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Décision

GE.2024.0348

CDAP - GE.2024.0348 - 2025-07-07 - A.________/Police de la Région de Nyon

7 juillet 2025Français23 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 7 juillet 2025

Composition

M. Pascal Langone, président;

M. André Jomini et M. Guillaume Vianin, juges; Mme Liliane Subilia-Rouge,

greffière.

Recourant

A.________,

à ********, représenté par Me Albert J.

GRAF, avocat à Nyon,

Autorité intimée

Police Nyon Région, Comité de

direction,

représentée par Me Eric

CEROTTINI, avocat à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Police Nyon Région du

24 février 2023 - reprise de la cause après arrêt du Tribunal fédéral du 21

octobre 2024 (1C_657/2023)

Vu les faits suivants:

A.

Par "contrat d'engagement de droit public" du 17

septembre 2020, daté et signé le 1er octobre 2020 par son

destinataire (avec la mention "Bon pour accord"), le Comité de

direction de la Police Nyon Région (ci-après aussi: le comité de direction) a

engagé A.________ en qualité de policier à 100% dès le 1er octobre

2020. Il était notamment précisé, en référence à l'art. 8 du Statut du

personnel de la Police Nyon Région du 13 novembre 2018 (ci-après: Statut PNR),

que le contrat était conclu à titre provisoire pour une durée de six mois à

l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être confirmé à

titre définitif".

B.

Par courrier du 24 février 2023, le comité de direction a résilié "de

manière ordinaire, conformément à l'art. 67 du Statut du personnel"

le contrat de droit administratif conclu avec A.________ avec effet au 31 mai

2023 et l'a libéré de son obligation de travailler. Il a retiré l'effet

suspensif à un éventuel recours. Il considérait que, par son attitude, A.________

avait provoqué la rupture irrémédiable du lien de confiance qui l'unissait à

son employeur, ce qui rendait impossible la poursuite des rapports de travail.

Le courrier était assorti de voies de droit à la CDAP.

C.

Par acte du 27 mars 2023, A.________ (ci-après: le recourant) a recouru

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP)

contre l'acte du comité de direction du 24 février 2023 en concluant

principalement à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée

et à ce que la reprise de sa fonction soit ordonnée, sous réserve de toutes

amplifications et dommages-intérêts à chiffrer. Il estime que les reproches qui

lui sont faits sont infondés et a requis la restitution de l'effet suspensif au

recours. Le recours a été enregistré sous la référence GE.2023.0059.

Le 28 mars 2023, le juge instructeur a, notamment,

refusé à titre préprovisionnel la restitution de l'effet suspensif.

Le Comité de direction de la Police Nyon Région

(ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminé le 17 avril 2023; il a conclu,

principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de

la requête d'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 8 juin 2023. Il a

conclu à la recevabilité du recours, à l'octroi de l'effet suspensif et au

rejet des conclusions de l'autorité intimée.

Par décision sur effet suspensif du 19 juin 2023, le

juge instructeur a refusé de restituer l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée spontanément le

22 juin 2023, soulignant que le recours devait être considéré comme irrecevable

et se référant notamment à un arrêt rendu par la CDAP le 16 mai 2023 dans la

cause GE.2023.0060 qui retenait l'irrecevabilité d'un recours déposé devant la

CDAP par un autre employé de l'autorité intimée.

Le 4 juillet 2023, le recourant s'est également

déterminé spontanément. Il retenait que l'arrêt rendu par la CDAP le 16 mai

2023 n'était pas déterminant pour la présente cause dès lors qu'il concernait

un employé licencié durant son temps d'essai, qui ne bénéficiait dès lors pas

du statut de fonctionnaire.

La cause a été suspendue jusqu'à droit connu sur le

recours déposé devant le Tribunal fédéral dans la cause GE.2023.0060 (sous

référence 8C_407/2023). Par ordonnance du 6 septembre

2023, le Tribunal fédéral a rayé du rôle la cause 8C_407/2023 dès lors que le

recours déposé contre l'arrêt rendu dans la cause GE.2023.0060 avait été retiré.

L'instruction de la cause a été reprise et, par

arrêt du 3 novembre 2023 (cause GE.2023.0059), la CDAP s'est déclarée

incompétente, au motif que la résiliation était intervenue non pas par le

prononcé d’une décision unilatérale fondée sur le statut du personnel, mais par

l’exercice d’un droit formateur de l’employeur, revêtant la forme d’une

déclaration de volonté. Le recours a dès lors été déclaré irrecevable.

