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Décision

GE.2024.0361

CDAP - GE.2024.0361 - 2025-07-30 - A._____, B._____/Direction générale de l'environnement

30 juillet 2025Français21 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juillet 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne

Ducret et

Mme Fabienne Despot, assesseurs; Mme Nathalie Cuenin,

greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale de

l'environnement,

Division Biodiversité et paysage, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la

Direction générale de l'environnement du 4 novembre 2024 (octroi d'indemnité

pour dommages causés aux vignes situées sur les parcelles ******** de la

Commune ********).

Vu les faits suivants:

A.

A.________ et B.________ exploitent un domaine viticole. Dans ce

contexte, ils cultivent des vignes notamment sur les parcelles ******** de la

Commune ********, spécifiquement 1'500 m2 de Pinot noir et 810 m2

de Gamaret sur la parcelle ******** ainsi que 543 m2 de Pinot noir

sur la parcelle ********.

Le 4 mai 2024, A.________ a adressé à la Direction

générale de l’environnement, Division biodiversité et paysage (ci-après:

DGE-BIODIV) un formulaire de déclaration de dommages causés par la faune aux

cultures.

Un expert taxateur a effectué trois visites sur le

terrain, en juillet, en août puis début septembre 2024 afin d’évaluer les

dommages. Selon le formulaire qu’il a rempli, daté du 2 septembre 2024, également

signé par A.________, une indemnité de 5'476 fr. 80 (montant provisoire

sous réserve de déduction de la franchise de 5 %) a été proposée pour les

dégâts aux vignes du prénommé causés par des chevreuils. Le taxateur a par

ailleurs préconisé la mise en place d’une clôture en 2025, mentionnant la

possibilité d’une subvention à cet effet.

B.

Par décision du 4 novembre 2024, se fondant sur les art. 56l, 56m et 62

à 64 de la loi du 28 février 1989 sur la faune (LFaune; BLV 922.03) et 111 et

112 du règlement du 7 juillet 2004 d’exécution de cette loi (RLFaune; BLV

922.03.1) et se référant au rapport de l’expert chargé d’estimer le dommage, la

DGE-BIODIV a octroyé à A.________ une indemnité d’un montant de 5'203 francs.

C.

Le 22 novembre 2024, A.________ et B.________ ont déféré la décision

précitée de la DGE-BIODIV (ci-après aussi: l’autorité intimée) à la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à l’octroi d’une

indemnité de 14'123 francs.

Dans sa réponse du 10 février 2025, l’autorité

intimée a conclu au "rejet du recours" et à la "modification"

de sa décision du 4 novembre 2024 en ce sens que c’est une indemnité de 5'437

fr. qui est allouée à A.________.

L’autorité intimée a en particulier exposé que seul

du Gamay avait été pris en considération pour le calcul de l’indemnité, alors

que les recourants cultivent également du Pinot noir. Elle a établi un nouveau

calcul de l’indemnité faisant état d’un montant total de 5'722.92, précisant

que ce montant devait être diminué de 5 % à titre d’émolument, un montant

arrondi à 5'437 fr. devant être versé aux recourants. Elle a pour le surplus

confirmé la réduction de l’indemnité de 30 % pour l’absence de clôture et de 20

% en raison de l’apparition de mildiou. Le nouveau calcul de l’autorité intimée

se présente comme il suit:

Les recourants ont répliqué le 3 mars 2025,

concluant à l’octroi d’une indemnité de 12'876 fr. 55.

L’autorité intimée s’est ensuite encore déterminée

le 26 mai 2025 sur les griefs soulevés par les recourants.

Ces déterminations ont été communiquées aux

recourants le 28 mai 2025.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée, qui

n’est pas susceptible de recours devant une autre autorité, peut faire l’objet

d’un recours au Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28 novembre 2008

sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé dans le délai

légal (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres conditions de

recevabilité (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD et 79 al. 1 LPA-VD, par renvoi de

l’art. 99 LPA-VD). Il convient donc d’entrer en matière.

2.

