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Décision

GE.2024.0282

CDAP - GE.2024.0282 - 2025-04-30 - A.________/Direction générale de l'agriculture de la viticulture

30 avril 2025Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 avril 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Mireille LOROCH, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 26 juillet

2024 (protection des animaux/non-renouvellement d'une autorisation et mesures

de placement).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ exploite depuis une trentaine d'années le B.________ (B.________),

un refuge animalier situé sur le territoire de la commune de ********. Ce

dernier comprend plusieurs installations, comme des enclos à chiens et un parc

à chevaux. Le 25 avril 2022, A.________ a été mise au bénéfice d'une

autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux (élevage, pension et

refuge). Cette autorisation était valable jusqu'au 30 avril 2023.

B.

Le 10 juin 2023, la Gendarmerie a établi un rapport d'investigation,

dont on extrait ce qui suit:

"A la suite d'une

intervention à ********, le mercredi 07.06.2023, vers 1940, pour des chevaux

s'étant échappés de la propriété de Mme A.________, nous avons pu constater que

cette dernière ne respectait pas toutes les mesures de sécurité quant à la

détention animale, ni les mesures d'hygiène. De plus, son employée, […], rencontrée lors de l'intervention, resta

très évasive sur de nombreux points, ne nous permettant pas de nous assurer que

le nécessaire sera fait. Après lecture des faits, nous laissons le soin au

magistrat instructeur de décider de la suite à donner à cette affaire. Ce

rapport est également transmis au SCAV, pour information."

C.

Le 15 septembre 2023, la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a procédé à un contrôle de

vérification non annoncé du refuge animalier de A.________, en l'absence de

celle-ci. Cette inspection portait sur les équidés ainsi que sur les chiens

gardés dans le cadre de l'activité professionnelle de A.________. Deux rapports

ont été établis. Dans le premier, le contrôleur a constaté la présence de 72

chiens dans le refuge. Il ressort de ses remarques manuscrites que des odeurs

nauséabondes, problablement d'ammoniac, émanaient de certains enclos et de la

maison, où se trouvaient par endroits des excréments et de l'urine. Les

surfaces de repos n'étaient en outre pas pourvues de couches appropriées pour

les chiens. Le rapport est accompagné de plusieurs photographies qui illustrent

le propos du contrôleur. Dans le second rapport, portant sur les animaux de

rente, le contrôleur a notamment constaté qu'un poney avait les sabots

particulièrement longs et que deux équidés présentaient des lésions cutanées.

Par lettres des 29 septembre et 24 octobre 2023, la

DGAV a demandé à A.________ de produire des rapports attestant de la prise en

charge des équidés précités, ainsi qu'un bulletin attestant de l'élimination du

cadavre d'un poney, dont la mort avait provoqué l'intervention, le 4 octobre

2023, de la Gendarmerie au domicile de l'intéressée. Cette dernière a été

relancée par lettre du 23 novembre 2023. A.________ n'a retiré ni le pli du 24

octobre, ni celui du 23 novembre, ces derniers ayant été envoyés par courrier

recommandé.

D.

Le 22 janvier 2024, la DGAV a procédé à un nouveau contrôle de

protection des animaux, en l'absence de A.________. Il ressort des remarques

manuscrites rédigées sur le formulaire de rapport que les manquements suivants

ont en substance été constatés:

¾

le nombre de couches et de surfaces surélevées pour les chiens

est insuffisant;

¾

la surface disponible pour les chiens dans certains espaces très

encombrés est insuffisante;

¾

certains enclos sont souillés (présence de flaques d'urine, dans

lesquelles baigne la viande crue destinée aux canidés, et d'excréments), avec

un taux d'ammoniac dans l'air ambiant atteignant 11 ppm;

¾

le site du refuge est globalement dangereux: les humains et les

chiens sont exposés à un risque de blessures (verre brisé dans un enclos, trous

profonds, sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers).

Ces manquements sont documentés par une trentaine de

photographies annexées au rapport. Le dossier comporte un second rapport,

concernant les porcins et les chevaux. Il est notamment relevé que A.________

n'a produit aucune attestation s'agissant des soins aux équidés, ni bulletin du

centre d'équarissage pour l'élimination du cadavre du poney.

