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Décision

GE.2024.0357

CDAP - GE.2024.0357 - 2024-11-27 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

27 novembre 2024Français9 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 novembre 2024

Composition

M. André Jomini, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A._______ c/ décision de la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes du 5 novembre 2024

(demande de grâce, suspension de l'exécution).

Vu les faits suivants:

A.

Par un jugement rendu le 19 juillet 2022 (cause PE21.015510), le

Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a déclaré A._______, ressortissant

français né en 1975, coupable d'escroquerie par métier et l'a condamné à une peine

privative de liberté ferme de huit mois sous déduction de deux jours de

détention provisoire subie. Le condamné a interjeté appel en vain, la Cour

d'appel pénale du Tribunal cantonal ayant confirmé la sanction précitée par un

arrêt rendu le 31 janvier 2023. Le Tribunal fédéral a ensuite, le 3 juillet

2023, déclaré irrecevable son recours formé contre cet arrêt (cause

6B_588/2023).

B.

Le 4 juin 2024, l'Office d'exécution des peines (du Service

pénitentiaire) a adressé à A._______ un ordre d'exécution de peines en le

sommant de se présenter le mardi 3 décembre 2024 aux ********.

Le 22 septembre 2024, A._______ a adressé au

Tribunal des mesures de contrainte et d'application des peines (TMCAP) un

courrier interprété comme une demande tendant au report de l'exécution de la

peine privative de huit mois précitée. Ce courrier a été transmis à l'Office

d'exécution des peines (OEP). Cet Office a rendu, le 5 novembre 2024, une

décision de refus de report d'exécution. La motivation de cette décision est la

suivante:

"A

l'appui de votre requête, vous soulevez les conséquences néfastes que la

détention aurait sur votre situation personnelle et sur celle de vos proches

ainsi que vos inquiétudes quant à la situation médicale de votre femme, et

sollicitez le prononcé d'une peine avec sursis au sens de l'art. 42 CP.

En application de l'art. 8 LEP [loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des

condamnations pénales; BLV 340.01], l'Office d'exécution des peines

(OEP) met en œuvre l'exécution des condamnations pénales. Le jugement rendu le

19 juillet 2022 étant désormais définitif et exécutoire, il vous appartient de

subir la peine privative de liberté de 8 mois.

Conformément à la jurisprudence du

Tribunal fédéral, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses

motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (TF

7B_691/2023 du 7 novembre 2023), lequel prévoit que l'exécution d'une peine

peut être interrompue pour un motif grave. L'exécution de la peine ne peut être

différée que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles, à savoir si la

personne condamnée se trouve incapable de subir l'exécution de sa peine pour

des motifs très sérieux de santé liés à sa personne (ATF 136 IV 97) et ne doit

être admis qu'avec une grande retenue.

En l'espèce, bien que sensible aux

motifs invoqués à l'appui de votre requête, force est de constater que les

conditions fixées par la jurisprudence ne sont pas remplies. En effet, les

difficultés qu'entraineront l'exécution de vos peines privatives de liberté sur

votre situation familiale et professionnelle sont des conséquences auxquelles

doivent faire face les personnes détenues et leurs proches."

Cette décision de l'OEP n'a, d'après le dossier, pas

fait l'objet d'un recours à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal

(cf. art. 38 LEP).

C.

Le 10 octobre 2024, A._______ a présenté à la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) une demande de grâce portant

sur la peine privative de liberté de huit mois mentionnée plus haut. Cette

demande est assortie d'une requête d'effet suspensif.

D.

Par une décision du 5 novembre 2024, le Directeur général des affaires

institutionnelles et des communes a rejeté la requête d'effet suspensif.

E.

Agissant le 21 novembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif contre la décision précitée, A._______ demande à la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de lui accorder l'effet

suspensif. Il conclut ainsi implicitement à la réforme, dans ce sens, de la

décision de la DGAIC du 5 novembre 2024.

La DGAIC a produit son dossier. Il n'a pas été

ordonné d'échange d'écritures.

F.

