GE.2024.0269
CDAP - GE.2024.0269 - 2025-01-17 - A.________/Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE
17 janvier 2025Français25 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz et M. Alain Thévenaz, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Ludovic TIRELLI, avocat à Vevey,
Autorité intimée
Juge en charge des dossiers de
police judiciaire, à Lausanne,
Autorité concernée
Police cantonale vaudoise, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des
dossiers de police judiciaire du 5 juillet 2024.
Vu les faits suivants:
A.
Par lettre du 11 mars 2024, A.________ a requis du Juge en charge des
dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) que l'entier des
données personnelles le concernant au sein des dossiers de police judiciaire
lui soient transmises.
Sur demande du 14 mars 2024 de l'autorité intimée,
la Police cantonale vaudoise lui a transmis, le 18 mars 2024, le dossier
qu'elle détenait au sujet de A.________. Le 6 mai 2024, l'autorité intimée a
résumé à celui-ci le contenu de ce dossier, comme il suit:
"1. Le dossier du requérant contient un communiqué du «Journal
Evénements Police» (JEP, dit aussi « main courante »). En résumé, cet extrait a
été créé à la date et en lien avec l'événement suivant :
-
17.10.2022 : audition du requérant en qualité de prévenu à la
suite d'une dénonciation NCMEC via FedPol; il lui est reproché d'avoir diffusé,
via deux comptes Snapchat, deux vidéos mettant en scène des actes sexuels
incluant une enfant; le requérant a contesté les faits, déclarant ne jamais
avoir entendu parler des deux comptes Snapchat en question et n'avoir jamais
été confronté à des images de pornographie infantile (n° ********;
pièce 1).
2. Le dossier du requérant contient également une pièce intitulée
« affaire », à savoir:
-
un rapport de dénonciation simplifiée établi le 17 octobre 2022
par la Police de sûreté, dont il ressort que le requérant est prévenu de
cyberpornographie à la suite d'une dénonciation du National Center for Missing
and Exploited Children (NCMEC) qui le suspectait de distribution de
pornographie enfantine via deux comptes Snapchat, comprenant les déterminations
du requérant, desquelles il ressort qu'il a contesté être le propriétaire
desdits comptes et qu'il a affirmé n'avoir jamais été confronté à des contenus
pédopornographiques; y sont annexés un rapport de l'Office fédéral de la police
du 13 septembre 2021, qui conclut qu'il n'est pas possible d'affirmer avec
certitude que l'abonné du numéro de téléphone et l'utilisateur du profil
Snapchat sont une seule et même personne, et un rapport complémentaire de
l'Office fédéral de la police du 6 septembre 2022 (affaire ********; pièce 2).
3. Le dossier de police judiciaire du requérant contient en outre
la pièce suivante :
-
une requête d'activité judiciaire ******** du Ministère public de
l'arrondissement de l'Est vaudois du 4 octobre 2021 concernant la distribution
et mise à disposition de vidéos à caractère pédosexuel via Snapchat (pièce 3)."
Appelé à se déterminer sur ces éléments par
l'autorité intimée, A.________ a produit, le 16 mai 2024, le jugement rendu par
le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois le 12 janvier 2024
le libérant du chef de l'infraction de pornographie pour les faits mentionnés
ci‑dessus. A.________ a requis de l'autorité intimée la suppression de
l'intégralité des éléments le concernant figurant dans les dossiers de police
judiciaire.
Par décision du 5 juillet 2024, l'autorité intimée a
partiellement admis la requête du 16 mai 2024 en ce sens que le jugement rendu
le 12 janvier 2024 par le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois susmentionné est versé au dossier de police judiciaire de A.________
pour en faire partie intégrante et que la Police cantonale procède à
l'annotation suivante sur l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 (n° ********):
"Le 12 janvier 2024, le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est
vaudois, considérant, à tout le moins au bénéfice du doute, que A.________
n'était d'aucune façon lié aux deux comptes Snapchat qui avaient diffusé les
vidéos pornographiques en cause, a libéré celui-ci du chef d'accusation de
pornographie". Au surplus, la requête a été rejetée.
B.
Par recours du 6 septembre 2024, A.________ (ci‑après: le
recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou le tribunal) concluant en
substance à la réforme de la décision attaquée en ce sens que toutes les
informations contenues au sein des dossiers de police judiciaire concernant la
procédure pénale (********) dirigée à son encontre, soit l'intégralité des
éléments en définitive, sont supprimées.
