GE.2024.0357
CDAP - GE.2024.0357 - 2024-11-27 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
27 novembre 2024Français9 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 novembre 2024
Composition
M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M.
Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes du 5 novembre 2024
(demande de grâce, suspension de l'exécution).
Vu les faits suivants:
A.
Par un jugement rendu le 19 juillet 2022 (cause PE21.015510), le
Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A._______, ressortissant
français né en 1975, coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine
privative de liberté ferme de huit mois sous déduction de deux jours de
détention provisoire subie. Le condamné a interjeté appel en vain, la Cour
d'appel pénale du Tribunal cantonal ayant confirmé la sanction précitée par un
arrêt rendu le 31 janvier 2023. Le Tribunal fédéral a ensuite, le 3 juillet
2023, déclaré irrecevable son recours formé contre cet arrêt (cause
6B_588/2023).
B.
Le 4 juin 2024, l'Office d'exécution des peines (du Service
pénitentiaire) a adressé à A._______ un ordre d'exécution de peines en le
sommant de se présenter le mardi 3 décembre 2024 aux ********.
Le 22 septembre 2024, A._______ a adressé au
Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (TMCAP) un
courrier interprété comme une demande tendant au report de l'exécution de la
peine privative de huit mois précitée. Ce courrier a été transmis à l'Office
d'exécution des peines (OEP). Cet Office a rendu, le 5 novembre 2024, une
décision de refus de report d'exécution. La motivation de cette décision est la
suivante:
"A
l'appui de votre requête, vous soulevez les conséquences néfastes que la
détention aurait sur votre situation personnelle et sur celle de vos proches
ainsi que vos inquiétudes quant à la situation médicale de votre femme, et
sollicitez le prononcé d'une peine avec sursis au sens de l'art. 42 CP.
En application de l'art. 8 LEP [loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des
condamnations pénales; BLV 340.01], l'Office d'exécution des peines
(OEP) met en œuvre l'exécution des condamnations pénales. Le jugement rendu le
19 juillet 2022 étant désormais définitif et exécutoire, il vous appartient de
subir la peine privative de liberté de 8 mois.
Conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses
motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF
7B_691/2023 du 7 novembre 2023), lequel prévoit que l'exécution d'une peine
peut être interrompue pour un motif grave. L'exécution de la peine ne peut être
différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir si la
personne condamnée se trouve incapable de subir l'exécution de sa peine pour
des motifs très sérieux de santé liés à sa personne (ATF 136 IV 97) et ne doit
être admis qu'avec une grande retenue.
En l'espèce, bien que sensible aux
motifs invoqués à l'appui de votre requête, force est de constater que les
conditions fixées par la jurisprudence ne sont pas remplies. En effet, les
difficultés qu'entraineront l'exécution de vos peines privatives de liberté sur
votre situation familiale et professionnelle sont des conséquences auxquelles
doivent faire face les personnes détenues et leurs proches."
Cette décision de l'OEP n'a, d'après le dossier, pas
fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal
(cf. art. 38 LEP).
C.
Le 10 octobre 2024, A._______ a présenté à la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) une demande de grâce portant
sur la peine privative de liberté de huit mois mentionnée plus haut. Cette
demande est assortie d'une requête d'effet suspensif.
D.
Par une décision du 5 novembre 2024, le Directeur général des affaires
institutionnelles et des communes a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Agissant le 21 novembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif contre la décision précitée, A._______ demande à la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de lui accorder l'effet
suspensif. Il conclut ainsi implicitement à la réforme, dans ce sens, de la
décision de la DGAIC du 5 novembre 2024.
La DGAIC a produit son dossier. Il n'a pas été
ordonné d'échange d'écritures.
F.
