GE.2024.0350
CDAP - GE.2024.0350 - 2025-03-04 - A.________/Police cantonale du commerce
4 mars 2025Français21 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mars 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président;
M. Pascal Langone et Mme Imogen Billotte, juges; M. Patrick Gigante, greffier.
Recourant
A.________, à ********, agissant
par B.________, à ********,
Autorité intimée
Police cantonale du commerce, à
Lausanne.
Objet
Patentes d'auberge
Recours A.________ c/ décision de la Police cantonale du
commerce du 17 octobre 2024 (retrait de la licence et fermeture de
l'établissement "A.________******** à ********).
Vu les faits suivants:
A.
L'entreprise individuelle A.________ , dont B.________ est le titulaire,
est inscrite au registre du commerce depuis le ******** 2022. Elle a son siège
à ******** et a pour but l'exploitation d'un
café-restaurant. Le 25 octobre 2023, la Police cantonale du commerce (PCC) a
délivré à B.________ l'autorisation d'exercer et à A.________ l'autorisation
d'exploiter l'établissement à la même enseigne, à l'adresse ********, à ********.
Cette licence d'exploitation n°******** était valable du 11 juillet 2023 au 28
février 2028.
B.
Le 12 mars 2024, le bail liant B.________
aux propriétaires de l'immeuble sis ******** à ******** a été résilié pour le
30 avril 2024, pour défaut de paiement des loyers des mois de janvier et
février 2024. Par décision du Tribunal de l'arrondissement de ******** du 16
avril 2024, B.________ a été déclaré en faillite par défaut, avec effet au même
jour. Par décision présidentielle du 8 mai 2024, la
requête en restitution de délai a été admise et le prononcé de faillite,
annulé.
Au 19 juillet 2024, B.________
faisait l'objet de poursuites pour un total de 250'004 fr.85; sur ce montant,
plus de 57'000 fr. avaient trait à des poursuites introduites par la Caisse de
compensation et la Caisse de pension GastroSocial, à Aarau. Le 23 juillet 2024,
la PCC a invité A.________ à lui faire parvenir dans les vingt jours: un
extrait de compte à jour établi par la Caisse de
compensation GastroSocial (1), un extrait de compte à jour établi par la Caisse
de pension GastroSocial (2), une copie des éventuels plans de paiement tendant
au remboursement des dettes contractées auprès de ces deux caisses (3), ainsi
qu'une attestation des deux caisses précisant qu'elle s'acquitte régulièrement
des cotisations courantes en faveur du personnel (4). B.________ a requis
l'octroi d'un délai supplémentaire en indiquant avoir fait une demande auprès
de GastroSocial.
Au 11 octobre 2024, le total
des poursuites introduites contre B.________ a été porté à 265'806 fr.12; trois
nouvelles poursuites ont été introduites entre le 4 et le 12 septembre 2024 par
la Caisse cantonale de compensation AVS et la Caisse de pension GastroSocial
pour un montant total de 5'260 fr.35. A la même date, B.________ a
obtenu de l'Office des poursuites du district ******** un sursis à la vente de
son commerce et de ses biens, pour autant qu'il s'acquitte des acomptes fixés
dans les plans de paiement du 11 octobre 2024, soit 1'150 fr. par mois (dès
novembre 2024) en faveur de la Caisse de compensation
GastroSocial.
Par décision du 17 octobre 2024, la PCC a prononcé le
retrait de la licence n°******** et la fermeture immédiate de l'établissement
Café-Restaurant ********, sous commination de la peine d'amende prévue à l'art.
292 CP. Elle a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours. Cette décision a
été notifiée à B.________ le même jour.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le Juge de Paix
des districts ******** a ordonné à B.________ de quitter et de rendre libres
les locaux sis ********, à ******** pour le 19 novembre 2024 à 12h00.
C.
Par acte du 11 novembre 2024, A.________ , qui agissait par B.________
(ci-après: le recourant), a saisi la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal d'un recours contre la décision du 17 octobre 2024, dont elle
demande implicitement l'annulation.
Par ordonnance du 12 novembre 2024, le juge
instructeur a provisoirement restitué l'effet suspensif, à la requête du
recourant.
