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Décision

GE.2024.0365

CDAP - GE.2024.0365 - 2025-03-19 - A.________/Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

19 mars 2025Français17 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 19 mars 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Pascal Langone et Mme

Marie-Pierre Bernel, juges; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Robert FOX, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Autorité de surveillance LPP et des

fondations de Suisse occidentale, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de l'Autorité de

surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale du 30 novembre 2024

(plainte contre la Fondation B.________).

Vu les faits suivants:

A.

La Fondation B.________ (ci-après aussi: la fondation), dont le siège

est à ********, a été fondée le 4 juin 2007 et a pour but l'organisation de

spectacles, en particulier d'un festival de musique rock et autres. Selon

l'art. 5 de ses statuts, la fondation a été dotée par sa fondatrice, l'Association

C.________, de son patrimoine selon bilan au 30 septembre 2006 et a repris les

droits et obligations de cette association. Au moment de la constitution de la

fondation, A.________ (ci-après aussi: l'intéressée ou la recourante) figurait

parmi les membres du conseil de fondation et a également été désignée comme

directrice de la fondation. La fondation a notamment organisé pendant plusieurs

années un festival de musique rock ********.

A.________ a été radiée de sa qualité de membre du

conseil de fondation en date du 2 décembre 2020.

B.

A.________ est l'associée gérante de D.________, dont le siège est à ********

(FR) et qui a pour but la production et l'animation de spectacles

audio-visuels, notamment concerts et festivals, la production et l'élaboration

de tous moyens de communication ainsi que les services y relatifs.

Par contrat du 15 mai 2003, qui a été repris ensuite

par la fondation, l'Association C.________ a confié à D.________ le mandat

exclusif de la production annuelle du Festival ********. Ce contrat a été résilié

après l'édition 2018.

D.________ réclame à la fondation le paiement d'un

montant de 137'365 fr. en relation avec l'édition 2018 du Festival ********.

Après avoir notamment signé avec la fondation une convention de postposition, D.________

a tenté vainement de recouvrer sa prétendue créance; elle a notamment requis la

faillite sans poursuite préalable de la fondation, laquelle a été rejetée le 17

juin 2024 par la Présidente du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

vaudois.

C.

Le 7 mai 2024, A.________ a adressé à l'Autorité de surveillance LPP et

des fondations de Suisse occidentale (ci-après aussi: l'As-So ou l'autorité

intimée) une plainte contre la Fondation B.________. Elle faisait valoir sa

qualité de "membre fondatrice" et de directrice pendant 30 ans

d'organisation du Festival ********. Elle indiquait avoir constaté depuis 2021

d'importants dysfonctionnements au sein de la fondation depuis l'arrivée de

deux nouveaux membres. Ainsi, elle observait que la fondation n'avait plus

organisé de festival annuel depuis 2022 (sur un autre site que celui des ********,

indisponible en raison de travaux), ce qui était contraire à son but, que

certains actifs seraient utilisés à titre privé et que le conseil de fondation ne

serait pas composé de manière conforme aux statuts. Elle faisait en outre

valoir que la fondation refuserait sans motif le paiement du montant dû à D.________

et soupçonnait les membres de vider la fondation de ses actifs pour ne pas

assumer cette dette. Le 13 juin 2024, A.________ a demandé que des mesures

soient prises à l'encontre de la fondation et a demandé à pouvoir accéder aux

comptes 2023.

Il ressort du dossier qu'un rendez-vous a eu lieu

entre A.________ et des représentants de l'autorité intimée. Il ne ressort en

revanche pas du dossier que la plainte de A.________ aurait été transmise aux

organes de la fondation pour que ceux-ci puissent se déterminer.

Le 28 août 2024, A.________ a envoyé un nouveau

courriel à l'autorité de surveillance. Par courriel du 24 septembre 2024, A.________

a en particulier relancé l'As-So et lui a indiqué qu'elle attendait une prise

de décision de la part de l'autorité dans un délai au 30 septembre 2024.

D.

Par courrier du 30 octobre 2024, qui ne comportait pas d'indication de

voies de droit, l'As-So a exposé à A.________ qu'elle n'entrait pas en matière

sur sa plainte au motif que l'intéressée ne disposait pas de la légitimation

active. En effet, l'intéressée ne pouvait pas se prévaloir de la qualité de

fondatrice. En outre, elle agissait en réalité pour défendre les intérêts de

D.________ dans le cadre du litige civil opposant cette société à la fondation.

E.

Par acte du 2 décembre 2024, A.________, représentée par son avocat, a

déposé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 30 octobre 2024 de l'As-So en

concluant à son annulation et au renvoi de la cause à cette dernière pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans sa réponse du 7 février 2025, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 28 février 2025, la recourante a déposé des

déterminations sur la réponse de l'autorité intimée.

