GE.2024.0340
CDAP - GE.2024.0340 - 2025-07-18 - A._____/Chambre des notaires, B._____
18 juillet 2025Français30 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 18 juillet 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Alain Thévenaz, juge;
M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Chambre des notaires,
Direction
des affaires juridiques, à Lausanne,
Tiers intéressé
B.________, à ********.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Chambre des notaires
du 25 septembre 2024 classant sans suite la dénonciation à l'encontre de Me B.________
Vu les faits suivants:
A.
A.________ est la fille de D.________ et C.________. Elle a une soeur, E.________,
et un frère, F.________.
B.
Suite au décès de D.________, le 13 juillet 2015, les héritiers ont
signé le 7 décembre 2018 une convention de liquidation de régime matrimonial et
partage successoral par laquelle A.________
est devenue propriétaire de la parcelle n° 5512 de la Commune de
Montreux supportant un immeuble dans lequel elle-même ainsi que sa mère, C.________,
habitaient. Par ailleurs, toujours dans le cadre du partage successoral, A.________
est devenue débitrice de sa mère pour un montant de 1'012'488 fr. 96. Ce
montant a fait l'objet d'une reconnaissance de
dette du 7 décembre 2018, laquelle spécifiait que les loyers
correspondant à l'appartement occupé par C.________ seraient déduits de la
dette de A.________.
C.
C.________ a consulté la notaire B.________ dans le but de rédiger ses
dispositions testamentaires et diminuer la dette qu'avait A.________ envers elle. Il a été établi un testament
olographe daté du 24 juin 2019 qui instituait sa fille A.________ héritière
pour une part correspondant à la quotité disponible et qui modifiait les parts
successorales de sa fille E.________ et de son fils F.________ en ce sens que
ceux-ci ne recevraient qu'une part correspondant à leur réserve héréditaire. En
outre, il a été décidé d'établir le 31 décembre 2018 un avenant à la
reconnaissance de dette du 7 décembre 2018 selon lequel C.________
déclarait faire en faveur de A.________ une remise de dette de 50'000 francs.
La phrase suivante figurait sur l'avenant: "C.________ déclare que
cette remise de dette ne sera pas rapportable dans sa succession".
Trois autres avenants semblables et portant sur un même montant ont été établis
le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021.
D.
Suite au décès de C.________, le 6 mai 2022, la notaire B.________,
agissant en qualité d'exécutrice testamentaire, a préparé une proposition de
partage. Celle-ci comprenait l'intégration dans la masse successorale des
quatre donations annuelles de 50'000 fr., dès lors qu'elles constituaient des
libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie selon l'art. 527 ch. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) et que les cohéritiers avaient
refusé de renoncer à l'application des règles légales sur la réserve.
E.
Par courrier du 7 décembre 2023, A.________ a informé B.________ qu'elle
ne signerait pas la déclaration concernant la proposition de partage de la
succession dès lors qu'elle n'était pas d'accord avec son contenu en ce qui
concernait le report dans le décompte de la succession de la somme de 200'000 fr.
que sa mère lui avait cédée de son vivant. Elle a relevé que sa mère avait
demandé à B.________ de la conseiller afin de réduire
la dette qu'avait A.________ envers elle et de lui faciliter son remboursement
après son décès, que la notaire lui avait alors conseillé de faire à A.________
des dons de 50'000 fr. maximum par année et qu'elle avait rédigé des avenants à
la reconnaissance de dette mentionnant ces dons avec la précision que cette
somme annuelle ne serait pas rapportable dans la succession. Or, dès lors que les
remises de dettes annuelles devaient être rapportées à la succession en
application de l'art. 527 ch. 1 CC, A.________ considérait que la volonté
de sa m.e n'avait pas été respectée et que les conseils que B.________ lui
avait donnés avaient été inutiles.
Dans une lettre adressée le 9 janvier 2024 à A.________,
B.________ a contesté avoir commis une erreur. Elle a indiqué ce qui suit:
"[...] je peux vous confirmer que tout avait bel et bien
été présenté à votre mère lorsqu'elle a exprimé son souhait de rédiger un
testament. Ainsi, la problématique juridique de la réserve légale de votre
frère et de votre soeur lui a été clairement exposée, ainsi que les limites de
remises de dettes périodiques et les explications utiles quant à la
terminologie juridique. Malgré ces explications, elle a voulu faire comme elle
l'a fait et je ne pouvais pas m'y opposer. Les documents rédigés ne révèlent
pas les conseils et explications donnés à votre mère. Mais ils sont le résultat
de ses instructions. Je ne lui avais aucunement donné de faux espoirs."