La PCC a produit son dossier; dans sa réponse du 27
novembre 2024, elle s'oppose à la restitution de l'effet suspensif et propose
le rejet du recours.
B.________ s'est déterminé le 11 décembre 2024; il
maintient ses conclusions. Des pièces qu'il a produites, il ressort notamment qu'il
a fait appel contre l'ordonnance d'expulsion du 22 octobre 2024.
B.________, dans un délai échéant au 6 janvier 2025,
"à présenter toutes les mesures concrètement prises, telles qu'un plan
de paiement par exemple, pour amortir les dettes contractées auprès de GastroSocial
dans un délai raisonnable, d'une part, et faire en sorte que celles-ci
n'augmentent pas, d'autre part".
Par avis du 8 janvier 2025, le juge instructeur a
pris note de ce que B.________ avait effectué un versement de 4'070 fr. en
mains de l'Office des poursuites du district ******** le 3 janvier 2025. Un
délai au 22 janvier 2025 a été imparti à ce dernier pour fournir des
explications détaillées, indiquer si ce versement avait trait à l'amortissement
des dettes contractées auprès de GastroSocial et produire une copie du ou des
récépissés (ou des avis de débits) attestant de ce versement. Constatant que B.________
n'avait fourni aucune explication sur les mesures prises pour contenir les
dettes contractées auprès des institutions d'assurances sociales, le juge
instructeur l'a invité à fournir la preuve du paiement des acomptes 2024 qui
lui ont été facturés par la Caisse cantonale de compensation, à laquelle il est
affilié à compter du 1er janvier 2024, ainsi que la preuve du
paiement des cotisations AVS et LPP de son employée actuelle.
B.________ a procédé le 22 janvier 2025; il a
produit un avis de répartition du montant de 4'070 fr., dont il ressort que
1'100 fr. ont été attribués à la Caisse de compensation GastroSocial, le reste
à ses créanciers privés. S'agissant des acomptes 2024, il a indiqué que ces
montants seraient réglés "à réception des décomptes définitifs",
après avoir déclaré l'entrée et la sortie de son personnel. Le 24 janvier 2025,
le juge instructeur a adressé au recourant un ultime avis, aux termes duquel:
"(...)
2. En ce qui concerne les cotisations aux
assurances sociales pour l'année 2024, le recourant ne répond pas précisément
aux questions posées dans l'avis du tribunal du 8 janvier 2025 (chiffre 3). On
revient ci-après sur les informations demandées.
2.1 S'agissant des cotisations AVS 2024 pour le
recourant, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a rendu le 11
novembre 2024 une décision provisoire de cotisations personnelles (B.________)
pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les cotisations dues
se montaient à 891 fr.60 pour toute la période et à 222 fr.90 par trimestre
(voir pièce ci-jointe).
Les personnes tenues de payer des cotisations
ont l'obligation de verser périodiquement les acomptes de cotisations (cf. art.
24 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants
[RAVS; RS 831.101]).
Le recourant est invité à prouver, pièces à
l'appui, qu'il a versé le montant de 891 fr.60.
2.2. Pendant l’année, les employeurs doivent verser
périodiquement des acomptes de cotisations (art. 35 al. 1 RAVS).
S'agissant des cotisations AVS 2024 pour son
employée, le recourant est invité à prouver, pièces à l'appui, qu'il a versé
des acomptes de cotisations.
2.3 S'agissant des cotisations pour la prévoyance
professionnelle des employés du café restaurant ********, la Caisse de pension
Gastrosocial a demandé au recourant, par courrier du 21 octobre 2024, de lui
transmettre les listes des salaires des trois premiers trimestres 2024 (cf.
pièce ci-jointe).
Le recourant est invité à prouver qu'il a versé
les acomptes de cotisations LPP 2024 pour son employée en produisant un extrait
de compte actualisé de Gastrosocial.
3. Un ultime délai au 13 février 2025 est imparti
au recourant pour donner les informations demandées ci-dessus, en joignant les
pièces requises.
A défaut de réponse dans le délai imparti, il
sera statué en l'état du dossier."
Aucune réponse n'a été donnée à cet avis dans le
délai prolongé à cet effet au 20 février 2025.
