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Décision

GE.2024.0287

CDAP - GE.2024.0287 - 2025-08-12 - A.________/Direction générale de l'environnement DGE-BIODIV

12 août 2025Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 août 2025

Composition

M. François Kart, président; M. Guy Dutoit et M.

Jean-Etienne Ducret, assesseurs; Mme Nadia Egloff, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement DGE-BIODIV,

Unité droit et études d'impact, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'environnement du 20 août 2024 (octroi d'une indemnité suite aux dégâts

causés par les sangliers sur sa parcelle cultivée)

Vu les faits suivants:

A.

A.________, exploitant agricole reconnu, exploite notamment la parcelle

n° 2216 de la commune d'Aubonne, d'une surface de 57'872 m2.

B.

Il ressort des explications de A.________ que celui-ci a semé le 20 mai

2024 sur la parcelle n° 2216 du maïs sur une surface de 5,5 hectares. Le 24 mai

2024, il a constaté que cette parcelle avait fait l'objet de dommages causés

par des sangliers, qui avaient mangé la totalité des grains de maïs.

A.________ a alors annoncé ce dommage à la Direction

générale de l'environnement (DGE) au moyen du formulaire "Déclaration

de dommages causés par la faune aux cultures, prairies et pâturages".

Le 31 mai 2024, un taxateur de la DGE s'est rendu

sur la parcelle n° 2216 accompagné de A.________. Il ressort du rapport complété

le même jour par ce taxateur que la culture concernée était du maïs, que les

dégâts avaient été causés par des sangliers, que la parcelle avait été touchée

sur sa totalité (550 ares) et qu'une indemnité de 5'225 fr. était proposée (550

ares x 9,5 fr./are) pour la remise en état. Le rapport précisait aussi que la

parcelle n'était pas clôturée. A.________ a contresigné ce rapport au regard de

la mention "Accord du lésé".

Selon ses explications, A.________ est ensuite entré

en contact avec le garde faune, lequel a exigé la pose de fils électriques autour

de la parcelle.

C.

Par décision du 20 août 2024, la DGE a fixé à 4'964 fr. le montant de

l'indemnité allouée à A.________ pour les dommages causés à la parcelle n° 2216

en mai 2024.

A.________ s'est adressé à la DGE par courrier du 30

août 2024 pour lui faire part de son étonnement quant à l'indemnisation

proposée. Il a indiqué que c'était l'entier du champ de maïs qui avait été

détruit et avait dû être ressemé 20 jours plus tard, dans des conditions non optimales.

Il en résultait ainsi une perte de rendement de 30%, correspondant, selon ses

calculs, à 5'280 fr. en tenant compte d'un rendement théorique de 3'200 fr. par

hectare (3'200 fr. x 5,5 ha x 30%). Devaient s'y ajouter un montant de 3'671.85

fr. relatif à l'installation d'une clôture électrique (achat de matériel pour 2'606.90

fr. et pose pour 1'064.95 fr.), ainsi qu'un montant de 1'890 fr. se rapportant

à trois passages à la débroussailleuse sous les fils (27 heures x 70 fr./h). Il

a invité la DGE à lui faire savoir sur quelles bases le montant de 4'964 fr.

avait été estimé.

Le 2 septembre 2024, la DGE a répondu à A.________ que

son courrier était en cours de traitement et qu'une réponse lui serait prochainement

adressée.

A.________ a réitéré sa requête auprès de la DGE le

6 septembre 2024, en insistant sur le besoin d'obtenir rapidement une réponse vu

l'échéance du délai de recours contre la décision du 20 août 2024.

Le 13 septembre 2024, la DGE a derechef répondu à

l'intéressé que sa demande était en cours de traitement et qu'une réponse lui

serait adressée prochainement.

Le 19 septembre 2024, A.________ a contacté l'unité

Agriexpert de l'Union suisse des paysans (USP) en la priant d'établir le

dommage causé à ses cultures, sur la base des explications suivantes: "En

date du 20 juillet 2024, j'ai semé 5,5 ha de maïs. Je me suis aperçu 4 jours

plus tard soit le 24 juillet 2024 que la totalité des grains avaient été mangés

par les sangliers. J'ai averti le préposé agricole, qui m'a mis en rapport avec

le garde faune, et sur ses invectives, j'ai acquis le matériel nécessaire pour

clôturer par 3 fils électrifiés l'entier de ma parcelle. Compte tenu de la

météo et des travaux à réaliser, malheureusement 3 semaines se sont écoulées.

Le maïs a été remis en place dans des conditions moyennes. Aujourd'hui j'accuse

une perte de rendement de 30 à 40%. Vous serait-il possible de me chiffrer

l'indemnité qui m'est due sachant que j'ai dû préparer à nouveau le lit de

semences, herse rotative, semis et roulé la parcelle dans son entier."

Le 20 septembre 2024, Agriexpert a transmis à A.________

une proposition d'indemnisation tenant compte des frais supplémentaires de

réensemencement ainsi que de la baisse de rendement du maïs, mais pas du

surcoût lié à l'installation de la clôture. Agriexpert recommandait ainsi une

indemnisation à hauteur de 11'550 fr., soit 5'500 fr. à titre d'indemnité pour

l'ensemencement de remplacement (550 ares x 10 fr./are) et 6'050 fr. à titre

d'indemnité pour un rendement réduit de la culture réensemencée (550 ares x 11

fr./are). Agriexpert a précisé que les dommages avaient été calculés sur la

base des informations fournies par A.________, sans visite sur place.

D.

Par acte du 20 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) contre la décision de la DGE du 20 août 2024, en formulant les

conclusions suivantes:

"Le

montant de l'octroi de l'indemnité de Frs 4'964 fr. octroyé par la DGE pour la

destruction totale de 5,5 ha de maïs est contesté, celle-ci étant largement

sous-estimée par rapport au dommage et à la perte subie.

De toute évidence, la perte de

rendement est supérieure à l'indemnité octroyée.

