GE.2024.0294
CDAP - GE.2024.0294 - 2025-02-14 - A.________ /Direction générale de l'environnement (DGE)
14 février 2025Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 février 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani,
juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourante
A.________,
à ********,
Autorité intimée
Direction
générale de l'environnement (DGE), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'environnement (DGE) du 27 août 2024 - demande de subvention
Vu les faits suivants:
A.
Les parcelles nos 1573 et 1574 du registre foncier, sur le
territoire de la commune de Lausanne, sont occupées par un bâtiment affecté à
l'habitat collectif et comptant 66 appartements. Ce bâtiment construit en 1952
est sis au chemin ********. A.________, société immobilière dont le siège est à
********, a mené en mai 2024 des travaux d'assainissement et de modernisation
de ce bâtiment.
B.
Le 7 août 2024, A.________, agissant par l'intermédiaire du bureau
technique B.________, a complété en ligne un formulaire de demande de
subvention cantonale pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe
du bâtiment (M-14). Ce bonus est accordé en complément à la mesure M-01, subvention
allouée, elle, pour l'amélioration de l'isolation thermique de la façade, du
toit, des murs et du sol contre terre. Cette demande de subvention, saisie sur
le portail du Programme Bâtiments du canton de Vaud, s'inscrivait dans le cadre
de travaux relatifs au bâtiment d'habitation précité. Le formulaire imprimé et
signé a été reçu le 9 août 2024 par la Direction générale de l'environnement
(DGE).
Le formulaire indique, sous la rubrique "Principales
règles de financement", en gras: "Pas de travaux ou
d'acquisitions avant que notre décision d'octroi ou notre accord écrit vous
soit parvenu. Le matériel subventionné est considéré comme acquis dès qu'il est
livré sur place (lieu des travaux)". Ce principe est issu d'une
directive établie par la DGE qui, dans sa version 0.7 de juillet 2024, fixe les
montants et les conditions d'éligibilité du Programme Bâtiments. Cette
directive reprend elle-même des prescriptions du Modèle d'encouragement
harmonisé des cantons (ModEnHa 2015), établi par l'Office fédéral de l'énergie
(OFEN) et la Conférence des services cantonaux de l'énergie (EnFK) (le rapport
final, dans sa version revue et corrigée de septembre 2016, prévoit que
"[l]es demandes doivent être déposées avant le début des travaux. Les
projets déjà en chantier ou achevés ne donnent plus droit à une contribution"
[p. 13]).
Par décision du 27 août 2024, la DGE a refusé
d'octroyer la subvention requise, au motif que la demande était parvenue après
le début des travaux.
C.
Agissant le 25 septembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal de "réexaminer [sa] demande en
envisageant un soutien financier proportionné, […] soit un montant
d'environ CHF 37'835.- TTC". Reconnaissant une "erreur dans la
gestion administrative en ce qui concerne le délai pour la demande de
subvention", la recourante relève toutefois que "les travaux
d'isolation ont été réalisés avec succès et ont permis d'atteindre la note C
sur l'échelle de performance énergétique". Selon elle, ils devraient
donc donner lieu à une contribution partielle, nonobstant la tardiveté de la
demande.
Dans sa réponse du 4 novembre 2024, la DGE conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.
Considérant en droit:
1.
La voie du recours de droit administratif, au sens des art. 92 ss de la
loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), est ouverte contre
une décision de la DGE refusant d'octroyer la subvention requise. Le recours a
été déposé en temps utile (cf. art 95 LPA-VD). S'il ne comporte pas de
conclusions formelles (cf. art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD), on comprend néanmoins des explications de la recourante que celle-ci
demande la réforme de la décision attaquée, en ce sens que la subvention
requise lui est (partiellement) octroyée. De ce point de vue, le recours est
recevable (sur l'interdiction du formalisme excessif dans ce cadre, cf. TF
2C_148/2020 du 19 janvier 2021 consid. 1.2 et les références).
2.
