Lexipedia

Décision

GE.2024.0359

CDAP - GE.2024.0359 - 2025-03-04 - A.________/Préfecture du district de l'Ouest lausannois, Police cantonale du commerce, Municipalité de Renens

4 mars 2025Français25 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 4 mars 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone, juge;

M. Fernand Briguet, assesseur; M. Loïc Horisberger, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Mustafa BALCIN, avocat, à Fribourg,

Autorité intimée

Préfecture du district de l'Ouest

lausannois, à Renens,

Autorités concernées

1.

Police cantonale du commerce, à

Lausanne,

2.

Municipalité de Renens.

Objet

Police du

commerce (sauf LADB)

Recours A.________ c/ décision de la Préfecture du

district de l'Ouest lausannois du 14 novembre 2024 prononçant une

interdiction temporaire de vente en détail de tabac d'un mois à l'encontre de

l'établissement "Kiosque *******"

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) est inscrit au registre du commerce

du Canton de Vaud depuis le ******* 2009 comme titulaire de l'entreprise

individuelle "Kiosque ********". Le recourant est par ailleurs

titulaire de l'autorisation de vendre du tabac n° ********.

B.

Par courrier recommandé du 8 novembre 2023, la Police cantonale du

commerce (ci-après: PCC) a avisé le recourant qu'il avait fait l'objet d'un

"achat-test" de tabac en date du ******** juillet 2023 et qu'il en

résultait qu'une personne mineure avait pu se procurer du tabac, dans le

kiosque qu'il exploitait, spécifiquement un paquet de cigarettes de marque

"Parisienne jaune", sans que l'âge de l'acheteur ne soit demandé par

le vendeur. Dit courrier informait le recourant qu'à ce stade aucune sanction

ne serait prononcée mais qu'il s'agissait d'une mise en garde. Il l'avertissait

au surplus que "tous les commerces et établissements ayant vendu du tabac

à des mineurs feront l'objet d'un nouvel achat-test".

C.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2024 de la PCC, le recourant a été

avisé que son établissement avait fait l'objet d'un nouvel achat-test de tabac

en date du ******** juillet 2024 et qu'une personne mineure avait pu se

procurer du tabac, malgré la mise en garde précitée. Dite correspondance

informait le recourant qu'il serait dénoncé à la Préfecture pour avoir enfreint

les prescriptions de la législation sur l'exercice des activités économiques.

Le recourant a fait l'objet d'une dénonciation du 24 juillet 2024 par le Chef

de la PCC à la Préfecture du district de l'Ouest lausannois (ci-après:

l'autorité intimée). Par correspondance du 8 octobre 2024, l'autorité intimée a

donné l'occasion au recourant de s'expliquer quant à l'infraction dénoncée. En

date du 7 novembre 2024, le recourant a indiqué regretter ces "incidents

involontaires" et prendre la situation très au sérieux. Il a expliqué en

substance que la pression économique poussait le personnel du kiosque à

privilégier la qualité du service au détriment de la vigilance nécessaire à la

vérification de l'âge des clients; cette pression était d'autant plus importante

lors de l'arrivée ou du départ d'un train et d'un bus à proximité du kiosque.

D.

Par décision du 14 novembre 2024, l'autorité intimée a prononcé à

l'encontre du recourant une interdiction temporaire de vente en détail de tabac

d'une durée d'un mois, soit du 1er décembre 2024 au 31 décembre

2024, mettant également les frais de la décision, par 300 fr. à la charge de ce

dernier.

E.

Par acte du 22 novembre 2024, le recourant a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant

en substance à son annulation, respectivement à sa réforme. La PCC a conclu

dans sa réponse du 6 janvier 2025 au rejet du recours, avec suite de frais. La

Commune de Renens ainsi que l'autorité intimée se sont également déterminées en

date du 6 janvier 2025.

Considérant en droit:

1.

