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Décision

GE.2024.0350

CDAP - GE.2024.0350 - 2025-03-04 - A.________/Police cantonale du commerce

4 mars 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président;

M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, agissant

par B.________, à ********,

Autorité intimée

Police cantonale du commerce, à

Lausanne.

Objet

Patentes d'auberge

Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du

commerce du 17 octobre 2024 (retrait de la licence et fermeture de

l'établissement "A.________******** à ********).

Vu les faits suivants:

A.

L'entreprise individuelle A.________ , dont B.________ est le titulaire,

est inscrite au registre du commerce depuis le ******** 2022. Elle a son siège

à ******** et a pour but l'exploitation d'un

café-restaurant. Le 25 octobre 2023, la Police cantonale du commerce (PCC) a

délivré à B.________ l'autorisation d'exercer et à A.________ l'autorisation

d'exploiter l'établissement à la même enseigne, à l'adresse ********, à ********.

Cette licence d'exploitation n°******** était valable du 11 juillet 2023 au 28

février 2028.

B.

Le 12 mars 2024, le bail liant B.________

aux propriétaires de l'immeuble sis ******** à ******** a été résilié pour le

30 avril 2024, pour défaut de paiement des loyers des mois de janvier et

février 2024. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de ******** du 16

avril 2024, B.________ a été déclaré en faillite par défaut, avec effet au même

jour. Par décision présidentielle du 8 mai 2024, la

requête en restitution de délai a été admise et le prononcé de faillite,

annulé.

Au 19 juillet 2024, B.________

faisait l'objet de poursuites pour un total de 250'004 fr.85; sur ce montant,

plus de 57'000 fr. avaient trait à des poursuites introduites par la Caisse de

compensation et la Caisse de pension GastroSocial, à Aarau. Le 23 juillet 2024,

la PCC a invité A.________ à lui faire parvenir dans les vingt jours: un

extrait de compte à jour établi par la Caisse de

compensation GastroSocial (1), un extrait de compte à jour établi par la Caisse

de pension GastroSocial (2), une copie des éventuels plans de paiement tendant

au remboursement des dettes contractées auprès de ces deux caisses (3), ainsi

qu'une attestation des deux caisses précisant qu'elle s'acquitte régulièrement

des cotisations courantes en faveur du personnel (4). B.________ a requis

l'octroi d'un délai supplémentaire en indiquant avoir fait une demande auprès

de GastroSocial.

Au 11 octobre 2024, le total

des poursuites introduites contre B.________ a été porté à 265'806 fr.12; trois

nouvelles poursuites ont été introduites entre le 4 et le 12 septembre 2024 par

la Caisse cantonale de compensation AVS et la Caisse de pension GastroSocial

pour un montant total de 5'260 fr.35. A la même date, B.________ a

obtenu de l'Office des poursuites du district ******** un sursis à la vente de

son commerce et de ses biens, pour autant qu'il s'acquitte des acomptes fixés

dans les plans de paiement du 11 octobre 2024, soit 1'150 fr. par mois (dès

novembre 2024) en faveur de la Caisse de compensation

GastroSocial.

Par décision du 17 octobre 2024, la PCC a prononcé le

retrait de la licence n°******** et la fermeture immédiate de l'établissement

Café-Restaurant ********, sous commination de la peine d'amende prévue à l'art.

292 CP. Elle a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Cette décision a

été notifiée à B.________ le même jour.

Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Juge de Paix

des districts ******** a ordonné à B.________ de quitter et de rendre libres

les locaux sis ********, à ******** pour le 19 novembre 2024 à 12h00.

C.

Par acte du 11 novembre 2024, A.________ , qui agissait par B.________

(ci-après: le recourant), a saisi la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du 17 octobre 2024, dont elle

demande implicitement l'annulation.

Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge

instructeur a provisoirement restitué l'effet suspensif, à la requête du

recourant.

La PCC a produit son dossier; dans sa réponse du 27

novembre 2024, elle s'oppose à la restitution de l'effet suspensif et propose

le rejet du recours.

B.________ s'est déterminé le 11 décembre 2024; il

maintient ses conclusions. Des pièces qu'il a produites, il ressort notamment qu'il

a fait appel contre l'ordonnance d'expulsion du 22 octobre 2024.

