GE.2024.0347
CDAP - GE.2024.0347 - 2025-03-05 - A.________/POLICE CANTONALE
5 mars 2025Français24 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 5 mars 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alain Thévenaz, juges; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la POLICE CANTONALE du
11 octobre 2024.
Vu les faits suivants:
A.
Selon un courrier du 17 novembre 2023 de la commandante de la Police
cantonale, par lettre du 9 novembre 2023 qui ne figure pas au dossier, A.________
(ci-après: le recourant) s'est adressé à la Police cantonale pour demander
l'accès à ses données personnelles. Dans son courrier du 17 novembre 2023, la
commandante de la Police cantonale a pris acte de la demande du recourant et
l'a informé que seul le juge cantonal en charge des dossiers de police
judiciaire (ci-après: le juge cantonal) était compétent pour statuer sur sa
demande. Elle l'a informé qu'elle avait donc transmis la lettre du 9 novembre 2023
au juge en question, "comme objet de sa compétence".
Le 8 janvier 2024, constatant que le recourant avait
précisé que sa demande portait sur les informations détenues par la Police
cantonale qui ne sont pas soumises à la loi vaudoise
du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire
(LDPJu; BLV 133.17), le juge cantonal a renvoyé la demande d'accès
du recourant à ses données personnelles à la Police cantonale comme objet de sa
compétence.
Le 18 mai 2024, se référant à cette dernière
correspondance et constatant que sa demande du 9 novembre 2023 était restée
sans réponse, le recourant a réitéré sa demande d'accès aux "Informations
détenues par la Police cantonale" auprès de la commandante de la
Police cantonale.
Le 13 juin 2024, la Police cantonale a remis au
recourant "les documents non judiciaires" le concernant "détenus
par la Police cantonale". Il s'agissait des documents suivants:
- un extrait du Journal des évènements de police
(ci-après: JEP) relatif à l'évènement n°17-0006229, partiellement caviardé,
portant sur un évènement survenu le 15 janvier 2017 relatif à un contrôle
d'identité du frère du recourant, lequel a indiqué à cette occasion qu'il était
en vacances chez le recourant et duquel il ressort ce qui suit:
"Lors de notre passage au restoroute ********, le
personnel de l'endroit nous a informé de la présence de deux hommes au
comportement étrange. Nous les avions nous-même remarqués à notre arrivée. L'un
était vêtu d'habits traditionnels d'imam (longue djellaba brune, bonnet blanc
et portait une longue barbe). Ces deux individus avaient déjà été repéré la
veille au soir par le personnel de l'établissement. Ils s'étaient installés au
même endroit, au fond de la salle******** un paravent. Il nous a semblé que ces
messieurs étaient en train de remplir des formulaires."
- des documents de police administrative en lien
avec un permis d'acquisition d'arme.
B.
Par lettre du 7 août 2024, le recourant s'est adressé à la commandante
de la Police cantonale après avoir consulté les documents remis le 13 juin
2024. Il a fait valoir que l'extrait du JEP était erroné et
"discriminatoire". En conséquence, il a sollicité la tenue d'une
séance avec la commandante, la commission de la police et le Chef du
département de la jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES) ainsi
qu'une" confrontation avec la patrouille ayant émis cette fausse
déclaration". Il a également sollicité la production des preuves
"qui ont conduit la patrouille et la personne ayant rédigé le journal
d'évènement à y émettre un tel rapport".
Le 15 août 2024, la Police cantonale a accusé
réception de la lettre du 7 août 2024 et a informé le recourant que sa demande
nécessitait "une recherche approfondie".
Le 11 octobre puis le 29 octobre 2024, le recourant
s'est adressé au Chef du DJES et a sollicité son intervention dans cette
affaire.
Par décision du 11 octobre 2024, la Police cantonale
a informé le recourant qu'elle avait examiné sa demande et l'a informé qu'elle
ne donnerait pas suite à sa "demande de confrontation". Par
ailleurs, elle a fourni au recourant les explications suivantes s'agissant du
JEP:
"[...] le but
poursuivi par le JEP est d'intérêt public et constitue un instrument de travail
purement interne à la police. Dès lors, le bien-fondé de l'existence de ces
informations dans ce document ne peut pas être à juste titre remis en question.
