GE.2024.0284
CDAP - GE.2024.0284 - 2024-12-18 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
18 décembre 2024Français18 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 décembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Jean-Daniel Beuchat et
M. Fernand Briguet, assesseurs; Mme Mathilde Kalbfuss, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Zakia ARNOUNI, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes,
Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 30 juillet 2024
(indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
Dans la nuit du 27 au 28 septembre 2018, dans une pizzeria à ********, A.________
a bu plusieurs verres d'alcool avec le patron de l'établissement, B.________. A
un certain moment, A.________ s'est, pour une raison inconnue, retrouvé dans un
petit local situé à l'arrière du bar. Là, B.________ a sorti un pistolet
d'alarme, l'a posé au niveau de la tempe d'A.________ et a tiré, causant chez
ce dernier une brûlure sur la tempe.
Par jugement du 1er avril 2021, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré B.________ des
chefs de lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie
d'autrui et menaces, a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 janvier 2018
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et a rejeté les
conclusions civiles d'A.________.
Le 31 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal
cantonal a partiellement admis les appels formés par le Ministère public et A.________
contre ce jugement, qu'elle a modifié en ce sens qu'B.________ est libéré des
chefs d'accusation de mise en danger de la vie d'autrui et de menaces mais
condamné, pour lésions corporelles simples qualifiées, à une peine privative de
liberté de douze mois, dont six fermes et six avec sursis pendant cinq ans. Elle
a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. qu'elle a
motivée comme suit (pp. 24-25):
"En
l’espèce, le plaignant a souffert de stress aigu suite aux faits, qui s’est
manifesté notamment par des cauchemars, flash-backs, troubles anxieux et du
sommeil ; il a suivi une thérapie (cf. P. 42/1). Il a expliqué qu’il allait
très mal, qu’il n’osait plus sortir et qu’il n’a pas pu rechercher du travail
(cf. jugt, p. 6). Le 29 septembre 2018, le CURML a procédé à l’examen clinique
du plaignant. Les experts ont constaté les lésions suivantes : une plaie
croûteuse de forme ovale de la tempe gauche, un hématome en monocle à gauche,
plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de
l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille droite, des quatre membres et du dos
et des ecchymoses du dos et du membre supérieur gauche (cf. P. 12, p. 14 et P.
14/3). Sur conseil des experts, le plaignant s’est ensuite rendu aux urgences
du CHUV ; il présentait des douleurs à la main droite, au dos, ainsi que de
céphalée temporale droite (cf. P. 12, p. 7). Lors des débats d’appel, A.________
a expliqué que pendant deux mois après les faits, il a entendu des sifflements.
L’on constate ainsi que les blessures consécutives aux faits dont a souffert le
plaignant sont importantes. Celui‑ci a subi des conséquences tant
physiques que psychiques, qui ont également eu un impact sur sa vie
professionnelle.
Compte tenu des éléments qui
précèdent, la somme de 10'000 fr. réclamée par A.________, à titre de tort
moral, paraît justifiée et adéquate et doit ainsi lui être allouée."
Par arrêt du 29 septembre 2022, le Tribunal fédéral
a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________, dans la mesure où
il était recevable.
B.
Le 7 février 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (ci-après: DGAIC) une demande d'indemnisation LAVI d'un
montant de 10'000 fr. pour réparation morale en invoquant l'absence de
versement de la part de l'auteur de l'infraction.
Par courrier du 13 février 2023, la DGAIC a rappelé
à l'intéressé qu'il était tenu de fournir toute pièce utile à justifier ses
prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière. Elle lui a dès
lors demandé de produire le rapport médical du 24 mars 2021 de sa
psychothérapeute, qui était mentionné dans sa demande. Elle a aussi attiré son
attention sur le fait qu'il avait la possibilité d'être auditionné.
Pour toute réponse, A.________ a produit le rapport
médical du 24 mars 2021 précité. Ce document expose ce qui suit:
"J'ai
reçu Monsieur A.________ à 3 reprises dans mon cabinet en octobre 2018.
Monsieur A.________ est venu sur
recommandation de la LAVI.
Il souffrait de stress aigu suite
à l'agression dont il avait été l'objet de la part du propriétaire d'une petite
pizzeria à ******** la nuit du 27 au 28 septembre 2018.
[...]
Ses réactions à ce stress intense
ont été:
Dans la sur-activation du système
neurovégétatif:
o Des
instrusions de l'expérience traumatique sous forme de cauchemars, de flash
back, de réactions de peur intense (palpitations, sudation),
o Des
troubles anxieux, exprimés à travers une crainte de sortir de chez soi et de
risquer de devoir faire face à nouveau, à l'agresseur,
o De
l'hypervigilance, des troubles du sommeil.
