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Décision

GE.2024.0302

CDAP - GE.2024.0302 - 2025-01-06 - A.________ /Juge en charge des dossiers de police judiciaire, POLICE CANTONALE

6 janvier 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. André Jomini et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à

********,

Autorité intimée

Juge en charge des dossiers de

police judiciaire, à Lausanne,

Autorité concernée

Police cantonale vaudoise, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Juge en charge des

dossiers de police judiciaire du 1er octobre 2024

Vu les faits suivants:

A.

Par lettre du 22 février 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a

adressé au Tribunal cantonal vaudois une demande de confirmation que cette

autorité judiciaire n'avait pas collecté de données personnelles le concernant.

Dans le cas contraire, il sollicitait l'accès à ces données. Il fondait cette

demande sur diverses bases légales de droit fédéral.

Par correspondance du 19 mars 2024, le Juge cantonal

chargé des dossiers de police judiciaire, interprétant la lettre précitée du

recourant comme une demande d'accès à son dossier de police judiciaire, l'a

interpellé pour confirmation. Le recourant a confirmé le 25 mars 2024 que tel

était bien le cas en se référant à la loi vaudoise du 1er décembre

1980 sur les dossiers de police judiciaire (LDPJu; BLV 133.17).

Le 1er juillet 2024, après avoir requis

de la Police cantonale vaudoise la transmission du dossier de police judiciaire

du recourant, le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a

communiqué au recourant les éléments suivants de son dossier, lui impartissant

un délai pour indiquer s'il entendait en demander la modification ou la

suppression et sur la base de quels motifs:

"Le dossier du requérant contient quatre

communiqués du "Journal Evénements Police" (JEP, dit aussi "main

courante"). En résumé, ces extraits ont été créés aux dates et en lien

avec les événements suivants :

- 12.11.2019 : le requérant est mentionné comme

lésé à la suite de l'annonce de la perte de sa carte de débit UBS VISA V PAY

dans le bar « ******** » à Lausanne, quatre paiement sans contact ayant été

effectués pour un total de 100 fr. par un inconnu (n° ******** ; pièce 1);

- 09.02.2020 : appel d'un tiers signalant à la

police qu'un individu frappait contre une porte de son immeuble à ******** et

appel d'une femme signalant que son ex-ami, soit le requérant, tentait

d'enfoncer sa porte palière en frappant dessus, occasionnant des dommages

matériels, avant de prendre la fuite. Le requérant est retrouvé dans le parking

souterrain de l'immeuble et acheminé au poste de police pour être auditionné.

Il est relaxé au terme de son audition (n° ******** ; pièce 2);

- 29.09.2023 : signalement par le directeur de

l'Ecole ******** à ******** d'une voiture ******** immatriculée ********

stationnée devant le bâtiment. Le requérant, conducteur de ce véhicule, avait

proposé à une autre occasion à des élèves de les payer pour obtenir des

informations sur d'autres élèves. Le requérant reconnaît les faits, expliquant

avoir proposé de l'argent à un inconnu dans le but de faire une surprise à sa

copine. Il lui est expliqué que ces méthodes peuvent faire peur et qu'il ne

doit pas recommencer, ce qu'il a compris (n° ******** ; pièce 3);

- 04.10.2023 : vol à l'arraché dans un magasin à

Morges ; les individus ont plongé les mains dans la caisse et ont bousculé

l'informatrice. Le requérant était présent lors des faits et il s'était mis à

la poursuite des deux voleurs (n° ********; pièce 4).

2. Le dossier du requérant contient également

trois pièces intitulées affaires et rapports, à savoir :

- une plainte du 12 novembre 2019 du requérant

pour utilisation frauduleuse de sa carte UBS VISA V PAY (affaire n° ******** ;

pièce 5) ;

- une affaire ******** avec trois rapports

établis les 9 et 15 février ainsi que 5 mars 2020 par la Police de Lausanne

ayant trait au même complexe de faits que l'extrait du JEP n° ******** précité.

Il en ressort que l'ex-amie du requérant a déposé plainte contre lui, que

celui-ci est prévenu de dommages à la propriété, qu'il a reconnu avoir frappé

contre la porte palière du logement de son ex-amie, qu'il a en outre déclaré

qu'il ignorait avoir causé des dommages et qu'il voulait trouver un arrangement

avec la plaignante (affaire ******** ; pièces 6 et 7 [recte: pièce 6]).