Après la décision sur la requête de suspension de l'exécution, le
traitement de la demande de grâce relève de la compétence d'autres autorités (si
la DGAIC en admet la recevabilité: Conseil d'Etat pour un préavis, puis Grand
Conseil pour la décision). Cette procédure est en cours.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision incidente rendue par la DGAIC –
sur délégation de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et
du sport (DITS – ci-après: le département cantonal) – dans le cadre de la
procédure de traitement de la demande de grâce. Cette procédure est réglée aux
art. 34 ss de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale
suisse (LVCPP; BLV 312.01). L'art. 35 al. 2 LVCPP dispose que le département
cantonal (ou le service à qui la tâche est déléguée – cf. art. 35 al. 3 LVCPP)
est chargé de l'instruction; d'office ou sur requête, il peut ordonner la
suspension de l'exécution de la peine. La décision refusant la suspension (ou
l'effet suspensif) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la
CDAP, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêt CDAP GE.2017.0187 du 14
novembre 2017 consid. 1).
Le présent recours est recevable et il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient, en se référant
à la jurisprudence cantonale (GE.2017.0187 précité et les arrêts cités), que
l'art. 35 al. 2 LVCPP laisse au département cantonal un très large pouvoir
d'appréciation pendant l'instruction de la demande de grâce. La suspension de l'exécution
de la peine ne doit être ordonnée que si la demande de grâce apparaît bien
fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que l'exécution du
jugement soit suspendue, parce que cette exécution lui causerait un préjudice
sensible et difficilement réparable. Mais, compte tenu du caractère
exceptionnel de la grâce, l'effet suspensif n'est en principe accordé que
lorsque la peine en cause est de courte durée – c'est-à-dire pas supérieure à 6
mois – afin que la demande de grâce ne se trouve pas vidée de son sens par une
exécution de la peine précédant le prononcé du Grand Conseil. Les incidences de
l'exécution de la peine sur la famille ou la situation professionnelle de la
personne condamnée sont inhérentes à toute mise en détention et ne présentent
pas un caractère exceptionnel justifiant l'octroi de l'effet suspensif. La
décision attaquée ajoute que ces critères, bien que schématiques, permettent de
garantir une certaine égalité dans le traitement des cas.
b) Le recourant ne conteste pas sérieusement ces
considérations au sujet des critères décisifs ainsi que de la portée des normes
applicables. Il prétend cependant que la DGAIC aurait mal apprécié la situation
dans laquelle il se trouverait, exceptionnelle selon lui: à partir de son
incarcération le 3 décembre 2024, le cas échéant, sa femme ne serait plus en
mesure, sans lui, de suivre les soins médicaux indispensables pour un grave
problème cardio-vasculaire; son absence aurait pour effet de détruire le cadre
éducatif et le suivi scolaire mis en place pour son fils de 10 ans. Le
recourant a produit une attestation d'un médecin généraliste de ********
(France), indiquant sans autres précisions que l'état de santé de sa femme
nécessite sa présence constante pour assurer la permanence des soins et une
surveillance clinique. Il a également produit une attestation de la cheffe
d'établissement d'une école de ********, selon laquelle sa présence auprès de
son fils serait indispensable pour lui permettre de retrouver une sérénité
psychologique et pour assurer un suivi du travail scolaire.
c) La DGAIC a retenu, dans sa décision, que le
recourant ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant de
s'écarter de la pratique consistant à refuser l'effet suspensif lorsque la
peine à exécuter est supérieure à 6 mois; les difficultés auxquelles lui et sa
famille seront exposés du fait de l'exécution de la peine sont inhérentes à
toute mise en détention. Cette argumentation correspond à celle de l'autorité
chargée de l'exécution des peines (l'OEP), qui s'est prononcée sur une requête
d'ajournement de l'exécution (cf. supra, faits, let. B) et qui devait effectuer
récemment une pesée des intérêts analogue. A l'évidence, la DGAIC n'a pas fait
un mauvais usage du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans le
cadre de la procédure d'examen d'une demande de grâce; en d'autres termes, elle
pouvait manifestement retenir que le recourant – qui n'a pas produit de preuves
nouvelles concluantes, les deux attestations ne contenant pas d'éléments
spécifiques qui n'auraient pas déjà été pris en considération – ne se prévalait
pas de circonstances exceptionnelles propres à justifier un effet suspensif.
Il s'ensuit que le recours, clairement mal fondé,
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre
mesure d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
3.
Il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Le
recourant, qui n'obtient pas gain de cause et qui n'est pas assisté, n'a pas
droit à des dépens (art. 55 LPA‑VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du 5 novembre 2024 de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 27 novembre 2024
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.