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Décision

GE.2024.0369

CDAP - GE.2024.0369 - 2026-01-12 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

12 janvier 2026Français29 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 12 janvier 2026

Composition

Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. André

Jomini, juges.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction de la Haute

école pédagogique, à Lausanne.

Objet

Affaires scolaires et universitaires

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique, du 6 novembre 2024, prononçant son échec

définitif au module MAES102 ainsi qu'à sa formation HEP Vaud dans le domaine

de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé.

Vu les faits suivants:

A.

A.________, née le ******** 1977, est titulaire d'un diplôme de

professeur de français et d'allemand délivré le ******** 1999 par l'Université

pédagogique d'Etat de ******** (Russie), dont la reconnaissance a été établie

par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique le

19 mai 2020, comme équivalant à un diplôme suisse d'enseignement pour le degré

secondaire l dans les disciplines français et allemand. Elle enseigne le

français et l'allemand depuis août 2020 à l'établissement primaire et secondaire

de ********.

Le 12 avril 2021, A.________ a été admise au master

en enseignement spécialisé (MAES) de la Haute école pédagogique du Canton de

Vaud (ci-après: HEP). Selon les informations disponibles sur le site de la HEP,

cette formation se déroule sur trois ans et elle est conçue pour être accomplie

en parallèle à un emploi. La réussite de cette formation présuppose l'obtention

de 120 crédits ECTS. A la session d'examens de janvier 2023, A.________ a subi

un premier échec à l'examen du module MAES102 "Pensée et apprentissage".

Elle a échoué une seconde fois à cet examen lors de la session de juin 2023.

Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de

direction de la HEP a signifié à A.________ son échec définitif au module

MAES102 ainsi que son échec définitif à sa formation. A cette décision, étaient

annexés (i) un relevé de notes du 10 juillet 2023 indiquant que l'intéressée

avait obtenu à cette date 61 crédits ECTS sur les 120 requis par sa formation

ainsi (ii) qu'un document relatif à l'examen du module MAES102-0, intitulé

"Echec à la certification" indiquant la composition du jury

chargé de l'évaluation et précisant sous la rubrique "motifs de

l'échec" ce qui suit:

"la prestation orale de l'étudiante ne satisfait pas aux

exigences minimales du module".

Était joint à la décision (iii) le "procès-verbal

de la certification du module MAES102" qui indiquait les critères

d'évaluation et les points obtenus par A.________ et qui se présentait de la

manière suivante:

Critères d'évaluation

1. Fournir une réponse construite avec une introduction, un

développement, une conclusion et respectant le temps de parole.

(1 pt)

La gestion du temps n'a pas été adéquate; temps de présentation qui

dépasse largement les 10 minutes et ce, malgré les rappels du temps écoulé

par les experts.

0.5 pt

2. Identifier correctement et nommer précisément une difficulté

d'apprentissage en lien avec les observations recueillies.

(1 pt)

L'étudiante identifie des erreurs récurrentes et certains de ses

propos sont étonnants: "L'élève n'en fait qu'à sa tête".

La difficulté, à savoir le résultat de l'interprétation de ces

erreurs, n'est pas précise, ni formalisée explicitement.

0,5 pt

3. Proposer une hypothèse de compréhension de la difficulté.

L'hypothèse fait référence aux concepts et notions abordés dans !es cours et

séminaire et dénote de leur juste compréhension.

(2 pts)

Une hypothèse de compréhension est proposée mais les liens avec la

difficulté, les observations et les pistes de solution ne sont pas cohérents.

L'étudiante mobilise comme concept du cours la ZPD en affirmant que les

apprentissages proposés n'en font pas partie.

1 pt

4. Proposer deux pistes d'intervention en lien avec l'hypothèse de

compréhension et établissant des liens pertinents entre les contenus

théoriques abordés dans le module et la pratique. (4 pts)

Deux pistes d'intervention sont proposées et mises en lien avec les

concepts théoriques du cours. La première piste s'appuie sur les 6 fonctions

d'étayage de Bruner sans faire de choix précis. Les propositions ne

correspondent pas toujours à la difficulté repérée et la seconde piste a

manqué de développement concret.