Par conséquent, l'intérêt public à la conservation des informations liées à
l'activité des agents de police dans le JEP l'emporte sur l'intérêt de la
personne demanderesse à voir les informations, que cette dernière considérait
comme de ''fausses déclarations'', effacées, voire modifiées.
A la lecture dudit JEP qui vous a été communiqué, vous pouvez
également constater que, à la demande du juge en charge des dossiers de police
judiciaire, il a notamment été inscrit la contestation relative à la
description des événements portés."
C.
Par acte du 9 novembre 2024, le recourant a déféré la décision du 11
octobre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Déclarant faire "recours" contre cette
décision, il a formellement pris les conclusions suivantes au pied de son
écriture:
"1. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête
auprès de la Police cantonale vaudoise afin de clarifier la présence de mon nom
dans une affaire qui ne me concerne pas et dans un évènement pour lequel ma
présence n'a jamais été démontrée étant donné que je n'étais pas présent.
2. Que la confrontation, telle que demandée à
plusieurs reprises, soit ordonnée, à savoir: la confrontation avec la
patrouille ayant émis cette fausse déclaration me concernant, avec la personne
ayant rédigé le journal d'évènement police, ainsi qu'avec la commission de
police, avec la Commandante de la Police cantonale, avec la Juriste adjointe au
commandement de la Police cantonale et avec le Chef du département de la
jeunesse, de l'environnement et de la sécurité (DJES), Monsieur Vassilis
Venizelos.
3. Que mon épouse, B.________, soit autorisée à me
représenter lors de cette confrontation.
4. Qu'il soit ordonné l'enregistrement du son et
des images (vidéo) relatives à cette confrontation.
5. Que soit ordonnée l'ouverture d'une enquête
auprès du Ministère public central afin de clarifier si la Police cantonale
vaudoise a respecté son devoir de dénoncer l'infraction pénale potentielle
qu'elle a constatée dans l'exercice de ses fonctions, tel que le prévoit
l'article 302 CPP.
6. Que l'instruction soit donnée au Ministère
public compétent de mener une investigation concernant les infractions pénales
relatées dans le présent recours que j'estime réalisées au sens des articles 60
LPD, 312 CP et 305 CP notamment."
Le 12 décembre 2024, la Police cantonale a produit
son dossier et s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet.
Le 16 décembre 2024, le recourant s'est déterminé
sur la réponse du 12 décembre 2024. Il a complété ses conclusions en exigeant
que lui soit communiqué "les matricules de la patrouille ayant procédé
au contrôle", "d'ordonner à toutes les personnes impliquées
dans l'existence du JEP du 15 janvier 2017 ainsi qu'aux fonctionnaires qui ont
couvert les actes de ces personnes [...] de me communiquer des excuses
écrites" et de "tenir toute les personnes précitées comme
solidairement responsables des actes commis à mon encontre et de les mettre
face à leur responsabilité".
Le 22 janvier 2025, le juge instructeur a informé le
recourant qu'après avoir examiné le JEP non anonymisé relatif à l'événement du
15 janvier 2017, rien n'indiquait sa présence sur les lieux lors du contrôle de
police. Ce contrôle concernait deux individus tiers, dont le frère du
recourant, qui avait déclaré résider chez ce dernier. Le recourant a été invité
à préciser ses conclusions, notamment à indiquer s'il sollicitait la
suppression de la mention de son nom dans l'extrait du JEP.
Le 3 février 2025, le recourant a fait valoir que
son nom apparaissait sous la rubrique "Impliqué" dans le JEP
et il en a requis la suppression. Il a également indiqué que cette conclusion
s'ajoutait aux conclusions prises dans son recours.
Considérant en droit:
1.
a) A titre liminaire, il convient de rappeler la règlementation
applicable au présent litige tel que cela ressort de la jurisprudence de la
cour de céans.