Il convient d’abord de déterminer l’objet du recours.

a) En application de l’art. 83 al. 1 LPA-VD, en lieu

et place de ses déterminations, l’autorité intimée peut rendre une nouvelle

décision partiellement ou totalement à l’avantage du recourant. Dans ce cas,

l’art. 83 al. 2 LPA-VD dispose que l’autorité poursuit l'instruction du

recours, dans la mesure où celui-ci n'est pas devenu sans objet.

Cette disposition légale répond au principe

d'économie de procédure. Elle tempère le principe de l'effet dévolutif du

recours, selon lequel l'autorité de recours hérite de toutes les compétences de

l’instance précédente relative à la cause, ce qui devrait notamment avoir pour

conséquence de faire perdre la maîtrise du litige à l'autorité précédente,

laquelle ne devrait plus être habilitée à modifier ou révoquer la décision

entreprise (ATF 136 V 2 consid. 2.5; CDAP BO.2024.0024 du 2 mai 2025 consid.

2a; PS.2014.0048 du 11 février 2015 consid. 1b; FI.2012.0004 du 6 juin

2012 consid. 2b; FI.2003.0022 du 14 juin 2007 consid. 5b).

b) En l’espèce, l’autorité intimée a pris une

nouvelle décision le 10 février 2025 selon laquelle une indemnité de 5'437 fr.

est allouée au recourant. Dans leurs déterminations du 3 mars 2025, les

recourants concluent à l’octroi d’une indemnité de 12'876 fr. 55. La

nouvelle décision du 10 février 2025 ne fait donc pas entièrement droit aux

conclusions des recourants, si bien que le recours conserve un objet.

3.

Dans un premier grief d’ordre formel, les recourants font valoir que

l’autorité intimée mentionne trois contrôles effectués sur leurs parcelles,

alors qu’ils n’ont été conviés qu’au dernier de ces contrôles. Ils reprochent à

l’autorité de ne pas leur avoir transmis les rapports relatifs aux deux premiers

constats de l’expert. Ils invoquent ainsi implicitement une violation de leur

droit d’être entendu.

Le formulaire rempli par le taxateur et daté du 2

septembre 2024 mentionne toutefois, sous la rubrique date de visite sur le

terrain: "Juillet Août Septembre". Pour le surplus, il ne

ressort pas du dossier qu’un autre formulaire d’estimation du dommage que le

formulaire précité du 2 septembre 2024 aurait été établi par l’expert taxateur.

Le recourant a au demeurant aussi signé ce formulaire, si bien qu’il a donc eu

connaissance, le 2 septembre 2024, des éléments constatés par l’expert. Le

grief de violation du droit d’être entendu doit partant être rejeté.

4.

Sur le fond, le montant de l’indemnité octroyée aux recourants pour les

dégâts causés en 2024 par des chevreuils aux vignes qu’ils cultivent sur les

parcelles ******** est litigieux.

a) La question de l’indemnisation des dégâts causés

par la faune sauvage est traitée à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1986

sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (loi sur la

chasse; LChP; RS 922.0). A teneur de l’art. 13 al. 1 LChP, les dommages causés

par le gibier à la forêt, aux cultures et aux animaux de rente seront

indemnisés de façon appropriée. Sont exceptés les dégâts causés par des animaux

contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles selon l’art.

12 al. 3. Selon cette disposition, les cantons déterminent les mesures qui

peuvent légalement être prises à titre individuel en vue de protéger du gibier

les animaux domestiques, les biens-fonds et les cultures; le Conseil fédéral

désigne les espèces protégées contre lesquelles il est permis de prendre de

telles mesures. L’art. 13 al. 2 LChP prévoit par ailleurs que les cantons

règlent l’indemnisation. Les indemnités ne seront versées que pour autant qu’il

ne s’agisse pas de dommages insignifiants et que des mesures de prévention raisonnables

aient été prises. Les dépenses pour des mesures de prévention peuvent être

prises en compte lors de l’indemnisation des dégâts causés par le gibier.

b) Le canton de Vaud a mis en œuvre ces dispositions

dans LFaune. La prévention et l’indemnisation des dommages causés par la faune

sont traitées aux art. 56i ss LFaune, respectivement aux art. 56l ss LFaune, et

la question de l’estimation du dommage aux art. 62 ss LFaune. D’après l’art.

