GE.2024.0281
CDAP - GE.2024.0281 - 2025-02-03 - A.________/Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
3 février 2025Français14 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 février 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; Mme Danièle Revey et Mme
Mihaela Amoos Piguet, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________,
à ********, représentée par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Service
de la population, Secteur juridique de l'état civil, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Service de la population
du 15 juillet 2024 refusant la demande de changement du nom de famille.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née ******** le ********, a acquis le nom de famille ********
suite à son mariage avec B.________. Les époux A.________ et B.________ sont
les parents de C.________, né le ******** 2007. Le mariage des époux A.________
et B.________ a été dissout par le divorce le 11 septembre 2011.
B.
Après sa séparation d'avec B.________, A.________ a vécu en concubinage
avec D.________, né le ********. Deux enfants sont nés de cette union: E.________
et F.________, tous deux nés le ******** 2014.
C.
D.________ est décédé dans un accident de montagne le ********.
D.
Le 1er mai 2023, A.________, représentée par son avocate, a
adressé à la Direction de l'Etat civil une demande de changement de nom afin
d'être autorisée à porter le nom de famille ********. A l'appui de cette
demande, elle a invoqué vouloir porter le même nom de famille que ses enfants
encore très jeunes pour des motifs pratiques tels que des déplacements à
l'étranger, un rattachement symbolique au père de ses enfants ainsi qu'un
hommage à son compagnon.
E.
Le 17 août 2023, l'Autorité de surveillance de l'Etat civil a indiqué
qu'elle entendait refuser la demande qui ne reposait pas sur des motifs
légitimes et a exposé qu'une décision formelle susceptible de recours pouvait
cas échéant être rendue.
A.________ ayant sollicité une telle décision, le
Chef du Service de la population a rejeté le 15 juillet 2024 la requête en
changement de nom et a mis à sa charge un émolument de 500 fr. et des frais
spéciaux et débours par 10 francs.
F.
Le 17 septembre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a déposé
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal un
recours contre cette décision en concluant principalement à sa réforme en ce
sens que sa requête en changement de nom est admise et qu'elle est autorisée à
porter le nom ********, subsidiairement à ce qu'elle soit autorisée à porter le
double nom ******** – ********, ainsi qu'à la rectification des registres de
l'état civil et à ce que les frais de "première instance" et de la
procédure de "deuxième instance" soient mis à la charge de l'Etat.
Elle a en outre sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire.
Par décision du 23 septembre 2024, le juge
instructeur a accordé le bénéfice de l'assistance judiciaire à A.________ avec
effet au 17 septembre 2024 et a désigné Me Véronique Fontana en qualité
d'avocate d'office.
Dans sa réponse du 14 octobre 2024, qui a été
transmise à la recourante, le Secteur juridique de l'état civil a conclu au
rejet du recours ainsi qu'à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée porte l'en-tête du DEIEP mais a été signée par le
Chef du Service de la population (SPOP). Selon l'art. 30 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), le gouvernement du canton de domicile
peut, s'il existe des motifs légitimes, autoriser une personne à changer de
nom. Dans le Canton de Vaud, la compétence pour statuer sur une demande de
changement de nom appartient au département en charge de l'état civil – ce que
permet le droit fédéral (art. 11 al. 1 ch. 1 du Code de droit privé judiciaire
vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Denis Piotet, Droit privé
judiciaire vaudois annoté, ad art. 11 CDPJ; cf. également art. 27 al. 1 de la
loi du 25 novembre 1987 sur l'état civil [LEC; BLV 211.11]). Le chef du DEIEP a
délégué sa compétence au Chef du SPOP, avec pouvoir de substitution à la
Direction de l'état civil, si bien que la décision émane de l'autorité
compétente. La décision, qui n'est pas susceptible de recours devant une autre
autorité, peut faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal cantonal,
conformément aux art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36), en vertu du renvoi de l’art. 31 al. 4
LEC.
Pour le surplus, déposé auprès de l'autorité
compétente (art. 92 al. 1 LPA-VD) dans le délai légal (art. 95 al. 1 LPA-VD) par
la recourante qui a un intérêt manifeste à la modification de la décision
attaquée (art. 75 al. 1 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences de forme
prévues par la loi (art. 79 al. 1 LPA-VD), si bien qu'il y a lieu d'entrer en
matière.
2.
La recourante conteste le refus par l'autorité intimée de sa demande de
pouvoir changer de nom de famille et d'être autorisée à porter le nom de
famille de ses deux enfants les plus jeunes et de son ancien compagnon.
a) En principe, le nom d'une personne est immuable
(ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140 III 577 consid. 3.2; 136 III 161 consid. 3.1).