3. Le dossier de police judiciaire du requérant

contient encore les pièces suivantes:

- une réquisition ******** du 12 novembre

2019 relative au JEP n° ******** (pièce 7);

- une réquisition ******** du 9 février 2020

relative au JEP n° ******** (pièce 8)."

Le 9 juillet 2024, le recourant a requis la

destruction des documents et des informations précitées en invoquant la loi

fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD; RS 235.1) et

la CEDH.

B.

Par décision du 1er octobre 2024, le Juge cantonal chargé des

dossiers de police judiciaire (ci-après: l'autorité intimée) a rejeté la

requête du recourant tendant à la suppression des données de son dossier de

police judiciaire.

C.

Le recourant a déféré cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) par acte du 8 octobre 2024

concluant en substance à sa réforme en ce sens que les informations le

concernant sont radiées. L'autorité intimée s'est référée à sa décision par

correspondance du 21 octobre 2024. La Police cantonale vaudoise, interpellée,

s'est déterminée le 12 décembre 2024, écrit transmis au recourant le lendemain.

Considérant en droit:

1.

L'art. 8c LDPJu est consacré à la procédure relative à la consultation

des dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il

prévoit que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de

constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au

juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge

communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements

et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs (al. 5).

La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal (al.

6), ce qui fonde la compétence de la Cour dans le présent cas. L'art. 8g

LDPJu précise que la loi sur la protection des données personnelles du 11

septembre 2007 (LPrD; BLV 172.65) s'applique à titre supplétif, laquelle

prévoit à son art. 31 al. 2 relatif au recours qu'au surplus, la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36) est

applicable aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'au

recours contre dites décisions.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le présent

recours satisfait aux autres conditions formelles de recevabilité (art. 79 al.

1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

Le recourant semble invoquer un vice de forme dans ce sens que la langue

de la procédure – le français – ne coïnciderait pas avec sa langue maternelle –

l'espagnol -, et qu'il en résulterait une mauvaise compréhension de ses griefs.

Les règles relatives à la langue de la procédure

sont rattachées au droit constitutionnel à un procès équitable (art. 29 al. 1

Cst.), applicable en procédure administrative ; elles y concrétisent le droit

d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 131 II 169, consid. 2.2.3;

TF, 2C_201/2013 du 24 janvier 2014 consid. 4.2; Richard/Delay, Commentaire

romand de la PA, 2024, N 30 ad art. 33a). Une invocation tardive d'une

violation des règles sur la fixation de la langue peut heurter les règles de la

bonne foi, en particulier lorsque le recourant ne se plaint de la langue

retenue par l’autorité qu’une fois la décision finale rendue (TAF, C-6120/2018

du 3 novembre 2020 consid. 2).

En l'espèce cependant le recourant ne donne aucune

substance au vice qu'il semble invoquer. Au contraire, se décrivant comme

"en cours d'obtention de [son] bachelor en Droit économique", il

devrait avoir une maîtrise suffisante de la langue française pour faire valoir

ses droits. Au surplus, il s'est adressé à l'autorité intimée en français et ne

s'est jamais plaint de l'utilisation de cette langue, par ailleurs seule langue

officielle de la procédure devant les autorités administratives et judiciaire

du canton de Vaud (cf. art. 26 LPA-VD).

Le grief doit donc être rejeté.

3.

a) Appelée à statuer sur une demande de consultation du dossier de

police judiciaire, l'autorité intimée doit dans un premier temps contrôler

qu'elle est compétente pour traiter des informations transmises par la Police

cantonale. Comme l'a décrit la jurisprudence récente de la Cour de céans

(arrêts CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024 et GE.2024.0169 du 16 octobre

2024), lorsqu'il est saisi d’une requête et que la police lui transmet

l’intégralité des informations qu’elle détient sur un requérant, le Juge en

charge des dossiers de police judiciaire doit vérifier lesquelles de ces

informations constituent le dossier de police judiciaire au sens de la LDPJu et

renvoyer à la police celles qui n’en font pas partie afin qu'elles soient

traitées en application de la LPrD.

b) En vertu de l'art. 1 al. 1 LDPJu, sont

considérées comme dossiers de police judiciaire toutes les informations

personnelles conservées par la police et relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. Seules les

informations utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions peuvent être enregistrées (art. 2 LDPJu). Le Juge cantonal en

charge des dossiers de police judiciaire statue sur les demandes de

renseignements présentées hors procédure pénale (art. 8b LDPJu).