2 pts

5. Fournir une réponse complète et correcte aux questions des

expert-e-s. (4 pts)

Les réponses aux questions démontrent une maîtrise de certaines

connaissances théoriques (sources du SEP, par exemple) et une maîtrise

partielle d'autres éléments théoriques (ZPD). Les connaissances maîtrisées ne

sont, en revanche, pas mises au service d'un enseignement adapté pour les

apprentissages des élèves. Les propositions pédagogiques restent peu

concrètes.

2 pts

Note finale

3

6 pts

Sous ce tableau, figuraient encore la signature des

experts ainsi qu'un barème se présentant de la sorte:

Points obtenues

Note

Qualification

12

6

Excellent niveau de maîtrise

11

5.5

Niveau intermédiaire

10

5

Bon niveau de maîtrise

Réussite

9

4.5

Niveau intermédiaire

8

4

Niveau de maîtrise passable

7-6-5

3

Niveau de maîtrise insuffisant

4-3-2-1

2

Niveau de maîtrise très insuffisant

Echec

1

Absence de maîtrise (absence à l'examen, travail non remis...)

0

Cas de fraude ou de plagiat

B.

Par acte du 20 juillet 2023, A.________ a saisi la Commission de recours

de la HEP (ci-après: la Commission de recours ou l'autorité intimée) d'un recours

dirigé contre la décision du Comité de direction de la HEP, du 12 juillet 2023.

Elle a critiqué l'organisation de l'examen du module MAES102, en particulier le

fait que le tirage au sort du sujet de l'examen avait lieu en l'absence des

étudiants. Elle a aussi allégué que le procès-verbal de l'examen était inexact.

Elle a conclu à ce qu'elle soit admise à présenter une nouvelle fois cet

examen.

Le 14 août 2023, la recourante a adressé des

déterminations complémentaires à l'autorité intimée.

Le 18 octobre 2023, le Comité de direction de la HEP

(ci-après: le Comité de direction ou l'autorité concernée) s'est déterminé sur

le recours, concluant à son rejet. A l'appui de sa réponse, il a produit un

"Procès-verbal du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________"

se présentant de la manière suivante:

Heure

1510

L'étudiante entre dans la salle et s'installe (elle peut avoir une

page A4 de préparation). Le jury accueille l'étudiante et l'informe quant aux

contenus de cours sur lesquels elle va être entendue et évaluée. Un des

membres du jury rappelle le déroulement de l'examen (10 minutes de

présentation par l'étudiante -10 minutes de questions). Au cours de la

présentation du déroulement le jury annonce qu'il aidera sur la gestion du

temps.

1511

L'étudiante présente sa situation.

1518

Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'il lui reste 3 minutes

pour terminer sa présentation (l'étudiante n'a encore pas commencé à

présenter sa seconde piste).

1523

Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'elle doit conclure et

ce à deux reprises.

1527

Les deux membres du jury, l'un après l'autre, posent des questions à l'étudiante,

sur la base de sa présentation. Le jury est attentif à ce que le temps de

question ne dépasse pas trop le cadre horaire afin de garantir une égalité de

traitement entre tous les candidats.

1535

La fin de l'examen est signifiée à l'étudiante qui range ses affaires,

salue les formateurs et quitte la salle.

Le 1er février 2024, représentée cette fois-ci

par son avocat, la recourante a déposé des écritures complémentaires. Elle a

notamment produit trois certificats médicaux et requis la production de trois

dossiers d'étudiantes qu'elle a désignées nommément et qui auraient obtenu le

droit de se présenter une troisième fois à un examen à la session de janvier

2024, l'une au module MAES102 et les deux autres à un autre examen (module

MAES323) dont le jury comprenait toutefois la même experte. Elle a également

requis que l'autorité concernée lui indique le nom de tous les étudiants ayant

présenté le même examen plus de deux fois au cours des cinq dernières années et

a sollicité une audience de conciliation. En substance, la recourante a fait

valoir l'existence d'une pratique dérogatoire de la HEP en matière de

déroulement des examens tendant à favoriser la réussite des étudiants. Elle a

invoqué son droit à l'égalité de traitement et a demandé à être admise à se

présenter une troisième fois à l'examen du module MAES102.

Par décision du 6 novembre 2024, l'autorité intimée

a rejeté le recours formé le 20 juillet 2023 par la recourante et a confirmé la

décision du 12 juillet 2023 de l'autorité concernée. Elle a également rejeté

les mesures d'instruction requises.

C.