56i LFaune, les propriétaires et les ayants droit sont tenus de prendre, dans

toute la mesure du possible, les mesures de prévention nécessaires rationnelles

et adaptées aux conditions locales pour protéger les cultures et les

biens-fonds contre les dommages que la faune est susceptible de leur causer

(al. 1). Les art. 56l et 56m LFaune relatifs à l’indemnisation des dommages sont

par ailleurs libellés comme il suit:

Art. 56l Indemnisation des dommages causés par la faune

a) Principes

d’indemnisation

1 Sont

indemnisés par le Fonds de prévention et d'indemnisation des dégâts causés par

la faune, sous réserve des restrictions prévues par l'alinéa 2 du

présent article et l'article 56m de la présente loi:

1.

les dommages causés aux cultures

par le gibier et le castor;

2.

les dommages causés à la forêt par

le cerf, le chevreuil, le chamois, le bouquetin et le sanglier;

3.

les dommages causés aux pâturages

et aux prairies par le cerf, le chevreuil, le chamois, le bouquetin et le

sanglier;

4.

les dommages causés aux animaux de

rente et aux équidés par les grands prédateurs.

2 Ne sont pas indemnisés notamment:

1.

les dégâts causés par d’autres

animaux;

2.

les dégâts causés par des animaux

contre lesquels il est possible de prendre des mesures individuelles en

vertu de l’article 58; sont réservés les dégâts causés aux cultures par les

blaireaux et les fouines;

3.

les dégâts causés au matériel et

aux immeubles;

4.

les dégâts causés à la forêt qui ne

portent pas préjudice à sa conservation, à son rendement ou à sa régénération;

5.

les dégâts causés aux jardins

d’agrément ou aux jardins dont les produits sont essentiellement destinés à la consommation

familiale;

6.

les dégâts insignifiants.

3 Le département fixe les

modalités des demandes d’indemnités et le service statue sur les demandes.

Art. 56m b) Réduction ou

refus de l’indemnité

1 Le service peut réduire

l’indemnité de 20% au moins et de 80% au plus, en particulier:

a.

lorsqu’il y a eu négligence dans la

mise en œuvre des mesures de prévention, que ce soit en matière d’usage ou

d’entretien;

b.

lorsque la culture n’a pas fait l’objet

des soins nécessaires;

c.

lorsque la récolte n’a pas été

faite en temps voulu;

d.

lorsque l’avis tardif du dommage a

empêché l’évaluation exacte des dégâts;

e.

lorsqu’une autre cause de dommage

s’ajoute aux déprédations du gibier;

f.

lorsque le requérant donne des

indications inexactes ou ne fournit pas les renseignements demandés.

2 Il peut également mettre une part des frais

d'expertise à la charge du requérant dont la demande est abusive.

3 En cas de négligence grave, notamment lorsque le

service a recommandé des mesures de prévention et que celles-ci n'ont pas été

prises, les dommages ne sont pas indemnisés.

A teneur de l’art. 62 ss LFaune, l’estimation du

dommage se fait par expertise. Les frais de remise en état des lieux, si cette

dernière est nécessaire, doivent être compris dans cette estimation (art. 62).

Le département désigne les experts chargés de l’estimation de dégâts (art. 63)

et il décide si la réparation du dommage doit intervenir sous forme de

prestation en nature ou sous forme d’indemnité (art. 64 al. 1). L’Etat perçoit

un émolument administratif correspondant à 5% du montant de l’indemnisation prévue

par l’expertise (art. 64 al. 2).

Il est en outre précisé à l’art. 112 du règlement du

7 juillet 2004 d’exécution de la LFaune (RLFaune; BLV 922.03.1) que l'indemnité

versée pour les dommages est fixée par le service sur la base de l'expertise,

en collaboration avec l'expert, et sur la base d'une directive départementale;

celle-ci fixe les taux des indemnités versées pour les dommages causés par la

faune (al. 1). Les dommages inférieurs à CHF 300.- considérés par surface

de culture, prairie, pâturage ou forêt ne sont pas indemnisés (al. 2). Lors du

versement de l'indemnité ou de la réparation sous forme de prestation en

nature prévue par la loi, le service peut fixer des conditions de prévention

afin d'éviter de nouveaux dommages sur la même parcelle (al. 3).

