GE.2024.0276
CDAP - GE.2024.0276 - 2025-06-19 - A.________/Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE
19 juin 2025Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 juin 2025
Composition
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Elodie Hogue,
greffière.
Recourant
A.________, à ********,
représenté par Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève,
Autorité intimée
Juge en charge des dossiers de
police judiciaire,
Tribunal cantonal, à Lausanne,
Autorité concernée
POLICE CANTONALE,
Etat-Major,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des
dossiers de police judiciaire du 9 août 2024
Vu les faits suivants:
A.
Les 15 décembre 2023 et 6 février 2024, A.________ a requis de la Police
cantonale vaudoise de lui indiquer quels renseignements le concernant
subsistaient dans son dossier de police judiciaire et de procéder cas échéant à
leur radiation.
B.
Le Juge en charge des dossiers de police judiciaire – auquel la demande
a été transmise – a invité la Police cantonale vaudoise à produire le dossier
de police judiciaire qu'elle détenait au sujet du requérant, ce qu'elle a fait
les 23 et 27 février 2024.
C.
Par courrier du 22 avril 2024, le Juge en charge des dossiers de police
judiciaire a informé le requérant de cette transmission. Il a indiqué,
précisions à l'appui, que son dossier contenait les pièces suivantes:
- un
extrait du "Journal Evénements Police" (JEP, dit aussi "main
courante"), créé le 4 septembre 2015, en lien avec une altercation dans un
hôtel entre le requérant et une tierce personne (pièce 1);
- un
rapport de dénonciation établi le 12 octobre 2011 par l'Administration fédérale
des douanes, dans lequel le requérant était prévenu de port non autorisé d'un
spray lacrymogène et d'un bâton télescopique ainsi que d'utilisation de fausses
plaques de contrôle (pièce 2);
- une
ordonnance pénale rendue le 20 mars 2012 par le Ministère public de
l'arrondissement de la Côte condamnant le requérant pour délit contre la loi
fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les
munitions (LArm; RS 514.54) à cinq jours-amende avec sursis durant deux ans
(pièce 3);
- un
jugement rendu le 9 octobre 2012 par le Tribunal de police de l'arrondissement
de La Côte condamnant le requérant pour contravention à la LArm à une amende de
500 fr. (pièce 4).
Un délai a été imparti au requérant pour indiquer au
Juge en charge des dossiers de police judiciaire s'il entendait poursuivre sa
démarche et, particulièrement, s'il demandait la suppression ou la modification
des pièces transmises.
Par courrier du 29 avril 2024, A.________ a requis
la suppression de l'ensemble des inscriptions figurant dans son dossier.
S'agissant de l'inscription dans le JEP relative à un évènement du 4 septembre
2015, il a fait valoir sa version des faits, à savoir qu'il avait rencontré,
dans un hôtel, l'oncle de la personne qui aurait commis des attouchements
sexuels sur sa fille mineure, cela plusieurs années auparavant. Confronté à ces
accusations, l'oncle avait haussé le ton et commencé à bousculer le requérant,
de sorte que celui-ci s'était défendu. Cette altercation, de peu de gravité,
n'avait entraîné ni dépôt de plainte ni condamnation. En revanche, sa fille
avait déposé une plainte pénale contre l'auteur des attouchements. La procédure
avait abouti à un acquittement au vu des déclarations contradictoires des
protagonistes. Le requérant a produit un courriel de l'avocate de sa fille
ainsi que le dispositif d'un arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal du 26 avril 2021 rejetant l'appel et confirmant l'acquittement.
S'agissant des inscriptions relatives à l'évènement du 11 octobre 2011 en lien
avec les plaques d'immatriculation de son véhicule et la détention d'armes, le
requérant déniait la pertinence de maintenir ces informations dans son dossier de
police judiciaire dès lors qu'elles concernaient une infraction ancienne et de
très peu de gravité.
D.
Par décision du 8 août 2024, le Juge en charge des dossiers de police
judiciaire a rejeté la requête de A.________, considérant en bref que l'intérêt
public à maintenir les informations litigieuses au dossier du recourant
l'emportait sur l'intérêt privé de celui-ci à leur suppression.
E.
Par acte du 12 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), par
son mandataire, a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif
et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant à son annulation et à ce
qu'ordre soit donné de radier les informations figurant dans son dossier de
police judiciaire. Il critique en substance la pesée des intérêts effectuée par
le premier juge qui aurait, selon lui, ignoré les circonstances concrètes du
cas d'espèce en accordant une "prépondérance irréfragable" à
l'intérêt public au maintien des données dans son dossier.