Après la décision sur la requête de suspension de l'exécution, le

traitement de la demande de grâce relève de la compétence d'autres autorités (si

la DGAIC en admet la recevabilité: Conseil d'Etat pour un préavis, puis Grand

Conseil pour la décision). Cette procédure est en cours.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision incidente rendue par la DGAIC –

sur délégation de la Cheffe du Département des institutions, du territoire et

du sport (DITS – ci-après: le département cantonal) – dans le cadre de la

procédure de traitement de la demande de grâce. Cette procédure est réglée aux

art. 34 ss de la loi du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale

suisse (LVCPP; BLV 312.01). L'art. 35 al. 2 LVCPP dispose que le département

cantonal (ou le service à qui la tâche est déléguée – cf. art. 35 al. 3 LVCPP)

est chargé de l'instruction; d'office ou sur requête, il peut ordonner la

suspension de l'exécution de la peine. La décision refusant la suspension (ou

l'effet suspensif) peut faire l'objet d'un recours de droit administratif à la

CDAP, selon les art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BLV 173.36 – cf. arrêt CDAP GE.2017.0187 du 14

novembre 2017 consid. 1).

Le présent recours est recevable et il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée retient, en se référant

à la jurisprudence cantonale (GE.2017.0187 précité et les arrêts cités), que

l'art. 35 al. 2 LVCPP laisse au département cantonal un très large pouvoir

d'appréciation pendant l'instruction de la demande de grâce. La suspension de l'exécution

de la peine ne doit être ordonnée que si la demande de grâce apparaît bien

fondée et que le condamné a un intérêt important à ce que l'exécution du

jugement soit suspendue, parce que cette exécution lui causerait un préjudice

sensible et difficilement réparable. Mais, compte tenu du caractère

exceptionnel de la grâce, l'effet suspensif n'est en principe accordé que

lorsque la peine en cause est de courte durée – c'est-à-dire pas supérieure à 6

mois – afin que la demande de grâce ne se trouve pas vidée de son sens par une

exécution de la peine précédant le prononcé du Grand Conseil. Les incidences de

l'exécution de la peine sur la famille ou la situation professionnelle de la

personne condamnée sont inhérentes à toute mise en détention et ne présentent

pas un caractère exceptionnel justifiant l'octroi de l'effet suspensif. La

décision attaquée ajoute que ces critères, bien que schématiques, permettent de

garantir une certaine égalité dans le traitement des cas.

b) Le recourant ne conteste pas sérieusement ces

considérations au sujet des critères décisifs ainsi que de la portée des normes

applicables. Il prétend cependant que la DGAIC aurait mal apprécié la situation

dans laquelle il se trouverait, exceptionnelle selon lui: à partir de son

incarcération le 3 décembre 2024, le cas échéant, sa femme ne serait plus en

mesure, sans lui, de suivre les soins médicaux indispensables pour un grave

problème cardio-vasculaire; son absence aurait pour effet de détruire le cadre

éducatif et le suivi scolaire mis en place pour son fils de 10 ans. Le

recourant a produit une attestation d'un médecin généraliste de ********

(France), indiquant sans autres précisions que l'état de santé de sa femme

nécessite sa présence constante pour assurer la permanence des soins et une

surveillance clinique. Il a également produit une attestation de la cheffe

d'établissement d'une école de ********, selon laquelle sa présence auprès de

son fils serait indispensable pour lui permettre de retrouver une sérénité

psychologique et pour assurer un suivi du travail scolaire.

c) La DGAIC a retenu, dans sa décision, que le

recourant ne faisait valoir aucune circonstance exceptionnelle justifiant de

s'écarter de la pratique consistant à refuser l'effet suspensif lorsque la

peine à exécuter est supérieure à 6 mois; les difficultés auxquelles lui et sa

famille seront exposés du fait de l'exécution de la peine sont inhérentes à

toute mise en détention. Cette argumentation correspond à celle de l'autorité

chargée de l'exécution des peines (l'OEP), qui s'est prononcée sur une requête

d'ajournement de l'exécution (cf. supra, faits, let. B) et qui devait effectuer

récemment une pesée des intérêts analogue. A l'évidence, la DGAIC n'a pas fait

un mauvais usage du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu dans le

cadre de la procédure d'examen d'une demande de grâce; en d'autres termes, elle

pouvait manifestement retenir que le recourant – qui n'a pas produit de preuves

nouvelles concluantes, les deux attestations ne contenant pas d'éléments

spécifiques qui n'auraient pas déjà été pris en considération – ne se prévalait

pas de circonstances exceptionnelles propres à justifier un effet suspensif.

Il s'ensuit que le recours, clairement mal fondé,

doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 82 LPA-VD, sans autre

mesure d'instruction. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.

3.

Il se justifie de statuer sans frais (cf. art. 49 et 50 LPA-VD). Le

recourant, qui n'obtient pas gain de cause et qui n'est pas assisté, n'a pas

droit à des dépens (art. 55 LPA‑VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du 5 novembre 2024 de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.

III.

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 27 novembre 2024

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.