D.

Par arrêt du 21 octobre 2024 (cause 1C_657/2023), le Tribunal fédéral a admis

le recours déposé contre l'arrêt du 3 novembre 2023 et a annulé ledit arrêt, en

raison d'une constatation incomplète des faits pertinents. Il a estimé que la

CDAP ne pouvait pas retenir, sur la base des pièces versées au dossier,

qu'aucune décision de nomination n'avait été notifiée au recourant au terme du

temps d'essai et que les rapports de travail s'étaient poursuivis sous l'égide

du contrat d'engagement du 17 septembre 2020, sans avoir interpellé l'autorité intimée

à ce sujet. Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la CDAP pour qu'elle

statue à nouveau, en lui enjoignant d'interpeller la Police Nyon Région sur la

pratique de nomination de ses collaborateurs au terme du temps d'essai et de

déterminer dans quelles conditions et sous quel régime les rapports de travail

qui la liaient au recourant s'étaient poursuivis à l'issue des six mois fixés

dans son contrat d'engagement.

E.

A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2024,

l’instruction de la cause a été reprise devant la CDAP sous la référence

GE.2024.0348. La CDAP a notamment invité l'autorité intimée à produire la décision

de nomination rendue à l’égard du recourant.

Le 20 décembre 2024, l'autorité intimée a transmis

au tribunal le dossier personnel du recourant et, en particulier, la copie d'une

correspondance adressée au recourant en date du 31 mars 2021, dont la teneur

était la suivante:

"Confirmation de votre

engagement à la Police Nyon Région

Brigadier,

Par la présente, nous portons à

votre connaissance que lors de sa séance du mercredi 26 février 2021, le Comité

de direction a pris la décision de confirmer votre engagement au sein de la

Police Nyon région à la fonction d'appointé de police, avec effet au 1er avril

2021, soit au terme de la période d'essai statutaire de 6 mois.

Il a été rapporté la qualité de

votre travail durant cette période, la facilité avec laquelle vous l'exercez au

quotidien, deux considérations mettant en exergue votre professionnalisme et

votre discipline lors de l'accomplissement des missions qui vous sont dévolues.

Sur ce vu, nous vous témoignons

notre gratitude pour votre implication dans votre travail et nous réjouissons

de poursuivre notre collaboration avec vous.

En vous réitérant nos plus

sincères salutations, nous vous prions de croire, Brigadier, à l'expression de

nos salutations cordiales."

Le 20 janvier 2025, l’autorité intimée s'est

déterminée sur sa pratique de nomination en relevant que le recourant avait

fait l'objet de la même pratique "invariablement" suivie, à

savoir qu'il s'était vu soumettre une offre d'engagement par l'intermédiaire

d'une relation contractuelle de droit administratif, qu'il avait expressément

acceptée en signant, le 1er octobre 2020, le contrat individuel de

travail de droit administratif qui lui avait été soumis. Elle niait l'existence

d'une décision administrative unilatérale.

Le recourant s'est déterminé le 17 avril 2025. Il

estime que la correspondance qui lui a été adressée le 31 mars 2021 constitue

une décision unilatérale qui fonde la compétence de la CDAP, changeant le

régime juridique de nature contractuelle qui prévalait durant le temps d'essai.

L'autorité intimée a remis des observations

complémentaires le 22 mai 2025, contestant l'affirmation selon laquelle la

correspondance du 31 mars 2021 constituerait une nomination à un statut de

fonctionnaire. Sur cette base, elle a indiqué qu'elle maintenait les

conclusions prises le 17 avril 2023, à savoir, principalement, l'irrecevabilité

du recours et, subsidiairement, le rejet de la requête d'effet suspensif ainsi

que le rejet du recours.

Le recourant s'est déterminé le 27 mai 2025,

concluant à la recevabilité du recours.

Considérant en droit:

1.

Il convient d'examiner la compétence de la CDAP pour connaître du

recours.

a) Selon l'art. 92 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal

connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par

les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autorité pour

en connaître. Définie à l’art. 3 al. 1 LPA-VD, la décision est une

mesure prise par une autorité dans un cas d’espèce, en application du droit

public, et ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits et

obligations (let. a), de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue

de droits et obligations (let. b), ou de rejeter ou de déclarer

irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des

droits et obligations (let. c).

