Lexipedia

Décision

GE.2024.0293

CDAP - GE.2024.0293 - 2024-11-21 - A.________/Municipalité d'Oulens-sous-Echallens

21 novembre 2024Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 novembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président;

M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,

Autorité intimée

Municipalité d'Oulens-sous-Echallens.

Objet

Loi sur l'information

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité

d'Oulens-sous-Echallens du 22 août 2024 (perception d'un émolument en lien

avec une demande d'accès à des documents officiels).

Vu les faits suivants:

A.

Le 22 mars 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le

recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a requis de la

Municipalité d'Oulens-sur-Echallens (ci-après aussi: la municipalité ou

l'autorité intimée) l'accès aux documents officiels concernant sept parcelles.

Il a demandé pour chacune des parcelles une copie de l'intégralité des échanges

de correspondances concernant les travaux entrepris depuis le 1er

janvier 2016.

Après que la municipalité lui a annoncé son

intention de rejeter sa demande, A.________ l'a précisée dans un courrier du 8

avril 2024 en indiquant notamment qu'il souhaitait obtenir pour chacune des

parcelles le dossier complet mis à l'enquête pour les travaux effectués depuis

le 1er janvier 2016, les éventuelles oppositions, les permis de

construire délivrés, les synthèses CAMAC ainsi que les éventuelles

dénonciations adressées à l'autorité compétente pour violation des dispositions

sur l'aménagement du territoire, y compris le règlement communal en vigueur. Il

a en outre motivé sa demande pour chacune des parcelles.

Le 22 avril 2024, la municipalité a indiqué à A.________

qu'elle avait imparti un délai de détermination aux personnes dont les données

étaient susceptibles d'être transmises et l'a informé qu'elle percevrait un

émolument compte tenu que le travail consécutif à sa demande dépasserait une

heure et générerait plus de vingt copies.

Le 14 mai 2024, la municipalité a transmis les

copies des documents officiels pour six des sept parcelles concernées et a indiqué

que les plans d'enquête pouvaient être consultés au greffe municipal sur

rendez-vous. Elle a réitéré son intention de percevoir un émolument.

Le 22 août 2024, la municipalité a transmis la copie

des documents officiels concernant la dernière parcelle après que les personnes

dont les données ont été transmises ont retiré leur opposition. Elle a en outre

indiqué percevoir un émolument de 208 fr. 80 en lien avec le traitement de la

demande correspondant à 3 heures à 40 fr., 1 heure à 60 fr. et 144 copies à 20

ct. pièce.

B.

Par acte du 23 septembre 2024, A.________, représenté par son avocat, a

déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(CDAP) un recours contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision

du "22 mars 2024" et au renvoi de la cause à l'instance

inférieure pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à

sa réforme en ce sens qu'aucun émolument n'est prélevé.

Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la municipalité

a conclu à ce que la cause soit "classée sans suite".

Dans ses déterminations du 31 octobre 2024, le

recourant a confirmé ses conclusions et précisé qu'il contestait la décision du

22 août 2024, la mention du 22 mars 2024 résultant d'une erreur de plume.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par une autorité

communale en application de la loi du 24 septembre 2022 sur l'information

(LInfo; BLV 170.21), qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre

autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par

la loi (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le

recourant, dont les intérêts sont manifestement atteints par la décision

attaquée dans la mesure où elle met à sa charge un émolument, a qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en

matière.

2.

L'objet du litige est uniquement l'émolument de 208 fr. 80 mis à la

charge du recourant par la décision attaquée. Il relèverait du formalisme

excessif de considérer – comme le soutient la municipalité – que le recourant

n'a pas entendu contester la décision du 22 août 2024 au motif qu'il a

mentionné la date du 22 mars 2024 dans ses conclusions, ce qui relève

manifestement d'une erreur de plume. En outre, il ressort de la motivation de

son recours – à l'aune de laquelle doivent être interprétées les conclusions –

que le recourant ne remet en cause la décision attaquée que dans la mesure où

celle-ci met à sa charge un émolument et non concernant le fond de sa demande.

3.

A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation de l'art.