E.

Le 28 mars 2024, l'inspectrice de la police des chiens a procédé à un

(nouveau) contrôle inopiné du refuge. À cette occasion, il a notamment été

constaté qu'une soixantaine de chiens était présents, dont huit pensionnaires.

Un des boxes était extrêmement sale, avec des excréments, urines et des viandes

crues éparpillées sur le sol. Dans un parc, il y avait toujours des morceaux de

verre au sol. Le rapport était accompagné de plusieurs photographies attestant

des constats effectués.

F.

Par une lettre intitulée "PROTECTION DES ANIMAUX, Droit d'être

entendu" du 6 février 2024, le Vétérinaire cantonal a informé A.________

qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son autorisation professionnelle et

de prendre un certain nombre de mesures visant la protection des animaux du

refuge (en particulier, restitution dans un délai de deux mois de tous les

chiens en pension à leurs propriétaires, et placement de tous les chiens du

refuge auprès de détenteurs en mesure de s'en occuper correctement). Dans cette

lettre, le Vétérinaire cantonal rappelle les bases légales applicables –

figurant dans l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1),

l'ordonnance sur les épizooties (OFE; RS 916.401) et la loi sur la police des

chiens (LPolC; BLV 133.75) – et énumère de manière détaillée les manquements

commis par l'intéressée en matière de protection des animaux – tels qu'ils

ressortent du contrôle du 22 janvier 2024. Le Vétérinaire cantonal arrive à la

conclusion, s'agissant de l'autorisation professionnelle de A.________, que

"les conditions nécessaires à son renouvellement

ne sont plus

remplies. Cela vaut aussi bien pour l'état des infrastructures servant à la

détention des chiens, que l'entretien de ces dernières et que pour la gestion

de l'activité". A.________ était invitée à se déterminer à ce sujet

dans un délai au 15 février 2024.

Après plusieurs prolongation de ce délai, A.________

s'est déterminée le 8 mai 2024, par l'intermédiaire de son avocate, sur la

lettre précitée. En substance, elle dénonce l'absence de dialogue et la

situation tendue prévalant lors des contrôles inopinés. Elle donne des

informations sur les conditions de vie des animaux, en soulignant la prise en

charge individualisée des chiens et les protocoles de nettoyage (quatre tours

par journée). A.________ s'est déterminée point par point sur la liste de

manquements reprochés par le Vétérinaire cantonal dans sa lettre du 6 février

2024. Elle se plaint enfin d'une procédure "hâtive" et

requiert la tenue d'une médiation.

G.

Le 28 mai 2024, le Vétérinaire cantonal a proposé à A.________ une

rencontre dans les locaux de l'administration cantonale, afin de "compléter

le droit d'être entendu" de cette dernière en lui exposant les

exigences auxquelles une structure de prise en charge d'animaux, comme la

sienne, doit répondre, et en lui donnant l'occasion de se déterminer à ce

sujet.

Cette rencontre s'est tenue le 20 juin 2024. Des

notes de séance ont été communiquées à A.________ le 24 juin 2024, sur

lesquelles elle s'est déterminée le 15 juillet 2024. A.________ a notamment

indiqué vouloir prendre plusieurs mesures visant à remédier aux manquements

relevés par le service cantonal (en particulier réduction de la population

canine dont elle est responsable, recherche d'un gardien d'animaux stable,

etc.).

H.

Le 8 juillet 2024, la DGAV a procédé à un (nouveau) contrôle inopiné du

refuge de A.________. Plusieurs rapports ont été établis à cette occasion

(rapport d'enquête de l'inspectrice de la police des chiens, rapport de

contrôle protection des animaux, rapport de contrôle/fiche d'exploitation),

illustrés par des photographies. Ils font notamment état de conditions

d'hygiène insuffisantes (viande avariée, caisse avec produits de soins infestés

d'insectes, forte odeur d'urine, etc.).

À la suite de ce contrôle, le Vétérinaire cantonal a

prononcé, le 9 juillet 2024, des mesures provisoires tendant l'interdiction de

la prise en charge de nouveaux animaux, toutes espèces confondues au sein du

refuge de A.________, le temps que l'instruction du dossier se poursuive.