Comme cela résulte des jurisprudences rappelées

ci-dessus, les caractéristiques des données détenues ont une double pertinence:

puisque l'autorité intimée ne peut traiter que des dossiers de police

judiciaire, la nature des données permet de déterminer si elle est compétente

ou pas. La nature de ces données permet, en outre et de manière simultanée, de

savoir si la donnée elle-même peut être conservée au dossier de police

judiciaire. Il est cependant nécessaire dans un premier temps de déterminer si

les données transmises peuvent être qualifiées de dossier de police judiciaire,

sans que les deux niveaux d'analyse ne soient confondus.

c) En l'espèce, sous réserve de ce qui va suivre, il

ne fait pas de doute que les éléments transmis par la Police cantonale comme

dossier de police judiciaire du recourant constituent bien un tel dossier au

sens de la LDPJu. En effet, il s'agit bien d'informations personnelles en lien

avec le recourant et qui sont relatives à un crime, un délit ou une

contravention relevant du droit pénal fédéral, cantonal ou communal. A cet

égard, il n'est pas déterminant que ces éléments concernent le recourant en

tant que prévenu, témoin ou en tant que plaignant, dans la mesure où elles sont

bien en lien avec une infraction décrite dans la loi.

Seules à cet égard les informations du JEP en lien

avec l'évènement du 29 septembre 2023 ("individu suspect"; pièce 3 du

dossier de l'autorité intimée), qui n'a donné lieu à aucune suite judiciaire,

pourraient ne pas tomber dans le champ d'application de la LDPJu. Certes, ce ne

sont pas uniquement les informations personnelles relatives à une infraction

qui a été commise et pour lequel l'intéressé a été condamné qui peuvent être

qualifiées de dossier de police judiciaire. Ici, les évènements décrit dans l'extrait

JEP précité se sont produits il y a à peine un an. Au surplus, s'ils n'ont pas

donné lieu à l'ouverture d'une procédure pénale, il reste malgré tout important

de pouvoir savoir que le recourant a offert à des étudiants de l'école devant

laquelle il stationnait de payer pour obtenir des informations sur d'autres

étudiants de l'école. Il paraît ainsi que le comportement décrit dans cet

extrait et les évènements qui s'y rapportent ont été recueillis et conservés

"à des fins de recherches criminelles". Il s'agit donc bien

d'éléments faisant partie du dossier de police judiciaire du recourant, au même

titre que les autres éléments transmis par la Police cantonale.

4.

Encore faut-il déterminer si les éléments du dossier de police

judiciaire du recourant, que l'autorité intimée a considérés comme devant y

être maintenus, remplissent les conditions pour y être conservés. Invoquant les

art. 8 et 13 CEDH, le recourant demande qu'il soit procédé à la destruction de

la totalité de son dossier de police judiciaire.

a) D'une manière générale, et comme l'indique

l'autorité intimée, le droit au respect de la sphère privée au sens de l'art.

13 al. 1 Cst., dont le champ d'application matériel concorde largement avec

celui de l'art. 8 par. 1 CEDH, garantit notamment le droit de toute personne au

respect de sa vie privée et familiale; il protège l'identité, les relations

sociales et les comportements intimes de chaque personne physique, l'honneur et

la réputation (ATF 135 I 198 consid. 3.1; ATF 126 II 377 consid. 7). L'art. 13

al. 2 Cst. détaille l'une des composantes de ce droit; il prémunit l'individu

contre l'emploi abusif de données qui le concernent. En particulier, la

collecte, la conservation et le traitement de données signalétiques par la

police affectent la sphère privée au sens de cette disposition (ATF 136 I 87

consid. 5.1; ATF 128 II 259 consid. 3.2; TF 1D_17/2007 du 2 juillet 2008

consid. 4.1); en principe, l'atteinte persiste à tout le moins aussi longtemps

que les données signalétiques demeurent accessibles aux agents de police en

consultation ou qu'elles peuvent être prises en considération, voire

transmises, dans le cadre de demandes de renseignements présentées par des

autorités (ATF 126 I 7 consid. 2a). Le droit prévu à

l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice

de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit

prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société

démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au

bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des

infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la

protection des droits et libertés d'autrui.

