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Décision

GE.2024.0347

CDAP - GE.2024.0347 - 2025-03-05 - A.________/POLICE CANTONALE

5 mars 2025Français24 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 5 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Police cantonale, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du

11 octobre 2024.

Vu les faits suivants:

A.

Selon un courrier du 17 novembre 2023 de la commandante de la Police

cantonale, par lettre du 9 novembre 2023 qui ne figure pas au dossier, A.________

(ci-après: le recourant) s'est adressé à la Police cantonale pour demander

l'accès à ses données personnelles. Dans son courrier du 17 novembre 2023, la

commandante de la Police cantonale a pris acte de la demande du recourant et

l'a informé que seul le juge cantonal en charge des dossiers de police

judiciaire (ci-après: le juge cantonal) était compétent pour statuer sur sa

demande. Elle l'a informé qu'elle avait donc transmis la lettre du 9 novembre 2023

au juge en question, "comme objet de sa compétence".

Le 8 janvier 2024, constatant que le recourant avait

précisé que sa demande portait sur les informations détenues par la Police

cantonale qui ne sont pas soumises à la loi vaudoise

du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire

(LDPJu; BLV 133.17), le juge cantonal a renvoyé la demande d'accès

du recourant à ses données personnelles à la Police cantonale comme objet de sa

compétence.

Le 18 mai 2024, se référant à cette dernière

correspondance et constatant que sa demande du 9 novembre 2023 était restée

sans réponse, le recourant a réitéré sa demande d'accès aux "Informations

détenues par la Police cantonale" auprès de la commandante de la

Police cantonale.

Le 13 juin 2024, la Police cantonale a remis au

recourant "les documents non judiciaires" le concernant "détenus

par la Police cantonale". Il s'agissait des documents suivants:

- un extrait du Journal des évènements de police

(ci-après: JEP) relatif à l'évènement n°17-0006229, partiellement caviardé,

portant sur un évènement survenu le 15 janvier 2017 relatif à un contrôle

d'identité du frère du recourant, lequel a indiqué à cette occasion qu'il était

en vacances chez le recourant et duquel il ressort ce qui suit:

"Lors de notre passage au restoroute ********, le

personnel de l'endroit nous a informé de la présence de deux hommes au

comportement étrange. Nous les avions nous-même remarqués à notre arrivée. L'un

était vêtu d'habits traditionnels d'imam (longue djellaba brune, bonnet blanc

et portait une longue barbe). Ces deux individus avaient déjà été repéré la

veille au soir par le personnel de l'établissement. Ils s'étaient installés au

même endroit, au fond de la salle******** un paravent. Il nous a semblé que ces

messieurs étaient en train de remplir des formulaires."

- des documents de police administrative en lien

avec un permis d'acquisition d'arme.

B.

Par lettre du 7 août 2024, le recourant s'est adressé à la commandante

de la Police cantonale après avoir consulté les documents remis le 13 juin

2024. Il a fait valoir que l'extrait du JEP était erroné et

"discriminatoire". En conséquence, il a sollicité la tenue d'une

séance avec la commandante, la commission de la police et le Chef du

département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) ainsi

qu'une" confrontation avec la patrouille ayant émis cette fausse

déclaration". Il a également sollicité la production des preuves

"qui ont conduit la patrouille et la personne ayant rédigé le journal

d'évènement à y émettre un tel rapport".

Le 15 août 2024, la Police cantonale a accusé

réception de la lettre du 7 août 2024 et a informé le recourant que sa demande

nécessitait "une recherche approfondie".

Le 11 octobre puis le 29 octobre 2024, le recourant

s'est adressé au Chef du DJES et a sollicité son intervention dans cette

affaire.

Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale

a informé le recourant qu'elle avait examiné sa demande et l'a informé qu'elle

ne donnerait pas suite à sa "demande de confrontation". Par

ailleurs, elle a fourni au recourant les explications suivantes s'agissant du

JEP:

"[...] le but

poursuivi par le JEP est d'intérêt public et constitue un instrument de travail

purement interne à la police. Dès lors, le bien-fondé de l'existence de ces

informations dans ce document ne peut pas être à juste titre remis en question.

