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Décision

GE.2024.0319

CDAP - GE.2024.0319 - 2024-12-02 - A.________/Chambre des avocats

2 décembre 2024Français16 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 2 décembre 2024

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorité intimée

Chambre

des avocats, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats

du 29 février 2024 (blâme)

Vu les faits suivants:

A.

Me A.________ a obtenu le brevet d'avocat en ********. Il est inscrit au

registre cantonal des avocats du canton de Vaud depuis ********. Il est associé

au sein de l'étude B.________, laquelle a des bureaux à C.________ et à D.________.

Par le passé, il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soit un

avertissement prononcé le 19 octobre 2016 pour violation du principe de

l'interdiction des conflits d'intérêts (art. 12 let. c de la loi fédérale sur

la libre circulation des avocats [LLCA; RS 935.61]).

B.

Défendant les intérêts de sa cliente E.________ dans un procès civil de

droit de la famille initié en mars 2020, Me A.________ a sollicité de cette

dernière le versement de trois provisions sur honoraires, pour un montant total

de 6'000 francs, en mars 2020, avril 2020 et dans le courant de l’année 2021.

C.

Le 9 juillet 2021, Me F.________, collaboratrice de Me A.________, a

déposé, au nom de sa cliente, une demande d'assistance judiciaire dans le cadre

du procès précité.

Par décision du 21 octobre 2021, la Juge de paix du

district de Morges a accordé à E.________ le bénéfice de l'assistance

judiciaire avec effet rétroactif au 27 mars 2020. Me A.________ a été désigné

conseil d'office. Ce dernier a communiqué la décision à sa cliente par une

lettre du 25 octobre 2021. Il précisait que dans la mesure où celle-ci avait

déjà réglé une partie des honoraires, il "reviendrai[t] […] vers

[elle] une fois la décision sur [s]on indemnité rendue afin de

solder les comptes et clôturer ce dossier".

D.

Par décision du 6 décembre 2021, la Juge de paix a relevé Me A.________

de sa mission de conseil d'office. Son indemnité a été fixée à 4'218 fr. 59

pour la période du 27 mars 2020 au 20 octobre 2021.

E.

Par lettre du 22 juillet 2022, Me G.________, nouveau conseil de E.________,

a demandé à Me A.________ d'établir un décompte s’agissant des montants versés

à titre de provisions, son ancienne cliente ayant bénéficié de l'assistance

judiciaire. Me G.________ déplorait en particulier que l'avocat n'ait pas réagi

aux lettres (24 mai, 26 juin 2022) que lui avaient adressées E.________ et son

beau-père, ni à leurs appels téléphoniques.

Relancé le 8 septembre 2022 par l'avocate-stagiaire

de Me G.________, Me A.________ a donné, dans un courriel du 14 septembre 2022,

les explications suivantes:

"Je peine à réunir toutes les

informations comptables nécessaires, car apparemment un ou plusieurs versements

de l'Etat aurait/ent crédité, soit par l'Etude de C.________ (pour des raisons

qui m'échappent), soit peut-être par l'Etat, le compte de l'Etude de D.________,

en laquelle je ne suis pas associé.

Il/s aurait/ent par erreur été

intégré/s dans la comptabilité de l'Etude de D.________, dans un dossier E.________

homonyme, ce qui nécessite une recherche relativement fastidieuse.

La fiduciaire en charge des

comptes a été interpellée à ce sujet.

Cela prend donc un peu de temps

mais j'espère obtenir ces informations prochainement."

Me G.________ a ensuite réitéré à plusieurs reprises

(11 octobre, 20 octobre, 16 novembre 2022) la demande de sa cliente, sans que

Me A.________ ne réagisse.

F.

Le 1er décembre 2022, E.________, agissant toujours par

l'intermédiaire de son nouveau conseil, a dénoncé Me A.________ à la Chambre

des avocats.

Par lettre du 6 décembre 2022, la présidente de la

Chambre des avocats a invité Me A.________ à se déterminer sur la dénonciation.

Celui-ci n'a pas procédé.

G.

Le 14 décembre 2022, la Chambre des avocats a ouvert une enquête

disciplinaire contre Me A.________ et a désigné Me H.________, membre de la

Chambre, en qualité d'enquêteur.

Me A.________ a été entendu le 28 février 2023.

Le 28 novembre 2023, Me H.________ a rendu son

rapport d'enquête. On en extrait ce qui suit:

"Mme E.________ est une

ancienne cliente de Me A.________. Elle l'avait mandaté antérieurement à

l'affaire qui fait l'objet de la présente enquête, alors qu'elle portait le nom

de famille "I.________".

