GE.2024.0369
CDAP - GE.2024.0369 - 2026-01-12 - A.________/Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique
12 janvier 2026Français29 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2026
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. François Kart et M. André
Jomini, juges.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Marc-Antoine AUBERT, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Commission de recours de la Haute
école pédagogique, à Lausanne,
Autorité concernée
Comité de direction de la Haute
école pédagogique, à Lausanne.
Objet
Affaires scolaires et universitaires
Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours
de la Haute école pédagogique, du 6 novembre 2024, prononçant son échec
définitif au module MAES102 ainsi qu'à sa formation HEP Vaud dans le domaine
de la pédagogie spécialisée, orientation enseignement spécialisé.
Vu les faits suivants:
A.
A.________, née le ******** 1977, est titulaire d'un diplôme de
professeur de français et d'allemand délivré le ******** 1999 par l'Université
pédagogique d'Etat de ******** (Russie), dont la reconnaissance a été établie
par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique le
19 mai 2020, comme équivalant à un diplôme suisse d'enseignement pour le degré
secondaire l dans les disciplines français et allemand. Elle enseigne le
français et l'allemand depuis août 2020 à l'établissement primaire et secondaire
de ********.
Le 12 avril 2021, A.________ a été admise au master
en enseignement spécialisé (MAES) de la Haute école pédagogique du Canton de
Vaud (ci-après: HEP). Selon les informations disponibles sur le site de la HEP,
cette formation se déroule sur trois ans et elle est conçue pour être accomplie
en parallèle à un emploi. La réussite de cette formation présuppose l'obtention
de 120 crédits ECTS. A la session d'examens de janvier 2023, A.________ a subi
un premier échec à l'examen du module MAES102 "Pensée et apprentissage".
Elle a échoué une seconde fois à cet examen lors de la session de juin 2023.
Par décision du 12 juillet 2023, le Comité de
direction de la HEP a signifié à A.________ son échec définitif au module
MAES102 ainsi que son échec définitif à sa formation. A cette décision, étaient
annexés (i) un relevé de notes du 10 juillet 2023 indiquant que l'intéressée
avait obtenu à cette date 61 crédits ECTS sur les 120 requis par sa formation
ainsi (ii) qu'un document relatif à l'examen du module MAES102-0, intitulé
"Echec à la certification" indiquant la composition du jury
chargé de l'évaluation et précisant sous la rubrique "motifs de
l'échec" ce qui suit:
"la prestation orale de l'étudiante ne satisfait pas aux
exigences minimales du module".
Était joint à la décision (iii) le "procès-verbal
de la certification du module MAES102" qui indiquait les critères
d'évaluation et les points obtenus par A.________ et qui se présentait de la
manière suivante:
Critères d'évaluation
1. Fournir une réponse construite avec une introduction, un
développement, une conclusion et respectant le temps de parole.
(1 pt)
La gestion du temps n'a pas été adéquate; temps de présentation qui
dépasse largement les 10 minutes et ce, malgré les rappels du temps écoulé
par les experts.
0.5 pt
2. Identifier correctement et nommer précisément une difficulté
d'apprentissage en lien avec les observations recueillies.
(1 pt)
L'étudiante identifie des erreurs récurrentes et certains de ses
propos sont étonnants: "L'élève n'en fait qu'à sa tête".
La difficulté, à savoir le résultat de l'interprétation de ces
erreurs, n'est pas précise, ni formalisée explicitement.
0,5 pt
3. Proposer une hypothèse de compréhension de la difficulté.
L'hypothèse fait référence aux concepts et notions abordés dans !es cours et
séminaire et dénote de leur juste compréhension.
(2 pts)
Une hypothèse de compréhension est proposée mais les liens avec la
difficulté, les observations et les pistes de solution ne sont pas cohérents.
L'étudiante mobilise comme concept du cours la ZPD en affirmant que les
apprentissages proposés n'en font pas partie.
1 pt
4. Proposer deux pistes d'intervention en lien avec l'hypothèse de
compréhension et établissant des liens pertinents entre les contenus
théoriques abordés dans le module et la pratique. (4 pts)
Deux pistes d'intervention sont proposées et mises en lien avec les
concepts théoriques du cours. La première piste s'appuie sur les 6 fonctions
d'étayage de Bruner sans faire de choix précis. Les propositions ne
correspondent pas toujours à la difficulté repérée et la seconde piste a
manqué de développement concret.