La recourante conteste le refus de la DGE d'accéder à sa demande de
subvention pour l'obtention du bonus pour l'efficacité de l'enveloppe du
bâtiment (M-14).
a) L'art. 40a al. 1 de la loi sur l'énergie du 16
mai 2006 (LVLEne; BLV 730.01) dispose que le département peut subventionner les
activités qui répondent à la politique énergétique cantonale, notamment les
réalisations techniques (art. 40b al. 1 let. a LVLEne). Les particuliers
peuvent en bénéficier (art. 40d al. 1 let. b LVLEne). D'après l'art. 40j
LVLEne, le service effectue le suivi et le contrôle des subventions (al. 1); il
s'assure que la subvention soit utilisée conformément à son affectation et que
les modalités d'octroi soient respectées (al. 2); le bénéficiaire, de même que
les personnes impliquées dans le projet subventionné, sont tenues de fournir au
service toutes les informations utiles au contrôle et au suivi de la demande
(al. 4). Le bénéficiaire qui ne respecte pas les conditions d'octroi de la
subvention peut être tenu à la restitution de celle-ci (art. 40k al. 1 LVLEne).
La procédure de demande de subvention est définie
dans le règlement sur le Fonds pour l'énergie du 4 octobre 2006 (RF-Ene; BLV
730.01.5). La demande est accompagnée de tous les documents utiles ou requis
(art. 40c al. 2 LVLEne). A teneur de l'art. 5 al. 1 RF-Ene, l'octroi des aides
doit répondre aux conditions cumulatives suivantes: le respect de la
législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions (let. a); le respect
des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique
énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie
(COCEN) (let. b); la présentation d'un dossier complet et parfaitement
documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et
financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et
nécessaires à son évaluation (let. c). Selon l'art. 6 al. 1 let. a RF-Ene,
chaque demande est adressée au service (soit la DGE).
b) La loi sur les subventions du 22 février 2005 (LSubv;
BLV 610.15), applicable à toutes les subventions octroyées directement ou
indirectement par l'Etat (art. 1 al. 2), dispose qu'il n'existe pas de droit à
l'octroi d'une subvention (art. 2 al. 1). Selon l'art. 18 al. 1 LSubv, la
demande de subvention doit être formulée par écrit et accompagnée de tous les
documents utiles ou requis par l'autorité compétente. L'art. 24 al. 3 LSubv
précise, s'agissant des subventions à l'investissement, que les travaux ou
acquisitions antérieurs à la demande de subvention, ou en cours lors du dépôt
de cette dernière, ne peuvent donner droit à une subvention. La date
déterminante est celle de l'expédition postale du formulaire signé (CDAP GE.2021.0033
du 17 juin 2021 consid. 2a et les références).
c) En l'occurrence, la DGE fonde sa décision de
refus sur l'art. 24 al. 3 LSubv, qui exclut l'octroi d'une subvention pour des
travaux antérieurs à la demande de subvention en cours. Dans sa décision
attaquée, le service cantonal expose, sans être contredit par la recourante,
que les travaux ont débuté en mai 2024. La demande de subvention, soumise à la
DGE en août 2024, est par conséquent tardive au regard de la disposition
précitée. La recourante ne remet pas en cause ce constat. Elle reconnaît une
"erreur dans la gestion administrative en ce qui concerne le délai pour
la demande de subvention" et évoque encore un "manque de
communication" avec le bureau technique, qui aurait conduit à un dépôt
tardif de la demande. Il suffit partant de constater que les travaux, qui ont
débuté en mai 2024, sont antérieurs à la demande de la recourante pour exclure
l'octroi d'une subvention. Le fait que "les travaux d'isolation ont été
réalisés avec succès" n'est pas pertinent. On relèvera encore que l'exigence
de l'art. 24 al. 3 LSubv est expressément mentionnée dans le formulaire
officiel de demande et qu'elle figure sur le site internet de l'administration.
La présente affaire ne se distingue en définitive pas des nombreuses autres
affaires jugées par la CDAP, où un refus de subvention fondé sur la disposition
précitée a été confirmé (CDAP AC.2023.0201 du 21 décembre 2023 consid. 2g/bb;
GE.2021.0404 du 29 mars 2022 consid. 2e/bb; GE.2021.0033 du 17 juin 2021
consid. 2b/cc; GE.2021.0017 du 29 septembre 2021 consid. 3d; GE.2019.0239 du 15
septembre 2020 consid. 2b; GE.2018.0189 du 21 novembre 2018 consid. 2c;
GE.2015.0067 du 24 décembre 2015 consid. 2; GE.2014.0212 du 18 août 2015
consid. 2; GE.2012.0213 du 12 avril 2013 consid. 2 et les références).
Au regard de ces éléments, c'est à juste titre que
l'autorité intimée a fait application de l'art. 24 al. 3 LSubv et refusé la
demande de subvention de la recourante.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela
entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est
mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'est pas
alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 27 août 2024 par la Direction générale de
l'environnement (DGE) est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante A.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 février 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.