Le 26 septembre 2024, le Juge en charge des dossiers
de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a renoncé à se déterminer,
se référant à la décision entreprise.
Le 27 septembre 2024, la Police cantonale vaudoise
s'est référée à la décision du 8 août 2024, concluant ainsi au rejet du
recours.
Considérant en droit:
1.
L'art. 8c de la loi vaudoise du 1er décembre 1980 sur les
dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure
relative à la consultation des dossiers, au droit aux renseignements et au
droit de rectification. Il prévoit que la demande de renseignements sur les données
personnelles ou de constatation du caractère illicite d'un traitement de
données est adressée au juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b
LDPJu (al. 1). Le juge communique par écrit sa décision à la personne qui a
demandé des renseignements et à la police. En cas de refus, il en indique
brièvement les motifs (al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal (al. 6), ce qui fonde la compétence de la Cour
dans le présent cas. L'art. 8g LDPJu précise que la loi vaudoise du 11
septembre 2007 sur la protection des données personnelles (LPrD;
BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle prévoit à son art. 31
al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est applicable aux décisions
rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre dites
décisions.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent
recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al.
1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) La conservation de données personnelles dans les dossiers de police
judiciaire porte une atteinte au moins virtuelle à la personnalité de la
personne concernée, dont la protection est garantie aux art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tant que ceux-ci peuvent être utilisés
ou, simplement, être consultés par des agents de la police ou être pris en
considération lors de demandes d'informations présentées par certaines
autorités, voire être transmis à ces dernières (ATF 138 I 256 consid. 4, rés. in
JdT 2012 I 102; ATF 126 I 7 consid. 2a; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid.
2; TF 1C_307/2015 du 26 novembre 2015 consid. 2; TF 1C_363/2014 du 13 novembre
2014 consid. 2). Pour être admissible, cette atteinte doit reposer sur une base
légale, être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit
fondamental d'autrui et être proportionnée au but visé (art. 36 al. 1 à 3
Cst.).
b) En droit vaudois, la conservation de données
personnelles dans les dossiers de police judiciaire est prévue et réglementée
par la LDPJu.
Aux termes de l'art. 1 LDPJu, sont considérées comme
dossiers de police judiciaire toutes les informations personnelles conservées
par la police et relatives à un crime, un délit ou une contravention relevant
du droit pénal fédéral, cantonal ou communal (al. 1); les dossiers comprennent
les documents littéraux ou d'imagerie (dossiers proprement dits) et les fichiers,
quel que soit leur support matériel (al. 2). L'art. 2 LDPJu prévoit que seules
les informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des
infractions peuvent être enregistrées (al. 1) et qu'il est notamment interdit
de réunir et de conserver des informations sur les convictions politiques,
morales, religieuses ou concernant l'orientation sexuelle des individus, à
moins que celles-ci soient en relation étroite avec un crime ou un délit (al.
2).
Selon les art. 2 aI. 3 et 3 al. 2 LDPJu, les données
non pertinentes ou inadéquates doivent être radiées, les informations inexactes
doivent être corrigées et celles qui sont périmées éliminées. Hors procédure
pénale, ces demandes sont traitées par le Juge cantonal chargé des dossiers de
police judiciaire (art. 8b LDPJu). Le Juge constate le caractère illicite d'un
traitement de données (art. 8a al. 1bis LDPJu), fait rectifier ou supprimer les
données qui s'avèrent inexactes ou incomplètes (art. 8d aI. 4 LDPJu), procède à
la radiation des données non pertinentes ou inadéquates (art. 8f LDPJu) et
renseigne le requérant sur les mesures qu'il a ordonnées (art. 8d al. 6 LDPJu).
Les dossiers de police judiciaire sont secrets et ne
peuvent être exploités qu'à des fins de police judiciaire ou à des fins
statistiques, à condition que toute précaution soit prise afin que les
personnes concernées ne puissent être identifiées (art. 4 et 5 al. 1 LDPJu).
c) Cela ne signifie cependant pas que seules les
informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour
lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les
dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de
recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs,
"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils
permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que
celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de
loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et
534). Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa jurisprudence que "la
conservation des données personnelles dans les dossiers de police judiciaire
tient à leur utilité potentielle pour la prévention, l'investigation et la
répression des infractions pénales (cf. art. 2 al. 1 LDPJu). Elle poursuit
ainsi des buts légitimes liés à la défense de l'ordre public et à la prévention
des infractions pénales (arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18
octobre 2011, § 59)" (TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).
La question de savoir si des documents et autres
pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la recherche ou
la répression des infractions et si elles peuvent être conservées au dossier de
police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au regard de
toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256 consid.
