GE.2024.0299
CDAP - GE.2024.0299 - 2025-03-14 - A._____, B._____/Service de la population Secteur des naturalisations
14 mars 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Nima Nilipour, assesseur; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourants
1.
A.________,
à ********,
2.
B.________, à ********, au nom
de laquelle agit A.________,
Autorité intimée
Service de la population Secteur des
naturalisations, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ et consorts c/ décision du Service de
la population Secteur des naturalisations du 19 septembre 2024 refusant sa
demande de naturalisation.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, ressortissant ukrainien, né le ******** 1984, séjourne en
Suisse depuis le 17 avril 2016. Sa fille, B.________, est née le ******** 2021.
Les intéressés sont domiciliés dans la commune de ********.
B.
Le 16 janvier 2024, A.________ a déposé auprès du Service de la
population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP ou l'autorité intimée), secteur
des naturalisations, une demande de naturalisation ordinaire, pour lui et sa
fille.
Par correspondance du 13 juin 2024, le SPOP a
constaté que A.________ avait résidé en Suisse pendant un peu plus de huit ans,
dont trois années ininterrompues sur les cinq années précédant le dépôt de sa
demande. Le SPOP a ainsi relevé qu'il ne remplissait pas la condition du séjour
préalable de dix ans en Suisse et l'a informé qu'il envisageait de rendre une
décision de non-entrée en matière. Le 24 juin 2024, A.________ a reconnu qu'il
lui manquait 22 mois de résidence en Suisse mais a requis la poursuite du
traitement de sa demande dès lors que le processus de naturalisation pouvait,
selon lui, prendre jusqu'à 24 mois.
C.
Par décision du 19 septembre 2024, le SPOP n'est pas entré en matière
sur la demande de naturalisation de A.________ ainsi que de B.________.
D.
Le 30 septembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant), agissant en
son propre et nom et au nom de sa fille B.________ (ci-après: la recourante ou,
ensemble, les recourants), a interjeté recours contre la décision du SPOP du 19
septembre 2024 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: le tribunal ou la CDAP) en concluant à la suspension de la
procédure de naturalisation de la recourante, à la suspension de la procédure
de naturalisation du recourant jusqu'au 15 avril 2026, à l'entrée en matière
sur la demande de naturalisation du recourant du 16 janvier 2024 afin de
poursuivre le processus de naturalisation après la fin de la suspension, soit
au 15 avril 2026, ainsi qu'à l'approbation de la demande de naturalisation
après que l'exigence formelle de résidence de 10 ans sera remplie.
Dans sa réponse du 23 octobre 2024, le SPOP s'est
opposé à la suspension de la procédure et a conclu à la confirmation de sa
décision du 19 septembre 2024. Le 24 octobre 2024, le juge instructeur a
imparti un délai au 13 novembre 2024 aux recourants pour déposer un mémoire
complémentaire. Ceux-ci ne se sont plus déterminés.
Considérant en droit:
1.
Dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative qui
n'est pas susceptible de recours devant une autre autorité et déposé par les
destinataires de la décision, qui sont directement atteints par celle-ci, dans
le délai légal, le recours satisfait pour le surplus aux autres exigences
formelles posées par la loi si bien qu'il convient d'entrer en matière (art.
75, 79, 92, 95 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 67 de la loi du 19 décembre 2017 sur
le droit de cité vaudois [LDCV; BLV 141.11]).
2.
L'objet de la contestation porte sur le refus d'entrer en matière sur la
demande de naturalisation déposée par le recourant le 16 janvier 2024 en raison
du fait que la condition formelle relative à la durée du séjour en Suisse n'est
pas réalisée.
a) Dans la décision attaquée du 19 septembre 2024,
le SPOP a retenu que le recourant était arrivé en Suisse le 17 avril 2016 et
que, partant, son séjour avait duré moins de dix ans au moment de sa demande de
naturalisation le 16 janvier 2024. L'autorité intimée a par ailleurs souligné
que cette condition n'était pas non plus réalisée à ce jour. Elle a en outre
estimé qu'il n'existait pas de justes motifs permettant de suspendre la
procédure de naturalisation des recourants. Enfin, le SPOP a relevé que la
procédure de naturalisation pouvait se poursuivre pour les enfants mineurs
compris dans la demande initiale pour autant qu'ils remplissent eux-mêmes les
conditions légales. En particulier, selon le SPOP, un enfant mineur peut
déposer une demande de naturalisation à titre individuel dès l'âge de neuf ans.
On verra (infra consid. 2d) que la loi prévoit en réalité une telle
demande dès l'âge de 12 ans. Quoi qu'il en soit, la recourante n'avait de toute
façon pas atteint l'âge requis au moment du dépôt de la demande, ni d'ailleurs
à ce jour, de sorte que sa demande de naturalisation, comprise dans celle de
son père, devait également être refusée.
Dans son recours, le recourant admet que la
condition du séjour préalable de dix ans en Suisse ne sera remplie qu'en avril
2026. Cela étant, il invoque avoir le projet d'ouvrir un restaurant dans le
canton de Genève et envisager un déménagement dans ce canton. Or, selon lui, en
tenant compte du fait que le processus de naturalisation durerait 24 mois, tout
déménagement serait impossible avant 2028. En outre, il indique que la décision
de naturalisation de sa fille est liée à sa propre décision de naturalisation.
