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Décision

GE.2024.0358

CDAP - GE.2024.0358 - 2025-01-23 - A.________ /Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, Préfecture du district de l'Ouest lausannois

23 janvier 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Jérôme Sieber,

greffier.

Recourant

A.________,

à ********,

Autorités intimées

1.

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,

2.

Préfecture du district de l'Ouest lausannois,

à Renens.

Objet

Séquestre de

chiens

Recours A.________ c/ séquestre du chien B.________

exécuté le 1er novembre 2024.

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) fait l'objet d'une mesure de curatelle

générale. Il était propriétaire et détenteur du chien dalmatien croisé "B.________".

Il ressort des rapports rédigés les 19 mai 2022, 2 août 2022 et 13 novembre

2023 par l'inspectrice de police des chiens, notamment, que le chien n'avait

pas de collier mais une laisse avec laquelle son maître faisait un nœud pour le

tenir, qu'il faisait ses besoins sur le balcon attenant au studio de son

maître, qu'il avait griffé l'accompagnatrice de l'inspectrice au bras, qu'il

manquait de sociabilisation et d'auto-contrôle et enfin que ses griffes étaient

trop longues. En outre, il n'était pas assez sorti, malgré les cours que son

maître avait dû suivre.

Par décision du 8 janvier 2024, le Vétérinaire

cantonal du canton de Vaud a décidé du replacement du chien B.________, dans un

délai de 30 jours, soit à un tiers soit auprès de la Société vaudoise de

protection des animaux (ch. 1 du dispositif), que passé ce délai de 30 jours,

le chien serait confisqué en vue de son replacement (ch. 2 du dispositif) et,

enfin qu'il est fait interdiction au recourant de détenir des chiens pour une

durée indéterminée (ch. 3 du dispositif), sous suite des frais. Par arrêt

du 15 mars 2024 (GE.2024.0006), laissant la question de savoir si le recourant

pouvait déposer un recours sans l'accord de son curateur, la Cour de céans a

rejeté le recours déposé le 15 janvier 2024, contre la décision du 8 janvier

2024 précitée, dans la mesure où il était recevable. Le recourant a déféré cet

arrêt devant le Tribunal fédéral qui, par arrêt du 22 avril 2024 (2C_188/2024),

l'a déclaré irrecevable.

B.

Par courrier du 21 mai 2024 adressé au recourant par sa curatrice, le

Vétérinaire cantonal a octroyé un délai au 17 juin 2024 pour exécuter la

décision rendue le 8 janvier 2024 et replacer le chien B.________ soit à un

tiers soit à la Société vaudoise de protection des animaux. Par courrier du 16

août 2024, constatant que la décision n'était pas exécutée, le Vétérinaire

cantonal a indiqué au recourant, toujours par sa curatrice, qu'il procéderait à

l'exécution forcée du séquestre du chien B.________ le 27 septembre 2024, ce

qui consisterait dans sa confiscation, son transport à la fourrière et son

hébergement dans ce dernier endroit. Par préavis de séquestre valant visite

domiciliaire, la Préfète du district de l'Ouest lausannois, a autorisé la

visite domiciliaire chez le recourant et a décidé "de préaviser

favorablement au séquestre immédiat, au besoin par la contrainte, du chien",

en date du 2 septembre 2024.

Le 27 septembre 2024, lorsque l'inspectrice de la

police des chiens s'est présentée chez le recourant pour séquestrer le chien B.________,

celui-ci n'était pas présent et celui-là lui a indiqué qu'il avait été emmené

en Espagne la veille. Par courriel du 23 octobre 2024, l'inspectrice de la

Police des chiens a requis la collaboration de Police de l'Ouest lausannois en

vue de l'exécution du séquestre sans information préalable du recourant.

En date du 1er novembre 2024, le chien B.________

a été séquestré et remis au refuge de la Société vaudoise de protection des

animaux en vue de son replacement chez un tiers. Il résulte du rapport de

renseignement établi par la Police Ouest lausannois le même jour qu'il s'est

produit ce qui suit:

"Constat

Au jour et à l'heure

susmentionnés, une personne s'est présentée à la réception de notre poste de

police de Renens afin de déposer une plainte pénale. Cette personne a été

reconnue par le Sgt ******** comme étant Monsieur A.________, lequel faisait

l'objet d'un préavis de séquestre de son chien. Cette mesure était ordonnée par

la Préfète du district de l'Ouest lausannois et nous avait été transmise par

mail par ********, inspectrice de la police des chiens à la DGAV.

