GE.2024.0295
CDAP - GE.2024.0295 - 2024-10-29 - A.________/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase de Renens, Direction générale de l'enseignement postobligatoire
29 octobre 2024Français13 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 octobre 2024
Composition
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alain
Thévenaz et M. Raphaël
Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorités concernées
1.
Direction générale de l'enseignement
postobligatoire, à Lausanne,
2.
Gymnase de Renens, à Renens.
Objet
Affaires
scolaires et universitaires
Recours B.________ c/ décision sur recours du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024
Vu les faits suivants:
A.
Par décision du 14 juin 2024, la Conférence des maîtres du Gymnase de
Renens a prononcé l'échec définitif de B.________, né en 2005, à l'issue de sa
2ème année en Ecole de culture générale en raison de ses résultats
insuffisants. Cette décision a été notifiée à l'intéressé par courrier
recommandé du 19 juin 2024. Il était précisé qu'elle pouvait faire l'objet d'un
recours auprès du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle (DEF) dans les dix jours suivant sa notification.
B.
Par acte déposé en mains propres le 4 juillet 2024, B.________ a contesté
cette décision auprès du DEF, concluant à ce qu'il soit autorisé à poursuivre
sa formation.
Interpellé sur l'apparente tardiveté de son recours,
l'intéressé a fourni dans une écriture du 29 juillet 2024 les explications
suivantes:
"La raison de mon retard est
que je ne me sentais pas bien pendant une période de temps après avoir eu les
résultats par téléphone de la part de mon professeur de gymnase le 11 juin qui
m'a annoncé mon échec définitif et cela était suivi par mon médecin
généraliste.
Je vous disposerai d'une preuve de
l'absence de mon médecin et d'une preuve du retard de mon recours aussi d'ici
la fin de la semaine prochaine."
Le 11 août 2024, B.________ a produit les attestations
médicales suivantes:
- attestation du Dr C.________, médecin généraliste,
du 4 juillet 2024:
"Je, soussigné,
C.________, médecin traitant de Monsieur [B.________], [...], atteste par la présente que
ce dernier a traversé une année particulièrement difficile en raison d'une
situation conflictuelle avec sa mère. Ce conflit familial a eu des
répercussions significatives sur son bien-être émotionnel et ses résultats
scolaires.
Je tiens à souligner
que ces derniers mois, une résolution partielle de ce conflit a été observée,
ce qui semble avoir eu un effet bénéfique sur ses performances académiques.
Monsieur [B.________] a montré des signes notables d'amélioration et de
motivation accrues depuis que la situation familiale a commencé à se
stabiliser.
Il est crucial de
comprendre que tout échec scolaire à ce stade pourrait sérieusement
compromettre sa motivation et lui priver de l'opportunité de bénéficier d'une
seconde chance pour poursuivre ses études dans des conditions plus favorables.
Je recommande
vivement que l'école prenne en considération les circonstances particulières de
Monsieur [B.________] et lui accorde le soutien nécessaire pour continuer sur cette voie
positive."
- attestation du Dr D.________, psychiatre, du 31
juillet 2024:
"Je, soussigné, atteste par
la présente que [B.________] se rend à
mon cabinet dans le cadre d'un suivi ambulatoire.
Le jeune patient présente les
séquelles d'une symptomatologie de détresse psychique en réaction à un conflit
parental et familial, en évolution depuis l'enfance, époque de décompensation,
la mésentente familiale aidant.
Au demeurant, il subit alors les
conséquences négatives d'un changement du lieu de vie, source du sentiment
d'abandon, générateur du ressenti et surtout du vécu d'hostilité, enfant de
couple-parental en cours d'implosion familiale et sociale.
Il connaît la permanence de
perturbations dans la relation avec sa mère mais aussi son père, d'installation
ancienne, un début insidieux sur la base de croyance et d'influence de son
fonctionnement au quotidien de petit garçon en rupture de liens.
A présent, il déploie de gros
efforts d'adaptation, en dépit des facteurs de stress toujours désireux de se
développer et de s'épanouir, usager de ses ressources potentielles. Il prend
conscience."
- attestation du Dr C.________ du 5 août 2024:
"Je soussigné, C.________
médecin traitant de M. [B.________], [...], atteste par la présente des éléments
suivants concernant le délai de sa consultation et la soumission de son
recours.
Je n'ai pas pu consulter M. A.________
avant le 4 juillet 2024 en raison d'un agenda médical extrêmement chargé. Cette
surcharge de travail explique pourquoi le recours n'a pas pu vous être adressé
avant la date d'échéance.