Entre-temps, par décision du
Tribunal de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois du 21 janvier 2025,
B.________ a été déclarée en faillite par défaut des parties. L'effet suspensif de la procédure de faillite a été prononcé par
ordonnance présidentielle du 28 janvier 2025.
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l’art. 92 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des
recours contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités
administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en
connaître. Le recours a été formé en temps utile (art. 95 LPA-VD) et il
respecte les autres exigences formelles (art. 79 LPA-VD par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Destinataire de la décision attaquée, le recourant, titulaire de l'entreprise
individuelle exploitant l'établissement dont la fermeture a été prononcée, a
qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD). Il y a donc lieu d’entrer en
matière.
2.
Aux termes de son article 1er al. 1, la loi du 26 mars 2002
sur les auberges et les débits de boissons (LADB; BLV 935.31) a pour but de
régler les conditions d'exploitation des établissements permettant le logement,
la restauration, le service de boissons ainsi que les autres débits de mets et
boissons (let. a), de contribuer à la sauvegarde de l'ordre et de la
tranquillité publics (let. b), de promouvoir un développement de qualité de
l'hôtellerie et de la restauration, en particulier par la formation et le
perfectionnement professionnels (let. c) et de contribuer à la protection des
consommateurs et à la vie sociale (let. d). A teneur de l’art. 4 LADB, l'exercice
de l'une des activités soumises à la présente loi nécessite l'obtention
préalable auprès de l'autorité compétente d'une licence d'établissement qui
comprend l'autorisation d'exercer et l'autorisation d'exploiter (al. 1).
L'autorisation d'exercer est délivrée à la personne physique responsable de
l'établissement (al. 2). L'autorisation d'exploiter est délivrée à la personne
morale ou physique, propriétaire ou titulaire du contrat de bail à loyer ou
d'un contrat analogue, qui exploite le fonds de commerce (al. 3).
On rappelle à cet égard la teneur de l’art. 60 LADB:
"Le département retire la
licence au sens de l'article 4 et peut ordonner la fermeture temporaire ou
définitive d'un établissement lorsque:
a. l'ordre public
l'exige ;
b. les locaux, les
installations ou les autres conditions d'exploitation ne répondent plus aux
exigences imposées pour l'octroi de la licence ;
c. les émoluments cantonaux
ou communaux liés à la licence ne sont pas acquittés dans le délai fixé par le
règlement d'exécution ;
d. les contributions aux
assurances sociales que l'exploitant est également tenu de payer n'ont pas été
acquittées dans un délai raisonnable."
En outre, aux termes de
l’art. 60a LADB:
"Le département retire, pour une durée maximale de cinq
ans, l'autorisation d'exercer ou l'autorisation d'exploiter lorsque :
a. le titulaire a enfreint
les prescriptions cantonales, fédérales et communales relatives à
l'exploitation des établissements, au droit du travail et à l'interdiction de
fumer ;
b. des personnes ne
satisfaisant pas aux exigences légales en matière de séjour des étrangers ont
été ou sont employées dans l'établissement ;
c. le titulaire a commis
des infractions contraires à l'ordre, à la sécurité ou à la salubrité publics,
ainsi qu'à la protection de l'environnement, dans la gestion de son
établissement ;
d. le titulaire n'a pas
payé les contributions aux assurances sociales qu'il est tenu de régler ;
e. il
apparaît ultérieurement que le titulaire a fourni intentionnellement des
renseignements et pièces inexacts dans le but d'obtenir une licence, une
autorisation d'exercer ou d'exploiter."
La lettre d de l’art. 60
LADB est complétée par l’art. 67 du règlement d’exécution de la LADB, du 9
décembre 2009 (RLADB; RSV 935.31.1), aux termes duquel:
"1 L'exploitant est tenu de fournir à la
demande du département une attestation prouvant qu'il s'est acquitté de sa
participation aux assurances sociales en faveur de ses employé(e)s.
2 En cas de non respect du délai imparti, le
département retire la licence d'établissement, le cas échéant après convocation
de l'intéressé ou notification d'un avertissement demeuré sans effet."
Il a été jugé que l'art.