N'ayant aucune indication ni

rapport de l'expertise tel que figurant dans la décision d'octroi de

l'indemnité du 20 août 2024, et afin de clarifier cette situation, le recourant

a fait la demande d'une expertise auprès de l'Union suisse des paysans Agriexpert

agréé spécialisé dans l'estimation des dommages causés aux cultures pour les

dégâts de sangliers et a remis son rapport le 20 septembre 2024.

Le montant des frais pour

l'expertise d'un montant de Frs 500,00 ainsi que les frais s'élèvent à Frs

2'000,00.

Dans le cadre de la réévaluation

de l'ensemble du dommage, je sollicite donc le remboursement des frais

occasionnés dans le cadre de cette procédure."

Dans un document joint à son recours, le recourant a

indiqué qu'il réclamait un montant total de 17'111.85 fr. à titre d'indemnités,

somme qui comprenait les montants estimés par Agriexpert (5'500 fr. pour l'ensemencement

de remplacement et 6'050 fr. pour le rendement réduit), auquel s'ajoutaient des

frais pour l'achat et la pose d'une clôture (3'671.85 fr.), ainsi que des frais

pour trois passages à la débroussailleuse sous les fils (1'890 fr., soit 27

heures à 70 fr./h).

La DGE a déposé sa réponse le 22 novembre 2024, en

concluant au rejet du recours. Elle a indiqué que seul l'ensemencement de

remplacement pouvait faire l'objet d'une indemnisation et a expliqué le détail

du calcul ayant mené au montant de 4'964 fr. fixé dans la décision attaquée. S'agissant

de la perte de rendement invoquée par le recourant, elle a relevé que sa

demande était articulée de manière théorique et qu'une détérioration du maïs

n'avait pas été démontrée. Elle a ajouté qu'une perte de culture ne pouvait pas

être évaluée sur de simples données, mais que cela nécessitait des visites sur

le terrain et la prise en compte de divers paramètres (date de semis, indice de

précocité, fumure, densité du semis, altitude, conditions météorologiques).

Elle a enfin exposé les motifs pour lesquels les frais relatifs à la pose de

clôtures, à du matériel d'entretien et à de la fauche sous les fils ne

pouvaient pas être pris en compte à titre de dommages dans la présente

procédure.

Le recourant a déposé des observations

complémentaires le 16 janvier 2025, en maintenant que la DGE devait indemniser

sa perte de rendement à hauteur de 6'050 fr.

La DGE a déposé des observations complémentaires le

7 février 2025. Elle a fait valoir que les conditions météorologiques ayant

suivi le réensemencement du maïs à la mi-juin au plus tard avaient été

favorables et que le recourant échouait à prouver un dommage en lien avec un

rendement réduit. A cet égard, elle a expliqué qu'un (autre) expert-taxateur de

la DGE s'était rendu sur place le 28 septembre 2024, qu'il avait pris des photographies

de la parcelle depuis des routes voisines et qu'il avait adressé le 4 février

2025 à la DGE le courriel suivant (ci-après: le rapport du 4 février 2025): "Suite

à votre demande je vous transmets enfin les photos prises en date du 28

septembre 2024 au lieu que vous m'avez indiqué (...). Le but de ma

visite sur cette parcelle était de déterminer une éventuelle perte de culture

de maïs suite à un re-semi après des dégâts du gibier. Comme vous pouvez le

constater sur les photos et selon mon expérience en la matière je n'ai constaté

aucune perte de rendement à cette culture uniforme. Le peuplement est optimal,

la grandeur des plantes est supérieure à trois mètres et le diamètre des tiges

est correct. Vous constaterez également que les épis sont très bien «remplis»

et que la culture qui manque un peu de maturité à cette date a bénéficié de

conditions climatiques optimales, soit une mise en place parfaite avec de

l'humidité et un mois d'août chaud, propice à la croissance." Au pied

de ce courriel figuraient la bannière-mail de la société suisse d'assurance

Suisse Grêle, ainsi que la signature mail de l'expert-taxateur présenté comme

étant "Collaborateur de la direction" de Suisse Grêle.

Le 25 février 2025, le recourant a contesté le

rapport du 4 février 2025, selon lui "bâclé" et sans rapport avec la

réalité des faits. Il a relevé que la DGE ne pouvait pas se fonder sur ce

document dans la mesure où l'expert n'était pas entré sur la parcelle. S'il l'avait

fait, il aurait pu se rendre compte de la situation et notamment de la présence

de cinq sangliers, attestée par photographies. Il a ajouté que cet expert aurait

en outre dû assister aux travaux d'ensilage effectués le 24 octobre 2024, dont

le rapport faisait état d'un rendement matière sèche/hectare de 10,25 t/ha.

La DGE a fait valoir le 14 mars 2025 qu'elle

ignorait si le recourant avait déposé une nouvelle demande de dédommagement en

lien avec l'ensilage du 24 octobre 2024 mais que si c'était le cas, une telle

demande sortirait quoi qu'il en soit du cadre du litige. Elle précisait qu'une

perte de rendement ne pouvait pas être dédommagée sur la seule base du tonnage,

mais qu'il était nécessaire de disposer des données liées aux conditions

météorologiques, de faire venir l'expert sur place avant la récolte, de faire déterminer

des hectares par échantillonnage, d'évaluer l'uniformité du maïs et d'appliquer

les méthodes de calcul agréés pour peser la plante entière (avec épi) afin de déterminer

la matière sèche.

Le 26 mars 2025, le recourant a indiqué que ce

n'était qu'après la récolte que le dommage avait pu être correctement

déterminé. Il a également reproché à la DGE d'avoir mandaté Suisse Grêle pour

l'établissement du rapport du 4 février 2025, en indiquant que l'expert de

Suisse Grêle ayant rédigé ce rapport agissait également comme taxateur à la

DGE, ce qui créait un conflit d'intérêt. Il a en outre relevé que les seules

photographies prises par l'expert le 28 septembre 2024 n'étaient pas

suffisantes. Il a ainsi maintenu qu'une indemnité pour perte de rendement

devait lui être allouée.

