GE.2024.0273
CDAP - GE.2024.0273 - 2024-12-30 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
30 décembre 2024Français6 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt rectificatif du 30 décembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Raphaël
Gani, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée par Coralie
DEVAUD, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 18 juillet 2024
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 18 juillet 2024, la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (ci-après: la DGIAC) a rejeté la demande de
réparation morale de A.________
au motif que celle-ci était périmée et
qu'une restitution de délai n'entrait pas en ligne de compte. Elle a également
rejeté la requête d'assistance judiciaire, au motif que la demande au fond
était dénuée de chance de succès.
B.
Par acte du 9 septembre 2024, A.________, représentée par son avocate, a
saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un
recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que la demande d'indemnisation est admise et qu'un montant de 10'000 fr.
lui est alloué à titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle
décision. Elle a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.
C.
Par arrêt du 17 décembre 2024, la CDAP a admis ce recours selon un
dispositif libellé comme il suit:
"I. Le recours est admis.
II. La décision de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes du 18 juillet 2024 est annulée, la cause lui
étant renvoyée dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Direction
générale des affaires institutionnelles et des communes, versera à B.________ à
une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V. La requête d'assistance judiciaire est sans objet."
Par courrier du 19 décembre 2024, A.________ a signalé à la CDAP une erreur dans le
chiffre IV du dispositif rendu, le nom de la personne destinataire des dépens
étant erroné.
Les autres parties n'ont pas été interpellées.
Considérant en droit:
1.
Dans le silence de la loi, la jurisprudence admet que le tribunal
procède à l'interprétation et à la rectification de ses arrêts, en s'inspirant
des règles applicables au Tribunal fédéral (arrêts rectificatifs GE.2024.0124
du 28 juin 2024 consid. 1; AC.2022.0180 du 13 mars 2023 consid. 1; AC.2020.0081
du 30 juillet 2021 consid. 1; AC.2019.0406 du 8 juillet 2020 consid. 1 et les
références).
Selon l'art. 129 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), si le dispositif d'un arrêt est peu
clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre
eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul,
le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt.
Cette procédure tend à
remédier à une formulation du dispositif qui serait peu claire,
incomplète, équivoque ou contradictoire en elle-même ou avec les motifs. Pour
qu'il y ait lieu à rectification en application de l'art. 129 al. 1 LTF, il
faut qu'apparaisse, à la lecture de l'arrêt dans son ensemble et en fonction
des circonstances, une simple inadvertance qui peut être corrigée sans
hésitation sur la base de ce qui a été décidé. De cette manière, le complétement
de l'art. 129 al. 1 LTF se distingue du cas de la révision prévu par l'art. 121
let. c LTF, qui suppose que le Tribunal fédéral doive encore trancher sur un
chef de conclusion contesté (cf. TF 5G_1/2020 du 30 juin 2020 consid. 2;
8G_1/2018 du 22 mai 2018 consid. 5.2; TF 9G_1/2018 du 25 janvier 2018 consid.
3.2 et les références citées).
2.
En l'espèce, le dispositif de l'arrêt du 17 décembre 2024 retient à son
chiffre IV que des dépens doivent être attribués à B.________, qui n'est pas
partie à la procédure. A.________ étant la destinataire de l'arrêt en question
et ayant obtenu gain de cause avec l'assistance d'un avocat, des dépens
devaient lui être alloués. Il s'agit d'une erreur de plume qu'il convient de
corriger.
3.
Vu ce qui précède, le chiffre IV du dispositif de l'arrêt du 17 décembre
2024 doit être rectifié comme il suit: "L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens." Le dispositif reste inchangé pour le surplus. Le
présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le chiffre IV du dispositif de l'arrêt GE.2024.0273 est rectifié comme
suit:
"IV. L'Etat de Vaud, par
l'intermédiaire de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes, versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à
titre de dépens."
Le dispositif demeure inchangé pour le surplus.
Considérants
II.
Le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 30 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.