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Décision

GE.2024.0289

CDAP - GE.2024.0289 - 2025-03-20 - A._____ /Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement scolaire C._____

20 mars 2025Français50 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 20 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; Mme Lea

Rochat Pittet, greffière.

Recourant

A.________ à

******** représenté par Me Gaspard GENTON, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Chef du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement scolaire B._______ ,

à ********.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Chef du Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 20 août 2024

Vu les faits suivants:

A.

A.________ est né le 13 juillet 2005. […].

Auparavant écolier au Collège ******** à ********,

il y a organisé, avec des camarades des débats à caractère politique, cela avec

l'accord de la Direction de l'établissement. A lire le compte rendu donné par

le journal ******** du ******** 2020, le débat rapporté s'est déroulé dans

d'excellentes conditions.

B.

a) L'intéressé a commencé un apprentissage ********, avec certificat

fédéral de capacité, en voie duale, auprès du Centre B.________ (ci-après: l'établissement

scolaire).

b) A l'automne 2023, A.________ a souhaité

renouveler l'expérience conduite précédemment au Collège ********; il s'est

ainsi adressé à la Direction de l'établissement scolaire (courrier non daté,

reçu par la Direction le 28 septembre 2023), en demandant que puisse être

organisé, au sein de l'établissement scolaire "un débat contradictoire"

entre quatre candidats aux élections fédérales du 22 octobre 2023 (PLR, UDC, PS

et Verts) ou entre des représentants de ces différentes formations politiques

non-candidats. Il évoquait dans ce but la création d'un groupe de travail; il

indiquait qu'il faudrait "trouver une salle et un modérateur (qui

pourrait être un journaliste pour garantir l'objectivité) pour que

l'organisation puisse se faire plus facilement". L'intéressé proposait

encore des dates pour un tel débat. Par lettre du 2 octobre 2023, la Directrice

de l'établissement scolaire lui a donné une réponse négative (sous l'entête

"Débat dans le cadre des élections fédérales 2023"). On

extrait de ce courrier le passage suivant:

"Nous sommes sensibles à

votre engagement et nous incitons les élèves à développer leur sens critique et

leur esprit d'analyse. De ce fait, les débats à caractère pédagogique sur des

thèmes de société et liés à l'enseignement à la citoyenneté sont encouragés.

Cependant, nous nous devons

d'appliquer l'exigence de neutralité et l'absence de propagande politique,

selon la Directive d'application DGEO/DGEP du 31 août 2023 sur les débats à

caractère électoral. De fait, si les débats thématiques sont vivement encouragés,

les débats électoraux, notamment qui auraient lieu dans une temporalité proche

d'élections sont considérés comme mettant à mal la neutralité exigée dans

l'école. Il en va ainsi de votre demande concernant un débat avec les

représentants des divers partis. Par conséquent, nous ne pouvons pas répondre

favorablement à votre requête.

Nous vous encourageons donc à

proposer des débats thématiques à vos enseignants [...]."

A.________ est revenu à la charge (courrier non daté

reçu le 11 octobre 2023). Dans cette correspondance, il a fait valoir une

atteinte à ses droits fondamentaux et à ses droits politiques. Ce courrier

poursuivait:

"Je me permets ainsi de

répéter respectueusement ma demande de pouvoir organiser [dans l'établissement

scolaire] un débat contradictoire entre les représentants des différents partis

politiques avant les élections fédérales du 22 octobre 2023, et qu'à cet effet

une salle puisse être mise à disposition, à une date qui conviendra à

l'établissement."

L'intéressé terminait en demandant le prononcé d'une

décision formelle sujette à recours.

Par lettre du 11 octobre 2023, la Directrice de

l'établissement scolaire a maintenu sa position, en ajoutant que

l'établissement se devait d'appliquer la Directive citée plus haut (document

qu'elle communiquait à l'intéressé en annexe). Ce courrier ajoutait:

"Vous avez en revanche la

possibilité d'organiser ces rencontres dans d'autres locaux que ceux [de

l'établissement scolaire], en dehors des heures d'enseignement."

C.

a) Agissant par acte de son conseil, A.________ a recouru contre cette

décision auprès du Chef du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle, le 30 octobre 2023. Il concluait en substance avec dépens

principalement à la réforme de la décision attaquée en ce sens que "l'autorisation

d'organiser [dans l'établissement scolaire] un débat contradictoire avec

des représentants de différents partis politique est accordée au recourant";

le Chef du Département était invité en outre à constater une violation des art. 10

et 11 CEDH. Subsidiairement, l'intéressé concluait, avec dépens, à l'annulation

de la décision attaquée et à la constatation d'une violation des dispositions

de la CEDH précitées.

b) Par décision du 20 août 2024, le Chef du Département

a rejeté le recours, tant dans ses conclusions principales que subsidiaires, et

il a confirmé la décision du 11 octobre 2023 refusant la demande d'A.________.

D.

a) Agissant toujours par son conseil, A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru le 20 septembre 2024 contre cette décision auprès de

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP

ou la Cour). Il conclut en substance, avec dépens, à la réforme de la décision

du Chef du Département (ci-après: l'autorité intimée) en ce sens que le

recourant est autorisé à organiser dans l'établissement précité un débat

contradictoire avec des représentants des différents partis politiques, ainsi

qu'à la constatation d'une violation, par les décisions querellées, des art. 10

et 11 CEDH. Subsidiairement, le recourant conclut à l'annulation de la décision

attaquée et au renvoi de la cause à la Directrice de l'établissement scolaire pour

nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus subsidiairement, il

conclut encore à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi à

l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 30 octobre 2024, le recourant a été mis au

bénéfice de l'assistance judiciaire.

b) Dans sa réponse au recours du 27 novembre 2024,

l'autorité intimée conclut à son rejet.

Le recourant, dans sa réplique du

13 février 2025, a persisté dans ses conclusions et produit de nouvelles

pièces.

E.

On relève par ailleurs que, le 31 août 2023, la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (ci-après: la DGEO)

et la Direction générale de l’enseignement postobligatoire (ci-après: la DGEP),

qui sont rattachées au Département

de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: le DEF), ont

édicté en commun la Directive d’application DGEO/DGEP sur les débats portant

sur des thématiques civiques dans l'enseignement obligatoire/postobligatoire et

sur des débats à caractère électoral (ci-après: la directive); la teneur de

cette directive est la suivante:

"Directive d'application

DGEO/DGEP sur les débats portant sur des thématiques civiques dans

l'enseignement obligatoire/postobligatoire et sur des débats à caractère

électoral

Droit

applicable

Articles 5 al. 3 LEO,

art. 9 LEO, art. 11 LEO, 7 RLEO et 63 RGY.

Principe

Le principe de la neutralité de

l'enseignement est inscrit explicitement dans la loi sur l'enseignement

obligatoire (LEO). Au surplus, toute forme de propagande politique est

également prohibée dans tous les ordres d'enseignement des écoles obligatoires et

postobligatoires [LEO, règlement d'application de la LEO (RLEO) et règlement

des gymnases (RGY)].

A ce titre, le Département de

l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) et ses Directions

générales DGEO/DGEP sont les garants de la bonne application de ces principes.

Le Département rappelle qu'il est

dans l'intérêt de tous, et avant tout des élèves, de garantir cette neutralité.

Il en va de la crédibilité de l'institution scolaire et de la confiance que les

parents placent en elle.

Cela étant, il est impératif de

distinguer, d'une part, les débats à caractère pédagogique sur des thèmes de

société et liés à l'enseignement à la citoyenneté et, d'autre part, les débats

tenus dans le cadre d'une campagne électorale.