Selon la loi du 12 janvier 2010 sur la juridiction

du travail (LJT; BLV 173.61), les litiges entre une collectivité publique ou un

établissement public et un fonctionnaire nommé ne sont pas soumis aux

dispositions de cette loi (art. 3 al. 2). Sous réserve de

dispositions contraires, notamment celles prévues par la loi du 12 novembre

2001 sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers-VD; BLV 172.31), les personnes

engagées par contrat d'une collectivité publique ou d'un établissement public

peuvent saisir les autorités compétentes en matière de juridiction du travail

conformément à la LJT (art. 3 al. 3 LJT).

Selon la jurisprudence concordante des différentes

cours du Tribunal cantonal (arrêt de la Cour d'appel civile [CACI] du 5 février

2013, HC/2013/173; arrêts CDAP GE.2021.0027 du 1er décembre 2021

consid. 1d; GE.2016.0156 du 23 novembre 2016 consid. 1; GE.2016.0100

du 14 septembre 2016 consid. 1d; GE.2016.0077 du 10 août 2016

consid. 1b; GE.2012.0140 du 19 février 2013; voir Mercedes Novier,

Contentieux de la fonction publique communale: autorité compétente dans le

Canton de Vaud?, Journal des Tribunaux 2021 III p. 111 ss, spéc. p. 113),

l’acte par lequel la municipalité met fin aux rapports de service d’un membre

du personnel communal constitue une décision susceptible de recours (au sens

des art. 3 al. 1 et 92 al. 1 LPA-VD) si les rapports en question

sont issus d’une décision unilatérale de la municipalité, fondée sur un statut

du personnel adopté par la commune. En revanche, lorsque ces rapports ont leur

origine dans un contrat de travail de droit privé régi par les art. 319 et

suivants du Code des obligations (CO; RS 220) ou dans un contrat de droit

administratif, le contentieux de leur résiliation échappe à la compétence de la

juridiction administrative et relève des tribunaux instaurés par la LJT (cf.

art. 2 LJT). Dans ce régime juridique de nature contractuelle, la

résiliation intervient par l’exercice d’un droit formateur de l’employeur ou de

l’employé, prenant la forme d’une déclaration de volonté soumise à réception

(cf. CDAP GE.2024.0180 du 21 mai 2024 consid. 1b/bb; GE.2021.0027 du 1er

décembre 2021 consid. 1c).

La question de savoir si la loi confère à l'autorité

administrative une compétence décisionnelle doit être résolue dans chaque cas

particulier en interprétant les règles de droit régissant le rapport de droit

litigieux (cf. arrêts CDAP GE.2016.0077 du 10 août 2016; GE.2006.0180 du 28

juin 2007 et les références).

b) Le Statut PNR s'applique à l'ensemble des

fonctionnaires de l'Association de communes Police Nyon Région. Il est complété

par des directives d'application. Les art. 319 et suivants du CO

s'appliquent à titre supplétif (art. 1 Statut PNR).

L'art. 2 Statut PNR dispose qu'est

fonctionnaire au sens du statut toute personne engagée par le Comité de

direction pour exercer une activité au service de la PNR, pour une durée

indéterminée et à un taux minimum de 50%.

Selon l'art. 3 Statut PNR, le comité de

direction engage et nomme les collaborateurs (al. 1). L'engagement est

confirmé par une lettre précisant la nature de l'activité, la date d'entrée en

fonction et les conditions de salaire et d'engagement (al. 2).

L'art. 1er des directives

d'application précise, en lien avec l'art. 3 Statut PNR, que les

collaborateurs engagés pour une durée déterminée, de même que ceux engagés en

tant qu'auxiliaires, ne sont pas soumis au contrat de droit public.

L'art. 8 Statut PNR, relatif au temps d'essai,

prévoit que le temps d'essai d'un collaborateur est de six mois et peut être

prolongé au maximum de six mois mais qu'il n'excédera pas une année au

total. Selon l'art. 8 al. 3 Statut PNR, à la fin du temps

d'essai, le collaborateur est nommé ou licencié.

L'art. 9 Statut PNR prévoit qu'avant l'échéance

du temps d'essai, il y a lieu de se déterminer sur la poursuite des rapports de

service, cas échéant par une nomination, et que la décision du comité de

direction doit être communiquée immédiatement par écrit au collaborateur, avant

l'échéance de la période d'essai.

Au chapitre des dispositions transitoires, l'art. 76

Statut PNR dispose que les collaborateurs reçoivent la décision de nomination

prise par le comité de direction. Pour les collaborateurs qui ne sont pas

nommés, le comité de direction envoie un contrat de travail. Sans opposition de

la part du collaborateur, le contrat de travail est réputé accepté.