60a LADB constituait une base légale formelle suffisante au sens de l'art. 36 al. 1 Cst (arrêt TF 2C_220/2017
du 25 août 2017 consid. 4.5). Ces mesures (dont l’historique est rappelé
dans l’arrêt GE.2012.0187 du 26 juillet 2013) poursuivent des buts relevant de
la politique économique, de l'ordre public et de la promotion d'un
développement de qualité de l'hôtellerie et de la restauration. Elles tendent
entre autres à garantir que les titulaires d'autorisations paient dans un délai
raisonnable les contributions aux assurances sociales et respectent les
prescriptions légales relatives à l'exploitation des établissements publics, au
droit du travail ainsi qu'au droit des étrangers (arrêt TF 2C_220/2017
du 25 août 2017 consid. 4.6.1; v. en outre arrêt TF 2C_860/2010 du 2 mars 2011
consid. 3.2.3). L'obligation de l'employeur de verser des contributions
aux assurances sociales relève en effet de la politique sociale, soit d'un
intérêt public (arrêt GE.2008.0193 du 30 mars 2009). Le Tribunal fédéral a jugé
dans une affaire similaire qui concernait le canton de Zurich que le retrait de
la patente d'un restaurateur zurichois qui se trouvait dans de mauvaises
conditions financières et n'arrivait pas à honorer ses dettes en particulier en
matière d'assurances sociales répondait à un intérêt public (arrêt TF
2P.50/1988 du 10 juin 1988, consid. 3d). Il en a jugé de même s'agissant du
retrait de la patente d'un aubergiste jurassien dont le montant des dettes
allait en s'aggravant (arrêt TF 2C_147/2009 du 4 mai 2009).
Ces mesures ne se recoupent
pas avec les sanctions pénales prévues, pour le domaine concerné, par l’art. 87
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10)
et l’art. 76 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40). Rien n'empêche du reste
que les mesures administratives prises en application de l'art. 60 LADB se
cumulent avec les sanctions précitées (arrêt TF 2C_312/2009 du 5 octobre 2009
consid. 3.2). Enfin, elles permettent d'assurer une égalité économique entre
concurrents, en obligeant l'ensemble des exploitants et exerçants à respecter
les législations sur les assurances sociales et le travail (arrêt GE.2008.0193,
déjà cité). Il a été jugé par le Tribunal fédéral qu’elles constituaient une
base légale suffisante pour ordonner la fermeture d’un établissement (arrêt TF 2C_312/2009
précité consid. 4.2).
L’art. 62 LADB (introduit par la novelle du 13
janvier 2015, en vigueur depuis le 1er juillet 2015) précise que,
dans les cas d'infractions de peu de gravité, le département peut adresser un
avertissement aux titulaires de la licence, de l'autorisation d'exercer ou de
l'autorisation d'exploiter au sens de l'article 4. Pour le reste,
s’agissant des comportements qu’il réprime, l’art. 60 LADB ne prévoit pas
d’autres sanctions que le retrait de l’autorisation et la fermeture de
l’établissement. Il a cependant été jugé que, même si le texte légal était muet
sur ce point, l’exigence de gradation de la sanction découlait directement du
principe constitutionnel de proportionnalité (cf. art. 36 al. 3 Cst. et 38 al.
3 Cst./VD). Dès lors, on retiendra que l’autorité ne peut se passer d’un
avertissement préalable à la sanction que s'il y a urgence ou si le
comportement répréhensible est à ce point grave qu'il mérite une mesure
immédiate (cf. dans ce sens arrêts GE.2008.0180 du 2 avril 2009; GE.2006.0183
du 4 janvier 2007; GE.2003.0026 du 18 août 2003).
3.
a) Le présent litige a trait à la décision du 17 octobre 2024, par
laquelle l’autorité intimée a prononcé le retrait de la licence et ordonné la
fermeture immédiate de l'établissement Café-restaurant ********. L'autorité
intimée a retenu que le recourant n'était pas à jour avec le paiement des
cotisations de son entreprise aux assurances sociales et que par surcroît, il
n'était pas parvenu à démontrer qu'il serait en mesure de s'en acquitter dans
un délai raisonnable.