Enseignement à la citoyenneté et

débats sur des thèmes de société

L'éducation à la citoyenneté

figure parmi les priorités du DEF. A cet égard, le Département soutient cet

enseignement notamment par l'organisation de « semaines de la citoyenneté ».

Les connaissances en civisme et du système politique suisse, ainsi que la

capacité à rechercher des sources d'informations fiables, à construire une

argumentation, à développer un esprit critique et à prendre part à des débats

de façon constructive font partie des missions de l'école (art. 5).

L'enseignement à la citoyenneté figure au plan d'études des élèves du

secondaire I et du secondaire II. Ces thèmes peuvent être enseignés dans

plusieurs disciplines de sciences humaines, notamment la géographie ou

l'histoire.

Dans

ce cadre, des débats thématiques sont organisés, à l'initiative d'enseignants

ou d'établissements. Ces démarches sont soutenues et encouragées par le DEF, y

compris les débats liés à un thème qui fait l'objet d'une votation populaire.

Néanmoins, il est nécessaire de veiller au respect d'une représentation

équivalente des points de vue et à une modération neutre. Rappelons également

que tout débat doit être cadré par un objectif pédagogique. L'apprentissage de

connaissances de civisme, l'approfondissement d'une thématique, la capacité à

se forger une opinion, à élaborer un argumentaire, à prendre en compte celui

des autres lors d'un débat, le respect de son interlocuteur, ou encore des

notions de rhétorique peuvent faire partie des objectifs visés.

Débats

relatifs à des élections intervenant dans le cadre d'une campagne électorale

L'organisation

de débats électoraux dans les écoles n'apparaît, en revanche, pas compatible

avec les principes précités de neutralité de l'enseignement et d'interdiction

de propagande politique. De tels débats, même contradictoires, ne sont ainsi

pas conformes à l'interdiction de toute forme de propagande politique dès lors

qu'ils se tiendraient dans le cadre d'une campagne électorale effective, en vue

d'élections prévues à court terme.

Eu

égard au risque de propagande politique qui pourrait en résulter, ce lien

d'immédiateté entre une rhétorique politique sur des sujets de société et les

suffrages individuels qui peuvent en découler apparaît contraire aux

dispositions légales et réglementaires sur la neutralité de l'école et

l'interdiction de la propagande politique (art. 9 et 11 LEO; 7 RLEO; 63

RGY).

Au vu de ce qui précède, les

Directions générales de l'enseignement obligatoire et postobligatoire indiquent

aux établissements qu'ils sont tenus de renoncer, sur le temps scolaire, à de

tels événements durant les 10 semaines qui précèdent une échéance électorale,

étant précisé que cette injonction ne concerne que les débats de type

électoral.

31 août 2023."

Cette Directive, qui sert notamment de fondement aux

décisions querellées, a elle-même fait l'objet d'une requête à la Cour

constitutionnelle du Canton de Vaud (émanant de 57 requérants, dont le

recourant à la présente procédure). Par arrêt du 29 septembre 2023, la requête

a été déclarée irrecevable (CCST.2023.0008). Un recours contre cet arrêt est

par ailleurs pendant actuellement devant le Tribunal fédéral (sous la référence

2C_660/2023).

Considérant en droit:

1.

Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours

dont il est saisi.

a)

Le recours à la CDAP n'est recevable qu'à l'encontre d'un acte

attaquable (soit en présence d'une décision au sens des art. 3 et 92 LPA-VD).

De même le Chef du Département intimé ne pouvait entrer en matière sur le

recours administratif formé auprès de lui qu'en présence d'une décision (art.

73 s. LPA-VD).

A cet égard, la question pourrait se poser de savoir

si l'on se trouve dans le cas d'espèce en présence d'un simple acte interne ou

d’organisation (au même titre qu'une modification d'horaires ou l'annonce d'une

activité extra-scolaire) ou d'une véritable décision. Dans l'arrêt précité, la

Cour constitutionnelle a expressément indiqué que l'autorisation préalable du

Directeur d'établissement, nécessaire pour accueillir un tiers au sein de

l'école (en application des art. 24 al. 2 LEO et 17 RLEO) devait faire l'objet

d'une décision (cf. CCST.2023.0008 du 29 septembre 2023 Faits, let. B et

consid. 1b) dans ces termes:

"B.

[…]

Cette directive a été adressée aux

directions des établissements de l’enseignement obligatoire et postobligatoire,

ainsi qu’aux membres du personnel enseignant pour les informer qu’ils sont

tenus de renoncer, sur le temps scolaire, aux débats relatifs à des élections

intervenant dans le cadre d’une campagne électorale durant les 10 semaines qui

précèdent une échéance électorale, étant précisé que cette injonction ne

concerne que les débats de type électoral. La directive se réfère, en

préambule, expressément au principe de neutralité de l’enseignement consacré

par l’art. 9 de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire (LEO;

BLV 400.02), prévoyant que "l’enseignement est neutre du point de vue

religieux et politique" (al. 1) et que "l’école respecte les

convictions religieuses, morales et politiques des élèves et de leurs parents"

(al. 2). Cette directive se réfère également au principe d’interdiction de

propagande politique ancré à l’art. 11 LEO, qui dispose que "toute

forme de propagande politique, religieuse et commerciale est interdite auprès

des élèves". L’art. 7 du règlement d’application de la LEO adopté le

2 juillet 2012 par le Conseil d’Etat (RLEO; BLV 400.02.1) précise que "les

élèves ne peuvent pas être utilisés pour la transmission à leurs parents

d’informations à caractère de propagande politique, syndicale, religieuse ou

commerciale; ils ne peuvent être enrôlés dans des manifestations visant ces

buts". La directive cite également l'art. 63 du règlement des

gymnases du 6 juillet 2022 (RGY; BLV 412.11.1 ), aux termes duquel "toutes

formes de propagande et de publicité sont interdites dans les établissements,

le droit d’affichage et de diffusion de certaines associations étant réservé"

(al. 1) et "le directeur peut consentir des exceptions justifiées par

l’intérêt général" (al. 2).

[...]

1. [...]

b) [...] En résumé, la directive

attaquée ne peut pas être soumise au contrôle de la Cour de céans dans le cadre

d’un contrôle abstrait des normes cantonales, ne serait-ce que parce qu’elle ne

contient pas de règles de droit au sens de l’art. 3 al. 1 LJC. Il y a

aussi lieu de relever que l’intervention de tiers au sein d’une école ou d’un

gymnase est soumise à l’autorisation préalable du directeur de l’établissement

(art. 24 al. 2 LEO; art. 17 RLEO et 62 RGY). Dès lors, le refus

d’un directeur d’autoriser l’organisation de débats à caractère politique en

période électorale dans son établissement, conformément à ce que préconise la

directive interne incriminée, donnerait lieu à une décision formelle sujette à

recours (art. 141 al. 1 LEO). Les justiciables pourraient donc faire

valoir efficacement leurs droits. Autrement dit, il serait loisible aux

personnes intéressées de requérir et d’obtenir une décision formelle contre

laquelle elles pourraient recourir de manière efficace, en invoquant à titre

préjudiciel l’illégalité ou l’inconstitutionnalité de la directive attaquée,

soit dans le cadre d’un contrôle concret de la décision attaquée.

On peut se demander en l’espèce si le refus

d’autoriser un "débat contradictoire" au sein de l'établissement

scolaire constitue une décision attaquable au sens de l’art. 3 LPA-VD. D'un

côté, il faut voir que ce refus touche de manière concrète certains droits

fondamentaux du recourant. D'un autre, ce refus pourrait être assimilé aux

actes d'organisation internes de l'établissement scolaire, au même titre que le

choix d'une lecture obligatoire dans le cadre d'un cours de français.