Faits

I.

Puis, par décision du 26 juillet 2024, le Vétérinaire cantonal a

prononcé le non-renouvellement de l'autorisation de prise en charge

professionnelle d'animaux, dans le cadre de l'élevage, la pension et le refuge,

établie au nom de A.________. Il a imparti à cette dernière un délai au 31

octobre 2024 pour restituer tous les chiens en pension dans l'établissement à

leurs propriétaires et replacer tous les chiens du refuge, le registre AMICUS

devant être mis à jour dans les dix jours suivant chaque cession de chien.

J.

Agissant le 17 septembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, d'annuler la décision précitée,

l'autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux dans le cadre de

l'élevage, la pension et le refuge étant renouvelée. Subsidiairement, elle

conclut à l'annulation de la décision et au renouvellement provisoire de

l'autorisation, l'intéressée devant se soumettre à différentes mesures de

correction que justice dira. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation

de la décision du Vétérinaire cantonal et au renvoi de la cause à cette

autorité pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des

considérants. À titre de mesures d'instruction, la

recourante requiert la tenue d'une audience pour être entendue, d'une

inspection locale, ainsi que l'audition, en qualité de témoins, de plusieurs

personnes (essentiellement des clients de longue date du refuge). Sur la forme,

elle reproche à l'autorité intimée d'avoir violé son droit d'être entendue. Au

fond, elle estime que la décision attaquée est abusive, arbitraire et

disproportionnée.

Dans sa réponse du 5 novembre 2024, le Vétérinaire

cantonal conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision

attaquée.

Le 7 mars 2025, la recourante s'est déterminée sur

la réponse en maintenant ses conclusions. Elle a requis la mise en œuvre d'une

expertise par un tiers neutre et indépendant tendant à l'évaluation objective

de la situation, et la suspension de la procédure dans l'intervalle.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Déposé en temps utile (art. 95 de la loi sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait en outre aux exigences légales de

motivation (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). La

recourante, destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité

pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Dans un grief formel, la recourante invoque une violation de son droit

d'être entendue. Elle estime qu'elle n'a pas pu se déterminer sur tous les

éléments de preuve administrés en procédure de première instance et reproche à

l'autorité intimée une motivation insuffisante de sa décision.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), comprend

notamment le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir

qu'il y soit donné suite et de participer à l'administration des preuves

essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela

est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1;

145.

I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1). La jurisprudence déduit encore

du droit d'être entendu le devoir, pour l'autorité, de motiver sa décision,

afin que le citoyen ou l'administré puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Selon

les circonstances, la motivation peut résulter de l'argumentation de la

décision (cf. CDAP AC.2023.0236 du 22 mars 2024 consid. 2a).

Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence

admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure peut

néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire

entendre en instance supérieure par une autorité disposant d'un plein pouvoir

d'examen en fait et en droit (ATF 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2;

130.

II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de

l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126 I 68 consid. 2).

Elle peut également se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi

constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

procédure (ATF 133 I 201 consid. 2.2; TF 1C_265/2009 du 7 octobre 2009 consid.

2.3).

b) Dans une lettre du 6 février 2024, le Vétérinaire

cantonal a avisé la recourante, à la suite du contrôle de son refuge effectué

le 22 janvier 2024, qu'il avait l'intention de ne pas renouveler son

autorisation professionnelle et d'ordonner des mesures de

restitution/replacement des chiens du refuge. La recourante s'est déterminée

sur cette lettre le 8 mai 2024, après avoir sollicité plusieurs prolongations

de délai. Puis elle a pu exposer ses arguments oralement lors d'une séance

organisée par l'autorité intimée le 20 juin 2024. Elle s'est enfin prononcée

sur les notes de séance résultant de cet entretien. Il est clair que la

recourante a pu faire valoir son point de vue à satisfaction de droit. Il n'est

ainsi pas déterminant qu'elle n'ait pas pris position sur les rapports établis

dans le cadre de l'inspection du 8 juillet 2024. Ces derniers n'amènent en

effet aucun élément essentiel nouveau: ils ne font que confirmer une situation

de fait sur laquelle la recourante a pu s'exprimer de manière circonstanciée

(déterminations des 8 mai et 15 juillet 2024, séance du 20 juin 2024).

