GE.2024.0365
CDAP - GE.2024.0365 - 2025-03-19 - A.________/Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
19 mars 2025Français17 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 mars 2025
Composition
M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme
Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Autorité de surveillance LPP et des
fondations de Suisse occidentale, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 30 novembre 2024
(plainte contre la Fondation B.________).
Vu les faits suivants:
A.
La Fondation B.________ (ci-après aussi: la fondation), dont le siège
est à ********, a été fondée le 4 juin 2007 et a pour but l'organisation de
spectacles, en particulier d'un festival de musique rock et autres. Selon
l'art. 5 de ses statuts, la fondation a été dotée par sa fondatrice, l'Association
C.________, de son patrimoine selon bilan au 30 septembre 2006 et a repris les
droits et obligations de cette association. Au moment de la constitution de la
fondation, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) figurait
parmi les membres du conseil de fondation et a également été désignée comme
directrice de la fondation. La fondation a notamment organisé pendant plusieurs
années un festival de musique rock ********.
A.________ a été radiée de sa qualité de membre du
conseil de fondation en date du 2 décembre 2020.
B.
A.________ est l'associée gérante de D.________, dont le siège est à ********
(FR) et qui a pour but la production et l'animation de spectacles
audio-visuels, notamment concerts et festivals, la production et l'élaboration
de tous moyens de communication ainsi que les services y relatifs.
Par contrat du 15 mai 2003, qui a été repris ensuite
par la fondation, l'Association C.________ a confié à D.________ le mandat
exclusif de la production annuelle du Festival ********. Ce contrat a été résilié
après l'édition 2018.
D.________ réclame à la fondation le paiement d'un
montant de 137'365 fr. en relation avec l'édition 2018 du Festival ********.
Après avoir notamment signé avec la fondation une convention de postposition, D.________
a tenté vainement de recouvrer sa prétendue créance; elle a notamment requis la
faillite sans poursuite préalable de la fondation, laquelle a été rejetée le 17
juin 2024 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois.
C.
Le 7 mai 2024, A.________ a adressé à l'Autorité de surveillance LPP et
des fondations de Suisse occidentale (ci-après aussi: l'As-So ou l'autorité
intimée) une plainte contre la Fondation B.________. Elle faisait valoir sa
qualité de "membre fondatrice" et de directrice pendant 30 ans
d'organisation du Festival ********. Elle indiquait avoir constaté depuis 2021
d'importants dysfonctionnements au sein de la fondation depuis l'arrivée de
deux nouveaux membres. Ainsi, elle observait que la fondation n'avait plus
organisé de festival annuel depuis 2022 (sur un autre site que celui des ********,
indisponible en raison de travaux), ce qui était contraire à son but, que
certains actifs seraient utilisés à titre privé et que le conseil de fondation ne
serait pas composé de manière conforme aux statuts. Elle faisait en outre
valoir que la fondation refuserait sans motif le paiement du montant dû à D.________
et soupçonnait les membres de vider la fondation de ses actifs pour ne pas
assumer cette dette. Le 13 juin 2024, A.________ a demandé que des mesures
soient prises à l'encontre de la fondation et a demandé à pouvoir accéder aux
comptes 2023.
Il ressort du dossier qu'un rendez-vous a eu lieu
entre A.________ et des représentants de l'autorité intimée. Il ne ressort en
revanche pas du dossier que la plainte de A.________ aurait été transmise aux
organes de la fondation pour que ceux-ci puissent se déterminer.
Le 28 août 2024, A.________ a envoyé un nouveau
courriel à l'autorité de surveillance. Par courriel du 24 septembre 2024, A.________
a en particulier relancé l'As-So et lui a indiqué qu'elle attendait une prise
de décision de la part de l'autorité dans un délai au 30 septembre 2024.
D.
Par courrier du 30 octobre 2024, qui ne comportait pas d'indication de
voies de droit, l'As-So a exposé à A.________ qu'elle n'entrait pas en matière
sur sa plainte au motif que l'intéressée ne disposait pas de la légitimation
active. En effet, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de
fondatrice. En outre, elle agissait en réalité pour défendre les intérêts de
D.________ dans le cadre du litige civil opposant cette société à la fondation.
E.