De son côté, le recourant fait valoir que pour le
montant dû à la Caisse de compensation, un arrangement de paiement a été trouvé
auprès de l'Office des poursuites en octobre 2024; il a joint le plan de
paiement à son recours. S'agissant de la Caisse de pension GastroSocial, le
recourant expose qu'il est à jour au 31 décembre 2023 dans le paiement des
cotisations pour la prévoyance professionnelle des employés de son
établissement. Pour 2024, il explique que les acomptes ont été fixés pour des
collaborateurs qui ont quitté son établissement en 2023, alors que, depuis
avril 2024, il n'a plus qu'une collaboratrice. Dans ces conditions, il lui
serait "impossible" de verser des acomptes pour 2024.
b) Le recourant a, selon ses explications, repris
l'établissement à l'enseigne ******** au mois d'octobre 2022. Or, au 19 juillet 2024, il avait accumulé des poursuites pour un
montant total de 250'004 fr.85, dont 57'573 fr.82 avaient trait à des
poursuites introduites par des assurances sociales, à savoir la Caisse de
compensation et la Caisse de pension GastroSocial et ce sur une période équivalant
deux années d'exploitation de son établissement.
Au 11 octobre 2024, le montant total
des poursuites introduites contre le recourant a été porté à 265'806 fr.12
(dont un montant impayé au 13 novembre 2024 de 167'633 fr., selon décompte débiteur de la même date), y compris trois nouvelles poursuites introduites entre le 4 et le 12
septembre 2024 par GastroSocial pour un total de 5'260 fr.35. Au 18
octobre 2024, le compte ouvert par le recourant auprès de la Caisse de
compensation GastroSocial était débiteur d'un solde de 32'248 fr.70 pour la
période du 1er août 2022 au 18 octobre 2024, et au 21 octobre 2024,
son compte auprès de la Caisse de pension Gastrosocial était débiteur d'un
solde de 8'497 fr.30, pour la période du 1er janvier 2023 au 21
octobre 2024 (étant précisé que le solde débiteur concerne 2024, les arriérés
jusqu'au 31 décembre 2023 ayant été réglés, comme cela
ressort de l'attestation de la Caisse de pension GastroSocial du 21 octobre
2024). La Caisse de compensation GastroSocial ayant déposé plusieurs réquisitions
de vente successives, le recourant a obtenu de l'office des poursuites
compétent qu'il soit sursis à la vente de son commerce et de ses biens, à
condition de s'acquitter des versements fixés dans un plan de paiement, ce qui
représente au total 1'150 fr. par mois en faveur de la
Caisse de compensation GastroSocial, à compter du mois de novembre 2024. Si
l'on s'en tient au rythme de remboursement qui est imposé au recourant par le
plan de paiement de l'office des poursuites, force est de constater que
l'arriéré de cotisations dû à la Caisse de compensation GastroSocial ne sera
pas acquitté avant deux ans et demi au moins, dans le meilleur des cas.
Par avis du 24 janvier 2025, le
juge instructeur a imparti au recourant un ultime délai pour prouver par pièces
notamment qu'il a versé les acomptes de cotisations AVS et LPP 2024 pour son
employée. Après avoir obtenu une ultime prolongation du délai, le recourant n'a
pas donné suite à cet avis.
Dans son recours, le recourant
fait valoir qu'il s'agit pour 2024 d'acomptes de cotisations, qui auraient
d'ailleurs été fixés pour des employés qui ont quitté son établissement en
2023, alors que, depuis avril 2024, il n'a plus qu'une collaboratrice.
S'agissant des cotisations AVS,
l'employeur est tenu de verser les acomptes fixés par les caisses de
compensation (cf. art. 35 al. 1 1ère phrase du règlement du 31 octobre 1947 sur
l'assurance-vieillesse et survivants [RAVS; RS 831.101], aux termes duquel,
pendant l'année, les employeurs doivent verser périodiquement des acomptes de
cotisations). Pour ce qui est des cotisations LPP, l'employeur doit transférer
à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des
salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou
l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (art. 66 al. 4
LPP). Cette norme n'empêche pas l'institution de prévoyance de prévoir dans son
règlement une disposition, qui ne doit pas violer la réglementation légale
(Commentaire des assurances sociales suisses, Jacques-André Schneider/Thomas
Geiser/Thomas Gächter [édit.], LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 35 ad art. 66 LPP;
voir aussi Marc Hürzeler/Jürg Brühwiler, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht,
Band XIV, Sécurité sociale, Ulrich Meyer [édit.], 3e éd., 2016, L
Obligatorische berufliche Vorsorge, n. 230, selon lesquels l'institution de
prévoyance peut prévoir dans son règlement un terme d'échéance plus court que
celui de l'art. 66 al. 4 LPP).