B.________, dans un délai échéant au 6 janvier 2025,

"à présenter toutes les mesures concrètement prises, telles qu'un plan

de paiement par exemple, pour amortir les dettes contractées auprès de GastroSocial

dans un délai raisonnable, d'une part, et faire en sorte que celles-ci

n'augmentent pas, d'autre part".

Par avis du 8 janvier 2025, le juge instructeur a

pris note de ce que B.________ avait effectué un versement de 4'070 fr. en

mains de l'Office des poursuites du district ******** le 3 janvier 2025. Un

délai au 22 janvier 2025 a été imparti à ce dernier pour fournir des

explications détaillées, indiquer si ce versement avait trait à l'amortissement

des dettes contractées auprès de GastroSocial et produire une copie du ou des

récépissés (ou des avis de débits) attestant de ce versement. Constatant que B.________

n'avait fourni aucune explication sur les mesures prises pour contenir les

dettes contractées auprès des institutions d'assurances sociales, le juge

instructeur l'a invité à fournir la preuve du paiement des acomptes 2024 qui

lui ont été facturés par la Caisse cantonale de compensation, à laquelle il est

affilié à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la preuve du

paiement des cotisations AVS et LPP de son employée actuelle.

B.________ a procédé le 22 janvier 2025; il a

produit un avis de répartition du montant de 4'070 fr., dont il ressort que

1'100 fr. ont été attribués à la Caisse de compensation GastroSocial, le reste

à ses créanciers privés. S'agissant des acomptes 2024, il a indiqué que ces

montants seraient réglés "à réception des décomptes définitifs",

après avoir déclaré l'entrée et la sortie de son personnel. Le 24 janvier 2025,

le juge instructeur a adressé au recourant un ultime avis, aux termes duquel:

"(...)

2. En ce qui concerne les cotisations aux

assurances sociales pour l'année 2024, le recourant ne répond pas précisément

aux questions posées dans l'avis du tribunal du 8 janvier 2025 (chiffre 3). On

revient ci-après sur les informations demandées.

2.1 S'agissant des cotisations AVS 2024 pour le

recourant, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu le 11

novembre 2024 une décision provisoire de cotisations personnelles (B.________)

pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les cotisations dues

se montaient à 891 fr.60 pour toute la période et à 222 fr.90 par trimestre

(voir pièce ci-jointe).

Les personnes tenues de payer des cotisations

ont l'obligation de verser périodiquement les acomptes de cotisations (cf. art.

24 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants

[RAVS; RS 831.101]).

Le recourant est invité à prouver, pièces à

l'appui, qu'il a versé le montant de 891 fr.60.

2.2. Pendant l’année, les employeurs doivent verser

périodiquement des acomptes de cotisations (art. 35 al. 1 RAVS).

S'agissant des cotisations AVS 2024 pour son

employée, le recourant est invité à prouver, pièces à l'appui, qu'il a versé

des acomptes de cotisations.

2.3 S'agissant des cotisations pour la prévoyance

professionnelle des employés du café restaurant ********, la Caisse de pension

Gastrosocial a demandé au recourant, par courrier du 21 octobre 2024, de lui

transmettre les listes des salaires des trois premiers trimestres 2024 (cf.

pièce ci-jointe).

Le recourant est invité à prouver qu'il a versé

les acomptes de cotisations LPP 2024 pour son employée en produisant un extrait

de compte actualisé de Gastrosocial.

3. Un ultime délai au 13 février 2025 est imparti

au recourant pour donner les informations demandées ci-dessus, en joignant les

pièces requises.

A défaut de réponse dans le délai imparti, il

sera statué en l'état du dossier."

Aucune réponse n'a été donnée à cet avis dans le

délai prolongé à cet effet au 20 février 2025.

Entre-temps, par décision du

Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 janvier 2025,

B.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties. L'effet suspensif de la procédure de faillite a été prononcé par

ordonnance présidentielle du 28 janvier 2025.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des

recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il

respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99

LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant, titulaire de l'entreprise

individuelle exploitant l'établissement dont la fermeture a été prononcée, a

qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en

matière.

2.

Aux termes de son article 1er al. 1, la loi du 26 mars 2002

sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) a pour but de

régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement,

la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et

boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la

tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de

l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le

perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des

consommateurs et à la vie sociale (let. d). A teneur de l’art. 4 LADB, l'exercice

de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention

préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui

comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation d'exploiter (al. 1).