c) Le grief selon lequel la motivation de la

décision serait insuffisante n'est pas fondé. Dans sa lettre du 6 février 2024,

le Vétérinaire cantonal a exposé à la recourante les manquements qu'il lui

reprochait, sous la forme d'une liste d'une vingtaine de points. Il a cité les

nombreuses bases légales auxquelles ces manquements contrevenaient. De ce point

de vue, la recourante ne peut pas prétendre qu'elle ignore les dispositions

appliquées par l'autorité intimée. Si les points relevés par cette dernière dans

sa lettre du 6 février 2024 ne sont pas repris expressément dans la décision

attaquée, on comprend aisément qu'ils sont autant de motifs qui ont conduit

l'autorité intimée à ne pas renouveler l'autorisation de la recourante. La

décision attaquée s'y réfère implicitement. Que la recourante ne partage pas

cette appréciation, voire que cette appréciation soit erronée (cf. TF

1C_400/2022 du 29 juillet 2024 consid. 5.4.3) – au motif qu'il existerait des

mesures moins incisives – ne constitue pas une violation de son droit d'être

entendue.

d) Enfin, même à supposer que le droit d'être

entendu de la recourante eût été violé, le vice éventuel qui en résulte serait

guéri dans la présente procédure de recours, la CDAP disposant d'un plein

pouvoir de cognition en fait et en droit (art. 98 LPA-VD). En particulier, la

recourante a elle-même produit, à l'appui de son recours, les rapports liés à

l'inspection du 8 juillet 2024, qu'elle a donc pu contester de manière utile.

e) La recourante semble enfin reprocher à l'autorité

intimée d'avoir statué rapidement sur le fond, après avoir prononcé des mesures

provisoires, ce qui serait l'indice d'une procédure et d'une instruction

bâclées. On ne voit toutefois pas en quoi une décision rapide constituerait une

violation du droit d'être entendu. Il existe au contraire, dans la présente

cause, un intérêt public manifeste – le bien-être des animaux se trouvant dans

l'établissement de la recourante – à ce qu'il soit statué à bref délai.

L'autorité intimée n'a commis aucune violation du droit d'être entendu.

3.

Au fond, la recourante prétend que la décision attaquée est abusive et

entachée d'arbitraire.

a) aa) La loi fédérale sur la protection des animaux

(LPA; RS 455) vise à protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1

LPA). On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre

de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y

a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée

ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte

notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal,

lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des

interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore

lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive.

D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des

animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont

telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas

perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière

excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à

leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2),

lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux,

les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Aux termes de l'art. 4

al. 1 et 2 LPA, toute personne qui s'occupe d'animaux doit tenir compte au

mieux de leurs besoins (al. 1 let. a) et veiller à leur bien-être dans la

mesure où le but de leur utilisation le permet (al. 1 let. b). Personne ne doit

de façon injustifiée causer à des animaux des douleurs, des maux ou des

dommages, les mettre dans un état d'anxiété ou porter atteinte à leur dignité

d'une autre manière. Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger

ou de les surmener inutilement (al. 2).

Ainsi, de manière générale, toute personne qui

détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les

nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement

nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al.

1.

LPA).

Le Conseil fédéral édicte des dispositions sur la

détention d'animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte

des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l'évolution des

techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux

principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA).

bb) L'OPAn fixe ainsi les exigences minimales en

matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des

animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 OPAn dispose que les animaux

doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles

et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne

soit pas sollicitée de manière excessive (al. 1). Les logements et les enclos

doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et

d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités

d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées

appropriés (al. 2). L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent

aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des

connaissances en physiologie, éthologie et hygiène (al. 3).

Aux termes de l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux

doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et

l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le

bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures

propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de

prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le

détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à

leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations

nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir

des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des

traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels

propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce

comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins

(al. 3). Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés

correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent

être ferrés dans les règles de l’art (al. 4).