Par lettre du 23 janvier 2024, A.________ a contesté
que sa mère aurait tenu tête à B.________ pour faire le contraire de ce que celle-ci
lui aurait conseillé, et elle a fait valoir que si sa mère avait compris que la
portée des avenants était sans effet, elle y aurait renoncé. Elle a informé B.________
qu'elle entendait soumettre le cas à l'organe de surveillance des notaires
vaudois.
Par lettre du 26 janvier 2024, B.________ a indiqué
à A.________ qu'elle avait toujours essayé de conseiller C.________ au mieux,
en tenant compte d'une part des règles légales, mais aussi d'autre part de sa
situation patrimoniale.
Le 9 février 2024, A.________ a adressé un courrier
au Département des institutions et du territoire, Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), dans lequel elle s'est
plainte de B.________ pour les motifs exposés ci-dessus. Elle a conclu que B.________
lui propose un dédommagement à hauteur de la faute commise, soit l'équivalent
des 200'000 fr. représentant la somme totalisant les quatre remises de
dettes annuelles de 50'000 francs.
Le 22 février 2024, la DGAIC, Direction des affaires
juridiques a signalé à A.________ que la Chambre des notaires était compétente
pour prononcer une éventuelle sanction disciplinaire à l'encontre d'un notaire
ou procéder à la modération de notes d'honoraires, mais qu'elle ne donnait pas
d'avis général sur la manière dont les notaires exerçaient leur mandat et
n'était pas un organe de médiation. Par ailleurs, elle n'était pas compétente
pour se prononcer sur d'éventuelles prétentions civiles à l'encontre d'un
notaire, celles-ci devant être élevées devant la juridiction civile ordinaire.
Elle lui a demandé si elle souhaitait, au vu de ces éléments, que la Chambre
des notaires considère son envoi comme une dénonciation à l'encontre de B.________.
Le 1er mars 2024, A.________ a indiqué
qu'elle souhaitait que la Chambre des notaires considère son courrier du 9
février 2024 comme une dénonciation à l'endroit de B.________.
Le 15 mars 2024, la DGAIC, Chambre des notaires a
adressé à B.________ copies des courriers du 9 février 2024 et du 1er
mars 2024 de A.________ et lui a imparti un délai pour se déterminer.
F.
Dans ses déterminations du 12 avril 2024, B.________ a expliqué que
c'était C.________ qui avait eu l'idée de procéder annuellement à une remise de
dette de 50'000 fr., et que bien que B.________ eût attiré son attention sur le
fait que ce montant serait arithmétiquement ajouté à l'actif net de ses avoirs
au moment de sa succession pour calculer les réserves, C.________ avait tenu à procéder
à cet abattement de 50'000 francs.
Dans ses déterminations du 28 mai 2024, A.________ a
reproché à la notaire B.________ de n'avoir pas été suffisamment claire dans
les explications qu'elle avait données à sa mère et de n'avoir pas rédigé un
procès-verbal de leurs discussions. Elle a également fait grief à la notaire de
lui avoir causé une perte financière d'au moins 100'000 fr. et indiqué
souhaiter qu'elle en assume la réparation.
G.
En date du 25 septembre 2024, la Chambre des notaires a décidé de ne pas
entrer en matière sur la dénonciation formée par A.________ et de la classer
sans suite, celle-ci apparaissant manifestement mal fondée. Elle a considéré
qu'il ressortait du dossier que la notaire B.________ avait discuté avec C.________
des options qui s'offraient à elle afin de diminuer la dette de A.________, et
qu'aucun élément ne permettait de penser que C.________ n'aurait pas été
correctement informée par la notaire des conséquences juridiques et pratiques
des avenants à la reconnaissance de dette.
H.
Par acte du 24 octobre 2024, A.________ (ci-après: la recourante) a
recouru
à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre
la décision de la Chambre des notaires. Elle a conclu implicitement à sa
réforme en ce sens qu'il soit entré en matière sur la dénonciation qu'elle
avait formée le 9 février 2024 et constaté que la notaire B.________ avait
commis une erreur lorsqu'elle avait prodigué des conseils à sa mère, afin qu'elle
puisse procéder en juridiction civile pour en demander financièrement
réparation.
La recourante a déposé des déterminations
supplémentaires le 14 novembre 2024.