Le recours a été déposé dans les forme et délai légaux auprès de

l'autorité compétente, si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond

(cf. art. 79 al. 1, 92 al. 1, 95 et 99 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36], applicables par renvoi de

l'art. 92 de la loi vaudoise sur l'exercice des activités économiques [LEAE;

BLV 930.01]).

2.

La décision attaquée sanctionne le recourant pour avoir fautivement

vendu à deux reprises des cigarettes à une personne mineure. Le litige porte

ainsi sur la conformité au droit de la suspension de l’autorisation de vendre

du tabac et des produits assimilés pour une durée d'un mois.

3.

a) La législation cantonale précitée sur l'exercice des activités

économiques a pour but de garantir l'ordre, la sécurité et la santé publics

(cf. au surplus l'art. 1 LEAE). Dite loi soumet à autorisation, notamment, la

"vente en détail de produits du tabac (quel que soit le mode de

consommation) et d'autres produits assimilables" (art. 4 let. l LEAE).

L'art. 66a LEAE règle le principe selon lequel la vente en détail de produits

du tabac nécessite l'obtention préalable, auprès de la préfecture du lieu de

situation du point de vente, d'une autorisation pour la vente en détail de

tabac et d'autres produits assimilables (al. 1). Une fois l'autorisation

accordée, son titulaire répond de la direction, en fait et en droit, du point

de vente (art. 66a LEAE). Sous l'intitulé "Interdiction de remise et de

vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques et de produits

assimilables", l'art. 66i LEAE prévoit actuellement ce qui suit:

"1 Sont interdites :

a. la remise ou la vente à une personne mineure de produits

du tabac, d'autres produits à fumer à base de plantes, de cigarettes

électroniques (avec ou sans nicotine), d'autres produits nicotinés (à

l'exception des produits soumis à la loi fédérale sur les produits

thérapeutiques), des produits assimilables ainsi que des objets qui forment une

unité fonctionnelle avec ces produits;

b. la remise ou la vente de ces produits à une personne

majeure, s'il y a lieu de penser que celle-ci s'en procure pour une personne

mineure.

2 Le personnel de vente contrôle l'âge des clients

et clientes. Il peut à cette fin exiger la présentation d'une pièce

d'identité."

La surveillance des points de vente de tabac est

réglée par l'art. 66k LEAE en ces termes:

"1 La surveillance des points de vente en

détail de produits du tabac et d'autres produits assimilables est exercée par

la municipalité. La police peut être requise à cet effet.

2 La municipalité, la police ou les employés

communaux désignés à cet effet par la municipalité ont, en tout temps, le droit

d'inspecter les commerces soumis à autorisation de vente en détail de produits

du tabac et d'autres produits assimilables et les locaux attenants.

3 Toute intervention faisant l'objet d'un rapport,

doit être signalée dans les meilleurs délais à la préfecture, par l'envoi d'une

copie dudit rapport."

Enfin, l'art. 66n LEAE, en lien l'interdiction

temporaire de vente, indique:

"1 La préfecture peut prononcer une

interdiction de vendre en détail des produits du tabac et d'autres produits

assimilables pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave

ou réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et

communales en rapport avec la vente en détail de produits du tabac et d'autres

produits assimilables ou la lutte contre le tabagisme."

b) C'est à la lumière de ces principes fixés dans la

loi que doit être appréciée l'argumentation du recourant, qui fait valoir une

violation de son droit d'être entendu, une violation du principe de la bonne

foi et une violation du principe de la proportionnalité en lien avec

l'application de l'art. 66n LEAE précité (consid. 6). La Cour contrôlera

cependant en premier lieu l'application du droit dans le temps (consid. 4) et la

légalité de la procédure d'achat-test sur la base de laquelle le recourant a

été dénoncé à l'autorité intimée par la PCC (consid. 5).

4.

