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Décision

GE.2024.0339

CDAP - GE.2024.0339 - 2025-02-24 - A._____, B._____/ACCUEIL PETITE ENFANCE RESEAU ORON (APERO)

24 février 2025Français52 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 24 février 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Guillaume Vianin, juge; M. Guy Dutoit, assesseur; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourants

1.

A.________,

2.

B.________,

tous deux à ******** et représentés par

Me Daniel TRAJILOVIC, avocat à Vevey,

Autorité intimée

ACCUEIL PETITE ENFANCE RESEAU ORON

(APERO),

à Servion, représentée par Me Xavier

DE HALLER, avocat à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et consort c/ décision de l'ACCUEIL

PETITE ENFANCE RESEAU ORON (APERO) du 20 septembre 2024.

Vu les faits suivants:

A.

L'Association Accueil Petite Enfance Réseau d'Oron (ci-après: le Réseau APERO),

régie par les art. 60 ss CC, constitue un réseau d'accueil de jour au sens de

l'art. 27 de la loi du 20 juin 2006 sur l'accueil de jour des enfants (LAJE; BLV

211.22). Elle dispose de la personnalité morale de droit privé.

B.

A.________ et B.________ sont les parents de C.________, né le ********

2022. Le 25 novembre 2022, ils ont signé un contrat de placement d'accueil

collectif préscolaire et parascolaire pour leur fils de deux jours par semaine,

effectif à compter du 9 janvier 2023, avec la structure d'accueil ******** à ********

(ci-après: la structure d'accueil), faisant partie du Réseau APERO. Le 5 juin

2023, les parties ont signé un document portant la prise en charge de C.________

à trois jours par semaine à partir du 1er juin 2023.

C.

Le 5 juillet 2024, A.________ a envoyé un courriel à la structure

d'accueil ayant comme objet: "Plainte pour comportement inapproprié et

violence psychologique envers C.________ – inaction face à la violence physique

entre les enfants". Elle y rapporte que son fils s'est fait mordre à quatre

reprises en six mois par un autre enfant à l'intérieur de la structure

d'accueil. Elle expose qu'après une première intervention de sa part ensuite de

la deuxième morsure, elle a eu l'impression de ne pas être entendue. Elle se

plaint également du comportement de l'éducatrice répondante de l'enfant, qui

aurait eu des réactions inappropriées dans ce cadre. Elle demande à la

structure d'accueil de prendre des mesures pour éradiquer la violence entre les

enfants et canaliser celle des employés, de trouver des protocoles à mettre en

place pour régler les conflits entre enfants, plutôt que de crier, humilier ou

sanctionner. Elle précise ne pas avoir d'animosité envers les employés, qu'elle

trouve tous plutôt sympathiques, mais aimerait que sa voix soit entendue.

La directrice de la structure d'accueil a répondu par

courriel à A.________ le 12 juillet 2024 et lui a exposé les mesures mises en

place par la structure dans les cas de violences entre enfants. Elle lui a

précisé que l'éducatrice référente l'avait reçue en entretien, lui avait déjà

exposé ces éléments, et que la situation de son fils avait été reprise avec

l'équipe éducative. Elle a exposé qu'elle ne pouvait assurer que des morsures

ne se produisent plus malgré la vigilance des éducateurs et qu'elle avait

besoin de "faits factuels" [sic] et objectifs pour comprendre

son ressenti quant aux violences alléguées, affirmant qu'aucune violence de la

part des employés n'était tolérée.

Par courriel du 19 juillet 2024, B.________ a écrit à

la structure d'accueil que son fils avait rapporté s'être fait taper sur la

tête par une éducatrice. Il a expliqué que son épouse et lui n'avaient jamais

appliqué un tel geste à leur fils et que ce comportement lui apparaissait

violent et humiliant. Il a ainsi remis en doute les propos tenus dans le

courriel du 12 juillet 2024 susmentionné.

Le 23 août 2024, la directrice du Réseau APERO a

répondu qu'après une investigation interne auprès de son personnel, elle

pouvait affirmer qu'aucun geste brutal n'avait été commis sur C.________. Elle a

par ailleurs indiqué qu'une nouvelle éducatrice répondante leur serait proposée.

Elle a aussi suggéré à A.________ et B.________ de fixer une date pour

s'entretenir de vive voix à propos de la situation.

Le 23 août 2024, A.________ et B.________,

manifestement mécontents de la réponse obtenue, ont déclaré qu'ils savaient

lorsque leur fils inventait et ont suggéré qu'on les prenait pour des

imbéciles. Ils se réjouissaient toutefois que leur plainte ait secoué le

personnel et ait un effet dissuasif. Ils prenaient enfin acte que leur plainte

était classée sans suite. La directrice du réseau APERO a contesté, le 26 août

2024, que leur plainte n'ait pas été prise au sérieux et a rappelé sa

proposition d'organiser un entretien. A.________ a réitéré ses critiques à la

directrice le 27 août 2024, toujours par courriel. Elle a déclaré être en

vacances mais a proposé deux disponibilités pour organiser un appel vidéo.

Par courriel du 29 août 2024, la directrice du

réseau APERO a indiqué à A.________ et B.________ les mesures prises ensuite de

leur plainte. Elle a fait le constat qu'après ces différents échanges, il

apparaissait clairement qu'ils ne pouvaient pas se rejoindre sur les

accusations portées à l'égard de la structure d'accueil, celle-ci niant toute

violence alors que les parents restaient convaincus que leur fils avait été

tapé. Elle a en outre indiqué qu'elle imaginait qu'au vu de la gravité des

faits dont la structure était accusée, C.________ ne leur serait plus confié. Elle

a décliné l'appel vidéo, qui ne permettait, selon elle, pas une discussion

sereine, ni de réunir plusieurs interlocuteurs de manière efficace. Elle a

enfin conclu que la situation amenait d'importants désaccords sur les faits et

entraînait les parties irrémédiablement vers une fin de collaboration.

Le 5 septembre 2024, B.________ a confirmé que C.________

continuerait de venir dans la structure d'accueil et qu'il serait de retour

après leurs vacances, soit dès le 9 septembre 2024.

D.

Dans son courriel du 6 septembre 2024, la directrice du réseau APERO,

relevant que A.________ et B.________ dénonçaient un manque de

professionnalisme depuis plusieurs semaines, a expliqué qu'une enquête interne

avait été menée et que la structure d'accueil avait tenté d'apporter des

réponses à leurs inquiétudes, sans succès. Elle a déploré le fait que A.________

et B.________ n'aient pas donné suite à ses propositions d'entrevue, ce qui

aurait peut-être permis d'apaiser la situation. Considérant que le lien de

confiance était rompu, et que la structure devait protéger la santé et

l'intégrité de son personnel, la directrice les a informés que le contrat de

placement de C.________ prenait fin avec effet immédiat.

Le 6 septembre 2024, B.________ a mis en doute la

possibilité pour le réseau APERO de renvoyer unilatéralement un enfant sans

audition et par courriel. Il a indiqué que C.________ serait de retour dès le 9

septembre 2024 dans la structure d'accueil. Il a par ailleurs demandé que son

fils soit traité à l'avenir avec le meilleur égard possible et qu'il ne souffre

pas des différents échanges susmentionnés. Dans un courriel du 7 septembre 2024

adressé à la directrice du réseau APERO, A.________ a estimé que sa réaction

était disproportionnée et a précisé qu'elle n'avait pas d'animosité envers le

personnel, mais qu'elle souhaitait juste s'assurer que les faits isolés

survenus ne se reproduisent plus. Elle a contesté avoir refusé une rencontre et

a proposé l'organisation d'une entrevue.