Dans ses déterminations du 20 mars 2025, la Chambre
des notaires a confirmé les considérants de sa décision.
Dans ses déterminations du 28 mars 2025, B.________
s'est référée à ses déterminations exposées le 12 avril 2024 dans le cadre de
la procédure devant la Chambre des notaires.
Considérant en droit:
1.
a) Le recours est dirigé contre une décision de la Chambre des notaires
refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de la notaire B.________,
au motif que la dénonciation formée par la recourante est manifestement mal
fondée.
Conformément à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP est
l'autorité compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
rendues par la Chambre des notaires, la loi sur le notariat ne mentionnant
aucune autre autorité à cet égard.
b) A teneur de l'art. 104 de la loi vaudoise du 29
juin 2004 sur le notariat (LNo; BLV 178.11), l'ouverture d'une enquête
disciplinaire est décidée, d'office ou sur dénonciation, par la Chambre des
notaires ou par son président; le notaire en est informé (al. 1). En présence
d'une dénonciation manifestement mal fondée, la Chambre peut, comme en
l'espèce, refuser d'ouvrir une enquête; cette décision peut faire l'objet d'un
recours (al. 2). Si l'ouverture de l'enquête a été décidée après dénonciation,
le dénonciateur a, sur requête, les droits et les obligations d'une partie s'il
a subi un préjudice du fait de l'activité reprochée au notaire; il en est de
même des personnes lésées intervenant en cours d'instruction (al. 3).
Au vu des dispositions qui précèdent, il convient de
distinguer deux situations: celle dans laquelle la Chambre des notaires rend
une décision de refus d’ouverture d’enquête et celle dans laquelle la Chambre
ouvre une enquête qui aboutit à une décision. Selon une jurisprudence
constante, dans ce deuxième cas de figure, le Tribunal de céans considère que la
décision de l'autorité de surveillance de ne pas donner suite à la plainte
dirigée contre un notaire ne constitue pas une atteinte à un intérêt digne de protection
du dénonciateur, parce que la procédure de surveillance disciplinaire des
notaires - tout comme celle des avocats - vise à assurer l'exercice correct de
la profession et à préserver la confiance du public et non pas à défendre les
intérêts privés des particuliers (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2; 135
II 145 consid. 6.1; 133 II 468 consid. 2; cf. également GE.2014.0163
du 24 avril 2015, ainsi que l'ATF 2C_475/2015 du 1er juin 2015 rendu
à la suite de cet arrêt; GE.2012.0110 du 2 octobre 2013). Dans cette hypothèse,
le dénonciateur n'a qualité pour recourir que s'il a subi un préjudice du fait
de l'activité reprochée au notaire.
Il en va différemment de l'hypothèse de l'art. 104
al. 2 LNo, à savoir le cas dans lequel la Chambre des notaires refuse d'emblée
d'ouvrir une enquête, jugeant la dénonciation manifestement mal fondée. En
pareille situation, le recours au Tribunal cantonal est ouvert et constitue en
quelque sorte un recours pour déni de justice formel, tendant à ce que la
Chambre des notaires reçoive l'instruction d'ouvrir une procédure d'enquête
ordinaire (GE.2018.0117 du 28 mars 2019 consid. 1; GE.2018.0082 du 23 mai 2018;
GE.2006.0100 du 30 mai 2007, qualifiant l’art. 104 al. 2 LNo de norme spéciale
au sens de l’art. 37 al. 2 let. a de l’ancienne loi du 18 décembre 1989 sur la
juridiction et la procédure administratives).
Le recours étant en l’occurrence dirigé contre une
décision refusant d'ouvrir une enquête disciplinaire à l'encontre de la notaire
intéressée, au motif que la dénonciation formée par la recourante est
manifestement mal fondée, il y a lieu d’appliquer l'art. 104 al. 2
LNo et d’admettre que la recourante a la qualité pour recourir.
Pour le surplus, l'acte de recours a été déposé dans
les délai et formes prévus (art. 79 et 95 LPA-VD). Il convient donc d'entrer en
matière.
2.
a) Selon l’art. 98 LNo, le notaire qui, soit intentionnellement, soit
par négligence, a enfreint les dispositions de ladite loi ou de ses
dispositions d'application, a violé ses devoirs professionnels ou la promesse
qu'il a solennisée, est passible d'une peine disciplinaire sans préjudice des
sanctions pénales ou civiles. Les devoirs des notaires sont consignés aux art.