Quant aux symptômes de
sous-activation, ils se sont manifestés par une perte d'énergie, un fort
sentiment d'injustice et d'impuissance face à cette expérience extrêmement
traumatisante dans laquelle il a pensé mourir, et face aux accusations portées
par le propriétaire (vitrine cassée). Cette agression l'a mis dans une
insécurité financière et professionnelle très anxiogène."
Par décision du 30 juillet 2024, la DGAIC a admis la
demande d'indemnisation d'A.________ et lui a alloué la somme de 2'000 fr. à
titre de réparation morale.
C.
Le 17 septembre 2024, A.________ a déféré cette décision à la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en
concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr.
lui est allouée au titre de réparation du tort moral, subsidiairement à son
annulation et au renvoi de la cause à la DGAIC pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la DGAIC conclut
au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide
aux victimes d’infractions (LAVI; RS 312.5), les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI
(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité
établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie
de recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud, la
DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de
la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]).
Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette direction
peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les règles
ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
(LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf.
en particulier art. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de 2'000 fr. alloué au recourant à titre
de réparation morale. Ce dernier considère qu'il a droit à l'entier de
l'indemnité qui a été fixée dans le cadre de la procédure pénale, à concurrence
de 10'000 francs.
3.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait
d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes).
L'aide aux victimes comprend notamment une réparation morale (art. 2 let. e
LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus de l’ayant droit (art. 6 al.
3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale
lorsque la gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23
LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la
gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant
droit est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de
nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime
une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La
collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,
mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.
Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121
consid. 2.2; 129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023
consid. 4.1). En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la
fixation du montant de la réparation morale selon une échelle dégressive
indépendante des montants accordés en application du droit privé. Sans avoir
voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants
alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux
deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la
responsabilité civile (cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005
concernant la révision totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La
fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil,
les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF
1C_195/2023 précité consid. 4.1; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Comme le relève le Tribunal fédéral, le tort moral
ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3). L'autorité
d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation quant au
principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel n'a comme
principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction
de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF 1C_505/2019 du 29 avril 2020
consid. 3.1).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine
gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est
notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction
d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent
ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22
al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue période de
souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation de
plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état de
stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la personnalité.
Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus difficiles à
évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder sur les
indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins
spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en
résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024
consid. 2.1).
L'Office fédéral de la justice a établi un "Guide
relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur
l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide OFJ, disponible sur le
site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux victimes d'infractions
> Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit). Le
Guide OFJ a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en
matière de réparation morale. Il n'est certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p.
2). Dans la mesure toutefois où il correspond en principe à la volonté du
législateur, il constitue une référence permettant d'assurer une certaine
égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en
application de l'art. 45 al. 3 LAVI, le législateur lui ayant donné cette
compétence pour la réparation morale (TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid.
3.3). Ainsi, même si les autorités chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un
large pouvoir d'appréciation, elles ne devraient pas s'écarter de manière
démesurée des recommandations contenues dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité
consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux
différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation
morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le
guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation
du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un
échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement
pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider
les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le
respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité
physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en
présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les
lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou
bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi
considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des
répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime,
un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs
persistantes ou aiguës (p. 10). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité
psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle
est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel
cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les
fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour
l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 14). En cas
d'atteinte à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une fourchette allant
de 0 à 5'000 fr. pour des "atteintes corporelles non négligeables, en
voie de guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances
aggravantes", p. ex. des fractures ou des commotions cérébrales (p.
10).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde
d'abord sur une comparaison avec des indemnités allouées par les autorités de
réparation morale à d'autres victimes de vol, brigandage, menaces et/ou
séquestration commis avec une arme. Une telle comparaison avec d'autres
affaires similaires peut s'avérer délicate. Certes, le montant de la réparation
morale alloué en l'espèce n'apparaît pas déraisonnablement bas au regard de la
pratique des autorités cantonales d'indemnisation LAVI et des tribunaux (voir
notamment les cas cités par Peter Gomm in Kommentar zum Opferhilferecht, 4ème
éd., Berne 2020, pp. 206-208). Il convient toutefois d'examiner si l'autorité
intimée a correctement apprécié les circonstances particulières du cas
d'espèce.