Le 8 septembre 2024, la directrice du réseau APERO a

regretté qu'une entrevue n'ait pas pu être organisée, que A.________ et B.________

aient continué d'accuser la structure d'accueil de violence envers leur fils et

qu'ils aient préféré contacter l'Office de l'accueil de jour des enfants

(OAJE), soit, depuis le 1er janvier 2025, le Service cantonal de

l'accueil de jour des enfants (ci-après: le SCAJE), ce qui dénotait une

situation grave. Dans ces conditions, elle a estimé qu'il était impossible de

faire renaître la communication et la confiance à la suite de ce conflit. Dès

lors, elle a confirmé qu'une résiliation immédiate pour juste motif lui semblait

indiquée dans ce cas. Par courriel du 13 septembre 2024, elle a toutefois renoncé

à une résiliation immédiate puisque les échanges étaient restés respectueux

malgré le conflit existant, ce qui était essentiel pour accueillir C.________.

Elle a toutefois précisé que le contrat de placement était résilié pour le 30

novembre 2024.

Par envoi recommandé du 20 septembre 2024, se

référant à ses courriels des 8 et 13 septembre 2024, le réseau APERO a confirmé

la résiliation du contrat de placement de C.________ pour le 30 novembre 2024.

E.

Parallèlement à ces échanges, A.________ et B.________ ont annoncé le

cas au SCAJE. Dans un courriel du 22 août 2024, le SCAJE a demandé des

informations complémentaires sur ce litige à la structure d'accueil. La

structure d'accueil a répondu, les 26 et 29 août 2024, en produisant un

calendrier des faits, le déroulement des mesures entreprises et le rapport

d'observations de l'équipe. Le 29 août 2024, le SCAJE a souligné qu'il manquait

une analyse de la situation en termes plus qualitatifs et a demandé que la

structure d'accueil précise notamment si des mesures avaient été prises à la

suite de ce conflit. Le SCAJE a en outre félicité la structure d'accueil pour

son engagement face à cette situation.

Dans son courriel du 5 septembre 2024, la structure

d'accueil a notamment expliqué au SCAJE que ce litige avait fragilisé l'équipe.

En outre, elle a souligné que les parents n'avaient pas été preneurs de ses

explications et qu'il n'était pas compréhensible qu'ils portent d'aussi graves

accusations tout en continuant à amener leur enfant avec le sourire. La

structure d'accueil a par ailleurs souligné la nécessité de maintenir le

dialogue avec les parents d'une manière générale. Elle a toutefois indiqué

qu'elle n'allait pas changer ses procédures par rapport aux morsures entre les

enfants, estimant qu'elle avait agi de manière adéquate sur ce point

particulier.

Dans une correspondance du 23 septembre 2024

adressée à la directrice de la structure d'accueil, la cheffe du SCAJE a examiné

les différentes mesures entreprises par la directrice dans le cadre du conflit

avec A.________ et B.________ et constaté que celle‑ci avait agi

adéquatement dans le cadre de ce litige. Elle a ainsi de fait mis fin à son

intervention. Elle a toutefois encore relevé que le règlement du réseau APERO

pour les structures préscolaires ne détaillait pas les situations conduisant à

une résiliation, ce qui pouvait expliquer un sentiment de partialité. Elle a

précisé qu'une mention des conditions de résiliation pouvait éviter cela.

F.

Le 23 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) et B.________

(ci-après: le recourant; ensemble: les recourants) ont recouru contre la

décision du 20 septembre 2024 du Réseau APERO. Ils ont conclu au constat de

l'illicéité de la décision entreprise, à son annulation et à ce que le contrat

de placement se poursuive jusqu'au 31 juillet suivant le 4ème

anniversaire de C.________, à savoir jusqu'au ******** 2026. En outre, les

recourants ont conclu à la confirmation de l'effet suspensif, subsidiairement à

l'octroi de l'effet suspensif, en ce sens que la résiliation du contrat de

placement du 25 novembre 2022 est suspendue jusqu'à droit connu sur le recours,

C.________ conservant sa place d'accueil.

Le Réseau APERO a conclu, le 11 novembre 2024, à la

levée de l'effet suspensif, en ce sens que les effets de la résiliation du

contrat de placement du 25 novembre 2022 sont maintenus. Par ailleurs, il a

conclu à ce que la question de la recevabilité du recours soit traitée à titre

préjudiciel, ainsi qu'à l'irrecevabilité du recours. Dans sa réponse du 28

novembre 2024, le Réseau APERO a conclu à l'irrecevabilité du recours, à la

levée de l'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité.

Le 2 décembre 2024, les recourants ont conclu au

rejet de la levée de l'effet suspensif.

Par décision du 4 décembre 2024, la juge

instructrice a rejeté la requête de levée de l'effet suspensif déposée par le

Réseau APERO.

Les recourants se sont encore déterminés le 9

décembre 2024, persistant intégralement dans leurs conclusions. Le 20 décembre

2024, le Réseau APERO s'est encore déterminé et a confirmé ses conclusions.

Considérant en droit:

1.

L'autorité intimée conteste la recevabilité du recours. Elle estime

qu'en tant qu'association de droit privé, elle n'est pas habilitée à rendre des

décisions car elle n'intervient pas sur délégation de la puissance publique

dans le cadre de l'exercice d'une tâche publique. Ses rapports avec les parents

placeurs doivent être qualifiés de rapports de droit privé fondés sur le

contrat de placement.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître.

Aux termes de l'art. 3 al. 1 LPA-VD,

est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce, en

application du droit public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou

d'annuler des droits et obligations (a), de constater l'existence,

l'inexistence ou l'étendue de droits et d'obligations (b) ou de rejeter ou de

déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou

constater des droits et obligations (c). L'art. 3 al. 1 LPA-VD définit

la notion de décision de la même manière que l'art. 5 al. 1 de la loi fédérale

du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Cette

notion vise tout acte individuel et concret d'une autorité, qui règle de

manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (ATF 141 II 233 consid. 3.1 et la réf. cit.). En d'autres termes, constitue une décision un

acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé, l'astreignant à

faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle d'une autre manière

obligatoire ses rapports avec l'Etat (ATF 135 II 22 consid. 1.2; arrêt du

Tribunal fédéral [TF] 1C_113/2015 du 18 septembre 2015 consid. 2.2).

b) A teneur de l'art. 4 LPA-VD, sont des autorités

administratives les organes du canton, des communes, des associations ou

fédérations de communes et des agglomérations, ainsi que les personnes

physiques ou morales, qui sont légalement habilités à rendre des décisions.

Selon l'art. 39 de la Constitution du Canton de Vaud

du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l'Etat et les communes assurent un

service public (al. 1). En tenant compte de l'initiative et de la

responsabilité individuelles, ils assument les tâches que la Constitution et la

loi leur confient (al. 2). Sous leur responsabilité, ils peuvent déléguer

certaines tâches (al. 3). Les décisions sont en général rendues

par des autorités administratives dépendant du pouvoir exécutif, conformément

aux compétences définies par la loi. Dans la mesure où la loi le prévoit, les

sujets de droit privé chargés d’une tâche de droit public peuvent également

avoir la compétence de rendre des décisions (art. 4 LPA-VD; TF

2C_715/2008 du 15 avril 2009 consid. 3.2, in: RDAF 2010 I p. 425; Thierry

Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève 2011, p. 272; arrêt

GE.2013.0002 du 30 août 2013 consid. 1a/bb). Dans ce cadre, c'est

l'interprétation de la loi qui permet de déterminer ce qui est une tâche

publique, qui assume cette tâche et comment elle doit être menée à bien (ATF 138 II 134 consid. 4.3.1 et la réf. cit.).