Le 6 mars 2025, l'autorité intimée a déposé une

écriture spontanée confirmant les conclusions prises dans sa réponse. Cette

écriture a été transmise à la recourante.

Considérant en droit:

1.

a) Les décisions rendues par l'autorité intimée – à laquelle le Canton

de Vaud a confié la surveillance des fondations ayant leur siège sur son

territoire (cf. art. 53 du Code de droit privé judiciaire du 12 janvier

2010 [CDPJ; BLV 211.02]; Concordat du 23 février 2011 sur la création et

l'exploitation de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse

occidentale [C-AS-SO; BLV 831.95]) – sont susceptibles de recours de droit

administratif auprès du Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]; CDAP arrêt

GE.2021.0167 du 20 décembre 2022 consid. 1c).

b) En l'espèce, même si l'acte attaqué ne comporte

pas de voie de droit, il constitue matériellement une décision finale mettant

fin à la procédure initiée par la plainte déposée par la recourante le 7 mai

2024 (art. 3 et 74 al. 1 LPA-VD) dans la mesure où il en ressort que l'autorité

intimée lui a dénié la qualité pour déposer une plainte et qu'elle indique

qu'elle ne donnera plus suite aux demandes de la recourante. L'autorité intimée

ne paraît d'ailleurs pas le contester.

Dans la mesure où elle se plaint d'avoir été privée

de la possibilité d'agir devant l'autorité précédente – soit qu'elle fait

valoir une violation de ses droits de partie équivalent à un déni de justice

formel ("Star-Praxis") – la recourante doit se voir reconnaître au

moins dans cette mesure la qualité pour recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD).

Déposé dans le délai légal et satisfaisant aux

exigences formelles prévues par la loi, le recours satisfait aux autres

conditions de recevabilité si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière (art. 95,

art. 79 par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).

2.

a) L'objet du litige est circonscrit à la question de la qualité de la

recourante pour déposer une plainte auprès de l'autorité intimée contre les

actes ou les omissions des organes de la fondation, qualité qui lui est déniée

par la décision attaquée.

b) La recourante invoque la violation de l'art. 84

al. 3 CC. La recourante fait en particulier valoir qu'elle a été membre du

conseil de fondation et présidente de la direction pendant 30 ans. Elle

disposerait en outre d'un intérêt personnel et concret à contrôler que

l'administration de la fondation est conforme à la loi compte tenu des

dysfonctionnements qu'elle fait valoir. Elle n'agirait en outre pas pour

obliger la fondation à rembourser sa dette auprès de D.________.

Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que la

recourante a démissionné du conseil de fondation en décembre 2020 pour des

raisons de gouvernance et que les dysfonctionnements qu'elle dénonce seraient

survenus plus de deux ans après, en 2023 et en 2024, si bien qu'ils seraient

sans lien avec l'activité de la recourante au sein du conseil de fondation. La

recourante ne serait pas touchée plus que quiconque par l'absence d'activité

statutaire, une composition du conseil non conforme aux statuts ou un versement

d'indemnité aux membres du conseil en 2024. La recourante aurait en outre

déployé une "activité économique concurrente" en déposant plusieurs

marques avec la mention "********" et en créant une association avec

le même but que la fondation. Elle poursuivrait donc un intérêt économique.

Même si elle peut se prévaloir de sa qualité d'ancienne membre du conseil de la

fondation, la recourante ne remplirait pas la deuxième condition posée par

l'art. 84 al. 3 CC soit celle d'un intérêt concret et particulier à ce que

l'autorité de surveillance agisse.

Dans ses déterminations, la recourante a fait valoir

s'agissant du dépôt des marques qu'elle avait d'abord agit en accord avec la

fondation pour procéder à la protection de plusieurs marques et qu'elle

détenait la marque "********" à part égale avec la fondation. L'autorité

intimée a par la suite relevé que certaines de ces marques avaient été déposées

après le départ de la recourante de la fondation.

3.

Jusqu'au 31 décembre 2023, le Code civil ne contenait pas de disposition

particulière régissant la qualité pour déposer une plainte auprès de l'autorité

de surveillance. Selon la jurisprudence (voir notamment CDAP arrêt GE.2021.0167

du 20 décembre 2022 consid. 2b/ddd et les réf. citées), une plainte à

l’autorité de surveillance n’était recevable que si le plaignant pouvait se

prévaloir d’un intérêt personnel déterminé à ce que les mesures qu’il requérait

soient ordonnées (cf. ATF 144 III 433 consid.6.1; 107 II 385 consid. 4 et 5).