39 ss LNo. Ces derniers sont notamment tenus d’un devoir de véracité (art. 39
LNo), de diligence (art. 40 LNo), de secret professionnel (art. 42 LNo),
d'information et de conseil (art. 43 LNo), de comptabilité (art. 45 LNo) et de
formation continue (art. 46 LNo).
b) Sous le titre "Information et conseil",
l’art. 43 LNo dispose ce qui suit:
"1 Le notaire doit renseigner les parties sur
leur situation juridique et les conséquences de droit des actes qu'elles
envisagent de passer.
2 Il les renseigne également sur l'acte à
instrumenter et la forme à observer en veillant à sauvegarder leurs intérêts.
3 Lorsque les parties n'entendent pas suivre son
avis, le notaire obligé à instrumenter en application de l'article 50 est
autorisé à subordonner l'instrumentation à ce qu'il en soit fait mention dans
l'acte.
4 S'il en est requis, le notaire doit fournir un
conseil juridique plus étendu.
5 Il doit en toute hypothèse informer les parties
et intervenants à l'acte sur les formalités de l'instrumentation et ses
suites."
L'obligation de renseigner trouve son fondement dans
l'obligation qu'a le notaire de connaître la véritable volonté des parties et
de constater dans l'acte la concordance de leurs déclarations; c'est dans cette
optique qu'il faut notamment déterminer quelles explications juridiques doivent
être données aux parties, de façon qu'elles puissent se déterminer en toute
connaissance de cause. L'obligation de renseigner repose également sur l'idée
qu'un des buts de la forme authentique est de protéger les parties contre les
décisions irréfléchies: une partie dûment renseignée sera en mesure d'apprécier
la portée de ses engagements (Michel Mooser, Le droit notarial en Suisse, 2ème
éd., Berne 2014, n° 211).
Pour assurer pleinement son obligation de
renseigner, le notaire doit rechercher lui-même certains faits, l'information
devant porter sur tous les éléments que le notaire connaît compte tenu de sa
formation et de son expérience et dont il peut admettre qu'ils ne sont pas
connus des parties ou dont celles-ci n'ont pas suffisamment conscience (Mooser,
op. cit., n° 219). Le devoir de renseigner ne peut se rapporter qu'à ce
que le notaire sait ou devait savoir au moment où la question de l'obligation
de renseigner se pose (Mooser, op. cit., n° 222), chaque cas
d'intervention d'un notaire comme officier public ne requérant pas un effort
d'information de même intensité (Mooser, op. cit., n° 224). Le notaire
doit notamment informer les parties sur tous les éléments qui présentent un
aspect "surprenant" ou auquel les parties "laïques"
n'avaient pas à s'attendre, parce que par exemple la solution choisie s'écarte
de la solution légale ou des usages (Mooser, op. cit., n° 235).
Lorsque la conclusion de l'acte peut entraîner un
désavantage pour un tiers étranger à la transaction, le notaire doit en
informer la partie concernée et non pas, au risque de violer son secret
professionnel, le tiers avec lequel il n'a aucune relation juridique (Mooser,
op. cit., n° 221). Il n'appartient pas au notaire de faire part aux
parties de son opinion en ce qui concerne l'opportunité d'une transaction
(Mooser, op. cit., n° 225).
c) La responsabilité disciplinaire du notaire est
indépendante de la responsabilité civile ou pénale, en raison des buts que
chacune de ces responsabilités poursuit (Mooser, op. cit., n° 331).
L'indépendance à l'égard de la responsabilité civile implique que le notaire
peut être puni disciplinairement, même si les conditions de celle-ci ne sont
pas remplies, en particulier si son comportement n'a provoqué aucun dommage.
Inversement, le fait que la responsabilité civile du notaire a été engagée
n'implique pas qu'il sera, en relation avec les mêmes faits, sanctionné
disciplinairement, le principe d'opportunité étant applicable. En outre, il
n'appartient pas à l'autorité disciplinaire de se prononcer sur les prétentions
civiles des lésés (Mooser, op. cit., n° 332).
Les conditions auxquelles sont subordonnées les
sanctions disciplinaires doivent être interprétées restrictivement. Un notaire
qui, si une prescription permet plusieurs interprétations, opte avec de bonnes
raisons pour l'une d'elles parce qu'il n'existe pas de pratique bien établie en
la matière ou parce qu'il désire provoquer un changement de pratique, ne manque
pas à ses devoirs professionnels et ne saurait encourir de ce chef une sanction
disciplinaire (Mooser, op. cit., n° 335, et les références citées).
d) Hormis les cas spéciaux visés à l’art. 102 LNo,
la Chambre des notaires prononce les mesures disciplinaires (art. 103 LNo) qui
peuvent prendre la forme d’un blâme, d’une amende jusqu’à cent mille francs,
d’une suspension pour un an au plus, ou de la destitution (art. 100 LNo).