Mme E.________ a à nouveau

consulté Me A.________ en mars 2020 pour une question de droit de visite sur

son fils. Me A.________ lui a alors fait savoir, par l'intermédiaire de sa

collaboratrice, Me F.________, qu'il ne souhaitait pas travailler à

l'assistance judiciaire dans ce nouveau dossier. En avril 2020, Mme E.________

a informé Me A.________ qu'elle était gravement atteinte d'un cancer, qu'elle

n'avait plus de force et qu'elle voulait absolument bénéficier de ses services

car elle était contente de lui. Elle lui a dit qu'elle paierait ses honoraires.

Me A.________ a expliqué qu'à

cette époque, il était hospitalisé sous respirateur après avoir contracté la

COVID-19. Il échangeait par messages WhatsApp avec Me F.________ (sic), qui

traitait elle-même le dossier. Me A.________ n'a pas eu directement Mme E.________

au téléphone.

Le dossier a été ouvert en

l'absence de Me A.________, sous le nom de I.________, comme le précédent

mandat, et au tarif "normal".

[…]

Me A.________ a expliqué qu'il

avait demandé une première provision de CHF 2'000.00 à Mme E.________ en mars

2020, puis une deuxième en avril 2020 et une troisième en 2021, pour un montant

total de CHF 6'000.00. Aucune note d'honoraires n'a été envoyée à Mme E.________.

Au vu des pièces produites, il semble que la première provision soit celle du

30 avril 2020, puisque Me A.________ précise dans sa lettre qu'il doit être

requis "en début de procédure" une provision de CHF 2'000.00. La

deuxième demande de provision est probablement celle du 27 août 2020. Il manque

la troisième demande de provision, de 2021.

[…]

Lorsque la décision du 6 décembre

2021 fixant le montant de l'indemnité d'office a été notifiée à l'étude de Me A.________

le 31 janvier 2022, c'est le service de comptabilité qui s'en est directement

occupé. […]

[L]e

service de comptabilité n'a pas trouvé de dossier au nom de Mme E.________,

puisque le dossier avait été ouvert au nom de Mme I.________. Il a donc

contacté l'étude de D.________ afin de savoir si cela concernait l'un de ses

dossiers. Selon les explications données par Me A.________, il y avait alors un

dossier ouvert dans l'étude de D.________ au nom d'une autre Mme E.________

pour une procédure pendante dans le Canton de Vaud également. Les services de

comptabilité de C.________ et de D.________ sont partis du principe que

l'indemnité allouée concernait le dossier ouvert à D.________. Le compte sur

lequel l'argent a été versé est au nom de Me A.________ et de l'un de ses

associés, qui gère l'étude de D.________."

Le 31 janvier 2024, Me A.________ s'est déterminé

sur le rapport d'enquête, en admettant les faits qui y sont relatés. Le même

jour, il a demandé à Me G.________ "le listing détaillé des provisions

payées directement par [sa] cliente et celles acquittées par son

beau-père".

Par décision du 29 février 2024, adressée le 9

septembre 2024 à Me A.________, la Chambre des avocats a prononcé un blâme à son

encontre en raison d'une violation de ses obligations de diligence (art. 12

let. a LLCA) et de renseignement sur le montant des honoraires dus (art. 12

let. i LLCA).

H.

Agissant le 10 octobre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, Me A.________ demande à la Cour de droit administratif et

public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de

la Chambre des avocats en ce sens qu'il est prononcé un simple avertissement à

son encontre et que seule une partie des frais soit mise à sa charge (1'000 fr.

au lieu de 1’753 fr.). Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette

décision et au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle

décision dans le sens des considérants.

Le 4 novembre 2024, la Chambre des avocats a répondu

au recours en se référant aux considérants de son arrêt.

Par lettre du 6 novembre 2024, Me A.________ a

renoncé à déposer d’éventuelles observations complémentaires.

Faits

I.

Le 16 mai 2024, l'avocat de E.________ a demandé au Bâtonnier de l'Ordre

des avocats vaudois (OAV) l'autorisation de procéder contre Me A.________, au

motif que ce dernier n'avait toujours pas remboursé le montant des honoraires

versés par sa cliente à titre de provisions, en dépit de plusieurs relances (13

février 2024, 18 mars 2024 et 7 mai 2024).