5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en
considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du requérant
par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police, les
intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non
encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de
police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui
sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).
Dans un autre arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13 novembre 2014), plus
ancien, la Haute cour avait considéré (consid. 2) que la conservation au
dossier de police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une
personne condamnée au motif que cette dernière pourrait récidiver pouvait être
conforme au principe de la proportionnalité (en se référant à l'arrêt de la
CourEDH Khelili c. Suisse du 18 octobre 2011, § 66). En revanche, tel
n'est pas le cas en principe de la conservation de données personnelles ayant
trait à une procédure pénale close par un non-lieu définitif pour des motifs de
droit, un acquittement ou encore un retrait de plainte; il importe à cet égard
peu que le prévenu acquitté ait été condamné aux frais de justice au motif
qu'il a donné lieu, par son comportement, à l'ouverture de l'enquête pénale (TF
1P.46/2001 du 2 mars 2001 consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt
précité 1C_363/2014 du 13 novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure
d'une ordonnance de classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à
un acquittement (art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le
Tribunal fédéral, à tout le moins si le classement de la procédure pénale est
prononcé parce que l'élément constitutif subjectif de l'infraction fait défaut
(TF 1C_363/2014 précité consid. 2).
3.
Le requérant demande la suppression de "l'ensemble"
des
inscriptions figurant dans son dossier de police judiciaire.
a) La Cour relève au préalable que selon la
jurisprudence parue dans l’intervalle, l'autorité intimée est l’autorité
compétente pour l'épuration des dossiers de police judiciaire (décision
attaquée ch. 2.1.2). En effet, le Juge en charge des dossiers de police
judiciaire est la première autorité à contrôler que les dossiers précités
contiennent des données et informations qui sont – encore – utiles à la
prévention, la recherche et la répression des infractions et qu'elles peuvent
ainsi – encore – être enregistrées. Dans la mesure où l'écoulement du temps
peut rendre le maintien de ces informations dans les dossiers contraire au
droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de procéder au contrôle à la
demande de l'administré de leur pertinence et adéquation au regard de la loi.
Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste pas le contenu matériel des
informations mais en demande – uniquement – la suppression que le contrôle de
l'autorité intimée serait restreint (cf. dans le même sens, CDAP GE.2024.0269 du
17 janvier 2025 consid. 4c; GE.2024.0215 du 5 décembre 2024 consid. 3a).
b) S'agissant d'abord de l'extrait du JEP du 4
septembre 2015 (pièce 1), il ressort de cette pièce que la police a été appelée
pour intervenir dans un hôtel sur sol vaudois en raison d'une altercation entre
le recourant et un tiers. Selon les explications données à la police ce
jour-là, le recourant a eu une discussion avec un homme au sujet
d'attouchements sexuels que le neveu de ce dernier aurait infligés à sa fille,
plusieurs années auparavant. Il est en outre mentionné que le recourant s'est
emporté et a poussé son interlocuteur au niveau du torse, lui a mis un coup de
poing au visage et un coup de pied au niveau du mollet droit et que la victime
a pris la fuite vers la réception de l'hôtel. Les intéressés ont été conduits
au poste de police pour être entendus. La fille du recourant s'est également
exprimée, en présence de sa mère au poste de police, sur les attouchements
qu'elle aurait subis. Leurs déclarations sont protocolées dans l'extrait du
JEP. Un avis à la brigade des mineurs a ensuite été fait.
La décision entreprise relève que l'exactitude des
informations contenues dans l'extrait du JEP n'est pas contestée et que le
recourant n'a pas soutenu que les données auraient été collectées de façon non
pertinente ou inadéquate ou qu'elles seraient abusives, inexactes ou
incomplètes. Elles respecteraient en outre le cadre de l'art. 2 LDPJu en ce
sens qu'elles ne contiennent aucune information sur les convictions politiques,
morales, religieuses ou sur l'orientation sexuelle des individus et qu'elles ont
été enregistrées dans un but de prévention, de recherche et de répression.
Concernant la pesée des intérêts, la décision retient que le recourant n'a pas
fait valoir que le maintien de l'inscription litigieuse dans son dossier serait
susceptible de lui porter préjudice. Or, la conservation de ces informations
viserait à protéger un intérêt public important, les données présentant
manifestement une utilité pour la prévention ou la répression d'éventuelles
infractions pénales, étant rappelé qu'elles se rapportaient à une intervention
policière au cours de laquelle le requérant s'était montré agressif envers un
tiers.