Savoir si les actes de l’administration/de

l’établissement à l’égard de ses agents/usagers doivent être qualifiés de

simples actes "internes" (on y assimile généralement les actes

d’organisation) ou de décisions (administratives; au sens de l’art. 3 LPA-VD),

seuls les actes de la seconde catégorie étant réputés déployer des effets

juridiques, repose sur une métaphore (interne/externe à l'administration). Il

convient tout d’abord de souligner que la création du rapport de base entre

l’administration et son agent (voire entre l’établissement public et l’usager)

doit faire l’objet d’une décision; il en va de même des modifications du

contenu de ce rapport de base (par exemple une réduction du salaire prévu). En

revanche, une fois cette relation nouée, l’administration (ou l’établissement

public) peut gérer la marche du service et l’accomplissement de la tâche par

l’agent engagé en son sein par le biais d’actes internes, notamment les ordres

de service, qui ne constituent pas des décisions. De tels actes visent à régler

le comportement de l’agent dans le cadre d’une tâche déterminée ou celui de

l’usager au sein de l’établissement. L’ordre de service crée bien évidemment

une obligation à la charge de l’agent, mais celle-ci reste de nature

"interne" et n’affecte pas le rapport de base (p. ex. des

instructions relatives à l’horaire de travail d’un fonctionnaire, des

instructions données sur le traitement d’un dossier particulier, ou, au sein

d’un établissement public, comme l’université, la fixation de l’horaire des examens

écrits ou oraux, le choix des menus, l’horaire des repas, l’attribution des

dortoirs au sein d’un centre de requérants d’asile). La jurisprudence assimile

encore aux actes internes les actes réglant l’organisation d’une administration

ou d’un établissement public (p.ex. l’horaire d’ouverture de celui-ci, la

fermeture de classes, voire celle d’une école). Si l’obligation découlant de

l’ordre de service n’est pas respectée, elle peut déboucher sur des sanctions.

Ces dernières, prévues par le droit positif, impliquent des obligations

nouvelles par rapport à celles qui découlent du rapport de base. Dans cette

mesure, de telles sanctions doivent faire l’objet de décisions au sens

technique du terme.

La jurisprudence a cependant retenu que, dans

certaines configurations, divers actes, qui apparaissaient à première vue comme

étant de nature interne mais qui étaient propres à porter atteinte à des droits

fondamentaux, justifiaient un besoin de protection juridique. Ces actes ont

ainsi été considérés comme des actes attaquables par la voie d’un recours, même

s'ils ne remplissaient pas les conditions d'une décision, encore une fois au

sens technique (cf. ATF 123 I 296, relatif à l’ordre donné à une enseignante de

s’abstenir de porter le voile à l’école; voir aussi les obiter dicta des

ATF 133 I 49 et 128 II 156, précités).

Le fait qu'une Cour du Tribunal cantonal – en

l'occurrence la Cour constitutionnelle – a indiqué, certes sous la forme d'un obiter

dictum – qu'une décision de refus concrète donnera lieu à une décision

formelle susceptible de recours doit aussi être pris en considération dans le

cas d'espèce, ce d'autant plus que le recourant est également l'un des

recourants de la cause CCST.2023.0008. Au final, compte tenu de l'ensemble des

circonstances du cas d'espèce, il paraît bien que la décision attaquée

constitue une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. Toutefois, il n'est pas

nécessaire de trancher définitivement cette question et de savoir si l'on se

trouve effectivement en présence d'un acte susceptible de recours, car s'il

était recevable, le recours, comme on le verra, devrait de toute façon être

rejeté.

b)

S'agissant de la légitimation à recourir, le recourant invoque la

violation de divers droits fondamentaux, dont il est titulaire. Cependant, sa

demande portait sur l'organisation d'un débat avant les élections fédérales de

2023, lesquelles sont aujourd'hui passées; autrement dit, il n'y a plus

d'intérêt actuel au recours. Néanmoins le Département est entré en matière sur

le pourvoi formé devant lui au motif que l'on se trouvait en présence d'un type

de litige posant une question de principe, susceptible de se reproduire, pour

lequel en outre il était difficile à l'autorité de recours de statuer par une

décision sur le fond avant que le problème ne perde son actualité. La Cour de

céans se rallie à cette solution (dans le même sens d'ailleurs, cf. TF 2C_495/2021

du 9 février 2022 consid. 1.4, s'agissant d'un recours réclamant une

alimentation végane lors d'une hospitalisation au CHUV, alors même que

l'hospitalisation avait pris fin depuis longtemps; l'arrêt fait aussi

abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel). Sous cet angle, et pour autant

que l'on puisse admettre que la décision attaquée soit bien une décision, on

pourrait entrer en matière sur le recours.

2.

Le recourant soulève divers moyens de faits, estimant que l'autorité

intimée doit se voir reprocher une constatation inexacte des faits. Dans la

mesure où la CDAP est habilitée à revoir entièrement les faits, celle-ci peut

réparer sans autre un tel vice. Les échanges de correspondances entre le

recourant et l'établissement scolaire se sont déroulés par ailleurs sur une

période très courte, par la force des choses, compte tenu de la proximité des

élections fédérales. Il convient en tout cas, au-delà des termes utilisés,

d'examiner de plus près quel était l'objet de la demande formulée par le

recourant, ainsi que la portée du refus qui lui a été opposé.

On peut dès lors donner acte au recourant que

celui-ci entendait que puisse être mis sur pied dans l'établissement scolaire –

soit dans un cadre scolaire – un débat contradictoire entre les représentants

de divers partis. Cependant, ce débat pouvait avoir lieu, et il faut également donner

acte au recourant sur ce point, en dehors de l'horaire ordinaire des cours.

Autrement dit, la demande de l'intéressé visait l'organisation d'une activité devant

se déployer dans le cadre scolaire, pour les usagers de l'école, et avec «

l’accompagnement des enseignantes et enseignants » (réplique, ch. 71).

Si cela impliquait une intervention de tiers, contrairement à l'une des

analyses présentée dans la décision attaquée, la demande ne portait toutefois

pas sur un usage extraordinaire du patrimoine administratif par des tiers (ici

de l'établissement scolaire B._______), usage auquel un tiers ne peut en principe

prétendre (cf. ATF 143 I 37, spéc. consid. 7.2, dans lequel l'usage était

sollicité par un tiers, qui n'était pas un usager de l'établissement public en

cause; cf. en outre consid. 10 infra).

De même, le recourant fait valoir diverses

violations du droit d'être entendu, dans la mesure où la décision attaquée

n'aborde pas certains de ses griefs, notamment en lien avec la violation de

diverses dispositions constitutionnelles. Là aussi, l'autorité de céans, qui

dispose d'un pouvoir d'examen non limité en droit, est apte à corriger un tel

vice, en particulier s’agissant d’un défaut de motivation de la décision

attaquée.

Dans le cas d'espèce, l'on a ainsi affaire à une

demande formulée par un usager du Centre B._______, destinée en priorité à un

public composé d'usagers de cet établissement scolaire. Le litige s'inscrit

donc dans le cadre de la réglementation des usages du Centre B._______, que

l'on peut qualifier d'ordinaires, même si la demande est particulière; il va

cependant de soi que ces usages "ordinaires" peuvent et même doivent

être réglementés. Ils le sont d'ailleurs, d'abord par les règles spécifiques

applicables au Centre B._______, mais aussi par l'ensemble de la législation

scolaire (l'art. 1 de la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire

[LEO; BLV 400.02] précise en effet que cette loi constitue la loi de référence

des lois cantonales sur l'instruction publique).

