GE.2024.0293
CDAP - GE.2024.0293 - 2024-11-21 - A.________/Municipalité d'Oulens-sous-Echallens
21 novembre 2024Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président;
M. François Kart et Mme Annick Borda, juges; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourant
A.________, à ********, représenté
par Me Guy LONGCHAMP, avocat à Assens,
Autorité intimée
Municipalité d'Oulens-sous-Echallens.
Objet
Loi sur l'information
Recours A.________ c/ décision de la Municipalité
d'Oulens-sous-Echallens du 22 août 2024 (perception d'un émolument en lien
avec une demande d'accès à des documents officiels).
Vu les faits suivants:
A.
Le 22 mars 2024, A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le
recourant), agissant par l'intermédiaire de son avocat, a requis de la
Municipalité d'Oulens-sur-Echallens (ci-après aussi: la municipalité ou
l'autorité intimée) l'accès aux documents officiels concernant sept parcelles.
Il a demandé pour chacune des parcelles une copie de l'intégralité des échanges
de correspondances concernant les travaux entrepris depuis le 1er
janvier 2016.
Après que la municipalité lui a annoncé son
intention de rejeter sa demande, A.________ l'a précisée dans un courrier du 8
avril 2024 en indiquant notamment qu'il souhaitait obtenir pour chacune des
parcelles le dossier complet mis à l'enquête pour les travaux effectués depuis
le 1er janvier 2016, les éventuelles oppositions, les permis de
construire délivrés, les synthèses CAMAC ainsi que les éventuelles
dénonciations adressées à l'autorité compétente pour violation des dispositions
sur l'aménagement du territoire, y compris le règlement communal en vigueur. Il
a en outre motivé sa demande pour chacune des parcelles.
Le 22 avril 2024, la municipalité a indiqué à A.________
qu'elle avait imparti un délai de détermination aux personnes dont les données
étaient susceptibles d'être transmises et l'a informé qu'elle percevrait un
émolument compte tenu que le travail consécutif à sa demande dépasserait une
heure et générerait plus de vingt copies.
Le 14 mai 2024, la municipalité a transmis les
copies des documents officiels pour six des sept parcelles concernées et a indiqué
que les plans d'enquête pouvaient être consultés au greffe municipal sur
rendez-vous. Elle a réitéré son intention de percevoir un émolument.
Le 22 août 2024, la municipalité a transmis la copie
des documents officiels concernant la dernière parcelle après que les personnes
dont les données ont été transmises ont retiré leur opposition. Elle a en outre
indiqué percevoir un émolument de 208 fr. 80 en lien avec le traitement de la
demande correspondant à 3 heures à 40 fr., 1 heure à 60 fr. et 144 copies à 20
ct. pièce.
B.
Par acte du 23 septembre 2024, A.________, représenté par son avocat, a
déposé auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal
(CDAP) un recours contre cette décision en concluant à l'annulation de la décision
du "22 mars 2024" et au renvoi de la cause à l'instance
inférieure pour nouvel examen dans le sens des considérants, subsidiairement à
sa réforme en ce sens qu'aucun émolument n'est prélevé.
Dans sa réponse du 10 octobre 2024, la municipalité
a conclu à ce que la cause soit "classée sans suite".
Dans ses déterminations du 31 octobre 2024, le
recourant a confirmé ses conclusions et précisé qu'il contestait la décision du
22 août 2024, la mention du 22 mars 2024 résultant d'une erreur de plume.
Considérant en droit:
1.
Déposé dans le délai légal contre une décision rendue par une autorité
communale en application de la loi du 24 septembre 2022 sur l'information
(LInfo; BLV 170.21), qui n'est pas susceptible de recours auprès d'une autre
autorité, le recours satisfait au surplus aux exigences formelles prévues par
la loi (art. 95, 92 et 79, applicable par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le
recourant, dont les intérêts sont manifestement atteints par la décision
attaquée dans la mesure où elle met à sa charge un émolument, a qualité pour
recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD), si bien qu'il convient d'entrer en
matière.
2.
L'objet du litige est uniquement l'émolument de 208 fr. 80 mis à la
charge du recourant par la décision attaquée. Il relèverait du formalisme
excessif de considérer – comme le soutient la municipalité – que le recourant
n'a pas entendu contester la décision du 22 août 2024 au motif qu'il a
mentionné la date du 22 mars 2024 dans ses conclusions, ce qui relève
manifestement d'une erreur de plume. En outre, il ressort de la motivation de
son recours – à l'aune de laquelle doivent être interprétées les conclusions –
que le recourant ne remet en cause la décision attaquée que dans la mesure où
celle-ci met à sa charge un émolument et non concernant le fond de sa demande.
3.
A l'appui de son recours, le recourant invoque une violation de l'art.
