GE.2024.0300
CDAP - GE.2024.0300 - 2024-11-21 - A._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Gymnase B._____
21 novembre 2024Français23 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 novembre 2024
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Fernand
Briguet et M. Guy Dutoit,
assesseurs; Mme Nathalie Cuenin, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF), à Lausanne,
Autorité concernée
Gymnase B.________, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision sur recours du Département
de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 2 septembre
2024 prononçant son échec au terme de sa 3e année en Ecole de
culture générale.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 2004, a débuté lors de l’année scolaire 2020-2021
une formation en Ecole de maturité au Gymnase B.________. Au terme de la 1ère
année, ses résultats se sont avérés insuffisants pour permettre sa promotion en
2e année.
A.________ a alors décidé de changer de voie et elle
a intégré une classe de 1ère année en Ecole de culture générale avec
le statut "d’élève régulier sans droit de redoublement" à la rentrée
scolaire 2021-2022. Elle a poursuivi son cursus en 2e année en Ecole
de culture générale, domaine professionnel pédagogie, durant l’année scolaire
2022-2023. A la rentrée scolaire d’août 2023, elle a intégré une classe de 3e
année avec le statut "d’élève régulier" lui permettant de redoubler
en cas d’échec.
Au terme du premier semestre de la 3e
année, A.________ présentait des résultats suffisants. Ses résultats étaient en
revanche insuffisants avec un demi-point négatif de trop à la clôture des notes
le 23 mai 2024. Le 31 mai 2024, la prénommée a reçu en mains propres un
exemplaire de ses résultats annuels avant examens, sur lequel elle a attesté
par sa signature que ces résultats étaient corrects.
A l’issue des examens, les résultats de A.________
se sont avérés insuffisants pour lui permettre d’obtenir le certificat d’Ecole
de culture générale, puisqu’avec des notes définitives de 2.0 en mathématiques (note
de l’année: 2.0 et note de l’examen écrit: 1.5) et de 3.5 en musique (note
de l’année), elle obtenait une somme des écarts à 4.0 des notes insuffisantes
correspondant à 2.5 points, soit un demi-point négatif de trop. La prénommée a
été convoquée le 21 juin 2024 pour prendre connaissance de ses résultats. Elle a
été informée à cette occasion par sa conseillère de classe de son échec à
l’issue de la 3e année et du fait que dès lors que celui-ci était dû
à un demi-point négatif de trop, son cas serait traité d’office par la Conférence
des maîtres sur préavis du Conseil de classe.
Le 23 juin 2024, A.________ a sollicité auprès du Conseil
de classe et de la direction du gymnase l’octroi d’un demi-point de faveur.
Le Conseil de l’élève s’est réuni le 24 juin 2024. Les
arguments indiqués dans le protocole de ce conseil en faveur de l’intéressée
sont qu’elle était motivée, active et participait en classe, alors que les
arguments mentionnés dans ce document en sa défaveur sont un "gros
handicap en math / musique″ et un manque d’investissement dans
certaines branches. Dans son préavis, le Conseil de l’élève a proposé à la Conférence
des maîtres de refuser la faveur demandée, par 7 voix contre, 5 voix pour et 2
abstentions. Le 25 juin 2024, la Conférence des maîtres a décidé de refuser la
faveur par 89 voix contre, 24 voix pour et 17 abstentions.
Le 27 juin 2024, le Gymnase B.________, sous la
signature de sa directrice, a communiqué à A.________ la décision du 25 juin de
la Conférence des maîtres prononçant son échec au terme de sa 3e
année en Ecole de culture générale.
B.
Le 5 juillet 2024, A.________ a recouru contre la décision du 25 juin
2024 de la Conférence des maîtres du Gymnase B.________ auprès du Département
de l’enseignement et de la formation professionnelle (ci-après: DEF). Elle a
conclu à sa promotion. Elle a contesté le refus de lui octroyer un demi-point
de faveur, soutenant qu’avec une moyenne finale de 3.70 en musique il ne lui
manquait en réalité pas 0.5 point mais 0.05 point pour être promue. Elle a par
ailleurs reproché à la Conférence des maîtres de n’avoir pas tenu compte de ses
problèmes de santé psychologique, attestés médicalement. Elle a fait valoir,
pour la première fois, que sa dernière note de musique de 1.5 obtenue lors de
l’évaluation du 14 mai 2024 était imputable à des problèmes de santé et au fait
qu’elle n’était médicalement pas apte à effectuer une évaluation ce jour-là,
relevant que cette dernière note était la cause de son échec. Elle a par
ailleurs invoqué avoir été traitée de manière inéquitable, discriminatoire et
arbitraire, étant donné que sur six élèves s’étant trouvés dans une situation
constitutive d’un cas limite, elle était la seule à n’avoir pas bénéficié d’un
demi-point de faveur, sans pour autant que ce refus n’ait été motivé. A l’appui
de son recours, elle a notamment produit un certificat médical attestant
qu’elle bénéficie d’un traitement antidépresseur depuis 2023 ainsi que la
notice informative destinée au patient relative au médicament qu’elle prend.