Selon un principe général de droit intertemporel, les dispositions

légales applicables à une contestation sont celles en vigueur au moment où se

sont produits les faits juridiquement déterminants pour trancher celle-ci (ATF 146 V 364 consid. 7.1; 140 V 41 consid. 6.3.1). Liée aux principes de sécurité

et de prévisibilité du droit (art. 5 al. 1 Cst.), l'interdiction de la

rétroactivité des lois résulte du droit à l'égalité de traitement (art. 8

Cst.), ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire et de la protection de la

bonne foi (9 Cst.). L'interdiction de la rétroactivité (proprement dite) fait

obstacle à l'application d'une norme à des faits entièrement révolus avant son

entrée en vigueur (ATF 147 V 156 consid. 7.2.1), car les personnes concernées

ne pouvaient, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les

conséquences juridiques découlant de ces faits et se déterminer en connaissance

de cause (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.2; arrêt TF 2C_339/2021 du 4 mai 2022

consid. 4.1). Il n'y a pas de rétroactivité proprement dite lorsque le

législateur entend réglementer un état de chose qui, bien qu'ayant pris

naissance dans le passé, se prolonge au moment de l'entrée en vigueur du

nouveau droit; cette rétroactivité (improprement dite) est en principe admise,

sous réserve du respect des droits acquis (ATF 148 V 162 consid. 3.2.1; 146 V

364 consid. 7.1; 144 I 81 consid. 4.1).

En l'espèce, l'art. 66i LEAE dans sa teneur citée

ci-avant a été modifié avec effet au 15 juillet 2024 notamment pour tenir

compte des évolutions constatées en lien avec les nouveaux produits du tabac ou

ceux assimilables. Ainsi, l'art. 4 LEAE a été modifié pour étendre la nécessité

d’obtention d’une autorisation, non plus seulement pour le tabac, mais

également pour les produits du tabac (quel que soit le mode de consommation) et

pour les produits assimilables (22_LEG_253 - Exposé des motifs et projets de loi

modifiant la LEAE de décembre 2022 p. 8). Le terme "tabac" a

également remplacé par "produits du tabac" dans les art. 66a à 66n,

73 et 98a. La notion de "produits assimilables" a été ajoutée dans

ces mêmes articles. Auparavant, l'art. 66i al. 1 let. a LEAE indiquait

uniquement: "sont interdites: la remise ou la vente de tabac à une

personne mineure". A cette même date, l'art. 66n LEAE a été modifié.

Auparavant, sa teneur était la suivante: "La préfecture peut prononcer

une interdiction de vendre en détail du tabac pour une durée de dix jours à six mois en cas d'infraction, grave ou

réitérée, aux dispositions des législations fédérales, cantonales, et

communales en rapport avec la vente en détail de tabac ou la lutte contre le

tabagisme."

Les deux achats-tests, qui se sont déroulés

respectivement les ******* juillet 2023 et ******* juillet 2024, sont donc

intervenus avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. En revanche,

la dénonciation à l'autorité intimée et la décision de cette dernière sont

postérieures à l'entrée en vigueur des novelles. Il sied cependant de constater

que les modifications apportées aux textes légaux n'ont pas de portée

matérielle sur le cas d'espèce. En effet, elles tendent à compléter les textes

légaux pour inclure, outre les produits du tabac, également "d'autres

produits assimilables". Or, en l’espèce, il est incontesté que les

infractions ont été commises à deux reprises par la vente d’un paquet de

cigarettes; or la vente de cigarettes faisait clairement déjà l'objet d'une

interdiction dans la législation en vigueur au moment des faits. Par

conséquent, il n’est pas déterminant de savoir si la présente affaire doit être

jugée au regard des nouvelles dispositions, applicables au moment de la

sanction, ou des anciennes, en vigueur lors de la commission des infractions.

En effet, dans leur contenu, et s’agissant de la vente de cigarettes à un

mineur, ces dispositions doivent être considérées comme identiques.

5.

