon lié aux deux comptes Snapchat ayant diffusé les vidéos pornographiques.

Il estime pour ce motif déjà que ces données sont dénuées de toute pertinence

dans la mesure où son innocence ne fait aucun doute. Le recourant rappelle à ce

propos que, à teneur de texte, les données non pertinentes ou inadéquates

doivent être radiées. En outre, il précise que, en laissant des traces d'une

procédure pénale pour pédopornographie, alors même qu'il a été acquitté, les

données contenues dans les dossiers de police laissent clairement entendre

qu'il pourrait avoir des préférences sexuelles à tendance pédophile. Une telle

information, parfaitement infondée, porte considérablement atteinte à sa

réputation et n'est d'aucune pertinence puisque la procédure pénale diligentée

à son endroit est terminée. Au demeurant, le recourant argue que ces données,

dans la mesure où elles sont dénuées de toute pertinence, ne présentent aucun

intérêt de prévention, de recherche ou de répression d'éventuelles infractions

pénales. Enfin, le recourant se prévaut de son souhait de rejoindre la police

et indique que les services de police ne sont en aucune façon en droit de

connaître toutes les fausses accusations ayant été proférées à l'encontre des

candidats.

4.

a) D'une manière générale, le droit au respect de la sphère privée au

sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel

concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment

le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège

l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque

personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1;

ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une

des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de

données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le

traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au

sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2;

TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte

persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques

demeurent accessibles aux agents de police en consultation ou qu'elles peuvent

être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de

renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).

Comme il a été vu ci-dessus (cf. supra consid. 3b),

les dossiers de police judiciaire ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5

LDPJu), de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police

judiciaire" (art. 4 LDPJu) et de n'être accessibles, outre le

personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité,

qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7

LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les

informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour

lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les

dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de

recherches criminelles". Comme le relève d'ailleurs l'exposé des motifs,

"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils

permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que

celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de

loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et

534). L'art. 2 LDPJu précise cependant bien que "seules les

informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé

dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans

les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la

prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2

al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de

l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH

Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12

juin 2020 consid. 2). L'art. 2 al. 2 LDPJu précise qu'il est

notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les

convictions politiques, morales, religieuses ou concernant l'orientation

sexuelle des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation étroite

avec un crime ou un délit. Enfin, les données non pertinentes ou inadéquates

doivent être radiées (art. 2 al. 3 LDPJu).

La question de savoir si des documents et autres

pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou

la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de

police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de

toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5).

Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération

la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le

maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des

victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus,

le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les

intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues

(ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Dans un arrêt

du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur

recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police

judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation

au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une

personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être

conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH

Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le

cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une

procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un

acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le

prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné

lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001

du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité

1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une

ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un

acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée

par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé

parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt

1C_363/2014 précité consid. 2) .

b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que

le recourant a été entièrement libéré du chef de l'infraction de pornographie

concernant les faits ayant entraîné les inscriptions litigieuses dans le

dossier de police judiciaire. Il est certes établi qu'une adresse électronique

appartenant au recourant a été utilisée pour ouvrir deux comptes Snapchat sur

lesquels ont été publiées des vidéos qualifiées de pédopornographiques. Cela

étant, le jugement pénal retient que, selon deux rapports de Fedpol, il n'est

pas possible d'affirmer avec certitude que le recourant est l'utilisateur des

comptes Snapchat et qu'aucun autre élément de l'enquête ne permet non plus de

le mettre en cause pour ces faits. En particulier, aucune des adresses IP des

supports électroniques utilisés pour diffuser ces images n'a été rattachée

d'une quelconque manière au recourant. Il est également précisé qu'aucune image

de ce type, ni d'ailleurs aucune trace des comptes Snapchat concernés, n'ont pu

être trouvées dans le téléphone du recourant (cf. jugement du Tribunal de

police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 12 janvier 2024, p. 15).

On rappellera que pour les pièces et documentations

qui sont couvertes par la loi sur les dossiers de police judiciaire, elles

doivent respecter le cadre de l'art. 2 LDPJu. Elles doivent dès lors être

utiles à la prévention, la recherche et la répression d'infractions (al. 1)

et ne pas traiter des convictions politiques, morales, religieuses ou de

l'orientation sexuelle du recourant (al. 2). L'art. 2 al. 3

LDPJu précise que les données non pertinentes ou inadéquates doivent être

radiées. Il ne suffit dès lors pas que les données litigieuses soient exactes

et complètes; encore faut-il qu'elles soient utiles à la prévention, la

recherche et la répression d'infractions. A l'opposé, le simple acquittement

d'un prévu ne doit pas conduire, comme on l'a vu ci-avant (consid. 4a) à la

suppression définitive des éléments contenus dans le dossier de police

judiciaire. Il convient ainsi d'effectuer une pesée de tous les intérêts en

présence.