Par ailleurs, je tiens à préciser
que j'ai été absent du 12 juillet au 4 août 2024 en raison de vacances.
Je vous prie de bien vouloir
prendre en considération ces circonstances exceptionnelles pour le traitement
du dossier de M. A.________."
Le 20 août 2024, le Directeur du Gymnase de Renens a
donné les précisions suivantes sur la notification de la décision d'échec
définitif du 14 juin 2024:
"En date du 19
juin 2024 toutes les lettres de notification d'échec ont été envoyées par
le gymnase de Renens aux élèves dont la demande de faveur a été refusée. Cela a
représenté 68 envois en courrier recommandé, dont celui de M. A.________, [...]. Bien que le
numéro d'envoi de la lettre adressée à M. A.________ ne soit pas connu, sur les
68 envois il y en a eu 4 avec un destinataire habitant Vallorbe: [...]. M. A.________
habitant Vallorbe, sa lettre fait partie de ces 4 lettres distribuées à
Vallorbe. On remarque que ces quatre lettres ont été retirées par les
destinataires entre le 20 et le 22 juin 2024. En considérant la date la plus
tardive, à savoir le 22 juin 2024, il en ressort que M. A.________ a envoyé son
recours au moins 12 jours après avoir retiré la lettre de notification d'échec,
ledit recours ayant été envoyé le 4 juillet 2024 par M. A.________."
Il a joint les extraits track and trace
mentionnés dans son écriture.
Par décision du 26 août 2024, le Chef du DEF a
déclaré le recours déposé par B.________ irrecevable pour cause de tardiveté.
C.
Par acte remis à la poste le 26 septembre 2024, B.________ a recouru
contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP), en concluant à son annulation. Il reproche à
l'autorité intimée d'avoir mal interprété les attestations médicales produites.
Le recourant a régularisé dans le délai imparti son
acte de recours, qui n'était pas signé.
L'autorité intimée a produit son dossier original et
complet le 4 octobre 2024. Il n'a pas été requis de réponse de sa part.
Considérant en droit:
1.
Interjeté en temps utile (cf. art. art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours,
régularisé dans le délai imparti, satisfait par ailleurs aux autres conditions
formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière
sur le fond.
2.
L'autorité intimée a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, le
recours formé le 4 juillet 2024 contre la décision d'échec définitif du 14 juin
2024. Le litige porte uniquement sur cette question de recevabilité.
3.
a) L'enseignement secondaire supérieur qui fait suite à la scolarité
obligatoire est régi par la loi vaudoise du 17 septembre 1985 sur
l'enseignement secondaire supérieur (LESS; BLV 412.11). Selon son art. 2, la
LESS complète la loi scolaire du 12 juin 1984 (LS; BLV 400.01), laquelle
constitue la loi de référence qui s'applique en l'absence de dispositions
particulières de la LESS. La LS ayant été partiellement abrogée au 31 juillet
2013, c'est dorénavant la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire
(LEO; BLV 400.02) qui fait office de loi de référence en la matière (cf. arrêt
GE.2019.0241 du 6 décembre 2019 consid. 2a).
Aux termes de l'art. 141 al. 1 LEO, applicable par
renvoi de l'art. 2 LESS à l'enseignement secondaire supérieur, à l'exception de
celles qui concernent les rapports de travail des enseignants et des
directeurs, les décisions prises en application de la LEO, respectivement de la
LESS, par une autorité autre que le département, notamment les décisions
d'échec comme en l'occurrence, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de
celui-ci dans les 10 jours dès leur notification.
Le délai est réputé observé lorsque l'écrit est
remis à l'autorité, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai
(art. 20 al. 1 LPA-VD). Selon la jurisprudence, la notification d'une
décision est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère
d'influence de son destinataire (cf. ATF 137 III 208
consid. 3.1.2 et les références).
b) Aux termes de l'art. 22 LPA-VD, le délai peut
être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché,
sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1). La demande motivée de
restitution doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où
l'empêchement a cessé. Dans ce même délai, le requérant doit accomplir l'acte
omis. Sur requête, un délai supplémentaire lui est accordé pour compléter cet
acte, si des motifs suffisants le justifient (al. 2).