L'autorité intimée a renoncé à se déterminer sur le
recours et s'est référée à sa décision, par correspondance du 20 septembre
2024. La Police cantonale vaudoise en a fait de même par écriture du 27
septembre 2024. Sur demande du juge instructeur, la Police cantonale vaudoise a
précisé, le 10 décembre 2024, que les agents de police judiciaire vaudois et le
personnel du bureau des dossiers, soit actuellement 1'984 personnes, avaient
accès aux informations transmises à l'autorité intimée au titre du dossier de
police judiciaire du recourant.
Le 24 décembre 2024, le recourant s'est encore
déterminé et a persisté dans les conclusions prises au pied de son recours.
Considérant en droit:
1.
L'art. 8c de loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les
dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure
relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au
droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les
données personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement
de données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b
LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui
a demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique
brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la
Cour dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65)
s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31 al. 2
relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au recours contre dites
décisions.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le
présent recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79
al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de
police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler
qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police
cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans
(arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre
2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet
l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en
charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces
informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et
renvoyer celles qui n’en font pas partie à la police afin qu'elles soient
traitées en application de la LPrD.
b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont
considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations
personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une
contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules
les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des
infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le juge cantonal en
charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de
renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu). Ces
dossiers ont par ailleurs pour caractéristique d'être secrets (art. 5
LDPJu) et de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police
judiciaire" (art. 4 LDPJu). Il est en outre explicité que ces
dossiers ne sont accessibles, outre le personnel qui est responsable de son
établissement et le juge cantonal précité, qu'aux "fonctionnaires de la
police judiciaire vaudoise" (art. 7 LDPJu, sous réserve d'un cas
d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu). On peut en conclure à ce
stade que la LDPJu est restrictive quant à la possibilité pour la police
judiciaire de constituer des dossiers, que ceux-ci ne sont pas accessibles à
tous les membres des polices cantonale et communales, selon l'art. 7
LDPJu. Ces caractéristiques ont aussi pour conséquence le contrôle indirect
prévu par la LDPJu dans ce sens que seul le Juge cantonal en charge des
dossiers de police peut recevoir l'entier du dossier de police judiciaire de la
part de cette dernière et qu'il lui revient, sur requête de l'administré, de
contrôler que les informations contenues dans le dossier sont pertinentes et
adéquates (au sens de l'art. 2 LDPJu) et qu'elles ne sont pas erronées.
Comme cela résulte des jurisprudences rappelées
ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:
puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police
judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente
ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de
savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police
judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si
les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,
sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.
c) En l'espèce, il ne fait pas de doute que les
éléments transmis par la Police cantonale comme dossier de police judiciaire du
recourant constituent bien un tel dossier au sens de la LDPJu. En effet, il
s'agit bien d'informations personnelles en lien avec le recourant et qui sont relatives
à un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,
cantonal ou communal. A ce stade, il n'est pas déterminant d'examiner dans
quelle mesure ces éléments concernent le recourant, respectivement s'il a été
libéré de toute infraction, dans la mesure où ces informations sont bien en
lien avec une infraction décrite dans la loi.
3.
Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police
judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y
être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés.
Dans sa décision attaquée, l'autorité intimée relève
qu'il ne lui appartient pas d'épurer les dossiers de police judiciaire et de
faire table rase du passé, mais de vérifier qu'ils ne contiennent aucune
information inexacte, incomplète, non pertinente ou inadéquate. Or, selon elle,
tel n'est pas le cas d'une donnée concernant un jugement d'acquittement ou qui
pourrait porter préjudice à la personne concernée. Procédant à une pesée des
intérêts, l'autorité intimée est arrivée à la conclusion que les données litigieuses
présentent manifestement une utilité pour la prévention, la recherche ou la
répression d'éventuelles infractions pénales. Elle précise à ce propos que si
des faits constitutifs de pornographie devaient à nouveau être reprochés au
recourant à l'avenir, il ne fait aucun doute que ces données constitueraient un
élément essentiel pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la
matière. Si l'autorité admet que le maintien de ces pièces dans le dossier de
police judiciaire est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux du
recourant et, en particulier, de lui porter préjudice dans le cadre de son
projet d'intégrer la police, elle relève que la conservation de ces
informations vise à protéger un intérêt public important, soit celui de la
police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues. En outre, elle
indique que la police, pour des questions évidentes de sécurité, doit savoir si
les individus qui présentent leur candidature pour œuvrer en son sein ont
occupé ou non ses services et pour quel motif. Partant, l'autorité intimée
considère que l'intérêt public à la conservation des données concernant le
recourant l'emporte sur l'intérêt privé de ce dernier à les voir détruites,
étant précisé que le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de
police du requérant est limité, soit 1'984 personnes comme l'a précisé la
police cantonale dans son écriture du 10 décembre 2024. Toutefois, pour être
actuel, exact et complet, l'autorité intimée estime que le dossier doit
comporter la mention de la décision mettant fin à la procédure ouverte à l'encontre
du recourant et que l'extrait du JEP du 17 octobre 2022 doit également indiquer
que cet événement a donné lieu à un jugement d'acquittement.