Dans certaines constellations propres au droit de la famille (art. 270 al. 2,
art. 270a al. 2, art. 8a Tit. fin. CC), la loi autorise le changement de nom de
façon inconditionnelle (ch. I de la loi fédérale du 30 septembre 2011 [nom et
droit de cité], en vigueur depuis le 1er janvier 2013; RO 2012 2569). S'il
existe des motifs légitimes ("achtenswerte Gründe", "motivi
degni di rispetto"), le gouvernement du canton de domicile peut également
autoriser une personne à changer de nom (art. 30 al. 1 CC, dans sa version en
vigueur depuis le 1er janvier 2013). Le point de savoir s'il existe, dans un
cas individuel, des "motifs légitimes" en vue du changement de nom
relève du pouvoir d'appréciation, que l'autorité compétente doit exercer selon
les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 145 III 49 consid. 3.1; 140
III 577 consid. 3.2; arrêt TF 5A_336/2020 du 12 juillet 2021 consid. 4.1).
Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 30 al. 1 CC
dans sa nouvelle teneur le 1er janvier 2013 et l'introduction de la
notion de "motifs légitimes", une personne désirant changer de nom
devait faire la démonstration que de "justes motifs" fondaient sa
requête, à savoir, outre l'existence de motifs liés au nom lui-même, celle de
motifs entraînant des désavantages sociaux concrets et sérieux. La
jurisprudence était particulièrement restrictive à cet égard, ne tenant compte
que des motifs objectifs invoqués par le requérant. Selon la jurisprudence, la
notion de "motifs légitimes" doit être appréciée de manière plus
souple que celle de "justes motifs" (ATF 145 III 49 consid. 3.2;
arrêts TF 5A_143/2023 du 7 juin 2023 consid. 3.1; 5A_336/2020 du 12 juillet
2021 consid. 4.2; 5A_730/2017 du 22 janvier 2018 consid. 3.2). La requête doit
cependant toujours faire état de motifs particuliers, lesquels ne peuvent être
illicites, abusifs ou contraires aux mœurs. Le nom lui-même doit de surcroît
être conforme au droit et ne pas porter atteinte au nom d'un tiers. La
composante subjective ou émotionnelle de la motivation du requérant ne peut en
revanche être écartée comme par le passé, pour autant toutefois que les raisons
invoquées atteignent une certaine gravité et ne soient pas purement futiles. Le
nom ne doit en effet pas perdre sa fonction identificatrice et il ne s'agit pas
de contourner le principe de son immutabilité, qui reste en vigueur malgré la
modification législative (ATF 145 III 49 consid. 3.2; arrêt 5A_143/2023 du 7
juin 2023 consid. 3.1).
Un examen attentif des circonstances concrètes reste
dans tous les cas nécessaire (ATF 145 III 49 consid. 3.2; 140 III 577 consid.
3.3.4). Cet examen doit inclure une évaluation des différents éléments de
preuve comme des pièces administratives, judiciaires ou contractuelles qui
donnent des informations sur l'importance objective du nom souhaité dans la vie
économique et sociale du requérant (Margareta Baddeley, Le droit du nom suisse:
état des lieux et plaidoyer pour un droit "libéré", FamPra.ch 2020,
p. 613 ss, 634, se référant à l'arrêt 5A_730/2017 précité consid. 4). Par
ailleurs, l'administration vérifiera que le motif légitime invoqué respecte les
limites de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC) et qu'il est conforme à la loi et
aux mœurs (cf. art. 20 CO; Michel Montini, Le droit du nom entre réformes législatives
et évolution du contexte européen, in Droit international privé de la famille:
Les développements récents en Suisse et en Europe, 2013, p. 81 ss, 99).
b) En l'occurrence, la décision attaquée a refusé la
demande de changement de nom au motif que le nouveau nom choisi n'était pas
conforme au droit parce que la recourante ne s'était jamais mariée avec son
ancien concubin et que les motifs légitimes n'étaient pas réalisés.
Pour sa part, la recourante, reprenant
l'argumentation à l'origine de sa demande, invoque l'existence de motifs
légitimes. Elle fait ainsi valoir que porter le même nom de famille que ses
plus jeunes enfants lui permettrait d'éviter de justifier son lien de
filiation, par exemple en cas de voyage à l'étranger. Elle expose encore que
porter le nom de ses enfants la rattacherait de manière symbolique à leur père
décédé et honorerait sa mémoire. A titre subsidiaire, elle demande à pouvoir
faire suivre son nom du nom de son ancien concubin de manière à garantir
l'immutabilité du nom.