Lorsqu’une peine ou une mesure disciplinaire n’apparaît pas justifiée, un
avertissement peut également être adressé (art. 101 LNo).
3.
a) En l'espèce, la mère de la recourante, C.________, a mandaté B.________
pour établir un testament instituant la recourante héritière pour une part
correspondant à la quotité disponible et renvoyant ses deux autres enfants à
leur réserve. Elle l'a également mandatée pour la conseiller pour réduire la
dette que la recourante avait envers elle. En effet, suite au décès du,
respectivement, père de la recourante et époux de C.________, D.________, la
recourante, devenue propriétaire de
l'immeuble dans lequel elle-même ainsi que sa mère habitaient, est devenue
débitrice de celle-ci pour un montant de 1'012'488 fr. 96 (faisant
l'objet d'une reconnaissance de dette du 7 décembre 2018). B.________ a établi le
31 décembre 2018 un avenant à la reconnaissance de dette du
7 décembre 2018, selon lequel C.________ déclarait faire en faveur de A.________
une remise de dette de 50'000 francs. La phrase suivante figurait sur
l'avenant: "C.________ déclare que cette remise de dette ne sera pas
rapportable dans sa succession". B.________ a établi trois autres
avenants semblables et portant sur un même montant les 31 décembre 2019, 31
décembre 2020 et 31 décembre 2021. Toutefois, contrairement à la phrase
précitée figurant sur les avenants, suite au décès de C.________, le 6 mai
2022, les quatre donations annuelles de 50'000 fr. ont dû être intégrées dans
la masse de calcul des réserves, dès lors qu'elles constituaient des
libéralités faites à titre d'avancement d'hoirie selon l'art. 527 ch. 1 CC et que
le frère et la soeur de la recourante ont refusé de renoncer à l'application
des règles légales sur la réserve.
aa) La recourante reproche à la notaire B.________
d'avoir mal conseillé sa mère en rédigeant des avenants précisant de façon
erronée que les quatre remises de dette annuelles de 50'000 fr. ne seraient pas
rapportables dans sa succession. Elle explique ce qui suit. Elle est en mauvais
termes avec sa soeur, E.________, qui a coupé tous liens avec leurs parents
depuis 1997. Jusqu'au décès de sa mère, celle-ci et la recourante occupaient
l'immeuble dont la recourante est devenue propriétaire. Sa mère, née en 1937,
n'a plus quitté son appartement du deuxième étage depuis 2011, en raison de
problèmes de mobilité. De son vivant, sa mère a
toujours clairement exprimé ses intentions de réduire au maximum la dette de
1'012'488 fr. 96 que la recourante avait envers elle. Elle a demandé à la
notaire B.________ de la conseiller dans ce sens. Dès lors que celle-ci lui
a proposé de réduire annuellement sa dette de 50'000 fr., en précisant dans
chaque avenant (de 2018, 2019, 2020 et 2021) que cette remise de dette ne
serait pas rapportable dans sa succession, sa mère a été rassurée. Elle a ainsi
renoncé à toute autre forme de solution pour la favoriser. Ainsi, sa mère a
renoncé à lui octroyer une indemnité mensuelle de proche-aidante, persuadée
qu'elle était d'avoir fait le bon choix. La remise de dette annuelle était en
effet une contrepartie au travail de proche-aidante de la recourante, dès lors
que depuis le décès de son père en 2015, elle avait assumé une présence
journalière auprès de sa mère pour tous les actes de la vie quotidienne, et que
son aide journalière était nécessaire pour lui éviter un placement dans un EMS.
La recourante reproche à B.________ d'avoir donné de
faux espoirs à sa mère en rédigeant les quatre avenants. Elle fait valoir que la
notaire ne pouvait pas ignorer que, dans ces conditions, la succession allait
conduire à un litige dès lors qu'elle connaissait le conflit de longue date
existant entre la recourante et sa fratrie et que, ayant personnellement rédigé
un modèle de testament à la demande de sa mère, elle savait que sa volonté
était de renvoyer sa soeur et son frère à leurs réserves.