L'art. 67 Statut PNR prévoit que, pendant le

temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin

aux rapports de travail moyennant un délai d'un mois pour la fin d'un mois. Sur

demande, celui qui résilie le contrat en fournit les motifs par écrit. Après le

temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent mettre fin

aux rapports de travail moyennant un délai de trois mois pour la fin d'un mois.

Si les exigences du service ne s'y opposent pas, le comité de direction peut

accepter une démission pour un terme plus rapproché. La décision de résiliation

prise par le comité de direction doit se fonder sur l'un ou l'autre des motifs

suivants: a) la violation des devoirs légaux et contractuels; b) l'inaptitude

avérée; c) la disparition durable des conditions d'engagement fixées dans le

contrat de travail.

La résiliation abusive ou en temps inopportun est

régie par l'art. 68 Statut PNR. Il prévoit que si la résiliation par le

Comité de direction est reconnue abusive (article 336, 336a, 336e et 336d CO)

ou n'est pas fondée sur un des motifs prévus par l'article 67 al. 2, le

collaborateur sera réintégré à son poste. Si la réintégration n'est pas

possible, le collaborateur touchera les salaires rétroactifs ainsi qu'une prime

de départ en fonction de la durée de son engagement.

Quant à l'art. 69 Statut PNR, il est consacré à

la résiliation immédiate pour justes motifs. Il prévoit spécifiquement à son

alinéa 4: "Le licenciement est notifié par écrit avec indication des

motifs. Il peut faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de droit

administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal dans un délai de trente

jours suivant sa notification".

Selon l'art. 70 al. 2 Statut PNR, si un

transfert n'est pas réalisable à certaines conditions, le comité de direction

résilie le contrat de travail moyennant un préavis de six mois.

L'art. 72 Statut PNR prévoit que toute décision

du comité de direction peut faire l'objet d'un recours à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès sa

notification.

2.

a) Afin de déterminer si la CDAP est compétente, il faut se demander si

les rapports de travail à la base de la résiliation litigieuse trouvent leur

fondement dans un rapport contractuel également après le temps d'essai.

L'arrêt GE.2023.0060 du 16 mai 2023 avait retenu ce

qui suit au sujet du Statut PNR (consid. 1d):

"Il ressort ensuite d'une

analyse du Statut PNR et des pièces produites une certaine ambiguïté quant à la

règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec

une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un

régime se rapprochant de celui du Code des obligations. Tel est notamment le

cas des dispositions sur la "résiliation" des rapports de travail

(art. 67 ss PNR).

S'agissant plus particulièrement

de la situation de la recourante, on relèvera qu'elle a été engagée par un

"contrat de droit public" qu'elle a également signé et non par une

décision formelle de l'autorité intimée. En outre, il résulte de l'art. 8

Statut PNR, auquel se référait expressément le contrat, que le temps d'essai

est une période précédant la nomination formelle en tant que fonctionnaire

pendant laquelle l'engagement peut prendre fin par une résiliation. Il résulte

également de l'art. 76 PNR que pendant le temps d'essai, les rapports de

travail sont fondés sur un contrat, une "décision" de nomination

n'intervenant que si ceux-ci ne sont pas résiliés pendant cette période de six

mois. Le litige étant en l'espèce relatif à une résiliation intervenue pendant

le temps d'essai, il y a lieu de considérer que les rapports de travail avaient

leur fondement dans un rapport contractuel. Le courrier du 24 février 2023 du

Comité de direction ne peut dès lors être qualifié de décision.

L’indication dans la lettre du

Comité de direction du 24 février 2023 de la voie du recours de droit

administratif auprès de la CDAP au sens des art. 92 ss LPA-VD était par

conséquent erronée. Une telle indication de même que celle figurant à

l'art. 72 Statut PNR, qui ne peuvent créer une voie de droit inexistante,

ne sauraient entraîner une dérogation à la compétence de la juridiction prévue

par la loi cantonale (GE.2021.0027 précité consid. 1d;

cf. notamment art. 3 al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD)."

b) Le litige étant en l'espèce relatif à une

résiliation intervenue après le temps d'essai, il y a lieu de se demander si la

jurisprudence précitée est applicable et s'il convient de considérer que les

rapports de travail trouvent leur fondement dans un rapport contractuel

également après le temps d'essai.