Selon l'art. 7 OPAn, les logements et les enclos

doivent être construits et équipés de façon à ce que le risque de blessure pour

les animaux soit faible (al. 1 let. a), les animaux ne soient pas atteints dans

leur santé (al. 1 let. b), et les animaux ne puissent pas s’en échapper (al. 1

let. c). Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et

pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer

les comportements propres à l’espèce (al. 2). La nature des sols ne doit pas

présenter de risque pour la santé des animaux (al. 3). L'art. 11 al. 1 OPAn

précise que dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un

climat qui soit adapté aux animaux. Selon l'art. 34 al. 1 i.i.

OPAn, les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres.

D'après l'art. 72 OPAn, les chiens détenus à

l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée

(al. 1 i.i.). Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau

approprié (al. 2). Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés

(al. 3). En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire

aux exigences de l’annexe 1, tableau 10 (al. 4). En cas de détention en box ou

en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un

abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est

malade ou âgé, cet abri peut être omis (al. 4bis).

cc) Selon l'art. 101 let. a OPAn, doit être

titulaire d'une autorisation cantonale quiconque exploite une pension ou un

refuge pour animaux de plus de cinq places. L'art. 101a OPAn dispose que

l'autorisation ne peut être octroyée que si les locaux, les enclos et les

installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au

but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne

puissent pas s’échapper (let. a); si l’activité est organisée de manière à être

en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée

(let. b); si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont

remplies (let. c).

b) Dans sa lettre du 6 février 2024, l'autorité

intimée a exposé de manière circonstanciée en quoi les manquements reprochés à

la recourante constituaient une violation du droit fédéral sur la protection

des animaux. Dans la décision attaquée, elle se réfère à cette lettre et relève

de nombreuses irrégularités, notamment en ce qui concerne les conditions

d'hygiène pour les animaux. Face à ces explications détaillées, la recourante

se borne, dans son recours, à une argumentation de douze lignes, que l'on reproduit

ci-après:

"En l'espèce, l'autorité

précédente a retenu, à tort, que la recourante n'était pas consciente de la

"non-conformité de la situation".

A nouveau, depuis plus de trente

ans, la recourante s'est soumise aux exigences requises par l'autorité intimée

qui lui a d'ailleurs délivrée [sic] une

autorisation de prise en charge professionnelle d'animaux. L'on ne voit pas

pour quelle raison il en irait différemment aujourd'hui. La situation du refuge

dirigée [sic] par la recourante n'est en

effet pas foncièrement différente de ce qu'elle était à l'époque où

l'autorisation lui a été octroyée.

Retenir que "le

non-renouvellement de l'autorisation d'exploiter le refus, la garderie et la

pension se confirme d'autant plus à ce jour comme la mesure la plus apte à

attendre [sic] le but recherché, à

savoir la mise en conformité des législations appliquées en l'espèce" est

totalement arbitraire et procède d'un abus du pouvoir d'appréciation."

La recourante ne cite aucune disposition légale qui

aurait été violée par l'autorité intimée, ni n'explique en quoi celle-ci aurait

abusé de son pouvoir d'appréciation ou versé dans l'arbitraire. Sa contestation

toute générale n'est à l'évidence pas de nature à démontrer le caractère abusif

ou arbitraire de l'appréciation de l'autorité intimée. Les motifs qui ont

conduit cette dernière à prononcer la mesure litigieuse sont sérieux, pertinents

et objectifs. Il ressort du dossier qu'entre septembre 2023 et juillet 2024, le

service cantonal a procédé à quatre inspections (15 septembre 2023, 22 janvier,

28.