Le recourant conteste pour sa part l'intérêt public
à maintenir ces données dans son dossier. Il reproche à l'autorité intimée
d'avoir en quelque sorte "inversé les principes" en ce sens que
l'intérêt public serait présumé et qu'il lui incomberait de faire valoir un
intérêt privé prépondérant à la radiation des informations le concernant.
Ces critiques sont bien fondées. L'autorité intimée
ne pouvait se contenter d'affirmer de manière générale que les données
litigieuses visent à protéger un intérêt public important en permettant à la
police d'œuvrer pour la prévention ou la répression d'infractions pénales. En
effet, toute donnée peut s'avérer potentiellement utile; il est impossible
d'être certain qu'elle ne pourra jamais servir, même indirectement, dans le
cadre d'une enquête policière. Or, il convenait de procéder à une pesée des intérêts
conformément à la jurisprudence susexposée. En l'occurrence, l'atteinte portée
aux droits fondamentaux du recourant par le maintien des inscriptions
litigieuses à son dossier de police judiciaire dans cette affaire sensible est
importante. De l'autre côté, on cherche en vain en quoi
les informations relatives à cette unique altercation, n'ayant abouti à aucun
dépôt de plainte pénale et, surtout, intervenue il y a plus de neuf ans,
seraient encore suffisamment utiles pour la prévention, l'investigation et la
répression des infractions, dans le sens que lui donne l'art. 2 al. 1
LDPJu (a contrario: CDAP GE.2024.0302 du 6 janvier 2025 consid. 4d,
confirmé par TF 1C_48/2025 du 18 mars 2025). Certes, comme on l'a vu, ce ne
sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une infraction
qui a été commise et pour laquelle l'intéressé a été condamné qui peuvent être
qualifiées de dossier de police judiciaire. Il n'y a cependant pas de mention
que le recourant serait connu des services de police en raison de son
comportement agressif ou qu'il aurait fait preuve d'agressivité envers des
tiers à d'autres occasions. La police cantonale, qui a renoncé à faire
valoir des déterminations en l'espèce, ne le prétend pas. Par ailleurs, les
autres informations contenues dans l'extrait du JEP concernant les
attouchements sexuels qu'aurait subis la fille du recourant plusieurs années
auparavant, soit notamment les déclarations faites par celle-ci à la police, ne
concernent pas le recourant, de sorte qu'il ne se justifie pas de les maintenir
dans son dossier.
Sur ce point, le recours doit être admis et
l'extrait du JEP du 4 septembre 2015 écarté du dossier du recourant.
c) Le dossier de police judiciaire contient trois
autres pièces ayant trait à un contrôle au passage frontière de ******** le 11
octobre 2011 alors que le recourant se trouvait au volant de son véhicule.
aa) En ce qui concerne d'abord le rapport de
l'Administration fédérale des douanes du 12 octobre 2011 dénonçant le recourant
notamment pour l'utilisation de fausses plaques de contrôle, la décision
entreprise retient que les dénégations de l'intéressé ne permettent pas de
considérer que les informations relatées dans le rapport seraient fausses. Même
si ces données n'ont finalement pas donné lieu à l'ouverture d'une procédure
pénale, il n'en demeurerait pas moins qu'elles ne sont ni abusives ni
inadéquates. Par ailleurs "au vu des faits en cause", l'autorité
considère que ces données présentent manifestement une utilité pour la
prévention, la recherche et la répression d'éventuelles infractions passées ou
futures et que leur maintien au dossier du recourant est nécessaire pour
permettre à la police de mener à bien ses tâches en la matière. L'intérêt
public à leur conservation demeurerait, surtout que le requérant ne faisait pas
valoir d'intérêt privé justifiant leur radiation.
Le recourant fait valoir qu'il n'a fait l'objet
d'aucune condamnation pour ces faits d'utilisation de fausses plaques de
contrôle, faits qui seraient d'ailleurs imputables à l'organisation de la
société pour laquelle il intervenait et qui était le détenteur légal du
véhicule. Il avait pu corriger l'inadvertance remarquée par les douaniers dans
le délai imparti au 14 octobre 2011 et l'affaire avait ainsi été réglée. Pour
lui, rien ne justifie que cette mention figure, encore aujourd'hui, à son
dossier de police judiciaire.
Ces motifs sont convaincants. Aucun élément ne
permet de retenir que le recourant aurait été condamné, ni même poursuivi,
pénalement à raison de l'utilisation de fausses plaques de contrôle. On ne voit
pas davantage que ces informations contenues dans le rapport de dénonciation,
relatives à un événement survenu en octobre 2011, soit il y a plus de treize
ans, soient utiles à la prévention d'autres infractions. Ainsi, pour les mêmes
motifs que retenus précédemment, il y a lieu de conclure que l'intérêt du recourant
à voir ces données écartées de son dossier prime sur l'intérêt public à les
maintenir.
bb) Enfin, concernant l'ordonnance pénale du
Ministère public du 20 mars 2012 et le jugement du Tribunal de police du 3
octobre 2012 au sujet du spray lacrymogène et du bâton télescopique trouvés
dans l'accoudoir central du véhicule conduit par le recourant, la décision
entreprise retient que l'exactitude des informations n'est pas contestée.