L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de

l'établissement (al. 2). L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne

morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou

d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3).

On rappelle à cet égard la teneur de l’art. 60 LADB:

"Le département retire la

licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou

définitive d'un établissement lorsque:

a. l'ordre public

l'exige ;

b. les locaux, les

installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux

exigences imposées pour l'octroi de la licence ;

c. les émoluments cantonaux

ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le

règlement d'exécution ;

d. les contributions aux

assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été

acquittées dans un délai raisonnable."

En outre, aux termes de

l’art. 60a LADB:

"Le département retire, pour une durée maximale de cinq

ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :

a. le titulaire a enfreint

les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à

l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de

fumer ;

b. des personnes ne

satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont

été ou sont employées dans l'établissement ;

c. le titulaire a commis

des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics,

ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son

établissement ;

d. le titulaire n'a pas

payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;

e. il

apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des

renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une

autorisation d'exercer ou d'exploiter."

La lettre d de l’art. 60

LADB est complétée par l’art. 67 du règlement d’exécution de la LADB, du 9

décembre 2009 (RLADB; RSV 935.31.1), aux termes duquel:

"1 L'exploitant est tenu de fournir à la

demande du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa

participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.

2 En cas de non respect du délai imparti, le

département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation

de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet."

Il a été jugé que l'art.

60a LADB constituait une base légale formelle suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst (arrêt TF 2C_220/2017

du 25 août 2017 consid. 4.5). Ces mesures (dont l’historique est rappelé

dans l’arrêt GE.2012.0187 du 26 juillet 2013) poursuivent des buts relevant de

la politique économique, de l'ordre public et de la promotion d'un

développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration. Elles tendent

entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations paient dans un délai

raisonnable les contributions aux assurances sociales et respectent les

prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au

droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers (arrêt TF 2C_220/2017

du 25 août 2017 consid. 4.6.1; v. en outre arrêt TF 2C_860/2010 du 2 mars 2011

consid. 3.2.3). L'obligation de l'employeur de verser des contributions

aux assurances sociales relève en effet de la politique sociale, soit d'un

intérêt public (arrêt GE.2008.0193 du 30 mars 2009). Le Tribunal fédéral a jugé

dans une affaire similaire qui concernait le canton de Zurich que le retrait de

la patente d'un restaurateur zurichois qui se trouvait dans de mauvaises

conditions financières et n'arrivait pas à honorer ses dettes en particulier en

matière d'assurances sociales répondait à un intérêt public (arrêt TF

2P.50/1988 du 10 juin 1988, consid. 3d). Il en a jugé de même s'agissant du

retrait de la patente d'un aubergiste jurassien dont le montant des dettes

allait en s'aggravant (arrêt TF 2C_147/2009 du 4 mai 2009).

Ces mesures ne se recoupent

pas avec les sanctions pénales prévues, pour le domaine concerné, par l’art. 87

de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10)

et l’art. 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Rien n'empêche du reste

que les mesures administratives prises en application de l'art. 60 LADB se

cumulent avec les sanctions précitées (arrêt TF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009

consid. 3.2). Enfin, elles permettent d'assurer une égalité économique entre

concurrents, en obligeant l'ensemble des exploitants et exerçants à respecter

les législations sur les assurances sociales et le travail (arrêt GE.2008.0193,

déjà cité). Il a été jugé par le Tribunal fédéral qu’elles constituaient une

base légale suffisante pour ordonner la fermeture d’un établissement (arrêt TF 2C_312/2009

précité consid. 4.2).

L’art. 62 LADB (introduit par la novelle du 13

janvier 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015) précise que,

dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un

avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de

l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4. Pour le reste,

s’agissant des comportements qu’il réprime, l’art. 60 LADB ne prévoit pas

d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de

l’établissement. Il a cependant été jugé que, même si le texte légal était muet

sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découlait directement du

principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al.

3 Cst./VD). Dès lors, on retiendra que l’autorité ne peut se passer d’un

avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le

comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure

immédiate (cf. dans ce sens arrêts GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183

du 4 janvier 2007; GE.2003.0026 du 18 août 2003).