Dans sa réponse, l'autorité intimée soutient d'abord
que la situation de la recourante ne peut être assimilée à celle d'enfants
mineurs souhaitant prendre le nom de famille du détenteur de l'autorité
parentale. Ensuite, elle expose que la démarche de la recourante constituerait
un "détournement du droit du nom en vigueur" dès lors que la
recourante et son ancien concubin n'ont pas contracté de mariage et que
l'art. 160 al. 2 CC réserve la possibilité de porter un même nom de
famille aux couples mariés. Enfin, elle fait valoir que les désagréments
pratiques auxquels est confrontée la recourante, qui ne datent pas du décès de
son concubin, peuvent être résolus d'une autre manière comme l'inscription du
représentant légal dans le passeport des enfants. Elle s'oppose pour les mêmes
motifs à la conclusion subsidiaire de la recourante d'autant que la loi ne
prévoit plus la possibilité de porter un double nom pour les couples mariés.
c) Contrairement à ce que soutient l'autorité
intimée, on ne se trouve pas dans une situation où la demande de la recourante
s'opposerait à la loi ou constituerait un abus de droit. Certes, l'art. 160 al.
2 CC permet aux époux au moment du mariage de choisir un nom de famille commun,
qui sera aussi porté par leurs enfants, et exclut à tout le moins implicitement
cette possibilité pour les concubins. Toutefois, cette disposition ne
règlemente pas le cas du nom de famille de l'époux qui devient veuf ou veuve et
qui n'a pas le même nom de famille que les enfants communs. Une veuve dans la
même situation que la recourante pourrait a priori faire elle aussi
valoir des motifs légitimes à changer son nom pour porter le même nom de
famille que ses enfants. Il n'y a toutefois aucun motif pour restreindre dans
un tel cas de figure cette possibilité aux ex-époux.
Il convient donc d'examiner si la requête de la
recourante repose sur des motifs légitimes au sens de la jurisprudence
précitée. Il est vrai que les difficultés pratiques invoquées par la
recourante, qui ne sont au surplus pas documentées, peinent à convaincre. Comme
l'expose l'autorité intimée, de nombreux autres parents sont dans des
situations similaires. En outre, même si la recourante voyage désormais seule
avec ses enfants mineurs, des possibilités relativement simples existent pour
faciliter les démarches de preuve de l'autorité parentale.
Toutefois, il en va autrement de l'aspect symbolique
que représente pour la recourante le fait de porter le même nom de famille que
ses deux plus jeunes enfants et de son ancien concubin décédé de manière
accidentelle. On peut supposer que cette démarche – dont rien n'indique qu'elle
n'est pas fondée sur des motifs sérieux – lui permettra de maintenir un lien
symbolique avec le père de ses plus jeunes enfants et constitue une étape
importante pour supporter le traumatisme de son décès. Même si la recourante ne
portera plus le même nom de famille que son fils aîné, ce dernier conserve des
liens forts avec son père, si bien que cet inconvénient doit être relativisé.
Enfin, aucun élément au dossier ne laisse penser que le choix du nouveau nom de
famille porterait atteinte aux intérêts des tiers, en particulier de la famille
de D.________. Il appartiendra toutefois à l'autorité intimée de s'en assurer
en complétant cas échéant l'instruction sur ce point ainsi que sur les
éventuels inconvénients du changement de nom pour le fils aîné de la recourante.
Sous cette réserve, rien ne paraît s'opposer à la conclusion principale en
changement du nom de famille de la recourante qui repose sur des motifs
légitimes auxquels l'intérêt public à l'immutabilité du nom de famille ne
saurait s'opposer. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant la
conclusion subsidiaire de la recourante.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause
renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision dans le
sens des considérants. Il appartiendra également à l'autorité intimée de
statuer à nouveau sur les frais de la procédure en changement de nom, la
recourante étant toutefois rendue attentive que, contrairement à ce qu'elle
laisse entendre dans ses conclusions, un émolument peut également être mis à sa
charge en cas d'admission de sa demande. Il n'est en revanche pas perçu
d'émolument pour la procédure de recours, la recourante obtenant gain de cause
(art. 49 LPA-VD). La recourante, qui a procédé par l'intermédiaire d'une
avocate, a en outre droit à une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens (art.
55 LPA-VD). Pour le surplus, selon la liste des opérations produite le 20
janvier 2025, l’avocate d’office de la recourante fait état d’une activité totale
correspondant à 7 heures et 30 minutes, qui peut être admise (art. 2 al. 1 let.
a du règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile
[RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le
montant de l’indemnité d’office y compris débours forfaitaire (art. 3bis al. 1
RAJ) et TVA (soit 1'532 fr. 30) est donc couvert par le montant octroyé à titre
d’indemnité de dépens, de sorte que la requête d'assistance judiciaire pour la
procédure de recours devant la CDAP devient sans objet.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est partiellement admis.
Considérants
II.
La décision du Service de la population du 15 juillet 2024 est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument.
IV.
L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de
l'innovation, de l'emploi et du patrimoine versera à A.________ une indemnité
de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
V.
La requête d’assistance judiciaire est sans objet.
Lausanne, le 3 février 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’état civil.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière civile
s'exerce aux conditions des articles 72 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à
celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.