Par acte du 9 décembre 2024, A.________ a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle

conclut principalement à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné

à l'autorité concernée de la convier à une nouvelle session d'examen pour

l'évaluation du module MAES102 à la première date utile. Subsidiairement, elle

conclut à l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 et au renvoi de la

cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des

considérants.

Le 20 janvier 2025, l'autorité intimée s'est référée

à sa décision, tout en concluant au rejet du recours.

Le 23 janvier 2025, l'autorité concernée a également

conclu au rejet du recours.

Le 4 juin 2025, la juge instructrice a requis des

autorités intimée, respectivement concernée, qu'elles précisent en quoi la

situation de deux étudiantes apparemment autorisées à se présenter une

troisième fois à un examen serait différente de celle de A.________.

Le 19 juin 2025, la Commission de recours s'est

déterminée.

Le 7 juillet 2025, le Comité de direction s'est

également déterminé.

Le 15 octobre 2025, A.________ s'est déterminée. Elle

a notamment produit un certificat médical du 29 septembre 2025 attestant

qu'elle souffre, depuis 2008, d'une pathologie chronique invalidante (fibromyalgie),

une prescription de physiothérapie du 30 mai 2023 relative à cette affection,

ainsi qu'un rapport d'analyse médicale validée le 14 juin 2023 indiquant que,

le 6 juin 2023, elle a subi un examen de cytologie gynécologique en vue de

recherche d’un HPV (papillomavirus humain) à haut risque en cas d’atypie. Ce

rapport indique que cette recherche est en cours et qu'un rapport

complémentaire suivra.

Considérant en droit:

1.

Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; BLV

419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne

prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission

de recours HEP en matière d'examens. Ce recours

relève donc de la compétence de la CDAP conformément à la clause générale de

compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).

Formé par la destinataire de la décision attaquée

dans le délai et selon les formes requises (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD), le

recours est recevable.

2.

La recourante invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents s'agissant du déroulement de l'examen du module MAES102. Elle

reproche en substance à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu le

comportement irrespectueux et la partialité des membres du jury d'examen à son

égard, en particulier leur attitude peu bienveillante et hautaine.

a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, la recourante

peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (let. b).

En matière de contrôle judiciaire des résultats

d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l'application des dispositions

cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de

l'arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu'il revoit

les aspects matériels de l'examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur

l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de

traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_18/2022 du

1er novembre 2022 consid. 5.2.1).

Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de

la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral

restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal

administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à

connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un

candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.

En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer

une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières

examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.

L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,

en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des

épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des

décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de

traitement (cf. CDAP GE.2022.0071 du 22 juillet 2022 consid. 2b et les références).

Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier

que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,

soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de

propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Cette réserve

s'impose au Tribunal quel que soit l'objet de l'examen (en particulier,

également si l'épreuve porte sur des questions juridiques). Ainsi, en d'autres

termes, le choix et la formulation des questions, le mode d'examen et surtout

l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat

relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères

d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à

tout le moins fortement critiquables. Le seul fait qu'une épreuve aurait pu

être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait

aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse

arbitraire (cf. CDAP GE.2022.0071 précité et les références).

En revanche, l'autorité de recours doit examiner

sans retenue les griefs liés à l'interprétation et à l'application de

prescriptions légales ou à des vices de procédure. Selon le Tribunal fédéral,

les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la

façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid.

5.4.1; GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les autres références

citées).

b) En l'occurrence, les griefs de la recourante

relatifs au déroulement de son examen ont été abordés dans la décision

attaquée, qui s'est fondée sur tant sur le procès-verbal circonstancié de

l'examen, comportant les critères d'évaluation et une appréciation des

prestations de la recourante, que sur un document intitulé "procès-verbal

du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________", élaboré

le 23 août 2023 par les examinateurs. Dans ce second document, reproduit dans

la décision attaquée, les examinateurs décrivent le déroulement de l'examen

d'un point de vue chronologique et factuel.

Sur la base de ces explications, l'autorité intimée

a retenu que le jury avait émis un jugement professionnel et formulé des

commentaires de synthèse précis et cohérents. On ne saurait ainsi reprocher à

l'autorité intimée d'avoir omis d'instruire le déroulement factuel de l'examen.