S'agissant de l'atteinte à l'intégrité
physique, le recourant a présenté à la suite de son agression une plaie
croûteuse de forme ovale sur la tempe gauche, un hématome en monocle à
gauche, plusieurs dermabrasions et croûtes du pavillon auriculaire gauche, de
l’hémiface gauche, en dessous de l’oreille droite, des quatre membres et du
dos, ainsi que des ecchymoses sur le dos et le membre supérieur gauche. Son
état de santé n'a pas nécessité d'hospitalisation. D'après le jugement de la
Cour d'appel pénale du 31 août 2021, il a entendu des sifflements pendant deux
mois après les faits. Le recourant a également été affecté sur le plan
psychique. Ainsi, selon le rapport médical du 24 mars 2021, il a suivi trois
séances de psychothérapie au mois d'octobre 2018 en raison d'un état de stress
aigu qui se manifestait par des cauchemars, des flash-backs, des réactions de
peur intense, des troubles anxieux, de l'hypervigilance et des troubles du
sommeil. L'agression, décrite comme une
"expérience extrêmement traumatisante", a également engendré une
perte d'énergie, une crainte de sortir et une insécurité financière et
professionnelle très anxiogène. La décision attaquée relève que la vie
du recourant n'a pas été concrètement mise en danger et qu'il ne souffre plus,
à l'heure actuelle, de séquelles physiques dues à son agression. Elle constate
qu'aucun document versé au dossier n'atteste d'un quelconque suivi psychologique
actuel. Elle arrive ainsi à la conclusion que si le recourant a souffert
d'un stress post-traumatique après les événements survenus dans la nuit du
27 au 28 septembre 2018, l'atteinte à sa santé psychique et physique semble
s'être atténuée avec le temps.
Le recourant reproche à l'autorité
intimée de ne pas avoir tenu compte du fait qu'il souffre de séquelles
psychiques durables, qui ont de graves répercussions sur sa vie quotidienne. Il
explique qu'il a perdu son travail et son logement, qu'il est en situation de
grande précarité et que son avenir professionnel est très incertain. Il précise
que son état de détresse psychologique est tel qu'il se trouve dans
l'incapacité de bénéficier à nouveau d'un suivi thérapeutique.
Il ressort certes du rapport médical du 24 mars 2021
que les faits ont engendré d'importantes souffrances psychologiques chez le
recourant et ont affecté son quotidien. Ce document, fondé
sur des observations qui remontent au mois d'octobre 2018, est toutefois
trop ancien pour permettre d'évaluer l'état de
santé actuel du recourant et un éventuel changement de sa personnalité. Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que
l'intéressé était au chômage au moment des faits (cf. rapport du11 mars
2019 du Centre universitaire romand de médecine légale [CURML]).
Aucune pièce ne fait état d'une quelconque atteinte
temporaire ou permanente à sa capacité de travail à la suite de l'infraction.
Le jugement pénal du 31 août 2021 constate certes que les
conséquences physiques et psychiques de l'agression ont eu un impact sur
sa vie professionnelle, sans toutefois préciser s'il a été en incapacité de
travail et, le cas échéant, pour quelle durée. A réception de la demande
d'indemnisation LAVI, l'autorité intimée a attiré l'attention du recourant sur
le fait qu'il était tenu de produire toute pièce de nature à justifier ses
prétentions et à évaluer sa situation personnelle et financière et qu'il avait
la possibilité d'être auditionné. Il n'a pas donné suite. On ignore en l'état
si la détresse vécue par le recourant l'empêche, comme il l'affirme, de
consulter à nouveau un professionnel pour bénéficier d'un soutien thérapeutique
ou médical. Le recourant aurait, quoi qu'il en soit, pu demander à s'exprimer
devant l'autorité intimée conformément à son devoir de collaborer. Sans
minimiser les souffrances vécues, le tribunal constate que le recourant ne
parvient pas à démontrer que sa situation personnelle, médicale et
professionnelle actuelle trouve sa cause dans les conséquences de son agression
et justifie l'octroi d'une indemnité de 10'000 francs.
Il convient enfin de tenir compte du déroulement de
l'acte et des circonstances, soit que le recourant a été entraîné dans une
pièce fermée à l'arrière de l'établissement, que son agresseur a utilisé contre
lui une arme à feu sans projectile et qu'il a cru sur le moment qu'il allait
mourir. On relèvera toutefois également que le recourant, fortement alcoolisé
au moment des faits, a déclaré n'avoir que très peu de souvenirs de
l'agression.
Le tribunal arrive ainsi à la conclusion que
l'autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances pertinentes et n'a
pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu sur la
base de l'art. 23 al. 1 LAVI en fixant le montant de la réparation morale à
2'000 francs.
4.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est pas perçu
d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens
(art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 30 juillet 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 décembre 2024
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.