La DGE a fait savoir le 13 mai 2025 que si le

recourant avait déposé à temps une demande pour la perte de rendement au moyen

d'un nouveau formulaire, un expert-taxateur aurait alors estimé le dommage.

Elle a relevé que sur le formulaire complété par le taxateur le 31 mai 2024,

aucune demande pour une perte de rendement n'avait été formulée par le

recourant, ce qui était logique vu qu'elle n'était pas déterminable à ce

moment-là. Elle a indiqué qu'une confusion résultait du fait que le recourant

mélangeait dans son argumentation un poste de dommage propre à la demande

d'indemnité de mai 2024 (ensemencement de remplacement) et des postes qui

devaient faire l'objet d'autres demandes (éventuel rendement réduit, pose de

clôture, fauche sous les fils). Or, la question d'une perte de rendement

n'avait pas à être examinée dans la présente procédure, dès lors que ce poste

n'avait pas fait l'objet d'une demande en due forme et que la DGE n'avait pas

pu procéder à son estimation. C'était aussi la raison pour laquelle aucun

taxateur de la DGE n'avait assisté à l'ensilage. Il n'y avait d'ailleurs eu

aucune volonté de la DGE de mandater Suisse Grêle pour se déterminer sur une

éventuelle perte de rendement et le rapport du 4 février 2025 ne faisait ainsi

pas office d'expertise, mais avait uniquement valeur d'explications devant le tribunal

pour répondre aux arguments – hors objet du litige – du recourant. Quant à la

présence du logo Suisse Grêle au bas du rapport du 4 février 2025, il

s'agissait d'une simple erreur en lien avec la signature électronique de l'expert

de la DGE qui officiait également comme expert auprès de Suisse Grêle,

organisme dont le logo apparaissait automatiquement au bas de ses courriels. La

DGE a encore souligné qu'elle n'avait pas attendu le rapport du 4 février 2025

pour refuser au recourant une éventuelle indemnité pour perte de rendement,

puisque dans sa réponse au recours déjà elle alléguait qu'une analyse plus

large aurait été nécessaire pour déterminer une telle perte.

Le recourant a répondu le 28 mai 2025 que la DGE ne

pouvait pas de bonne foi prétendre que la perte de rendement n'avait pas fait

l'objet d'une demande en due forme, en faisant valoir qu'une demande

d'indemnisation suite à des dommages causés par des sangliers portait à

l'évidence implicitement tant sur l'ensemencement de remplacement que sur la

perte de rendement, que ce poste figurait sur le formulaire complété par le

taxateur le 31 mai 2024 et qu'il apparaîtrait chicanier d'exiger deux demandes

distinctes pour le même cas. Il a ajouté que c'était par ailleurs la DGE qui

avait compliqué l'évaluation de la perte de rendement, puisque ni le

garde-faune ni l'expert-taxateur de la DGE ne s'étaient présentés le jour de

l'ensilage alors que le garde-faune avait été informé du fait que la récolte

aurait lieu le 24 octobre 2024. Il a maintenu que l'expertise réalisée par Agriexpert

l'emportait sur celle du taxateur de la DGE du 4 février 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision de la DGE allouant au recourant une indemnité pour

des dommages causés par des sangliers en mai 2024 à ses cultures de maïs peut

faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (cf. art. 92 al. 1 de la loi du

28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; cf. CDAP GE.2022.0087 du 28 octobre 2022 consid. 1).

En tant que destinataire de la décision entreprise, le recourant a qualité pour

recourir contre celle-ci (cf. art. 75 al. 1 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art.

99 LPA-VD). Déposé dans le délai légal, le recours satisfait pour le surplus

aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79, 95 et 99 LPA-VD). Il

y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Par demande du 30 août 2024, renouvelée le 6 septembre 2024, le

recourant a prié l'autorité intimée de lui faire savoir sur quelles bases avait

été estimé le montant de l'indemnité de 4'964 fr. fixé dans la décision

attaquée. L'autorité intimée n'a fourni aucune réponse à l'intéressé avant

l'échéance du délai de recours contre cette décision. Même si le recourant

n'est pas revenu sur ce point dans son recours, on doit constater que le

contenu de la décision attaquée suscite certaines critiques.

a) Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101), le droit d’être entendu comprend en particulier le devoir pour l'autorité de motiver sa décision,

afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a

lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Cette garantie tend

à éviter que l’autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives

ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi à prévenir une décision

arbitraire. L’objet et la précision des indications à fournir dépendent de la

nature de l’affaire et des circonstances particulières du cas (ATF 112 Ia 107

consid. 2b). En règle générale, selon la

jurisprudence, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui

l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que

l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en

connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2; 139 IV 179 consid.

2.2). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits,

moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut se limiter à

ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154

consid. 4.2 et les arrêts cités; 137 II 266 consid. 3.2). Dès lors que l'on

peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à

une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée.

En outre, la motivation peut être implicite et résulter des différents

considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 1C_298/2017 du 30

avril 2018 consid. 2.1). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité

particulière, la violation du droit d'être entendu commise en première instance

peut être guérie si le justiciable a la faculté de se déterminer dans la

procédure de recours, si l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir

d'examen, en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

Selon l'art. 42 let. c LPA-VD, la décision doit

notamment contenir "les faits, les règles juridiques et les motifs sur

lesquels elle s'appuie".

b) En l'espèce, à la lecture de la décision

attaquée, on constate que l'autorité intimée n'y a à aucun moment expliqué le

détail de ses calculs pour parvenir au montant de 4'964 fr. correspondant à

l'indemnité allouée au recourant pour les dégâts causés à la parcelle n° 2216

en mai 2024. Elle n'y a pas davantage précisé si elle s'était appuyée pour ce

faire sur des directives internes ou sur des recommandations d'organismes

extérieurs à l'administration. Il n'apparaît pas non plus que l'autorité

intimée aurait joint à cette décision des pièces complémentaires permettant

d'identifier les éléments pris en compte dans l'estimation du dommage.