Après lui avoir donné

réponse pour sa plainte, nous lui avons demandé où se trouvait son chien. Il

nous a répondu que son chien se trouvait à son domicile mais qu'il ne

comprenait pas pourquoi nous lui posions cette question. Nous l'avons informé

de la décision mentionnée ci-dessus et que nous allions le conduire à son

domicile pour aller chercher son chien. A ce moment, Monsieur A.________ s'est

opposé à cette décision, en nous déclarant qu'il ne nous ouvrirait pas son

appartement. Lors de notre échange verbale, l'intéressé a reçu un appel

téléphonique lors duquel il parlait en espagnol. Nous lui avons demandé

d'interrompre sa conversation ou alors de s'exprimer en français afin de

s'assurer qu'il n'était pas en train de faire dissimuler son canidé.

Nous avons informé ********,

inspectrice de la police des chiens et Monsieur ********, inspecteur de la

SVPA, que nous étions en compagnie de Monsieur A.________ et que nous allions

procéder au séquestre de son chien à son domicile. Les personnes susmentionnées

nous ont rejoints au domicile de l'intéressé afin de procéder conjointement au

séquestre du chien.

Alors que nous étions en

attente des inspecteurs devant le domicile de l'intéressé, nous avons rencontré

deux dames lesquelles ont eu un échange verbal en espagnol avec Monsieur A.________.

Une nouvelle fois nous lui avons demandé de parler en français. Une des dames a

été identifiée, sur la base de ses déclarations, comme étant Madame ********.

Quant à l'autre personne, elle avait déjà quitté les lieux avant que nous

puissions l'identifier.

Dès l'arrivée des

inspecteurs, nous nous sommes rendus devant la porte d'entrée de l'appartement.

Malgré une longue négociation, Monsieur A.________ ne voulait toujours pas nous

ouvrir son logement. Alors que nous étions dans l'attente d'un serrurier,

l'agent ******** a tenté d'ouvrir la porte et nous avons constaté que cette

dernière n'était pas fermée à clé. Dès lors, nous avons pénétré dans

l'appartement et procédé à la fouille. Nous avons découvert passablement

d'excréments et d'urines récents du canidé sur le balcon mais il n'était pas

là.

Afin d'être sûr que le

chien n'était pas en Espagne, comme Monsieur A.________ essayait de nous faire

croire, nous avons effectué une fouille des caves. C'est à cet endroit que nous

avons trouvé le chien qui se trouvait en compagnie de la femme qui n'avait pas

pu être identifiée lors de notre arrivée. Cette dernière a été identifiée, sur

la base de ses déclarations, comme étant Mme ********.

Le chien a été remis aux

inspecteurs et les autres personnes concernées ont été informées sur-le-champ

qu'elles allaient être dénoncées pour l'insoumission à une décision de

l'autorité."

C.

Par acte de recours du 21 novembre 2024, le recourant, représenté par sa

curatrice et ayant conféré procuration à un avocat, a contesté devant la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) l'exécution du

séquestre du chien B.________ concluant au constat de sa nullité,

respectivement à son annulation, et à la restitution du chien au recourant. Il

a requis l'assistance judiciaire gratuite.

D.

Constatant que la recevabilité du recours paraissait douteuse, le juge

instructeur a imparti un délai au 2 décembre 2024 au recourant pour préciser

l'objet de son recours. Ce délai a été prolongé à deux reprises à la requête du

conseil du recourant. Par courrier du 16 janvier 2025, sous la signature de ce

conseil, le recourant a indiqué vouloir maintenir son recours exercé

"contre les actes effectués le 1er novembre 2024 à son domicile,

tels que consignés dans le rapport de renseignements établi le même jour par la

police de l'Ouest lausannois". Au surplus, le conseil du recourant

indiquait ne plus représenter ce dernier.

Considérant en droit:

1.

Le recourant a saisi la CDAP par acte du 21 novembre 2024. Aux termes de

l'art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008

(LPA-VD; BLV 173.36), le Tribunal cantonal connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Il y a lieu

d'examiner si les actes du 1er novembre 2024 constituent une

décision sujette à recours, étant souligné que l'acte de recours du recourant

respecte les conditions formelles de l'art. 79 LPA-VD applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD.

2.