Par acte du 2 décembre 2024, A.________, représentée par son avocat, a
déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 octobre 2024 de l'As-So en
concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette dernière pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Dans sa réponse du 7 février 2025, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 28 février 2025, la recourante a déposé des
déterminations sur la réponse de l'autorité intimée.
Le 6 mars 2025, l'autorité intimée a déposé une
écriture spontanée confirmant les conclusions prises dans sa réponse. Cette
écriture a été transmise à la recourante.
Considérant en droit:
1.
a) Les décisions rendues par l'autorité intimée – à laquelle le Canton
de Vaud a confié la surveillance des fondations ayant leur siège sur son
territoire (cf. art. 53 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier
2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Concordat du 23 février 2011 sur la création et
l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse
occidentale [C-AS-SO; BLV 831.95]) – sont susceptibles de recours de droit
administratif auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP arrêt
GE.2021.0167 du 20 décembre 2022 consid. 1c).
b) En l'espèce, même si l'acte attaqué ne comporte
pas de voie de droit, il constitue matériellement une décision finale mettant
fin à la procédure initiée par la plainte déposée par la recourante le 7 mai
2024 (art. 3 et 74 al. 1 LPA-VD) dans la mesure où il en ressort que l'autorité
intimée lui a dénié la qualité pour déposer une plainte et qu'elle indique
qu'elle ne donnera plus suite aux demandes de la recourante. L'autorité intimée
ne paraît d'ailleurs pas le contester.
Dans la mesure où elle se plaint d'avoir été privée
de la possibilité d'agir devant l'autorité précédente – soit qu'elle fait
valoir une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice
formel ("Star-Praxis") – la recourante doit se voir reconnaître au
moins dans cette mesure la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).
Déposé dans le délai légal et satisfaisant aux
exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux autres
conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95,
art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
2.
a) L'objet du litige est circonscrit à la question de la qualité de la
recourante pour déposer une plainte auprès de l'autorité intimée contre les
actes ou les omissions des organes de la fondation, qualité qui lui est déniée
par la décision attaquée.
b) La recourante invoque la violation de l'art. 84
al. 3 CC. La recourante fait en particulier valoir qu'elle a été membre du
conseil de fondation et présidente de la direction pendant 30 ans. Elle
disposerait en outre d'un intérêt personnel et concret à contrôler que
l'administration de la fondation est conforme à la loi compte tenu des
dysfonctionnements qu'elle fait valoir. Elle n'agirait en outre pas pour
obliger la fondation à rembourser sa dette auprès de D.________.
Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que la
recourante a démissionné du conseil de fondation en décembre 2020 pour des
raisons de gouvernance et que les dysfonctionnements qu'elle dénonce seraient
survenus plus de deux ans après, en 2023 et en 2024, si bien qu'ils seraient
sans lien avec l'activité de la recourante au sein du conseil de fondation. La
recourante ne serait pas touchée plus que quiconque par l'absence d'activité
statutaire, une composition du conseil non conforme aux statuts ou un versement
d'indemnité aux membres du conseil en 2024. La recourante aurait en outre
déployé une "activité économique concurrente" en déposant plusieurs
marques avec la mention "********" et en créant une association avec
le même but que la fondation. Elle poursuivrait donc un intérêt économique.
Même si elle peut se prévaloir de sa qualité d'ancienne membre du conseil de la
fondation, la recourante ne remplirait pas la deuxième condition posée par
l'art. 84 al. 3 CC soit celle d'un intérêt concret et particulier à ce que
l'autorité de surveillance agisse.
Dans ses déterminations, la recourante a fait valoir
s'agissant du dépôt des marques qu'elle avait d'abord agit en accord avec la
fondation pour procéder à la protection de plusieurs marques et qu'elle
détenait la marque "********" à part égale avec la fondation. L'autorité
intimée a par la suite relevé que certaines de ces marques avaient été déposées
après le départ de la recourante de la fondation.
3.
Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code civil ne contenait pas de disposition
particulière régissant la qualité pour déposer une plainte auprès de l'autorité
de surveillance. Selon la jurisprudence (voir notamment CDAP arrêt GE.2021.0167
du 20 décembre 2022 consid. 2b/ddd et les réf. citées), une plainte à
l’autorité de surveillance n’était recevable que si le plaignant pouvait se
prévaloir d’un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu’il requérait
soient ordonnées (cf. ATF 144 III 433 consid.6.1; 107 II 385 consid. 4 et 5).