La délégation de tâches publiques à un organisme

extérieur à l'administration (au sens de l'art. 39 al. 3 Cst-VD) peut

comprendre implicitement le pouvoir décisionnel nécessaire à l'accomplissement

des tâches concernées, pour autant qu'une loi spéciale ne l'exclue pas. Une

telle délégation n'inclut toutefois pas automatiquement le transfert implicite

d'une compétence décisionnelle; encore faut-il que l'exercice d'un pouvoir

décisionnel s'avère indispensable pour permettre à l'organisme délégataire de

tâches publiques d'accomplir celles-ci. Le plus souvent, la question de savoir

si et dans quelle mesure la délégation d'une tâche d'intérêt public englobe

celle d'une compétence décisionnelle ne trouvera pas de réponse évidente dans

le texte légal, de sorte qu'il conviendra de déterminer, par la voie de

l'interprétation, l'éventuelle existence et, le cas échéant, l'étendue et le

champ d'application précis d'un tel pouvoir. Si, à l'issue d'une telle analyse,

l'existence d'un pouvoir décisionnel dérivant de la délégation de tâches

publiques demeure ambiguë, seule une délégation distincte et explicite dudit

pouvoir décisionnel pourra être admise; cela se justifie au regard des enjeux

en présence, soit la délégation d'une part de puissance publique en faveur d'un

organisme, souvent de droit privé, extérieur à l'administration, ainsi que la

sécurité du droit pour les administrés (ATF 137 II 409 consid. 6.2 et réf.

cit.; arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 consid. 1b; GE.2013.0002

précité consid. 1a/bb).

Qu'une compétence décisionnelle soit expressément

déléguée à un organisme extérieur à l'administration ou qu'elle lui soit

implicitement conférée à la faveur de la délégation d'une tâche publique dont

l'exécution requerra nécessairement le transfert d'un pouvoir décisionnel, la

clause de délégation elle-même doit dans tous les cas s'appuyer sur une base

légale suffisante émanant du législateur au sens formel (ATF 137 II 409 précité

consid. 6.2; arrêt précité GE.2015.0154 consid. 1b et la réf. cit.).

c) La décision, acte

unilatéral, doit être distinguée des actes bilatéraux, soit des contrats de

droit privé ou de droit administratif. En droit suisse, le contrat de droit

privé et le contrat de droit administratif se distinguent essentiellement par

leur objet; un contrat relève du droit administratif notamment lorsqu’il met

directement en jeu l’intérêt public, parce qu’il a pour objet même une tâche

d’administration publique ou une dépendance du domaine public (ATF 105 Ia 392

consid. 3 et les références; TF 2C_246/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1 et

2.2.2; TF 4A_503/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.2; arrêts GE.2017.0170 du

15 février 2018 consid. 1a; GE.2015.0124 du 26 janvier 2016 consid. 1c).

Le caractère bilatéral du contrat de droit

administratif présuppose l’autonomie de la volonté des deux parties, au

contraire de la décision. Il s'agit ainsi de définir le fondement des droits et

obligations résultant de l'acte juridique concerné: soit les prestations dues

de part et d’autre sont prédéterminées par la loi, immédiatement ou non, auquel

cas il s'agit d’une décision; soit elles ne peuvent être rapportées à une norme

et leur fondement ne pourra être que l’accord de volonté des parties (arrêt CCST.2006.0003

du 27 octobre 2006 consid. 14a; Moor/Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3ème

éd., Berne 2011, ch. 3.1.2.2a p. 424). Dans

ce cadre, la seule existence de négociations entre l'autorité et l'administré

ou encore d’une manifestation de la volonté de ce dernier (s’ajoutant à celle

de l’autorité) ne sont pas suffisants pour distinguer une décision d'un

contrat. Certaines décisions nécessitent au

demeurant l'accord de l'administré - telle la nomination d'un fonctionnaire

(cf. Moor/Poltier, op. cit., ch. 3.1.2.2a p. 425s, où il est relevé à

cet égard qu'en pareille hypothèse, le statut du fonctionnaire est défini par

la loi et que la volonté du candidat à la fonction a pour objet non le statut

lui-même mais l'acceptation de ce statut). Quant à la forme que les parties ont

donnée à la détermination de leur relation, elle peut constituer un indice (par

exemple l'existence d'un document signé par les deux parties) - qui n'est

toutefois pas toujours présent, pas toujours univoque et peut ne pas représenter

leur volonté réelle (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., n° 974 p. 331-332;

arrêt GE.2015.0124 précité, consid. 1c).

d) Aux termes de l'art. 63 al.

2 Cst-VD, en collaboration avec les partenaires privés, l'Etat et les communes

organisent un accueil préscolaire et parascolaire des enfants.

aa) Selon son art. 1, la LAJE a dans ce cadre pour

objets d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des

enfants (let. a), de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre

suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement (let. b),

d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c), enfin

d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants (FAJE), sous forme

d'une fondation de droit public (let. d). L’art. 3 al. 1 LAJE prévoit que cette

loi s'applique à l'accueil collectif préscolaire (let. a), à l'accueil

collectif parascolaire primaire et secondaire (let. b), à l'accueil familial de

jour (let. c) ainsi qu’aux réseaux d'accueil de jour (let. d). Les

collectivités publiques, les partenaires privés, les structures d'accueil

collectifs et les structures de coordination d'accueil familial de jour peuvent

constituer un réseau d'accueil de jour (art. 27 al. 1 LAJE). Les constituants

d'un réseau en fixent librement l'organisation et le statut juridique (art. 27

al. 3 LAJE). Selon l'art. 28 LAJE, les enfants des habitants ou des employés

des membres du réseau ont accès, selon les disponibilités, à toute l'offre

d'accueil collectif et familial proposée par les structures membres du réseau.

L'art. 29 LAJE prévoit que chaque réseau fixe sa propre politique tarifaire

(al. 1), l'accessibilité aux prestations d'accueil étant garantie (al. 2) et le

montant maximum facturé aux parents ne pouvant dépasser le coût moyen des

prestations concernées au sein du réseau d'accueil de jour (al. 3). Les art. 31

et 32 LAJE fixe les conditions de la reconnaissance des réseaux d'accueil de

jour.

Quant à la FAJE, il s'agit d'une fondation de droit

public, dont le but est d'utilité publique et qui est dotée de la personnalité

morale et placée sous la surveillance de l'Etat (art. 1 et 33 LAJE). Elle a

notamment pour missions, selon l'art. 41 al. 1 LAJE, de coordonner et de

favoriser le développement de l'offre en matière d'accueil de jour, notamment

en fixant des objectifs visant à l'extension des réseaux d'accueil de jour à

une taille optimale et la pleine couverture du territoire cantonal (let. c), de

reconnaître les réseaux d'accueil de jour, au sens de l'art. 31 LAJE (let. d)

et de subventionner l'accueil de jour, par l'intermédiaire des réseaux

d'accueil de jour (let. e).

Selon l'art. 54 LAJE, un recours est ouvert au

Tribunal cantonal contre les décisions prises en vertu de cette loi.

bb) Les dispositions précitées ne définissent pas la

nature des relations entre les parents et les réseaux d'accueil de jour. Elles

ne confèrent pas expressément aux réseaux d'accueil de jour ni à d'autres

autorités de compétences décisionnelles en matière de placement. Dès lors

qu'une délégation de tâches publiques peut intervenir aussi bien en faveur

d'organismes privés que de structures de droit public, le statut juridique du

délégataire n'est pas déterminant (François Bellanger, Notions, enjeux et limites

de la délégation d'activités étatiques, in: La délégation d'activités étatiques

au secteur privé, Genève-Zurich-Bâle 2016, p. 50-52). En effet, selon l'art. 27

al. 3 LAJE, les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement

le statut juridique (communes, associations, partenariats public-privé) (cf.

