Lexipedia

Décision

GE.2024.0295

CDAP - GE.2024.0295 - 2024-10-29 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de Renens, Direction générale de l'enseignement postobligatoire

29 octobre 2024Français13 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 29 octobre 2024

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain

Thévenaz et M. Raphaël

Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,

Autorités concernées

1.

Direction générale de l'enseignement

postobligatoire, à Lausanne,

2.

Gymnase de Renens, à Renens.

Objet

Affaires

scolaires et universitaires

Recours B.________ c/ décision sur recours du Département

de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024

Vu les faits suivants:

A.

Par décision du 14 juin 2024, la Conférence des maîtres du Gymnase de

Renens a prononcé l'échec définitif de B.________, né en 2005, à l'issue de sa

2ème année en Ecole de culture générale en raison de ses résultats

insuffisants. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier

recommandé du 19 juin 2024. Il était précisé qu'elle pouvait faire l'objet d'un

recours auprès du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle (DEF) dans les dix jours suivant sa notification.

B.

Par acte déposé en mains propres le 4 juillet 2024, B.________ a contesté

cette décision auprès du DEF, concluant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre

sa formation.

Interpellé sur l'apparente tardiveté de son recours,

l'intéressé a fourni dans une écriture du 29 juillet 2024 les explications

suivantes:

"La raison de mon retard est

que je ne me sentais pas bien pendant une période de temps après avoir eu les

résultats par téléphone de la part de mon professeur de gymnase le 11 juin qui

m'a annoncé mon échec définitif et cela était suivi par mon médecin

généraliste.

Je vous disposerai d'une preuve de

l'absence de mon médecin et d'une preuve du retard de mon recours aussi d'ici

la fin de la semaine prochaine."

Le 11 août 2024, B.________ a produit les attestations

médicales suivantes:

- attestation du Dr C.________, médecin généraliste,

du 4 juillet 2024:

"Je, soussigné,

C.________, médecin traitant de Monsieur [B.________], [...], atteste par la présente que

ce dernier a traversé une année particulièrement difficile en raison d'une

situation conflictuelle avec sa mère. Ce conflit familial a eu des

répercussions significatives sur son bien-être émotionnel et ses résultats

scolaires.

Je tiens à souligner

que ces derniers mois, une résolution partielle de ce conflit a été observée,

ce qui semble avoir eu un effet bénéfique sur ses performances académiques.

Monsieur [B.________] a montré des signes notables d'amélioration et de

motivation accrues depuis que la situation familiale a commencé à se

stabiliser.

Il est crucial de

comprendre que tout échec scolaire à ce stade pourrait sérieusement

compromettre sa motivation et lui priver de l'opportunité de bénéficier d'une

seconde chance pour poursuivre ses études dans des conditions plus favorables.

Je recommande

vivement que l'école prenne en considération les circonstances particulières de

Monsieur [B.________] et lui accorde le soutien nécessaire pour continuer sur cette voie

positive."

- attestation du Dr D.________, psychiatre, du 31

juillet 2024:

"Je, soussigné, atteste par

la présente que [B.________] se rend à

mon cabinet dans le cadre d'un suivi ambulatoire.

Le jeune patient présente les

séquelles d'une symptomatologie de détresse psychique en réaction à un conflit

parental et familial, en évolution depuis l'enfance, époque de décompensation,

la mésentente familiale aidant.

Au demeurant, il subit alors les

conséquences négatives d'un changement du lieu de vie, source du sentiment

d'abandon, générateur du ressenti et surtout du vécu d'hostilité, enfant de

couple-parental en cours d'implosion familiale et sociale.

Il connaît la permanence de

perturbations dans la relation avec sa mère mais aussi son père, d'installation

ancienne, un début insidieux sur la base de croyance et d'influence de son

fonctionnement au quotidien de petit garçon en rupture de liens.

A présent, il déploie de gros

efforts d'adaptation, en dépit des facteurs de stress toujours désireux de se

développer et de s'épanouir, usager de ses ressources potentielles. Il prend

conscience."

- attestation du Dr C.________ du 5 août 2024:

"Je soussigné, C.________

médecin traitant de M. [B.________], [...], atteste par la présente des éléments

suivants concernant le délai de sa consultation et la soumission de son

recours.

Je n'ai pas pu consulter M. A.________

avant le 4 juillet 2024 en raison d'un agenda médical extrêmement chargé. Cette

surcharge de travail explique pourquoi le recours n'a pas pu vous être adressé

avant la date d'échéance.

Par ailleurs, je tiens à préciser

que j'ai été absent du 12 juillet au 4 août 2024 en raison de vacances.

Je vous prie de bien vouloir

prendre en considération ces circonstances exceptionnelles pour le traitement

du dossier de M. A.________."

Le 20 août 2024, le Directeur du Gymnase de Renens a

donné les précisions suivantes sur la notification de la décision d'échec

définitif du 14 juin 2024:

"En date du 19

juin 2024 toutes les lettres de notification d'échec ont été envoyées par

le gymnase de Renens aux élèves dont la demande de faveur a été refusée. Cela a

représenté 68 envois en courrier recommandé, dont celui de M. A.________, [...]. Bien que le

numéro d'envoi de la lettre adressée à M. A.________ ne soit pas connu, sur les

68 envois il y en a eu 4 avec un destinataire habitant Vallorbe: [...]. M. A.________

habitant Vallorbe, sa lettre fait partie de ces 4 lettres distribuées à

Vallorbe. On remarque que ces quatre lettres ont été retirées par les

destinataires entre le 20 et le 22 juin 2024. En considérant la date la plus

tardive, à savoir le 22 juin 2024, il en ressort que M. A.________ a envoyé son

recours au moins 12 jours après avoir retiré la lettre de notification d'échec,

ledit recours ayant été envoyé le 4 juillet 2024 par M. A.________."