c) Selon la jurisprudence, le législateur fédéral a

renoncé à une réglementation plus détaillée, en raison de l'extrême complexité

du problème des dégâts causés par les animaux sauvages. Dans son message, le

Conseil fédéral a relevé à cet égard que les forestiers, les agriculteurs, les

personnes engagées dans la protection de la nature ainsi que les chasseurs sont

souvent d'avis opposés. Les problèmes proviennent en partie du fait que, dans

de vastes régions de la Suisse, des surfaces agricoles exploitées de façon

intensive, des forêts cultivées et des aires encore presque naturelles sont

étroitement entremêlées, de sorte que les dégâts sont inévitables. Dans

l'optique des paysans, chaque tige de céréale brisée peut être considérée comme

un dommage. En revanche, les chasseurs et les protecteurs de la nature

considèrent que l'homme et les animaux sauvages ont depuis toujours partagé

leur habitat. Il faut donc tolérer certains dommages. Il en va souvent de même

des dégâts forestiers. Il s'agit finalement de trouver des critères permettant

de fixer le seuil des dommages tolérables. Ce seuil ne peut être défini de

façon biologique; il résulte d'un compromis auquel les milieux concernés

doivent sans cesse chercher à aboutir. Ainsi, le législateur a laissé aux cantons

le soin de déterminer, dans le cadre fixé, le montant et le mode

d'indemnisation, l'estimation des dommages et la désignation des organes

chargés de verser l'indemnité. Les cantons peuvent tenir compte à cet égard des

particularités de leur territoire (Message concernant la loi fédérale sur la

chasse du 27 avril 1983, FF 1983 II 1229 ss, spéc. p. 1243 s.; v. aussi BO CE

25 septembre 1984 p. 497 ss; BO CN 1985 p. 2164 ss; BO CE du 2 juin 1986 p. 19;

BO CN du 9 juin 1986 p. 675; ATF 2C_975/2015 du 31 mars 2016 consid. 4.1;

2C_516/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1; CDAP GE.2015.0089 du 31 août 2016

consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c et les arrêts cités).

L'indemnisation des dégâts causés par le gibier

découle d'une responsabilité de l'Etat. Les règles spécifiques de l'art. 13 al.

2 LChP limitent la responsabilité en fonction de l'importance des dommages (les

dommages insignifiants sont exclus) et en fonction de la mise en œuvre (ou de

l'absence) de "mesures de prévention raisonnables". Les

principes prévalant dans le droit ordinaire de la responsabilité civile sont

applicables, pour autant que la LChP ou la LFaune n'en disposent pas autrement (CDAP

GE.2015.0089 du 31 août 2016 consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012

consid. 5c et l’arrêt cité). Ainsi, conformément aux règles de la

responsabilité civile, applicables par analogie, le fardeau de la preuve du

dommage causé incombe au créancier (art. 42 al. 1 CO). Il revient donc à

celui-ci d'alléguer et, en cas de contestation, de prouver les circonstances de

fait pertinentes à cet égard, soit l'existence du dommage et sa quotité. Le

lésé doit alléguer et établir toutes les circonstances qui parlent pour la survenance

d'un dommage et permettent de l'évaluer, dans la mesure où cela est possible et

où on peut l'attendre de lui (ATF 122 III 219 consid. 3a; v. aussi CDAP GE.2015.0089

précité consid. 1b; CDAP GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c et les

arrêts cités).

Pour le surplus, ainsi que le confirme la version allemande

du texte de l'art. 13 al. 1 LChP, disposant que les dégâts doivent être "angemessen