3.

a) Le présent litige a trait à la décision du 17 octobre 2024, par

laquelle l’autorité intimée a prononcé le retrait de la licence et ordonné la

fermeture immédiate de l'établissement Café-restaurant ********. L'autorité

intimée a retenu que le recourant n'était pas à jour avec le paiement des

cotisations de son entreprise aux assurances sociales et que par surcroît, il

n'était pas parvenu à démontrer qu'il serait en mesure de s'en acquitter dans

un délai raisonnable.

De son côté, le recourant fait valoir que pour le

montant dû à la Caisse de compensation, un arrangement de paiement a été trouvé

auprès de l'Office des poursuites en octobre 2024; il a joint le plan de

paiement à son recours. S'agissant de la Caisse de pension GastroSocial, le

recourant expose qu'il est à jour au 31 décembre 2023 dans le paiement des

cotisations pour la prévoyance professionnelle des employés de son

établissement. Pour 2024, il explique que les acomptes ont été fixés pour des

collaborateurs qui ont quitté son établissement en 2023, alors que, depuis

avril 2024, il n'a plus qu'une collaboratrice. Dans ces conditions, il lui

serait "impossible" de verser des acomptes pour 2024.

b) Le recourant a, selon ses explications, repris

l'établissement à l'enseigne ******** au mois d'octobre 2022. Or, au 19 juillet 2024, il avait accumulé des poursuites pour un

montant total de 250'004 fr.85, dont 57'573 fr.82 avaient trait à des

poursuites introduites par des assurances sociales, à savoir la Caisse de

compensation et la Caisse de pension GastroSocial et ce sur une période équivalant

deux années d'exploitation de son établissement.

Au 11 octobre 2024, le montant total

des poursuites introduites contre le recourant a été porté à 265'806 fr.12

(dont un montant impayé au 13 novembre 2024 de 167'633 fr., selon décompte débiteur de la même date), y compris trois nouvelles poursuites introduites entre le 4 et le 12

septembre 2024 par GastroSocial pour un total de 5'260 fr.35. Au 18

octobre 2024, le compte ouvert par le recourant auprès de la Caisse de

compensation GastroSocial était débiteur d'un solde de 32'248 fr.70 pour la

période du 1er août 2022 au 18 octobre 2024, et au 21 octobre 2024,

son compte auprès de la Caisse de pension Gastrosocial était débiteur d'un

solde de 8'497 fr.30, pour la période du 1er janvier 2023 au 21

octobre 2024 (étant précisé que le solde débiteur concerne 2024, les arriérés

jusqu'au 31 décembre 2023 ayant été réglés, comme cela

ressort de l'attestation de la Caisse de pension GastroSocial du 21 octobre

2024). La Caisse de compensation GastroSocial ayant déposé plusieurs réquisitions

de vente successives, le recourant a obtenu de l'office des poursuites

compétent qu'il soit sursis à la vente de son commerce et de ses biens, à

condition de s'acquitter des versements fixés dans un plan de paiement, ce qui

représente au total 1'150 fr. par mois en faveur de la

Caisse de compensation GastroSocial, à compter du mois de novembre 2024. Si

l'on s'en tient au rythme de remboursement qui est imposé au recourant par le

plan de paiement de l'office des poursuites, force est de constater que

l'arriéré de cotisations dû à la Caisse de compensation GastroSocial ne sera

pas acquitté avant deux ans et demi au moins, dans le meilleur des cas.

Par avis du 24 janvier 2025, le

juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai pour prouver par pièces

notamment qu'il a versé les acomptes de cotisations AVS et LPP 2024 pour son

employée. Après avoir obtenu une ultime prolongation du délai, le recourant n'a

pas donné suite à cet avis.

Dans son recours, le recourant

fait valoir qu'il s'agit pour 2024 d'acomptes de cotisations, qui auraient

d'ailleurs été fixés pour des employés qui ont quitté son établissement en

2023, alors que, depuis avril 2024, il n'a plus qu'une collaboratrice.