L'art. 8c de la loi
vaudoise du 1er décembre 1980 sur les dossiers de police judiciaire
(LDPJu; BLV 133.17) est consacré à la procédure relative à la consultation des
dossiers, au droit aux renseignements et au droit de rectification. Il prévoit
que la demande de renseignements sur les données personnelles ou de
constatation du caractère illicite d'un traitement de données est adressée au
juge désigné à cet effet conformément à l'art. 8b LDPJu (al. 1). Le juge
communique par écrit sa décision à la personne qui a demandé des renseignements
et à la police. En cas de refus, il en indique brièvement les motifs
(al. 5). La décision du juge peut faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal (al. 6). Comme l'a rappelé la Cour de céans, le Juge en charge des
dossiers de police judiciaire n'est compétent que pour les dossiers de police
judiciaire, dans le sens strict que lui donne la loi éponyme, et pas pour
toutes les autres données personnelles que détient la Police cantonale au sujet
d'un administré (arrêts CDAP GE.2024.0165 du 3 décembre 2024 consid. 2; cf.
aussi GE.2024.0169 du 16 octobre 2024 et GE.2024.0182 du 11 octobre 2024). Pour
ces dernières données, seule la procédure prévue par la loi sur la
protection des données personnelles du 11 septembre 2007 ( LPrD;
BLV 172.65) vient à s'appliquer. Cette loi
confère d'abord un droit d'accès à ses propres données (art. 25 al. 1 LPrD)
selon des modalités déterminées à son art. 26. Elle confère également d'autres
droits, pour les personnes qui ont un intérêt digne de protection. Ainsi,
l'art. 29 LPrD dispose ce qui suit:
"1 Les personnes qui ont un intérêt digne de
protection peuvent exiger du responsable du traitement qu'il :
a. s'abstienne de procéder à un traitement
illicite de données ;
b. supprime les effets d'un traitement illicite de
données ;
c. constate le caractère illicite d'un traitement
de données ;
d. répare les conséquences d'un traitement
illicite de données.
2 Le cas échéant, elles peuvent demander au
responsable du traitement de :
a. rectifier, détruire les données ou les rendre
anonymes ;
b. publier ou communiquer à des tiers la décision
ou la rectification.
3 Si ni l'exactitude, ni l'inexactitude d'une
donnée ne peut être établie, le responsable du traitement ajoute à la donnée la
mention de son caractère litigieux."
Pour toute demande fondée sur les art. 25 à 29 LPrD,
le responsable du traitement rend une décision comprenant les motifs l'ayant
conduit à ne pas y donner suite. La décision doit comprendre les motifs ayant
conduit le responsable du traitement à ne pas y donner suite (art. 30 al.
1 LPrD). Le responsable du traitement adresse une copie
de sa décision au Préposé (art. 30 al. 2 LPrD). L'art.
31 précise que l'intéressé peut recourir au Préposé, ou directement au Tribunal
cantonal (al. 1) et que la loi sur la procédure administrative est applicable
aux décisions rendues en vertu de la présente loi, ainsi qu'aux recours contre
dites décisions (al. 2).
b) En l'espèce, c'est à
juste titre que le Juge cantonal en charge des dossiers de police judiciaire a
renvoyé le dossier à l'autorité intimée en estimant que la demande du recourant
ne portait pas sur un dossier de police judiciaire. En effet, tant l'extrait
litigieux du JEP que les documents administratifs en lien avec un permis
d'acquisition d'armes, ne constituent pas des informations relatives "à
un crime, un délit ou une contravention relevant du droit pénal fédéral,
cantonal ou communal". Il ne s'agit pas non plus d'informations
conservées à des fins de recherches criminelles (cf. art. 2 LDPJu selon lequel
"seules les informations utiles à la prévention, la recherche et la
répression des infractions peuvent être enregistrées").
Il convient par ailleurs
de constater que l'autorité intimée a donné accès au recourant à ses données
personnelles, ce qu'il ne remet d'ailleurs pas en question. Ce dernier a
toutefois sollicité dans un second temps de la part de l'autorité intimée
différentes mesures en lien avec ses données personnelles et s'est plaint d'inexactitudes.
Conformément à l'art. 30 al. 1 LPrD, l'autorité intimée a ensuite rendu une
décision dans laquelle elle a rejeté les mesures requises par le recourant, en
particulier celle tendant à modifier le JEP.
Dirigé contre cette
décision, le recours est adressé à la CDAP conformément à l'art. 31 al. 1 LPrD.
Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), il satisfait aux autres conditions
formelles de recevabilité (art. 79 al. 1 LPA-VD par renvoi de l'art. 99 LPA-VD),
de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond, sous réserve de ce qui
suit.
c) aa) Aux termes des art.
79 et 99 LPA-VD, l’acte de recours doit indiquer les motifs et les conclusions
du recours (al. 1, 2ème phr.). Le recourant ne peut pas prendre de
conclusions qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée; il peut en
revanche présenter des allégués et moyens de preuve qui n’ont pas été invoqués
jusque-là (al. 2).