2 pts
5. Fournir une réponse complète et correcte aux questions des
expert-e-s. (4 pts)
Les réponses aux questions démontrent une maîtrise de certaines
connaissances théoriques (sources du SEP, par exemple) et une maîtrise
partielle d'autres éléments théoriques (ZPD). Les connaissances maîtrisées ne
sont, en revanche, pas mises au service d'un enseignement adapté pour les
apprentissages des élèves. Les propositions pédagogiques restent peu
concrètes.
2 pts
Note finale
3
6 pts
Sous ce tableau, figuraient encore la signature des
experts ainsi qu'un barème se présentant de la sorte:
Points obtenues
Note
Qualification
12
6
Excellent niveau de maîtrise
11
5.5
Niveau intermédiaire
10
5
Bon niveau de maîtrise
Réussite
9
4.5
Niveau intermédiaire
8
4
Niveau de maîtrise passable
7-6-5
3
Niveau de maîtrise insuffisant
4-3-2-1
2
Niveau de maîtrise très insuffisant
Echec
1
Absence de maîtrise (absence à l'examen, travail non remis...)
0
Cas de fraude ou de plagiat
B.
Par acte du 20 juillet 2023, A.________ a saisi la Commission de recours
de la HEP (ci-après: la Commission de recours ou l'autorité intimée) d'un recours
dirigé contre la décision du Comité de direction de la HEP, du 12 juillet 2023.
Elle a critiqué l'organisation de l'examen du module MAES102, en particulier le
fait que le tirage au sort du sujet de l'examen avait lieu en l'absence des
étudiants. Elle a aussi allégué que le procès-verbal de l'examen était inexact.
Elle a conclu à ce qu'elle soit admise à présenter une nouvelle fois cet
examen.
Le 14 août 2023, la recourante a adressé des
déterminations complémentaires à l'autorité intimée.
Le 18 octobre 2023, le Comité de direction de la HEP
(ci-après: le Comité de direction ou l'autorité concernée) s'est déterminé sur
le recours, concluant à son rejet. A l'appui de sa réponse, il a produit un
"Procès-verbal du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________"
se présentant de la manière suivante:
Heure
1510
L'étudiante entre dans la salle et s'installe (elle peut avoir une
page A4 de préparation). Le jury accueille l'étudiante et l'informe quant aux
contenus de cours sur lesquels elle va être entendue et évaluée. Un des
membres du jury rappelle le déroulement de l'examen (10 minutes de
présentation par l'étudiante -10 minutes de questions). Au cours de la
présentation du déroulement le jury annonce qu'il aidera sur la gestion du
temps.
1511
L'étudiante présente sa situation.
1518
Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'il lui reste 3 minutes
pour terminer sa présentation (l'étudiante n'a encore pas commencé à
présenter sa seconde piste).
1523
Un des membres du jury signale à l'étudiante qu'elle doit conclure et
ce à deux reprises.
1527
Les deux membres du jury, l'un après l'autre, posent des questions à l'étudiante,
sur la base de sa présentation. Le jury est attentif à ce que le temps de
question ne dépasse pas trop le cadre horaire afin de garantir une égalité de
traitement entre tous les candidats.
1535
La fin de l'examen est signifiée à l'étudiante qui range ses affaires,
salue les formateurs et quitte la salle.
Le 1er février 2024, représentée cette fois-ci
par son avocat, la recourante a déposé des écritures complémentaires. Elle a
notamment produit trois certificats médicaux et requis la production de trois
dossiers d'étudiantes qu'elle a désignées nommément et qui auraient obtenu le
droit de se présenter une troisième fois à un examen à la session de janvier
2024, l'une au module MAES102 et les deux autres à un autre examen (module
MAES323) dont le jury comprenait toutefois la même experte. Elle a également
requis que l'autorité concernée lui indique le nom de tous les étudiants ayant
présenté le même examen plus de deux fois au cours des cinq dernières années et
a sollicité une audience de conciliation. En substance, la recourante a fait
valoir l'existence d'une pratique dérogatoire de la HEP en matière de
déroulement des examens tendant à favoriser la réussite des étudiants. Elle a
invoqué son droit à l'égalité de traitement et a demandé à être admise à se
présenter une troisième fois à l'examen du module MAES102.
Par décision du 6 novembre 2024, l'autorité intimée
a rejeté le recours formé le 20 juillet 2023 par la recourante et a confirmé la
décision du 12 juillet 2023 de l'autorité concernée. Elle a également rejeté
les mesures d'instruction requises.
