GE.2024.0368
CDAP - GE.2024.0368 - 2025-05-21 - A._____, B._____/Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF), Etablissement primaire & secondaire du ********
21 mai 2025Français15 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 21 mai 2025
Composition
M. Guillaume Vianin, président; Mme Danièle Revey et M. Alex Dépraz, juges; Mme Shayna Häusler, greffière.
Recourants
1.
A.________, à ********,
2.
B.________, à ********,
Autorité intimée
Département de l'enseignement et de
la formation professionnelle (DEF),
Secrétariat général, à
Lausanne,
Autorité concernée
Etablissement primaire et secondaire
********, à ********.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________, B.________ c/ décision sur recours du
Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF) du 13
novembre 2024 à l'égard de C.________.
Vu les faits suivants:
A.
C.________ est scolarisée dans l'Etablissement primaire et secondaire
******** à ******** (ci-après: l'Etablissement ********), actuellement en 11e
VP (voie pré-gymnasiale).
B.
Le 7 mars 2024, C.________, qui était alors en 10e VP, a
passé un test de géographie à l'issue duquel, pour cause de tricherie, son
enseignante lui a attribué la note de 3.0 après avoir retranché 2 points à la
note obtenue de 5.0.
C.
Le 18 avril 2024, B.________, père de C.________, a eu un entretien avec
D.________, enseignante de géographie et maîtresse de classe de la prénommée,
ainsi que E.________, doyen en charge de la voie pré-gymnasiale.
Le 19 avril 2024, les parents de C.________, A.________
et B.________, se sont adressés à l'Etablissement ******** au sujet des faits
susmentionnés.
Par décision formelle du 30 avril 2024, le directeur
de l'Etablissement ********, à la suite de l'examen du cas par le conseil de direction
le 29 avril 2024, a confirmé la décision de D.________, enseignante
de géographie de C.________, attribuant la note de 3.0 au test du 7 mars 2024
pour cause de tricherie. Il a en substance exposé ce qui suit:
"[…] L'une des exigences de
passation des tests est qu'il est interdit de parler à ses camarades durant
l'épreuve. Cette exigence est connue et ne peut pas être ignorée par un.e élève
de 10ème année.
Cette exigence est aisément
compréhensible, en effet, l'échange entre élèves durant un test instille le
doute sur les réponses éventuellement échangées et donc sur la mesurabilité du
degré d'atteinte des objectifs du programme.
Dans cette situation, il est
normal que l'enseignant.e se pose la question de la tricherie. Pour Mme D.________,
il ne fait aucun doute que C.________ a communiqué verbalement à deux reprises
avec une de ses camarades durant le test de géographie. C.________ n'a pas
réalisé son épreuve selon les exigences communément connues, ce qui ne permet
plus d'assurer de manière certaine l'atteinte des objectifs de manière
individuelle.
Il est à préciser que Mme D.________
répond sans ambiguïté qu'il s'agit d'une situation de tricherie et non d'une
régulation du comportement de C.________.
Mme D.________ en enlevant 2
points sur le test de C.________, sans mettre la note 1, agit avec
proportionnalité. […]"
Il a en outre rappelé la teneur du ch. 2.6.2 du
Cadre général de l'évaluation (ci-après: le CGE) (6e édition 2022), qui
est la suivante:
"Lorsqu’une épreuve sommative
n’a pas été réalisée conformément aux exigences, pour cause d’absence
injustifiée, de « page blanche » ou de tricherie, le degré d’atteinte des
objectifs n’est pas mesurable. Dans ces situations, l’appréciation ou la note
la plus basse est attribuée, soit la note 1."
Par acte du 9 mai 2024, A.________ et B.________ ont
formé recours contre cette décision auprès du Département de l'enseignement et
de la formation professionnelle (ci‑après: le DEF), en concluant au
rétablissement de la note de 5.0 obtenue par leur fille à son test de
géographie du 7 mars 2025 et à ce que le système de notation lié à la tricherie
arrêté par le CGE soit rendu conforme à la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur
l'enseignement obligatoire (LEO; BLV 400.02). Ils ont en substance soutenu que
la réduction d'une note pour tricherie était contraire aux art. 83 al. 5 et 104
du règlement d'application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement
obligatoire (RLEO; BLV 400.02.1), ce comportement justifiant une sanction selon
les art. 118 à 125 LEO, et que le ch. 2.6.2 du CGE n'était pas conforme à la
LEO et à au RLEO.
