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Décision

GE.2024.0299

CDAP - GE.2024.0299 - 2025-03-14 - A._____, B._____/Service de la population Secteur des naturalisations

14 mars 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 14 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Nima Nilipour, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourants

1.

A.________,

à ********,

2.

B.________, à ********, au nom

de laquelle agit A.________,

Autorité intimée

Service de la population Secteur des

naturalisations, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de

la population Secteur des naturalisations du 19 septembre 2024 refusant sa

demande de naturalisation.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, ressortissant ukrainien, né le ******** 1984, séjourne en

Suisse depuis le 17 avril 2016. Sa fille, B.________, est née le ******** 2021.

Les intéressés sont domiciliés dans la commune de ********.

B.

Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé auprès du Service de la

population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), secteur

des naturalisations, une demande de naturalisation ordinaire, pour lui et sa

fille.

Par correspondance du 13 juin 2024, le SPOP a

constaté que A.________ avait résidé en Suisse pendant un peu plus de huit ans,

dont trois années ininterrompues sur les cinq années précédant le dépôt de sa

demande. Le SPOP a ainsi relevé qu'il ne remplissait pas la condition du séjour

préalable de dix ans en Suisse et l'a informé qu'il envisageait de rendre une

décision de non-entrée en matière. Le 24 juin 2024, A.________ a reconnu qu'il

lui manquait 22 mois de résidence en Suisse mais a requis la poursuite du

traitement de sa demande dès lors que le processus de naturalisation pouvait,

selon lui, prendre jusqu'à 24 mois.

C.

Par décision du 19 septembre 2024, le SPOP n'est pas entré en matière

sur la demande de naturalisation de A.________ ainsi que de B.________.

D.

Le 30 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), agissant en

son propre et nom et au nom de sa fille B.________ (ci-après: la recourante ou,

ensemble, les recourants), a interjeté recours contre la décision du SPOP du 19

septembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à la suspension de la

procédure de naturalisation de la recourante, à la suspension de la procédure

de naturalisation du recourant jusqu'au 15 avril 2026, à l'entrée en matière

sur la demande de naturalisation du recourant du 16 janvier 2024 afin de

poursuivre le processus de naturalisation après la fin de la suspension, soit

au 15 avril 2026, ainsi qu'à l'approbation de la demande de naturalisation

après que l'exigence formelle de résidence de 10 ans sera remplie.

Dans sa réponse du 23 octobre 2024, le SPOP s'est

opposé à la suspension de la procédure et a conclu à la confirmation de sa

décision du 19 septembre 2024. Le 24 octobre 2024, le juge instructeur a

imparti un délai au 13 novembre 2024 aux recourants pour déposer un mémoire

complémentaire. Ceux-ci ne se sont plus déterminés.

Considérant en droit:

1.

Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui

n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par les

destinataires de la décision, qui sont directement atteints par celle-ci, dans

le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences

formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.

75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 de la loi du 19 décembre 2017 sur

le droit de cité vaudois [LDCV; BLV 141.11]).

2.

L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la

demande de naturalisation déposée par le recourant le 16 janvier 2024 en raison

du fait que la condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse n'est

pas réalisée.

a) Dans la décision attaquée du 19 septembre 2024,

le SPOP a retenu que le recourant était arrivé en Suisse le 17 avril 2016 et

que, partant, son séjour avait duré moins de dix ans au moment de sa demande de

naturalisation le 16 janvier 2024. L'autorité intimée a par ailleurs souligné

que cette condition n'était pas non plus réalisée à ce jour. Elle a en outre

estimé qu'il n'existait pas de justes motifs permettant de suspendre la

procédure de naturalisation des recourants. Enfin, le SPOP a relevé que la

procédure de naturalisation pouvait se poursuivre pour les enfants mineurs

compris dans la demande initiale pour autant qu'ils remplissent eux-mêmes les

conditions légales. En particulier, selon le SPOP, un enfant mineur peut

déposer une demande de naturalisation à titre individuel dès l'âge de neuf ans.

On verra (infra consid. 2d) que la loi prévoit en réalité une telle

demande dès l'âge de 12 ans. Quoi qu'il en soit, la recourante n'avait de toute

façon pas atteint l'âge requis au moment du dépôt de la demande, ni d'ailleurs

à ce jour, de sorte que sa demande de naturalisation, comprise dans celle de

son père, devait également être refusée.

