GE.2024.0304
CDAP - GE.2024.0304 - 2024-11-12 - A.________/Police cantonale du commerce
12 novembre 2024Français5 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 novembre 2024
Composition
M. Guillaume Vianin, le juge unique; M. Patrick
Gigante, greffier.
Recourante
A.________ à ********.
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Police du commerce (sauf LADB)
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 11 octobre 2024 (refus de renouvellement de licence et fermeture
à terme)
Vu les faits suivants :
-
vu la décision de la Police cantonale du commerce (PCC), du 11
octobre 2024, refusant le renouvellement de la licence d'établissement délivrée
à A.________, ordonnant la fermeture du café-restaurant à l'enseigne "********",
à Lausanne, à compter du 1er novembre 2024 si, d'ici à cette date,
les documents souhaités par l'autorité ne lui ont pas été communiqués, et
fixant un émolument de 200 fr. pour le traitement du dossier;
-
vu le recours formé le 15 octobre 2024 par A.________, contre cette
décision;
-
vu l'ordonnance du juge instructeur du 16 octobre 2024
impartissant à
la recourante un délai au 5 novembre 2024 pour effectuer une avance de frais de
1'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le
recours serait déclaré irrecevable (ch. 2), ainsi qu'un délai de 15 jours pour
faire contresigner l'acte de recours par l'administratrice unique de A.________,
********, ou produire une procuration par laquelle cette dernière autorise ********
à agir au nom de la société dans la présente procédure de recours, avec
l'indication qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, le recours
pourrait être déclaré irrecevable (ch. 3);
-
vu la correspondance du greffe du Tribunal, du 31 octobre 2024,
constatant que la recourante n’avait pas retiré l'avis du 16 octobre 2024,
adressé sous pli recommandé le même jour, que le pli avait été retourné par la
poste à expiration du délai de garde, et communiquant à la recourante une copie
dudit avis, en précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de
prolonger le délai imparti;
-
attendu que le recours n'a pas été régularisé;
-
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;
Considérant en droit :
-
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une
avance de frais (cf. art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]);
-
que l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir
l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai,
elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3
LPA-VD);
-
que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé
si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en
Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4
LPA-VD);
-
que le pli recommandé contenant l’avis du 16 octobre 2024, qui
n’a pas été retiré par la recourante, est réputé lui avoir été notifié le
dernier jour du délai de garde à la poste (cf. sur ce point ATF 134 V 49
consid. 4 p. 52; 130 III 396 consid. 1.2.3 p. 399; 127 I 31 consid. 2a/aa p.
34; 123 III 492 consid. 1 p. 493, arrêts TF 9C_304/2023 du 21 février 2024
consid. 5.2.2; 2C_408/2023 du 2 août 2023 consid. 3.3 et les arrêts cités),
-
qu’aucune avance de frais n'a été effectuée dans le délai fixé
par le juge instructeur;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD);
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);
-
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours
manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
Faits
I.
Le recours est irrecevable.
Considérants
II.
Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III.
Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 12 novembre 2024
Le juge unique: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la
décision attaquée.