Dans ses déterminations du 17 mai 2024, le conseil
de direction de l'Etablissement ******** a affirmé que la décision prise par
l'enseignante de géographie, confirmée par décision du 30 avril 2024, était
conforme au CGE et proportionnée.
Le 24 mai 2024, le DEF a imparti un délai à A.________
et B.________ pour lui faire parvenir leurs éventuelles remarques, notamment
sur une potentielle aggravation de la décision contestée (éventuel prononcé
d'une note de 1.0 en lieu et place d'une note de 3.0) ou pour examiner
l'opportunité de retirer leur recours.
Le 4 juin 2024, A.________ et B.________ ont
maintenu leur recours et précisé leurs conclusions. Ils ont conclu
principalement à la réforme de la décision du 30 avril 2024, en ce sens
que la note de 5.0 soit attribuée à leur fille pour le test de géographie du 7
mars 2024 et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à l'Etablissement
******** pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
D.
Le 12 juin 2024, l'Etablissement ******** a établi un compte-rendu des
faits survenus le 7 mars 2024 et de l'entretien du 18 avril 2024 tenu en
présence d'B.________, D.________ et E.________. D.________
a notamment relaté ce qui suit dans le compte-rendu:
"[…] A la fin du temps
imparti pour le TS de géo, lorsque les élèves me rendent leur copie, C.________
se retourne et parle avec F.________. Je m'exclame: "Hey! Je rêve!"
Malgré ma remarque, elles
continuent à parler et F.________ écrit quelque chose sur son test.
Je leur demande de me donner
immédiatement leur test.
Elles le font, penaudes. […]
Je rajoute qu'en admettant
qu'elles n'échangeaient pas sur le test, elles n'ont pas à parler durant un
test! J'insiste sur leur comportement inadmissible et sur les règles d'école
qu'elles doivent suivre à la lettre si elles veulent tenter de retrouver ma
confiance. […]"
E.
Le 11 juillet 2024, le DEF a interpellé A.________ et B.________ sur la
question de savoir si leur recours avait encore un objet dès lors que leur
fille avait été promue en 11e VP pour l'année scolaire 2024-2025. Il
leur a imparti un délai pour se déterminer.
Le 10 août 2024, A.________ et B.________ ont indiqué
retirer leur recours. Ils ont toutefois pris de nouvelles conclusions tendant
notamment à ce que l'Etablissement ******** s'engage à ne plus sanctionner les
comportements des élèves par la note et à sensibiliser le corps enseignant à ce
sujet (II), à ce que le DEF établisse une expertise juridique et pédagogique
indépendante pour analyser le cadre légal et pédagogique au sujet de la
sanction du comportement par la note et qu'il précise le CGE en conséquence
(III) et, qu'à défaut, le DEF leur transmette, en vertu de la loi fédérale du
17 décembre 2004 sur le principe de la transparence dans l'administration (RS
152.3; LTrans), tout élément permettant de comprendre la genèse des art. 83 al.
5 et 104 RLEO (IV).
Le 19 août 2024, le DEF a attiré l'attention de A.________
et B.________ sur le fait que le retrait du recours était inconditionnel. Il
leur a imparti un délai pour confirmer le retrait de leur recours ou pour
préciser leurs conclusions en cas de maintien du recours.
Le 26 août 2024, A.________ et B.________ ont
maintenu leur recours et réitéré leurs conclusions prises le 4 juin 2024.