Il est regrettable que l'autorité intimée n'ait pas

jugé opportun d'apporter au recourant de plus amples précisions quant aux bases

de calcul ayant servi à fixer le montant de l'indemnité lui ayant été octroyée,

que ce soit dans la décision attaquée elle-même (ou ses annexes) ou

ultérieurement lorsque le recourant lui en a expressément fait la demande à

deux reprises avant l'échéance du délai de recours. Cela étant, une éventuelle

violation du droit d'être entendu à cet égard a été réparée au cours de la

présente procédure de recours, l'autorité intimée ayant étoffé ses explications

sur cet aspect dans sa réponse et le recourant ayant eu l'occasion de

répliquer, devant le tribunal de céans qui statue ici avec un pouvoir d'examen

en fait et en droit.

c) Vu ce qui précède, la violation du droit d'être

entendu du recourant ne justifie pas une admission du recours et une annulation

de la décision attaquée. Il conviendra en revanche de prendre en compte cet

élément dans le cadre de la fixation des frais de la cause.

3.

Le litige porte sur le montant de l'indemnité allouée par l'autorité

intimée au recourant s'agissant des dommages causés par des sangliers à ses

cultures en mai 2024.

4.

a) La loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des

mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la chasse, LChP; RS 922.0) règle la

question de l'indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage à son art.

13 ainsi rédigé:

"Art.

13 Indemnisation des dégâts causés par la faune sauvage

1 Les dommages causés

par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux

contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon

l’art. 12, al. 3.

2 Les cantons règlent

l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il ne

s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention

raisonnables aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention

peuvent être prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le

gibier (...)"

La LChP

définit le gibier par opposition aux espèces protégées, qui ne peuvent pas être

chassées (cf. art. 5 et 7 LChP; CDAP GE.2022.0087 précité consid. 2a). Le

sanglier constitue du gibier (cf. art. 5 al. 1 let. b LChP).

b) Le canton de Vaud a mis en œuvre l'art. 13 LChP

aux art. 56l à 66 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV

922.03). Il ressort de l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune que les dommages causés

aux cultures par le gibier sont indemnisés par le Fonds de prévention et

d'indemnisation des dégâts causés par la faune, sous réserve des restrictions

prévues à l'art. 56l al. 2 LFaune. Selon l'art. 56l al. 2 LFaune, ne sont pas

indemnisés notamment les dégâts causés par d'autres animaux (ch. 1); les dégâts

causés par des animaux contre lesquels il est possible de prendre des mesures

individuelles en vertu de l'article 58; sont réservés les dégâts causés aux

cultures par les blaireaux et les fouines (ch. 2); les dégâts causés au

matériel et aux immeubles (ch. 3); les dégâts causés à la forêt qui ne portent

pas préjudice à sa conservation, à son rendement soutenu ou à sa régénération

(ch. 4); les dégâts causés aux jardins d'agrément ou aux jardins dont les

produits sont essentiellement destinés à la consommation familiale (ch. 5); les

dégâts insignifiants (ch. 6). Le département fixe les modalités des demandes

d'indemnités et le service statue sur les demandes (art. 56l al. 3 LFaune). Selon

l'art. 56m al. 1 let. d Lfaune, le service peut réduire l'indemnité de 20% au

moins et de 80% au plus lorsque l'avis tardif du dommage a empêché l'évaluation

exacte des dégâts.

L'estimation du dommage se fait par expertise; les

frais de remise en état des lieux, si cette dernière est nécessaire, doivent

être compris dans cette estimation (art. 62 LFaune). Le département désigne les

experts chargés de l'estimation des dégâts (art. 63 LFaune). A teneur de l'art.

64 LFaune, le département décide si la réparation du dommage doit intervenir

sous forme de prestation en nature ou sous forme d'indemnité (al. 1). L'Etat

perçoit un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l'indemnisation

prévue par l'expertise (al. 2).

Le règlement d'exécution de la LFaune du 7 juillet

2004 (RLFaune; BLV 922.03.1) prévoit à son art. 1

que l'application

de la LFaune relève du département et du service en charge de la chasse et de

la protection de la faune. Selon l'art. 111 RLFaune, pour être indemnisés aux

conditions fixées par la loi, les dommages causés par la faune doivent être

annoncés au service au moyen du formulaire officiel (al. 1). Les dommages

causés aux cultures, prairies et pâturages doivent être annoncés immédiatement (al.

2). A teneur de l'art. 112 RLFaune, l'indemnité versée

pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise, en

collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale;

celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la

faune (al. 1). Les dommages inférieurs à CHF 300.- considérés par surface

de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés (al. 2). Lors du

versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en

nature prévue par la loi, le service peut fixer des conditions de prévention

afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle (al. 3).

c) La DGE a élaboré le 6 octobre 2017 un "Plan

de gestion du sanglier 2017-2021", qui a été approuvé par le Département

du territoire et de l'environnement. On en extrait les passages suivants (cf.

pp 14, 15 et 24):

"2.6

PRINCIPES D'INDEMNISATION DES DOMMAGES

Malgré l’application de mesures

préventives et une régulation de l’espèce, il est impossible d’empêcher tous

les dégâts du sanglier.

Une politique d’indemnisation

permettant d’assurer un dédommagement équitable améliore la compréhension

réciproque entre les exploitants agricoles, les chasseurs et l’Etat et permet

d’augmenter l’acceptation du sanglier dans le monde agricole.

Outre les pertes directes au

niveau des récoltes et les dépenses pour la remise en état des parcelles, les

sangliers peuvent occasionner des dégâts indirects aux conséquences parfois

durables : diminution de la qualité du fourrage se répercutant sur la production

de lait et la santé des animaux, dégâts aux machines, dégâts au vignoble

pouvant parfois se répercuter sur plusieurs années avec des incidences sur la

qualité des produits et leur commercialisation.