De manière générale, même en l'absence d'une base légale spéciale,

lorsque l'autorité constate qu'un administré n'exécute pas les obligations

qu'une norme ou une décision administrative lui impose, elle est tenue

d'intervenir (ATF 102 Ib 296, RDAF 1983, p. 295; CDAP AC.2022.0239 du 2 mars

2023 consid. 2; AC.2010.0185 du 6 décembre 2010 consid. 3). En effet, le

principe de la légalité (sous l'aspect de la suprématie de la loi), en relation

avec les principes de l'égalité de traitement et de la sécurité du droit,

impose à l'autorité de veiller à ce que les particuliers remplissent leurs

obligations reposant sur le droit administratif (Fritz Gygi, Verwaltungsrecht,

Berne 1986, p. 318).

L’exécution des décisions non pécuniaires est réglée

par l’art. 61 LPA-VD, qui a la teneur suivante:

"1 Pour exécuter les décisions non

pécuniaires, l’autorité peut procéder:

a. à l’exécution directe contre la personne de

l’obligé ou de ses biens;

b. à l’exécution par un tiers mandaté, aux frais de

l’obligé.

2 L’autorité peut au besoin recourir à

l’aide de la police cantonale ou communale.

3 Avant de recourir à un moyen de

contrainte, l’autorité en menace l’obligé et lui impartit un délai approprié

pour s’exécuter. Elle attire son attention sur les sanctions qu’il peut

encourir.

4 S’il y a péril en la demeure, l’autorité

peut procéder à l’exécution sans en avertir préalablement l’obligé.

5 Les frais mis à la charge de l’obligé

sont fixés par décision de l’autorité."

L’acte par lequel l’administration choisit de

recourir aux mesures d’exécution est une décision d’exécution. La possibilité

de recourir contre une décision d'exécution s'impose si un acte règle une

question nouvelle, non prévue par une décision antérieure, ou s'il contient une

nouvelle atteinte à la situation juridique de l'intéressé (cf. ATF 119 Ib 492

consid. 3c/bb p. 498; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, si un acte ne fait

que reprendre, sans les modifier, des obligations figurant déjà dans une

décision antérieure, il n'y a pas d'objet possible à un recours et l'acte en

cause doit être qualifié de mesure d'exécution, non sujette à recours (cf. ATF 129 I 410 consid. 1.1 p. 412). Le recours dirigé contre une décision

d'exécution ne permet pas de remettre en cause la décision au fond, définitive

et exécutoire, sur laquelle elle repose. On ne saurait faire exception à ce

principe que si la décision tranchant le fond du litige a été prise en

violation d'un droit fondamental inaliénable et imprescriptible du recourant ou

lorsqu'elle est nulle de plein droit (ATF 119 Ib 492 consid. 3c/cc p. 499 et

les arrêts cités; arrêts TF 1C_302/2016 du 18 janvier 2017 consid. 5.2;

1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 4.1.1). En revanche, les conditions

d'une exécution par substitution, soit le choix de l’entrepreneur, ainsi que

les délais et modalités d’exécution, peuvent être contestées dans la mesure où

elles n’ont pas été définies par la décision de base (cf. arrêts CDAP

GE.2020.0170 du 4 février 2021 consid. 1b; AC.2013.0433 du 10 février 2014

consid. 6a et les arrêts cités).

b) En l'occurrence, en date du 1er

novembre 2024, les services du vétérinaire cantonal ont procédé, à l'aide de la

police, au séquestre du chien B.________ et à son replacement auprès d'un

tiers. On peut à ce stade déjà questionner la qualification en tant que décision

de ces actes. En effet, la notion de décision, définie à l'art. 3 LPA-VD,

désigne un acte étatique qui touche la situation juridique de l'intéressé,

l'astreignant à faire, à s'abstenir ou à tolérer quelque chose, ou qui règle

d'une autre manière obligatoire ses rapports juridiques avec la collectivité

publique (cf. arrêt GE.2018.0003 du 30 juillet 2020 consid. 2c avec renvoi à

ATF 135 II 22 consid. 1.2; 121 I 173 consid. 2a). Cela étant, l'art. 29a Cst.