Depuis l'introduction des art. 98a et ss LEAE au 1er novembre

2014, les autorités cantonales et communales peuvent procéder à des achats

tests pour vérifier le respect de l'âge légal de remise ou d'accès à une

prestation ou un service, notamment pour le tabac (art. 98a al. 1 let. a

LEAE). Les résultats des achats tests ne peuvent être utilisés dans des

procédures pénales et administratives que si : "a. les adolescents

enrôlés et les personnes qui détiennent l'autorité parentale sur ceux-ci ont

donné leur accord écrit quant à leur participation aux achats tests; b. les

achats tests ont été organisés par les autorités ou une organisation

spécialisée reconnue; c. il a été examiné que les adolescents enrôlés

conviennent pour l'engagement prévu et qu'ils y ont été suffisamment préparés;

d. les adolescents ont rempli leur tâche de manière anonyme et ont été

accompagnés par un adulte; e. aucune mesure n'a été prise pour dissimuler l'âge

réel des adolescents; f. les achats tests ont été immédiatement protocolés et

documentés."

En se fondant sur ces dispositions légales, le

Conseil d'Etat vaudois a adopté une directive sur les achats-tests destinés à

vérifier le respect de l'âge légal de remise du tabac et de l'alcool (publiée

dans la Feuille des avis officiels du 11 février 2022) fixant les dispositions

particulières et notamment les modalités des achats-tests. Dite directive

renvoie sur ce dernier thème à un guide méthodologique à établir conjointement

avec les organisations spécialisées reconnues, telles que définies à l'art. 3

de la directive. La législation vaudoise applicable permet donc aux autorités

procéder à des achats-tests portant sur la limite d’âge. La procédure est

cependant encadrée strictement notamment par les prescriptions précitées.

Or, rien en l'espèce ne permet d'admettre que les

prescriptions de la LEAE n'auraient pas été suivies. Le recourant ne le prétend

au demeurant pas. Les achats-tests reprochés au recourant sont dûment

protocolés et le dossier contient tous les éléments prévus dans la directive et

le guide méthodologique.

Le recourant soutient cependant n'avoir été averti

de l'achat-test seulement après qu'il a eu lieu, de ne pas s'être rendu compte

qu'il était en train d'être testé et, surtout, de ne pas pouvoir se défendre

correctement faute de savoir exactement quand et pourquoi il a reçu la sanction

attaquée. Il invoque une violation de son droit d’être entendu en soutenant que

le courrier du 8 octobre 2024 ne comportait aucune annexe et ne l'informait pas

de la possibilité de consulter le dossier auprès de l'autorité intimée.

Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les

garanties consacrées à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et à l’art. 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). En

application de l’art. 34 LPA-VD, les parties participent à l'administration des

preuves (al. 1). A ce titre, elles peuvent notamment présenter des offres de

preuve au plus tard jusqu’à la clôture de l’instruction (art. 34 al. 2 let. d LPA-VD).

La garantie du droit de consulter le dossier (et du droit de participer à

l'administration de preuves) d'une personne touchée par une décision exige que

l'autorité concernée constitue un dossier de manière adéquate. Elle a

l'obligation d'intégrer dans le dossier toutes les pièces qui appartiennent à

la cause et qui par essence peuvent influer sur l'issue de la décision.

L'obligation d'une tenue adéquate du dossier, principe de procédure développé

initialement en matière de procédure pénale, doit être considérée comme une

composante de l'art. 29 al. 2 Cst. valable pour toutes les sortes de procédure.

Ainsi, le dossier doit être complet et comporter l'ensemble des éléments

collectés par l'autorité (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2; 130 II 473 consid. 4.1

et les références; arrêt 9C_545/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.3.2 et les

références). En l'espèce, l'autorité intimée confirme avoir tenu à disposition

du recourant le dossier de la cause auquel il pouvait en tout temps demander

l'accès.