11 al. 2 LInfo qui prévoit les conditions auxquelles l'autorité qui répond à

une demande d'information peut percevoir un émolument ainsi que de l'art. 17 du

règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1)

qui prévoit le montant de cet émolument. Selon le recourant, sa demande était

de nature générale et ne nécessitait pas un travail important dès lors qu'il

s'agissait de documents en lien avec des procédures de permis de construire soit

des dossiers archivés et facilement consultables. Le principe de la gratuité

était donc applicable. Dans ses déterminations, le recourant a également fait

valoir que l'autorité intimée n'avait pas démontré le caractère important du

travail consacré, le décompte horaire produit étant insuffisamment détaillé. Il

invoque aussi une violation du pouvoir d'appréciation en arguant en substance que

le temps consacré au traitement de sa demande serait principalement dû à la

méconnaissance de la procédure par les membres de l'autorité intimée et non au

contenu de celle-ci.

a) Selon l'art. 8 LInfo, par principe, les

renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes

soumis à la LInfo sont accessibles au public. Ce droit d'accès – garanti en

outre par l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14

avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) – concrétise le but fixé à l'art. 1 al. 1 LInfo

qui est de garantir la transparence des activités des autorités afin de

favoriser la libre formation de l'opinion publique (cf. la règlementation

similaire de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence

dans l'administration [LTrans; RS 152.3]; ATF 150 II 191 consid. 3 et les réf.

citées).

L'art. 11 al. 1 LInfo prévoit le principe de la

gratuité de l'accès aux documents officiels (cf. aussi art. 17 al. 1 LTrans qui

prévoit le principe de la gratuité en droit fédéral depuis la modification du

30 septembre 2022 entrée en vigueur le 1er novembre 2023; FF 2022

2048). Toutefois, l'art. 11 al. 2 LInfo prévoit la possibilité pour l'autorité

qui répond à la demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la

demande nécessite un travail important (let. a), en cas de demandes répétitives

(let. b) et lorsqu'une copie est demandée (let. c). Les autorités doivent

informer préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un

émolument (art. 11 al. 3 LInfo); en revanche, la loi ne prévoit pas la

possibilité d'exiger le paiement préalable d'un émolument (voir arrêt

GE.2024.0158 du 8 octobre 2024 consid. 2d).

Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. Il a

fait usage de cette compétence en adoptant l'art. 17 RLinfo, applicable aux

autorités communales (art. 2 al. 2 RLinfo), qui a la teneur suivante:

"1 Lorsque la réponse à la demande nécessite

un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu

pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures.

Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.

2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus

de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par

heure est perçu.

3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu

dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20

pages."

b) En l'occurrence, la décision attaquée facture au

recourant un montant de 208 fr. 80 au motif que le traitement de sa

demande a nécessité 5 heures de travail (1 heure gratuite, 3 heures à 40 fr.

l'heure et 1 heure à 60 fr. l'heure) et 164 copies (144 copies à 20 ct.).

D'abord, le recourant se méprend lorsqu'il soutient

que sa demande ne nécessiterait pas un travail important parce qu'il serait

aisé de retrouver les documents officiels auxquels il souhaitait accéder. En

effet, l'art. 17 al. 1 RLInfo se fonde uniquement sur la durée de traitement de

la demande pour déterminer si celle-ci justifie la perception d'un émolument. Autrement

dit, si le fait qu'il s'agit de documents aisément identifiables peut jouer un

rôle, ce n'est pas le critère déterminant. Or, en l'occurrence, quoi qu'en dise

le recourant, il paraît crédible que le traitement de sa demande ait nécessité

plus d'une heure de travail de la part de l'autorité intimée. Compte tenu du

nombre de documents officiels demandés, en lien avec sept parcelles de la

commune, il paraît vraisemblable que leur recherche dans les archives ait pris

un certain temps. Vu le faible montant de l'émolument, on ne saurait exiger de

l'autorité intimée – comme le soutient le recourant – qu'elle fournisse un

décompte plus détaillé du temps consacré à cette demande. C'est le lieu de

préciser que le montant de l'émolument querellé n'est pas de nature à entraver

le droit d'accès du recourant aux documents officiels.

C'est également en vain que le recourant soutient

que le temps consacré par l'autorité intimée serait dû à sa méconnaissance des

procédures. Certes, l'autorité intimée a exposé dans sa réponse que le

traitement de cette demande "inhabituelle" pour elle a pris du

temps notamment parce qu'il était nécessaire de prendre contact avec l'Autorité

de protection des données et de droit à l'information et qu'elle a participé à

une séance de consultation. Cela étant, il résulte du décompte produit par

l'autorité intimée à l'appui de sa réponse que les heures facturées correspondent

à du temps consacré peu avant le 14 mai 2024 et le 22 août 2024, soit lorsque

les documents officiels ont été envoyés au recourant. Il semble donc que

l'autorité intimée n'a pas tenu compte du temps consacré à l'acquisition de

connaissances de base relatives au principe de la transparence mais uniquement

de celui lié au traitement de la demande, notamment la lecture des documents,

la préparation des envois et les copies. Le grief du recourant tombe donc à

faux.

Enfin, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée

aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de

l'émolument dont le montant correspond au tarif fixé par l'art. 17 RLInfo.

4.

Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée

confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la

procédure de recours devant le Tribunal cantonal prévue par l'art. 27 al. 1

LInfo. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55

LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens du 22 août 2024

est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.

Lausanne, le 21 novembre 2024

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.