Pour ce qui est des dossiers de police judiciaire,

ils ont pour caractéristique d'être secrets (art. 5 LDPJu) et de ne pouvoir

être exploités "qu'à des fins de police judiciaire" (art. 4 LDPJu).

Il est en outre explicité que ces dossiers ne sont accessibles, outre le

personnel qui est responsable de son établissement et le juge cantonal précité,

qu'aux "fonctionnaires de la police judiciaire vaudoise" (art. 7

LDPJu, sous réserve d'un cas d'application de l'art. 5 al. 2 LDPJu).

Cela ne signifie cependant pas que seules les

informations personnelles relatives à une infraction qui a été commise et pour

lequel l'intéressé a été condamné puissent être conservées. Par nature, les

dossiers de police judiciaire sont recueillis et conservés "à des fins de

recherches criminelles". Comme le relève ailleurs l'exposé des motifs,

"les dossiers de police sont constitués sur la base d'indices; ils

permettent donc de conserver des renseignements sur un prévenu alors même que

celui-ci serait acquitté faute de preuves" (Exposé des motifs et projet de

loi sur les dossiers de police judiciaire, Séance du 25 novembre 1980 p. 527 et

534). D'ailleurs, l'art. 2 LDPJu précise bien que "seules les informations

utiles à la prévention, la recherche et la répression des infractions peuvent

être enregistrées". Le Tribunal fédéral a ainsi relevé dans sa

jurisprudence que "la conservation des données personnelles dans les

dossiers de police judiciaire tient à leur utilité potentielle pour la

prévention, l'investigation et la répression des infractions pénales" (TF

1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2). La question de savoir si des documents

et autres pièces litigieuses présentent une utilité pour la prévention, la

recherche ou la répression des infractions et si elles peuvent être conservées

au dossier de police judiciaire de la personne concernée doit être résolue au

regard de toutes les circonstances déterminantes du cas d'espèce (ATF 138 I 256

consid. 5.5). Dans la pesée des intérêts en présence, il convient de prendre en

considération la gravité de l'atteinte portée aux droits fondamentaux du

requérant par le maintien des inscriptions litigieuses à son dossier de police,

les intérêts des victimes et des tiers à l'élucidation des éléments de fait non

encore résolus, le cercle des personnes autorisées à accéder au dossier de

police et les intérêts de la police à pouvoir mener à bien les tâches qui lui

sont dévolues (ATF 138 I 256; TF 1C_580/2019 du 12 juin 2020 consid. 2).

Dans un arrêt du Tribunal fédéral (1C_363/2014 du 13

novembre 2014), plus ancien, rendu sur recours contre une décision du Juge en

charge des dossiers de police judiciaire, la Haute Cour avait considéré

(consid. 2) que la conservation au dossier de police judiciaire des données

relatives à la vie privée d'une personne condamnée au motif que cette dernière

pourrait récidiver pouvait être conforme au principe de la proportionnalité (en

se référant à l'arrêt de la CourEDH Khelili contre Suisse du 18 octobre 2011, §

66). En revanche, tel n'est pas le cas en principe de la conservation de

données personnelles ayant trait à une procédure pénale close par un non-lieu

définitif pour des motifs de droit, un acquittement ou encore un retrait de

plainte; il importe à cet égard peu que le prévenu acquitté ait été condamné

aux frais de justice au motif qu'il a donné lieu, par son comportement, à

l'ouverture de l'enquête pénale (arrêt 1P.46/2001 du 2 mars 2001

consid. 2a, 2b et 2c, confirmé par l'arrêt précité (1C_363/2014 du 13

novembre 2014). L'assimilation à ces cas de figure d'une ordonnance de

classement dans la mesure où elle équivaut matériellement à un acquittement

(art. 320 al. 4 CPP) a, enfin, elle aussi été approuvée par le TF, à tout le

moins si le classement de la procédure pénale est prononcé parce que l'élément

constitutif subjectif de l'infraction fait défaut 1C_363/2014 précité

consid. 2).