Au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation

d'examens, des explications données par les examinateurs, singulièrement du

caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée

n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que

l'évaluation de la recourante reposait sur des critères objectifs et que les

examinateurs avaient évalué correctement la prestation de la recourante. Elle a

en outre correctement établi les faits pertinents s'agissant des circonstances

dans lesquelles s'est déroulé ce travail.

Mal fondé, ce grief doit être écarté.

3.

Dans un deuxième moyen, la recourante reproche

à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'opportunité de la décision

entreprise, laquelle ne tiendrait pas compte de la pénurie notable

d'enseignants spécialisés, de sa propre expérience dans le domaine de

l'éducation et de ses bons résultats obtenus jusqu'ici.

a) Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la CDAP

n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire expresse, ou

relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD).

Dans un arrêt du 5 novembre 2021 (TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid.

3.7.3), le Tribunal fédéral a néanmoins considéré qu'une violation du droit

d'être entendu, dans un litige relatif à des résultats d'examens, peut aussi

consister dans le fait qu'une autorité limite à tort son pouvoir de cognition.

b) En l’espèce, à supposer ce grief recevable, les

considérations d’opportunité invoquées par la recourante – relatives à la

situation du marché de l’emploi ou à son parcours personnel – ne sont pas de

nature à démontrer que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir

d’appréciation. Au contraire, l'autorité intimée a fondé sa décision sur le

double échec de la recourante à l'examen litigieux, décrivant les critères

d’appréciation appliqués et répondant aux critiques soulevées sur ces points.

On doit dès lors admettre que la décision attaquée est suffisamment motivée et

l'autorité intimée n'a pas limité à tort son pouvoir de cognition en estimant

que les considérations soulevées par la recourante n'étaient pas pertinentes –

celles-ci étant, au demeurant, étrangères à la légalité de la décision

entreprise.

4.

La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.

Elle requiert à ce titre la production du dossier de plusieurs étudiantes,

désignées nommément et qui auraient bénéficié d'une troisième tentative à un

examen, ainsi que l'interpellation de la HEP sur sa pratique d'octroi d'une

troisième possibilité de se présenter à l'examen.

a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.

2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101) comprend notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa

décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par

des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi

à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à

fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du

cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge

d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant

plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation

(cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b/aa; AC.2016.0034

du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle

générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui

l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102

s.). L'autorité peut ainsi se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse

apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et

que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88;

TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le reste, dès lors

que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le

droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par

hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre

être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7

septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a).

En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment

"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle

s'appuie" (let. c).

Le caractère formel du droit d'être entendu a pour

conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision

attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V

117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la

jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être

considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de

s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir

d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état

de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98

LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.

2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019

consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21

décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être

entendu n'est cependant admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui

n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si

en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la

violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid.

4b et les références).

c) En l’espèce, la décision attaquée se prononce

uniquement sur la situation de l’une des étudiantes citées par la recourante,

en indiquant que celle-ci avait obtenu une tentative supplémentaire pour des

motifs médicaux. En revanche, elle ne contient aucune analyse concernant les

deux autres cas invoqués nommément par la recourante et se borne à affirmer

qu’ils se distingueraient de celui de l’intéressée. La décision ne prend pas

davantage position sur l’allégation d’une éventuelle pratique dérogatoire relative

à l’octroi de tentatives supplémentaires en cas de double échec à un examen.

Cette lacune a toutefois été comblée en cours de

procédure. À la demande de la Cour, les autorités intimée et concernée ont été

invitées à se déterminer à ce sujet. Le Comité de direction a exposé, dans son

écriture du 7 juillet 2025, les éléments qui, selon lui, distinguaient les

situations des trois étudiantes mentionnées de celle de la recourante. Cette

dernière a ensuite pu se déterminer sur ces explications et produire de

nouvelles pièces à l’appui de ses allégués. L’ensemble de ces éléments figure

désormais au dossier, permettant à la CDAP d’exercer pleinement son pouvoir

d’examen en fait et en droit. Dans ces conditions, le vice entachant la

décision initiale a été entièrement réparé au cours de la procédure de recours,

conformément à la jurisprudence précitée.

Dès lors, le grief relatif à la violation du droit

d'être entendu doit être écarté.

5.

