GE.2024.0358
CDAP - GE.2024.0358 - 2025-01-23 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Préfecture du district de l'Ouest lausannois
23 janvier 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber,
greffier.
Recourant
A.________,
à ********,
Autorités intimées
1.
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,
2.
Préfecture du district de l'Ouest lausannois,
à Renens.
Objet
Séquestre de
chiens
Recours A.________ c/ séquestre du chien B.________
exécuté le 1er novembre 2024.
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) fait l'objet d'une mesure de curatelle
générale. Il était propriétaire et détenteur du chien dalmatien croisé "B.________".
Il ressort des rapports rédigés les 19 mai 2022, 2 août 2022 et 13 novembre
2023 par l'inspectrice de police des chiens, notamment, que le chien n'avait
pas de collier mais une laisse avec laquelle son maître faisait un nœud pour le
tenir, qu'il faisait ses besoins sur le balcon attenant au studio de son
maître, qu'il avait griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras, qu'il
manquait de sociabilisation et d'auto-contrôle et enfin que ses griffes étaient
trop longues. En outre, il n'était pas assez sorti, malgré les cours que son
maître avait dû suivre.
Par décision du 8 janvier 2024, le Vétérinaire
cantonal du canton de Vaud a décidé du replacement du chien B.________, dans un
délai de 30 jours, soit à un tiers soit auprès de la Société vaudoise de
protection des animaux (ch. 1 du dispositif), que passé ce délai de 30 jours,
le chien serait confisqué en vue de son replacement (ch. 2 du dispositif) et,
enfin qu'il est fait interdiction au recourant de détenir des chiens pour une
durée indéterminée (ch. 3 du dispositif), sous suite des frais. Par arrêt
du 15 mars 2024 (GE.2024.0006), laissant la question de savoir si le recourant
pouvait déposer un recours sans l'accord de son curateur, la Cour de céans a
rejeté le recours déposé le 15 janvier 2024, contre la décision du 8 janvier
2024 précitée, dans la mesure où il était recevable. Le recourant a déféré cet
arrêt devant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 avril 2024 (2C_188/2024),
l'a déclaré irrecevable.
B.
Par courrier du 21 mai 2024 adressé au recourant par sa curatrice, le
Vétérinaire cantonal a octroyé un délai au 17 juin 2024 pour exécuter la
décision rendue le 8 janvier 2024 et replacer le chien B.________ soit à un
tiers soit à la Société vaudoise de protection des animaux. Par courrier du 16
août 2024, constatant que la décision n'était pas exécutée, le Vétérinaire
cantonal a indiqué au recourant, toujours par sa curatrice, qu'il procéderait à
l'exécution forcée du séquestre du chien B.________ le 27 septembre 2024, ce
qui consisterait dans sa confiscation, son transport à la fourrière et son
hébergement dans ce dernier endroit. Par préavis de séquestre valant visite
domiciliaire, la Préfète du district de l'Ouest lausannois, a autorisé la
visite domiciliaire chez le recourant et a décidé "de préaviser
favorablement au séquestre immédiat, au besoin par la contrainte, du chien",
en date du 2 septembre 2024.
Le 27 septembre 2024, lorsque l'inspectrice de la
police des chiens s'est présentée chez le recourant pour séquestrer le chien B.________,
celui-ci n'était pas présent et celui-là lui a indiqué qu'il avait été emmené
en Espagne la veille. Par courriel du 23 octobre 2024, l'inspectrice de la
Police des chiens a requis la collaboration de Police de l'Ouest lausannois en
vue de l'exécution du séquestre sans information préalable du recourant.
En date du 1er novembre 2024, le chien B.________
a été séquestré et remis au refuge de la Société vaudoise de protection des
animaux en vue de son replacement chez un tiers. Il résulte du rapport de
renseignement établi par la Police Ouest lausannois le même jour qu'il s'est
produit ce qui suit:
"Constat
Au jour et à l'heure
susmentionnés, une personne s'est présentée à la réception de notre poste de
police de Renens afin de déposer une plainte pénale. Cette personne a été
reconnue par le Sgt ******** comme étant Monsieur A.________, lequel faisait
l'objet d'un préavis de séquestre de son chien. Cette mesure était ordonnée par
la Préfète du district de l'Ouest lausannois et nous avait été transmise par
mail par ********, inspectrice de la police des chiens à la DGAV.
Après lui avoir donné
réponse pour sa plainte, nous lui avons demandé où se trouvait son chien. Il
nous a répondu que son chien se trouvait à son domicile mais qu'il ne
comprenait pas pourquoi nous lui posions cette question. Nous l'avons informé
de la décision mentionnée ci-dessus et que nous allions le conduire à son
domicile pour aller chercher son chien. A ce moment, Monsieur A.________ s'est
opposé à cette décision, en nous déclarant qu'il ne nous ouvrirait pas son
appartement. Lors de notre échange verbale, l'intéressé a reçu un appel
téléphonique lors duquel il parlait en espagnol. Nous lui avons demandé
d'interrompre sa conversation ou alors de s'exprimer en français afin de
s'assurer qu'il n'était pas en train de faire dissimuler son canidé.