En procédure
juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés
que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative
compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme
d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la
contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours.
Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui
vont au-delà de l'objet de la contestation. D'après la jurisprudence, les
conclusions et motifs du recours doivent manifester la volonté de recourir,
c'est-à-dire de contester la décision attaquée et d'en obtenir la modification:
c'est là l'élément constitutif central d'un recours. La jurisprudence fait
preuve d'une relative souplesse en ce qui concerne tant la formulation des
conclusions que la motivation des recours. Elle n’exige ainsi pas que les
conclusions soient formulées explicitement, quand elles résultent
clairement des motifs allégués. Il suffit que l'on puisse déduire de l'acte de
recours sur quels points et pour quelles raisons la décision attaquée est
contestée. Si elle ne doit pas nécessairement être pertinente, la motivation du
recours doit à tout le moins se rapporter à l'objet de la décision attaquée et
au raisonnement juridique qui la soutient, sous peine
d'irrecevabilité (cf. arrêt PS.2023.0006 du 17 mai 2023
consid. 1a/bb, et les références citées). L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il
est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359
consid. 4.3). Lorsque le recourant conclut uniquement à l'annulation ou à la
modification de la décision attaquée, il convient de se référer aux motifs de
son recours afin de déterminer ce qui constitue l'objet du litige selon sa
volonté déterminante (Jérôme Candrian, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, p. 108 no 182; Benoît Bovay, Procédure administrative,
2ème éd., Berne 2015, p. 554; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren
und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 181). En
d'autres termes, pour délimiter l'objet du litige, il
faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement contesté
(ATF 131 V 164 consid. 2.1; TF 1C_357/2020 précité consid. 3.1).
bb) En l'espèce, il y a
lieu de constater que dans son recours du 9 novembre 2024, le recourant a pris
des nouvelles conclusions devant la cour de céans (conclusions n° 1, 5 et 6),
concluant notamment à (i) l'ouverture d'une "enquête auprès de la Police
cantonale vaudoise", (ii) l'ouverture d'une enquête auprès du Ministère
public et encore à ce que (iii) des instructions soient données au Ministère
public. Le 16 décembre 2024, il a complété ses conclusions en requérant des
excuses et à ce que la cour de céans tienne "toutes les
personnes précitées comme solidairement responsables des actes commis à mon
encontre et de les mettre face à leur responsabilité".
Ces conclusions sont
indubitablement exorbitantes à l'objet du litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur celles-ci. En outre, il convient de préciser
qu'on ne voit pas sur quelle base légale le recourant pourrait exiger des
excuses de la part de l'autorité intimée et qu'il ne fait pas de doute que la
Cour de céans n'est pas compétente pour en connaître. Quant à la demande
d'ouverture d'une enquête auprès des autorités de poursuite pénale, le
recourant demeure libre d'introduire une plainte pénale s'il estime que des
faits répréhensibles ont été commis. Enfin, si le recourant estime avoir subi
un préjudice en raison des agissements de l'autorité intimée, il lui incombe de
saisir le tribunal compétent pour solliciter la réparation de ce dommage.
L'ensemble de ces conclusions sont ainsi
irrecevables.
2.
Il convient d'examiner ensuite si le recourant peut obtenir la
suppression du JEP litigieux. En effet, le recourant s'est plaint à plusieurs
reprises de l'inexactitude du JEP devant l'autorité intimée. Par ailleurs,
invité par le juge instructeur à préciser ses conclusions, le recourant a
indiqué que son recours tendait à "la suppression de [s]on nom
de ce JEP". C'est à juste titre que le recourant a réduit ses
conclusions en lien avec la suppression du JEP à la seule mention de son nom,
car il ne pouvait pas faire valablement valoir des conclusions dans l'intérêt
des tiers qui y figuraient. En effet, dans la mesure où cette conclusion ne le
concernait pas directement mais soutenait les intérêts d'autrui, elle aurait
été irrecevable. Certes, d'une manière générale, la jurisprudence du TF rejette
dorénavant la théorie dite du "tri
des griefs", consistant à ne retenir, pour une partie recourante,
que les griefs qui la concernent personnellement à l'exclusion des autres
arguments juridiques (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3), il n'en reste pas moins que
la Haute Cour continue à exiger de cette partie que son grief soit susceptible
d'avoir une incidence pratique sur sa situation de fait ou de droit (cf.