Dans son recours, le recourant estime que les
conditions pour que les données inscrites au sein des dossiers de police
judiciaire soient radiées sont manifestement réunies. Il rappelle avoir été
acquitté pour les infractions qui lui étaient reprochées et n'être en aucune
façon lié aux deux comptes Snapchat ayant diffusé les vidéos pornographiques.
Il estime pour ce motif déjà que ces données sont dénuées de toute pertinence
dans la mesure où son innocence ne fait aucun doute. Le recourant rappelle à ce
propos que, à teneur de texte, les données non pertinentes ou inadéquates
doivent être radiées. En outre, il précise que, en laissant des traces d'une
procédure pénale pour pédopornographie, alors même qu'il a été acquitté, les
données contenues dans les dossiers de police laissent clairement entendre
qu'il pourrait avoir des préférences sexuelles à tendance pédophile. Une telle
information, parfaitement infondée, porte considérablement atteinte à sa
réputation et n'est d'aucune pertinence puisque la procédure pénale diligentée
à son endroit est terminée. Au demeurant, le recourant argue que ces données,
dans la mesure où elles sont dénuées de toute pertinence, ne présentent aucun
intérêt de prévention, de recherche ou de répression d'éventuelles infractions
pénales. Enfin, le recourant se prévaut de son souhait de rejoindre la police
et indique que les services de police ne sont en aucune façon en droit de
connaître toutes les fausses accusations ayant été proférées à l'encontre des
candidats.
4.
a) D'une manière générale, le droit au respect de la sphère privée au
sens de l'art. 13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel
concorde largement avec celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment
le droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale; il protège
l'identité, les relations sociales et les comportements intimes de chaque
personne physique, l'honneur et la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1;
ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13 al. 2 Cst. détaille l'une
des composantes de ce droit; il prémunit l'individu contre l'emploi abusif de
données qui le concernent. En particulier, la collecte, la conservation et le
traitement de données signalétiques par la police affectent la sphère privée au
sens de cette disposition (ATF 136 I 87 consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2;
TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008 consid. 4.1); en principe, l'atteinte
persiste à tout le moins aussi longtemps que les données signalétiques
demeurent accessibles aux agents de police en consultation ou qu'elles peuvent
être prises en considération, voire transmises, dans le cadre de demandes de
renseignements présentées par des autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a).
Comme il a été vu ci-dessus (cf. supra consid. 3b),
les dossiers de police judiciaire ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5
LDPJu), de ne pouvoir être exploités "qu'à des fins de police
judiciaire" (art. 4 LDPJu) et de n'être accessibles, outre le
personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité,
qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7
LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).
Cela ne signifie cependant pas que seules les
informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour
lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les
dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de
recherches criminelles". Comme le relève d'ailleurs l'exposé des motifs,
"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils
permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que
celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de
loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et
534). L'art. 2 LDPJu précise cependant bien que "seules les
informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des
infractions peuvent être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé
dans sa jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans
les dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la
prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales (cf. art. 2
al. 1 LDPJu). Elle poursuit ainsi des buts légitimes liés à la défense de
l'ordre public et à la prévention des infractions pénales (arrêt de la CourEDH
Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12
juin 2020 consid. 2). L'art. 2 al. 2 LDPJu précise qu'il est
notamment interdit de réunir et de conserver des informations sur les
convictions politiques, morales, religieuses ou concernant l'orientation
sexuelle des individus, à moins que celles-ci ne soient en relation étroite
avec un crime ou un délit. Enfin, les données non pertinentes ou inadéquates
doivent être radiées (art. 2 al. 3 LDPJu).
La question de savoir si des documents et autres
pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou
la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de
police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de
toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid. 5.5).
Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en considération
la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant par le
maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les intérêts des
victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non encore résolus,
le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de police et les
intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont dévolues
(ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). Dans un arrêt
du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus ancien, rendu sur
recours contre une décision du Juge en charge des dossiers de police
judiciaire, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation
au dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une
personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être
conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la CourEDH
Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel n'est pas le
cas en principe de la conservation de données personnelles ayant trait à une
procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de droit, un
acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard peu que le
prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif qu'il a donné
lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001
du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité
1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une
ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un
acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée
par le TF, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est prononcé
parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut (arrêt
1C_363/2014 précité consid. 2) .
b) En l'espèce, il ressort des pièces au dossier que
le recourant a été entièrement libéré du chef de l'infraction de pornographie
concernant les faits ayant entraîné les inscriptions litigieuses dans le
dossier de police judiciaire. Il est certes établi qu'une adresse électronique
appartenant au recourant a été utilisée pour ouvrir deux comptes Snapchat sur
lesquels ont été publiées des vidéos qualifiées de pédopornographiques. Cela
étant, le jugement pénal retient que, selon deux rapports de Fedpol, il n'est
pas possible d'affirmer avec certitude que le recourant est l'utilisateur des
comptes Snapchat et qu'aucun autre élément de l'enquête ne permet non plus de
le mettre en cause pour ces faits. En particulier, aucune des adresses IP des
supports électroniques utilisés pour diffuser ces images n'a été rattachée
d'une quelconque manière au recourant. Il est également précisé qu'aucune image
de ce type, ni d'ailleurs aucune trace des comptes Snapchat concernés, n'ont pu
être trouvées dans le téléphone du recourant (cf. jugement du Tribunal de
police de l'arrondissement de l'Est vaudois du 12 janvier 2024, p. 15).
On rappellera que pour les pièces et documentations
qui sont couvertes par la loi sur les dossiers de police judiciaire, elles
doivent respecter le cadre de l'art. 2 LDPJu. Elles doivent dès lors être
utiles à la prévention, la recherche et la répression d'infractions (al. 1)
et ne pas traiter des convictions politiques, morales, religieuses ou de
l'orientation sexuelle du recourant (al. 2). L'art. 2 al. 3
LDPJu précise que les données non pertinentes ou inadéquates doivent être
radiées. Il ne suffit dès lors pas que les données litigieuses soient exactes
et complètes; encore faut-il qu'elles soient utiles à la prévention, la
recherche et la répression d'infractions. A l'opposé, le simple acquittement
d'un prévu ne doit pas conduire, comme on l'a vu ci-avant (consid. 4a) à la
suppression définitive des éléments contenus dans le dossier de police
judiciaire. Il convient ainsi d'effectuer une pesée de tous les intérêts en
présence.
c) En l'occurrence cependant, ni l'autorité intimée ni
la Police cantonale n'exposent en quoi ces données seraient encore concrètement
nécessaires à la prévention, la recherche ou la répression d'infractions. Il
est indéniable que la procédure ouverte contre le recourant a débouché sur un
jugement d'acquittement total, au bénéfice du doute, dès lors qu'il n'était pas
possible de le relier aux événements. Certes, il n'apparaît pas des éléments au
dossier que la ou les personnes ayant diffusé les vidéos illégales aient été
identifiées. Toutefois, il n'apparaît pas non plus qu'une enquête soit encore
en cours, encore moins une enquête qui concernerait le recourant. En outre, les
faits reprochés au recourant se sont déroulés entre 2021 et 2022, soit il y a environ
trois ans. Dès lors, même si le tribunal relève l'importance du bien juridique
protégé en l'occurrence et la gravité de ces faits,
l'utilité de conserver des traces d'une procédure qui a débouché sur un
jugement d'acquittement total, doit être remise en question, qui plus est dans
un dossier de police judiciaire. Ce constat s'impose d'autant plus que le
recourant n'a, semble-t-il, jamais été condamné pour des faits similaires par
le passé, que son casier judiciaire est vide et qu'il ne ressort pas que son
comportement ait donné lieu à d'autres plaintes, ni qu'il ferait l'objet d'une quelconque
autre enquête pénale. Il n'est pas non plus satisfaisant de considérer que des
faits similaires pourraient à nouveau lui être reprochés à l'avenir, sauf à
violer la présomption d'innocence du recourant. Si tel devait être le cas, il
ne serait de toute manière pas utile de se fonder sur des faits anciens pour
lesquels il a été acquitté. Dans ces circonstances, l'information que le
recourant a fait l'objet d'une enquête pénale, sans avoir été reconnu coupable,
n'apparaît plus pertinente. La suppression de ces informations
concernant exclusivement le recourant n'entre ainsi pas en conflit important
avec les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui sont
dévolues. Au vu de tous ces éléments, l'intérêt
public à la conservation des données litigieuses apparaît en l'espèce faible. C'est
d'ailleurs bien ce qu'avait jugé le Tribunal fédéral dans l'affaire déjà
évoquée précédemment (1C_363/2014 du 13 novembre 2014 consid. 2) en
confirmant que la conservation de données personnelles ayant trait à une
procédure pénale close par une ordonnance de classement prononcée parce que
l'élément subjectif faisait défaut ne respectait pas le principe de la
proportionnalité.