Dans le même temps, la politique

d’indemnisation doit éviter les abus, notamment dans les cas suivants :

• cultures de maïs en lisière de

forêt ou dans des clairières dans des zones protégées (réserve de faune,

réserve naturelle), sans mesures de prévention ;

• absence de mesures préventives

ou application incorrecte ;

• attribution systématique au

sanglier de dégâts occasionnés par d’autres espèces (par ex. dégâts au maïs

causés par le blaireau).

Le présent plan de gestion prévoit

les principes d’indemnisation suivants pour la période 2017-2021 :

• Les dégâts doivent être annoncés

immédiatement au surveillant de la faune.

• Le constat et l’estimation du

dégât s’effectuent sur place. L’estimation est effectuée par un taxateur agréé

selon une procédure unifiée dans le canton.

• Les dégâts inférieurs ou

équivalents à CHF 300.- par surface de culture, prairie ou pâturage différents

ne sont pas indemnisés.

• L’indemnité peut être réduite de

20 à 80% en cas de négligence dans la mise en œuvre des mesures de prévention

ou d’autres critères mentionnés à l’art. 56 m LFaune. Ces critères sont

précisés et connus des exploitants.

• Les types de cultures

indemnisables et les tarifs d’indemnisation sont décrits dans une directive

départementale et doivent être connus des exploitants.

• L’indemnisation des remises en

état d’une parcelle impactée par le sanglier est faite selon un tarif

forfaitaire à l’are (abandon du tarif horaire, sauf cas particulier).

• Un émolument administratif de 5%

du montant est perçu sur le montant faisant l’objet d’une indemnisation. Plan

de gestion du sanglier DGE – Biodiversité et paysage

• Une indemnisation différenciée

est introduite selon que les dégâts touchent :

1° des cultures BIO (ou pas),

2° des surfaces de promotion de la

biodiversité (ou pas),

3° des parcelles agricoles au

bénéfice d’une convention en raison de leur appartenance à un inventaire ou une

zone protégée.

3.3

MESURES D’INDEMNISATION DES DÉGÂTS ET DE REMISE EN ÉTAT DES PARCELLES

Les mesures suivantes sont prévues

durant la période 2017-2021 :

• Elaboration en 2017 d’une

directive départementale réglementant les modalités et les montants

d’indemnisation (dégâts et remise en état) pour les surfaces de cultures,

prairies et pâturages, ainsi que l’indemnisation pour la pose et lentretien

des clôtures (CHF 1.-/m’). Mise sur le site internet du canton (...)"

d) Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a

renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité

du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le

Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les

personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont

souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans

de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon

intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont

étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans

l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme

un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature

considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé

leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il s'agit finalement de

trouver des critères permettant de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce

seuil ne peut être défini de façon biologique; il résulte d'un compromis auquel

les milieux concernés doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le

législateur a laissé aux cantons le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le

montant et le mode d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation

des organes chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à

cet égard des particularités de leur territoire (Message concernant la loi

fédérale sur la chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.;

voir aussi BO CE 25 septembre 1984 p. 497 ss, BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2

juin 1986 p. 19 et BO CN du 9 juin 1986 p. 675; voir encore TF 2C_1006/2017 du

21 août 2018 consid. 3.1; 2C_975/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1; 2C_516/2009

du 26 janvier 2010 consid. 4.1; 2C_562/2008 du 28 janvier 2009 consid. 2.1;

2C_422/2007 du 19 février 2008 consid. 3.1; CDAP GE.2015.0089 du 31 août 2016

consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c; Tribunal administratif

[TA] GE.1996.0122 du 29 août 2005 consid. 7).

L'indemnisation des dégâts causés par le gibier

découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de l'art. 13 al.

2 LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des dommages (les

dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en œuvre (ou de

l'absence) de "mesures de prévention raisonnables". Les principes

prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile sont applicables,

pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas autrement (CDAP

GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070 précité consid. 5c). Ainsi,

conformément aux règles de la responsabilité civile, applicables par analogie,

le fardeau de la preuve du dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1

CO). Il revient donc à celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de

prouver les circonstances de fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du

dommage et sa quotité. Le lésé doit alléguer et établir toutes les

circonstances qui parlent pour la survenance d'un dommage et permettent de

l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et où on peut l'attendre de lui

(ATF 122 III 219 consid. 3a; CDAP GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070

précité consid. 5c).

Par ailleurs, ainsi que le confirme la version de

l'art. 13 al. 1 LChP rédigée en allemand disposant que les dégâts doivent être

"angemessen entschädigt", la réparation doit faire l'objet

d'une indemnité "appropriée". Une telle indemnité,

correspondant à une indemnité dite

"équitable", ne doit pas être confondue avec une indemnité

"intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation qui serait

la sienne si les dégâts n'étaient pas survenus. Il ne s'agit pas de faire

supporter par la collectivité tout dommage (de quelque importance; cf. art. 13

al. 2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la faune sauvage.

Conformément au message, une part des dégâts doit en effet être tolérée par les

agriculteurs (CDAP GE.2015.0089 précité consid. 1b; GE.2011.0070 précité

consid. 5c).

5.

Le recourant se réfère en premier lieu à l'art. 62 LFaune à teneur

duquel l'estimation du dommage se fait par expertise. Il se plaint du fait

qu'aucun rapport d'expertise n'a été joint à la décision attaquée, laquelle fait

pourtant référence à un "rapport des experts chargés d'estimer les

dommages",

En l'espèce, suite à l'annonce effectuée par le

recourant concernant les dommages causés à ses cultures de maïs, un expert de

la DGE s'est rendu le 31 mai 2024 sur la parcelle n° 2216 en vue de procéder à

l'estimation des dégâts. On peut admettre que le rapport qu'il a alors complété

le même jour en présence du recourant qui l'a contresigné, document qui

comprend le type de culture concerné, le gibier en cause, la surface touchée,

ainsi que la proposition d'indemnisation, constitue l"expertise"

évoquée à l'art. 62 LFaune. Le tribunal a en effet déjà eu l'occasion de

relever que la proposition du taxateur de la DGE valait expertise (cf. TA GE.2002.0032

du 29 août 2002 consid. 2b, concernant également une demande d'indemnisation

pour des dommages causés à un champ de maïs).