Steve Favez, L'accueil collectif préscolaire, in: Le droit en mouvement,

Mélanges en l'honneur du Professeur Etienne Poltier, Genève Zurich Bâle 2020,

p. 213 ss, spéc. p. 224-225). Ce statut ne permet pas en tant que tel

d'apprécier l'existence et, le cas échéant, l'étendue d'un tel pouvoir

décisionnel, dès lors que les sujets de droit privé peuvent

également en bénéficier si les conditions sont réunies et qu'à supposer qu'il

s'agisse d'un organisme de droit public, une habilitation législative serait

également nécessaire pour qu'il puisse rendre des décisions - compte tenu de

son statut particulier d'organisme de droit public décentralisé, qui n'est pas

intégré dans la relation administrative hiérarchique (cf. Moor/Poltier, op.

cit., ch. 2.1.2.5 p. 196 s).

cc) Dans un arrêt du 15 février 2012

(GE.2011.0191 consid. 1c), la CDAP a considéré qu'il était douteux que le

réseau APERO puisse être considéré comme une personne morale qui serait

légalement habilitée à prendre des décisions, retenant à l'appui de cette assertion

le fait qu'elle ne serait pas une autorité administrative. Dans cet arrêt, il a

été jugé que le recours était irrecevable au motif que l'acte attaqué n'était

manifestement pas une décision car il s'agissait d'une simple communication. Le

Tribunal n'a ainsi pas examiné la question de la délégation de tâches publiques

à un acteur privé, de sorte que la partie de la remarque précitée doit être

relativisée.

En réalité, il découle des considérations juridiques

développées ci-dessus que la nature de droit privé de l'association APERO n'est

pas déterminante pour définir si celle‑ci peut être habilitée à rendre

des décisions sur délégation de tâches publiques et que l'analyse de cette

question n'est ainsi pas singulièrement différente en fonction du type

d'organisme concerné. Lorsqu'elle fait référence aux réseaux

d'accueil de jour (art. 2 et 27 al. 1 LAJE), la loi ne fait d'ailleurs aucune

distinction entre les différentes structures qui peuvent en faire partie, se

référant indistinctement aux collectivités publiques, partenaires privés ou

autres structures d'accueil. Le qualificatif de "partenaire privé"

invoqué par l'autorité intimée pour désigner l'association concernée peut

d'ailleurs prêter à discussion. L'APERO constitue en effet un réseau

dont les membres sont entièrement constitués par des communes (art. 4 de ses

statuts), elles-mêmes toutes détentrices de la puissance publique. Si la

structure juridique qui les unit est certes de droit privé, force est de

constater que cette structure est entièrement dirigée par des corporations de

droit public. Aucun de ses membres ne poursuit manifestement un intérêt privé

de nature purement économique dans cette activité, les statuts précisant

d'ailleurs que l'association n'a pas de but lucratif. Dans ces conditions et dès

lors que l'autorité intimée a été reconnue comme réseau d'accueil de jour au

sens des art. 31 et 32 LAJE, seule est déterminante la question de savoir si

elle s'est vu confier une tâche publique et, le cas échéant, si la délégation

de cette tâche comprend le pouvoir implicite de rendre des décisions en matière

d'accueil de jour.

e) Afin de déterminer si un organisme s'est vu

déléguer une tâche publique, respectivement si cette tâche implique un pouvoir

décisionnel, il convient d'interpréter – notamment sous l'angle téléologique –

les dispositions légales pour déterminer le régime applicable.

aa) L'organisation d'un accueil préscolaire, d'un

accueil parascolaire et/ou d'un accueil familial de jour (cf. art. 31 al. 1

let. a LAJE) dont l'accès à l'offre d'accueil

(cf. art. 28 LAJE) et l'accessibilité financière (cf. art. 29 LAJE) sont

garanties poursuit manifestement un but d'utilité publique; s'agissant

spécifiquement de l'accueil préscolaire et parascolaire, ce but se fonde au

demeurant directement sur l'art. 63 al. 2 Cst-VD, dont il résulte que

l'organisation de tels accueils relève de la compétence de l'Etat et des

communes, en collaboration avec les partenaires privés - étant rappelé que les

réseaux d'accueil de jour comprennent en principe au moins une commune (cf.

art. 27 al. 2 LAJE). En reconnaissant et subventionnant les réseaux d'accueil

de jour qui satisfont aux conditions posées par l'art. 31 LAJE, la FAJE agit

dans le cadre des compétences qui lui ont expressément été déléguées par une

loi au sens formel (cf. art. 41 al. 1 let. d et e LAJE), sous la surveillance

de l'Etat (art. 33 LAJE), en vue d'accomplir une tâche publique - soit l'accès

à une offre suffisante en places d'accueil à un coût acceptable pour la

collectivité (cf. art. 1 let. b LAJE); en se soumettant aux conditions légales

des art. 27 ss LAJE, les réseaux d'accueil de jour participent également, à

l'évidence, à l'exercice de cette tâche publique.

bb) La reconnaissance d'un réseau d'accueil de jour

par la FAJE suppose notamment que celui-ci définisse en cas d'insuffisance de

places, des critères de priorité tenant compte notamment du taux d'activité

professionnelle des parents, de la situation sociale des familles, des besoins

en accueil d'urgence (art. 31 al. 1 let. f LAJE) et qu'il gère une liste

d'attente centralisée documentant l'offre et la demande (art. 31 al. 1 let. e

LAJE). Les structures en charge de l'accueil de jour des enfants doivent ainsi

appliquer des critères de priorité prédéterminés que les parents n'ont aucune

possibilité de négocier ni même d'en vérifier l'application correcte, notamment

sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, étant entendu que l'accès

à l'offre d'accueil leur est garanti par la loi en fonction des disponibilités

(art. 28 LAJE). Il en résulte que l'acte par lequel une structure d'accueil

accepte ou refuse l'accès à un enfant plutôt qu'à un autre, en effectuant un

examen multicritères et en établissant une liste d'attente par ordre de

priorité, revêt nécessairement un caractère unilatéral et contraignant pour les

parents requérants; de la même façon, la politique tarifaire arrêtée par le

réseau ne saurait faire l'objet d'une négociation entre la structure et les

bénéficiaires (v. notamment arrêts GE.2015.0154 du 10 mars 2016 en matière de

tarif et GE.2013.0213 du 1er juillet 2014 en matière de

réintégration d'un enfant dans une structure d'accueil). En définitive, la

marge de "négociation" ou de "choix" qui subsiste en

matière de placement d'un enfant dans une structure d'accueil reconnue selon la

LAJE et qui pourraient revêtir un caractère contractuel ne peut concerner que

la décision de demander l'accès à une place dans telle ou telle structure du

réseau plutôt que dans une autre, l'inscription en liste d'attente, le moment

du début du contrat et le taux de fréquentation.

cc) Sur la base de ce qui précède, la CDAP a admis que le fait pour une structure d'accueil

d'accepter ou de refuser le placement d'un enfant revêt toutes les

caractéristiques d'une décision au sens de l'art. 3 LPA-VD. A plus forte

raison, et par extension, la "résiliation" d'un placement en cours,

que ce soit pour des raisons de facturation ou de domicile, équivaut à une

"exclusion" de la structure qui touche le droit des particuliers

d'accéder à l'offre d'accueil (art. 28 LAJE) et est ainsi constitutive d'une

décision administrative. Par conséquent,

dans la mesure où la décision résiliant, respectivement refusant de renouveler

le contrat de placement a été prise (à tout le moins indirectement) en

application de la LAJE, la cour de céans est compétente pour connaître du

présent recours en application de l'art. 54 LAJE (GE.2020.0177 du 13 avril 2021

consid. 1; GE.2017.0142 du 26 février 2018 consid. 1e/dd; voir aussi arrêt

GE.2017.0052 du 6 novembre 2017 admettant la recevabilité du recours contre une

décision en matière de facturation).

f) En l'occurrence, le réseau d'accueil de jour a

mis fin au placement de l'enfant C.________ avec effet au 30 novembre 2024 en

raison d'un conflit perdurant entre les parents et la structure d'accueil s'agissant

de la qualité de la prise en charge de l'enfant. On se trouve

donc dans une situation où l'acte du réseau ne permet plus aux parents

d'accéder à l'offre d'accueil proposée si bien qu'il doit être qualifié de

décision. La CDAP est donc compétente pour connaître du présent recours.

