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Décision

GE.2024.0318

CDAP - GE.2024.0318 - 2024-12-16 - A.________ /Police cantonale du commerce

16 décembre 2024Français14 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 16 décembre 2024

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. François Kart et Mme Imogen

Billotte, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Stéphanie ZAGANESCU, avocate, à Lausanne,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Taxis

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 11 septembre 2024 refusant sa demande de renouvellement

d'autorisation de chauffeur indépendant.

Vu les faits suivants:

A.

Le 27 août 2020, la Police cantonale du commerce (ci-après: PCC ou

autorité intimée) a délivré à A.________ (ci-après aussi: l'intéressé ou le

recourant) une autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le transport de

personnes à titre professionnel ainsi qu'une autorisation d'entreprise de

transport de personnes à titre professionnel valable du 27 août 2020 au 26 août

2024.

B.

Le 14 juin 2024, la PCC a imparti à A.________ un délai au 31 juillet

2024 pour solliciter le renouvellement des autorisations précitées et lui faire

parvenir divers documents dont un extrait datant de moins de 3 mois du casier

judiciaire.

Le 16 juillet 2024, A.________ a sollicité le

renouvellement de son autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le

transport de personnes à titre professionnel. L'extrait du casier judiciaire du

25 juin 2024 fait état des condamnations suivantes: le 1er juin 2017

par le Ministère public du Jura bernois pour violation grave des règles de la

circulation (art. 90 al. 2 LCR) commise le 17 octobre 2016 à une peine

pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 600 fr.; le 9

novembre 2021 par le Tribunal correctionnel de Lausanne pour escroquerie

commise entre les mois de juillet 2009 et de janvier 2014 à une peine privative

de liberté de 14 mois avec sursis pendant 4 ans, qui a été prolongé d'un an; le

13 septembre 2022 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour

détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice à une peine pécuniaire

de 40 jours-amende à 30 fr.

Le 25 juillet 2024, la PCC a indiqué à l'intéressé

qu'elle se réservait de refuser le renouvellement des autorisations précitées

en raison de la condamnation pour violation grave des règles de la circulation

et lui a imparti un délai pour lui transmettre une copie du jugement et lui

faire part de ses déterminations. L'intéressé n'a pas réagi dans le délai

imparti.

Par décision du 11 septembre 2024, la PCC a refusé

le renouvellement de l'autorisation de chauffeur indépendant pratiquant le

transport de personnes à titre professionnel de A.________ et a mis à sa charge

un émolument de 300 francs.

C.

Par acte du 16 octobre 2024, A.________, représenté par son avocate, a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision. Il a conclu principalement à sa

réforme en ce sens que son autorisation est renouvelée pendant une durée de 4

ans et que l'émolument est réduit à 250 francs et subsidiairement à

l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité

intimée. Il a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi qu'à

pouvoir être autorisé pendant la durée de la procédure à pratiquer le transport

de personnes à titre professionnel.

Le 30 octobre 2024, l'autorité intimée s'est opposée

à l'octroi des mesures provisionnelles et a produit son dossier. Dans sa

réponse du 19 novembre 2024, qui a été transmise au recourant, elle a conclu au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans le délai légal auprès de l'autorité compétente par le

recourant, qui a un intérêt manifeste à la modification de la décision

attaquée, le recours satisfait en outre aux conditions formelles prévues par la

loi, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95, 92, 75 et 79,

applicables par renvoi de l'art. 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative; LPA-VD; BLV 173.32).

2.

Le recourant invoque une violation de l'art. 27 Cst. garantissant la

liberté économique et de l'art. 36 Cst. ainsi que de l'art. 19 al. 1 let. b de

la loi du 31 mai 2005 sur l'exercice des activités économiques (LEAE; BLV

930.01). Il convient de traiter ces griefs conjointement.

a) L'activité de chauffeur pratiquant le transport

de personnes à titre professionnel et l'exploitation d'une entreprise de

transport à titre professionnel sont dans le Canton de Vaud soumises à une

autorisation délivrée par le département (art. 12a al. 1 et art. 62a LEAE).

Selon l'art. 62e al. 1 LEAE, pour obtenir l'autorisation, le requérant doit

notamment fournir à l'autorité compétente toute information attestant de son

assujettissement à l'assurance vieillesse et survivants (AVS), de son respect

des dispositions du droit du travail, de la conclusion d'une assurance

responsabilité civile pour le transport de personnes à titre professionnel

ainsi que de l'absence de condamnations à raison d'infractions pénales graves

et intentionnelles protégeant l'intégrité physique ou sexuelle, d'infractions à

la LStup, d'infraction à la législation sur la circulation routière.