Au surplus, le recourant ne prétend pas avoir

demandé un tel accès lors de l'ouverture de son droit d'être entendu. Or, rien

ne contraint dans ce dispositif légal et constitutionnel une autorité à

mentionner spontanément l'existence du droit de consulter le dossier, ni de

rendre attentif un recourant à l'existence de ce dossier. Il n'y a ainsi pas de

devoir d'information spontané de l'autorité quant à l'existence d'un dossier

susceptible d'être consulté (cf. dans ce sens, CDAP GE.2019.0235 du 1er

octobre 2020 consid. 2c, selon lequel le recourant qui n'avait pas requis

l’administration de preuves devant l'autorité précédente ne pouvait valablement

se plaindre d'une violation du droit d’être entendu à cet égard). Force est

ainsi de constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit d'être entendu

du recourant en ne l'informant pas spontanément de l'existence d'un dossier

lorsqu'elle lui a précisément ouvert un droit d'être entendu par écrit. Au

surplus, c'est de manière téméraire que le recourant expose dans son recours

que s'il avait eu accès au dossier et s'il avait eu accès au rapport des

achats-tests il aurait "pu notamment exposer des circonstances atténuantes

ou des manquements de la Police cantonale du commerce qui auraient pu avoir un impact

et influence sur la décision". En effet, non seulement le recourant a pu

se déterminer dans le délai qui lui était imparti mais il a effectivement

expliqué dans son courrier du 7 novembre 2024 les motifs pour lesquels il

prenait la situation au sérieux et qu'il avait désormais mis en place plusieurs

mesures de contrôle de l'âge des clients. Il a ainsi pu entièrement exercer ses

droits et l'on ne peut que relever que son recours ne présente pas d'autres

griefs matériels que ceux qu'il avait déjà évoqués dans la procédure

précédente. Il n'y a donc pas de violation du droit d'être entendu à cet égard

non plus.

Enfin, le recourant indique que la correspondance précitée

du 8 octobre 2024 ne mentionnait pas la peine que l'autorité s'apprêtait à lui

infliger. Or, si de jurisprudence constante, le droit d'être entendu comporte

également le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une

décision soit prise (cf. ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 IV 99 consid. 3.1;

124 I 49 consid. 3c), ce droit ne porte en principe pas sur la décision

projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties, pour

prise de position, le raisonnement qu'elle entend tenir (ATF 145 I 167 consid.

4.1 et les références citées). Il suffit que les parties puissent s'exprimer à

l'avance sur les fondements de la décision, notamment sur les faits ainsi que

sur les normes juridiques applicables, et faire valoir leur point de vue (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 132 II 257 consid. 4.2). En l'espèce l'autorité a informé

le recourant notamment de la durée d'une interdiction de vente en lui rappelant

la teneur de l'art. 66n LEAE. Elle lui a rappelé qu'il s'agissait d'un cas de

récidive. L'autorité n'avait en revanche pas à lui indiquer à l'avance la

sanction exacte qu'elle entendait rendre. Le recourant perd en effet de vue que

le législateur n'a pas mis en place une procédure de réclamation, mais

uniquement un droit d'être entendu avant que la décision ne soit rendue. Or, à

suivre le recourant, si l'autorité devait indiquer à l'avance l'entier de la

teneur de la décision qu'elle s'apprêtait à rendre, il s'agirait précisément

d'une procédure de réclamation.

Le grief de violation du droit d'être entendu tombe

ainsi à faux dans toutes ses composantes.

6.

Quant au fond, en l'espèce, bien qu’il reconnaisse les faits, le

recourant allègue cependant que la peine prononcée est disproportionnée dans

son cas, la vente de produits du tabac présentant presque la moitié de son

chiffre d'affaires.

a) Il convient donc d'examiner si la décision

entreprise répond au principe de l'intérêt public. Sous l'angle

de l'intérêt public aux restrictions à la liberté économique, sont autorisées

les mesures d'ordre public, de politique sociale ainsi que les mesures dictées

par la réalisation d'autres intérêts publics (ATF 143 I 388 consid. 2.1; 143 I

403 consid. 5.2 et les références citées). En l'espèce, l'interdiction de vente

de tabac à des mineurs répond à un intérêt public important consistant dans la

protection de la santé public d'une manière générale et de celle des enfants en

particulier.