Il a déjà été constaté dans l'arrêt GE.2023.0060

qu'il ressort de l'analyse du Statut PNR une certaine ambiguïté quant la

règlementation qui se réfère tantôt à un véritable statut de fonctionnaire avec

une nomination tantôt à des rapports contractuels de droit public avec un

régime se rapprochant de celui du CO.

Il est vrai que, pour ce qui concerne l'engagement,

le Statut PNR se réfère plutôt – par les termes employés – à un statut de

fonctionnaire avec une nomination (art. 3, art. 8 al. 3,

art. 9 al. 2 et art. 76). Cela étant, le document contre-signé

par le recourant le 1er octobre 2020 s'intitule "Contrat

d'engagement de droit public". Il ressort en outre a contrario

de l'art. 1er des directives d'application que les

collaborateurs engagés pour une durée indéterminée, c'est-à-dire les

collaborateurs qui ont été nommés, sont engagés par contrat de droit public. En

d'autres termes, tant dans la pratique administrative que dans l'esprit des

directives d'application, la nomination se fait par contrat de droit public. En

effet, le Statut PNR prévoit qu'il est complété par des directives

d'application (art. 1). Il précise encore à son art. 29 al. 2

que le Comité de direction consulte la Commission du personnel avant toute

proposition de modification du présent règlement, de son annexe ou des

directives d'application. D'ailleurs il ressort du texte des directives ici

applicables qu'elles ont été adoptées par la Commission du personnel et

approuvées par le Comité de direction. En conclusion, au vu de ce qui précède,

le Comité de direction peut – sans que cela ne soit contraire aux textes

applicables – engager les personnes au service de la PNR par contrat de droit

administratif.

En l'occurrence, le recourant a signé le 1er

octobre 2020, un "contrat d'engagement de droit public". Même

si le recourant relève à juste titre que ce contrat précisait en référence à

l'art. 8 Statut PNR qu'il était conclu à titre provisoire pour une durée

de six mois à l'issue de laquelle, en cas de convenance, il pourrait "être

confirmé à titre définitif", cela ne signifie pas encore que son

engagement à la fin du temps d'essai ne reposerait pas sur le même contrat mais

sur une décision formelle ultérieure de nomination. Il ressort en effet des

termes de l'acte signé le 1er octobre 2020 qu'il a également

vocation à régir la période postérieure au temps d'essai puisqu'il règle la

question du versement du salaire en cas de maladie ou d'accidents non

professionnels après le temps d'essai.

D'ailleurs, la correspondance confirmant le contrat

du 1er octobre 2020, adressée au recourant en date du 31 mars 2021, a

la teneur suivante:

"Confirmation de votre

engagement à la Police Nyon Région

Brigadier,

Par la présente, nous portons à

votre connaissance que lors de sa séance du mercredi 26 février 2021, le Comité

de direction a pris la décision de confirmer votre engagement au sein de la

Police Nyon région à la fonction d'appointé de police, avec effet au 1er avril

2021, soit au terme de la période d'essai statutaire de 6 mois.

Ce courrier constitue une confirmation d'un

engagement antérieur, ayant pour effet que les rapports de service se sont

poursuivis aux conditions du contrat du 17 septembre 2020. Il n'apparaît en

tout cas pas clairement comme une décision de nomination du recourant. Or une

telle décision ne peut pas être rendue par acte concluant (cf. CDAP GE.2022.0253

du 22 mai 2023 consid. 5). C'est ainsi à tort que le recourant estime que

cette correspondance doit être considérée comme une décision de nomination.

Si on examine ensuite la résiliation du 24 février

2023, elle n'est pas non plus tout à fait claire car elle se définit comme une "décision"

et mentionne une voie de recours à la CDAP, tout en utilisant le terme de "résiliation

du contrat". Cela étant, ce n'est pas l'indication erronée de la voie

du recours de droit administratif auprès de la CDAP ni même une indication

telle que celle figurant à l'art. 72 Statut PNR, qui pourraient créer une

voie de droit inexistante contre un acte de l’employeur et entraîner une

dérogation à la compétence de la juridiction prévue par la loi cantonale (cf. concernant

d'autres statuts CDAP GE.2024.0356 du 8 avril 2025 consid. 3b; GE.2021.0027

du 1er décembre 2021 consid. 1d; cf. notamment art. 3

al. 1 LJT, art. 6 al. 2 LPA-VD).