2.

Pour le surplus, en tant que destinataires de la décision attaquée, les

recourants jouissent manifestement de la qualité pour recourir (art. 75 LPA-VD).

Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il respecte les

autres conditions légales de recevabilité (art. 75, 76 et 79 LPA-VD, par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

3.

Dans un grief qu'il y a lieu de traiter en premier lieu, les recourants

invoquent une violation de leur droit d'être entendus, au motif qu'aucune

indication ne leur a été donnée avant que le contrat de placement ne soit

résilié. Par ailleurs, ils ont relevé ne pas avoir eu la possibilité de

s'expliquer avant que cette décision ne soit rendue. Enfin, ils ont estimé que

la motivation de la résiliation semblait avoir été prononcée en raison de leurs

plaintes uniquement, ce qui constituerait une motivation inadmissible.

L'autorité intimée a réfuté toute violation du droit

d'être entendu des recourants. Selon elle, les parties ont échangé de nombreux

courriers pendant la période du 5 juillet au 20 septembre 2024 et elle a

proposé à plusieurs reprises qu'une rencontre soit organisée. Or les recourants

auraient continué à émettre des doutes quant au professionnalisme de la

structure d'accueil, de telle sorte que le lien de confiance était, selon elle,

rompu. Dans ces conditions, l'autorité intimée a estimé que les recourants connaissaient

les raisons et les motifs de la résiliation du contrat de placement. En outre,

celle-ci leur a été annoncée par courriel avant l'envoi formel de l'avis de

résiliation.

a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18 avril 1999 (Cst.; RS 101) implique, pour l'autorité, l'obligation de motiver

sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester

utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions

décisives pour l'issue du litige (ATF 139 IV 179 consid. 2.2, 134 I 83

consid. 4.1 et les références, traduit et résumé in RDAF 2009 I,

p. 417). Le droit à une décision motivée est respecté même si la

motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre être implicite et

résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557

consid. 3.2.1 et la référence; TF 2C_382/2017 du 13 décembre 2018

consid. 4.1). En vertu de l’art. 42 al. 1 let. c LPA-VD, la décision

contient, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques

et les motifs sur lesquels elle s’appuie.

Le droit d'être entendu inclut également pour les

parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, d'avoir accès au dossier, de proposer et fournir des preuves quant

aux faits de nature à influer sur la décision, d’en prendre connaissance, de

participer à leur administration et de se déterminer à leur propos (ATF 143 lll 65 consid. 3.2; 141 V 557 consid. 3.1; 140 I 99 consid. 3.4 et les références).

La condition préalable au droit de s'expliquer est une connaissance suffisante

du déroulement de la procédure, ce qui équivaut au droit d’être informé à

l’avance et de manière appropriée des procédures et des bases essentielles de

la décision (ATF 144 I 11 consid. 5.3).

Le droit d'être entendu

est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe

l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du

recours sur le fond. Exceptionnellement, une violation de ce dernier est

considérée comme réparée lorsque l'intéressé jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité inférieure, et qui peut ainsi contrôler librement

l'état de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1).

b) En l'espèce, il faut constater avec les

recourants qu'ils n'ont pas été en mesure de se déterminer quant à la

résiliation du contrat de placement avant que celle-ci ne soit prononcée. Certes,

à compter de la première plainte des recourants, le 5 juillet 2024, de nombreux

échanges, par courriels, sont intervenus entre les parties. Toutefois, ni

l'autorité intimée, ni la structure d'accueil, n'ont informé les recourants que

leur contrat de placement pouvait être résilié. Au contraire, l'autorité

intimée a répondu à chaque plainte des recourants, pour les informer des

mesures prises ou pour leur opposer sa version des événements rapportés. Les

parties ont même chacune proposé d'organiser des entretiens pour échanger à ce

propos, soit en personne, soit par vidéoconférence, sans toutefois que cela ne

se concrétise. Cependant, à aucun moment l'autorité intimée n'a informé les

recourants d'une possible résiliation du contrat de placement. Certes, le 29

août 2024, la directrice du réseau APERO a écrit aux parents les lignes qui

suivent: "[a]u vu de la gravité des faits dont vous nous accusez,

j'imagine que vous ne souhaitez plus nous confier C.________ et qu'il ne

reviendra pas après vos vacances. Nous le comprenons et regrettons de ne plus […]

accueillir votre fils chaque semaine" ainsi que "je me permets

de […] rajouter [l'Office d'Accueil de Jour des Enfants et le comité

d'association] en copie de nos courriels afin d'être transparents sur cette

situation qui amène d'importants désaccords sur les faits et nous entraîne

malheureusement et irrémédiablement vers une fin de collaboration".

Ces lignes ne permettaient pas non plus aux recourants de comprendre que

l'autorité intimée allait résilier leur contrat de placement dès lors qu'elles

étaient tournées en ce sens que la résiliation interviendrait de la part des

recourants, ce que ceux-ci ont toutefois immédiatement réfuté dans leur réponse

du 5 septembre 2024. En outre, l'utilisation des termes "malheureusement"

et "regrettons de ne plus pouvoir l'accueillir" laissait

clairement penser que l'autorité intimée souhaitait continuer à accueillir le

fils des recourants. Ce n'est que lorsque ceux-ci ont confirmé qu'ils n'envisageaient

pas de changer de structure d'accueil que l'autorité intimée les a informés le

6 septembre 2024, non pas de sa volonté de résilier le contrat de placement,

mais de la résiliation en tant que telle, qui plus est immédiate, sans leur

laisser la possibilité de se déterminer. Partant, contrairement à ce qu'invoque

l'autorité intimée, les recourants n'avaient aucune idée que la conséquence de

leurs plaintes serait une résiliation du contrat de placement avant que

celle-ci ne leur soit communiquée et aucun délai de détermination ne leur a été

imparti. L'autorité intimée a même refusé la demande du 7 septembre 2024 des

recourants, formulée juste après avoir appris la résiliation du contrat de

placement, d'organiser une entrevue.

Par ailleurs, si les recourants ont pu se déterminer

et contester la résiliation dans leurs courriels des 6 et 7 septembre 2024, la

décision était en réalité déjà prise par l'autorité intimée. Selon les termes

mêmes de la décision du 20 septembre 2024 envoyée sous pli recommandé, celle-ci

ne fait que "procéder officiellement à la résiliation [du] contrat de

placement". L'autorité intimée n'a au demeurant pas traité les

éléments invoqués par les recourants à la suite de cette résiliation soudaine.