Le gymnase s’est déterminé le 12 juillet 2024, à la
suite de quoi A.________ s’est exprimée le 21 juillet 2024, en particulier sur
sa note en musique et les problèmes de santé rencontrés, faisant valoir que sa
situation aurait dû être examinée aussi sous l’angle des circonstances
particulières. Elle a produit le bulletin final de notes d’une élève s’étant
vue octroyer un demi-point de faveur.
Le 28 août 2024, l’intéressée a encore transmis au
DEF un rapport médical du 26 août 2024 attestant qu’elle présente ″une
détresse conséquente″ suite au refus du gymnase de lui octroyer un
demi-point pour obtenir son diplôme.
Par décision du 2 septembre 2024, le chef du DEF a
rejeté le recours de A.________ et maintenu la décision du 25 juin 2024 de la Conférence
des maîtres du Gymnase B.________ prononçant l’échec de la prénommée au terme
de sa 3e année en Ecole de culture générale. Il a retenu, en
substance, que c’était sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la
Conférence des maîtres, sur préavis du Conseil de l’élève, n’avait pas accordé
à A.________ le certificat de l’Ecole de culture générale par faveur et avait
décidé pour des raisons pédagogiques de privilégier un redoublement dans la
perspective de la réussite ultérieure de ses études.
C.
Le 2 octobre 2024, A.________ a déféré la décision rendue le 2 septembre
2024 par le DEF (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant implicitement à
son annulation et à l’octroi du titre convoité.
Donnant suite à la demande du juge instructeur,
l’autorité intimée a produit son dossier original et complet le 10 novembre
2024. Les autres parties à la procédure en ont été informées.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et
décisions sur recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi
ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître, ce qui est le cas de la
décision sur recours rendue par le DEF (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; art. 141 al. 1 de la
loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire [LEO; BLV 400.02], applicable
par renvoi de l’art. 2 de la loi du 17 septembre 1985 sur l’enseignement
secondaire supérieur [LESS; BLV 412.11]). Le recours a pour le surplus été
formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il satisfait aux autres exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art.
99 LPA-VD). Il convient donc d’entrer en matière.
2.
Le refus d’octroyer à la recourante un demi-point de faveur au terme de
sa 3e année, qui aurait conduit à lui délivrer le certificat
d’Ecole de culture générale, est litigieux en l’occurrence. La recourante se
prévaut en particulier d’une "discrimination" par rapport aux
élèves ayant obtenu une promotion par faveur, invoquant implicitement une
violation du principe d’égalité de traitement.
a) L’enseignement secondaire supérieur faisant suite
à la scolarité obligatoire est régi par la LESS (art. 1 al. 1 LESS). La durée
de la formation menant à la maturité gymnasiale, au certificat de culture
générale ou au certificat d’études commerciales est de trois ans (art. 29 al. 1
LESS). Aux termes de l’art. 29a al. 1 LESS, les conditions de promotion et
d’obtention des titres sont définies dans le règlement. D’après l’art. 30 LESS,
un élève en échec peut redoubler son année (al. 1). Toutefois, aux conditions
fixées par le règlement, il peut être promu ou obtenir son titre s'il satisfait
aux exigences d'épreuves complémentaires (al. 2). Un élève ne peut redoubler
plus d'une année durant sa scolarité secondaire supérieure. Un second
redoublement est exceptionnellement possible aux conditions fixées par le
règlement (al. 3).