La recourante fait valoir une violation du principe de l’égalité de

traitement, faisant grief à l’autorité d’avoir accordé à trois étudiantes

nommément citées une troisième tentative à un examen, alors qu’une telle

possibilité lui aurait été refusée.

a) Selon la jurisprudence, une décision viole le

principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle

établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif

raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de

faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire

lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui

est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement

différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait

importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme

particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui

devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;

140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023

consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 5a).

Le principe de la légalité de l'activité

administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de

l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement

pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est

correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire

pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part

de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer

correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne

peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que

l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid.

8.1).

b) La jurisprudence en matière d'examens retient

qu'un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat

qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical

ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen (cf. notamment

arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009

consid. 2.2; CDAP GE.2024.0283 du 19 décembre 2024 consid. 2a; GE.2018.0233 du

24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Ainsi, le candidat à un

examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face

à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre

familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit,

lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir

l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci

(TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2), mais également ne pas

s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du

15 juillet 2008 consid. 4.3; CDAP GE.2024.0283 précité consid. 2a). Cela étant,

le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal

administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à

certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Tel est le cas

lorsque le candidat n'est pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était

victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à

contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en

principe être alors admis avec pour conséquence que les examens échoués sont

annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due

à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le

candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. CDAP

GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références; GE.2008.0217 du 12

août 2009; ég. TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid 4.4 et les références).

c) S'agissant d'abord de l'étudiante dont le second

échec au module MAES102 a été annulé, la décision entreprise explique que

l'étudiante concernée avait fait valoir des motifs médicaux. Le Comité de

direction a précisé, dans son écriture du 7 juillet 2025, que cette candidate avait

exposé de manière circonstanciée les éléments ayant affecté sa capacité de

discernement durant le semestre, durant son examen et dans les jours qui ont

suivi. Sa situation avait été dûment attestée par différents documents, notamment

un justificatif signé par son thérapeute. En conséquence, sa seconde tentative

à l'examen MAES102 en 2023 a été annulée. Cette candidate a ainsi pu bénéficier

d'une seconde tentative en janvier 2024. Le Comité de direction estimait que la

situation de la recourante différait fondamentalement de la candidate précitée,

dès lors que la recourante n'avait pas été en incapacité de se présenter aux

examens lors de la session de juin 2023.

Cette appréciation doit être confirmée. Dans son

recours du 20 juillet 2023 devant la Commission de recours, la recourante n'a

tout d'abord fait valoir aucun empêchement d'ordre médical. Elle a certes

produit trois certificats médicaux en cours de procédure devant la commission.

Ceux-ci sont toutefois postérieurs à la date de l'examen litigieux et ne

permettent pas d'attester d'une incapacité lors de l'examen litigieux. En

effet, le premier certificat, daté du 20 novembre 2023, indique que la

recourante est suivie médicalement depuis 2017 et qu'elle avait subi un examen

en mai 2023, nécessitant des examens supplémentaires en juin 2023. Le second

certificat, daté du 22 août 2023, atteste que la recourante ne peut pas

poursuivre sa formation pour une durée d'un mois à partir de ce jour. Le

troisième certificat, daté du 5 décembre 2023, atteste que l'état de santé de

la recourante pourrait justifier d'un étalement de sa formation sur une année

supplémentaire.

Dans le cadre de la présente procédure, la

recourante a produit des documents médicaux complémentaires, en arguant cette

fois que son état de santé au moment de l'examen expliquerait son échec: selon

un certificat médical du 29 septembre 2025, la recourante souffre depuis 2008

d'une fibromyalgie. En relation avec cette affection, elle a bénéficié de

séances de physiothérapie, selon une prescription de physiothérapie datée du 30

mai 2025. Enfin, elle a produit un rapport d'analyse médicale, de 14 juin 2023,

pour une recherche HPV à haut risque si atypie. Ce rapport indique qu'une typisation