Nous avons informé ********,
inspectrice de la police des chiens et Monsieur ********, inspecteur de la
SVPA, que nous étions en compagnie de Monsieur A.________ et que nous allions
procéder au séquestre de son chien à son domicile. Les personnes susmentionnées
nous ont rejoints au domicile de l'intéressé afin de procéder conjointement au
séquestre du chien.
Alors que nous étions en
attente des inspecteurs devant le domicile de l'intéressé, nous avons rencontré
deux dames lesquelles ont eu un échange verbal en espagnol avec Monsieur A.________.
Une nouvelle fois nous lui avons demandé de parler en français. Une des dames a
été identifiée, sur la base de ses déclarations, comme étant Madame ********.
Quant à l'autre personne, elle avait déjà quitté les lieux avant que nous
puissions l'identifier.
Dès l'arrivée des
inspecteurs, nous nous sommes rendus devant la porte d'entrée de l'appartement.
Malgré une longue négociation, Monsieur A.________ ne voulait toujours pas nous
ouvrir son logement. Alors que nous étions dans l'attente d'un serrurier,
l'agent ******** a tenté d'ouvrir la porte et nous avons constaté que cette
dernière n'était pas fermée à clé. Dès lors, nous avons pénétré dans
l'appartement et procédé à la fouille. Nous avons découvert passablement
d'excréments et d'urines récents du canidé sur le balcon mais il n'était pas
là.
Afin d'être sûr que le
chien n'était pas en Espagne, comme Monsieur A.________ essayait de nous faire
croire, nous avons effectué une fouille des caves. C'est à cet endroit que nous
avons trouvé le chien qui se trouvait en compagnie de la femme qui n'avait pas
pu être identifiée lors de notre arrivée. Cette dernière a été identifiée, sur
la base de ses déclarations, comme étant Mme ********.
Le chien a été remis aux
inspecteurs et les autres personnes concernées ont été informées sur-le-champ
qu'elles allaient être dénoncées pour l'insoumission à une décision de
l'autorité."
C.
Par acte de recours du 21 novembre 2024, le recourant, représenté par sa
curatrice et ayant conféré procuration à un avocat, a contesté devant la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l'exécution du
séquestre du chien B.________ concluant au constat de sa nullité,
respectivement à son annulation, et à la restitution du chien au recourant. Il
a requis l'assistance judiciaire gratuite.
D.
Constatant que la recevabilité du recours paraissait douteuse, le juge
instructeur a imparti un délai au 2 décembre 2024 au recourant pour préciser
l'objet de son recours. Ce délai a été prolongé à deux reprises à la requête du
conseil du recourant. Par courrier du 16 janvier 2025, sous la signature de ce
conseil, le recourant a indiqué vouloir maintenir son recours exercé
"contre les actes effectués le 1er novembre 2024 à son domicile,
tels que consignés dans le rapport de renseignements établi le même jour par la
police de l'Ouest lausannois". Au surplus, le conseil du recourant
indiquait ne plus représenter ce dernier.
Considérant en droit:
1.
Le recourant a saisi la CDAP par acte du 21 novembre 2024. Aux termes de
l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008
(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les
décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,
lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il y a lieu
d'examiner si les actes du 1er novembre 2024 constituent une
décision sujette à recours, étant souligné que l'acte de recours du recourant
respecte les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD.
2.
De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale,
lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations
qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue
d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2022.0239 du 2 mars
2023 consid. 2; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le
principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation
avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit,
impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs
obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht,
Berne 1986, p. 318).
L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée
par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:
"1 Pour exécuter les décisions non
pécuniaires, l’autorité peut procéder:
a. à l’exécution directe contre la personne de
l’obligé ou de ses biens;
b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de
l’obligé.
2 L’autorité peut au besoin recourir à
l’aide de la police cantonale ou communale.
3 Avant de recourir à un moyen de
contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié
pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut
encourir.
4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité
peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.
5 Les frais mis à la charge de l’obligé
sont fixés par décision de l’autorité."