C.
Par acte du 9 décembre 2024, A.________ a déféré cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP). Elle
conclut principalement à l'admission de son recours et à ce qu'ordre soit donné
à l'autorité concernée de la convier à une nouvelle session d'examen pour
l'évaluation du module MAES102 à la première date utile. Subsidiairement, elle
conclut à l'annulation de la décision du 6 novembre 2024 et au renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour une nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Le 20 janvier 2025, l'autorité intimée s'est référée
à sa décision, tout en concluant au rejet du recours.
Le 23 janvier 2025, l'autorité concernée a également
conclu au rejet du recours.
Le 4 juin 2025, la juge instructrice a requis des
autorités intimée, respectivement concernée, qu'elles précisent en quoi la
situation de deux étudiantes apparemment autorisées à se présenter une
troisième fois à un examen serait différente de celle de A.________.
Le 19 juin 2025, la Commission de recours s'est
déterminée.
Le 7 juillet 2025, le Comité de direction s'est
également déterminé.
Le 15 octobre 2025, A.________ s'est déterminée. Elle
a notamment produit un certificat médical du 29 septembre 2025 attestant
qu'elle souffre, depuis 2008, d'une pathologie chronique invalidante (fibromyalgie),
une prescription de physiothérapie du 30 mai 2023 relative à cette affection,
ainsi qu'un rapport d'analyse médicale validée le 14 juin 2023 indiquant que,
le 6 juin 2023, elle a subi un examen de cytologie gynécologique en vue de
recherche d’un HPV (papillomavirus humain) à haut risque en cas d’atypie. Ce
rapport indique que cette recherche est en cours et qu'un rapport
complémentaire suivra.
Considérant en droit:
1.
Ni la loi sur la Haute école pédagogique du 12 décembre 2007 (LHEP; BLV
419.11) ni son règlement d'application du 3 juin 2009 (RLHEP; BLV 419.11.1) ne
prévoient expressément de voie de recours contre les décisions de la Commission
de recours HEP en matière d'examens. Ce recours
relève donc de la compétence de la CDAP conformément à la clause générale de
compétence prévue à l'art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36).
Formé par la destinataire de la décision attaquée
dans le délai et selon les formes requises (art. 95, 75, 79 et 99 LPA-VD), le
recours est recevable.
2.
La recourante invoque la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents s'agissant du déroulement de l'examen du module MAES102. Elle
reproche en substance à l'autorité intimée de ne pas avoir retenu le
comportement irrespectueux et la partialité des membres du jury d'examen à son
égard, en particulier leur attitude peu bienveillante et hautaine.
a) Aux termes de l'art. 98 LPA-VD, la recourante
peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation (let. a) et la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents (let. b).
En matière de contrôle judiciaire des résultats
d'examens, le Tribunal fédéral ne revoit l'application des dispositions
cantonales régissant la procédure d'examen que sous l'angle restreint de
l'arbitraire et observe une retenue particulièrement marquée lorsqu'il revoit
les aspects matériels de l'examen (même lorsqu'il s'agit d'épreuves portant sur
l'aptitude à l'exercice d'une profession juridique, cela par souci d'égalité de
traitement ATF 136 I 229 consid. 6.2; 131 I 467 consid. 3.1; TF 2D_18/2022 du
1er novembre 2022 consid. 5.2.1).
Même si elle dispose d'un libre pouvoir d'examen de
la légalité en fait et en droit, plus large que celui du Tribunal fédéral
restreint à l'arbitraire, la CDAP, à la suite de l'ancien Tribunal
administratif, s'impose une certaine retenue lorsqu'elle est appelée à
connaître de griefs relatifs à l'appréciation de prestations fournies par un
candidat lors d'épreuves d'examens scolaires, universitaires ou professionnels.
En effet, déterminer la capacité d'une personne à obtenir un grade ou à exercer
une profession suppose des connaissances techniques, propres aux matières
examinées, que les examinateurs sont en principe mieux à même d'apprécier.
L'instance de recours ne connaît pas tous les facteurs d'évaluation et n'est,
en règle générale, pas à même de juger de la qualité ni de l'ensemble des
épreuves du recourant ni de celles des autres candidats. Un libre examen des
décisions en matière d'examens pourrait ainsi engendrer des inégalités de
traitement (cf. CDAP GE.2022.0071 du 22 juillet 2022 consid. 2b et les références).