Le règlement du 6 juillet 2022 des gymnases (RGY;
BLV 412.11.1) constitue le règlement général d’application de la LESS (art. 1
al. 1 RGY). Les différentes voies de formation font par ailleurs l’objet d’un
règlement spécifique, définissant notamment les règles d’admission, les
disciplines ou domaines étudiés, l’organisation de la formation, les règles de
promotion, le déroulement des examens et les conditions d’obtention des titres
(al. 2). Selon l’art. 15 RGY, le Conseil de l’élève se compose du maître de classe
et de tous les maîtres qui enseignent à un élève et, lorsque la situation
l'exige, d'un membre du Conseil de direction, avec voix consultative (al. 1).
Il émet les préavis concernant le cursus d’un élève à l’intention du directeur
et de la Conférence des maîtres (al. 2). D’après l’art. 16 RGY, la Conférence
des maîtres est l'autorité de décision en matière de promotions, passages entre
écoles et attribution des titres, dans le cadre fixé par le
Département (al. 3 let. a).
La formation en Ecole de culture générale est par
ailleurs régie par le règlement du 6 juillet 2022 de l’Ecole de culture
générale (RECG; BLV 413.05.1), entré en vigueur le 1er août 2022
(art. 27 RECG). Selon ses dispositions transitoires, ce règlement s’applique
dans le cas présent (art. 26 RECG). Les certificats d’Ecole de culture générale
sont délivrés dans les domaines professionnels suivants: santé, travail social,
pédagogie, communication et information, arts et design, musique (art. 4 al. 1
RECG). Selon l’art. 19 al. 1 RECG, pour obtenir le certificat d’Ecole de
culture générale, l’élève doit remplir les conditions suivantes: obtenir un
total des notes égal à au moins autant de fois 4 points qu’il y a de notes
(let. a); avoir une somme des écarts vers le bas par rapport à la note 4
(points négatifs) ne dépassant pas 2 points (let. b); avoir au maximum trois
notes insuffisantes (let. c); et obtenir un total des notes d’examen au moins
égal à autant de fois 3.5 points qu’il y a d’examens écrits et oraux (let. d).
En application de l’art. 19 al. 2 RECG, dans les cas limites ou au vu de
circonstances particulières, la Conférence des maîtres peut, sur préavis du
Conseil de l'élève, attribuer le titre à un élève en échec. Dans ce cas, le
directeur modifie la ou les notes en conséquence dans le cadre fixé par le Département.
L’art. 20 RECG prévoit par ailleurs que l'élève dont l'échec n'est dû qu'à
l'examen peut se présenter à une session de rattrapage dont les modalités sont
fixées par le Département (al. 1).
Le DEF, Direction générale de l’enseignement post
obligatoire a édicté des dispositions d’application relatives à la LESS et à
ses règlements d’application. Ces dispositions prévoient ce qui suit, au chiffre
11.1 applicable aux gymnases, concernant les cas limites et les circonstances
particulières:
″Généralités
Les cas limites ont trait aux situations dans lesquelles, en
fin d’année scolaire ou à la fin du 1er semestre pour les élèves redoublants et
les élèves de l’EC, les résultats de l’élève concerné sont de très peu
inférieurs à ceux qui sont requis par le règlement pour satisfaire aux
conditions de promotion ou de réorientation. Dans ce cas, la conférence des
maîtres [...] examine d’office, après préavis du conseil d’élève, si une
promotion ou une réorientation apparaît ou non pertinente en vue de la réussite
ultérieure. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation. Il
ne peut être question d’accorder systématiquement, ni de refuser
systématiquement, une faveur.
Les circonstances particulières ont trait aux situations qui
ne constituent pas des cas limites – en ce sens que les résultats de l’élève
excèdent le champ d’ application de cette notion – mais qui laissent apparaître
que, en raison de circonstances exceptionnelles, les résultats de l’élève ne
reflètent pas ses aptitudes réelles, de sorte qu’une promotion ou une
réorientation apparaît pertinente en vue de la réussite ultérieure. Après
préavis du conseil de classe, la conférence des maîtres statue en principe
uniquement sur requête motivée de l’élève majeur ou du détenteur de l’autorité
parentale. La décision doit être motivée en fonction de chaque situation.
Cas limites
Sont considérés comme cas limites, exclusivement, les
situations d’élèves dont les résultats présentent un déficit de 0.5 point et
qui, sans ce déficit, satisferaient à toutes les conditions de promotion ou
réorientation.
Sont assimilés aux cas limites les élèves de l’EM ou de l’ECG
en échec définitif lié à la reprise de notes définitives.