On soulignera en particulier sur ce point que, dans le courriel du 6 septembre

2024, le recourant mettait en doute la possibilité d'une telle résiliation et

demandait quelle clause contractuelle l'autorisait. Quant à la recourante, elle

contestait, dans son courriel du 7 septembre 2024, toute rupture du lien de

confiance en précisant n'éprouver aucune animosité envers le personnel de la

structure d'accueil et que son fils avait toujours du plaisir à venir. Elle

demandait en outre d'organiser une entrevue un mercredi ou un vendredi, voire

en fin de journée.

Par surabondance, la décision contestée apparaît

également problématique sous l'angle de sa faible motivation tant en ce qui

concerne les motifs de résiliation que la base légale sur laquelle elle se

fonde. S'agissant des motifs, on peut certes admettre qu'ils ressortent de

l'échange de courriels intervenu entre les parties. En effet, la décision

contestée renvoie spécifiquement aux courriels de l'autorité intimée des 8 et

13 septembre 2024 et les recourants ont d'ailleurs été en mesure de la

comprendre puis de la contester utilement devant la Cour de céans. En revanche,

rien ne permet de déceler la base légale utilisée par l'autorité intimée dans

sa décision.

c) Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de

retenir que l'autorité intimée a violé le droit d'être entendu des recourants en

ne leur laissant pas la possibilité de se déterminer sur la résiliation du

contrat de placement avant que celle-ci n'intervienne et en ne précisant pas la

base légale sur laquelle elle s'est fondée pour rendre sa décision. Toutefois,

les parties ayant eu l'occasion de se déterminer dans le cadre de la présente

procédure, ce vice doit être considéré comme étant guéri. Au surplus, le grief

des recourants en lien avec l'absence de base légale fera l'objet d'un examen

au fond dans le considérant suivant.

4.

Sous l'angle matériel, les recourants invoquent ensuite que la

résiliation du contrat de placement par le Réseau APERO viole le principe de la

légalité. Selon eux, cette résiliation signifie l'exclusion de leur enfant du

Réseau APERO et ils se voient ainsi privés du droit d'accès à cette structure.

Or ni la LAJE ni son règlement d'application ne permettraient de prononcer

l'exclusion d'un enfant en milieu d'accueil collectif. Dès lors, les recourants

estiment que la clause contractuelle permettant au Réseau APERO de résilier le

contrat de placement ne repose sur aucune base légale et que cette clause est

ainsi nulle. Partant, faute de base légale, la décision attaquée doit être

annulée. Les recourants estiment en outre qu'il y a lieu de constater

l'illicéité de la décision afin qu'ils puissent éventuellement faire valoir

leur droit en vertu de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de

l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA; BLV 170.11).

L'autorité intimée voit une contradiction dans le

fait que les recourants considèrent, sous l'angle de la recevabilité, qu'elle

est investie d'un pouvoir décisionnel qui lui serait délégué par la loi alors

que, sur le fond, ils retiennent qu'elle ne disposerait pas de pouvoir

décisionnel. Le Réseau APERO se fonde ensuite sur l'art. 27 al. 3 LAJE duquel

il ressort que les constituants d'un réseau d'accueil familial de jour en

fixent librement l'organisation ainsi que le statut juridique et, notamment,

les conditions d'adhésion des futurs membres. Il se prévaut de sa liberté en

matière d'organisation et des modalités d'adhésion, dans le cadre de laquelle

il a décidé de prévoir la conclusion de contrats de placement s'agissant de la

prise en charge des enfants. D'après l'autorité intimée, cette prérogative

offre la souplesse nécessaire aux parties pour faire face aux changements de

situation tel que déménagement, ou tout simplement si les parties ne souhaitent

plus poursuivre la relation contractuelle.

a) Le principe de la légalité (cf. art. 5 al. 1 et

36 al. 1 Cst.; art. 7 al. 1 et 3 et art. 38 al. 1 Cst-VD) exige que

l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi. Fait partie de ce

principe l'exigence selon laquelle l'administration ne peut agir que si la loi

le lui permet (exigence de la base légale; cf. Thierry Tanquerel, Manuel de

droit administratif, 2e éd. 2018, n. 448 ss et les réf. cit.).

b) Se référant notamment à l'Ordonnance du 19

octobre 1977 sur le placement d'enfants (OPE; RS 211.222.338), la LAJE prévoit

qu'elle a pour buts de tendre, sur tout le territoire du canton, à une offre

suffisante en places d'accueil, accessibles financièrement, permettant aux

parents de concilier vie familiale et vie professionnelle (art. 1 al. 1 let.

a); d'assurer la qualité de l'ensemble des milieux d'accueil de jour des

enfants, préscolaire et parascolaire, familial et collectif (let. b);

d'organiser le financement de l'accueil de jour des enfants (let. c); et

d'instituer la Fondation pour l'accueil de jour des enfants, ci-après: la

Fondation, sous forme d'une fondation de droit public (let. d). Elle régit

ainsi principalement le fonctionnement des différents milieux d'accueil

(accueils collectifs ou accueils familiaux de jour, réseaux d'accueil).

aa) L'art. 28 LAJE prévoit que "[les]

enfants des habitants ou des employés des membres du réseau ont accès, selon

les disponibilités, à toute l'offre d'accueil collectif et familial proposée

par les structures membres du réseau."

Le Règlement d'application du 3 avril 2019 de la

LAJE (RLAJE; BLV 211.22.1) a pour objet de préciser les conditions et la

procédure d'octroi, de renouvellement, de retrait et de refus des autorisations

découlant de l'OPE et de la LAJE (art. 1 al. 1 RLAJE). Ces lois ne traitent

toutefois pas de la résiliation des contrats de placement conclus entre les

structures d'accueil et les familles. Cela étant, l'art. 27 al. 3 LAJE dispose

que les constituants d'un réseau d'accueil de jour en fixent librement l'organisation

et le statut juridique, et notamment les conditions d'adhésion des futurs

membres.

bb) Selon ses Statuts, le Réseau APERO a pour but de

constituer, gérer et développer un réseau conformément à la LAJE. Il se

conforme aux lois, ordonnances, arrêtés et règlements qui en découlent. Le

Réseau APERO a notamment adopté le Règlement du Réseau – Structures

préscolaires, édition août 2022 (soit celle en vigueur lorsque la décision

attaquée a été prise) (ci-après: le règlement préscolaire), dont la teneur est

notamment la suivante:

"1.1. Présentation du Réseau APERO

Le Réseau APERO, Accueil Petite

Enfance Réseau Oron, a pour but de constituer, gérer et développer un réseau

conformément à la LAJE, Loi sur l’Accueil de Jour des Enfants. Il règlemente

les conditions d’accueil et priorités, la politique tarifaire et les statuts de

l’Association.

[…]

2.4. Durée de contrat et délai de résiliation

Le contrat commence lors de sa

signature et sans résiliation par un des partis [sic], dure jusqu’au 31 juillet

suivant le 4ème anniversaire de l’enfant. Son entrée à l’école met

automatiquement un terme à son Contrat de placement. Un placement en accueil

préscolaire ne donne pas nécessairement droit à une place en accueil

parascolaire. Les démarches de préinscriptions doivent être faites par les

parents.

Selon le point 4.1 du Règlement

tarifaire + Modules & Barèmes, dès la signature du contrat, chaque partie

peut le résilier moyennant un préavis de 2 mois pour la fin d'un mois, même si

le placement n'a pas encore débuté. Le montant de la prestation contractuelle

reste dû à 100% jusqu’à la fin du placement.

Des vacances à 50% ne peuvent être

prises après une annonce de résiliation à moins qu’elles aient été annoncées

par écrit au préalable. "

Enfin, le Règlement tarifaire + Modules & Barème

du réseau APERO, édition août 2024 (soit celle en vigueur lorsque la décision

attaquée a été prise) (ci-après: le règlement tarifaire) contient en

particulier les dispositions suivantes:

"4.1. Frais de réservation

Aucun frais de

réservation avant placement n'est perçu.