Le principe de la proportionnalité

exige en outre que la mesure en cause soit apte à produire les résultats

escomptés (aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (nécessité). Il interdit en outre toute limitation allant

au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les

intérêts publics ou privés compromis (proportionnalité au sens étroit

impliquant une pesée des intérêts en présence; ATF 142 I 76 consid. 3.5.1;

140 I 218 consid. 6.7.1). Sous l'angle de l'aptitude, la mesure en cause est

manifestement apte à atteindre le but de protection de la santé,

puisqu'elle empêche le recourant de vendre des produits du tabac pendant une

durée d'un mois. Sous l'angle de la nécessité, il n'existe pas

véritablement d'alternative à la sanction prononcée, étant souligné que le

recourant avait fait l'objet d'un avertissement formel et qu'il savait, car

cela lui avait été annoncé, qu'il allait faire l'objet d'un nouvel achat-test.

S'agissant de la

proportionnalité au sens étroit, le recourant fait valoir que son intérêt privé

à vendre des produits du tabac devrait l'emporter sur l'intérêt public en jeu. Il

allègue, sans le prouver d'ailleurs, réaliser entre 40 et 50% de son chiffre

d'affaires avec la vente de tabac. Il souligne que le mois de décembre est le

mois le plus lucratif pour son commerce et que l'interdiction de vente

temporaire prononcée précisément sur cette période mettrait en péril tout le

commerce.

b) En l'espèce, le recourant a cependant

reconnu avoir vendu des produits du tabac à un enfant mineur le ******* juillet

2024, alors même qu'il était sous la menace d'une dénonciation pour des faits

similaires survenus une année auparavant. En récidivant dans de telles

circonstances, il a démontré qu'un simple avertissement ou une menace de

sanction ne suffisaient pas à modifier son comportement. Vu

l'infraction commise et ses circonstances, sa faute doit être considérée comme

lourde.

Pour ce qui est de l'intérêt privé du

recourant à continuer à vendre des produits du tabac, qui n'est certes pas

négligeable, il faut observer que la période des Fêtes de Noël, selon lui

particulièrement profitable, est désormais terminée et que l'effet suspensif

lié au dépôt de son recours lui a donc permis d'amoindrir les effets de la

sanction. On relève par ailleurs que le recourant connaissait ou devait

connaître les conditions strictes de vente de tabac et qu'il avait été averti

qu'il devait modifier son comportement, respectivement celui de son personnel

de vente pour que la vente à une personne mineure, intervenue la première fois

le ******** juillet 2023, ne se reproduise pas.

Quant à sa durée, la sanction apparaît

en outre proportionnée. On rappellera à cet égard que le législateur a prévu

une fourchette de sanction de 10 à 183 jours (six mois) et que la peine

prononcée en l'espèce, d'une durée de 31 jours, se situe dans la fourchette

inférieure en représentant moins de 20% de la sanction maximale, alors même que

le recourant admet qu'il s'agit bien d'un second cas de vente à une personne

mineure. La sévérité de la sanction en cas de vente de tabac aux mineurs

répond donc à une volonté clairement exprimée par le législateur de se montrer

intransigeant à l'égard des auteurs de cette infraction. Certes, le recourant a

présenté des regrets au cours de la présente procédure. Il faut voir cependant

qu'il lui revenait d'adapter les contrôles et les procédures de vente lorsqu'en

2023 il avait été averti qu'un achat-test avait abouti à la vente de tabac à

une personne mineure. Il s'agissait d'un avertissement formel. Or, le recourant

n'indique pas en quoi il aurait pris des mesures pour éviter que ce cas ne se

reproduise. Au contraire, il explique la vente par la pression induite par la

clientèle des transports publics qui doit prendre un train ou un bus et par la

volonté du son personnel de fournir un "service de qualité".