[...]
Circonstances particulières
Peuvent être considérées comme circonstances particulières,
en fonction de chaque situation individuelle, une arrivée récente d’un autre
canton ou de l’étranger, une scolarité gravement et durablement perturbée par
une absence prolongée ou des situations assimilables qui, par principe, ne
peuvent concerner qu’une proportion très limitée d’élèves. [...]″
b) En présence de cas limites, l'octroi de points de
faveur doit demeurer une dérogation à la règle et donc une exception concédée
dans des cas particuliers où des éléments spécifiques font apparaître qu'il y a
des motifs objectifs, jugés suffisants pour déroger au droit matériel ordinaire.
Par nature, l'application d'une telle mesure doit demeurer restrictive. Il ne
faut en aucun cas que la pratique observée par l'autorité débouche sur
l'élaboration de règles implicites qui conduiraient à délivrer de manière quasi
systématique des points de faveur. Une telle pratique irait à l'encontre des
principes de la légalité et de la sécurité du droit, puisque la règle
déterminante se trouverait vidée de son contenu (CDAP GE.2021.0185 du 3
décembre 2021 consid. 4a; GE.2013.0037 du 6 novembre 2013 consid. 7 et la
référence).
Le bénéfice de circonstances particulières suppose
quant à lui d'une part que l'insuffisance des résultats trouve sa cause dans
une scolarité gravement et durablement perturbée par de telles circonstances,
et d'autre part que les résultats en cause ne reflètent pas les aptitudes
réelles de l'élève. De telles situations particulières ne doivent être admises
qu'exceptionnellement; elles supposent à l'évidence dans tous les cas que
l'insuffisance des résultats soit exclusivement due aux circonstances particulières
invoquées. La notion de circonstances particulières, comme exception aux règles
de promotion allant au-delà du cas limite dont elle se distingue, s'applique au
cas d'un élève qui, en raison d'un événement particulier présentant un
caractère extraordinaire, n'a pas rempli les conditions de promotion, alors
même qu'il a acquis les compétences et connaissances requises. Si en revanche,
des circonstances défavorables, en particulier un accident, une maladie de
longue durée ou un handicap ont empêché l'élève d'acquérir les compétences et
connaissances requises, on ne saurait délivrer à ce dernier un titre attestant
du contraire. Peu importe à cet égard que l'élève ne soit pas responsable de ce
qui lui est arrivé, dès lors que la certification implique que l'élève a
atteint le niveau requis pour poursuivre sa scolarité. On ne saurait
interpréter la notion de circonstances particulières comme permettant de
promouvoir un élève par empathie, au motif qu'il s'est trouvé sans faute de sa
part dans une situation qui l'a empêché d'atteindre le niveau exigé pour être
promu (CDAP GE.2023.0201 du 19 mars 2024 consid. 4b ; GE.2021.0185 du 3
décembre 2021 consid. 4a ; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 4a/bb
et la référence).
c) Par
ailleurs, une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable
n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas
de manière différente. Il faut que le traitement différent ou semblable
injustifié se rapporte à une situation de fait importante. L'inégalité de
traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d’arbitraire, consistant
à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou
inversement (ATF 146 II 56 consid. 9.1; 144 I 113 consid. 5.1.1; TF
2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1; 2C_216/2024 du 2 octobre 2024 consid.
5.1).
d) Dans le cadre du recours de droit administratif,
la CDAP dispose d'un libre pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 98
LPA-VD). Toutefois, selon la jurisprudence constante (CDAP GE.2021.0193 du 7
avril 2022 consid. 2c; GE.2021.0184 du 1er février 2022 consid. 3b et
les références), elle s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
contrôler les aspects matériels relatifs à l'appréciation de prestations
fournies par un candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou
professionnels. Les résultats d'examens se caractérisent par des évaluations
avec un large pouvoir d'appréciation qui se fondent sur des connaissances
techniques, propres aux matières examinées. La retenue que s'impose la CDAP en
la matière ne signifie toutefois pas que son pouvoir d'examen soit restreint à
l'arbitraire (TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.6.1; 2C_212/2020 du 17
août 2020 consid. 3.2). La retenue dans le pouvoir d’examen n'est
admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En
revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et
l'application de prescription légales ou se plaint de vices de procédure,
l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec une pleine
cognition (CDAP GE.2021.0193 précité consid. 2c; GE.2021.0184 précité consid.