4.2.

Modification de placement et fin de contrat

Dès la signature du contrat, le

montant de la prestation est dû jusqu’à son terme. Les spécificités de

modification de placement et de fin de contrat sont propres à chaque mode

d’accueil. Il faut se référer au règlement correspondant sous le point 2.4 Durée

de contrat et délai de résiliation. "

c) En l'occurrence, il ressort des différents textes

légaux précités que les modalités de résiliation d'un contrat de placement sont

exclusivement régies par le ch. 2.4 du règlement préscolaire. Contrairement à

ce qu'invoquent les recourants, une résiliation ne saurait être considérée d'emblée

comme une exclusion du réseau. L'arrêt sur lequel ils se fondent – et qui

concernait un autre réseau d'accueil – distinguait d'ailleurs ces deux notions

en retenant que si, sous l'angle de la légalité, le prononcé d'une sanction

telle que l'exclusion pour une durée déterminée d'un enfant d'un milieu

d'accueil collectif parascolaire primaire n'était pas possible, une résiliation

du contrat pouvait toutefois être décidée en cas de non‑respect du

règlement applicable (cf. arrêt GE.2019.0065 du 10 septembre 2019 consid. 4c).

Dans le cas présent, il apparaît également que

l'art. 2.4 du règlement préscolaire permette, sur le principe, une résiliation

par une des parties, moyennant un préavis de deux mois pour la fin d'un mois.

Cela dit, il y a lieu de relever que, contrairement au règlement qui faisait

l'objet de l'arrêt GE.2019.0065, le règlement préscolaire du Réseau APERO ne

précise pas les raisons pour lesquelles une telle résiliation peut intervenir,

comme l'a d'ailleurs aussi souligné la Cheffe du SCAJE dans sa lettre du 23

septembre 2024 adressée à la directrice du Réseau APERO. Dès lors, si le

principe d'une résiliation semble envisageable sous l'angle de la légalité,

autre est la question de savoir si cette base légale est suffisante en l'espèce

en l'absence de toute précision quant aux motifs justifiant une résiliation.

Cette question souffre toutefois de rester ouverte, le recours devant de toute

manière être admis pour le motif qui suit, à savoir qu'une décision

administrative doit dans tous les cas respecter le principe de la

proportionnalité. Le tribunal laissera aussi ouverte la question de savoir si

la directrice du Réseau APERO doit être considérée comme une partie au contrat

de placement au sens de l'art. 2.4 du règlement préscolaire, lui permettant de

résilier ledit contrat conclu entre les recourants et la structure d'accueil.

L'annexe 01 mentionnée à l'art. 18 al. 2 des Statuts de l'association APERO n'a

pas été produite par l'autorité intimée, de sorte qu'une éventuelle délégation

de compétence ne peut être vérifiée.

d) Enfin, les recourants n’ont pas d’intérêt digne

de protection à ce que le tribunal donne droit à leur conclusion en

constatation de l'illicéité de la décision entreprise. Il n'appartient en effet

pas au juge administratif mais aux tribunaux civils ordinaires de se prononcer

sur le caractère prétendument illicite d'un acte étatique en lien avec une

action en responsabilité contre l'Etat (art. 14 LRECA; CDAP

RE.2020.0003 du 21 juillet 2020 consid. 3b). Selon la jurisprudence, le

seul fait d’envisager une action en dommages‑intérêts contre la

collectivité ne confère pas un intérêt actuel et pratique à ce que le caractère

illicite de la décision soit constaté dans le cadre de la procédure

administrative (ATF 126 I 144, traduit in JdT 2000 I 565 et les

références citées). Une telle procédure ne nécessite en effet pas que

l’illicéité de l’acte ait été constatée auparavant (ATF 125 I 394 consid. 4b et

les arrêts cités; CDAP AC.2020.0133 du 5 février 2021 consid. 4). Il suffit

partant que la décision soit annulée par la CDAP, les tribunaux civils étant à

même d’en tirer les conséquences utiles à leur procédure en termes d’illicéité.

5.

Les recourants soutiennent encore que la décision entreprise viole le

principe de la proportionnalité. Ils invoquent que, à la lecture des échanges

de courriels entre les parties, on constate que la résiliation du contrat de

placement résulte uniquement dans les accusations qu'ils ont émises sur de

potentiels actes de maltraitance commis par une éducatrice sur leur enfant,

mais également sur les suites données aux morsures subies. Ils estiment que la

résiliation pour ces motifs est contraire au but de la LAJE. Ils reprochent

aussi à l'autorité intimée de les avoir exclus sans prendre aucune mesure de

vérification interne sur le déroulement des événements et relèvent n'avoir

jamais eu accès à l'enquête que dit avoir menée l'autorité intimée. Dès lors,

selon eux, la décision attaquée s'en prend directement aux recourants et non à

l'origine du dysfonctionnement de la prise en charge de leur enfant. Ils

estiment encore qu'il était du devoir du Réseau APERO de prendre une mesure

moins incisive et respectueuse de la loi, à savoir d'entendre les recourants et

de comprendre les raisons pour lesquelles leur enfant aurait proféré de telles

accusations. L'atteinte causée par la résiliation leur apparaît ainsi

disproportionnée car elle exclut leur fils de toutes les structures

préscolaires, voire parascolaires du Réseau APERO.

L'autorité intimée affirme n'avoir eu cesse de

mettre en œuvre des mesures internes, notamment en abordant la problématique

lors des colloques hebdomadaires, en remplaçant l'éducatrice référente et par

des entretiens entre la directrice du Réseau APERO et les personnes concernées.

Elle invoque ensuite que les recourants se sont plaints de maltraitance de la

part d'une seule éducatrice. Or, malgré le changement de dite éducatrice, les

reproches des recourants ont été maintenus, de sorte qu'ils étaient dirigés

contre l'autorité intimée dans sa globalité. De l'avis du Réseau APERO, de

telles critiques à répétition sont propres à révéler une réelle et irrémédiable

rupture du lien de confiance entre les parties. Selon lui encore, l'accueil

préscolaire ou parascolaire suppose une certaine sérénité ainsi qu'une bonne

collaboration avec les familles et les parents et il y a lieu de tenir compte

de l'intérêt supérieur à assurer le bon fonctionnement de la structure.

Partant, l'autorité intimée estime qu'il existe un intérêt public prépondérant

à garantir l'exécution de la résiliation attaquée alors que l'intérêt privé des

recourants doit être relativisé puisqu'ils disposent d'autres alternatives

proches de leur lieu de domicile, à savoir des structures privées, voire de

garde à domicile.

a) Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2

Cst., le respect de la proportionnalité dans l'activité administrative exige que

la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le

but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid.

3.2). Selon le principe de la proportionnalité, une mesure restrictive doit

être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux‑ci

ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

le principe de la proportionnalité proscrit toute restriction allant au-delà du

but visé; il exige un rapport raisonnable entre ce but et les intérêts publics

ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant

une pesée des intérêts en présence; cf. ATF 140 I 2 consid.