HPV à haut risque est en cours et qu'un rapport complémentaire suivra. Force

est de constater que ces éléments ne permettent pas non plus de retenir une

atteinte à sa santé de nature à l'empêcher de se présenter à l'examen

litigieux. En effet, la fibromyalgie dont elle est atteinte depuis 2008 ne l’a

pas empêchée jusqu’ici d’exercer une activité professionnelle ni de poursuivre

ses études. Quant aux investigations relatives à un éventuel HPV, elles ne

permettent pas davantage d’établir une altération de son état le jour de

l’examen, ce d'autant plus que la recourante n'a nullement fait état de cette

circonstance au moment de l'examen. L'on ne saurait ainsi admettre que des

examens médicaux, par ailleurs réalisés le 6 juin 2023, permettent, en tant que

tels, d'établir que la recourante n'était pas en mesure de se présenter à un examen

le 21 juin 2023. On ne voit pas non plus que ces éléments auraient empêché la

recourante d’apprécier son état de santé le jour de l'examen et, le cas

échéant, de solliciter un report de celui-ci, si son état de santé avait

réellement été incompatible avec la passation de l’épreuve.

Il découle notamment de ce qui précède que la

recourante a sciemment pris le risque de se présenter à l'examen dans un état

qu'elle connaissait, ce qui ne saurait justifier son annulation a posteriori. Il

ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce que sa capacité de discernement ait été

altérée au point qu'elle n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de son

état. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence

d’un lien de causalité entre un éventuel problème de santé et l’échec de la

recourante, ni de justifier l’annulation de l'examen litigieux de la recourante

pour motifs médicaux.

La recourante ne saurait ainsi se prévaloir d'une

inégalité de traitement par rapport à la candidate dont le second échec à

l'examen MAES102 en juin 2023 a été annulé pour des motifs médicaux.

d) Quant aux deux autres étudiantes invoquées qui

auraient bénéficié d'une troisième possibilité de se présenter à un examen du

module MAES323, le Comité de direction a expliqué, dans son écriture du 7

juillet 2025, que la certification de ce module consiste en la production d'un

dossier consistant en la création d'une évaluation construite par l'étudiant

pour ses élèves, une analyse écrite de celle-ci, ainsi qu'une analyse réflexive

sur les apports et limites des séminaires suivis. Le travail de création se

base sur une épreuve pensée pour des élèves en enseignement spécialisé. Ainsi,

les sessions de juin et de janvier faisant suite à des semestres de cours, les

étudiants ont accès à leurs élèves lors de leur stage pratique. Ceci leur

permet de tester, améliorer et obtenir des résultats concrets sur la qualité

des épreuves qu'ils souhaitent présenter et analyser dans leur dossier. En

revanche, pour les secondes tentatives à cet examen lors de la session

d'août-septembre, les étudiants n'ont pas accès à leurs élèves durant la pause

estivale, entre la session d'examens de juin et celle d'août. Il était donc

apparu au jury, dans le cadre des corrections de la session d'août-septembre

2023 pour ce module MAES323 que, compte tenu des consignes données pour la

seconde tentative, des retours formatifs prodigués et du contexte de la

production du dossier durant la pause estivale, l'épreuve en question ne

permettait pas de garantir des conditions de réussite équitable. La HEP avait

dès lors dû, de manière tout à fait exceptionnelle, renoncer à prononcer des

échecs lors de la session d'août-septembre 2023 et a dû reporter les tentatives

de l'ensemble des étudiants dont le dossier ne satisfaisait pas aux exigences

du module MAES323. Les étudiants concernés, au nombre de quatre, ont pu

effectuer leur seconde tentative lors de la session de janvier 2024, afin

qu'ils puissent produire un dossier basé sur leurs expériences et pratique

réelle lors de leur stage de formation pratique du semestre précédent. L’annulation

de leurs examens lors de la session d'août-septembre 2023 reposait sur ces

manquements formels.

Force est ainsi de constater, avec l'autorité

concernée, que cette situation diffère manifestement de celle de la recourante,

de sorte qu'il n'y a aucune inégalité de traitement ici par rapport aux

candidates ayant échoué au module MAES323.

e) Il ressort de ce qui précède que les situations

des trois étudiantes invoquées par la recourante s’écartent la sienne, sans que

cela ne puisse être constitutif d'une violation du principe de l’égalité de

traitement. Par ailleurs, au vu des précisions circonstanciées apportées sur

ces différents cas par l'autorité concernée, il n'y a pas non plus lieu de

présumer l'existence d'une éventuelle pratique dérogatoire de la HEP quant à la

limite de deux tentatives aux examens, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire

d'instruire davantage cette question.

6.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais

de justice (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en

considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique,

du 6 novembre 2024, est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de

la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2026

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.