Dès lors, il estime que s'il est naturalisé, sa fille pourrait également
bénéficier d'une naturalisation selon la procédure facilitée. Enfin, le
recourant se prévaut de sa bonne intégration dans la vie sociale et économique
du canton et relève qu'il respecte toutes les conditions de la naturalisation,
à l'exception de la condition de la durée du séjour. Pour toutes ces raisons,
le recourant estime que sa procédure de naturalisation devrait être suspendue
jusqu'en avril 2026, c’est-à-dire lorsqu'il pourra se prévaloir d'un séjour en
Suisse de dix ans.
b) Les conditions formelles relatives au séjour en
Suisse pour une naturalisation ordinaire sont réglées à l'art. 9 LN qui porte
sur l'octroi de l'autorisation de la Confédération. Les conditions matérielles
pour l'autorisation fédérale sont quant à elles réglées aux art. 11 et 12 LN,
exigeant notamment une intégration réussie.
Selon l'art. 9 al. 1 let. a LN, la naturalisation
est accordée uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant est
titulaire d'une autorisation d'établissement. Aux termes de l'art. 9 al. 1 let.
b LN, le requérant doit en outre apporter la preuve, également lors du dépôt de
la demande, qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur
les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.
Au niveau cantonal, l'art. 12 al. 1 LDCV dispose que
pour être admis à déposer une demande de naturalisation ordinaire dans le
canton de Vaud, le requérant étranger doit, au moment du dépôt de la demande,
remplir les conditions formelles prévues par la législation fédérale (ch. 1), séjourner
dans la commune vaudoise dont il sollicite la bourgeoisie (ch. 2) et avoir
séjourné deux années complètes dans le canton, dont l'année précédant la
demande.
c) En l'occurrence, le recourant admet expressément
que la condition du séjour en Suisse de dix ans ne sera remplie, dans son cas,
qu'en avril 2026. Il n'est donc pas contesté que cette condition n'est pas
réalisée à ce jour et qu'elle ne l'était pas non plus au moment du dépôt de la
demande de naturalisation.
Les conditions formelles à la naturalisation
ordinaire du recourant n'étant pas réunies, il s'impose de constater que c'est
à juste titre que le SPOP n'est pas entré en matière sur sa demande, sans qu'il
ne soit nécessaire d'examiner le respect des conditions matérielles, en
particulier l'intégration des recourants.
d) S'agissant de la recourante, il y a encore lieu
de relever que, selon l'art. 30 LN, les enfants mineurs sont, en règle
générale, compris dans la demande de naturalisation de leur parent pour autant
qu'ils vivent avec lui. Lorsque l'enfant atteint l'âge de douze ans, les
conditions prévues aux art. 11 et 12 LN sont examinées séparément en fonction
de son âge. En l'occurrence, la recourante, née en 2021, est âgée de quatre
ans, de sorte qu'un examen individualisé de sa situation n'entre pas en
considération.
3.
Il se pose encore la question de savoir si la procédure de
naturalisation ouverte par le recourant devrait être suspendue, comme il le
requiert, jusqu'en avril 2026, c’est‑à‑dire lorsque la condition
formelle du séjour en Suisse de dix ans sera remplie.
a) Aux termes de l’art. 25 LPA-VD, l'autorité peut,
d'office ou sur requête, suspendre la procédure pour de justes motifs,
notamment lorsque la décision à prendre dépend de l'issue d'une autre procédure
ou pourrait s'en trouver influencée d'une manière déterminante. La suspension
de procédure comporte le risque de retarder inutilement la procédure, de sorte
qu'elle ne doit intervenir qu'à titre exceptionnel, eu égard à l'exigence de
célérité posée par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999
de la Confédération suisse (Cst.; RS 101). Le juge saisi dispose d'une certaine
marge d'appréciation, dont il doit faire usage en procédant à une pesée des
intérêts des parties (CDAP GE.2023.0121 du 4 juillet 2023 consid. 2 et les
références citées).
b) En l'occurrence, la naturalisation ordinaire des
recourants ne dépend d'aucune autre procédure. Comme il a été vu ci-dessus (cf.
consid. 2 supra), la décision du SPOP de ne pas entrer en matière sur la
demande de naturalisation des recourants repose sur la seule circonstance que
le séjour du recourant en Suisse n'atteignait pas encore dix ans au moment du
dépôt de dite demande. A teneur du texte de l'art. 9 al. 1 let. b LN c'est bien
au moment du dépôt de sa demande que le requérant doit apporter la preuve d'un
séjour d'une durée minimale de dix ans en tout, dont trois sur les cinq ayant
précédé le dépôt de la demande. Ainsi, la suspension de la procédure jusqu'en
avril 2026 n'exercerait aucune influence sur le fait que la condition du séjour
minimal n'était pas réalisée lorsque le recourant a déposé sa demande le 17 janvier
2024. Pour ce motif déjà, il n'y aucune raison de suspendre la procédure et il
appartiendra donc au recourant de redéposer une nouvelle demande lorsqu'il
pourra se prévaloir d'un séjour de dix ans en Suisse. Au demeurant, rien ne
l'empêche, dans l'intervalle, de déménager dans le canton de Genève et de
déposer sa demande de naturalisation auprès des autorités genevoises
compétentes.
S'agissant de la recourante, dès lors que sa
situation est encore liée à celle du recourant (cf. consid. 2d supra),
il n'y pas non plus de motif justifiant une suspension de la procédure pour
qu'elle puisse bénéficier d'une naturalisation facilitée.
c) Partant, le principe de célérité impose de
refuser de suspendre la procédure de naturalisation ordinaire des recourants
jusqu'à ce que les conditions soient remplies.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être
rejeté et la décision attaquée confirmée.
Un émolument de 600 fr. est mis à la charge des
recourants, qui succombent (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD; art. 1 et 4 al. 1 du
tarif des frais judiciaires et des dépens en matière administrative, du 28
avril 2015 - TFJDA; BLV 173.36.5.1). L'allocation de dépens n'entre pas en
considération.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 septembre 2024 par le Service de la population
est confirmée.
III.
Un émolument de 600 (six cents) francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 mars 2025
Le
président: Le greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.