On présentera ci-dessous quelques éléments de ce cadre

légal (cf. consid. 4 infra); il y a lieu toutefois auparavant de placer

celui-ci dans un contexte plus général: celui des établissements publics, au

sein desquels se nouent des rapports de droit spéciaux (cf. consid. 3 infra).

3.

a) Le concept de rapport de droit spécial vise à mettre en évidence ce

qui le distingue d’une relation ordinaire entre l’administration et

l’administré; en substance, il s’agit d’une relation beaucoup plus étroite,

impliquant en quelque sorte une « incorporation » d’un administré au

sein de l’appareil étatique. On parle aussi à ce propos de régime statutaire,

formant un ensemble de droits et d’obligations pour l’administré lié à

l’Etat/l’établissement public par un tel rapport de droit spécial (Moor/Flückiger/Martenet,

Droit administratif, vol. I, p. 719 ss; voir également Tschannen/Müller/Kern,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., N 1164 ss; sur le rapport de

droit spécial qui se noue avec l’école: voir Herbert Plotke, Schweizerisches

Schulrecht, 2e éd. Berne 2003, p. 68 ss). On peut en distinguer deux

catégories; dans la première, le rapport de droit spécial est imposé à

l’administré (ainsi pour les détenus ou les militaires), alors que dans la

seconde, la relation se noue sur demande de l’intéressé (ainsi pour les

fonctionnaires, les étudiants au sein de l’université, les patients d’un

hôpital). Cette dernière configuration relève d’ailleurs de l’administration de

prestation; à cet égard, on relèvera qu’il n’y a pas de droit à obtenir des

prestations plus largement que ce que la loi prévoit (Moor/Flückiger/Martenet,

op. cit., p. 724 ; étant précisé que, depuis l’ATF 103 Ia 369, le

principe de la légalité s’applique aussi bien, mais selon des modalités

différentes, à l’administration restrictive qu’à l’administration de prestation).

Auparavant, l’on admettait que les personnes

soumises à un rapport de puissance publique particulier ne bénéficiaient pas

des libertés publiques et que le principe de la réserve de la loi ne

s’appliquait pas dans ce cas. La jurisprudence a cependant évolué vers une

juridicisation accrue des rapports de droit spéciaux; ainsi, l’administré

peut-il désormais, dans ce cas également, se prévaloir en principe des droits

fondamentaux.

En l'occurrence, le recourant soutient, entre autres

moyens, que la Directive déploie des effets externes – autrement dit qu'elle porte

atteinte à des droits. La délimitation entre acte interne et externe est

difficile à tracer, dans la mesure où elle repose sur une métaphore comme on

l'a vu (l’intérieur et l’extérieur de l’administration/l’établissement public);

la question se pose aussi bien dans les relations entre l’administration et ses

agents, que s’agissant de la relation entre l’établissement public et ses

usagers (et plus généralement en présence d’un rapport de droit spécial).

Le concept de rapport de droit spécial, malgré

les critiques de certains auteurs, conserve sa pertinence sur divers aspects,

non sans soulever des difficultés (en lien notamment avec la métaphore

précitée; Tschannen/Müller/Kern, op. cit., N 1172 ss).

b) En premier lieu, il est admis que le principe de

la base légale s’applique, mais de manière différenciée aux rapports de droit

spéciaux. Il s’applique sans réserve s’agissant de la création d’un tel rapport

imposé à l’administré. De même, la loi formelle doit définir, dans les grandes

lignes, les conditions d’accès, sur demande, à un rapport spécial avec un

établissement public, tel un hôpital ou une université (cf. ATF 103 Ia 369,

accès à l’Université; sur ce point et sur les conditions permettant à

l’autorité de mettre fin de manière unilatérale à ce rapport: ZBl 1987, 459;

voir aussi ATF 121 I 22). Pour le surplus, les exigences découlant du principe

de la réserve de la loi quant au niveau de la norme ou à la précision de

celle-ci sont fortement atténuées. Est ainsi admise l’adoption d’ordonnances

administratives (donc de textes ne contenant pas de règles de droit à

proprement parler), pour régler le fonctionnement (interne) de tels

établissements. De même, il n’est le plus souvent pas possible d’arrêter des

dispositions générales et abstraites réglant jusque dans les détails la bonne

marche de ces établissements; on recourt dès lors souvent à des normes ouvertes

et peu précises (cf. ATF 130 I 65; 124 I 203; 119 Ia 178 spéc. 188 ;

sur ce thème, Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 721 ss; Plotke, op. cit.,

p. 70 ss).

c) Les ordonnances administratives (contrairement

aux ordonnances législatives) s’adressent aux agents de l’administration ou,

plus généralement, peuvent également concerner des administrés se trouvant dans

un rapport de droit spécial, par exemple les usagers d’un établissement public.

Ces ordonnances, dont le fondement se trouve dans le pouvoir de subordination

hiérarchique (voire dans le pouvoir de surveillance qu’une collectivité ou une

autorité exerce sur une autre) n’ont dès lors pas d’effet juridique direct pour

les autres administrés, mais n’ont de portée impérative que pour les agents

publics et les administrés assujettis à un rapport de droit spécial. Ne

déployant pas d’effet juridique externe, on considère donc qu’elles ne créent

pas de droit ou d’obligation – ou tout au moins pas de droit ou d’obligation

nouveaux par rapport à ceux attachés au statut découlant du rapport spécial (critique

sur cet aspect: Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 725). Les ordonnances administratives

constituent ainsi des instruments de conduite et de gestion, nécessaires au

sein des grandes organisations que sont l’administration ou les établissements

publics (telle l’université; sur ce type d’instrument: cf. ATF 133 I 49; 128 II

156, établissement d’accueil pour requérants d’asile). Il reste que, dans

certains cas, cet instrument est jugé insuffisant au regard du principe de la

réserve de la loi (p.ex. l’interdiction du port du voile à l’école pour les

élèves, contenue dans une circulaire – que l’on ne peut pas rattacher de

manière claire aux dispositions qui fixent les objectifs de la loi scolaire

thurgovienne et bien qu’elle intervienne dans le contexte de la relation de

droit spécial entre l’élève et l’école – doit être considérée comme dépourvue

de fondement suffisant dans la loi formelle, dès lors qu’elle constitue une

atteinte grave à la liberté religieuse: cf. ATF 139 I 280, spéc. 286).

d) On peut retenir de la jurisprudence, en

substance, que l’existence d’un rapport de droit spécial n’empêche pas

d’invoquer les droits fondamentaux, mais peut impliquer des restrictions

significatives de l’exercice de ces droits (p. ex. ATF 149 I 129 consid. 3.4.4

[vaccination d'un militaire], 135 I 179 [cours de natation mixtes à l’école];

Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 1174; Jacques Dubey, Droits fondamentaux,

Bâle 2018, n. 250 ss et 526 ss).

e) On rappelle encore (voir supra consid. 1a)

que, dans le cadre d’un rapport de droit spécial et dans certaines limites,

l’administration/l’établissement public peut adresser à ses agents/ses usagers

des injonctions qui n’ont pas à revêtir la forme d’une décision, mais peuvent

consister en des actes internes ou d’organisation, ces derniers n’étant pas

susceptibles de recours.

4.

Il ressort des développements qui précèdent que l'école, en particulier

l'établissement scolaire B._______, constitue un établissement public; entre

l'établissement public et l'élève se noue, comme on l'a vu, un rapport de droit

spécial. Celui-ci est régi par les dispositions de la législation scolaire

(diverses lois et règlements), ainsi que par des directives (soit par des

ordonnances administratives, au sens retenu plus haut).

a) Lorsque sont en cause les droits fondamentaux,

tels que ceux invoqués par le recourant, il convient de tenir compte des buts

et objectifs poursuivis par la législation en cause. A cet égard, l'établissement

scolaire B._______, relève de la loi vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation

professionnelle (LVLFPr; BLV 413.01). Ce texte ne mentionne pas de buts

particuliers, mais renvoie d'une part à la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur

la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10) et d’autre part à l'ancienne loi

scolaire (il paraît raisonnable ici de se référer à la LEO, qui constitue la

loi scolaire de référence actuellement).