Cela étant, si l'autorité intimée a certes mentionné

le rapport d'expert du 31 mai 2024 dans la décision attaquée, cette pièce n'a

visiblement pas été transmise au recourant en annexe à ladite décision. Elle figurait

cependant au dossier de l'autorité intimée dont une copie complète a été communiquée

au recourant le 25 novembre 2024. Partant, une éventuelle violation du droit

d'être entendu de ce dernier a, là encore, été guérie dans le cadre de la

présente procédure de recours (cf. consid. 2 ci-dessus), élément dont il

conviendra aussi de tenir compte dans la fixation des frais du présent arrêt.

6.

Il n'est pas contesté que la parcelle qu'exploite le recourant a subi

des dommages et que ceux-ci ont été causés par des sangliers. Le principe d'une

indemnisation de ces dégâts n'est pas non plus discuté, étant ici relevé que le

Conseil d'Etat n'autorise aucune mesure individuelle à l'encontre des sangliers

(cf. art. 108 al. 1 RLFaune), qui ne sont dès lors pas visés par l'exception

prévue aux art. 13 al. 1 LChP et 56l al. 2 ch. 2 LFaune excluant l'indemnisation

des dommages causés par des animaux contre lesquels il est possible – d'un

point de vue légal – de prendre des mesures individuelles (CDAP GE.2022.0087

précité consid. 2c; GE.1996.0122 précité consid. 4).

Seul est ainsi litigieux le montant de 4'964 fr.

alloué par l'autorité intimée au recourant, somme indemnisant uniquement l'ensemencement

de remplacement. Le recourant fait valoir que c'est une indemnité de 17'111.85

fr. qui devrait lui être octroyée en lien avec les dégâts subis sur la parcelle

n° 2216 en mai 2024, montant qui correspond aux quatre postes suivants: 1)

ensemencement de remplacement, 2) perte de rendement, 3) installation d'une

clôture électrique (achat de matériel et pose), 4) fauche sous les fils. Le

recourant requiert par ailleurs l'allocation d'un montant de 500 fr. pour les

frais relatifs à l'expertise Agriexpert, ainsi que d'un montant de 2'000 fr.

pour des "frais".

a) aa) Le recourant conteste le montant de 4'964 fr.

qui lui a été accordé par l'autorité intimée à titre d'indemnité pour

l'ensemencement de remplacement de maïs. Il requiert un montant de 5'500 fr.,

en s'appuyant sur le calcul effectué par Agriexpert dans son rapport, soit 550

ares x 10 fr./are.

L'autorité intimée indique avoir procédé à un calcul

en deux étapes consistant en premier lieu à multiplier la surface du terrain ayant

subi des dégâts par la valeur à l'are de la culture en cause, en expliquant se

référer sur ce point aux montants fixés dans le document "Chiffres

pilotes pour l'estimation des sinistres" édité par Suisse Grêle qui

font autorité dans le domaine. La somme assurée se monte ainsi à 20'900 fr.

(550 ares x 38 fr./are de maïs). Les frais de remise en état doivent ensuite

être calculés en pourcentage de la somme assurée, soit ici 25%, ce qui donne

5'225 fr. (20'900 fr. x 25%), somme qui correspond au montant mentionné par

l'expert sur le formulaire complété le 31 mai 2024 sur la base du calcul 550

ares x 9,5 fr./are, le chiffre de 9,5 constituant une valeur simplifiée pour

faciliter les calculs (25% x 38% = 950% ÷ 100 = 9,5 appliqué à la surface en

are). La DGE ajoute qu'il convient enfin de déduire une franchise de 5% du

montant de 5'225 fr, de sorte qu'on parvient à l'indemnité de 4'964 fr. fixée

dans la décision attaquée.

bb) Le tribunal ne voit en l'espèce pas de raisons

de remettre en cause les explications qui précèdent, qui émanent de l'autorité

spécialisée en matière d'indemnisation de dégâts causés par la faune. N'apparaît

en particulier pas critiquable le fait pour l'autorité intimée de se référer

dans ce domaine aux tarifs retenus par Suisse Grêle en cas de dommages dus à la

grêle afin de déterminer la valeur à l'are du type de culture ayant subi des

dégâts. La CDAP a en effet déjà eu l'occasion de relever que les tarifs de

Suisse Grêle, qui étaient appliqués de longue date par la DGE, permettaient une

indemnisation appropriée au sens de l'art. 13 al. 1 LChP (cf. arrêts précités

GE.2015.0089 consid. 1b et GE.2011.0070 consid. 5d). Une application uniforme de

ces chiffres par la DGE dans le cadre du calcul du dommage permet ainsi une

indemnisation adéquate et rapide des exploitants lésés, tout en assurant

l'égalité de traitement entre ces derniers en fonction du type de culture

endommagé. Cette approche se justifie d'autant plus que la "directive

départementale" mentionnée à l'art. 112 al. 1 RLFaune et dans le

"Plan de gestion du sanglier 2017-2021" n'existe à l'heure actuelle pas

encore et est en cours d'élaboration, selon les explications de la DGE (cf.

courrier du 29 avril 2025). A défaut d'une telle directive cantonale, on ne

saurait reprocher à l'autorité intimée d'avoir calculé l'indemnité pour

l'ensemencement de remplacement de maïs en se référant, comme elle le fait de

longue date, aux valeurs contenues dans les "Chiffres pilotes pour

l'estimation des sinistres" édités par Suisse Grêle

(édition

2024, p. 16 et 54; cf. pièce n° 5 des annexes à la réponse de la DGE), plutôt

qu'à celles indiquées dans le "Guide pour l'estimation des dommages pour

les dégâts de sangliers" édité par l'USP, auquel Agriexpert s'est

référé dans son rapport. Quant à l'émolument administratif de 5% déduit par

l'autorité intimée, celui-ci est expressément prévu à l'art. 64 al. 2 LFaune et

ne prête pas le flanc à la critique.