En particulier, un intérêt personnel – au contrôle de l’activité des organes de
la fondation – devait être reconnu à toute personne qui pouvait effectivement
obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation
(destinataire effectif ou potentiel de la fondation); l’intéressé devait par
conséquent être en mesure de fournir au moment de sa plainte déjà des données
concrètes quant à la nature de son futur intérêt (cf. ATF 107 II 385 consid. 4;
110 II 436 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 3d aa; 112 I 97 consid. 3; arrêt
du TAF B-383/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1). Un tel intérêt particulier
se trouvait également admis lorsqu’un tiers, sans être destinataire effectif ou
potentiel de la fondation, entretenait des liens personnels étroits avec dite
fondation (cf. ATF 110 II 436 consid. 2; arrêt du TAF B-3867/2007 du 29 avril
2008 consid. 1.3; décision de radiation du TAF B-6308/2009 du 28 juillet 2020
consid. 2). Cependant, les cas examinés dans la jurisprudence du Tribunal
fédéral ne permettaient pas de remplacer la pesée des intérêts dans chaque cas
particulier (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1 in fine; voir aussi Benoît Merkt,
Droit des fondations d'utilité publique, Berne 2021, p. 279 ss, n. 1064).
Selon l'art. 84 al. 3 CC, introduit par la
modification du 17 décembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier
2024 (RO 2022 452), les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le
fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels
membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que
l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation
peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les
actes ou les omissions des organes de la fondation.
La modification législative du 17 décembre 2021 est
issue de l'initiative parlementaire Luginbühl 14.470 intitulée "Renforcer
l'attractivité de la Suisse pour les fondations". Comme l'a relevé
l'autorité intimée, une disposition visant à préciser le cercle des personnes
habilitées à saisir l'autorité de surveillance avait d'abord été proposée dans
l'avant-projet de révision législative mis en consultation (https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/commissions-thematiques/commissions-caj/vernehmlassung-rk-14-470;
l'art. 84 al. 3 de l'avant-projet avait la teneur suivante: "Toute
personne ayant un intérêt légitime à contrôler que la gestion de la fondation
est conforme à la loi et à l'acte de fondation peut déposer une plainte auprès
de l'autorité de surveillance des fondations concernant des actes et des
omissions des organes de la fondation"). La Commission des affaires
juridiques du Conseil des Etats y avait toutefois renoncé au moment de
l'adoption de son projet, cette disposition n'ayant pas reçu un accueil favorable
de la part des participants à la consultation (cf. Rapport de la Commission des
affaires juridiques du Conseil des Etats, FF 2021 485, spéc. p. 489). Plusieurs
participants craignaient en effet qu'une définition trop large de la qualité
pour agir oblige les autorités à entrer en matière sur des plaintes relevant
d'une action populaire.
La question a à nouveau été débattue dans le cadre
des travaux parlementaires. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil national
avait adopté un amendement correspondant à la disposition qui avait été
proposée dans le cadre de la consultation (BO 2021 N 1588). Après que le
Conseil des Etats s'est opposé à cette proposition en considérant que la notion
d'intérêt légitime était trop vague et que les plaintes pourraient être trop
nombreuses (BO 2021 E 928), le Conseil national a adopté une nouvelle
formulation correspondant en substance à la teneur actuelle du texte de l'art.
84 al. 3 CC précisant le cercle des personnes habilitées à recourir et prévoyant
qu'il fallait justifier d'un intérêt pour "recourir auprès de
l'autorité de surveillance". Selon le rapporteur de la commission,
cette formulation concrétise les critères qui résultaient de la jurisprudence
du Tribunal fédéral (BO 2021 N 2368, intervention Vincent Maitre). Le Conseil
des Etats s'est par la suite rallié à cette proposition (sous réserve de la formulation
du texte français "saisir l'autorité de surveillance"; BO 2021
E 1266).
Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'art.