b) En l'espèce, la Cour relève au préalable que

c'est à tort que l'autorité intimée estime ne pas être en charge de l'épuration

des dossiers de police judiciaire (décision attaquée ch. 2.1.2). En effet,

le Juge en charge des dossiers de police judiciaire est la première autorité à

contrôler que les dossiers précités contiennent des données et informations qui

sont - encore - utiles à la prévention, la recherche et la répression des

infractions et qu'elles peuvent ainsi – encore - être enregistrées. Dans la mesure

où l'écoulement du temps peut rendre le maintien de ces informations dans les

dossiers contraires au droit, c'est bien à cette autorité qu'il revient de

procéder au contrôle, à la demande de l'administré, de leur pertinence et

adéquation au regard de la loi. Ce n'est pas parce qu'un requérant ne conteste

pas le contenu matériel des informations mais en demande – uniquement – la

suppression que le contrôle de l'autorité intimée serait restreint.

c) S'agissant plus spécifiquement des documents et

renseignements en lien avec la plainte déposée par le recourant à la suite du

vol de sa carte de débit VISA le 10 novembre 2019, on trouve au dossier un

extrait du JEP du 12 novembre 2019 (pièce 1), une plainte du recourant datée du

12 novembre 2019 (pièce 5) et une pièce intitulée "activité

judiciaire" (pièce 7).

Comme la Cour de céans a pu le préciser encore

récemment (CDAP, GE.2024.0215 du 5 décembre 2024 consid. 3f), il existe

certainement dans un laps de temps relativement court après le dépôt d'une

plainte pénale un intérêt à conserver l'information selon laquelle un

administré s'est plaint formellement du comportement d'autrui. Un tel intérêt

disparaît cependant progressivement avec le temps et son écoulement. La plainte

a été déposée il y a désormais plus de cinq ans, en raison du vol de la carte

de débit VISA du recourant et de quatre paiements, pour un total de 100 fr.

effectués semble-t-il ensuite de ce vol. A ce jour, plus de cinq ans après le

dépôt de la plainte, il n'existe plus aucun intérêt à conserver l'information

dans le dossier de police judiciaire selon laquelle le recourant a déposé une

plainte pour le vol de sa carte. En outre, il faut se garder de confondre le

dossier de police judiciaire avec le dossier propre de l'enquête pénale ouverte

à raison de la plainte du recourant. Ce dossier est régi par le Code de

procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0; cf. notamment l'art.

100 CPP sur la tenue des dossiers et l'art. 103 sur le délai de conservation

des dossiers). Quand bien même il devrait subsister à ce jour un intérêt public

à ce que cette information soit conservée dans le dossier de police judiciaire

du recourant, cet intérêt devrait céder le pas sur l'intérêt privé du recourant

à ce que cette information soit supprimée, dans la mesure où il a clairement

fait valoir son intention dans ce sens.

Sur ce point, le recours doit être admis et les

pièces 1, 5 et 7 doivent être supprimées du dossier de police judiciaire du

recourant.

d) Le dossier du recourant contient aussi des

éléments et renseignements en lien avec un évènement qui s'est déroulé le

dimanche 9 février 2020 et au cours duquel le recourant a causé des dommages à

la porte palière du domicile de son ex-amie (pièces 2, 6 et 8). Le dossier

n'indique pas quelles ont été les suites judiciaires données à la plainte

pénale déposée contre le recourant. Ce dernier n'en dit pas plus et la Police

cantonale ne s'est pas déterminée.