Le contrôle judiciaire se limite dès lors à vérifier
que les examinateurs n'ont pas excédé ou abusé de leur pouvoir d'appréciation,
soit à s'assurer qu'ils ne se sont pas basés sur des considérations hors de
propos ou de toute autre façon manifestement insoutenable. Cette réserve
s'impose au Tribunal quel que soit l'objet de l'examen (en particulier,
également si l'épreuve porte sur des questions juridiques). Ainsi, en d'autres
termes, le choix et la formulation des questions, le mode d'examen et surtout
l'appréciation des connaissances scientifiques d'un étudiant ou d'un candidat
relèvent avant tout des examinateurs, à moins cependant que les critères
d'appréciation retenus par ceux-ci ne s'avèrent inexacts, insoutenables ou à
tout le moins fortement critiquables. Le seul fait qu'une épreuve aurait pu
être corrigée d'une autre manière voire qu'une appréciation moins sévère aurait
aussi été envisageable ne suffit pas pour que la correction apparaisse
arbitraire (cf. CDAP GE.2022.0071 précité et les références).
En revanche, l'autorité de recours doit examiner
sans retenue les griefs liés à l'interprétation et à l'application de
prescriptions légales ou à des vices de procédure. Selon le Tribunal fédéral,
les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la
façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (ATF 136 I 229 consid.
5.4.1; GE.2021.0250 du 24 novembre 2022 consid. 4a et les autres références
citées).
b) En l'occurrence, les griefs de la recourante
relatifs au déroulement de son examen ont été abordés dans la décision
attaquée, qui s'est fondée sur tant sur le procès-verbal circonstancié de
l'examen, comportant les critères d'évaluation et une appréciation des
prestations de la recourante, que sur un document intitulé "procès-verbal
du déroulement de l'examen du 21 juin 2023 de Mme A.________", élaboré
le 23 août 2023 par les examinateurs. Dans ce second document, reproduit dans
la décision attaquée, les examinateurs décrivent le déroulement de l'examen
d'un point de vue chronologique et factuel.
Sur la base de ces explications, l'autorité intimée
a retenu que le jury avait émis un jugement professionnel et formulé des
commentaires de synthèse précis et cohérents. On ne saurait ainsi reprocher à
l'autorité intimée d'avoir omis d'instruire le déroulement factuel de l'examen.
Au vu de la retenue dont doit faire preuve la CDAP en matière d'appréciation
d'examens, des explications données par les examinateurs, singulièrement du
caractère convaincant de celles-ci, il y a lieu de retenir que l'autorité intimée
n'a pas excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant que
l'évaluation de la recourante reposait sur des critères objectifs et que les
examinateurs avaient évalué correctement la prestation de la recourante. Elle a
en outre correctement établi les faits pertinents s'agissant des circonstances
dans lesquelles s'est déroulé ce travail.
Mal fondé, ce grief doit être écarté.
3.
Dans un deuxième moyen, la recourante reproche
à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné l'opportunité de la décision
entreprise, laquelle ne tiendrait pas compte de la pénurie notable
d'enseignants spécialisés, de sa propre expérience dans le domaine de
l'éducation et de ses bons résultats obtenus jusqu'ici.
a) Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, la CDAP
n’exerce qu’un contrôle de la légalité, c’est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale réglementaire expresse, ou
relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98 LPA-VD).
Dans un arrêt du 5 novembre 2021 (TF 2D_24/2021 du 5 novembre 2021 consid.
3.7.3), le Tribunal fédéral a néanmoins considéré qu'une violation du droit
d'être entendu, dans un litige relatif à des résultats d'examens, peut aussi
consister dans le fait qu'une autorité limite à tort son pouvoir de cognition.
b) En l’espèce, à supposer ce grief recevable, les
considérations d’opportunité invoquées par la recourante – relatives à la
situation du marché de l’emploi ou à son parcours personnel – ne sont pas de
nature à démontrer que l’autorité intimée aurait abusé de son pouvoir
d’appréciation. Au contraire, l'autorité intimée a fondé sa décision sur le
double échec de la recourante à l'examen litigieux, décrivant les critères
d’appréciation appliqués et répondant aux critiques soulevées sur ces points.