84 al. 3 CC, le législateur fédéral n'a pas souhaité étendre le cercle des
personnes pouvant saisir l'autorité de surveillance d'une plainte mais qu'il a entendu
concrétiser les critères qui résultaient déjà de la jurisprudence du Tribunal
fédéral rappelée plus haut; il ne résulte pas non plus des travaux
parlementaires précités que le législateur aurait entendu restreindre le cercle
des personnes habilitées à déposer une plainte (voir également Loïc Pfister, La
Fondation, 2ème éd., 2024, n. 853 ss).
b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne paraît
plus contester dans sa réponse que la recourante, en tant qu'ancienne membre du
conseil de fondation, fait en principe partie du cercle des personnes
habilitées à saisir l'autorité de surveillance d'une plainte. En effet, il est
indéniable que la recourante peut se prévaloir d'une grande proximité avec la
fondation non seulement en sa qualité d'ancienne membre du conseil mais aussi
de directrice de la fondation pendant plus de 10 ans. En outre, au travers de l'association
qui organisait auparavant le Festival ********, dont elle était la fondatrice
et la présidente, la recourante apparaît comme étant l'une des personnes à
l'origine de la fondation, qui avait précisément pour objectif de poursuivre
l'organisation annuelle de ce festival. On se trouve donc dans une
configuration très éloignée de l'action populaire mais bien dans la situation
d'une personne qui se trouve dans une relation de proximité avec la fondation.
Ainsi que le relève l'autorité intimée, l'art. 84
al. 3 CC exige également que la personne qui dépose une plainte se prévale d'un
"intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme
à la loi et à l'acte de fondation". On ne saurait toutefois considérer
qu'il s'agit d'une condition supplémentaire posée par la loi, respectivement se
montrer trop exigeant à cet égard (cf. dans ce sens Pfister, op. cit., n. 854b).
En effet, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, la jurisprudence considérait déjà avant
l'adoption de l'art. 84 al. 3 CC qu'un tel intérêt pouvait être admis sur la
base des liens personnels étroits qu'entretient le plaignant avec la fondation.
Certes, en l'occurrence, la recourante a démissionné à la fin de l'année 2020
de la fondation. Elle a toutefois entretenu de longue date une grande proximité
avec la fondation ainsi qu'avec son but principal – soit l'organisation d'un
festival annuel de rock – ce qui paraît déjà suffisant pour lui conférer un
intérêt particulier. On relèvera de surcroît que les dysfonctionnements dont se
plaint la recourante, s'ils sont avérés, pourraient menacer la réalisation de
son but, soit l'organisation du festival annuel dont la recourante est à
l'origine.
Enfin, le fait que la société D.________ dont la
recourante est l'associée-gérante a un litige commercial avec la fondation et
que la recourante a déposé plusieurs marques et fondé, avec d'autres personnes,
une association pour reprendre l'organisation du festival ne suffit pas à
exclure l'existence d'un intérêt à contrôler que l'administration de la
fondation soit conforme à son but; la compétence de l'autorité de surveillance
n'exclut pour le surplus pas celle du juge civil (cf. Pfister, op. cit., n. 861
ss). Tel est en particulier le cas dans la mesure où la recourante fait valoir
que les organes de la fondation ne sont plus constitués de manière conforme aux
statuts et que celle-ci ne remplit plus son but, ce qui tend à démontrer que sa
plainte vise à contrôler la gouvernance de la fondation et non à en obtenir une
prestation ou un avantage.
C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré
que la recourante n'avait pas la qualité pour agir et a écarté sa plainte pour
ce motif. Il appartiendra à l'autorité intimée d'entrer en matière sur la
plainte. La présente décision ne préjuge évidemment pas du sort qui doit être
donné sur le fond à la plainte de la recourante ni des éventuelles mesures de
surveillance qui pourraient être ordonnées à l'encontre de la fondation,
laquelle devra bien entendu être interpellée par l'autorité intimée sur le contenu
de la plainte de la recourante.
4.
Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la
décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour
qu'elle entre en matière sur la plainte de la recourante. Les frais de la cause
seront mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 49 LPA-VD),
celle-ci n'étant pas dispensée de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD
a contrario).
La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, elle a
droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de
l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est admis.
Considérants
II.
La décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de
Suisse occidentale du 30 novembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour qu'elle entre en matière sur la plainte de A.________.
III.
Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Autorité
de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
IV.
L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale
versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 19 mars 2025
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.