Le 3 septembre 2024, Me A.________ et E.________ ont

signé une convention aux termes de laquelle l'avocat reconnaissait devoir à son

ancienne cliente pour solde de compte et de prétentions le montant de 7'400

francs, payable en deux tranches.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions rendues en application de la loi sur la profession

d'avocat (LPAv; BLV 177.11) peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (art. 65 al. 1 LPAv). Le recours s'exerce conformément à la loi sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36; art. 65 al. 2 LPAv). Déposé en

temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait aux exigences de

recevabilité (en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). L'avocat recourant, destinataire de la décision lui infligeant un

blâme, a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste uniquement la sanction prononcée. Il estime qu'un

avertissement aurait été suffisant pour sanctionner ce qu'il qualifie de "défaut

d'organisation […] ponctuel et léger" de son étude. Il souligne

n'avoir fait l'objet que d'une seule sanction disciplinaire en vingt ans de

pratique du barreau.

a) Selon l'art. 17 al. 1 LLCA, en cas de violation

de la loi, l'autorité de surveillance peut prononcer, entre autres mesures

disciplinaires, un avertissement (let. a) ou un blâme (let. b). L'art. 20 al. 1

LLCA précise que l'avertissement, le blâme et l’amende sont radiés du registre

cantonal des avocats cinq ans après leur prononcé. La loi reconnaît à

l'autorité compétente en matière disciplinaire une certaine marge

d'appréciation, si bien que l'autorité de recours s'impose une certaine retenue

lorsqu'il s'agit d'examiner le choix de la sanction. La décision de l'autorité

de surveillance doit toutefois toujours respecter les principes de l'égalité de

traitement, de la proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire (TF

2C_988/2017 du 19 septembre 2018 consid. 6.1, non publié in: ATF 144 II 473; 2C_137/2023

du 26 juin 2023 consid. 9.1; 2C_712/2021 du 8 novembre 2022 consid. 8.1; CDAP GE.2020.0214

du 18 février 2021 consid. 6a). La prise en compte des antécédents de l'avocat

mis en cause est non seulement admissible, mais elle s'impose (TF 2C_868/2022

du 23 février 2023 consid. 5.3; 2C_354/2021 du 24 août 2021 consid. 5.1).

L'avertissement constitue la sanction la plus légère

du catalogue prévu à l'art. 17 LLCA, et il est réservé aux cas bénins (TF

2C_452/2011 du 25 août 2011 consid. 6.1). Quant au blâme, il peut être

perçu comme une forme aggravée d'avertissement, correspondant à une sévère

réprimande, lorsque la faute professionnelle retenue présente déjà une certaine

intensité. La différence entre l'avertissement et le blâme reste fine et a

trait au degré plutôt qu'à la nature de la sanction; le blâme se justifie

notamment en cas de manquements répétés ou de commission simultanée de

plusieurs violations mineures (TF 2C_712/2021 précité consid. 8.1; 2C_782/2015

du 19 janvier 2016 consid. 6). Il vise à sanctionner des manquements

professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour ramener

l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable,

conformément aux exigences de la profession (Bauer/Bauer, in:

Valticos/Reiser/Chappuis/Bohnet [éd.], Commentaire romand – Loi sur les

avocats, 2ème éd., Bâle 2022, nos 60 ss ad art. 17

LLCA).

b) Dans le cas présent, la Chambre des avocats

reproche à l'avocat une grande légèreté et pointe les problèmes d'organisation

de son étude. Pour sa part, le recourant ne conteste pas les faits qui lui sont

reprochés. Il estime cependant qu'ils doivent être sanctionnés d'un simple

avertissement, le blâme lui apparaissant trop sévère eu égard à la faute

commise. Le recourant ne saurait être suivi. Les fautes professionnelles

sanctionnées par la Chambre des avocats, au sens de l'art. 12 let. a et i LLCA,

revêtent une certaine intensité. Le recourant a mis plus de deux ans, à compter

de l'intervention du nouveau conseil de son ancienne cliente, en juin 2022,

pour restituer à cette dernière la somme de 6'000 fr. qu'elle lui a versée à

titre de provision, alors même que le principe du remboursement de cet argent

n'était pas contesté. Encore la restitution a-t-elle nécessité l'établissement

d'une convention ad hoc, prévoyant de surcroît un remboursement en deux

tranches. Le recourant relève certes qu'une partie de l'argent a été versée par

le beau-père de son ancienne cliente, de sorte qu'il pouvait hésiter sur la

personne de son créancier; il lui incombait cependant de procéder aux

vérifications nécessaires, ce qui ne présentait aucune réelle difficulté, en

prenant contact avec son ancienne cliente. Le recourant a au contraire laissé

s'écouler de longs mois, durant lesquels il ne réagissait pas aux

sollicitations de sa cliente ou de son mandataire. Ce comportement interroge. Si

l’on peut comprendre qu’un avocat soit ponctuellement confronté à une surcharge

de travail, la légèreté dont il a fait preuve dans ce dossier est difficilement

explicable, surtout au vu du risque évident de violer ses obligations légales. Par