On doit dès lors admettre que la décision attaquée est suffisamment motivée et
l'autorité intimée n'a pas limité à tort son pouvoir de cognition en estimant
que les considérations soulevées par la recourante n'étaient pas pertinentes –
celles-ci étant, au demeurant, étrangères à la légalité de la décision
entreprise.
4.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue.
Elle requiert à ce titre la production du dossier de plusieurs étudiantes,
désignées nommément et qui auraient bénéficié d'une troisième tentative à un
examen, ainsi que l'interpellation de la HEP sur sa pratique d'octroi d'une
troisième possibilité de se présenter à l'examen.
a) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al.
2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst.; RS 101) comprend notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa
décision. Cette garantie tend à éviter que l'autorité ne se laisse guider par
des considérations subjectives ou dépourvues de pertinence; elle contribue ainsi
à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications à
fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas, notamment de la portée de la décision à rendre et de la marge
d’appréciation des autorités en la matière, le devoir de motiver étant d’autant
plus grand que l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation
(cf. CDAP GE.2017.0077 du 6 février 2018 consid. 2b/aa; AC.2016.0034
du 1er avril 2016 consid. 1a et la référence). En règle
générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui
l'ont guidée (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; 126 I 97 consid. 2b p. 102
s.). L'autorité peut ainsi se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse
apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon escient, et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253 et les références; 134 I 83 consid. 4.1 p. 88;
TF 1C_622/2015 du 24 février 2016 consid. 3.1). Pour le reste, dès lors
que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le
droit à une décision motivée est respecté et ce même si, par
hypothèse, la motivation présentée est erronée. La motivation peut en outre
être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565 et la référence; TF 1C_52/2016 du 7
septembre 2016 consid. 3.1; CDAP AC.2016.0385 du 8 décembre 2016 consid. 1a).
En droit cantonal, l'art. 42 LPA-VD prévoit que la décision contient notamment
"les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle
s'appuie" (let. c).
Le caractère formel du droit d'être entendu a pour
conséquence que sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision
attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2; 136 V
117 consid. 4.2.2.2; 135 I 279 consid. 2.6.1 et les références). Cela étant, la
jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu puisse être
considérée comme réparée lorsque l'administré jouit de la possibilité de
s'exprimer librement devant une autorité de recours disposant du même pouvoir
d'examen que l'autorité précédente et pouvant ainsi contrôler librement l'état
de fait et les considérations juridiques de la décision attaquée (cf. art. 98
LPA-VD; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 135 I 279 consid.
2.6.1; 133 I 201 consid. 2.2; CDAP PE.2018.0296 du 25 juillet 2019
consid. 2b; AC.2016.0372 du 14 septembre 2018 consid. 3a; GE.2016.0061 du 21
décembre 2016 consid. 3a). La réparation de la violation du droit d'être
entendu n'est cependant admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui
n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Si
en revanche l'atteinte est importante, il n'est pas possible de remédier à la
violation (ATF 126 I 68 consid. 2; 126 V 130 consid. 2b; 124 V 180 consid.
4b et les références).
c) En l’espèce, la décision attaquée se prononce
uniquement sur la situation de l’une des étudiantes citées par la recourante,
en indiquant que celle-ci avait obtenu une tentative supplémentaire pour des
motifs médicaux. En revanche, elle ne contient aucune analyse concernant les
deux autres cas invoqués nommément par la recourante et se borne à affirmer
qu’ils se distingueraient de celui de l’intéressée. La décision ne prend pas
davantage position sur l’allégation d’une éventuelle pratique dérogatoire relative
à l’octroi de tentatives supplémentaires en cas de double échec à un examen.
Cette lacune a toutefois été comblée en cours de
procédure. À la demande de la Cour, les autorités intimée et concernée ont été
invitées à se déterminer à ce sujet. Le Comité de direction a exposé, dans son
écriture du 7 juillet 2025, les éléments qui, selon lui, distinguaient les
situations des trois étudiantes mentionnées de celle de la recourante. Cette
dernière a ensuite pu se déterminer sur ces explications et produire de
nouvelles pièces à l’appui de ses allégués. L’ensemble de ces éléments figure
désormais au dossier, permettant à la CDAP d’exercer pleinement son pouvoir
d’examen en fait et en droit. Dans ces conditions, le vice entachant la
décision initiale a été entièrement réparé au cours de la procédure de recours,
conformément à la jurisprudence précitée.
Dès lors, le grief relatif à la violation du droit
d'être entendu doit être écarté.