En l'occurrence, le terme
d'échéance légal (art. 66 al. 4 LPP) pour les cotisations 2024 à la Caisse de
pension GastroSocial est de toutes manières échu à la fin janvier 2025,
indépendamment de ce que prévoit le règlement de ladite caisse, de sorte que le
recourant se trouve en demeure pour les cotisations LPP 2024 de ses employés. Il
n'a pas non plus fourni d'attestation prouvant qu'il s'est acquitté des
acomptes de cotisations AVS 2024 pour ses employés. Au demeurant, si la Caisse
GastroSocial a fixé les acomptes de cotisations pour les employés sur des bases
qui ne correspondaient plus à la réalité, il appartenait au recourant d'en
informer cet organisme.
Le recourant a bénéficié, dans
la procédure devant l'autorité intimée puis dans la présente procédure de
recours, de plusieurs délais qui lui auraient permis de régler les arriérés de
cotisations aux assurances sociales dues pour ses employés (ou de convenir d'un
plan de paiement lui permettant de le faire dans un délai raisonnable, comme
cela est aussi envisagé par la décision attaquée); il en a apparemment été
empêché par sa situation financière obérée. Quoi qu'il en soit, il tombe
actuellement sous le coup du motif de retrait de la licence de l'art. 60 al. 1
let. d LADB en relation avec l'art. 67 RLADB. En lien avec cette dernière
disposition, ainsi qu'avec l'art. 62 LADB, on peut relever que le prononcé d’un
avertissement, préalablement au retrait de la licence et à l’ordre de
fermeture, est superflu dans les circonstances du cas d'espèce, ce d’autant que
la sommation du 23 juillet 2024 peut être considérée comme valant
avertissement.
A cela s'ajoute un autre élément. Dans sa réponse,
l'autorité intimée rappelle qu'aux termes de l'art. 40 LADB, celui qui demande
une licence, une autorisation d'exercer ou une autorisation d'exploiter et
n'est pas lui-même propriétaire de l'immeuble dans lequel il se propose
d'exploiter un établissement doit produire l'autorisation du propriétaire. Sur ce point, on rappelle qu'une décision, même
provisoire, du juge compétent en matière de baux et loyers peut tenir lieu
d’autorisation ou d’accord du bailleur au sens de l’art. 40 LADB (arrêts
GE.2015.0077 du 27 avril 2015 consid. 3b/aa; GE.2007.0209 du 22 janvier 2008
consid. 3). Or, en l'occurrence, les propriétaires de
l'immeuble qui abrite le café-restaurant ont résilié le bail les liant au
recourant pour défaut de paiement du loyer, conformément à l'art. 257d al. 2
CO. En outre, le recourant fait actuellement l'objet d'une expulsion forcée des
locaux, qu'il a certes contestée auprès du Tribunal cantonal (v. sur ce point
arrêt GE.2013.0157 du 13 mars 2014 consid. 4b). Dans ces conditions, quand bien
même le juge administratif n’a pas à interférer dans le domaine réservé
au juge civil (arrêt GE.2015.0077 déjà cité consid.
3b/cc), la poursuite de l'exploitation de l'établissement du recourant paraît
compromise.
Enfin, sous l’angle de la proportionnalité, on ne
voit guère d’autre possibilité que d’ordonner le retrait de la licence et la
fermeture de l’établissement, mesures qui sont prescrites par l'art. 60 al. 1 let. d LADB en relation avec l'art. 67 RLADB.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le
recours et à confirmer la décision attaquée. Avec le présent arrêt, la requête de
levée de l'effet suspensif provisoirement restitué est sans objet.
Le sort du recours commande qu’un émolument
judiciaire soit mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1, 91
et 99 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55
al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Police cantonale du commerce, du 17 octobre 2024, est
confirmée.
III.
Les frais d'arrêt, par 1'000 (mille) francs, sont mis à la charge de B.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 4 mars 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.