Par conséquent, l'intérêt public à la conservation des informations liées à

l'activité des agents de police dans le JEP l'emporte sur l'intérêt de la

personne demanderesse à voir les informations, que cette dernière considérait

comme de ''fausses déclarations'', effacées, voire modifiées.

A la lecture dudit JEP qui vous a été communiqué, vous pouvez

également constater que, à la demande du juge en charge des dossiers de police

judiciaire, il a notamment été inscrit la contestation relative à la

description des événements portés."

C.

Par acte du 9 novembre 2024, le recourant a déféré la décision du 11

octobre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Déclarant faire "recours" contre cette

décision, il a formellement pris les conclusions suivantes au pied de son

écriture:

"1. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête

auprès de la Police cantonale vaudoise afin de clarifier la présence de mon nom

dans une affaire qui ne me concerne pas et dans un évènement pour lequel ma

présence n'a jamais été démontrée étant donné que je n'étais pas présent.

2. Que la confrontation, telle que demandée à

plusieurs reprises, soit ordonnée, à savoir: la confrontation avec la

patrouille ayant émis cette fausse déclaration me concernant, avec la personne

ayant rédigé le journal d'évènement police, ainsi qu'avec la commission de

police, avec la Commandante de la Police cantonale, avec la Juriste adjointe au

commandement de la Police cantonale et avec le Chef du département de la

jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), Monsieur Vassilis

Venizelos.

3. Que mon épouse, B.________, soit autorisée à me

représenter lors de cette confrontation.

4. Qu'il soit ordonné l'enregistrement du son et

des images (vidéo) relatives à cette confrontation.

5. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête

auprès du Ministère public central afin de clarifier si la Police cantonale

vaudoise a respecté son devoir de dénoncer l'infraction pénale potentielle

qu'elle a constatée dans l'exercice de ses fonctions, tel que le prévoit

l'article 302 CPP.

6. Que l'instruction soit donnée au Ministère

public compétent de mener une investigation concernant les infractions pénales

relatées dans le présent recours que j'estime réalisées au sens des articles 60

LPD, 312 CP et 305 CP notamment."

Le 12 décembre 2024, la Police cantonale a produit

son dossier et s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet.

Le 16 décembre 2024, le recourant s'est déterminé

sur la réponse du 12 décembre 2024. Il a complété ses conclusions en exigeant

que lui soit communiqué "les matricules de la patrouille ayant procédé

au contrôle", "d'ordonner à toutes les personnes impliquées

dans l'existence du JEP du 15 janvier 2017 ainsi qu'aux fonctionnaires qui ont

couvert les actes de ces personnes [...] de me communiquer des excuses

écrites" et de "tenir toute les personnes précitées comme

solidairement responsables des actes commis à mon encontre et de les mettre

face à leur responsabilité".

Le 22 janvier 2025, le juge instructeur a informé le

recourant qu'après avoir examiné le JEP non anonymisé relatif à l'événement du

15 janvier 2017, rien n'indiquait sa présence sur les lieux lors du contrôle de

police. Ce contrôle concernait deux individus tiers, dont le frère du

recourant, qui avait déclaré résider chez ce dernier. Le recourant a été invité

à préciser ses conclusions, notamment à indiquer s'il sollicitait la

suppression de la mention de son nom dans l'extrait du JEP.

Le 3 février 2025, le recourant a fait valoir que

son nom apparaissait sous la rubrique "Impliqué" dans le JEP

et il en a requis la suppression. Il a également indiqué que cette conclusion

s'ajoutait aux conclusions prises dans son recours.

Considérant en droit:

1.

a) A titre liminaire, il convient de rappeler la règlementation

applicable au présent litige tel que cela ressort de la jurisprudence de la

cour de céans.