5.
La recourante fait valoir une violation du principe de l’égalité de
traitement, faisant grief à l’autorité d’avoir accordé à trois étudiantes
nommément citées une troisième tentative à un examen, alors qu’une telle
possibilité lui aurait été refusée.
a) Selon la jurisprudence, une décision viole le
principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle
établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif
raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de
faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire
lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui
est dissemblable ne l'est pas de manière différente. Il faut que le traitement
différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait
importante. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme
particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui
devrait l'être de manière semblable ou inversement (ATF 141 I 153 consid. 5.1;
140 I 77 consid. 5.1; 134 I 23 consid. 9.1; CDAP GE.2022.0281 du 23 mai 2023
consid. 4a; GE.2021.0005 du 21 juillet 2021 consid. 5a).
Le principe de la légalité de l'activité
administrative ancré à l'art. 5 al. 1 Cst. prévaut en principe sur celui de
l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut généralement
pas se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque celle-ci est
correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été faussement, voire
pas appliquée du tout, dans d'autres cas. Cela présuppose cependant, de la part
de l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer
correctement à l'avenir les dispositions légales en question. Le citoyen ne
peut prétendre à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que
l'administration persévérera dans l'inobservation de la loi. Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; TF 2C_519/2023 du 1er mars 2024 consid.
8.1).
b) La jurisprudence en matière d'examens retient
qu'un motif d'empêchement ne peut, en principe, être invoqué par le candidat
qu'avant ou pendant l'examen. La production ultérieure d'un certificat médical
ne peut remettre en cause le résultat obtenu lors d'un examen (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] B-3354/2009 du 24 septembre 2009
consid. 2.2; CDAP GE.2024.0283 du 19 décembre 2024 consid. 2a; GE.2018.0233 du
24 septembre 2019 consid. 4b/aa et les arrêts cités). Ainsi, le candidat à un
examen qui se sent malade, qui souffre des suites d'un accident, qui fait face
à des problèmes psychologiques, qui est confronté à des difficultés d'ordre
familial graves ou qui est saisi d'une peur démesurée de l'examen doit,
lorsqu'il estime que ces circonstances sont propres à l'empêcher de subir
l'examen normalement, non seulement les annoncer avant le début de celui-ci
(TAF B‑6063/2009 du 12 novembre 2009 consid. 2.2), mais également ne pas
s'y présenter (TAF C-7728/2006 du 26 mars 2007 consid. 3.2; TAF B-2206/2008 du
15 juillet 2008 consid. 4.3; CDAP GE.2024.0283 précité consid. 2a). Cela étant,
le Tribunal cantonal considère pour sa part, à la suite du Tribunal
administratif, qu'un certificat médical produit ultérieurement peut, à
certaines conditions, justifier l'annulation d'un examen. Tel est le cas
lorsque le candidat n'est pas conscient de l'atteinte à la santé dont il était
victime ou de l'ampleur de celle-ci au moment d'effectuer l'épreuve. Sauf à
contester la teneur du certificat médical, le cas de force majeure doit en
principe être alors admis avec pour conséquence que les examens échoués sont
annulés, en considérant que la diminution des capacités de l'intéressé est due
à une atteinte à la santé préexistante au commencement de l'examen, dont le
candidat ne se prévaut pas, par ignorance de son état, par exemple (cf. CDAP
GE.2022.0281 du 23 mai 2023 consid. 2b/aa et les références; GE.2008.0217 du 12
août 2009; ég. TAF B-5994/2013 du 27 octobre 2014 consid 4.4 et les références).
c) S'agissant d'abord de l'étudiante dont le second
échec au module MAES102 a été annulé, la décision entreprise explique que
l'étudiante concernée avait fait valoir des motifs médicaux. Le Comité de
direction a précisé, dans son écriture du 7 juillet 2025, que cette candidate avait
exposé de manière circonstanciée les éléments ayant affecté sa capacité de
discernement durant le semestre, durant son examen et dans les jours qui ont
suivi. Sa situation avait été dûment attestée par différents documents, notamment
un justificatif signé par son thérapeute. En conséquence, sa seconde tentative
à l'examen MAES102 en 2023 a été annulée. Cette candidate a ainsi pu bénéficier
d'une seconde tentative en janvier 2024. Le Comité de direction estimait que la
situation de la recourante différait fondamentalement de la candidate précitée,
dès lors que la recourante n'avait pas été en incapacité de se présenter aux
examens lors de la session de juin 2023.