L’acte par lequel l’administration choisit de
recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité
de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une
question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une
nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492
consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;
1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, si un acte ne fait
que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une
décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en
cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision
d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive
et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce
principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en
violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou
lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et
les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;
1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions
d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que
les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où
elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts CDAP
GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; AC.2013.0433 du 10 février 2014
consid. 6a et les arrêts cités).
b) En l'occurrence, en date du 1er
novembre 2024, les services du vétérinaire cantonal ont procédé, à l'aide de la
police, au séquestre du chien B.________ et à son replacement auprès d'un
tiers. On peut à ce stade déjà questionner la qualification en tant que décision
de ces actes. En effet, la notion de décision, définie à l'art. 3 LPA-VD,
désigne un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,
l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle
d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec la collectivité
publique (cf. arrêt GE.2018.0003 du 30 juillet 2020 consid. 2c avec renvoi à
ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Cela étant, l'art. 29a Cst.
peut à certaines conditions permettre à un justiciable d'obtenir une décision
de l'autorité compétente sur des actes matériels portant atteinte à ses droits
ou obligations (cf. notamment ATF 143 I 336). Dans cette configuration, ce
n'est pas l'acte matériel lui-même qui fait l'objet d'un recours; pour que
l'accès au juge soit garanti dans une cause (Rechtsstreitigkeit) en vertu de
l'art. 29a Cst., il faut qu'une décision administrative soit préalablement
rendue (cf. Markus Müller, Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl
120/2019 p. 295 ss, 309; voir aussi, en procédure administrative fédérale,
l'art. 25a al. 2 PA). Cela suppose donc que l'administré requière formellement
qu'une décision soit prise, en exposant clairement quel acte matériel de
l'autorité porte atteinte à ses droits ou obligations, afin notamment que l'on
puisse déterminer en quoi il peut se prévaloir d'un besoin de protection
juridique (cf. Thierry Largey, Le contrôle juridictionnel des actes matériels,
AJP/PJA 2019 p. 67 ss, 71). Le cas d'espèce illustre en outre qu'il existe un
lien fonctionnel entre une décision administrative et un acte matériel,
notamment lorsque le second intervient comme mesure d'exécution de la première
(cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand, PA, N 8 ad art. 25a).
Quoi qu'il en soit de cette question, même s'il
fallait reconnaître un acte attaquable en l'espèce et quelle que soit sa
qualification, le recours serait irrecevable, au vu des éléments qui suivent.
c) En effet, la décision du 8 janvier 2024 du
Vétérinaire cantonal désormais entrée en force (cf. supra Faits, let. A)
prévoyait précisément non seulement le replacement du chien mais aussi la
possibilité, si le délai de 30 jours n'était pas respecté par le recourant, de
lui confisquer le chien. Or, les actes du 1er novembre 2024, pour
autant même que l'on puisse les assimiler à une décision, ce qui est douteux
(supra consid. 2b), ne font que reprendre la teneur de la décision du 8 janvier
2024. On notera au surplus que l'autorité a sommé le recourant de procéder au
replacement du chien B.________ en exécution de la décision du 8 janvier 2024
entrée en force, notamment par courrier du 21 mai 2024. Il ne s'agit donc en
l'espèce que d'actes d'exécution de la décision précitée qui n'ouvrent en aucun
cas une nouvelle voie de droit, dès lors que les actes en cause ne règlent pas
une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure, encore moins ne
contiennent une nouvelle atteinte à la situation juridique du recourant. Le
recourant ne tente en l'espèce que de remettre en cause la décision au fond,
devenue définitive et exécutoire, sur laquelle repose les mesures d'exécution.
C'est d'ailleurs de manière téméraire qu'il invoque dans sa dernière écriture
du 16 janvier 2025 que la décision de replacement du 8 janvier 2024 "n'a
pas formellement prononcé la confiscation ou le séquestre du chien",
puisque tel est précisément le cas du ch. 2 de son dispositif (cf. supra
Faits, let. A).
Au surplus, rien n'indique que les mesures
d'exécution aient été prises en violation d'un droit fondamental inaliénable et
imprescriptible du recourant ou qu'elles soient nulles de plein droit pour un
autre motif. Il suffit en effet de rappeler que les moyens de contraintes
exécutives ne nécessitent pas de bases légales particulières lorsqu'ils ne font
que se substituer à l'obligation d'origine pour atteindre le même résultat et
en particulier lorsqu'ils constituent une conversion de l'obligation due en obligation
de tolérer l'accomplissement de celles-ci, à ses frais, par un tiers (ATF 125 V 266 consid. 6e). En effet, la base légale sur laquelle se fonde l'obligation à
exécuter suffit (ATF 148 II 564 consid. 8.2). Le fait que le séquestre du chien
B.________ ait finalement lieu alors que le recourant se présentait à la police
pour déposer une plainte pénale n'enlève rien au fait que la visite
domiciliaire avait été autorisée par la Préfète selon prononcé du 2 septembre
2024 et que le recourant était au surplus présent lors de ces actes.
Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute
d'être dirigé contre un acte attaquable, ce qui peut être constaté selon la
procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange
d'écritures.
3.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le
recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance
judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si
l'indigence du recourant est établie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des
circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50
LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
Considérants
II.
Le recours est irrecevable.
III.
Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Lausanne, le 23 janvier 2025
Le
président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.