GE.2024.0277
CDAP - GE.2024.0277 - 2024-10-29 - A.________/Vétérinaire cantonal
29 octobre 2024Français4 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, juge unique; M. Christophe
Baeriswyl, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Vétérinaire cantonal, à
St-Sulpice.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Vétérinaire cantonal du
13 août 2024.
Considérant en fait et en droit:
1.
Le 13 septembre 2024 (date du cachet postal), A.________ a saisi la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un recours
contre "la décision du vétérinaire cantonal du 13 août 2024", qui
n'était pas jointe à son acte. Elle a précisé que la motivation de son recours
interviendrait dans un deuxième temps une fois qu'elle aurait consulté un
conseil juridique.
2.
Par ordonnance du 17 septembre 2024, la juge instructrice a imparti à la
recourante un délai au 7 octobre 2024 pour produire la décision attaquée, pour
indiquer les motifs et conclusions de son recours et pour s'acquitter d'une
avance de frais de 1'000 fr.; elle a averti l'intéressée que, si elle ne
donnait pas suite à ces injonctions, son recours serait réputé retiré,
respectivement déclaré irrecevable.
Par pli recommandé du 10 octobre 2024, la juge
instructrice a renvoyé cette ordonnance, qui avait été mal adressée, à la
recourante; elle lui a imparti un nouveau délai au 25 octobre 2024 pour
procéder; elle lui a rappelé les conséquences d'un défaut de régularisation et
de paiement dans le délai fixé.
Ce pli est revenu en retour le 24 octobre 2024 avec
la mention "non réclamé".
Les ordonnnances des 17 septembre et 10 octobre 2024
sont restées sans suite.
3.
a) En procédure de recours de droit administratif, l'acte de recours
doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours; la décision
doit par ailleurs être jointe au recours (cf. art. 79 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36],
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). A défaut, le tribunal impartit un
bref délai à son auteur pour compléter l'acte de recours en l'avertissant que
les écrits qui ne sont pas corrigés dans le délai sont réputés retirés (cf. art.
27 al. 4 et 5 LPA-VD).
Le recourant est en outre en principe tenu de
fournir une avance de frais (cf. art. 47 al. 2 LPA-VD).
b) En l'espèce, la recourante n'a pas régularisé
dans le délai imparti au 25 octobre 2024 son acte de recours, qui ne comportait
ni conclusions, ni motifs, contrairement aux prescriptions de l'art. 79 al. 1
LPA-VD. Elle n'a pas non plus effectué l'avance de frais de 1'000 fr. requise.
Certes, elle n'a pas eu connaissance de l'avis du 10
octobre 2024 fixant ce délai. Selon une jurisprudence constante, lorsqu'un
envoi recommandé n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est
toutefois réputé notifié le dernier jour de ce délai (ATF 134 V 49 consid.
4; 130 III 396 consid.
1.2.3). La recourante, qui venait de déposer un recours, devait par ailleurs
s'attendre à recevoir une communication du tribunal et aurait dû prendre les
dispositions nécessaires pour en avoir connaissance.
Le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le
recours, qui doit être déclaré irrecevable (cf. art. 47 al. 3 LPA-VD). Cette
irrecevabilité, qui est manifeste, relève de la compétence d'un juge unique
(cf. art. 94 al. 1 let. d LPA-VD).
4.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens (cf. art.
49, 50, et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 29 octobre 2024
La juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.