L'art. 19 LEAE, qui figure dans les dispositions

générales relatives à la procédure d'autorisation (Titre III, chapitre I),

prévoit que l'autorité compétente retire l'autorisation notamment lorsque la

sécurité et l'ordre public l'exigent, lorsque les conditions d'octroi de

l'autorisation ne sont plus remplies, lorsque le titulaire de l'autorisation ne

s'acquitte plus des émoluments dus, lorsque le requérant l'a obtenue par de

fausses déclarations, lorsque le titulaire de l'autorisation contrevient à ses

obligations de façon grave ou répétée ou lorsque le titulaire a enfreint de

façon grave ou répétée les législations fédérales, cantonales ou communales

relatives à l'exercice des activités économiques.

b) Aux termes de l'art. 27 Cst., la liberté

économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la

profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son

libre exercice (al. 2). La liberté économique protège toute activité économique

privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou

d'un revenu (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 137 I 167 consid. 3.1; 135 I 130

consid. 4.2). Elle peut être invoquée tant par les personnes physiques que par

les personnes morales (ATF 143 II 598 consid. 5.1; 135 I 130 consid. 4.2).

L'activité de chauffeur de taxi indépendant est protégée par la liberté

économique, même si celle-ci implique un usage accru du domaine public (cf. ATF 143 II 598 consid. 5; cf. également arrêts TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021

consid. 4.1 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Qu'il y ait ou non usage du domaine public, l'Etat peut soumettre l'exercice de

cette profession à l'obtention d'une autorisation (cf. arrêt TF 2C_400/2021 du

18 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Les restrictions cantonales

à l'exercice de la profession de chauffeur de taxi sont ainsi sur le principe

admissibles. Eu égard à l'atteinte à la liberté économique, les limitations du

droit cantonal doivent toutefois reposer sur une base légale, être justifiées

par un intérêt public prépondérant et respecter le principe de proportionnalité

(cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. arrêts TF 2C_139/2021 du 12 juillet 2021

consid. 4.1 et 2C_400/2021 du 18 août 2021 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Toute restriction de la liberté économique doit être

fondée sur une base légale (cf. art. 36 al. 1, 1ère phrase, Cst.). Les

restrictions graves doivent être prévues par une loi au sens formel (art. 36

al. 1, 2e phrase, Cst.). Selon la jurisprudence (arrêt TF 2C_548/2022 du 30 mai

2023 confirmant l'arrêt CDAP GE.2021.0018 du 3 juin 2022; voir aussi arrêts

CDAP GE.2022.0068 du 23 novembre 2022; GE.2022.0088 du 29 juillet 2022;

GE.2021.0012 du 21 octobre 2021), le refus d'une autorisation de chauffeur

indépendant pratiquant le transport de personnes à titre professionnel en

raison d'une condamnation pénale pour violation de la LCR (en l'espèce pour

avoir circulé sans assurance responsabilité civile) constitue une restriction

admissible à la liberté économique.

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas

avoir fait l'objet le 1er juin 2017 d'une condamnation pénale pour

une infraction grave à la LCR commise le 17 octobre 2016 à une peine pécuniaire

de 20 jours-amende à 50 fr. et à une amende de 600 fr. Selon l'ordonnance

pénale qu'il a produite devant la Cour de céans (pièce 9), le recourant a

dépassé à l'intérieur d'une localité la vitesse autorisée de plus de 25 km/h.

Le recourant a donc fait l'objet d'une condamnation

pénale pour une infraction tombant dans l'une des catégories mentionnées à

l'art. 62e al. 1 LEAE si bien qu'il ne remplit pas l'une des conditions pour

l'obtention d'une autorisation de chauffeur pratiquant le transport de

personnes à titre professionnel.

Certes, comme le recourant le démontre (pièce 3),

cette condamnation ne figurait pas dans son extrait du casier judiciaire du 17

juin 2020 produit à l'appui de sa première demande d'autorisation de chauffeur

indépendant. Le recourant ne peut toutefois en tirer aucun argument. En effet,

si l'autorité intimée avait été informée de la condamnation du recourant pour

infraction grave à la LCR au moment de l'octroi de cette autorisation, celle-ci

lui aurait été refusée. On relèvera à cet égard qu'on ne s'explique pas la

raison pour laquelle la condamnation du 1er juin 2017 ne figurait

pas dans l'extrait du casier judiciaire du 17 juin 2020. En effet, les nouvelles

dispositions régissant l'inscription des condamnations pénales au casier

judiciaire (loi fédérale du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire informatique

VOSTRA; LCJ; RS 330), entrées en vigueur le 23 janvier 2023, n'ont pas modifié

le principe de l'inscription de toute condamnation pour crime ou délit ni les

délais de radiation. Cet élément n'a toutefois pas un aspect décisif compte

tenu de ce qui précède.