c) En l'occurrence cependant, ni l'autorité intimée ni

la Police cantonale n'exposent en quoi ces données seraient encore concrètement

nécessaires à la prévention, la recherche ou la répression d'infractions. Il

est indéniable que la procédure ouverte contre le recourant a débouché sur un

jugement d'acquittement total, au bénéfice du doute, dès lors qu'il n'était pas

possible de le relier aux événements. Certes, il n'apparaît pas des éléments au

dossier que la ou les personnes ayant diffusé les vidéos illégales aient été

identifiées. Toutefois, il n'apparaît pas non plus qu'une enquête soit encore

en cours, encore moins une enquête qui concernerait le recourant. En outre, les

faits reprochés au recourant se sont déroulés entre 2021 et 2022, soit il y a environ

trois ans. Dès lors, même si le tribunal relève l'importance du bien juridique

protégé en l'occurrence et la gravité de ces faits,

l'utilité de conserver des traces d'une procédure qui a débouché sur un

jugement d'acquittement total, doit être remise en question, qui plus est dans

un dossier de police judiciaire. Ce constat s'impose d'autant plus que le

recourant n'a, semble-t-il, jamais été condamné pour des faits similaires par

le passé, que son casier judiciaire est vide et qu'il ne ressort pas que son

comportement ait donné lieu à d'autres plaintes, ni qu'il ferait l'objet d'une quelconque

autre enquête pénale. Il n'est pas non plus satisfaisant de considérer que des

faits similaires pourraient à nouveau lui être reprochés à l'avenir, sauf à

violer la présomption d'innocence du recourant. Si tel devait être le cas, il

ne serait de toute manière pas utile de se fonder sur des faits anciens pour

lesquels il a été acquitté. Dans ces circonstances, l'information que le

recourant a fait l'objet d'une enquête pénale, sans avoir été reconnu coupable,

n'apparaît plus pertinente. La suppression de ces informations

concernant exclusivement le recourant n'entre ainsi pas en conflit important

avec les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont

dévolues. Au vu de tous ces éléments, l'intérêt

public à la conservation des données litigieuses apparaît en l'espèce faible. C'est

d'ailleurs bien ce qu'avait jugé le Tribunal fédéral dans l'affaire déjà

évoquée précédemment (1C_363/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2) en

confirmant que la conservation de données personnelles ayant trait à une

procédure pénale close par une ordonnance de classement prononcée parce que

l'élément subjectif faisait défaut ne respectait pas le principe de la

proportionnalité.

A l'opposé, l'atteinte

portée aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions

litigieuses à son dossier de police judiciaire est importante. Il dispose donc d'un intérêt privé certain à l'effacement des

données du dossier de police judiciaire le concernant. On ne saurait minimiser

la possibilité que ces mentions aient un effet stigmatisant, dès lors qu'elles

désignent le recourant comme prévenu dans une affaire de pédopornographie. Ce

d'autant plus que le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre un jour la

police. L'autorité intimée admet d'ailleurs dans sa décision que ces

inscriptions puissent porter préjudice à ce projet. Le fait de verser le

jugement d'acquittement au dossier de police judiciaire et d'ajouter une

annotation quant à sa libération du chef d'accusation de pornographie

n'apparaît pas suffisant. En effet, le maintien de ces informations au dossier

de police judiciaire est de nature à laisser subsister un doute sur

l'implication du recourant dans cette affaire, doute qui a précisément conduit

le juge pénal à le libérer de toute infraction. Il faut à ce propos aussi tenir

compte du fait qu'il n'est en principe pas possible de réunir et conserver des

informations sensibles concernant notamment l'orientation sexuelle des

individus, à moins que celles‑ci ne soient en relation étroite avec un

crime ou un délit. Le tribunal est d'avis que les données litigieuses doivent

être considérées comme sensibles dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter

l'image de la sexualité de recourant, sans que cette information ne soit plus

en relation étroite avec un crime ou un délit.

On relèvera encore que,

contrairement à ce qu'a invoqué l'autorité intimée, le cercle des personnes

autorisées à accéder au dossier de police du recourant n'apparaît pas limité

puisque ce sont presque deux mille personnes qui peuvent potentiellement y

avoir accès. Il faut voir par surabondance que dans ses déterminations du 10

décembre 2024, lorsqu'elle indique que 1'984 personnes ont accès au dossier de

police judiciaire du recourant, la Police cantonale se réfère "aux

informations transmises à l'autorité intimée". Or, avant de devenir des

"informations transmises à l'autorité intimée", le contenu du JEP,

dont celui en lien avec le recourant du 17.10.2022 (supra, Faits

let. A), constitue la main‑courante de la Police cantonale, mais aussi

des polices communales. Le nombre de personnes susceptibles de consulter le JEP

est donc probablement largement plus important que le chiffre indiqué par la

Police cantonale.

Partant, le tribunal arrive à la conclusion que

l'intérêt privé du recourant à l'effacement des données le concernant dans le

dossier de police judiciaire prime l'intérêt public à leur maintien dans le

dossier de police judiciaire du recourant. Il revenait ainsi à l'autorité

intimée d'épurer ce dossier de police judiciaire, dans le cadre de sa tâche

consistant à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et

informations qui sont – encore – utiles à la prévention, la recherche et la

répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore – être

enregistrées. Dans la mesure où un jugement d'acquittement et/ou l'écoulement

du temps peuvent rendre le maintien de ces informations dans les dossiers

contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au

contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au

regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu

matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le

contrôle de l'autorité intimée serait restreint.

d) Au final, le recours doit être admis et les

pièces 1, 2 et 3 doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du

recourant.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

la réforme de la décision du 5 juillet 2024 de l'autorité intimée en ce sens

que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par

renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP

GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Le recourant obtenant gain de

cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 al. 1

LPA-VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 5

juillet 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.

III.

Il est statué sans frais.

IV.

L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Ordre judiciaire vaudois, versera au

recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 17 janvier 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.