3b et les références; GE.2021.0185 du 3 décembre 2021 consid. 4b et les
références; GE.2020.0162 du 4 février 2021 consid. 2a).
3.
a) En l’occurrence, la recourante invoque une discrimination dans la
mesure où sur sept élèves s’étant trouvés dans une situation de cas limite,
elle serait la seule à n’avoir pas été promue par faveur. Elle mentionne en
particulier le cas d’une autre élève promue alors qu’elle aurait eu exactement
les mêmes moyennes en-dessous de 4. Elle
ajoute que dans la mesure où elle n’a eu que très peu d’absences, peu
d’arrivées tardives, que ses examens se sont bien déroulés et qu’elle était une
élève motivée et qui participait, elle aurait dû bénéficier d’une promotion par
faveur. La décision attaquée violerait selon elle l’art. 9 Cst. qui garantit
à toute personne le droit d’être traitée par les organes de l’Etat sans
arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. Elle revient pour le surplus sur les circonstances dans
lesquelles la note de 1.5 à sa dernière évaluation de musique lui a été
attribuée et sur le fait qu’elle aurait redoublé parce qu’il lui manquait en
réalité non pas 0.5 point, mais 0.05 point.
b) En l’espèce, avec une somme des écarts vers le
bas par rapport à la note 4 de 2.5 points, la recourante ne remplit pas l’une
des quatre conditions cumulatives de promotion prévues à l’art. 19 al. 1 RECG,
si bien qu’elle se trouvait en situation d’échec à l’issue de la 3e
année d’Ecole de culture générale.
La recourante ne peut tirer un argument juridique du
fait que sa moyenne avant arrondi en musique était de 3.70. Les notes sont en
effet exprimées au demi-point (v. art. 42 al. 1 RGY; art. 8 al. 4 et 18 al. 4
RECG). Il n’est donc pas
envisageable de tenir compte de la note moyenne de musique de la recourante
d’une autre manière qu’arrondie au demi-point, correspondant à une note de 3.5.
Dans d'autres matières comme les sciences expérimentales et la psychologie, la
recourante a d'ailleurs obtenu une moyenne de 4.0 alors que sa note moyenne
avant arrondi était inférieure. La recourante, qui n'a pas immédiatement fait
valoir ce grief, ne peut en outre plus dans le cadre du présent recours
remettre en cause la note de la dernière épreuve (1.5) et invoquer qu'elle
aurait dû bénéficier d'un rattrapage en raison de son état de santé. Cet
élément ne pouvait cas échéant qu'être pris en compte dans le cadre de l'examen
du cas limite ou des circonstances particulières (v. let. c et d ci-dessous).
C’est pour
le surplus conformément aux prescriptions de l’art. 20 RECG que la recourante
n’a pas été admise à se présenter à une session de rattrapage, cette
possibilité étant ouverte uniquement aux élèves dont l’échec n’est dû qu’à
l’examen, ce qui n’était pas le cas de la recourante.
Ces
griefs sont en conséquence mal fondés.
c) Dans
la mesure où il manquait à la recourante un demi-point pour obtenir le
certificat d’Ecole de culture générale, elle se trouvait dans un cas limite.
Dans une telle situation, l’art. 19 al. 2 RECG prévoit que la Conférence
des maîtres peut, sur préavis du Conseil de l'élève, attribuer le titre à un
élève en échec. En d’autres termes, la Conférence des maîtres peut, sur la base
de cette disposition, déroger à l’art. 19 al. 1 RECG. Cette compétence relève de
son pouvoir d’appréciation auquel la Cour de céans ne saurait se substituer. La
CDAP examine en revanche avec une pleine cognition le grief d’inégalité de traitement.
En
l’occurrence, la recourante soutient en vain que dans la mesure où elle n’a eu
que peu d’absences et qu’elle était une élève motivée, elle aurait dû
bénéficier de l’octroi d’un demi-point de faveur. S’il résulte du protocole du
Conseil de l’élève du 24 juin 2024 que la recourante était motivée, active et
participait en classe, il ressort également de ce document qu’elle présentait un "gros handicap en math /
musique″ ainsi qu’un manque d’investissement dans certaines branches.