également ATF 141 II 50 consid. 2.1, 139 II 499 consid. 2.2) pour être
recevable.
a) Selon l'art. 5 al. 1 LPrD, les données
personnelles ne peuvent être traitées que si une base légale l'autorise (let.
a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une tâche publique (let. b).
Aux termes de l'art. 5 LPrD,
les données personnelles ne peuvent être traitées que si (al. 1) une base
légale le prévoit (let. a) ou leur traitement sert à l'accomplissement d'une
tâche publique (let. b); les données sensibles ne peuvent être traitées que
(al. 2) si une loi au sens formel le prévoit expressément (let. a), si
l'accomplissement d'une tâche clairement définie dans une loi au sens formel
l'exige absolument (let. b), ou si la personne concernée y a consenti ou a
rendu ses données accessibles à tout un chacun (let. c). La CDAP a déjà eu
l'occasion de relever que l’implication - à tort ou à raison - dans une
procédure impliquant l’intervention de la police, pour des faits
potentiellement pénalement répréhensibles, entrait dans la définition de données
sensibles au sens de l'art. 4 ch. 2 LPrD (CDAP
GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3b; GE.2015.0162 du 12 février 2016
consid. 2b in fine et les références).
Les données ne doivent être traitées que dans le but
indiqué lors de leur collecte, tel qu'il ressort de la loi ou de
l'accomplissement de la tâche publique concernée (art. 6 LPrD).
Le traitement des données personnelles doit être conforme au principe de la
proportionnalité (art. 7 LPrD). S'agissant en
particulier de leur conservation, l'art. 11 LPrD prévoit
que les données personnelles doivent être détruites ou rendues anonymes dès
qu’elles ne sont plus nécessaires à la réalisation de la tâche pour laquelle
elles ont été collectées (al. 1); demeurent réservées les dispositions légales
spécifiques à la conservation des données, en particulier à leur archivage, ou
effectuées à des fins historiques, statistiques ou scientifiques (al. 2). Il
résulte dans le même sens de l'art. 1 al. 1 du règlement d'application de
la LPrD, du 29 octobre 2008 (RLPrD; BLV 172.65.1), que
le responsable de traitement anonymise ou détruit les données personnelles qui
ne sont plus nécessaires au but pour lequel elles ont été collectées; il en
informe le Préposé cantonal à la protection des données et à l'information;
sont réservés les cas prévus par la loi sur la protection des données
personnelles et le présent règlement, ainsi que la législation relative aux
archives.
On rappellera également
que la conservation et le traitement des données personnelles comportent une
restriction de la liberté garantie par l'art. 8 CEDH. La personne concernée
peut s'opposer à ce que les données soient conservées durablement et sans motif
sérieux. Leur suppression est exigible, par exemple, lorsque la personne a été
confondue avec une autre et impliquée par erreur dans les investigations. D'une
manière générale, la conservation doit se justifier au regard de l'ensemble des
circonstances concrètes. Il faut d'abord qu'intrinsèquement, les données
paraissent raisonnablement aptes à favoriser l'élucidation de délits. Dans
l'affirmative, une pesée d'intérêts est nécessaire; il faut prendre en
considération la gravité de l'atteinte aux droits fondamentaux, les intérêts
des lésés et des tiers à l'aboutissement des recherches, le cercle des
personnes ayant accès aux données et l'intérêt à l'accomplissement des tâches
de police (ATF 138 I 256 consid. 5.4 et 5.5, résumé et traduit in JdT
2012 I 102, p. 103 s.; CDAP GE.2015.0162 précité, consid. 4a).
b) En l’espèce, la
mention du recourant dans le JEP constitue une donnée personnelle sensible, car
elle associe son nom à une intervention policière alors même qu’il n'était ni présent
sur les lieux ni impliqué dans les faits ayant justifié l'intervention.
L'autorité intimée fait valoir que le JEP est un
document interne qui ne fait que relater de manière objective les éléments
recueillis lors des interventions policières, de sorte que "l'existence
de ces informations [...] ne peut pas être remise en question".