Par décision du 13 novembre 2024, le DEF a déclaré
le recours déposé par A.________ et B.________ le 9 mai 2024 sans objet et
ainsi rayé la cause du rôle au motif que la note litigieuse de 3.0 attribuée au
test de géographie du 7 mars 2024 n'avait nullement affecté la situation
juridique de C.________, laquelle avait réussi son année scolaire et poursuivi
son cursus, de sorte que la prénommée et ses parents avaient perdu tout intérêt
actuel et pratique à la modification de cette note qui n'entraînait aucun préjudice.
F.
Par acte du 6 décembre 2024, A.________ et B.________ (ci-après: les
recourants) ont déféré la décision du 13 novembre 2024 rendue par le DEF (ci‑après: l'autorité
intimée) devant la Cour de droit administratif et public (ci-après: la Cour ou la
CDAP). Ils concluent principalement, en substance, à la réforme de la décision
litigieuse en ce sens que la note de 5.0 obtenue par leur fille à son test de
géographie du 7 mars 2024 est rétablie et, subsidiairement, à l'annulation de
la décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
Considérant en droit:
1.
a) Déposé dans le délai de trente jours fixé par l'art. 95 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (BLV 173.36;
LPA-VD), le recours est intervenu en temps utile. Il satisfait en outre aux
conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD, de sorte qu'il est
recevable.
b) La décision attaquée est un prononcé par lequel
l'autorité intimée a rayé la cause du rôle au motif que le recours était sans
objet, les recourants – qui agissent comme représentants légaux de leur fille –
n'ayant plus d'intérêt pratique actuel à contester la notation du test de
géographie du 7 mars 2024. L'autorité intimée n'est donc pas entrée en matière
sur le recours.
Les recourants ne peuvent pas prendre de conclusions
qui sortent du cadre fixé par la décision attaquée (cf. art. 79 al. 2 1ère
phrase LPA-VD). Ils peuvent donc seulement conclure à l'annulation de la
décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour qu'elle
entre en matière sur le recours, comme ils le font à titre subsidiaire. De même,
la Cour de céans doit se limiter à examiner si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a considéré que le recours était sans objet et rayé la cause du rôle.
2.
a) aa) Selon l'art. 75 let. a LPA-VD, a qualité pour former recours
toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure devant
l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire, qui
est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce que cette décision soit annulée ou modifiée.
Dans ce cadre, constitue un intérêt digne de
protection tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou
l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne
atteinte par cette dernière; l'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait
au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale,
matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 150 II 409 consid. 2.2.2). En outre,
l'intérêt digne de protection doit être actuel, c'est‑à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours,
mais encore au moment où l'arrêt est rendu. L'existence d'un intérêt actuel s'examine
en fonction du but poursuivi par le recours, des conséquences et de la portée
d'une éventuelle admission de celui-ci (CDAP GE.2017.0174 du 20 novembre 2017
consid. 1a). Si l'intérêt disparaît pendant la procédure, la cause est rayée du
rôle comme devenue sans objet; s'il faisait déjà défaut au moment du dépôt du
recours, il n'est pas entré en matière et le recours est déclaré irrecevable (ATF 150 II 409 consid. 2.2.1; 139 I 206 consid. 1.1; 137 I 23
consid. 1.3; CDAP GE.2020.0080 précité consid. 2a et les références). Le juge
renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel au recours, lorsque
la contestation peut se reproduire en tout temps dans des circonstances
identiques ou analogues, que sa nature ne permet pas de la trancher avant
qu'elle ne perde son actualité et que, en raison de sa portée de principe, il
existe un intérêt public suffisamment important à la solution de la question litigieuse
(ATF 149 I 218 consid. 9.3.4; 147 I 478 consid. 2.2; 142 I 135
consid. 1.3.1).
Il incombe à la partie recourante d'alléguer les
faits propres à fonder sa qualité pour agir lorsqu'ils ne ressortent pas à
l'évidence de la décision attaquée ou du dossier de la cause (ATF 150 II 123 consid. 4.1; 139 II 499 consid. 2.2; 133 II 249 consid.