L'art. 8c de la loi

vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire

(LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des

dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit

que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de

constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au

juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge

communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements

et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs

(al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal

cantonal (al. 6). Comme l'a rappelé la Cour de céans, le Juge en charge des

dossiers de police judiciaire n'est compétent que pour les dossiers de police

judiciaire, dans le sens strict que lui donne la loi éponyme, et pas pour

toutes les autres données personnelles que détient la Police cantonale au sujet

d'un administré (arrêts CDAP GE.2024.0165 du 3 décembre 2024 consid. 2; cf.

aussi GE.2024.0169 du 16 octobre 2024 et GE.2024.0182 du 11 octobre 2024). Pour

ces dernières données, seule la procédure prévue par la loi sur la

protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ( LPrD;

BLV 172.65) vient à s'appliquer. Cette loi

confère d'abord un droit d'accès à ses propres données (art. 25 al. 1 LPrD)

selon des modalités déterminées à son art. 26. Elle confère également d'autres

droits, pour les personnes qui ont un intérêt digne de protection. Ainsi,

l'art. 29 LPrD dispose ce qui suit:

"1 Les personnes qui ont un intérêt digne de

protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il :

a. s'abstienne de procéder à un traitement

illicite de données ;

b. supprime les effets d'un traitement illicite de

données ;

c. constate le caractère illicite d'un traitement

de données ;

d. répare les conséquences d'un traitement

illicite de données.

2 Le cas échéant, elles peuvent demander au

responsable du traitement de :

a. rectifier, détruire les données ou les rendre

anonymes ;

b. publier ou communiquer à des tiers la décision

ou la rectification.

3 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une

donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la

mention de son caractère litigieux."

Pour toute demande fondée sur les art. 25 à 29 LPrD,

le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant

conduit à ne pas y donner suite. La décision doit comprendre les motifs ayant

conduit le responsable du traitement à ne pas y donner suite (art. 30 al.

1 LPrD). Le responsable du traitement adresse une copie

de sa décision au Préposé (art. 30 al. 2 LPrD). L'art.

31 précise que l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal

cantonal (al. 1) et que la loi sur la procédure administrative est applicable

aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre

dites décisions (al. 2).

b) En l'espèce, c'est à

juste titre que le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a

renvoyé le dossier à l'autorité intimée en estimant que la demande du recourant

ne portait pas sur un dossier de police judiciaire. En effet, tant l'extrait

litigieux du JEP que les documents administratifs en lien avec un permis

d'acquisition d'armes, ne constituent pas des informations relatives "à

un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,

cantonal ou communal". Il ne s'agit pas non plus d'informations

conservées à des fins de recherches criminelles (cf. art. 2 LDPJu selon lequel

"seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la

répression des infractions peuvent être enregistrées").

Il convient par ailleurs

de constater que l'autorité intimée a donné accès au recourant à ses données

personnelles, ce qu'il ne remet d'ailleurs pas en question. Ce dernier a

toutefois sollicité dans un second temps de la part de l'autorité intimée

différentes mesures en lien avec ses données personnelles et s'est plaint d'inexactitudes.

Conformément à l'art. 30 al. 1 LPrD, l'autorité intimée a ensuite rendu une

décision dans laquelle elle a rejeté les mesures requises par le recourant, en

particulier celle tendant à modifier le JEP.

Dirigé contre cette

décision, le recours est adressé à la CDAP conformément à l'art. 31 al. 1 LPrD.

Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), il satisfait aux autres conditions

formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),

de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui

suit.

c) aa) Aux termes des art.

79 et 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions

du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de

conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en

revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués

jusque-là (al. 2).

En procédure

juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés

que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative

compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme

d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la

contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours.

Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui

vont au-delà de l'objet de la contestation. D'après la jurisprudence, les

conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir,

c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification:

c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait

preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des

conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les

conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent

clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de

recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est

contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du

recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et

au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine

d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023

consid. 1a/bb, et les références citées). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il

est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359

consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la

modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de

son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa

volonté déterminante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure

administrative fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Benoît Bovay, Procédure administrative,

2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren

und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 181). En

d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il

faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté

(ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).

bb) En l'espèce, il y a

lieu de constater que dans son recours du 9 novembre 2024, le recourant a pris

des nouvelles conclusions devant la cour de céans (conclusions n° 1, 5 et 6),

concluant notamment à (i) l'ouverture d'une "enquête auprès de la Police

cantonale vaudoise", (ii) l'ouverture d'une enquête auprès du Ministère

public et encore à ce que (iii) des instructions soient données au Ministère

public. Le 16 décembre 2024, il a complété ses conclusions en requérant des

excuses et à ce que la cour de céans tienne "toutes les

personnes précitées comme solidairement responsables des actes commis à mon

encontre et de les mettre face à leur responsabilité".