En particulier, un intérêt personnel – au contrôle de l’activité des organes de

la fondation – devait être reconnu à toute personne qui pouvait effectivement

obtenir un jour une prestation ou un autre avantage de la fondation

(destinataire effectif ou potentiel de la fondation); l’intéressé devait par

conséquent être en mesure de fournir au moment de sa plainte déjà des données

concrètes quant à la nature de son futur intérêt (cf. ATF 107 II 385 consid. 4;

110 II 436 consid. 2 ; 112 Ia 180 consid. 3d aa; 112 I 97 consid. 3; arrêt

du TAF B-383/2009 du 29 septembre 2009 consid. 3.1). Un tel intérêt particulier

se trouvait également admis lorsqu’un tiers, sans être destinataire effectif ou

potentiel de la fondation, entretenait des liens personnels étroits avec dite

fondation (cf. ATF 110 II 436 consid. 2; arrêt du TAF B-3867/2007 du 29 avril

2008 consid. 1.3; décision de radiation du TAF B-6308/2009 du 28 juillet 2020

consid. 2). Cependant, les cas examinés dans la jurisprudence du Tribunal

fédéral ne permettaient pas de remplacer la pesée des intérêts dans chaque cas

particulier (cf. ATF 144 III 433 consid. 6.1 in fine; voir aussi Benoît Merkt,

Droit des fondations d'utilité publique, Berne 2021, p. 279 ss, n. 1064).

Selon l'art. 84 al. 3 CC, introduit par la

modification du 17 décembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier

2024 (RO 2022 452), les bénéficiaires ou les créanciers de la fondation, le

fondateur, les contributeurs ultérieurs de même que les anciens et les actuels

membres du conseil de fondation qui ont un intérêt à contrôler que

l’administration de la fondation est conforme à la loi et à l’acte de fondation

peuvent déposer une plainte auprès de l’autorité de surveillance contre les

actes ou les omissions des organes de la fondation.

La modification législative du 17 décembre 2021 est

issue de l'initiative parlementaire Luginbühl 14.470 intitulée "Renforcer

l'attractivité de la Suisse pour les fondations". Comme l'a relevé

l'autorité intimée, une disposition visant à préciser le cercle des personnes

habilitées à saisir l'autorité de surveillance avait d'abord été proposée dans

l'avant-projet de révision législative mis en consultation (https://www.parlament.ch/fr/organe/commissions/commissions-thematiques/commissions-caj/vernehmlassung-rk-14-470;

l'art. 84 al. 3 de l'avant-projet avait la teneur suivante: "Toute

personne ayant un intérêt légitime à contrôler que la gestion de la fondation

est conforme à la loi et à l'acte de fondation peut déposer une plainte auprès

de l'autorité de surveillance des fondations concernant des actes et des

omissions des organes de la fondation"). La Commission des affaires

juridiques du Conseil des Etats y avait toutefois renoncé au moment de

l'adoption de son projet, cette disposition n'ayant pas reçu un accueil favorable

de la part des participants à la consultation (cf. Rapport de la Commission des

affaires juridiques du Conseil des Etats, FF 2021 485, spéc. p. 489). Plusieurs

participants craignaient en effet qu'une définition trop large de la qualité

pour agir oblige les autorités à entrer en matière sur des plaintes relevant

d'une action populaire.

La question a à nouveau été débattue dans le cadre

des travaux parlementaires. Ainsi, dans un premier temps, le Conseil national

avait adopté un amendement correspondant à la disposition qui avait été

proposée dans le cadre de la consultation (BO 2021 N 1588). Après que le

Conseil des Etats s'est opposé à cette proposition en considérant que la notion

d'intérêt légitime était trop vague et que les plaintes pourraient être trop

nombreuses (BO 2021 E 928), le Conseil national a adopté une nouvelle

formulation correspondant en substance à la teneur actuelle du texte de l'art.

84 al. 3 CC précisant le cercle des personnes habilitées à recourir et prévoyant

qu'il fallait justifier d'un intérêt pour "recourir auprès de

l'autorité de surveillance". Selon le rapporteur de la commission,

cette formulation concrétise les critères qui résultaient de la jurisprudence

du Tribunal fédéral (BO 2021 N 2368, intervention Vincent Maitre). Le Conseil

des Etats s'est par la suite rallié à cette proposition (sous réserve de la formulation

du texte français "saisir l'autorité de surveillance"; BO 2021

E 1266).

Il résulte de ce qui précède qu'en adoptant l'art.