ailleurs, dans le cadre de l’enquête disciplinaire, le recourant ne s’est pas

montré plus diligent. Invité le 6 décembre 2022 à se prononcer sur la

dénonciation, il n’a pas donné suite à cette demande, sans toutefois renoncer formellement

à y répondre, alors qu'il en allait de la défense de sa réputation et de ses

propres intérêts. Le recourant n’a à l’évidence pas agi avec soin et diligence

pendant de très nombreux mois et il a manifestement enfreint l’art. 12 let. a

LLCA.

A cette attitude désinvolte s'ajoutent, comme l'a

justement relevé l'autorité intimée, les manquements liés à son obligation de

renseigner son ancienne cliente sur les montants qu'elle avait versés. Bien

qu'il en ait été requis dans le cadre de l'enquête disciplinaire, le recourant

n'a pas fourni les trois demandes de provision adressées à sa cliente, l'une

d'elle faisant toujours défaut. De même, il n'a pas produit de trace comptable

des versements effectués par cette dernière, demandant même à son nouveau

mandataire un listing des opérations effectuées. Malgré les nombreuses

sollicitations de son ancienne cliente, il ne l'a pas renseignée sur le

décompte final de ses prestations. Il s'agit pourtant là d'une obligation

importante de l'avocat: selon l'art. 12 let. i LLCA, ce dernier doit renseigner

périodiquement et spontanément son client sur le montant des honoraires,

indépendamment de toute demande en ce sens: il en va de la prévention de

potentiels litiges y relatifs, ainsi que de la préservation de la réputation de

la profession d'avocat (TF 2C_1000/2020 du 2 juin 2021 consid. 4). Par son

comportement, le recourant a précisément provoqué un litige en matière

d'honoraires. Son ancienne cliente a en effet été contrainte de mandater un

nouveau conseil afin d'obtenir la restitution des provisions versées. Ce

dernier a multiplié les démarches, se heurtant à l'absence de réaction du

recourant. Il a dénoncé, pour le compte de sa cliente, le cas à l'autorité

intimée avant de devoir finalement saisir le Bâtonnier de l'Ordre des avocats

vaudois pour obtenir une autorisation de procéder. Le recourant a ainsi porté

atteinte non seulement aux intérêts de sa cliente, mais également à la

réputation de la profession d'avocat en général. Avérés, les manquements

reprochés au recourant sont d’une certaine gravité et ils ont perduré pendant

une longue période. La Chambre des avocats ne pouvait donc se limiter à prononcer,

comme le demande le recourant, un simple avertissement, cette sanction étant

réservée aux cas bénins. C'est à bon droit qu'elle lui a infligé un blâme: cette

sanction est proportionnée aux circonstances du cas d’espèce et de nature à inciter

le recourant à se comporter désormais de manière conforme aux exigences de sa

profession.

Un blâme reste au surplus proportionné même si l’on

fait abstraction de la sanction disciplinaire antérieure prononcée il y a plus

de cinq ans et qui a été radiée du registre des avocats ou qui aurait dû

l’être, en application de l’art. 20 al. 1 LLCA (cf. ég. art. 5 al. 2 let.

e LLCA et supra consid. 2a; sur la question de la prise en considération

éventuelle de sanctions disciplinaires radiées du registre des avocats, voir TF

2A.560/2004 du 1er février 2005 consid. 6.2; Bohnet/Martenet, Droit

de la profession d’avocat, Berne 2009, n° 2188; Poledna, in:

Fellmann/Zindel (éd.), Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème éd.,

Zurich/Bâle/Genève 2011, no 25 ad art. 17, note 64).

Indépendamment de cette précédente sanction prononcée en 2016, les faits

survenus depuis 2021 sont suffisamment graves pour justifier en eux-mêmes le

blâme prononcé.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé. Cela

entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est

mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la

cause, il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 29 février 2024 par la Chambre des avocats est

confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

Me A.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2024

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.