Considérant ces éléments, l’autorité intimée a retenu que les motifs qui
avaient conduit le Conseil de l’élève à émettre un prévis défavorable puis la
Conférence des maîtres à rejeter la demande de faveur étaient fondés sur des
éléments pertinents et objectifs, à savoir les résultats et l’investissement de
l’élève ainsi que ses lacunes importantes dans les branches insuffisantes, de
sorte que la Conférence des maîtres n’avait pas abusé de son pouvoir
d’appréciation en refusant de délivrer par faveur, sous l’angle du cas limite,
le certificat de l’Ecole de culture générale à la recourante. Cette
appréciation n’est pas critiquable.
Pour le surplus, la recourante invoque le cas d’une
autre élève promue par faveur alors qu’elle aurait présenté des moyennes
en-dessous de 4 identiques aux siennes, soit une moyenne de 2 en mathématiques,
avec une note de 1.5 à l’examen écrit, et une moyenne de 3.5 à l’allemand. La
copie du bulletin final qu’elle a produit aussi bien devant le DEF qu’à l’appui
de son recours devant la Cour de céans ne correspond toutefois pas à la
situation similaire dont elle se prévaut. Surtout, la recourante ne prétend pas
que les éléments de faits pertinents pour octroyer ou refuser un demi-point de
faveur dans les cas limites présenteraient des similitudes dans sa situation et
dans celle de l’élève avec laquelle elle se compare, respectivement avec les
autres élèves ayant obtenu un demi-point de faveur, notamment sous l’angle de
l’investissement affiché durant l’année et des connaissances lacunaires qu’elle
présente dans les branches pour lesquelles elle a une moyenne inférieure à 4.
L’autorité intimée n’a ainsi pas abusé de son
pouvoir d’appréciation, ni violé l’art. 8 al. 1 Cst., en confirmant, sous
l’angle de l’examen du cas limite, le refus par la Conférence des maîtres
d’accorder à la recourante un demi-point de faveur.
d) On ne saurait non plus reprocher à l’autorité
intimée d’avoir retenu qu’en l’absence d’une demande de faveur en raison de
circonstances particulières avant le dépôt de son recours devant cette autorité,
il ne pouvait être reproché à la Conférence des maîtres de ne pas avoir pris en
considération ces motifs, qui étaient invoqués tardivement. Dans le contexte
des examens, la jurisprudence retient en effet que des raisons de santé
empêchant de passer un examen doivent être invoquée à temps. La personne concernée
doit se faire dispenser à l'avance ou à tout le moins faire valoir et prouver
son incapacité à passer l’examen avant d'en recevoir le résultat (v. ATF 147 I 73 consid. 7.1; TF 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.2 et les références). A
supposer que la recourante n’était effectivement pas apte, pour des motifs
médicaux, à effectuer la dernière évaluation de musique du 14 mai 2024 – ce que
les certificats médicaux produits, qui ne font état que de manière générale de
l'existence d'un trouble anxio-dépressif sévère depuis février 2023,
n’établissent toutefois pas – , elle ne pouvait pas, de bonne foi, attendre son
recours du 5 juillet 2024 pour s’en prévaloir. Ce d’autant qu’elle s’est
notamment adressée le 23 juin 2024 au Conseil de classe sans rien mentionner à
ce propos.
Quoi qu’il en soit, le bénéfice de circonstances
particulières suppose que l’insuffisance des résultats trouve sa cause dans une
scolarité gravement et durablement perturbée par de telles circonstances. Tel
n’est pas le cas en l’espèce, si l’on considère que les problèmes médicaux
allégués sont invoqués comme justification à l’appui d’un seul mauvais résultat
à une unique évaluation. La promotion par faveur pour ce motif implique de
surcroît que la personne intéressée ait acquis les compétences et connaissances
requises, ce qui n’est pas le cas de la recourante si l’on se réfère au
protocole du Conseil de l’élève.
L’autorité intimée n’a donc pas non plus abusé de
son pouvoir d’appréciation en considérant qu’une promotion par faveur en raison
de circonstances particulières ne se justifiait pas dans le cas présent.
4.
Il découle des considérants qui précèdent que le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 82
LPA-VD, et que la décision sur recours rendue par le Département de
l'enseignement et de la formation professionnelle le 2 septembre 2024 doit être
confirmée.
Il est renoncé à percevoir un émolument judiciaire
(art. 50, 91 et 99 LPA-VD) et il n’est pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99
LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 2 septembre 2024 est confirmée.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument judiciaire ni alloué de dépens.
Lausanne, le 21 novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.