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Décision

GE.2024.0292

CDAP - GE.2024.0292 - 2024-10-24 - A.________/Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée

24 octobre 2024Français5 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 octobre 2024

Composition

M. Raphaël Gani, juge unique.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Vanessa CHAMBOUR, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'enseignement

obligatoire et de la

pédagogie spécialisée (DGEO), à Lausanne.

la

Objet

Affaires scolaires

et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de de la pédagogie spécialisée du 23 août 2024

(autorisation de pratiquer au sein d'un établissement de pédagogie

spécialisée).

Vu les faits suivants :

-

vu la correspondance du 23 août 2024 de la Direction générale de

l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) refusant à

A.________ une autorisation pour travailler au sein d'un établissement de

pédagogie spécialisée (autorisation de pratiquer) et signé par le Directeur

général adjoint de la DGEO;

-

vu l'absence de voies de droit au pied de cette correspondance;

-

vu le recours déposé par A.________ le 23 septembre 2024 devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

en substance à la réforme, respectivement à l'annulation de la décision

précitée qu'il conteste;

-

vu la requête d'assistance judiciaire gratuite qui accompagnait

ce recours;

-

vu l'avis du juge instructeur du 24 septembre 2024 impartissant

un délai aux parties pour se déterminer sur le caractère éventuellement

prématuré du recours;

-

vu les déterminations de A.________ du 21 octobre 2024 admettant

une transmission de la cause au Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle (DEF);

-

vu l'absence de déterminations de l'autorité intimée à ce jour

Considérant en droit:

-

que la loi du 1er septembre 2015 sur la pédagogie

spécialisée (LPS; BLV 417.31) prévoit notamment le principe des autorisations

pour le personnel des établissements du domaine de la pédagogie spécialisée;

-

que la décision attaquée refuse au recourant une autorisation de

pratiquer;

-

que l'art. 65 LPS prévoit une voie de droit au Département dans

les termes qui suivent: "Les décisions prises en application de la

présente loi par une autorité autre que le département peuvent faire l'objet

d'un recours auprès de celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.";

-

que cette voie de droit est précisée à l'art. 66 du Règlement

d'application du 3 juillet 2019 de la loi du 1er septembre 2015 sur la

pédagogie spécialisée (RPLS; BLV 417.31.1) comme suit: "Le recours au

département conformément à l'article 65 de la loi est applicable aux décisions

prises par une autorité autre que le département en vertu du présent règlement

ou d'une délégation de compétence du Conseil d'Etat."

-

que cette voie de recours hiérarchique est manifestement ouverte

dans le cas particulier;

-

que faute d'épuisement des voies de recours inférieures prévues

par la législation spéciale (recours au chef du département), la Cour de droit

administratif et public ne peut pas entrer en matière (cf. art. 92 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);

-

que le recours au Tribunal cantonal est donc manifestement

irrecevable;

-

qu'il convient néanmoins de transmettre la cause sans délai, et

sans autre opération d'instruction, à l'autorité de recours compétente, à

savoir le Département de l'enseignement et de la formation professionnelle

(DEF), conformément à la règle de l'art. 7 al. 1 LPA-VD;

-

que l'irrecevabilité du recours au Tribunal cantonal étant

manifeste, la cause peut être liquidée par le juge instructeur (art. 94 al. 1

let. d LPA-VD);

-

qu'il n'y

a pas lieu de percevoir un émolument judiciaire, ni d'allouer de dépens compte

tenu de l'irrecevabilité du recours;

-

que le

recourant a sollicité l'assistance judiciaire;

-

que

compte tenu de l'irrecevabilité manifeste du recours, la requête d'assistance

judiciaire doit être rejetée (art. 18 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

le juge unique de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête :

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours au Tribunal cantonal est irrecevable.

III.

La cause est transmise au Chef du Département de l’enseignement et de la

formation professionnelle, comme objet de sa compétence.

IV.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

Lausanne, le 24 octobre 2024

Le juge

unique :

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la

décision attaquée.