L'art. 5 LEO définit ainsi les buts de l'école.

Celle-ci doit assurer l'instruction des enfants, tout en secondant les parents

dans leurs tâches éducatives (al. 1); elle offre aux élèves les meilleures

possibilités de développement, d'intégration et d'apprentissage et vise la

performance scolaire, ainsi que l'égalité des chances (al. 2). Plus

particulièrement, elle vise à faire acquérir à l'élève des connaissances et des

compétences, à développer et à exercer ses facultés intellectuelles, manuelles,

créatrices et physiques, à former son jugement et sa personnalité et à lui

permettre [...] de s'insérer dans la vie sociale, professionnelle et civique

(al. 3). L'art. 6 LEO évoque en outre des objectifs d'apprentissage, lesquels

sont définis dans un plan d'étude intercantonal (on pense notamment au Plan

d'études romand, d'ailleurs produit et invoqué par le recourant).

La LFPr, qui s'adresse à une classe d'âge plus

avancée, mentionne logiquement des buts un peu différents; l'art. 3 LFPr

insiste ainsi sur le fait que la formation professionnelle doit permettre

"aux individus de s'épanouir sur les plans professionnels et personnels

et de s'intégrer dans la société, en particulier dans le monde du travail, tout

en les rendant aptes et disposés à faire preuve de flexibilité professionnelle

et à rester dans le monde du travail" (let. a; cette disposition

mentionne encore d'autres buts, notamment l'égalité des chances de formation et

l'égalité effective entre les sexes, let. c).

Comme on le voit, les buts poursuivis par l'école

d'une part, et par la formation professionnelle d'autre part, sont nombreux et

divers; il appartient ainsi à l'établissement en cause, ici l'établissement

scolaire B._______, de les poursuivre de front, tout en procédant à un

arbitrage, de manière à dispenser en fin de compte une formation diverse et

équilibrée. Dans les cursus de l'établissement scolaire, il apparaît normal de

mettre l'accent sur la formation professionnelle sans nécessairement mettre de

côté l'instruction civique, notamment dans les écoles de culture générale et de

commerce (art. 9 LVLFPr).

b) L'enseignement est dispensé en principe dans les

locaux de l'école, ici dans ceux de l'établissement scolaire B._______, et ce

suivant la grille horaire correspondant au programme suivi par l'élève (art.

115 al. 1 LEO, relatif aux devoirs de l'élève; l'al. 2 de cette disposition

ajoute que les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par les

adultes actifs dans le cadre scolaire). Ces obligations relèvent des règles de

discipline à respecter dans le cadre scolaire, règles susceptibles de sanctions

(art. 120 LEO).

Les élèves disposent par ailleurs de certains droits

(art. 116 LEO). A teneur de l'art. 117 al. 1 LEO, relatif à la participation

des élèves à la vie de l'école, dès le 2ème cycle, les

établissements mettent en place des conseils de cycles et/ou des conseils des

élèves afin précisément de favoriser leur participation à la vie scolaire. L'art.

98 du règlement du 2 juillet 2012 d'application de la LEO (RLEO; BLV

400.02.1), sous la note marginale "Participation des élèves",

prévoit ce qui suit:

"1Les élèves

peuvent s'exprimer par les conseils prévus à l'art. 117 de la loi, sur les

projets concernant la vie de l'établissement. Ils peuvent émettre des

propositions ou élaborer des projets dans les domaines culturels, sportifs ou

intellectuels à l'intention du conseil de direction ou de la conférence des

maîtres".

5.

Le recourant invoque sur le fond la violation de diverses dispositions

constitutionnelles:

- la

violation des art. 10 et 11 CEDH, art. 16 (liberté d'opinion et d'expression)

et 22 Cst. (liberté de réunion) (ci-après consid. 6);

- la

violation des droits politiques (art. 34 Cst. et 32 Cst.-VD) (ci-après consid. 7);

- la

violation de l'art. 11 Cst. (et de l'art. 85 Cst.-VD) (ci-après consid. 8); et

-

la violation de l'égalité de traitement et l'interdiction de la

discrimination (art. 8 Cst.; art. 14 CEDH en lien avec les art. 10 et 11

CEDH) (ci-après consid. 9).

Ces griefs seront examinés dans les considérants qui

suivent. Il faut cependant relever à titre liminaire que l'école ou

l'établissement scolaire qu'est le Centre B._______ sont assurément tenus au

respect des droits fondamentaux; ils sont même tenus de contribuer à leur

réalisation (art. 35 al. 2 Cst.). Au surplus, des restrictions à ces droits

fondamentaux sont possibles, moyennant le respect de l'art. 36 Cst. (soit à

condition de reposer sur une base légale, de répondre à un intérêt public et

d'être proportionnées).

Il convient de rappeler cependant que l'étendue de

la protection des droits fondamentaux est d'emblée restreinte dans le contexte

d'un rapport de droit spécial (Tschannen/Müller/Kern, n. 1174 et les réf.; voir

également Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., p. 721 ss; voir aussi Moor/Bellanger/Tanquerel,

vol. III, p. 511 ss; sur les droits fondamentaux à l’école, Plotke, op. cit., p.

14 s. et 391 ss, spéc. la liberté d’expression en classe: p. 394). En

particulier, comme on l'a vu plus haut, les exigences posées au titre de la

réserve de la loi se trouvent allégées dans de telles configurations. Par

exemple, lorsque la loi prévoit la neutralité et spécialement la neutralité

religieuse de l'école, cela suffit pour fonder, à la charge des enseignants,

une interdiction de porter le voile, ou l'interdiction d'apposer des croix dans

les salles de classe (cf. ATF 123 I 296; 116 Ia 252).

La restriction en cause doit par ailleurs être

analysée à l'aune des buts poursuivis par le service public en question. Ainsi,

l'école poursuit des buts multiples, évoqués plus haut; il demeure qu'un

établissement public doit être en mesure de réguler les comportements de ses

usagers de manière à assurer sa bonne marche (autrement dit, la gestion de

l'établissement public doit permettre son fonctionnement normal). Si la

restriction ne peut pas être justifiée par la bonne marche de l'établissement,

ni rattachée à des valeurs posées par la loi, elle est susceptible d'apparaître

comme illégale ou inconstitutionnelle. Par exemple, malgré l'exigence de

neutralité religieuse, l'interdiction du port du voile par les élèves, en tant

que restriction grave de leurs droits fondamentaux, doit reposer sur une base

légale formelle (cf. ATF 139 I 280; la jurisprudence a d’ailleurs retenu

finalement qu’une telle restriction de la liberté religieuse des élèves

ne se justifiait de toute manière pas: ATF 142 I 49; sur la jurisprudence

rendue par le TF en matière de neutralité religieuse, voir les rappels de ce

dernier arrêt au consid. 4). Cependant, compte tenu des objectifs poursuivis

par l'école, celle-ci peut imposer aux élèves l'obligation de participer à des

cours de natation mixte (la liberté religieuse ne peut y faire obstacle, cf. ATF 135 I 79).

6.