Il a joint les extraits track and trace

mentionnés dans son écriture.

Par décision du 26 août 2024, le Chef du DEF a

déclaré le recours déposé par B.________ irrecevable pour cause de tardiveté.

C.

Par acte remis à la poste le 26 septembre 2024, B.________ a recouru

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il reproche à

l'autorité intimée d'avoir mal interprété les attestations médicales produites.

Le recourant a régularisé dans le délai imparti son

acte de recours, qui n'était pas signé.

L'autorité intimée a produit son dossier original et

complet le 4 octobre 2024. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.

Considérant en droit:

1.

Interjeté en temps utile (cf. art. art. 95 de la loi vaudoise du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours,

régularisé dans le délai imparti, satisfait par ailleurs aux autres conditions

formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable

par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière

sur le fond.

2.

L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le

recours formé le 4 juillet 2024 contre la décision d'échec définitif du 14 juin

2024. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.

3.

a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité

obligatoire est régi par la loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur

l'enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la

LESS complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle

constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions

particulières de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet

2013, c'est dorénavant la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire

(LEO; BLV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière (cf. arrêt

GE.2019.0241 du 6 décembre 2019 consid. 2a).

Aux termes de l'art. 141 al. 1 LEO, applicable par

renvoi de l'art. 2 LESS à l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception de

celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des

directeurs, les décisions prises en application de la LEO, respectivement de la

LESS, par une autorité autre que le département, notamment les décisions

d'échec comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de

celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.

Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est

remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation

diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai

(art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, la notification d'une

décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère

d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208

consid. 3.1.2 et les références).

b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut

être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,

sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de

restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où

l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte

omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet

acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).

Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif,

il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force

majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances

personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas

avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai

aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre

de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019

consid. 4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident

peuvent constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois

qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement

dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de

procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une

représentation (cf. arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019

consid. 7.2). Une restitution du délai a ainsi été admise dans le cas d'une administrée

souffrant d'une dépression sévère qui l'avait privée de la capacité de

discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'elle s'était

trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps

opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêt PS.2011.0035

du 12 mars 2012 consid. 2b).

c) En l'espèce, la décision d'échec définitif du 14

juin 2024 litigieuse a été envoyée par courrier recommandé du 19 juin 2024, en

même temps que 67 autres décisions d'échec. Dans ses déterminations du 20 août

2024, le Directeur du Gymnase de Renens a indiqué que le numéro d'envoi du pli

adressé au recourant n'était pas connu, mais que, sur les 68 envois du 19 juin

2024, seuls quatre avaient un destinataire à Vallorbe, commune de domicile de

l'intéressé. Selon les extraits track and trace joints à ces déterminations,

ces quatre plis recommandés ont été distribués entre le 20 et le 22 juin 2024.

Cela signifie que le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 2

juillet 2024. Or l'acte du recours n'a été déposé que le 4 juillet 2024, soit

tardivement. Le recourant ne le conteste pas. Il reproche toutefois à

l'autorité intimée d'avoir retenu que les problèmes médicaux qu'il avait

invoqués ne constituaient pas un motif de restitution du délai.

Des pièces médicales produites, il ressort que le

recourant souffre "de détresse psychique en réaction à un conflit

parental et familial, en évolution depuis l'enfance" et qu'il

bénéficie d'un suivi médical en raison de cette problématique. Dans son

attestation du 4 juillet 2024, le Dr C.________ a souligné toutefois qu'une

"résolution partielle de ce conflit" avait été observée ces

derniers mois. Dans son attestation du 31 juillet 2024, le Dr D.________ a

fait état également d'une amélioration, relevant que l'intéressé "déploy[ait]

de gros effort d'adaptation" et qu'il prenait "conscience".

Sur la base des pièces du dossier, on ne saurait ainsi retenir que les

difficultés dont le recourant se prévaut l'auraient privé de la capacité de

discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'il aurait été

dans l'incapacité d'agir deux jours plus tôt. Le seul fait qu'il ait pu "se

sentir mal" après l'annonce de son échec définitif n'est à cet égard

pas suffisant. Il semble qu'il ait attendu de pouvoir consulter son médecin

traitant, qui n'avait toutefois pas pu le recevoir avant le 4 juillet 2024 en

raison d'un agenda "extrêmement chargé" (cf. attestation du Dr

C.________ du 5 août 2024). Rien ne l'empêchait néanmoins de déposer son

recours et de produire quelques jours plus tard un rapport médical, expliquant

sa situation personnelle et familiale compliquée et les difficultés qu'il avait

connues au cours de l'année scolaire.

Au regard de ces éléments, c'est sans violer le

droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a nié

l'existence d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD et

déclaré le recours irrecevable.

Comme la décision du 14 juin 2024 le relevait, le

recourant est invité à s'adresser au Service d'orientation professionnelle pour

explorer les pistes et passerelles à sa disposition pour son avenir

professionnel.

4.

Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure

simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, devrait en principe

supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation

personnelle et financière, il y est toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).

L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a

contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la

formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024 est confirmée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.

Lausanne, le 29 octobre 2024

La présidente: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.