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Décision

GE.2024.0368

CDAP - GE.2024.0368 - 2025-05-21 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire & secondaire du ********

21 mai 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 21 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Département de l'enseignement et de

la formation professionnelle (DEF),

Secrétariat général, à

Lausanne,

Autorité concernée

Etablissement primaire et secondaire

********, à ********.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________, B.________ c/ décision sur recours du

Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13

novembre 2024 à l'égard de C.________.

Vu les faits suivants:

A.

C.________ est scolarisée dans l'Etablissement primaire et secondaire

******** à ******** (ci-après: l'Etablissement ********), actuellement en 11e

VP (voie pré-gymnasiale).

B.

Le 7 mars 2024, C.________, qui était alors en 10e VP, a

passé un test de géographie à l'issue duquel, pour cause de tricherie, son

enseignante lui a attribué la note de 3.0 après avoir retranché 2 points à la

note obtenue de 5.0.

C.

Le 18 avril 2024, B.________, père de C.________, a eu un entretien avec

D.________, enseignante de géographie et maîtresse de classe de la prénommée,

ainsi que E.________, doyen en charge de la voie pré-gymnasiale.

Le 19 avril 2024, les parents de C.________, A.________

et B.________, se sont adressés à l'Etablissement ******** au sujet des faits

susmentionnés.

Par décision formelle du 30 avril 2024, le directeur

de l'Etablissement ********, à la suite de l'examen du cas par le conseil de direction

le 29 avril 2024, a confirmé la décision de D.________, enseignante

de géographie de C.________, attribuant la note de 3.0 au test du 7 mars 2024

pour cause de tricherie. Il a en substance exposé ce qui suit:

"[…] L'une des exigences de

passation des tests est qu'il est interdit de parler à ses camarades durant

l'épreuve. Cette exigence est connue et ne peut pas être ignorée par un.e élève

de 10ème année.

Cette exigence est aisément

compréhensible, en effet, l'échange entre élèves durant un test instille le

doute sur les réponses éventuellement échangées et donc sur la mesurabilité du

degré d'atteinte des objectifs du programme.

Dans cette situation, il est

normal que l'enseignant.e se pose la question de la tricherie. Pour Mme D.________,

il ne fait aucun doute que C.________ a communiqué verbalement à deux reprises

avec une de ses camarades durant le test de géographie. C.________ n'a pas

réalisé son épreuve selon les exigences communément connues, ce qui ne permet

plus d'assurer de manière certaine l'atteinte des objectifs de manière

individuelle.

Il est à préciser que Mme D.________

répond sans ambiguïté qu'il s'agit d'une situation de tricherie et non d'une

régulation du comportement de C.________.

Mme D.________ en enlevant 2

points sur le test de C.________, sans mettre la note 1, agit avec

proportionnalité. […]"

Il a en outre rappelé la teneur du ch. 2.6.2 du

Cadre général de l'évaluation (ci-après: le CGE) (6e édition 2022), qui

est la suivante:

"Lorsqu’une épreuve sommative

n’a pas été réalisée conformément aux exigences, pour cause d’absence

injustifiée, de « page blanche » ou de tricherie, le degré d’atteinte des

objectifs n’est pas mesurable. Dans ces situations, l’appréciation ou la note

la plus basse est attribuée, soit la note 1."

Par acte du 9 mai 2024, A.________ et B.________ ont

formé recours contre cette décision auprès du Département de l'enseignement et

de la formation professionnelle (ci‑après: le DEF), en concluant au

rétablissement de la note de 5.0 obtenue par leur fille à son test de

géographie du 7 mars 2025 et à ce que le système de notation lié à la tricherie

arrêté par le CGE soit rendu conforme à la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur

l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Ils ont en substance soutenu que

la réduction d'une note pour tricherie était contraire aux art. 83 al. 5 et 104

du règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement

obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1), ce comportement justifiant une sanction selon

les art. 118 à 125 LEO, et que le ch. 2.6.2 du CGE n'était pas conforme à la

LEO et à au RLEO.

Dans ses déterminations du 17 mai 2024, le conseil

de direction de l'Etablissement ******** a affirmé que la décision prise par

l'enseignante de géographie, confirmée par décision du 30 avril 2024, était

conforme au CGE et proportionnée.

Le 24 mai 2024, le DEF a imparti un délai à A.________

et B.________ pour lui faire parvenir leurs éventuelles remarques, notamment

sur une potentielle aggravation de la décision contestée (éventuel prononcé

d'une note de 1.0 en lieu et place d'une note de 3.0) ou pour examiner

l'opportunité de retirer leur recours.