Dans l'hypothèse où l'acte ici contesté peut être qualifié de décision

(cf. supra consid. 1a), il y a lieu de contrôler comme le fait valoir le

recourant qu'il respecte l'ordre juridique.

a) Le recourant, on l'a vu, estime que le refus qui

lui a été opposé constitue une restriction inadmissible de ses droits

fondamentaux de s'exprimer librement (art. 16 Cst) et de se réunir (art. 22

Cst.). Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al.

1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement

son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté

d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de

communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence

d'autorités publiques et sans considération de frontière. L’art. 22 Cst.

garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit

d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées

comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes

dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens

large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid.

5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

On peut certes déjà se demander si en l'espèce une

telle violation peut être constatée, dans la mesure où le recourant a la

faculté d'exercer sa liberté d'expression et d'opinion, sa liberté de réunion

ou encore ses droits politiques en dehors de l'établissement scolaire B._______;

en tant qu'adulte, en effet, il dispose de nombreuses autres possibilités de

s'exprimer, de s'informer, d'assister à des réunions politiques mises sur pied

dans d'autres cadres. On pourrait ainsi se demander si l’on a véritablement

affaire à une restriction d’un droit fondamental. Il ne faut en effet pas

perdre de vue que l’école (en particulier en dehors du champ d’application des

art. 19 et 62 Cst. relatifs au droit à un enseignement de base, qui n’est pas

en cause en l’espèce) relève de l’administration de prestation; en

l’occurrence, l’objet de la procédure concerne le refus par l’école d’une

prestation (la mise sur pied dans les locaux de l'établissement scolaire

B._______, pour les apprentis, élèves dans ce Centre, d’un débat pré-électoral)

et non une restriction à proprement parler d’un droit fondamental du recourant.

Si restriction il y a, ce n’est qu’un effet indirect du refus de prestation,

sauf à considérer – ce que le recourant soutient d’ailleurs – que les droits

fondamentaux invoqués fonderaient en sa faveur un droit à des prestations

positives que la loi ne prévoit pourtant pas.

Quoi qu'il en soit, il apparaît en définitive que, à

supposer que l’on doive admettre que les mesures en cause constituent des

restrictions, celles-ci apparaissent conformes à l'art. 36 Cst. pour autant

qu’on les replace dans leur contexte, soit celui d'un rapport de droit spécial.

b) En effet, on se souvient tout d'abord que le

principe de la réserve de la loi est allégé dans une telle configuration;

notamment il est possible de réglementer les comportements des usagers par le

biais d'ordonnances administratives. Tel a précisément été le cas en

l'occurrence avec la directive évoquée plus haut. Au surplus, la mesure en

cause, si on la considère comme une restriction aux droits fondamentaux,

n’équivaut pas, dans sa gravité, à l’interdiction du port du voile par les

élèves, laquelle nécessitait de toute façon l’adoption d’une norme expresse

dans la loi formelle; elle pouvait donc être réglée d’une autre manière (clause

générale dans la loi formelle; précisions au niveau d’ordonnances législatives

ou administratives; Plotke, op. cit., p. 84 s.). On ne saurait dès lors

retenir une violation du principe de la légalité en l'occurrence (cf. à ce sujet

consid. 3 supra).

c) L'autorité intimée se prévaut des art. 9 et 11

LEO, pour justifier la Directive, ainsi que la décision attaquée. La première

disposition pose le principe de la neutralité de l'enseignement et la seconde

prohibe toute forme de propagande politique, religieuse ou commerciale. Il

apparaît ainsi clairement que le refus querellé poursuit un but d'intérêt

public, d'ailleurs consacré par la loi.

d) En somme, le problème central soulevé par la

mesure ici en cause a trait au respect du principe de la proportionnalité. La

réponse à donner à cette question appelle une forme de pesée d'intérêts, assez

complexe en l'occurrence, compte tenu des buts multiples poursuivis par

l'école. La notion de "rapport de droit spécial" sert

précisément, selon la doctrine, à structurer l'analyse du respect de ce

principe par la mesure en cause (voir à ce sujet Markus Müller, Verhaltnismässigkeit,

Berne 2013, p. 22 ss). Pour cet auteur, l'admissibilité de la proportionnalité

de la mesure devrait être retenue plus aisément dans un tel contexte. En outre,

il y aurait sans doute lieu de laisser à la Direction de l'établissement un

certain pouvoir d'appréciation quant à l'adoption de mesures appropriées.

aa) S’agissant du pouvoir d’appréciation de la

Direction de l'établissement scolaire sur la question ici en cause, il faut

relever que celui-ci peut s’appuyer à la fois sur les dispositions relatives à

l’intervention de tiers dans le cadre scolaire (art. 24 al. 2 LEO;

art. 17 RLEO et 62 RGY) et sur les règles relatives à la participation des

élèves à la vie de l’école (art. 117 LEO et art. 98 RLEO; sur le thème de la

participation des élèves à la vie de l’école, voir Plotke, op. cit., p. 387 ss).

En particulier, selon l’art. 98 al. 1 RLEO, les élèves peuvent émettre des

propositions ou élaborer des projets de natures diverses (dont il ne faut sans

doute pas exclure les projets à vocation civique); il ressort clairement de

cette norme que le conseil de direction de l’école ou la conférence des maîtres

disposent d’une grande liberté pour accepter ou au contraire écarter des

propositions présentées par les élèves (ou les conseils des élèves prévus par

l’art. 117 LEO).

Un tel pouvoir d’appréciation s’inscrit d’ailleurs

dans les pouvoirs de gestion laissés aux organes de l’école quant aux

programmes scolaires à suivre (certes guidés par les programmes intercantonaux,

tel le Plan d’études romand [PER] ; sur la nature juridique de ces plans,

voir Bernet Stephanie Andrea, Der Lehrplan – Rechtsnatur und Bedeutung, Zurich

2021 et la recension de Herbert Plotke, ZBl 2022, 511 s. ; l’auteur estime

que chaque (élément du) plan doit faire l’objet d’une analyse pour en

déterminer la portée, étant précisé que certains éléments doivent être

assimilés à des ordonnances administratives), aux grilles horaires et à

l’affectation des locaux aux diverses activités d’enseignement (sur la marge de

manœuvre laissées aux établissements scolaires en matière de gestion, Plotke,

op. cit., p. 72 ss, spéc. p. 74). Dans ce contexte, on ajoutera que l’élève ne

peut se voir reconnaître un droit à obtenir l’enseignement qu’il souhaite

(Plotke, op. cit., p. 376); il faut bien sûr réserver les règles spéciales qui

confèrent un droit à un enseignement spécifique, par exemple en faveur des

handicapés.

bb) En l'occurrence, il ne paraît pas ressortir du

dossier que la demande du recourant soit de nature à perturber la bonne marche

de l'établissement; on ne voit pas, en particulier, que l'organisation du débat

pré-électoral souhaité aurait soulevé des difficultés significatives dans la

gestion de l'établissement scolaire B._______, sinon que la demande supposait

une réaction de l’établissement dans des délais très courts.

Par ailleurs, la portée de la mesure en cause était à

première vue assez limitée: elle tendait à interdire les débats pré-électoraux,

cela durant une plage de 10 semaines avant le scrutin en cause. Cela étant,

dans le cas d'une élection, il apparaît assez évident que de tels débats

doivent avoir lieu à une date relativement proche de celle fixée pour le

scrutin. Aussi, l'interdiction prononcée (reposant sur la Directive évoquée

plus haut) revient-elle pratiquement à exclure les débats pré-électoraux dans

les établissements scolaires.

Cependant, la décision de l'établissement scolaire

B._______ (là encore fondée sur la Directive), laisse ouverte la possibilité

d'organiser des débats thématiques, sur des questions politiques. On observe à

cet égard que de tels débats, plus aisés à structurer et dès lors plus

accessibles à un public d'élèves, susceptibles de mieux répondre à un objectif

pédagogique, paraissent présenter une valeur formatrice plus forte que les

débats pré-électoraux, tels que souhaités par le recourant.