Ces conclusions sont

indubitablement exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu

d'entrer en matière sur celles-ci. En outre, il convient de préciser

qu'on ne voit pas sur quelle base légale le recourant pourrait exiger des

excuses de la part de l'autorité intimée et qu'il ne fait pas de doute que la

Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître. Quant à la demande

d'ouverture d'une enquête auprès des autorités de poursuite pénale, le

recourant demeure libre d'introduire une plainte pénale s'il estime que des

faits répréhensibles ont été commis. Enfin, si le recourant estime avoir subi

un préjudice en raison des agissements de l'autorité intimée, il lui incombe de

saisir le tribunal compétent pour solliciter la réparation de ce dommage.

L'ensemble de ces conclusions sont ainsi

irrecevables.

2.

Il convient d'examiner ensuite si le recourant peut obtenir la

suppression du JEP litigieux. En effet, le recourant s'est plaint à plusieurs

reprises de l'inexactitude du JEP devant l'autorité intimée. Par ailleurs,

invité par le juge instructeur à préciser ses conclusions, le recourant a

indiqué que son recours tendait à "la suppression de [s]on nom

de ce JEP". C'est à juste titre que le recourant a réduit ses

conclusions en lien avec la suppression du JEP à la seule mention de son nom,

car il ne pouvait pas faire valablement valoir des conclusions dans l'intérêt

des tiers qui y figuraient. En effet, dans la mesure où cette conclusion ne le

concernait pas directement mais soutenait les intérêts d'autrui, elle aurait

été irrecevable. Certes, d'une manière générale, la jurisprudence du TF rejette

dorénavant la théorie dite du "tri

des griefs", consistant à ne retenir, pour une partie recourante,

que les griefs qui la concernent personnellement à l'exclusion des autres

arguments juridiques (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3), il n'en reste pas moins que

la Haute Cour continue à exiger de cette partie que son grief soit susceptible

d'avoir une incidence pratique sur sa situation de fait ou de droit (cf.

également ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2) pour être

recevable.

a) Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données

personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let.

a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b).

Aux termes de l'art. 5 LPrD,

les données personnelles ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base

légale le prévoit (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une

tâche publique (let. b); les données sensibles ne peuvent être traitées que

(al. 2) si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si

l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel

l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a

rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c). La CDAP a déjà eu

l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans une

procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits

potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données

sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP

GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b; GE.2015.0162 du 12 février 2016

consid. 2b in fine et les références).

Les données ne doivent être traitées que dans le but

indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de

l'accomplissement de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD).

Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la

proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en

particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit

que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès

qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle

elles ont été collectées (al. 1); demeurent réservées les dispositions légales

spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage, ou

effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (al. 2). Il

résulte dans le même sens de l'art. 1 al. 1 du règlement d'application de

la LPrD, du 29 octobre 2008 (RLPrD; BLV 172.65.1), que

le responsable de traitement anonymise ou détruit les données personnelles qui

ne sont plus nécessaires au but pour lequel elles ont été collectées; il en

informe le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information;

sont réservés les cas prévus par la loi sur la protection des données

personnelles et le présent règlement, ainsi que la législation relative aux

archives.

On rappellera également

que la conservation et le traitement des données personnelles comportent une

restriction de la liberté garantie par l'art. 8 CEDH. La personne concernée

peut s'opposer à ce que les données soient conservées durablement et sans motif

sérieux. Leur suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été

confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une

manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des

circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données

paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans

l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en

considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts

des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des

personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches

de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT

2012 I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).

b) En l’espèce, la

mention du recourant dans le JEP constitue une donnée personnelle sensible, car

elle associe son nom à une intervention policière alors même qu’il n'était ni présent

sur les lieux ni impliqué dans les faits ayant justifié l'intervention.