1.1).
bb) La question de savoir si des notes peuvent faire
l'objet d'un recours donne lieu à différentes pratiques (cf. Herbert Plotke,
Schweizerisches Schulrecht, 2e éd., 2003, p. 712 ss). La qualité pour recourir
suppose généralement un intérêt digne de protection (Plotke, op. cit., p. 698,
714 s.). Les notes qui sont attribuées au cours d'une période d'évaluation (p.
ex. semestre ou année scolaire) ne constituent en principe pas des décisions et
ne peuvent pas être contestées en tant que telles. Elles peuvent en revanche être
contestées en s'en prenant au bulletin établi au terme de la période
d'évaluation, lorsqu'il ressort de ce bulletin que l'élève n'a pas satisfait
aux exigences posées et que cette insuffisance a des conséquences pour la suite
de son parcours scolaire (Plotke, op. cit., p. 712 s.).
b) En l'espèce, le recours interjeté le 9 mai 2024
concernait la note attribuée à un test que la fille des recourants avait passé
le 7 mars 2024 alors qu'elle était en 10e VP. Il faut d'emblée
relever que les nouvelles conclusions prises le 10 août 2024 et confirmées le
26 août 2024 sortaient ainsi du cadre de la décision attaquée et étaient
partant irrecevables (cf. art. 79 al. 2 1ère phrase LPA-VD).
Lorsque l'autorité intimée a rendu la décision
attaquée, le 13 novembre 2024, la nouvelle année scolaire avait débuté et C.________
avait été promue en 11e VP. Dans ces conditions, il ne peut être
retenu qu'une éventuelle admission du recours aurait apporté une utilité
pratique à C.________ en lui évitant de subir un préjudice. Le seul préjudice susceptible
d'être causé à la prénommée aurait été l'échec de son année scolaire en raison de
l'attribution de la note de 3.0 à son test, à titre de sanction. Or, comme les
recourants l'ont eux-mêmes relevé, il n'a jamais été question que la note
litigieuse remette en cause la réussite de l'année scolaire de leur fille.
Les recourants contestent la pratique consistant à
sanctionner par la note le comportement des élèves durant les tests. En
invoquant la jurisprudence selon laquelle il est renoncé, à certaines
conditions, à l'exigence de l'intérêt actuel, ils soutiennent que leur recours
tend à protéger leur fille et leurs fils, lesquels fréquenteront le même
établissement scolaire, de la pratique en question. Ils ajoutent qu'il n'est
pas exclu que la situation se reproduise dans des circonstances identiques ou
analogues, leur fille risquant à nouveau d'exprimer son soulagement à un
camarade à la fin d'un test.
Or, d'une part, il ne peut être renoncé à l'exigence
de l'intérêt actuel au motif que les frères de C.________, qui ne sont pas
concernés par la présente procédure, risqueraient un jour d'être confrontés à
une situation similaire. D'autre part, la contestation à la base de la décision
attaquée n'est pas susceptible de se reproduire dans des circonstances
identiques ou analogues, ce d'autant moins que les règles relatives au
comportement à adopter lors d'un test, qu'il n'y a pas lieu de remettre en
cause dans le présent arrêt, ont précisément été rappelées à C.________ à la
suite des faits survenus le 7 mars 2024. Enfin, à supposer même que
la fille des recourants soit à nouveau confrontée à la même situation, il ne
s'agit pas d'une contestation qui par nature ne puisse être tranchée avant
qu'elle ne perde son actualité.
Partant, dès lors que la fille des recourants
n'avait plus d'intérêt actuel à contester la note reçue au test de géographie
lorsque l'autorité intimée a statué, c'est à bon droit que cette dernière a
déclaré leur recours sans objet et rayé la cause du rôle.
3.
Il résulte du considérant qui précède que le recours doit être rejeté et
la décision attaquée confirmée.
Les recourants succombant, un émolument judiciaire
sera mis à leur charge, solidairement entre eux (art. 49 al. 1, 51 al. 2, 91 et
99 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Il n'y a pas lieu d'allouer
de dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du Département de l'enseignement et de la formation
professionnelle du 13 novembre 2024 est confirmée.
III.
Les frais de justice, arrêtés à 1'000 (mille) francs, sont mis à la
charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 21 mai 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.