Le recourant se prévaut également à tort d'une

violation de l'art. 19 LEAE. Contrairement à ce que soutient le recourant, la

formulation de l'art. 19 al. 1 let. b LEAE n'exclut pas de tenir compte de

faits antérieurs à l'octroi de l'autorisation mais qui étaient inconnus de

l'autorité comme c'est le cas en l'occurrence de la condamnation pénale du

recourant. Pour le surplus, l'autorité est en droit de refuser le

renouvellement d'une autorisation si les conditions pour un retrait de celle-ci

pendant sa durée de validité étaient réunies (cf. arrêt GE.2022.0068 précité

consid. 7).

Sous l'angle de l'atteinte à la liberté économique,

la décision attaquée repose comme on l'a vu sur une base légale et répond à un

intérêt public soit la protection de la sécurité des passagers et de la

confiance que les passagers doivent pouvoir accorder à des chauffeurs de taxi

(TF 2C_548/2022 précité consid. 4.5.1).

Même si elle est sévère, la décision attaquée est en

outre proportionnée au but visé. En effet, en dépassant de plus de 25 km/h la

limite autorisée en localité, le recourant a mis sérieusement en danger la

sécurité des autres usagères et usagers de la route. Peu importe à cet égard

qu'il n'ait dépassé que de peu le seuil à partir duquel une infraction est

considérée comme grave. En outre, l'autorité intimée indique clairement qu'elle

refuse l'octroi, respectivement le renouvellement, des autorisations de transport

de personnes à titre professionnel en cas de condamnation pour infraction grave

à la LCR. La décision ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité

au motif que le recourant a bénéficié d'une autorisation pendant quatre ans et

que son comportement n'a pas donné lieu à de nouvelles infractions. Le

recourant ne saurait en effet tirer argument de l'ignorance par l'autorité de

sa condamnation pénale pour infraction grave à la LCR et du fait qu'il ne

remplissait pas les conditions d'octroi d'une autorisation au moment où il l'a

obtenue.

La condamnation du 1er juin 2017 à une

peine pécuniaire sera éliminée de VOSTRA après 15 ans (art. 30 al. 2 let. d

LCJ). Elle ne figurera plus dans l'extrait destiné aux particuliers lorsque les

deux tiers de ce délai – soit 10 ans – seront écoulés (art. 41 et 40 al. 3 let.

a LCJ) soit le 1er juin 2027. Il appartiendra cas échéant à

l'autorité intimée d'examiner, si elle est saisie d'une nouvelle demande après

cette date, si les autres condamnations pénales du recourant font obstacle à la

délivrance d'une nouvelle autorisation de chauffeur de personnes à titre

professionnel.

Le refus de renouveler l'autorisation du recourant constitue

donc une restriction proportionnée à la liberté économique, si bien qu'elle est

également conforme aux art. 27 et 36 Cst.

3.

Mal fondé, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation

de la décision attaquée et rend sans objet la requête de mesures

provisionnelles.

Le recours n'étant pas d'emblée dénué de toute chance

de succès et le recourant remplissant en outre les autres conditions d'octroi

de l'assistance judiciaire, sa requête en ce sens doit être admise et Me

Stéphanie Zaganescu désignée comme conseil d'office. L'avocat qui procède au bénéfice de l'assistance judiciaire

dans le canton de Vaud peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.

1 let. a du règlement vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

matière civile [RAJ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5

LPA-VD) et aux débours figurant sur la liste des opérations et débours (art. 3

al. 1 RAJ). Compte tenu de la liste des opérations produite, le montant

de l'indemnité d'office de Me Zaganescu doit être fixée à 1'988,60 fr., soit 1'752

fr. d’honoraires (9h44 x 180 fr.), 87,60 fr. de débours (5% x 1'752 fr.) et 149

fr. de TVA (8,1% x [1'752 + 87,60]). L'émolument lié au présent arrêt sera

provisoirement laissé à la charge de l'Etat.

L'indemnité

du conseil d'office est supportée provisoirement par le canton (cf. art.

122 al. 1 let. a et b CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD), le

recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu de rembourser le montant

ainsi avancé dès qu'il sera en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,

applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe à la Direction

générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer les

modalités de ce remboursement (art. 5 RAJ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce du 11 septembre 2024 est

confirmée.

III.

La requête d'assistance judiciaire est admise et Me Stéphanie Zaganescu

est désignée comme conseil d'office.

IV.

Le montant de l'indemnité d'office allouée à Me Stéphanie Zaganescu est

fixé à 1'988,60 fr. (TVA comprise).

V.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est provisoirement laissé à la

charge de l'Etat.

VI.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art.

123.

CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement

des frais de justice et de l'indemnité de conseil d'office mis à la charge de

l'Etat.

Lausanne, le 16 décembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.