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Décision

GE.2024.0277

CDAP - GE.2024.0277 - 2024-10-29 - A.________/Vétérinaire cantonal

29 octobre 2024Français4 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe

Baeriswyl, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

St-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du

13 août 2024.

Considérant en fait et en droit:

1.

Le 13 septembre 2024 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours

contre "la décision du vétérinaire cantonal du 13 août 2024", qui

n'était pas jointe à son acte. Elle a précisé que la motivation de son recours

interviendrait dans un deuxième temps une fois qu'elle aurait consulté un

conseil juridique.

2.

Par ordonnance du 17 septembre 2024, la juge instructrice a imparti à la

recourante un délai au 7 octobre 2024 pour produire la décision attaquée, pour

indiquer les motifs et conclusions de son recours et pour s'acquitter d'une

avance de frais de 1'000 fr.; elle a averti l'intéressée que, si elle ne

donnait pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré,

respectivement déclaré irrecevable.

Par pli recommandé du 10 octobre 2024, la juge

instructrice a renvoyé cette ordonnance, qui avait été mal adressée, à la

recourante; elle lui a imparti un nouveau délai au 25 octobre 2024 pour

procéder; elle lui a rappelé les conséquences d'un défaut de régularisation et

de paiement dans le délai fixé.

Ce pli est revenu en retour le 24 octobre 2024 avec

la mention "non réclamé".

Les ordonnnances des 17 septembre et 10 octobre 2024

sont restées sans suite.

3.

a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours

doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision

doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un

bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que

les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art.

27 al. 4 et 5 LPA-VD).

Le recourant est en outre en principe tenu de

fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).

b) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé

dans le délai imparti au 25 octobre 2024 son acte de recours, qui ne comportait

ni conclusions, ni motifs, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1

LPA-VD. Elle n'a pas non plus effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise.

Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 10

octobre 2024 fixant ce délai. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un

envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est

toutefois réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid.

4; 130 III 396 consid.

1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par ailleurs

s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les

dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.

Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le

recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette

irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique

(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).

4.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.

49, 50, et 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.

Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 29 octobre 2024

La juge unique: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.