Pour trancher la présente affaire, il convient bien

plutôt de se fonder sur les dispositions topiques du Statut PNR réglant la

résiliation et qui utilisent le terme de "contrat"

(art. 67, 69 et 70). Or il n'est pas question dans ledit statut d'une

résiliation par voie décisionnelle. La réglementation se distingue sur ce point

d'autres statuts tels que par exemple ceux de l'Association Sécurité Riviera,

dont les art. 72 et 73 relatifs à la fin des rapports de travail ont la

teneur suivante:

"Art.

72 Résiliation ordinaire

Les deux parties peuvent résilier

les rapports de travail selon les règles dégagées des art. 335 à 335c CO, sous

réserve des dispositions du présent statut, notamment de l'art. 11.

L'association procède à la

résiliation ordinaire par le biais de la révocation.

Le fonctionnaire procède à la

résiliation ordinaire par le biais de la démission."

Dans sa jurisprudence, la CDAP a déjà eu l'occasion

de juger que les rapports entre l'Association Sécurité Riviera et ses

fonctionnaires étaient issus d'une décision du comité de direction, ce qui l'a

conduite à entrer en matière sur des recours dirigés contre des décisions de

l'autorité intimée mettant fin aux rapports de travail ou prononçant un

avertissement à l'encontre d'un fonctionnaire (CDAP GE.2019.0052 du 11 février

2020 consid. 1c et 1d et les références citées).

Or l'art. 67 Statut PNR n'est pas formulé de la

même manière que les statuts de l'Association Sécurité Riviera. Il prévoit que,

après le temps d'essai, le collaborateur et le comité de direction peuvent

mettre fin aux rapports de travail moyennant un délai de trois mois pour la fin

d'un mois. Si les exigences du service ne s'y opposent pas, le comité de

direction peut accepter une démission pour un terme plus rapproché. Il en

ressort que la résiliation intervient par l’exercice d’un droit formateur de

l’employeur ou de l’employé, prenant la forme d’une déclaration de volonté

soumise à réception. Quant à l'art. 68 al. 2 Statut PNR, consacré à la résiliation

abusive ou en temps inopportun, il prévoit que si la réintégration n'est pas

possible, le collaborateur touchera les salaires rétroactifs ainsi qu'une prime

de départ en fonction de la durée de son engagement. Cette disposition prévoit

ainsi des indemnités pécuniaires, qui ne relèvent de toute façon pas des

compétences du tribunal de céans.

Par ailleurs, le fait que, dans l'arrêt

GE.2023.0060, le Tribunal de céans a jugé qu'il n'était pas compétent pour

juger du licenciement d'un collaborateur de la PNR durant le temps d'essai

constitue une circonstance dont il faut tenir compte dans un souci

d'organisation cohérente des voies de droit.

Certes, la CDAP avait enregistré – sous référence

GE.2022.0155 –, avant de le déclarer sans objet, un recours déposé contre une

décision de la même autorité intimée du 27 juin 2022 ordonnant la suspension

provisoire du recourant. La CDAP ne s'étant jamais déterminée sur la

recevabilité dudit recours, il n'y a cependant pas lieu d'en déduire quoi que

ce soit en lien avec la recevabilité du présent recours.

En conclusion, il y a lieu de considérer que la Cour

de céans n'est pas compétente pour examiner le présent litige dès lors que la

résiliation contestée est intervenue non pas par le prononcé d’une décision

unilatérale fondée sur le statut du personnel, mais par l’exercice d’un droit

formateur de l’employeur, revêtant la forme d’une déclaration de volonté.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le recours est

irrecevable. Il n'y a pas lieu de transmettre d'office la cause à l'autorité

judiciaire civile compétente, l'art. 7 LPA-VD ne s'appliquant qu'à l'égard

des autorités et juridictions administratives et non à l'égard des tribunaux

civils ou des autorités de poursuite pénale (CDAP GE.2023.0060 du 16 mai 2023

consid. 2; GE.2023.0019 du 28 février 2023 consid. 1c et réf.

citées).

Vu l'issue du recours, le recourant devrait

supporter les frais de justice, la valeur litigieuse apparaissant supérieure à 30'000

fr. au vu des conclusions du recours (cf. art. 4 al. 4 du tarif des

frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 [TFJDA;

BLV 173.36.5.1]). Vu les circonstances, il est néanmoins renoncé à percevoir

des frais (art. 50 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant

(cf. art. 55 ss LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est irrecevable.

Considérants

II.

Il est statué sans frais ni dépens.

Lausanne, le 7 juillet 2025

Le

président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.