La recourante conteste la version des faits
présentée par B.________ selon laquelle bien qu'elle eût informé C.________ que
les donations annuelles de 50'000 fr. seraient intégrées dans la masse
successorale, celle-ci aurait quand même voulu procéder de cette façon (cf. la
lettre de B.________ du 9 janvier 2024 reproduite au consid. E ci-dessus: "Malgré
ces explications, elle a voulu faire comme elle l'a fait et je ne pouvais pas
m'y opposer"), en relevant qu'il n'est pas crédible qu'une dame âgée de
plus de 80 ans, qui était très respectueuse de l'autorité et des personnes
qui la représentent, tienne tête à une notaire expérimentée à qui elle avait
demandé de la conseiller pour désendetter une de ses filles.
La recourante reproche à B.________ de n'avoir pas
expliqué suffisamment clairement à sa mère les effets concrets de l'art. 527 CC;
par ailleurs, la notaire aurait dû préciser lesdits effets par écrit sur les
avenants, et, dès lors qu'il était prévisible qu'un litige aurait inévitablement
lieu lors du partage, elle aurait dû tenir un procès-verbal de l'entretien
qu'elle a eu avec sa mère.
La recourante reproche également à B.________, au
lieu de rédiger une remise de dette qui pouvait s'avérer inutile, de ne pas
avoir conseillé à sa mère de passer avec elle un contrat de proche-aidante avec
rémunération, laquelle n'aurait pas été rapportable dans la succession.
La recourante demande qu'il soit entré en matière
sur la dénonciation qu'elle a formée auprès de la Chambre des notaires et qu'il
soit reconnu que B.________ a commis une erreur d'appréciation et qu'il existe un
lien de causalité entre ses mauvais conseils et la perte financière qu'elle
subit (qu'elle évalue à 100'000 fr.) afin qu'elle puisse procéder en
juridiction civile pour en demander financièrement réparation.
La recourante se prévaut de la jurisprudence de la
CDAP GE.2018.0117 du 28 mars 2019 (consid. 5c, haut de la p. 15), cas dans
lequel la CDAP a jugé que les acheteurs d'un bien immobilier n'ayant pas
demandé au notaire de les conseiller sur la manière de garantir l'exécution de
travaux de réfection, il ne pouvait pas être reproché à celui-ci de ne pas
avoir attiré spontanément leur attention sur ce point (à supposer qu'il ait été
informé de la situation), que toutefois la situation serait autre si le notaire,
interpellé expressément par les acheteurs à ce sujet, ne leur avait pas indiqué
quelles mesures ils pouvaient prendre pour garantir l'obligation de
l'exécution. La recourante fait valoir que sa mère ayant clairement demandé à
la notaire B.________ de la conseiller sur la meilleure façon de réduire la
dette de 1'012'488 fr. 96 qu'elle avait envers elle, la notaire devait
s'efforcer de sauvegarder les intérêts de sa mère et de respecter sa volonté.
bb) La notaire B.________ a pour sa part expliqué ce
qui suit (dans ses déterminations du 12 avril 2024 auxquelles elle s'est
référée le 28 mars 2025):
"[...] Mme C.________ a exprimé
la volonté de rédiger ses dispositions testamentaires et m'a demandé conseil.
Je l'ai rencontrée à son domicile le 8 avril 2019. Sur ses instructions, je lui
ai adressé un projet de testament olographe visant à instituer sa fille, Mme A.________,
héritière pour une part correspondant à la quotité disponible, et renvoyer ses
deux autres enfants à leur réserve. Son objectif était clair. Par ailleurs,
j'avais attiré l'attention de la disposante sur le fait que son testament serait
interprété différemment, quant à la détermination des réserves, selon que son
décès ne survienne avant ou après l'entrée en vigueur des nouvelles
dispositions du droit successoral.
Lors de nos discussions, Mme C.________ m'a confié qu'elle ne
voulait surtout pas aller en EMS. Dans ce cadre, elle m'a demandé d'intégrer
dans la reconnaissance de dette signée par sa fille, Mme A.________, pour la
créance découlant de la convention de partage précitée, créance qu'elle
renonçait à encaisser immédiatement vu la situation financière de sa fille, une
clause spéciale de remboursement, permettant la compensation avec une créance
de loyer pour l'appartement qu'elle occupait dans le chalet désormais propriété
de sa fille. Comme elle voulait absolument rester vivre dans son appartement,
elle devenait «locataire» de sa fille propriétaire.