Comme on l'a dit, la conservation au dossier de

police judiciaire des données relatives à la vie privée d'une personne dépend

d'une pesée des intérêts. L'intérêt public consistant dans le fait qu'une

personne pourrait récidiver peut primer l'intérêt privé de cette dernière à

voire des données personnelles protégées. Or, en l'espèce, en criant contre son

ex-amie et en se montrant suffisamment violent pour endommager la porte palière

de cette dernière, le recourant, indépendamment des suites pénales que ce comportement

a pu provoquer, aurait pu attenter à un bien juridique important, à savoir

l'intégrité physique de son ancienne amie. Or, ce comportement s'est produit il

y a moins de cinq ans. A ce jour, il parait être conforme au principe de la

proportionnalité de conserver les données relatives à ces événements dans un

dossier de police judiciaire concernant le recourant. Non seulement, elles

conservent une adéquation pour prévenir tout risque de récidive mais surtout

cet intérêt public prime encore l'intérêt privé du recourant.

Pour ce qui est des pièces 2, 6 et 8, le recours

doit donc être rejeté.

e) Le dossier contient également un extrait JEP

(pièce 3) selon lequel le recourant, posté dans une voiture devant le bâtiment

d'une école, aurait proposé à des élèves de cette école de se faire payer pour

obtenir des informations sur d'autres élèves. Il n'y a pas eu de suites

judiciaires à cet évènement qui s'est déroulé le 29 septembre 2023.

Dans ce cas, il existe clairement un intérêt public

à ce que l'information selon laquelle le recourant a, malgré les explications

qu'il a proposées, eu recours aux méthodes décrites ci-dessus, soit conservée.

Il s'est certes engagé à ne plus recommencer, mais l'information conserve, un

peu plus d'une année après ces faits, une importance certaine pour le travail

de la police et reste utile "à la prévention, la recherche et la

répression des infractions" dans le sens que lui donne l'art. 2 LDPJu. Cet

intérêt est à ce jour tout aussi clairement supérieur à celui du recourant de

voir ces données personnelles effacées de son dossier de police judiciaire.

S'agissant de la pièce 3, le recours doit donc être

rejeté.

f) Il reste encore dans le dossier du recourant un

extrait JEP (pièce 4) en lien avec un évènement du 4 octobre 2023. Le

recourant, témoin d'un vol à l'arraché dans un magasin pour lequel il

travaillait, s'est mis à la poursuite des voleurs sans pouvoir les rattraper.

A peine plus d'une année après les faits, on peut

admettre qu'il est encore important pour le Police judiciaire de pouvoir

compter sur ces informations et sur l'identité de la personne qui a poursuivi

les voleurs. L'intérêt du recourant à voir son nom effacé de cet épisode paraît

ainsi inférieur à l'intérêt public à ce que cette information reste au dossier

de police judiciaire après un laps de temps aussi court.

En lien avec la pièce 4, le recours doit donc être

rejeté.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission partielle du

recours. La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 1er

octobre 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 5 et 7 du dossier de

police judiciaire du recourant doivent être définitivement supprimées. La

décision précitée est confirmée au surplus.

Toutefois, comme cela résulte de la jurisprudence

récente de la Cour de céans (arrêt CDAP GE.2024.0182 du 11 octobre 2024,

précité), la Police cantonale ne tient pas à proprement parler un dossier de

police judiciaire pour chaque administré. Ainsi, lorsqu'il est question

notamment, dans les lignes qui précèdent, du dossier de police judiciaire du

recourant, il faut tenir compte de ce qu'un tel dossier physique ou

électronique n'existe pas. En conséquence, en ordonnant la suppression des

informations contenues dans le dossier de police judiciaire, le présent arrêt

laisse la possibilité à la Police cantonale de choisir entre la suppression

totale des pièces de toutes ses bases de données (JEP et SINAP) ou la – simple

– suppression du nom du recourant dans les pièces correspondantes.

Selon l'art. 33 al. 1 LPrD (applicable par renvoi de

l'art. 8g LDPJu), la procédure est gratuite (cf. CDAP GE.2009.0140 du 29

janvier 2010 consid. 6). Il n'y a par ailleurs pas lieu d'allouer des dépens au

recourant qui a procédé sans le concours d'un mandataire (art. 55, 91 et

99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est partiellement admis.

Considérants

II.

La décision du Juge en charge des dossiers de police judiciaire du 1er

octobre 2024 est réformée en ce sens que les pièces 1, 5 et 7 du dossier de

police judiciaire du recourant doivent être définitivement supprimées. La

décision précitée est confirmée pour le surplus.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.