L'autorité intimée fait valoir que le JEP est un

document interne qui ne fait que relater de manière objective les éléments

recueillis lors des interventions policières, de sorte que "l'existence

de ces informations [...] ne peut pas être remise en question".

Pour soutenir sa position, elle se réfère à un arrêt de la Cour de Justice de

la République et Canton de Genève dans lequel cette dernière était arrivée à la

conclusion que l'intérêt public à la conservation des données du JEP était

prépondérant (ATA/9/2018 du 9 janvier 2018). Or, non seulement, cet arrêt est

fondé sur la législation genevoise notamment la loi sur les renseignements et

les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs

du 29 septembre 1977 (LCBVM – F 1 25), qui diffère du droit vaudois. A cela s'ajoute

encore que l'autorité judiciaire précitée a récemment reconnu que des données

figurant au JEP, même à la teneur du droit genevois, devaient être supprimées

en l'absence d'intérêt public (ATA/1141/2023 du 17 octobre 2023). Compte tenu

de cette motivation apodictique, l'autorité intimée n'a pas effectué de pesée

des intérêts en présence.

Or, la cour de céans a rappelé à plusieurs reprises

que le principe selon lequel "le bien-fondé de l'existence de ces

informations dans ce document ne peut pas être [...] remis en question"

n'était pas conforme à la LPrD ni à sa jurisprudence (cf. arrêt CDAP

GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3f/aa). Elle a également réfuté l'argument

selon lequel les données en cause seraient destinées à un usage interne [à la

police], en relevant que la notion de document interne était étrangère à la

LPrD (ibid.). En d'autres termes, à teneur de la législation vaudoise en

vigueur, ce n'est pas parce qu'une information figure

dans le JEP qu'il existe un intérêt public à sa conservation.

En l'occurrence, il revenait

donc à l'autorité intimée d'examiner si la conservation du nom du recourant se justifiait encore à ce jour dans le fichier en cause, au

regard de l'ensemble des circonstances concrètes et en effectuant une pesée des

intérêts, ce qu'elle n'a manifestement pas fait dans la décision attaquée.

Il n'appartient pas à la cour de céans de procéder

en lieu et place de l'autorité intimée à cette pesée des intérêts. Il convient

bien plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la

cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la

demande litigeuse en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence (cf.

art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). C'est en

effet l'autorité intimée qui doit pouvoir en première instance effectuer cette

pesée des intérêts et pas la Cour de céans, en dernière instance cantonale.

Il y a donc lieu d'admettre le recours sur ce point,

d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée

dans le sens du présent considérant.

3.

S'agissant des autres conclusions prises par le recourant dans son

recours, elles tendent à ce qu'il soit ordonné une confrontation avec la police

(conclusions n° 2 à 4). A supposer que ces conclusions soient recevables, il y

a lieu de les rejeter pour les motifs suivants.

Il n'est pas clair de savoir si le recourant a pris

ces conclusions à titre d'offres de preuves au sens de l'art. 34 al. 2 let. d

LPA-VD ou s'il prétend avoir un droit matériel à la tenue d'une audition. A

supposer qu'il s'agisse d'une offre de preuve tendant à ce que la cour de céans

tienne une audience et qu'elle entende différentes personnes, il convient de

rappeler que le droit d'être entendu tel qu’il est

garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le

droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné

suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à

l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur

son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre

(ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à

procéder à des mesures d'instruction lorsque les

preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant

d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui

sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient

l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En l'occurrence, la Cour de céans a estimé qu'elle

disposait d'éléments suffisants pour statuer sur la base du dossier, sans qu'il

soit nécessaire de tenir une audience et d'entendre les personnes dont le

recourant sollicite l'audition, certaines n'ayant d'ailleurs aucun lien avec

les faits dont se plaint le recourant.

Par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit

matériel à la tenue d'une confrontation avec la Police cantonale et plus

particulièrement avec les agents qu'il entend mettre en cause, si bien qu'il y

a lieu de rejeter sa demande.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans

la mesure où il est recevable. La décision attaquée doit être annulée et la

cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD) ni alloué de dépens le recourant ayant agi seul

(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du 11 octobre 2024 est annulée. La

cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens

des considérants du présent arrêt.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 5 mars 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.