Nous avons aussi discuté de l'option de prévoir un salaire
pour sa fille qui s'occupait d'elle, solution qu'elle a écartée.
Mme C.________ voulait aider sa fille et réduire sa dette
aussi vite que possible. Connaissant déjà l'existence de l'exonération fiscale
des donations inférieures à CHF 50'000, elle m'a demandé si elle pouvait
utiliser cette opportunité. Je lui ai répondu que, certes, rien ne l'empêchait,
d'un point de vue fiscal, mais que, en revanche, les libéralités seraient
reprises dans le cadre de sa succession pour calculer les réserves, celles-ci
étant à considérer comme un minimum et ne pouvant donc pas être diminuées par
ce moyen. Elle tenait néanmoins à le faire, malgré ma réserve. Elle a insisté
pour que la remise partielle de dette, à concurrence de CHF 50'000, soit
signée avant la fin de l'année civile. Ce mode de faire a été reproduit les
années suivantes. L'idée de procéder annuellement à une remise de dette de
CHF 50'000 ne venait pas de moi. Je lui ai confirmé la franchise fiscale
mais je lui ai clairement expliqué que la somme serait arithmétiquement ajoutée
à l'actif net de ses avoirs au moment de sa succession.
Ces règles sont certes techniques et assez complexes, mais
j'ai pris le temps de les lui expliquer. Malgré son âge, sa capacité de
discernement était complète. Mme C.________ m'a confirmé les comprendre mais elle
trouvait les règles juridiques «injustes». J'ai estimé que mon devoir
d'information était rempli, et que je ne pouvais pas aller à l'encontre de sa
volonté. Elle tenait à l'abattement de CHF 50'000, malgré ma réserve.
Dès après le décès de Mme C.________, le 6 mai 2022, j'ai
exposé la problématique à Mme A.________ et j'ai dressé un tableau intégrant à
la masse de calcul des réserves les avances qui lui avaient été faites sous
forme de remises partielles de dette. J'ai attiré son attention sur le fait
que, certes, le souhait de sa mère était de l'avantager au maximum, mais que,
malgré cela, je ne pouvais pas m'écarter des règles légales sur les réserves.
Son frère et sa soeur ont été interpelés pour savoir s'ils
pouvaient envisager de renoncer à l'application de ces règles, ce qu'ils n'ont
pas accepté. Il leur a aussi été proposé de prendre en compte une indemnité en
faveur de Mme A.________ pour le temps passé comme proche aidante aux soins et
à l'assistance à leur mère, évitant à celle-ci de devoir être placée en EMS,
proposition qu'ils ont également écartée.
Le manque de liquidités dans la succession étant connu, les
cohéritiers ont demandé à Mme A.________ de rechercher des solutions de
financement afin que leur part réservataire soit payée. Elle a tenté de trouver
des solutions, sans succès.
[...]"
cc) La Chambre des notaires refuse d'entrer en
matière sur la dénonciation formée par la recourante contre B.________ au motif
qu'elle est manifestement mal fondée. Elle considère qu'il ressort du dossier que
la notaire a discuté avec C.________ des options qui s'offraient à elle afin de
diminuer la dette de sa fille, que cette
information s'est notamment étendue aux règles légales sur la réserve,
impliquant potentiellement la réunion à la succession des remises de dette
annuelles de 50'000 fr., et que la possibilité de prévoir un contrat de
proche-aidante en faveur de la recourante a été discutée avec la notaire mais
écartée par C.________. S'agissant de l'absence de trace écrite des échanges
intervenus entre B.________ et C.________,
la Chambre des notaires relève que l'art. 43 LNo ne comporte aucune
obligation de forme à charge du notaire, qui peut remplir son devoir
d'information et de conseil au moyen d'explications orales, que le rôle de la
notaire B.________ n'était du reste pas d'agir en "tutrice" de C.________
ou de la recourante, mais de transmettre à la première les informations lui
permettant de prendre des décisions en connaissance de cause. S'agissant de la mention
figurant sur les avenants, selon laquelle la remise de dette ne serait pas
rapportable dans la succession, elle relève que si certes elle ne correspond
pas à la solution appliquée au décès de C.________, il découle toutefois des
éléments au dossier que C.________ disposait de toutes les informations utiles
à cet égard et qu'elle a néanmoins procédé de la sorte, ce dont il ne peut être
tenu rigueur à la notaire, qu'il n'est en effet pas inhabituel que le conseil
d'un notaire ne soit pas entièrement suivi par son client. La Chambre des
notaires considère qu'en définitive, aucun élément du dossier ne permet de
penser que la mère de la recourante n'aurait pas été correctement informée par B.________
des conséquences juridiques et pratiques des avenants à la reconnaissance de
dette.