Il s'ensuit que le montant de 4'964 fr. alloué au

recourant constitue une indemnité appropriée au sens de l'art. 13 al. 2 LChP en

ce qui concerne l'ensemencement de remplacement. Les critiques formulées par le

recourant sur ce point doivent par conséquent être écartées.

b) aa) Le recourant requiert une indemnité de 6'050

fr. pour la perte de rendement qu'il estime avoir subie en lien avec les dégâts

occasionnés à sa culture de maïs en mai 2024, en se référant là encore au

rapport d'Agriexpert qu'il qualifie d'expertise. Il explique n'avoir pu

procéder aux travaux de réensemencent qu'environ 20 jours après la découverte

des dégâts, aux motifs qu'il a d'abord dû installer autour de la parcelle une

clôture électrifiée sur demande du garde faune puis en raison des conditions

météorologiques (pluies incessantes). Il allègue que le maïs a ainsi été

ressemé dans des conditions non optimales et qu'il en est résulté une perte de

rendement de l'ordre de 30%, Pour le démontrer, il produit un document établi

le 21 février 2025 par l'entreprise agricole ******** intitulé "Rapport

d'ensilage-A.________ du 24 octobre 2024" (ci-après: le rapport d'ensilage)

faisant état d'un rendement matière sèche/hectare de 10,25 t/ha. Il conteste les

conclusions du rapport du 4 février 2025 de l'expert-taxateur de la DGE selon

lesquelles aucune perte de rendement n'avait été constatée, en relevant que les

photographies prises le 28 septembre 2024 ne suffisent pas. Il fait valoir

qu'une demande d'indemnisation suite à des dommages causés par des sangliers

porte à l'évidence implicitement tant sur l'ensemencement de remplacement que sur

la perte de rendement, en soulignant qu'une rubrique "perte de

rendement" figurait sur le formulaire complété le 31 mai 2024, qui ne

pouvait évidemment pas être remplie le même jour. Selon lui, il apparaîtrait

chicanier d'exiger deux demandes distinctes pour le même cas.

L'autorité intimée relève que la question de

l'indemnisation d'une perte de rendement réduit n'a pas à être examinée dans la

présente procédure dans la mesure où elle n'a pas fait l'objet d'une demande

formelle par le recourant, si bien que la DGE n'a pas pu procéder à

l'estimation de cette prétendue perte sur la base de visites sur place et de

divers paramètres, le tonnage lors de l'ensilage n'étant à cet égard pas

suffisant. Se référant au rapport de l'expert-taxateur de la DGE du 4 février

2025, elle ajoute que le recourant n'a de toute manière pas prouvé l'existence

d'un dommage en lien avec un rendement réduit.

bb) Sur le formulaire qu'il a rempli le 31 mai 2024,

l'expert-taxateur de la DGE a uniquement proposé une indemnité au regard de la

rubrique "Remise en état (CHF)", laquelle correspond en

l'espèce aux coûts d'un ensemencement de remplacement. La rubrique "Perte

de rendement" figurant sur ce même formulaire n'a en revanche pas été

complétée, ceci logiquement dans la mesure où, à cette date, le recourant

n'avait même pas encore procédé à l'ensemencement de remplacement, qui

n'interviendra que plusieurs semaines plus tard. En définitive, la question –

discutée – de savoir si l'autorité intimée aurait automatiquement dû assurer un

suivi du développement du maïs ressemé jusqu'à son ensilage pour déterminer une

éventuelle perte de rendement ou si, au contraire, on devait attendre du

recourant qu'il dépose une nouvelle demande d'indemnisation distincte portant

spécifiquement sur une perte de rendement peut en l'espèce demeurer ouverte, le

recourant n'étant quoi qu'il en soit pas parvenu à établir l'existence d'un

dommage en lien avec un rendement réduit (cf. consid. 4d ci-dessus).

Le rapport du 4 février 2025 et les photographies du

28 septembre 2024 l'accompagnant, bien qu'elles aient été prises depuis

l'extérieur de la parcelle, permettent en effet de constater que la culture de

maïs n'a pas souffert des conditions météorologiques qui prévalaient en juin

2024 lors du réensemencement, quoi qu'en dise le recourant. L'auteur dudit

rapport (qui a bien agi pour le compte de la DGE, la présence du logo de Suisse

Grêle résultant à cet égard d'une simple erreur comme l'a expliqué l'autorité

intimée) a au contraire relevé que la culture avait bénéficié de conditions

climatiques optimales et propices à la croissance, avec de l'humidité lors de la

mise en place et un mois d'août chaud. Prises de vues à l'appui, il a ainsi mis

en évidence une culture uniforme sur la parcelle, un peuplement optimal, une

hauteur des plantes supérieure à 3 m, un diamètre des tiges correct, ainsi que

des épis très bien "remplis".

Pour le surplus, le rapport Agriexpert le 20

septembre 2024 – proposant au recourant une indemnisation à hauteur de 6'050

fr. pour un rendement réduit – ne saurait constituer une expertise établissant

la perte de rendement alléguée par ce dernier. On note à cet égard que cet

organisme n'a procédé à aucune visite sur place et s'est limité à reprendre les

indications lui ayant été fournies par l'intéressé, ceci du reste avant

l'ensilage effectué le 24 octobre 2024.