A l'opposé, l'atteinte
portée aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions
litigieuses à son dossier de police judiciaire est importante. Il dispose donc d'un intérêt privé certain à l'effacement des
données du dossier de police judiciaire le concernant. On ne saurait minimiser
la possibilité que ces mentions aient un effet stigmatisant, dès lors qu'elles
désignent le recourant comme prévenu dans une affaire de pédopornographie. Ce
d'autant plus que le recourant a indiqué qu'il souhaitait rejoindre un jour la
police. L'autorité intimée admet d'ailleurs dans sa décision que ces
inscriptions puissent porter préjudice à ce projet. Le fait de verser le
jugement d'acquittement au dossier de police judiciaire et d'ajouter une
annotation quant à sa libération du chef d'accusation de pornographie
n'apparaît pas suffisant. En effet, le maintien de ces informations au dossier
de police judiciaire est de nature à laisser subsister un doute sur
l'implication du recourant dans cette affaire, doute qui a précisément conduit
le juge pénal à le libérer de toute infraction. Il faut à ce propos aussi tenir
compte du fait qu'il n'est en principe pas possible de réunir et conserver des
informations sensibles concernant notamment l'orientation sexuelle des
individus, à moins que celles‑ci ne soient en relation étroite avec un
crime ou un délit. Le tribunal est d'avis que les données litigieuses doivent
être considérées comme sensibles dès lors qu'elles sont susceptibles d'affecter
l'image de la sexualité de recourant, sans que cette information ne soit plus
en relation étroite avec un crime ou un délit.
On relèvera encore que,
contrairement à ce qu'a invoqué l'autorité intimée, le cercle des personnes
autorisées à accéder au dossier de police du recourant n'apparaît pas limité
puisque ce sont presque deux mille personnes qui peuvent potentiellement y
avoir accès. Il faut voir par surabondance que dans ses déterminations du 10
décembre 2024, lorsqu'elle indique que 1'984 personnes ont accès au dossier de
police judiciaire du recourant, la Police cantonale se réfère "aux
informations transmises à l'autorité intimée". Or, avant de devenir des
"informations transmises à l'autorité intimée", le contenu du JEP,
dont celui en lien avec le recourant du 17.10.2022 (supra, Faits
let. A), constitue la main‑courante de la Police cantonale, mais aussi
des polices communales. Le nombre de personnes susceptibles de consulter le JEP
est donc probablement largement plus important que le chiffre indiqué par la
Police cantonale.
Partant, le tribunal arrive à la conclusion que
l'intérêt privé du recourant à l'effacement des données le concernant dans le
dossier de police judiciaire prime l'intérêt public à leur maintien dans le
dossier de police judiciaire du recourant. Il revenait ainsi à l'autorité
intimée d'épurer ce dossier de police judiciaire, dans le cadre de sa tâche
consistant à contrôler que les dossiers précités contiennent des données et
informations qui sont – encore – utiles à la prévention, la recherche et la
répression des infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore – être
enregistrées. Dans la mesure où un jugement d'acquittement et/ou l'écoulement
du temps peuvent rendre le maintien de ces informations dans les dossiers
contraire au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au
contrôle à la demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au
regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu
matériel des informations mais en demande – uniquement – la suppression que le
contrôle de l'autorité intimée serait restreint.
d) Au final, le recours doit être admis et les
pièces 1, 2 et 3 doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du
recourant.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision du 5 juillet 2024 de l'autorité intimée en ce sens
que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.
Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par
renvoi de l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP
GE.2009.0140 du 29 janvier 2010 consid. 6). Le recourant obtenant gain de
cause, il peut prétendre à l'allocation de dépens (art. 55, 91 et 99 al. 1
LPA-VD et art. 10 et 11 du Tarif des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 5
juillet 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 2 et 3 sont supprimées.
III.
Il est statué sans frais.
IV.
L’Etat de Vaud, soit pour lui l’Ordre judiciaire vaudois, versera au
recourant une indemnité de 2'000 (deux mille) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 17 janvier 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.