Le 4 juin 2024, A.________ et B.________ ont

maintenu leur recours et précisé leurs conclusions. Ils ont conclu

principalement à la réforme de la décision du 30 avril 2024, en ce sens

que la note de 5.0 soit attribuée à leur fille pour le test de géographie du 7

mars 2024 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'Etablissement

******** pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

D.

Le 12 juin 2024, l'Etablissement ******** a établi un compte-rendu des

faits survenus le 7 mars 2024 et de l'entretien du 18 avril 2024 tenu en

présence d'B.________, D.________ et E.________. D.________

a notamment relaté ce qui suit dans le compte-rendu:

"[…] A la fin du temps

imparti pour le TS de géo, lorsque les élèves me rendent leur copie, C.________

se retourne et parle avec F.________. Je m'exclame: "Hey! Je rêve!"

Malgré ma remarque, elles

continuent à parler et F.________ écrit quelque chose sur son test.

Je leur demande de me donner

immédiatement leur test.

Elles le font, penaudes. […]

Je rajoute qu'en admettant

qu'elles n'échangeaient pas sur le test, elles n'ont pas à parler durant un

test! J'insiste sur leur comportement inadmissible et sur les règles d'école

qu'elles doivent suivre à la lettre si elles veulent tenter de retrouver ma

confiance. […]"

E.

Le 11 juillet 2024, le DEF a interpellé A.________ et B.________ sur la

question de savoir si leur recours avait encore un objet dès lors que leur

fille avait été promue en 11e VP pour l'année scolaire 2024-2025. Il

leur a imparti un délai pour se déterminer.

Le 10 août 2024, A.________ et B.________ ont indiqué

retirer leur recours. Ils ont toutefois pris de nouvelles conclusions tendant

notamment à ce que l'Etablissement ******** s'engage à ne plus sanctionner les

comportements des élèves par la note et à sensibiliser le corps enseignant à ce

sujet (II), à ce que le DEF établisse une expertise juridique et pédagogique

indépendante pour analyser le cadre légal et pédagogique au sujet de la

sanction du comportement par la note et qu'il précise le CGE en conséquence

(III) et, qu'à défaut, le DEF leur transmette, en vertu de la loi fédérale du

17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (RS

152.3; LTrans), tout élément permettant de comprendre la genèse des art. 83 al.

5 et 104 RLEO (IV).

Le 19 août 2024, le DEF a attiré l'attention de A.________

et B.________ sur le fait que le retrait du recours était inconditionnel. Il

leur a imparti un délai pour confirmer le retrait de leur recours ou pour

préciser leurs conclusions en cas de maintien du recours.

Le 26 août 2024, A.________ et B.________ ont

maintenu leur recours et réitéré leurs conclusions prises le 4 juin 2024.

Par décision du 13 novembre 2024, le DEF a déclaré

le recours déposé par A.________ et B.________ le 9 mai 2024 sans objet et

ainsi rayé la cause du rôle au motif que la note litigieuse de 3.0 attribuée au

test de géographie du 7 mars 2024 n'avait nullement affecté la situation

juridique de C.________, laquelle avait réussi son année scolaire et poursuivi

son cursus, de sorte que la prénommée et ses parents avaient perdu tout intérêt

actuel et pratique à la modification de cette note qui n'entraînait aucun préjudice.

F.

Par acte du 6 décembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les

recourants) ont déféré la décision du 13 novembre 2024 rendue par le DEF (ci‑après: l'autorité

intimée) devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la

CDAP). Ils concluent principalement, en substance, à la réforme de la décision

litigieuse en ce sens que la note de 5.0 obtenue par leur fille à son test de

géographie du 7 mars 2024 est rétablie et, subsidiairement, à l'annulation de

la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

Considérant en droit:

1.

a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (BLV 173.36;

LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux

conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il est

recevable.

b) La décision attaquée est un prononcé par lequel

l'autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que le recours était sans

objet, les recourants – qui agissent comme représentants légaux de leur fille –

n'ayant plus d'intérêt pratique actuel à contester la notation du test de

géographie du 7 mars 2024. L'autorité intimée n'est donc pas entrée en matière

sur le recours.

Les recourants ne peuvent pas prendre de conclusions

qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 1ère

phrase LPA-VD). Ils peuvent donc seulement conclure à l'annulation de la

décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle

entre en matière sur le recours, comme ils le font à titre subsidiaire. De même,

la Cour de céans doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité

intimée a considéré que le recours était sans objet et rayé la cause du rôle.

2.

a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours

toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant

l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui

est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.

Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de

protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou

l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne

atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait

au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,

matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 150 II 409 consid. 2.2.2). En outre,

l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,

mais encore au moment où l'arrêt est rendu. L'existence d'un intérêt actuel s'examine

en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée

d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017

consid. 1a). Si l'intérêt disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du

rôle comme devenue sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du

recours, il n'est pas entré en matière et le recours est déclaré irrecevable (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23

consid. 1.3; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a et les références). Le juge

renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque

la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances

identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant

qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il

existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse

(ATF 149 I 218 consid. 9.3.4; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135

consid. 1.3.1).

Il incombe à la partie recourante d'alléguer les

faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à

l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249 consid.

1.1).

bb) La question de savoir si des notes peuvent faire

l'objet d'un recours donne lieu à différentes pratiques (cf. Herbert Plotke,

Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 712 ss). La qualité pour recourir

suppose généralement un intérêt digne de protection (Plotke, op. cit., p. 698,

714 s.). Les notes qui sont attribuées au cours d'une période d'évaluation (p.

ex. semestre ou année scolaire) ne constituent en principe pas des décisions et

ne peuvent pas être contestées en tant que telles. Elles peuvent en revanche être

contestées en s'en prenant au bulletin établi au terme de la période

d'évaluation, lorsqu'il ressort de ce bulletin que l'élève n'a pas satisfait

aux exigences posées et que cette insuffisance a des conséquences pour la suite

de son parcours scolaire (Plotke, op. cit., p. 712 s.).

b) En l'espèce, le recours interjeté le 9 mai 2024

concernait la note attribuée à un test que la fille des recourants avait passé

le 7 mars 2024 alors qu'elle était en 10e VP. Il faut d'emblée

relever que les nouvelles conclusions prises le 10 août 2024 et confirmées le

26 août 2024 sortaient ainsi du cadre de la décision attaquée et étaient

partant irrecevables (cf. art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD).

Lorsque l'autorité intimée a rendu la décision

attaquée, le 13 novembre 2024, la nouvelle année scolaire avait débuté et C.________

avait été promue en 11e VP. Dans ces conditions, il ne peut être

retenu qu'une éventuelle admission du recours aurait apporté une utilité

pratique à C.________ en lui évitant de subir un préjudice. Le seul préjudice susceptible

d'être causé à la prénommée aurait été l'échec de son année scolaire en raison de

l'attribution de la note de 3.0 à son test, à titre de sanction. Or, comme les

recourants l'ont eux-mêmes relevé, il n'a jamais été question que la note

litigieuse remette en cause la réussite de l'année scolaire de leur fille.

Les recourants contestent la pratique consistant à

sanctionner par la note le comportement des élèves durant les tests. En

invoquant la jurisprudence selon laquelle il est renoncé, à certaines

conditions, à l'exigence de l'intérêt actuel, ils soutiennent que leur recours

tend à protéger leur fille et leurs fils, lesquels fréquenteront le même

établissement scolaire, de la pratique en question. Ils ajoutent qu'il n'est

pas exclu que la situation se reproduise dans des circonstances identiques ou

analogues, leur fille risquant à nouveau d'exprimer son soulagement à un

camarade à la fin d'un test.

Or, d'une part, il ne peut être renoncé à l'exigence

de l'intérêt actuel au motif que les frères de C.________, qui ne sont pas

concernés par la présente procédure, risqueraient un jour d'être confrontés à

une situation similaire. D'autre part, la contestation à la base de la décision

attaquée n'est pas susceptible de se reproduire dans des circonstances

identiques ou analogues, ce d'autant moins que les règles relatives au

comportement à adopter lors d'un test, qu'il n'y a pas lieu de remettre en

cause dans le présent arrêt, ont précisément été rappelées à C.________ à la

suite des faits survenus le 7 mars 2024. Enfin, à supposer même que

la fille des recourants soit à nouveau confrontée à la même situation, il ne

s'agit pas d'une contestation qui par nature ne puisse être tranchée avant

qu'elle ne perde son actualité.

Partant, dès lors que la fille des recourants

n'avait plus d'intérêt actuel à contester la note reçue au test de géographie

lorsque l'autorité intimée a statué, c'est à bon droit que cette dernière a

déclaré leur recours sans objet et rayé la cause du rôle.

3.

Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et

la décision attaquée confirmée.

Les recourants succombant, un émolument judiciaire

sera mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et

99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens

en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer

de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision du Département de l'enseignement et de la formation

professionnelle du 13 novembre 2024 est confirmée.

III.

Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la

charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 21 mai 2025

Le président: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.