S'agissant enfin des données figurant sur le rapport

d'ensilage pour les 577 m3 de maïs du recourant, l'autorité intimée

a expliqué dans sa dernière écriture du 13 mai 2025 que selon les informations

dont elle disposait, la densité du maïs sur plante entière n'est pas de 0,240

comme retenu dans ledit rapport mais plutôt de 0,450 au minimum, ce qui conduit

à un rendement de 19,2 tonnes/ha de matière sèche ([577 m3 x 450 kg]

÷ 5,4 ha, soit 48 T/ha x 40%) au lieu des 10,25 tonnes/ha de matière sèche

mentionnées dans le rapport d'ensilage. Or, selon le document de l'USP relatif

au rendement de matière sèche en tonnes par ha, produit par le recourant en

annexe à son courrier du 25 février 2025, ceci correspond à un rendement qualifié

de "très bon" (19-21). Le tribunal ne voit pas de motifs de mettre en

doute les chiffres pris en considération par le service cantonal spécialisé en

la matière et ses explications à ce propos. Doit également être rappelée ici

l'acception restrictive consacrée à la notion de "dommages" figurant

à l'art. 13 LChP et le fait que ceux-ci doivent faire l'objet d'une indemnité

"appropriée", à savoir une indemnité équitable à l'exclusion d'une

indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la situation

qui serait la sienne si les dommages n'étaient pas survenus. Dans ce contexte,

une part des dégâts doit être tolérée par les agriculteurs (cf. consid. 4d

ci-dessus).

Au vu des éléments présentés ci-dessus, la demande

du recourant tendant à l'indemnisation d'une perte de rendement doit être

rejetée.

c) aa) Le recourant requiert une indemnité de 3'671.85

fr. correspondant à des frais d'installation d'une clôture électrique autour de

la parcelle n° 2216 (achat de matériel et pose).

bb) L'art. 56i LFaune prévoit que les propriétaires

et les ayants droit sont tenus de prendre, dans toute la mesure du possible,

les mesures de prévention nécessaires rationnelles et adaptées aux conditions

locales pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les dommages que

la faune est susceptible de leur causer (al. 1). Aux conditions fixées par

l'art. 56j LFaune, l'Etat octroie des subventions aux propriétaires et ayants

droit qui prennent des mesures de prévention pour protéger les cultures,

pâturages et prairies des dommages causés par le gibier (al. 2). Le RLFaune

précise les mesures de prévention pouvant être subventionnées et les modalités

de fixation du montant des subventions pour l'acquisition du matériel de

protection ainsi que pour les frais de pose et d'entretien (al. 4).

L'art. 109 al. 1 RLFaune prévoit que les mesures de

prévention des dommages aux cultures, prairies et pâturages sont notamment les

clôtures. Selon l'art. 110 al. 1 RLFaune, les propriétaires ou ayants droit qui

souhaitent bénéficier d'une subvention pour des mesures de prévention doivent

adresser leur demande au service au moyen du formulaire officiel. A teneur de

l'art. 110a al. 1 RLFaune, le montant des subventions pour la prévention des

dommages causés aux cultures, aux prairies et aux pâturages représente 80 à 100

pour cent du prix d'acquisition du matériel de protection dans les zones à

risque et à proximité des territoires interdits à la chasse (let. a) ou 40% du

prix d'acquisition du matériel de protection hors des zones à risque (let. b).

Une directive départementale fixe le montant forfaitaire des subventions pour

la pose et l'entretien des clôtures électriques protégeant les cultures, les

prairies et les pâturages (al. 2).

cc) En l'occurrence, le tribunal partage

l'appréciation de l'autorité intimée selon laquelle les frais liés à

l'installation d'une clôture électrique autour de la parcelle n° 2216, à

hauteur de 3'671.85 fr., ne peuvent être indemnisés dans le cadre de la

présente procédure. La pose de cette clôture, postérieurement aux dégâts

survenus en mai 2024, ne saurait en effet être considérée comme un "dommage

causé aux cultures par le gibier" au sens de l'art. 56l al. 1 ch. 1

LFaune. Il s'agit en revanche d'une mesure de prévention des dommages aux

cultures au sens de l'art. 109 al. 1 RLFaune pour laquelle le recourant pourra,

s'il l'estime opportun, déposer une demande de subventionnement auprès de la

DGE conformément aux art. 56i al. 2 LFaune et 110 al. 1 RLFaune.

La demande formulée par le recourant à cet égard

doit partant être écartée.

d) Le recourant sollicite également une

indemnisation pour un travail de fauche sous les fils à hauteur de 1'890 fr. (soit trois passages à la débroussailleuse

correspondant à 27 heures x 70 fr./h).

Il y a là encore lieu de constater, avec l'autorité

intimée, que de tels frais ne découlent pas directement d'un "dommage

causé aux cultures par le gibier" selon l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune

et qu'ils ne sauraient à ce titre faire l'objet d'une indemnisation dans le

cadre de la présente procédure en lien avec les dégâts survenus en mai 2024, ce

qui conduit à rejeter la demande formulée sur ce point par le recourant. Ce

travail de fauche correspond, comme l'a confirmé l'autorité intimée, à de

l'entretien de clôture en tant qu'élément de protection des cultures (cf. art.

56i al. 4 LFaune et art. 110a al. 2 RLFaune), pour lequel le recourant pourra

là aussi s'il l'estime opportun déposer une demande de subventionnement, le cas

échéant en complétant préalablement une déclaration obligatoire de la parcelle

sur l'application Acorda (cf. réponse au recours de la DGE).

e) Le recourant requiert enfin le remboursement des

frais de l'expertise réalisée par Agriexpert à hauteur de 500 fr., ainsi que de

"frais" pour un montant de 2'000 fr. qu'il ne détaille pas.

A l'évidence, de tels frais ne résultent pas non plus

de "dommages causés aux cultures par le gibier" au sens de

l'art. 56l al. 1 ch. 1 LFaune, qui seuls peuvent faire l'objet d'une

indemnisation dans le cadre de la présente procédure. Il y a partant lieu de

rejeter également cette demande.

7.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision de l'autorité intimée du 20 août 2024 être confirmée. Succombant,

le recourant supportera les frais de la cause, qui seront toutefois réduits de

moitié vu les violations de son droit d'être entendu constatées ci-dessus (cf.

consid 2c et 5). Il n'est pas alloué de dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement du 20 août 2024

est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la charge de

A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 août 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.