9.2.2; 139 I 180 consid. 2.6.1; 138 II 346 consid. 9.2; 137 I 167 consid. 3.6;

136 I 87 consid. 3.2, 197 consid. 4.4.4 et les arrêts cités). Si l'art. 5 al. 2

Cst. ne garantit pas de droit fondamental à être traité par l'Etat de manière

proportionnée, il n'en demeure pas moins que cette disposition est invocable en

justice de manière indépendante, en dehors de toute atteinte à un droit

fondamental (CR Cst.-Jacques Dubey, art. 5 N 109).

b) En l'espèce, le litige entre les parties est né des

événements rapportés par les recourants, à savoir les morsures subies par leur

fils (cf. courriel des recourants du 5 juillet 2024) et le fait qu'une

éducatrice lui aurait donné une tape sur la tête (cf. courriel des recourants

du 19 juillet 2024). Le Réseau APERO a pris différentes mesures à la suite des

éléments dénoncés par les recourants, notamment en procédant à une enquête

interne, puis en répondant de façon circonstanciée aux parents. Les recourants

ont fait part de leur insatisfaction quant à la réponse apportée par l'autorité

intimée et les échanges de courriels se sont poursuivis entre les parties. Estimant

qu'une rupture du lien de confiance avait eu lieu et que la sérénité de la

structure d'accueil était en jeu, l'autorité intimée a mis fin à la prise en

charge de l'enfant. Il ne fait pas de doute que, dans le cadre de l'examen de

la première condition du principe de la proportionnalité, la résiliation du

contrat de placement était apte à atteindre le but visé, puisque le retrait de

l'enfant de la structure coupait court à toute problématique en lien avec sa

prise en charge au quotidien.

Sous l'angle de la nécessité toutefois, il s'agit de

s'assurer qu'une mesure moins incisive n'était pas envisageable. A ce propos,

la rupture du lien de confiance, respectivement l'atteinte à la sérénité de la

structure invoquée par l'autorité intimée doit être relativisée dans le cas

d'espèce. Il résulte en effet du dossier que, dès son premier courriel du 5

juillet 2024 relatant les morsures, la recourante a indiqué "[j]e

trouve que nous avons une chance énorme d'avoir une crèche dans le village et

je n'ai pas d'animosité particulière envers vos employés (même celle que m'a

citée à plusieurs reprises C.________), que je trouve tous plutôt sympathiques"

(pièce 7). Dans son courriel du 7 septembre 2024, elle a ajouté: "[a]u

sujet du lien de confiance, comme nous l'avons dit dans notre lettre, nous

n'éprouvons aucune animosité envers votre personnel, même envers ********. C.________

a [toujours] plaisir à venir chez vous et nous pensons toujours que vous

fréquenter 3x par semaine est la meilleure solution que nous pouvons lui offrir

pour son développement et son épanouissement" (pièce 18). Il ressort

du calendrier des faits au dossier de l'autorité intimée que, le 8 juillet

2024, soit trois jours après le premier courriel de plainte, les recourants ont

amené leur fils à la garderie "comme si de rien n'était, tout sourire".

En outre, il est précisé que, du 15 au 19 juillet 2024, "C.________ est

venu tout bien à la garderie" et que, du 12 au 20 août 2024, "C.________

est venu tout bien à la garderie, les parents tout bien également"

(pièce 103). Dans son courriel du 5 septembre 2024, la directrice de la

structure d'accueil indique au SCAJE que, malgré la situation, les parents ont

continué à amener leur enfant avec le sourire (cf. pièce 103/22). Il résulte de

ce qui précède que, au dossier, il n'est nulle part fait mention que les

parents se seraient montrés inadéquats avec le personnel de la garderie. Il

ressort bien plutôt des pièces produites que le conflit s'est aggravé pendant

les vacances estivales, c’est-à-dire lorsque l'enfant des recourants n'était

pas gardé par la structure d'accueil. Une certaine cristallisation des

positions se dégage en effet des courriels échangés durant cette période et il est

regrettable dans ce contexte qu'une entrevue n'ait pas pu être organisée entre

les parties, malgré un souhait exprimé en ce sens de part et d'autre.

Au final, même si l'enquête interne effectuée par

l'autorité intimée au sein de la structure d'accueil et les accusations portées

par les recourants ont certainement été perçues comme désagréables par le

personnel de la garderie, le tribunal constate qu'il n'y a pas d'éléments au

dossier indiquant que la prise en charge de l'enfant aurait souffert de cette

situation, ni que les parents se seraient montrés indélicats avec les

éducateurs ou que des difficultés seraient survenues au moment du passage de

l'enfant. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'existence d'un litige ait

perturbé de façon sensible le fonctionnement de la structure au quotidien. Si

le lien de confiance a certes été mis à mal, il semble que ce soit plutôt entre

les parents et la directrice, en particulier dans les échanges estivaux

survenus. Il ne semble pas cependant que la poursuite du placement de l'enfant soit

devenue irrémédiablement impossible. Au surplus, une structure d'accueil

professionnelle doit être en mesure de gérer des conflits ou des désaccords

survenant entre les enfants ou avec les parents, tout au moins dans une

certaine mesure, sans mettre prématurément fin au placement.

Dans ces conditions, sous l'angle de la nécessité, il

appert que l'autorité intimée aurait pu privilégier une mesure moins incisive. Elle

aurait dû s'abstenir de rendre une décision avant d'organiser un entretien avec

les recourants pour discuter de la situation (ce qui aurait aussi été utile au

respect du droit d'être entendu) puis, cas échéant, leur envoyer un

avertissement formel si elle estimait que leurs plaintes n'étaient pas ou plus

fondées, avant de mettre fin au contrat. C'est le lieu de préciser que l'attitude

générale de la directrice face aux plaintes des recourants n'est pas remise en

cause: elle s'est en effet préoccupée des faits dénoncés, a investigué au sein

de la structure et a fait des réponses adéquate aux recourants compte tenu de

la situation, ainsi que l'a d'ailleurs retenu le SCAJE.

S'agissant de la proportionnalité au sens étroit,

les recourants ont un intérêt important à la poursuite du contrat de placement

dès lors que la structure d'accueil se trouve dans le village dans lequel ils

résident. En outre, leur fils, âgé de deux ans, a également un intérêt évident

à rester dans la structure d'accueil qu'il connaît et où il a déjà pu prendre

ses repères depuis ses sept mois. Les recourants ont aussi un intérêt financier

à conserver leur place au sein du Réseau APERO au lieu d'une place dans le

secteur privé. A l'inverse, l'intérêt de l'autorité intimée à la résiliation du

contrat de placement peut être relativisé dans la mesure où, comme vu

ci-dessus, il ressort du dossier que la relation entre les parents et le

personnel de la structure d'accueil est restée adéquate et que le litige n'a en

réalité eu qu'un impact limité sur le fonctionnement de la structure et la

prise en charge des enfants au quotidien.

c) Il découle de ce qui précède que la résiliation

du contrat de placement prononcée par l'autorité intimée est disproportionnée

au vu de l'ensemble des circonstances. Partant, il y a lieu de constater que la

décision du 20 septembre 2024 du Réseau APERO viole le principe de la

proportionnalité. L'admission de ce grief entraîne l'admission du recours, sans

qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs des recourants.

6.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit être admis

et la décision attaquée annulée.

7.

Un émolument de 1'000 fr. est mis à la charge de l'autorité intimée, qui

succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). L'autorité intimée versera par ailleurs une

indemnité à titre de dépens aux recourants qui ont procédé avec l'assistance

d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD). S'agissant du montant de

cette indemnité, il comprend une participation aux honoraires et les débours

indispensables (art. 11 al. 1 du Tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires

et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1). Vu notamment la

nature de la cause et les opérations effectuées, cette indemnité sera arrêtée à

2'000 francs.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision du 20 septembre 2024 du Réseau Accueil Petite Enfance Réseau

Oron (APERO) est annulée.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge du Réseau

Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APERO).

IV.

Le Réseau Accueil Petite Enfance Réseau Oron (APERO) versera aux

recourants, créanciers solidaires, une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à

titre de dépens.

Lausanne, le 24 février 2025

La

présidente: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.