Au final, la durée de la sanction, un

mois, et le fait qu'elle ne touche que la vente des produits du tabac et pas

toutes les autres marchandises vendues dans le kiosque exploité par le

recourant permet d'admettre, tout bien considéré, vu l'intérêt public en jeu et

les circonstances particulières du cas d'espèce, que la sanction est

proportionnée. On en déduira que l'interdiction temporaire de vente en

détail de tabac d'un mois à l'encontre de l'établissement exploité

par le recourant respecte pleinement le principe de proportionnalité.

Le grief du recourant doit ainsi être

rejeté.

7.

a) Le recourant invoque également, pour autant

qu'on puisse le suivre, une violation du principe de la bonne foi. Il reproche

à l'autorité intimée d'avoir prononcé la décision entreprise qui prévoyait une

interdiction temporaire de vente à exécuter dès le 1er décembre

2024, le 14 novembre 2024. Il estime que comme la date d'exécution de la

sanction avait été fixée avant l'entrée en force de la décision, cela l'a

obligé à déposer un recours avant l'échéance du délai de 30 jours. Le recourant

explicite son grief en lien avec la composante d'attente ou d'espérance

légitime de ce principe. En effet, comme le relève le recourant, à teneur de

l'art. 5 al. 3 Cst., les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de

manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle le

droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses

relations avec l'État, consacré à l'art. 9 in fine Cst. (ATF 138 I 49 consid.

8.3.1; 136 I 254 consid. 5.2). Le principe de la bonne foi ne protège cependant

le justiciable, qu'à certaines conditions, dans la confiance légitime qu'il met

dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après

des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de

l'administration. Il faut pour cela (1) que l'autorité qui a donné les

renseignements soit compétente en la matière ou que le justiciable puisse, pour

des raisons suffisantes, la considérer comme compétente, (2) que les

renseignements fournis par l'autorité se rapportent à une affaire concrète

touchant le justiciable, (3) que celui-ci n'ait pas pu se rendre compte

facilement de l'inexactitude des renseignements obtenus, (4) qu'il se soit

fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des

dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (5)

que le contexte juridique à ce moment-là soit toujours le même qu'au moment où

les renseignements ont été donnés (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341

consid. 5.2.1; 141 I 161 consid. 3.1).

b) Or, en l'espèce, il est

difficile de comprendre quel comportement de l'autorité administrative et en

quoi ce comportement aurait été arbitraire ou contraire au principe de la bonne foi. En effet, contrairement

à ce que soutient le recourant, l'effet suspensif à un recours n'avait pas à

être requis. L'art. 92 LEAE renvoie à la LPA-VD s'agissant de la voie de

recours contre les décisions prises en application de cette loi. L'art. 80 al.

1 LPA-VD prévoit en outre que le recours administratif a effet suspensif.

En outre, l'autorité intimée n'avait en l'espèce pas retiré préventivement

l'effet suspensif à un recours éventuel. Certes, l'autorité intimée aurait dû

attendre l'entrée en force de sa décision pour l'exécuter. Elle n'avait

cependant pas à fixer la date d'exécution en fonction de cette entrée en force.

Il s'ensuit que le recourant disposait effectivement d'un délai de recours

entier pour déposer son recours. Il n'y a pas d'autre attente ou espérance

légitime qui serait susceptible d'être protégée en l'espèce. Il n'y a pas à cet

égard de violation du principe de la bonne foi.

8.

En définitive, le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Compte tenu du fait que l'effet suspensif a été

restitué provisoirement au recours, il appartiendra à l'autorité intimée de

fixer de nouvelles dates pour l'exécution de sa décision. Les frais de justice

sont mis à la charge du recourant, qui succombe et n'a donc pas droit à des

dépens (cf. art. 49 al. 1 et 55 al. 1 LPA-VD

a contrario, ).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Préfecture du district de l'Ouest lausannois du 14

novembre 2024 est confirmée.

III.

L'émolument d'arrêt, par 600 (six cents) francs, est mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.