entschädigt ", la réparation doit faire l'objet d'une indemnité

"appropriée". Une telle indemnité, correspondant à une

indemnité dite "équitable", ne doit pas être confondue avec

une indemnité "intégrale" destinée à replacer le lésé dans la

situation qui serait la sienne si les dégâts n'étaient pas survenus. Il ne

s'agit pas de faire supporter par la collectivité tout dommage (de quelque

importance; cf. art. 13 al. 2 LChP) susceptible d'être mis en rapport avec la

faune sauvage. Conformément au message précité, une part des dégâts doit en

effet être tolérée par les agriculteurs (CDAP GE.2015.0089 du 31 août 2016

consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5c; v. aussi arrêt du

Tribunal administratif neuchâtelois du 12 mars 1996, RJN 1996 p. 251,

spéc. p. 255). L’autorité intimée dispose par ailleurs d’une grande latitude

d’appréciation concernant l’indemnisation des dommages causés par le gibier,

pour autant que l’indemnité accordée demeure appropriée au sens de l’art. 13

al. 1 LChP (et qu’il ne s’agisse pas de frais de remise en état des lieux dont

le remboursement est expressément prévu par l’art. 62 LFaune; CDAP GE.2015.0089

précité consid. 1b; GE.2011.0070 du 21 décembre 2012 consid. 5d).

d) En l’occurrence, l’autorité intimée a rendu une

nouvelle décision partiellement à l’avantage des recourants le 10 février 2025,

leur octroyant une indemnité de 5'437 francs. Elle a indiqué prendre cette

décision pour tenir compte du fait que ceux-ci cultivent aussi du Pinot noir,

ce qui n’avait initialement pas été pris en considération. Elle a établi un

nouveau calcul de l’indemnité (v. supra lettre C), dont le montant est réduit

de 50 % en raison de l’absence de clôture et de la présence de mildiou. L’autorité

intimée expose à cet égard que les vignes en question

ont été endommagées en 2018 et 2023 par des ongulés et qu’à l’époque de ces

demandes d’indemnités les vignes, alors exploitées par le père du recourant,

étaient protégées par des clôtures. Elle considère que la réduction de

30 % retenue par l’expert se justifie par rapport au minimum de 20 %

prévu par la loi étant donné que les recourants étaient au courant des dégâts

causés par les chevreuils. L’autorité intimée relève par ailleurs que lors de

la dernière visite de l’expert en septembre la présence de mildiou a été

constatée. Elle confirme la réduction de l’indemnité pour ces motifs, l’absence

de mesure de protection et la présence de mildiou tombant sous le coup de

l’art. 56m al. 1 let. a et e LFaune. Elle précise de plus que le calcul de

l’indemnité se fonde sur les documents faisant foi dans la profession, à savoir

les quantités de production maximales de raisins fixées par le Département des

finances et de l’agriculture et les prix indicatifs arrêtés par le groupement

vaudois des vignerons-tâcherons.

Les recourants concluent pour leur part à l’octroi

d’une indemnité de 12'876 fr. 55. Ils critiquent les réductions

opérées sur le montant de l’indemnité à hauteur de 30 % pour l’absence de

clôture et pour 20 % du fait de l’apparition tardive de mildiou. Ils font

valoir que les clôtures visibles sur les photographies de 2018 versées au

dossier de la DGE sont des clôtures mises en place dans le courant du mois d’août

lorsque les grappes arrivent à maturité et que les travaux nécessitant de

pénétrer dans la vigne sont terminés. Selon eux, des mesures de protection de

ce type n’auraient aucune utilité contre les chevreuils, qui mangent les jeunes

bourgeons et les toutes jeunes grappes présentes au début du printemps. Ils

ajoutent avoir eu un contact avec le garde-chasse pour discuter des mesures de

protection à prendre et ils précisent que la pose d’une clôture a été envisagée

mais que cette solution n’a pas été retenue dans la mesure où elle paraissait

problématique en raison de la proximité de la forêt et du passage de la faune. Ils

relèvent en outre que la DGE n’a pas exigé la pose d’une clôture suite aux

dégâts de 2018 et 2023. Concernant l’apparition tardive de mildiou, les

recourants font valoir que dans la mesure où il est rapidement apparu que la

récolte ne pourrait pas être sauvée, ils ont drastiquement réduit les

fongicides. Ils estiment incorrect de tenir compte de la présence de cette

maladie sur les quelques grappes restantes, essentiellement secondaires, soit

du raisin de mauvaise qualité.