mars et 8 juillet 2024) sur le lieu de détention des animaux de la

recourante et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés, faisant état

de manquements répétés aux exigences liées à la détention d'animaux selon les

dispositions exposées ci-avant. Les contrôleurs ont en particulier relevé la

persistance d'odeurs nauséabondes, liées à la présence d'un taux d'ammoniac

atteignant 11 ppm dans certains enclos. Celles-ci s'expliquent par les

nombreuses souillures constatées dans les installations et sur la terrasse de

la maison, avec des flaques d'urine dans lesquelles baignaient, à certains

endroits, des morceaux de viande avariée. Les conditions d'hygiène ne sont

manifestement pas conformes aux exigences du droit fédéral sur la protection

des animaux (art. 3, 5, 34 et 72 OPAn). Les photographies versées au dossier

montrent en outre que certains chiens ont des griffes particulièrement longues

– ce qui paraît indiquer qu'ils ne sont pas suffisamment promenés – en

violation des obligations de soins (art. 5 al. 4 i.i. OPAn) et de sortie

(art. 71 al. 1 OPAn) incombant à la recourante. Les rapports mettent également

en évidence de manière récurrente un nombre insuffisant de couches et de

surfaces de repos surélevées pour les chiens, en violation des dispositions

légales topiques (notamment art. 72 OPAn). Les contrôleurs ont enfin relevé que

le site du refuge était globalement dangereux (cf. rapports consécutifs aux

inspections du 22 janvier 2024 et du 28 mars 2024), exposant les canidés à des

risques de blessures, compte tenu de la présence de verre brisé dans un enclos,

de trous profonds et d'un sol jonché de déchets, de tuyaux et d'objets divers. Les

explications complémentaires fournies par la recourante dans sa réplique ne

permettent pas de renverser l'appréciation de l'autorité intimée. L'intéressée

conteste les reproches de la DGAV et met en avant son engagement en matière de

formation et son expertise professionnelle. En matière de conditions d'hygiène

et d'entretien, elle prétend en particulier que "[l]'entretien des

enclos est effectué régulièrement selon les protocoles d'hygiène adaptés";

elle n'apporte toutefois aucune preuve (expertise, dossier photographique,

etc.) à l'appui de ses allégations. Or, celles-ci sont contredites par les

constats documentés effectués par la DGAV dans ses différents rapports. Par

ailleurs, le dernier contrôle du 8 juillet 2024 révèle que la recourante n'a

entrepris aucune démarche pour remédier aux manquements constatés et qu'il

subsiste, en outre, de nouvelles irrégularités au sein du refuge. C'est partant

à bon droit que l'autorité intimée a prononcé la mesure litigieuse à l'encontre

de la recourante: celle-ci est fondée sur la récurrence des manquements dans la

détention des animaux et la violation constante des dispositions relatives à la

protection de ceux-ci.

4.

La recourante prétend encore que la mesure litigieuse contrevient au

principe de la proportionnalité. Il existerait selon elle des mesures moins

incisives que la fermeture de son refuge, auxquelles elle se dit prête à se

soumettre.

a) Le principe de la proportionnalité exige que les

mesures mises en œuvre soient propres à atteindre le but visé (règle de

l'aptitude) et que celui-ci ne puisse être atteint par une mesure moins

contraignante (règle de la nécessité); il doit en outre y avoir un rapport

raisonnable entre ce but et les intérêts compromis (principe de la

proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4; 141 I 20 consid. 6.2.1; 140 I 168 consid. 4.2.1; TF

1C_512/2020 du 28 octobre 2021 consid. 4.5.1).

b) En l'occurrence, il ne fait pas de doute que le

non-renouvellement de l'autorisation de prise en charge et la mesure de

restitution/replacement des chiens est apte à atteindre le but d'intérêt public

visé, soit la protection des animaux: en effet, si la recourante est privée de

la possibilité de s'occuper de son refuge, son comportement n'influence plus le

bien-être des animaux. Sous l'angle de la règle de la nécessité, la DGAV a

soigneusement exposé, dans sa réponse, les raisons qui l'ont conduite à estimer

qu'il n'y avait pas de mesure moins incisive que le non-renouvellement de

l'autorisation professionnelle de l'intéressée. Le service cantonal relève que

rien dans ses actes, son attitude ou son comportement ne laisse penser qu'elle

a l'intention à l'avenir de se soumettre aux exigences en matière de protection

des animaux; la recourante se borne à nier toute responsabilité dans les

manquements documentés, en mettant de manière systématique en cause les

connaissances et les qualifications des contrôleurs. Les explications de

l'autorité intimée sont convaincantes. Les manquements constatés depuis

septembre 2023, lors de chacun des quatre contrôles effectués par le service

cantonal, ont non seulement été nombreux et, pour certains, graves, mais

également d'une grande variété. Ils ont en effet trait tant à la conformité des

installations et des surfaces de repos qu'aux conditions de détention des

animaux et d'hygiène, ainsi qu'à la satisfaction de leurs besoins élémentaires.