S'agissant des cotisations AVS,

l'employeur est tenu de verser les acomptes fixés par les caisses de

compensation (cf. art. 35 al. 1 1ère phrase du règlement du 31 octobre 1947 sur

l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], aux termes duquel,

pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de

cotisations). Pour ce qui est des cotisations LPP, l'employeur doit transférer

à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des

salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou

l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4

LPP). Cette norme n'empêche pas l'institution de prévoyance de prévoir dans son

règlement une disposition, qui ne doit pas violer la réglementation légale

(Commentaire des assurances sociales suisses, Jacques-André Schneider/Thomas

Geiser/Thomas Gächter [édit.], LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 35 ad art. 66 LPP;

voir aussi Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,

Band XIV, Sécurité sociale, Ulrich Meyer [édit.], 3e éd., 2016, L

Obligatorische berufliche Vorsorge, n. 230, selon lesquels l'institution de

prévoyance peut prévoir dans son règlement un terme d'échéance plus court que

celui de l'art. 66 al. 4 LPP).

En l'occurrence, le terme

d'échéance légal (art. 66 al. 4 LPP) pour les cotisations 2024 à la Caisse de

pension GastroSocial est de toutes manières échu à la fin janvier 2025,

indépendamment de ce que prévoit le règlement de ladite caisse, de sorte que le

recourant se trouve en demeure pour les cotisations LPP 2024 de ses employés. Il

n'a pas non plus fourni d'attestation prouvant qu'il s'est acquitté des

acomptes de cotisations AVS 2024 pour ses employés. Au demeurant, si la Caisse

GastroSocial a fixé les acomptes de cotisations pour les employés sur des bases

qui ne correspondaient plus à la réalité, il appartenait au recourant d'en

informer cet organisme.

Le recourant a bénéficié, dans

la procédure devant l'autorité intimée puis dans la présente procédure de

recours, de plusieurs délais qui lui auraient permis de régler les arriérés de

cotisations aux assurances sociales dues pour ses employés (ou de convenir d'un

plan de paiement lui permettant de le faire dans un délai raisonnable, comme

cela est aussi envisagé par la décision attaquée); il en a apparemment été

empêché par sa situation financière obérée. Quoi qu'il en soit, il tombe

actuellement sous le coup du motif de retrait de la licence de l'art. 60 al. 1

let. d LADB en relation avec l'art. 67 RLADB. En lien avec cette dernière

disposition, ainsi qu'avec l'art. 62 LADB, on peut relever que le prononcé d’un

avertissement, préalablement au retrait de la licence et à l’ordre de

fermeture, est superflu dans les circonstances du cas d'espèce, ce d’autant que

la sommation du 23 juillet 2024 peut être considérée comme valant

avertissement.

A cela s'ajoute un autre élément. Dans sa réponse,

l'autorité intimée rappelle qu'aux termes de l'art. 40 LADB, celui qui demande

une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et

n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose

d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire. Sur ce point, on rappelle qu'une décision, même

provisoire, du juge compétent en matière de baux et loyers peut tenir lieu

d’autorisation ou d’accord du bailleur au sens de l’art. 40 LADB (arrêts

GE.2015.0077 du 27 avril 2015 consid. 3b/aa; GE.2007.0209 du 22 janvier 2008

consid. 3). Or, en l'occurrence, les propriétaires de

l'immeuble qui abrite le café-restaurant ont résilié le bail les liant au

recourant pour défaut de paiement du loyer, conformément à l'art. 257d al. 2

CO. En outre, le recourant fait actuellement l'objet d'une expulsion forcée des

locaux, qu'il a certes contestée auprès du Tribunal cantonal (v. sur ce point

arrêt GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b). Dans ces conditions, quand bien

même le juge administratif n’a pas à interférer dans le domaine réservé

au juge civil (arrêt GE.2015.0077 déjà cité consid.

3b/cc), la poursuite de l'exploitation de l'établissement du recourant paraît

compromise.

Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, on ne

voit guère d’autre possibilité que d’ordonner le retrait de la licence et la

fermeture de l’établissement, mesures qui sont prescrites par l'art. 60 al. 1 let. d LADB en relation avec l'art. 67 RLADB.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée. Avec le présent arrêt, la requête de

levée de l'effet suspensif provisoirement restitué est sans objet.

Le sort du recours commande qu’un émolument

judiciaire soit mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91

et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55

al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Police cantonale du commerce, du 17 octobre 2024, est

confirmée.

III.

Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de B.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.