11 al. 2 LInfo qui prévoit les conditions auxquelles l'autorité qui répond à
une demande d'information peut percevoir un émolument ainsi que de l'art. 17 du
règlement du 25 septembre 2003 d'application de la LInfo (RLInfo; BLV 170.21.1)
qui prévoit le montant de cet émolument. Selon le recourant, sa demande était
de nature générale et ne nécessitait pas un travail important dès lors qu'il
s'agissait de documents en lien avec des procédures de permis de construire soit
des dossiers archivés et facilement consultables. Le principe de la gratuité
était donc applicable. Dans ses déterminations, le recourant a également fait
valoir que l'autorité intimée n'avait pas démontré le caractère important du
travail consacré, le décompte horaire produit étant insuffisamment détaillé. Il
invoque aussi une violation du pouvoir d'appréciation en arguant en substance que
le temps consacré au traitement de sa demande serait principalement dû à la
méconnaissance de la procédure par les membres de l'autorité intimée et non au
contenu de celle-ci.
a) Selon l'art. 8 LInfo, par principe, les
renseignements, informations et documents officiels détenus par les organismes
soumis à la LInfo sont accessibles au public. Ce droit d'accès – garanti en
outre par l'art. 17 al. 2 let. c de la Constitution du Canton de Vaud du 14
avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01) – concrétise le but fixé à l'art. 1 al. 1 LInfo
qui est de garantir la transparence des activités des autorités afin de
favoriser la libre formation de l'opinion publique (cf. la règlementation
similaire de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de la transparence
dans l'administration [LTrans; RS 152.3]; ATF 150 II 191 consid. 3 et les réf.
citées).
L'art. 11 al. 1 LInfo prévoit le principe de la
gratuité de l'accès aux documents officiels (cf. aussi art. 17 al. 1 LTrans qui
prévoit le principe de la gratuité en droit fédéral depuis la modification du
30 septembre 2022 entrée en vigueur le 1er novembre 2023; FF 2022
2048). Toutefois, l'art. 11 al. 2 LInfo prévoit la possibilité pour l'autorité
qui répond à la demande de percevoir un émolument lorsque la réponse à la
demande nécessite un travail important (let. a), en cas de demandes répétitives
(let. b) et lorsqu'une copie est demandée (let. c). Les autorités doivent
informer préalablement la personne requérante qu'elles pourront lui demander un
émolument (art. 11 al. 3 LInfo); en revanche, la loi ne prévoit pas la
possibilité d'exiger le paiement préalable d'un émolument (voir arrêt
GE.2024.0158 du 8 octobre 2024 consid. 2d).
Le Conseil d'Etat fixe le tarif des émoluments. Il a
fait usage de cette compétence en adoptant l'art. 17 RLinfo, applicable aux
autorités communales (art. 2 al. 2 RLinfo), qui a la teneur suivante:
"1 Lorsque la réponse à la demande nécessite
un travail dépassant une heure, un émolument de 40 francs par heure est perçu
pour tout ce qui dépasse cette durée, jusqu'à et y compris quatre heures.
Au-delà, l'émolument s'élève à 60 francs par heure.
2 En cas de demande sur le même sujet déposée plus
de trois fois par année par la même personne, un émolument de 60 francs par
heure est perçu.
3 Un émolument de 20 centimes par page est perçu
dès la 21ème page pour toute copie d'un document dépassant 20
pages."
b) En l'occurrence, la décision attaquée facture au
recourant un montant de 208 fr. 80 au motif que le traitement de sa
demande a nécessité 5 heures de travail (1 heure gratuite, 3 heures à 40 fr.
l'heure et 1 heure à 60 fr. l'heure) et 164 copies (144 copies à 20 ct.).
D'abord, le recourant se méprend lorsqu'il soutient
que sa demande ne nécessiterait pas un travail important parce qu'il serait
aisé de retrouver les documents officiels auxquels il souhaitait accéder. En
effet, l'art. 17 al. 1 RLInfo se fonde uniquement sur la durée de traitement de
la demande pour déterminer si celle-ci justifie la perception d'un émolument. Autrement
dit, si le fait qu'il s'agit de documents aisément identifiables peut jouer un
rôle, ce n'est pas le critère déterminant. Or, en l'occurrence, quoi qu'en dise
le recourant, il paraît crédible que le traitement de sa demande ait nécessité
plus d'une heure de travail de la part de l'autorité intimée. Compte tenu du
nombre de documents officiels demandés, en lien avec sept parcelles de la
commune, il paraît vraisemblable que leur recherche dans les archives ait pris
un certain temps. Vu le faible montant de l'émolument, on ne saurait exiger de
l'autorité intimée – comme le soutient le recourant – qu'elle fournisse un
décompte plus détaillé du temps consacré à cette demande. C'est le lieu de
préciser que le montant de l'émolument querellé n'est pas de nature à entraver
le droit d'accès du recourant aux documents officiels.
C'est également en vain que le recourant soutient
que le temps consacré par l'autorité intimée serait dû à sa méconnaissance des
procédures. Certes, l'autorité intimée a exposé dans sa réponse que le
traitement de cette demande "inhabituelle" pour elle a pris du
temps notamment parce qu'il était nécessaire de prendre contact avec l'Autorité
de protection des données et de droit à l'information et qu'elle a participé à
une séance de consultation. Cela étant, il résulte du décompte produit par
l'autorité intimée à l'appui de sa réponse que les heures facturées correspondent
à du temps consacré peu avant le 14 mai 2024 et le 22 août 2024, soit lorsque
les documents officiels ont été envoyés au recourant. Il semble donc que
l'autorité intimée n'a pas tenu compte du temps consacré à l'acquisition de
connaissances de base relatives au principe de la transparence mais uniquement
de celui lié au traitement de la demande, notamment la lecture des documents,
la préparation des envois et les copies. Le grief du recourant tombe donc à
faux.
Enfin, on ne voit pas en quoi l'autorité intimée
aurait commis un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation dans la fixation de
l'émolument dont le montant correspond au tarif fixé par l'art. 17 RLInfo.
4.
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée
confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir un émolument vu la gratuité de la
procédure de recours devant le Tribunal cantonal prévue par l'art. 27 al. 1
LInfo. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens vu le sort du recours (art. 55
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Municipalité d'Oulens-sous-Echallens du 22 août 2024
est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.