b) À l'instar de l'autorité intimée, le Tribunal constate
qu'il ressort des déclarations de la notaire B.________ qu'elle a donné à C.________
toutes les informations nécessaires pour que celle-ci décide en connaissance de
cause de procéder à des remises de dette annuelles de 50'000 fr. pour réduire
la dette qu'avait la recourante envers elle, et qu'elle l'a également informée
que les montants de ces remises seraient prises en compte dans la détermination
des réserves.
La recourante ne s'explique pas que sa défunte mère
ait fait mentionner sur les avenants que ces montants ne seraient pas
rapportables dans la succession autrement que par un défaut d'information par la
notaire B.________.
De l'avis du Tribunal, il est toutefois concevable que
C.________ ait choisi cette solution au vu de l'avantage fiscal et du fait que
cela lui permettait d'avantager sa fille, pour autant que ses autres enfants ne
fassent pas valoir leur droit à leur réserve. S'agissant de la mention selon
laquelle les 50'000 fr. ne seraient pas rapportables, il n'est pas exclu
que la défunte ait de cette façon manifesté à sa fille sa volonté de lui
accorder une libéralité sur ce point, tout en faisant dépendre l'effectivité de
cette clause de ce que les autres héritiers feraient à son décès. En effet, si
les cohéritiers n'avaient pas insisté pour que les règles sur la réserve soient
appliquées, les 50'000 fr. n'auraient pas été ajoutés à la masse
successorale, en application de l'art. 527 CC. Ainsi, s'il est vrai que C.________
pouvait se douter que le frère et la soeur de la recourante ne renonceraient
pas à leur réserve, elle ne pouvait pas non plus exclure un geste de leur part
après son décès, vis-à-vis de leur soeur qui s'était occupée d'elle.
Il apparaît dès lors plausible que la défunte, en
décidant d'une remise de la dette qu'avait sa fille envers elle à raison de
50'000 fr. par année en franchise d'impôt et en indiquant que ce montant ne
serait pas rapportable – en considérant que ce qui se passerait après son décès
ne dépendait plus d'elle –, ait fait ce qu'elle pouvait, compte tenu de ses
moyens financiers (qui ne lui permettaient peut-être pas de verser un salaire
de proche-aidante à sa fille), pour avantager sa fille. Au moment du partage,
la notaire a proposé aux autres héritiers de renoncer à leur réserve, ce qui
aurait permis de mieux tenir compte de la volonté de la défunte (exprimée par
la clause dans les avenants). Les autres héritiers n'ont toutefois pas été
d'accord et les 200'000 fr. ont par conséquent été ajoutés à la masse
successorale, contre la volonté de leur mère.
D'ailleurs, si les remises de dettes n'avaient pas
été rapportables, elles auraient été sujettes à réduction; comme telles, elles
auraient été prises en compte de manière arithmétique pour fixer la masse de
calcul des réserves et déterminer si le montant attribué couvre la réserve. Les
réserves auraient été les mêmes que dans le cas où les remises de dettes
étaient rapportables, de sorte qu'il n'y avait pas de différence de prévoir une
libéralité rapportable ou réductible.
S'agissant du reproche que la recourante fait à la
notaire de n'avoir pas tenu un procès-verbal de l'entretien qu'elle a eu avec
sa mère, dès lors qu'un litige aurait inévitablement lieu lors du partage, le
Tribunal confirme, à la suite de la Chambre des notaires, que l'art. 43 LNo ne
comporte aucune obligation de forme à charge du notaire, qui peut remplir son
devoir d'information et de conseil au moyen d'explications orales; ainsi, si en
l'espèce il eût peut-être été préférable que la notaire tienne un tel
procès-verbal, elle n'a pas pour autant violé son devoir de renseigner en n'y
procédant pas.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal rejoint l'appréciation
de l'autorité intimée retenant que la notaire B.________ n'a pas violé son
devoir de renseigner. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée
a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir une enquête et a classé la
dénonciation sans suite.
4.
Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée,
confirmée. Vu l’issue du litige, les frais judiciaires seront mis à la charge
de la recourante et il ne sera pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Chambre des notaires du 25 septembre 2024 est
confirmée.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 18 juillet 2025
Le
président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.