Pour soutenir sa position, elle se réfère à un arrêt de la Cour de Justice de
la République et Canton de Genève dans lequel cette dernière était arrivée à la
conclusion que l'intérêt public à la conservation des données du JEP était
prépondérant (ATA/9/2018 du 9 janvier 2018). Or, non seulement, cet arrêt est
fondé sur la législation genevoise notamment la loi sur les renseignements et
les dossiers de police et la délivrance des certificats de bonne vie et mœurs
du 29 septembre 1977 (LCBVM – F 1 25), qui diffère du droit vaudois. A cela s'ajoute
encore que l'autorité judiciaire précitée a récemment reconnu que des données
figurant au JEP, même à la teneur du droit genevois, devaient être supprimées
en l'absence d'intérêt public (ATA/1141/2023 du 17 octobre 2023). Compte tenu
de cette motivation apodictique, l'autorité intimée n'a pas effectué de pesée
des intérêts en présence.
Or, la cour de céans a rappelé à plusieurs reprises
que le principe selon lequel "le bien-fondé de l'existence de ces
informations dans ce document ne peut pas être [...] remis en question"
n'était pas conforme à la LPrD ni à sa jurisprudence (cf. arrêt CDAP
GE.2019.0214 du 16 juin 2020 consid. 3f/aa). Elle a également réfuté l'argument
selon lequel les données en cause seraient destinées à un usage interne [à la
police], en relevant que la notion de document interne était étrangère à la
LPrD (ibid.). En d'autres termes, à teneur de la législation vaudoise en
vigueur, ce n'est pas parce qu'une information figure
dans le JEP qu'il existe un intérêt public à sa conservation.
En l'occurrence, il revenait
donc à l'autorité intimée d'examiner si la conservation du nom du recourant se justifiait encore à ce jour dans le fichier en cause, au
regard de l'ensemble des circonstances concrètes et en effectuant une pesée des
intérêts, ce qu'elle n'a manifestement pas fait dans la décision attaquée.
Il n'appartient pas à la cour de céans de procéder
en lieu et place de l'autorité intimée à cette pesée des intérêts. Il convient
bien plutôt d'annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier de la
cause à l'autorité intimée afin qu'elle rende une nouvelle décision sur la
demande litigeuse en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence (cf.
art. 90 al. 2 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). C'est en
effet l'autorité intimée qui doit pouvoir en première instance effectuer cette
pesée des intérêts et pas la Cour de céans, en dernière instance cantonale.
Il y a donc lieu d'admettre le recours sur ce point,
d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l'autorité intimée
dans le sens du présent considérant.
3.
S'agissant des autres conclusions prises par le recourant dans son
recours, elles tendent à ce qu'il soit ordonné une confrontation avec la police
(conclusions n° 2 à 4). A supposer que ces conclusions soient recevables, il y
a lieu de les rejeter pour les motifs suivants.
Il n'est pas clair de savoir si le recourant a pris
ces conclusions à titre d'offres de preuves au sens de l'art. 34 al. 2 let. d
LPA-VD ou s'il prétend avoir un droit matériel à la tenue d'une audition. A
supposer qu'il s'agisse d'une offre de preuve tendant à ce que la cour de céans
tienne une audience et qu'elle entende différentes personnes, il convient de
rappeler que le droit d'être entendu tel qu’il est
garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) comprend notamment le
droit pour l'intéressé de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné
suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur
son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre
(ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut toutefois renoncer à
procéder à des mesures d'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient
l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).
En l'occurrence, la Cour de céans a estimé qu'elle
disposait d'éléments suffisants pour statuer sur la base du dossier, sans qu'il
soit nécessaire de tenir une audience et d'entendre les personnes dont le
recourant sollicite l'audition, certaines n'ayant d'ailleurs aucun lien avec
les faits dont se plaint le recourant.
Par ailleurs, le recourant ne dispose d'aucun droit
matériel à la tenue d'une confrontation avec la Police cantonale et plus
particulièrement avec les agents qu'il entend mettre en cause, si bien qu'il y
a lieu de rejeter sa demande.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours dans
la mesure où il est recevable. La décision attaquée doit être annulée et la
cause renvoyée à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il n'est pas perçu d'émolument (cf. art. 33 al. 1 LPrD) ni alloué de dépens le recourant ayant agi seul
(cf. art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du 11 octobre 2024 est annulée. La
cause est renvoyée à cette autorité pour qu'elle statue à nouveau dans le sens
des considérants du présent arrêt.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
Lausanne, le 5 mars 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.