En définitive, l'autorité intimée (comme la

Directive elle-même) paraît craindre un processus de "pêche aux voix"

à l'occasion d'un débat pré-électoral au sein de l'école; la formule est sans

doute dévalorisante, mais elle n’est pas étrangère à la situation de fait à

régler dans la mesure où les débats pré-électoraux sont tenus par les

intéressés dans le but de convaincre et ainsi de gagner des votes. Cette

crainte, exprimée dans la loi sous la forme d'une interdiction de propagande,

correspond ainsi à une certaine réalité (ce d’autant qu’un nombre significatif

d’élèves de l'établissement scolaire B._______, sont majeurs et bénéficient du

droit de vote), qui suffit, compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'il

convient de laisser à l'autorité dans la gestion d'un établissement public,

pour confirmer le caractère proportionné de la mesure.

Les griefs de violation des droits fondamentaux de

liberté d'expression et de liberté de réunion doivent ainsi être rejetés.

7.

a) L’art. 34 Cst. garantit les droits politiques (al. 1); plus

spécifiquement, l’al. 2 de cette disposition tend à protéger la libre formation

de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté, dans

le cadre de l’exercice des droits politiques. Cette disposition correspond,

pour ce qui concerne le droit vaudois, à l’art. 32 Cst.-VD, qui consacre la «

liberté politique ».

La garantie des droits politiques revêt une portée

générale, pour l’ensemble des collectivités suisses (Confédération, cantons et

communes). Elle n’a pas pour fonction d’attribuer des droits politiques aux

citoyens, ni de déterminer leur contenu exact. L'art. 34 al. 1 Cst. fait d'ailleurs

partie du catalogue des droits fondamentaux, contrairement aux droits

politiques eux-mêmes qui s’inscrivent en dehors de ce catalogue. Dans cette

optique, il convient donc de distinguer, d’une part, l’existence et, d’autre

part, l’exercice de tels droits, l’art. 34 Cst. concernant surtout ce dernier

aspect (Martenet/von Büren, in: Martenet/Dubey (édit.), Commentaire romand de

la Constitution fédérale (CR-Cst.), Bâle 2021, n. 11 s ad art. 34). Il faut

aussi reconnaître à l'art. 34 al. 1 Cst. une fonction institutionnelle; il consiste

à assurer le fonctionnement effectif de la démocratie, l’État assumant dans ce

cadre l’obligation de mettre en place les conditions permettant l’exercice des

droits politiques sans difficulté injustifiée et dans le respect des règles en

vigueur. Autrement dit, l’exercice des droits politiques doit être soumis à des

règles de procédure qui les rendent praticables, permettant ainsi l’exercice

effectif des droits politiques (sur tous ces points: Martenet/von Büren, CR-Cst.,

n. 16 ss ad art. 34). De cette garantie découle ainsi toute une série

d’exigences applicables notamment aux votations et aux élections.

La garantie générale précitée comporte un champ de

protection qui s’étend bien évidemment aux élections. Plus concrètement, cette

garantie couvre alors autant les aspects actifs et passifs du droit de prendre

part à une élection, c’est-à-dire le droit d’élire et d’être élu (Martenet/von

Büren, CR-Cst., n. 26 ss ad art. 34). Cet aspect de l’art. 34 Cst. soit la

garantie générale, ne paraît toutefois pas en cause dans la présente procédure;

au demeurant, le recourant n’invoque pas une restriction de son droit d’élire

les candidats aux élections fédérales, qui étaient en cours (voir à propos de

telles restrictions, dont certaines relèvent aussi de l’art. 36 Cst.,

Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 63 ss ad art. 34).

b) L’exercice libre et non faussé des droits

politiques est garanti, quant à lui par l’alinéa 2 de l'art. 34 Cst. déjà

évoqué, parfois également désigné liberté de vote (cf. Martenet/von Büren,

L’information émanant des autorités et des particuliers en vue d’un scrutin, à

l’aune de la liberté de vote, RDS 2013 I 57, p. 58). Celle-ci doit être

comprise comme un droit fondamental. Dans un premier temps, le citoyen doit

pouvoir se forger son opinion de la manière la plus libre qui soit; dans un

second temps, il doit pouvoir l’exprimer à l’abri de toute contrainte ou

influence inadmissible. Enfin, le citoyen doit être en mesure d’exprimer cette

volonté de manière fidèle et sûre. Le champ de protection de cette garantie

s’étend bien évidemment aux élections et aux votations, le citoyen devant

fondamentalement pouvoir exercer sa liberté de choix. Une question particulière

a trait à l’interdiction de l’influence illicite sur le résultat du vote, ce

qui vaut en particulier en matière d’élections: les autorités sont tenues à un

strict devoir de neutralité politique dans les campagnes électorales; elles

doivent donc s’abstenir dans ce cadre de toute prise de position officielle.

Elles sont autorisées tout au plus à rectifier des informations fausses

répandues durant la campagne. Au surplus, elles peuvent (voire doivent)

informer les citoyens sur les procédures de vote, de manière que ceux-ci

puissent s’exprimer valablement dans le scrutin (Martenet/von Büren, CR-Cst.,

n. 65 ss, n. 70, n. 83, n. 84 ss ad art. 34, les auteurs rapprochent ici la

liberté de vote de la liberté d’opinion et d’expression; et sur les limites à

la liberté de vote, op. cit., n. 111 s.).

c) Enfin, la garantie des droits politiques doit

être mise en œuvre, en conformité avec l’art. 34 Cst. Il appartient ainsi aux

autorités politiques et administratives de protéger, respecter et mettre en

œuvre ce droit fondamental, notamment lors de l’organisation d’élections et de

votations; tout doit être mis en œuvre en particulier pour qu’un scrutin se

déroule de manière conforme aux exigences de l’art. 34 Cst. On peut retenir en

outre que cette disposition met à la charge des autorités des obligations positives;

ainsi, une intervention des autorités est justifiée si des particuliers

empêchent l'exercice des droits politiques, par exemple en bloquant l’accès à

un local de vote (Martenet/von Büren, CR-Cst., n. 113 ss ad art. 34).

d) Dans le cas d’espèce, il faut constater que le

recourant ne saurait invoquer à bon droit une violation de la garantie de ses

droits politiques; en particulier, le refus qui lui a été opposé, ne l’empêche

pas d’exercer son droit de vote librement. On ne saurait considérer en effet

que l'établissement scolaire B._______, en refusant d’autoriser le débat pré-électoral

souhaité, aurait ainsi exercé une influence, sur le recourant ou sur ses

camarades, de nature à fausser l’expression de la volonté de ces derniers lors

des élections fédérales en cause. À l’inverse, on aurait bien plutôt pu

reprocher à l'établissement scolaire B._______ de fausser la volonté des élèves

de ce centre en organisant un tel débat sans prendre des précautions drastiques

pour assurer la neutralité de celui-ci, au risque dès lors d’exercer une

influence illicite sur les bulletins exprimés par les élèves qui y auraient assisté,

en violation de l'art. 34 al. 2 Cst.

Ce grief doit ainsi être écarté.

8.

Le recourant fait valoir aussi une violation de l’art. 11 Cst. Selon

cette disposition, les enfants et les jeunes ont droit à une protection

particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement.