84 al. 3 CC, le législateur fédéral n'a pas souhaité étendre le cercle des

personnes pouvant saisir l'autorité de surveillance d'une plainte mais qu'il a entendu

concrétiser les critères qui résultaient déjà de la jurisprudence du Tribunal

fédéral rappelée plus haut; il ne résulte pas non plus des travaux

parlementaires précités que le législateur aurait entendu restreindre le cercle

des personnes habilitées à déposer une plainte (voir également Loïc Pfister, La

Fondation, 2ème éd., 2024, n. 853 ss).

b) En l'occurrence, l'autorité intimée ne paraît

plus contester dans sa réponse que la recourante, en tant qu'ancienne membre du

conseil de fondation, fait en principe partie du cercle des personnes

habilitées à saisir l'autorité de surveillance d'une plainte. En effet, il est

indéniable que la recourante peut se prévaloir d'une grande proximité avec la

fondation non seulement en sa qualité d'ancienne membre du conseil mais aussi

de directrice de la fondation pendant plus de 10 ans. En outre, au travers de l'association

qui organisait auparavant le Festival ********, dont elle était la fondatrice

et la présidente, la recourante apparaît comme étant l'une des personnes à

l'origine de la fondation, qui avait précisément pour objectif de poursuivre

l'organisation annuelle de ce festival. On se trouve donc dans une

configuration très éloignée de l'action populaire mais bien dans la situation

d'une personne qui se trouve dans une relation de proximité avec la fondation.

Ainsi que le relève l'autorité intimée, l'art. 84

al. 3 CC exige également que la personne qui dépose une plainte se prévale d'un

"intérêt à contrôler que l'administration de la fondation est conforme

à la loi et à l'acte de fondation". On ne saurait toutefois considérer

qu'il s'agit d'une condition supplémentaire posée par la loi, respectivement se

montrer trop exigeant à cet égard (cf. dans ce sens Pfister, op. cit., n. 854b).

En effet, ainsi qu'on l'a rappelé plus haut, la jurisprudence considérait déjà avant

l'adoption de l'art. 84 al. 3 CC qu'un tel intérêt pouvait être admis sur la

base des liens personnels étroits qu'entretient le plaignant avec la fondation.

Certes, en l'occurrence, la recourante a démissionné à la fin de l'année 2020

de la fondation. Elle a toutefois entretenu de longue date une grande proximité

avec la fondation ainsi qu'avec son but principal – soit l'organisation d'un

festival annuel de rock – ce qui paraît déjà suffisant pour lui conférer un

intérêt particulier. On relèvera de surcroît que les dysfonctionnements dont se

plaint la recourante, s'ils sont avérés, pourraient menacer la réalisation de

son but, soit l'organisation du festival annuel dont la recourante est à

l'origine.

Enfin, le fait que la société D.________ dont la

recourante est l'associée-gérante a un litige commercial avec la fondation et

que la recourante a déposé plusieurs marques et fondé, avec d'autres personnes,

une association pour reprendre l'organisation du festival ne suffit pas à

exclure l'existence d'un intérêt à contrôler que l'administration de la

fondation soit conforme à son but; la compétence de l'autorité de surveillance

n'exclut pour le surplus pas celle du juge civil (cf. Pfister, op. cit., n. 861

ss). Tel est en particulier le cas dans la mesure où la recourante fait valoir

que les organes de la fondation ne sont plus constitués de manière conforme aux

statuts et que celle-ci ne remplit plus son but, ce qui tend à démontrer que sa

plainte vise à contrôler la gouvernance de la fondation et non à en obtenir une

prestation ou un avantage.

C'est donc à tort que l'autorité intimée a considéré

que la recourante n'avait pas la qualité pour agir et a écarté sa plainte pour

ce motif. Il appartiendra à l'autorité intimée d'entrer en matière sur la

plainte. La présente décision ne préjuge évidemment pas du sort qui doit être

donné sur le fond à la plainte de la recourante ni des éventuelles mesures de

surveillance qui pourraient être ordonnées à l'encontre de la fondation,

laquelle devra bien entendu être interpellée par l'autorité intimée sur le contenu

de la plainte de la recourante.

4.

Vu les considérants qui précèdent, le recours doit être admis, la

décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour

qu'elle entre en matière sur la plainte de la recourante. Les frais de la cause

seront mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe (art. 49 LPA-VD),

celle-ci n'étant pas dispensée de frais (art. 52 al. 1 LPA-VD

a contrario).

La recourante obtenant gain de cause avec l'assistance d'un avocat, elle a

droit à une indemnité à titre de dépens, laquelle sera mise à la charge de

l'autorité intimée (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision de l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de

Suisse occidentale du 30 novembre 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée

pour qu'elle entre en matière sur la plainte de A.________.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de l'Autorité

de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.

IV.

L'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale

versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 19 mars 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.