Dans son recours, le recourant admet que la

condition du séjour préalable de dix ans en Suisse ne sera remplie qu'en avril

2026. Cela étant, il invoque avoir le projet d'ouvrir un restaurant dans le

canton de Genève et envisager un déménagement dans ce canton. Or, selon lui, en

tenant compte du fait que le processus de naturalisation durerait 24 mois, tout

déménagement serait impossible avant 2028. En outre, il indique que la décision

de naturalisation de sa fille est liée à sa propre décision de naturalisation.

Dès lors, il estime que s'il est naturalisé, sa fille pourrait également

bénéficier d'une naturalisation selon la procédure facilitée. Enfin, le

recourant se prévaut de sa bonne intégration dans la vie sociale et économique

du canton et relève qu'il respecte toutes les conditions de la naturalisation,

à l'exception de la condition de la durée du séjour. Pour toutes ces raisons,

le recourant estime que sa procédure de naturalisation devrait être suspendue

jusqu'en avril 2026, c’est-à-dire lorsqu'il pourra se prévaloir d'un séjour en

Suisse de dix ans.

b) Les conditions formelles relatives au séjour en

Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte

sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles

pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN,

exigeant notamment une intégration réussie.

Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation

est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est

titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let.

b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, également lors du dépôt de

la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur

les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.

Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 LDCV dispose que

pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le

canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande,

remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner

dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir

séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la

demande.

c) En l'occurrence, le recourant admet expressément

que la condition du séjour en Suisse de dix ans ne sera remplie, dans son cas,

qu'en avril 2026. Il n'est donc pas contesté que cette condition n'est pas

réalisée à ce jour et qu'elle ne l'était pas non plus au moment du dépôt de la

demande de naturalisation.

Les conditions formelles à la naturalisation

ordinaire du recourant n'étant pas réunies, il s'impose de constater que c'est

à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande, sans qu'il

ne soit nécessaire d'examiner le respect des conditions matérielles, en

particulier l'intégration des recourants.

d) S'agissant de la recourante, il y a encore lieu

de relever que, selon l'art. 30 LN, les enfants mineurs sont, en règle

générale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent pour autant

qu'ils vivent avec lui. Lorsque l'enfant atteint l'âge de douze ans, les

conditions prévues aux art. 11 et 12 LN sont examinées séparément en fonction

de son âge. En l'occurrence, la recourante, née en 2021, est âgée de quatre

ans, de sorte qu'un examen individualisé de sa situation n'entre pas en

considération.

3.

Il se pose encore la question de savoir si la procédure de

naturalisation ouverte par le recourant devrait être suspendue, comme il le

requiert, jusqu'en avril 2026, c’est‑à‑dire lorsque la condition

formelle du séjour en Suisse de dix ans sera remplie.

a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,

d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,

notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure

ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension

de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte

qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de

célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999

de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine

marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des

intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2 et les

références citées).

b) En l'occurrence, la naturalisation ordinaire des

recourants ne dépend d'aucune autre procédure. Comme il a été vu ci-dessus (cf.

consid. 2 supra), la décision du SPOP de ne pas entrer en matière sur la

demande de naturalisation des recourants repose sur la seule circonstance que

le séjour du recourant en Suisse n'atteignait pas encore dix ans au moment du

dépôt de dite demande. A teneur du texte de l'art. 9 al. 1 let. b LN c'est bien

au moment du dépôt de sa demande que le requérant doit apporter la preuve d'un

séjour d'une durée minimale de dix ans en tout, dont trois sur les cinq ayant

précédé le dépôt de la demande. Ainsi, la suspension de la procédure jusqu'en

avril 2026 n'exercerait aucune influence sur le fait que la condition du séjour

minimal n'était pas réalisée lorsque le recourant a déposé sa demande le 17 janvier

2024. Pour ce motif déjà, il n'y aucune raison de suspendre la procédure et il

appartiendra donc au recourant de redéposer une nouvelle demande lorsqu'il

pourra se prévaloir d'un séjour de dix ans en Suisse. Au demeurant, rien ne

l'empêche, dans l'intervalle, de déménager dans le canton de Genève et de

déposer sa demande de naturalisation auprès des autorités genevoises

compétentes.

S'agissant de la recourante, dès lors que sa

situation est encore liée à celle du recourant (cf. consid. 2d supra),

il n'y pas non plus de motif justifiant une suspension de la procédure pour

qu'elle puisse bénéficier d'une naturalisation facilitée.

c) Partant, le principe de célérité impose de

refuser de suspendre la procédure de naturalisation ordinaire des recourants

jusqu'à ce que les conditions soient remplies.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et la décision attaquée confirmée.

Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des

recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du

tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28

avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 septembre 2024 par le Service de la population

est confirmée.

III.

Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 14 mars 2025

Le

président: Le greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.