La recourante semble préférer minimiser la gravité des faits qui lui sont

reprochés, voire les nier purement et simplement, plutôt que de mettre en

oeuvre les mesures nécessaires pour améliorer la situation et mettre son

entreprise en conformité avec la législation applicable. Ce, alors même que la

plupart des violations constatées ont trait aux règles les plus élémentaires

que doit respecter un détenteur d'animaux. Aucune des actions entreprises

jusqu'au prononcé de la décision, comme les contrôles et les rapports

d'inspection à répétition, ainsi que les multiples mises en garde et les

injonctions n'ont déployé d'effet. Le contrôle du 8 juillet 2024 a au contraire

révélé que la recourante hébergeait de nouveaux pensionnaires. Dans ses

observations complémentaires, elle n'indique pas avoir pris la moindre mesure

en vue de redimensionner son refuge, en dépit des déclarations faites dans sa

détermination du 15 juillet 2024. Elle continue au contraire de remettre en

cause les compétences des collaborateurs de la DGAV (observations

complémentaires, p. 4: "[p]ar ailleurs, il est permis de s'interroger

quant à la compétence d'un vétérinaire à juger de la bonne gestion d'un refuge

ou d'une pension"). Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'aucune

mesure moins incisive qu'un non-renouvellement de l'autorisation ne permet de

garantir que la recourante traite durablement ses animaux de manière correcte

et conformément à la législation applicable. Enfin, sous l'angle du critère de

l'exigibilité raisonnable, il est manifeste que l'intérêt public en jeu

(garantir le bien-être et la dignité des animaux) l'emporte sur l'intérêt privé

de la recourante à pouvoir continuer l'exploitation de son refuge. Les nombreux

manquements qui lui sont reprochés, lesquels sont au demeurant établis, ne

permettent pas d'aboutir à une autre conclusion.

Le grief que la recourante tire d'une violation du

principe de la proportionnalité est partant mal fondé.

5.

Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'accéder aux réquisitions

d'instruction formées par la recourante. Le dossier est suffisamment complet

pour permettre à la CDAP de statuer en toute connaissance de cause (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0148 du 9 juin

2023.

consid. 2c). Il contient en effet plusieurs rapports sur la protection des

animaux, lesquels sont eux-mêmes illustrés et documentés par de nombreuses

photographies. Les manquements reprochés à la recourante sont établis. Il n'est

pas nécessaire de mettre en œuvre une expertise neutre tendant à l'évaluation

objective de la situation; celle-ci est suffisamment caractérisée par les

rapports établis par la DGAV. Il n'y a partant pas lieu d'ordonner la

suspension de la procédure, comme le requiert la recourante. De même, on ne

voit pas que l'audition de l'intéressée ou celle de témoins, voire la tenue

d'une inspection locale seraient susceptibles de conduire à une appréciation

différente, s'agissant du bien-fondé de la mesure litigieuse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire est mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 LPA-VD).

Le délai initial imparti à la recourante pour restituer les chiens à leurs

propriétaires ou replacer ceux du refuge étant échu, il convient de lui fixer

un nouveau délai à cet effet. En conséquence, un nouveau délai au 31 août 2025

lui est imparti pour ce faire. Ce délai prend en considération, d'une part, les

difficultés soulevées par la recourante concernant le replacement des chiens

et, d'autre part, la nécessité d'assurer une prise en charge des animaux du

refuge conforme aux exigences du droit de la protection des animaux dans un

délai raisonnable.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 26 juillet 2024 par la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est

confirmée.

III.

Un délai au 31 août 2025 est imparti à la recourante A.________ pour

restituer à leurs propriétaires tous les chiens en pension dans son établissement

et replacer tous les chiens se trouvant dans son refuge.

IV.

Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la

recourante A.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

affaires vétérinaires (OSAF).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.