Selon la jurisprudence, par empêchement non fautif,
il faut entendre non seulement l'impossibilité objective, comme la force
majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances
personnelles ou à l'erreur provoquée par l'autorité. L'empêchement ne doit pas
avoir été prévisible et doit être de nature telle que le respect du délai
aurait exigé la prise de dispositions que l'on ne peut raisonnablement attendre
de la part d'un homme d'affaire avisé (cf. TF 2C_737/2018 du 20 juin 2019
consid. 4.1 et les références). La survenance d'une maladie ou un accident
peuvent constituer un tel empêchement non fautif, à la condition toutefois
qu'ils n'aient pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement
dans le délai, mais aussi de charger un tiers d'accomplir les actes de
procédure nécessaires, en l'empêchant de réaliser la nécessité d'une
représentation (cf. arrêt FI.2022.0044 du 28 septembre 2022 consid. 3a; ég. ATF 136 II 241 consid. 4.1; 119 II 86 consid. 2; TF 2C_349/2019 du 27 juin 2019
consid. 7.2). Une restitution du délai a ainsi été admise dans le cas d'une administrée
souffrant d'une dépression sévère qui l'avait privée de la capacité de
discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'elle s'était
trouvée dans l'incapacité de s'opposer aux décisions litigieuses en temps
opportun ou encore de mandater un tiers pour ce faire (cf. arrêt PS.2011.0035
du 12 mars 2012 consid. 2b).
c) En l'espèce, la décision d'échec définitif du 14
juin 2024 litigieuse a été envoyée par courrier recommandé du 19 juin 2024, en
même temps que 67 autres décisions d'échec. Dans ses déterminations du 20 août
2024, le Directeur du Gymnase de Renens a indiqué que le numéro d'envoi du pli
adressé au recourant n'était pas connu, mais que, sur les 68 envois du 19 juin
2024, seuls quatre avaient un destinataire à Vallorbe, commune de domicile de
l'intéressé. Selon les extraits track and trace joints à ces déterminations,
ces quatre plis recommandés ont été distribués entre le 20 et le 22 juin 2024.
Cela signifie que le délai de recours arrivait à échéance au plus tard le 2
juillet 2024. Or l'acte du recours n'a été déposé que le 4 juillet 2024, soit
tardivement. Le recourant ne le conteste pas. Il reproche toutefois à
l'autorité intimée d'avoir retenu que les problèmes médicaux qu'il avait
invoqués ne constituaient pas un motif de restitution du délai.
Des pièces médicales produites, il ressort que le
recourant souffre "de détresse psychique en réaction à un conflit
parental et familial, en évolution depuis l'enfance" et qu'il
bénéficie d'un suivi médical en raison de cette problématique. Dans son
attestation du 4 juillet 2024, le Dr C.________ a souligné toutefois qu'une
"résolution partielle de ce conflit" avait été observée ces
derniers mois. Dans son attestation du 31 juillet 2024, le Dr D.________ a
fait état également d'une amélioration, relevant que l'intéressé "déploy[ait]
de gros effort d'adaptation" et qu'il prenait "conscience".
Sur la base des pièces du dossier, on ne saurait ainsi retenir que les
difficultés dont le recourant se prévaut l'auraient privé de la capacité de
discernement nécessaire à la gestion de ses affaires, au point qu'il aurait été
dans l'incapacité d'agir deux jours plus tôt. Le seul fait qu'il ait pu "se
sentir mal" après l'annonce de son échec définitif n'est à cet égard
pas suffisant. Il semble qu'il ait attendu de pouvoir consulter son médecin
traitant, qui n'avait toutefois pas pu le recevoir avant le 4 juillet 2024 en
raison d'un agenda "extrêmement chargé" (cf. attestation du Dr
C.________ du 5 août 2024). Rien ne l'empêchait néanmoins de déposer son
recours et de produire quelques jours plus tard un rapport médical, expliquant
sa situation personnelle et familiale compliquée et les difficultés qu'il avait
connues au cours de l'année scolaire.
Au regard de ces éléments, c'est sans violer le
droit ni abuser de son pouvoir d'appréciation que l'autorité intimée a nié
l'existence d'un motif de restitution de délai au sens de l'art. 22 LPA-VD et
déclaré le recours irrecevable.
Comme la décision du 14 juin 2024 le relevait, le
recourant est invité à s'adresser au Service d'orientation professionnelle pour
explorer les pistes et passerelles à sa disposition pour son avenir
professionnel.
4.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure
simplifiée de l'art. 82 LPA-VD. Le recourant, qui succombe, devrait en principe
supporter les frais de justice (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Vu sa situation
personnelle et financière, il y est toutefois renoncé (cf. art. 50 LPA-VD).
L'allocation de dépens n'entre pas en considération (cf. art. 55 al. 1 a
contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision sur recours du Département de l'enseignement et de la
formation professionnelle (DEF) du 26 août 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais ni allocation de dépens.
Lausanne, le 29 octobre 2024
La présidente: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.