Dans ses déterminations du 26 mai 2025, l’autorité

intimée concède que des clôtures fixes de plus de 1.2 mètres de hauteur ne

sont pas admises en bordure de forêt; elle considère en revanche notamment que

d’autres types de clôtures peuvent être autorisées.

e) Concernant d’abord la question des mesures de

prévention, les recourants se prévalent en vain du fait que l’autorité intimée

n’a pas exigé la pose de clôtures. En effet, l’art. 56i al. 1 LFaune fonde

l’obligation pour les propriétaires et ayants droit de prendre les mesures de

prévention nécessaires pour protéger les cultures et les biens-fonds contre les

dommages que la faune est susceptible de leur causer, conformément à l’art. 13

al. 2 LChP; cette obligation conditionne l’indemnisation des dégâts (v. Exposé

des motifs à l’appui du projet de loi du 6 septembre 2016 modifiant notamment la

loi du 28 février 1989 sur la faune [LFaune], Bulletin du Grand Conseil, Tome

20, p. 219 ss, spéc. p. 224 ad art. 56i LFaune). Pour le surplus, si les

recourants contestent que les clôtures visibles sur les photographies figurant

au dossier puissent constituer une mesure de prévention utile contre les

dommages causés par les chevreuils – ce qui semble désormais admis par

l’autorité intimée – ils ne démontrent en revanche pas que la pose de tous

autres types de clôtures n’entreraient pas non plus en considération. Ils

n’établissent en particulier pas le contenu de la discussion avec le

garde-chasse dont ils font mention. L’impossibilité alléguée de clôturer les

vignes en cause est par ailleurs contredite par le rapport établi le 2

septembre 2024 par l’expert taxateur, lequel a expressément préconisé la mise

en place d’une clôture. Une telle impossibilité ne saurait donc être retenue. Les

clôtures sont du reste mentionnées parmi les mesures de prévention des dommages

aux cultures énumérées à l’art. 109 al. 1 RLFaune. Si l’on se réfère aux

déterminations de l’autorité intimée du 26 mai 2025, il semble d’ailleurs que

les recourants ont posé une clôture électrique en 2025, ce que ces derniers ne

contestent pas.

Compte tenu de ces éléments et de l’importante

marge d’appréciation dont elle disposait, l’autorité intimée était fondée à confirmer

que la pose d’une clôture constituait une mesure de prévention raisonnable et qu’en

l’absence d’une telle mesure, dans un contexte où les recourants avaient

connaissance de la présence régulière de chevreuils sur leurs parcelles,

l’indemnité devait être réduite de 30 % en application de l’art. 56m al. 1 let. a

LFaune.

S’agissant de la présence tardive de mildiou

constatée par l’expert taxateur lors de son passage sur place au début du mois

de septembre 2024, l’autorité intimée expose de manière convaincante qu’il n’est

pas cohérent de la part des recourants d’avoir renoncé à sauver ce qui restait

des récoltes, pour ensuite réclamer une pleine indemnité. Ce raisonnement de

l’autorité intimée, conduisant à une réduction de l’indemnité en vertu de

l’art. 56m al. 1 let. e LFaune, n’excède en tout cas pas la grande latitude d’appréciation

qui lui est laissée, ainsi qu’à l’expert, pour estimer les dégâts et fixer

l’indemnisation des dommages. Cela vaut à plus forte raison que seule une

indemnisation appropriée, non pas une indemnisation intégrale qui replacerait

les lésés dans la situation qui serait la leur sans la survenance des dommages,

entre en ligne de compte en application de l’art. 13 al. 1 LChP.

Finalement, la réduction de l’indemnité de 5 %

supplémentaires, correspondant à un émolument administratif, est conforme à

l’art. 64 al. 2 LFaune. Pour le surplus, les recourants ne contestent pas les

autres éléments ressortant du calcul effectué par l’autorité intimée, notamment

s’agissant des surfaces prises en considération et des prix de 5 fr. 10 et

4 fr. 80 appliqués.

Le montant de l’indemnité tel qu’il a été calculé

par l’autorité intimée dans sa nouvelle décision du 10 février 2025, à savoir 5'437

fr., doit partant être confirmé.

5.

Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être

rejeté et que la décision de l’autorité intimée du 10 février 2025 doit être

confirmée.

Vu le sort de la cause, les frais judiciaires sont

mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49, 51, 91 et 99

LPA-VD). Il n’est par ailleurs pas alloué de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale de l'environnement, Division

Biodiversité et paysage du 10 février 2025 est confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________ et de B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juillet 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.