C’est surtout ce dernier aspect que le pourvoi fait valoir en l’occurrence: le

débat pré-électoral souhaité par le recourant aurait en effet constitué une

mesure propre à favoriser le développement des jeunes, notamment sur le plan

civique.

a) On notera en premier lieu que cette disposition,

qui n’était pas prévue dans le projet soumis au parlement, trouve un écho aux

art. 41 al. 1 (relatif aux droits sociaux) let. g Cst. et art. 67 Cst.

(décrivant les tâches de la Confédération s’agissant du développement des

jeunes). Dans cette mesure, l’art. 11 Cst., en tant qu’il exprime l’idée de

favoriser le développement des jeunes apparaît en quelque sorte mal placé dans

le catalogue des droits fondamentaux. Cette disposition a surtout pour fonction

d’ancrer dans le texte fondamental le principe de l’intérêt supérieur de

l’enfant ou du bien de l’enfant; au surplus, les enfants et les jeunes

bénéficient, eux aussi, des autres droits fondamentaux existants, l'art. 11 Cst.

ayant en fin de compte le rôle d’une garantie " auxiliaire",

intervenant en appui des autres garanties constitutionnelles (Gavillet, CR-Cst.,

n. 4 et 9 ss ad art. 11 et les réf.).

La doctrine retient par ailleurs que sont titulaires

de cette garantie les enfants et les jeunes n’ayant pas encore atteint la

majorité (Gavillet, CR-Cst., n. 12 s ad art. 11 ). En outre, s’agissant plus

particulièrement de la question de l’encouragement du développement des enfants

et des jeunes, il est admis généralement que cette formulation fonde un droit

social; autrement dit, elle s’adresse principalement au législateur, chargé de

mettre en œuvre cet objectif, de sorte que ce volet de l’art. 11 Cst. ne fonde

pas de droit subjectif justiciable (Gavillet, CR-Cst., n. 21 ss ad art. 11, qui

réserve des hypothèses particulières, non réalisées en l’espèce). Cette auteure

relève enfin que cette disposition n’a donné lieu à aucune jurisprudence, de

sorte qu’il est douteux qu’elle puisse, à elle seule, permettre à son titulaire

d’obtenir le droit à une prétention de la part de l’Etat.

Quant à l’art. 85 Cst.-VD, il concerne une tâche de

l’Etat (au même titre que l’art. 67 Cst.), prévoyant que celui-ci contribue à

la formation civique des jeunes; une telle tâche, qui comporte un mandat aux

organes étatiques vaudois, ne confère pas non plus de droit justiciable aux

intéressés.

b) Il résulte des développements qui précèdent que

ces dispositions appellent surtout une mise en œuvre par le législateur,

fédéral ou cantonal. Autrement dit, dans le cas d’espèce, l’on ne saurait

retenir l’existence à proprement parler d’une restriction de ces "garanties".

Ces dispositions, en tant qu’elles concernent le "développement des

jeunes" doivent être comprises comme un mandat adressé au législateur

et, dans cette mesure, doivent surtout servir de base à l’interprétation des

règles qui régissent l’école et la formation des jeunes. On a déjà traité de

ces dispositions ci-avant et il suffit d’y renvoyer (cf. consid. 4 supra).

Ce grief doit dès lors être écarté lui aussi.

9.

Le recourant fait encore valoir, à l’encontre de la mesure en cause, une

inégalité de traitement, voire une discrimination contraire au droit constitutionnel;

celle-ci découle du fait que l’interdiction du débat pré-électoral vise les

jeunes en formation, cette mesure étant ciblée sur eux, en leur qualité de

jeunes, de sorte que les conditions de l’art. 8 al. 2 Cst. seraient remplies

(ainsi d’ailleurs que celles de l’art. 14 CEDH, qui interdit les

discriminations en lien notamment avec la liberté d’opinion et d’expression).

A vrai dire, l’argumentation du recourant est ici

réductrice en tant qu’elle occulte le cadre dans lequel cette interdiction

intervient, soit celui d’un établissement public d’enseignement et d’un rapport

de droit spécial. Tout d’abord, rien n’empêche le recourant, ni ses camarades

d’organiser un débat analogue, ni d’y participer hors du cadre scolaire (mais

le recourant a raison de souligner que ce cas de figure n’entre pas dans

l’objet de la procédure). Par ailleurs, l'établissement scolaire B._______ a pour

mission des tâches d’enseignement très diverses, spécifiquement destinées aux

jeunes en formation; il dispose d’une certaine marge de manœuvre à cet effet,

balisée par la loi et ses dispositions d’application, y compris les directives,

soit les ordonnances administratives adoptées par le département en charge de

l’enseignement. Par la force des choses, lorsqu’il prend des décisions

concernant des activités concrètes d’enseignement (compris ici au sens large;

c’est de cela qu’il s’agit ici), celles-ci s’adressent aux élèves du centre et

à eux seuls; la question de la discrimination de ce cercle de jeunes par

rapport à d’autres couches de la population – par hypothèse plus âgées – n’a

ainsi pas lieu d’être.

Ce grief doit ainsi également être rejeté.

En définitive, les griefs relatifs aux dispositions

constitutionnelles précitées sont tous infondés.

10.

Le recourant fait encore valoir un droit conditionnel, voire

inconditionnel à l’usage du patrimoine administratif que représentent les

locaux de l'établissement scolaire. Il invoque à cet égard la jurisprudence

relative à l’usage (commun ou accru) du domaine public, à ses yeux

transposables au patrimoine administratif.

a) Comme on l’a relevé plus haut (cf. consid. 2 supra),

la question semble mal posée: en effet, les établissements publics, telle

l’école, disposent d’un patrimoine administratif; ce patrimoine est accessible

à ses usagers (et à eux seuls), conformément à la réglementation qui régit ces

établissements. Il s’agit là d’un usage (conforme à la destination de

l’établissement) qualifié d’ordinaire.

Les tiers, quant à eux, peuvent

obtenir une autorisation d’usage, usage qu’il faut qualifier au contraire

d’extraordinaire; ils n’ont, selon la jurisprudence, pas de droit à l’octroi

d’une telle autorisation (ATF 143 I 37, spéc. 43). Il convient toutefois de réserver des situations

particulières, dans lesquelles l’usage extraordinaire du patrimoine

administratif devrait être traité de la même manière qu’un usage accru du

domaine public: ainsi dans le cas d’une salle communale, par ailleurs sans

équivalent privé, sollicitée pour l’organisation d’une manifestation à

caractère politique (ZBl 1992, 40, spéc. 43).

b) Dans le cas d’espèce, la question que soulève la

présente cause concerne un usage ordinaire de l'établissement scolaire

B._______; il faut ainsi se référer à la réglementation qui régit celui-ci.

L’argumentation soulevée dans le recours, en lien avec un usage extraordinaire

du patrimoine administratif, n’est donc pas pertinente.

A supposer – par surabondance – que l’on soit en

présence d’un usage extraordinaire du patrimoine administratif, force serait de

considérer que le recourant ne pouvait prétendre un droit à l’obtention de

l’autorisation qu’il sollicitait. En effet, la situation de fait se distinguait

profondément de celle évoquée par la jurisprudence citée plus haut (ZBl 1992, 40, spéc. 43): en effet, la ville

******** disposait à l’évidence d’autres lieux de réunion que les locaux de

l'établissement scolaire, pour des manifestations politiques. L’application de

la jurisprudence précitée n’aurait donc pas conduit à l’octroi de

l’autorisation.

11.

Il découle des considérations qui précèdent que le pourvoi, mal fondé,

doit être rejeté, pour autant qu'il soit recevable (cf. consid. 1a supra).

Les frais de justice devraient en principe être

supportés par le recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Au vu des

circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50

LPA-VD). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55

al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Pour autant que recevable, le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue sur recours, le 20 août 2024, par le Chef du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mars 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.