Reconnaissant que ces données sont susceptibles de porter atteinte aux droits
fondamentaux du recourant, l'autorité intimée considère que l'intérêt public
prévaut dans ce cas également. Elle relève en effet que si des faits
constitutifs d'infraction à la LArm devaient à nouveau être reprochés au
recourant, il ne fait aucun doute que ces données constitueraient un élément
essentiel pour permettre à la police de mener à bien ses tâches en la matière.
Elle ajoute que quand bien même les faits remontent à octobre 2011, soit à plus
de douze ans (plus de treize ans à ce jour) et concernent une contravention, le
seul écoulement du temps et la nature de l'infraction ne permettent pas de
retenir que l'intérêt public aurait diminué ou que l'intérêt du recourant
serait plus important.
En l'occurrence, le recourant a expliqué lors de la
procédure pénale s'être procuré légalement ces deux objets de défense en
France, pays dont il est ressortissant, et qu'il ignorait qu'ils représentaient
des armes interdites par la législation suisse. Pour ces faits, le Tribunal de
police l'a finalement condamné à une amende de 500 fr. pour contravention à la
LArm. Le recourant souhaite que ces informations – anciennes – soient
supprimées de son dossier de police judiciaire dès lors qu'elles entraînent des
répercussions négatives sur la manière dont il est traité par les forces de
l'ordre lors de banals contrôles de police.
Une condamnation pénale pour infraction à la LArm,
même ancienne, représente typiquement une information utile à la police
judiciaire. Cela étant, contrairement à ce que l'autorité intimée soutient,
l'écoulement du temps et la nature de l'infraction sont des éléments à prendre
en considération lors de la pesée des intérêts en présence. En l'occurrence,
s'agissant de la gravité de l'infraction, il y a lieu de relever qu'il n'a pas
été reproché au recourant d'avoir fait usage de ces armes, mais de les avoir gardées
dans la boîte à gants de son véhicule dans un but de défense, le recourant
déclarant craindre pour sa sécurité en raison d'agressions passées. Enfin, ces
faits remontent à plus de treize ans. La police cantonale n'a pas indiqué que
ces informations lui auraient été utiles dans l'intervalle. Il n’est pas non
plus satisfaisant de considérer que des faits similaires pourraient à nouveau
lui être reprochés à l’avenir, sauf à violer la présomption d’innocence du
recourant. Si tel devait être le cas, il ne serait de toute manière pas utile
de se fonder sur des faits anciens pour lesquels il n’a pas été poursuivi (CDAP
GE.2024.0269 précité consid. 4c). Dès lors, quand bien même il devrait
subsister à ce jour un intérêt public à ce que ces pièces soient conservées
dans le dossier de police judiciaire du recourant, cet intérêt devrait céder le
pas sur son intérêt privé à ce qu'elles soient supprimées, dans la mesure où il
a clairement fait valoir son intention dans ce sens.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à
la réforme de la décision attaquée en ce sens que la requête du recourant est
admise et que les pièces 1 à 4 sont supprimées de son dossier de police
judiciaire.
Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence
récente de la Cour de céans (CDAP GE.2024.0302 précité consid. 5 et la réf.
citée), la Police cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de
police judiciaire pour chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question
notamment, dans les lignes qui précèdent, du dossier de police judiciaire du
recourant, il faut tenir compte de ce qu'un tel dossier physique ou
électronique n'existe pas. En conséquence, en ordonnant la suppression des
informations contenues dans le dossier de police judiciaire, le présent arrêt
laisse la possibilité à la Police cantonale de choisir entre la suppression
totale des pièces de toutes ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple
– suppression du nom du recourant dans les pièces correspondantes.
Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de
l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29
janvier 2010 consid. 6). Le recourant obtenant gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire a droit à des dépens, fixés à 1'500 fr. (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 9
août 2024 est réformée en ce sens que la requête de A.________ est admise et
les pièces 1 à 4 sont supprimées de son dossier de police judiciaire.
III.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires.
IV.
L'Etat de Vaud, par la Police cantonale, versera à A.________ une
indemnité de dépens arrêtée à 1'500 (mille cinq cents) francs.
Lausanne, le 19 juin 2025
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de
l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.