peut à certaines conditions permettre à un justiciable d'obtenir une décision

de l'autorité compétente sur des actes matériels portant atteinte à ses droits

ou obligations (cf. notamment ATF 143 I 336). Dans cette configuration, ce

n'est pas l'acte matériel lui-même qui fait l'objet d'un recours; pour que

l'accès au juge soit garanti dans une cause (Rechtsstreitigkeit) en vertu de

l'art. 29a Cst., il faut qu'une décision administrative soit préalablement

rendue (cf. Markus Müller, Grenzsituationen in der Verwaltungsrechtspflege, ZBl

120/2019 p. 295 ss, 309; voir aussi, en procédure administrative fédérale,

l'art. 25a al. 2 PA). Cela suppose donc que l'administré requière formellement

qu'une décision soit prise, en exposant clairement quel acte matériel de

l'autorité porte atteinte à ses droits ou obligations, afin notamment que l'on

puisse déterminer en quoi il peut se prévaloir d'un besoin de protection

juridique (cf. Thierry Largey, Le contrôle juridictionnel des actes matériels,

AJP/PJA 2019 p. 67 ss, 71). Le cas d'espèce illustre en outre qu'il existe un

lien fonctionnel entre une décision administrative et un acte matériel,

notamment lorsque le second intervient comme mesure d'exécution de la première

(cf. Anne-Christine Favre, Commentaire romand, PA, N 8 ad art. 25a).

Quoi qu'il en soit de cette question, même s'il

fallait reconnaître un acte attaquable en l'espèce et quelle que soit sa

qualification, le recours serait irrecevable, au vu des éléments qui suivent.

c) En effet, la décision du 8 janvier 2024 du

Vétérinaire cantonal désormais entrée en force (cf. supra Faits, let. A)

prévoyait précisément non seulement le replacement du chien mais aussi la

possibilité, si le délai de 30 jours n'était pas respecté par le recourant, de

lui confisquer le chien. Or, les actes du 1er novembre 2024, pour

autant même que l'on puisse les assimiler à une décision, ce qui est douteux

(supra consid. 2b), ne font que reprendre la teneur de la décision du 8 janvier

2024. On notera au surplus que l'autorité a sommé le recourant de procéder au

replacement du chien B.________ en exécution de la décision du 8 janvier 2024

entrée en force, notamment par courrier du 21 mai 2024. Il ne s'agit donc en

l'espèce que d'actes d'exécution de la décision précitée qui n'ouvrent en aucun

cas une nouvelle voie de droit, dès lors que les actes en cause ne règlent pas

une question nouvelle, non prévue par la décision antérieure, encore moins ne

contiennent une nouvelle atteinte à la situation juridique du recourant. Le

recourant ne tente en l'espèce que de remettre en cause la décision au fond,

devenue définitive et exécutoire, sur laquelle repose les mesures d'exécution.

C'est d'ailleurs de manière téméraire qu'il invoque dans sa dernière écriture

du 16 janvier 2025 que la décision de replacement du 8 janvier 2024 "n'a

pas formellement prononcé la confiscation ou le séquestre du chien",

puisque tel est précisément le cas du ch. 2 de son dispositif (cf. supra

Faits, let. A).

Au surplus, rien n'indique que les mesures

d'exécution aient été prises en violation d'un droit fondamental inaliénable et

imprescriptible du recourant ou qu'elles soient nulles de plein droit pour un

autre motif. Il suffit en effet de rappeler que les moyens de contraintes

exécutives ne nécessitent pas de bases légales particulières lorsqu'ils ne font

que se substituer à l'obligation d'origine pour atteindre le même résultat et

en particulier lorsqu'ils constituent une conversion de l'obligation due en obligation

de tolérer l'accomplissement de celles-ci, à ses frais, par un tiers (ATF 125 V 266 consid. 6e). En effet, la base légale sur laquelle se fonde l'obligation à

exécuter suffit (ATF 148 II 564 consid. 8.2). Le fait que le séquestre du chien

B.________ ait finalement lieu alors que le recourant se présentait à la police

pour déposer une plainte pénale n'enlève rien au fait que la visite

domiciliaire avait été autorisée par la Préfète selon prononcé du 2 septembre

2024 et que le recourant était au surplus présent lors de ces actes.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute

d'être dirigé contre un acte attaquable, ce qui peut être constaté selon la

procédure simplifiée 82 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), sans échange

d'écritures.

3.

Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. Le

recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la demande d'assistance

judiciaire doit être refusée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si

l'indigence du recourant est établie (art. 18 al. 1 LPA-VD). Au vu des

circonstances, on renoncera exceptionnellement à prélever un émolument (art. 50

LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

Considérants

II.

Le recours est irrecevable.

III.

Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens.

Lausanne, le 23 janvier 2025

Le

président: le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.