Cette appréciation doit être confirmée. Dans son
recours du 20 juillet 2023 devant la Commission de recours, la recourante n'a
tout d'abord fait valoir aucun empêchement d'ordre médical. Elle a certes
produit trois certificats médicaux en cours de procédure devant la commission.
Ceux-ci sont toutefois postérieurs à la date de l'examen litigieux et ne
permettent pas d'attester d'une incapacité lors de l'examen litigieux. En
effet, le premier certificat, daté du 20 novembre 2023, indique que la
recourante est suivie médicalement depuis 2017 et qu'elle avait subi un examen
en mai 2023, nécessitant des examens supplémentaires en juin 2023. Le second
certificat, daté du 22 août 2023, atteste que la recourante ne peut pas
poursuivre sa formation pour une durée d'un mois à partir de ce jour. Le
troisième certificat, daté du 5 décembre 2023, atteste que l'état de santé de
la recourante pourrait justifier d'un étalement de sa formation sur une année
supplémentaire.
Dans le cadre de la présente procédure, la
recourante a produit des documents médicaux complémentaires, en arguant cette
fois que son état de santé au moment de l'examen expliquerait son échec: selon
un certificat médical du 29 septembre 2025, la recourante souffre depuis 2008
d'une fibromyalgie. En relation avec cette affection, elle a bénéficié de
séances de physiothérapie, selon une prescription de physiothérapie datée du 30
mai 2025. Enfin, elle a produit un rapport d'analyse médicale, de 14 juin 2023,
pour une recherche HPV à haut risque si atypie. Ce rapport indique qu'une typisation
HPV à haut risque est en cours et qu'un rapport complémentaire suivra. Force
est de constater que ces éléments ne permettent pas non plus de retenir une
atteinte à sa santé de nature à l'empêcher de se présenter à l'examen
litigieux. En effet, la fibromyalgie dont elle est atteinte depuis 2008 ne l’a
pas empêchée jusqu’ici d’exercer une activité professionnelle ni de poursuivre
ses études. Quant aux investigations relatives à un éventuel HPV, elles ne
permettent pas davantage d’établir une altération de son état le jour de
l’examen, ce d'autant plus que la recourante n'a nullement fait état de cette
circonstance au moment de l'examen. L'on ne saurait ainsi admettre que des
examens médicaux, par ailleurs réalisés le 6 juin 2023, permettent, en tant que
tels, d'établir que la recourante n'était pas en mesure de se présenter à un examen
le 21 juin 2023. On ne voit pas non plus que ces éléments auraient empêché la
recourante d’apprécier son état de santé le jour de l'examen et, le cas
échéant, de solliciter un report de celui-ci, si son état de santé avait
réellement été incompatible avec la passation de l’épreuve.
Il découle notamment de ce qui précède que la
recourante a sciemment pris le risque de se présenter à l'examen dans un état
qu'elle connaissait, ce qui ne saurait justifier son annulation a posteriori. Il
ne ressort d'ailleurs d'aucune pièce que sa capacité de discernement ait été
altérée au point qu'elle n'aurait pas été en mesure de se rendre compte de son
état. En définitive, aucun élément au dossier ne permet de retenir l’existence
d’un lien de causalité entre un éventuel problème de santé et l’échec de la
recourante, ni de justifier l’annulation de l'examen litigieux de la recourante
pour motifs médicaux.
La recourante ne saurait ainsi se prévaloir d'une
inégalité de traitement par rapport à la candidate dont le second échec à
l'examen MAES102 en juin 2023 a été annulé pour des motifs médicaux.
d) Quant aux deux autres étudiantes invoquées qui
auraient bénéficié d'une troisième possibilité de se présenter à un examen du
module MAES323, le Comité de direction a expliqué, dans son écriture du 7
juillet 2025, que la certification de ce module consiste en la production d'un
dossier consistant en la création d'une évaluation construite par l'étudiant
pour ses élèves, une analyse écrite de celle-ci, ainsi qu'une analyse réflexive
sur les apports et limites des séminaires suivis. Le travail de création se
base sur une épreuve pensée pour des élèves en enseignement spécialisé. Ainsi,
les sessions de juin et de janvier faisant suite à des semestres de cours, les
étudiants ont accès à leurs élèves lors de leur stage pratique. Ceci leur
permet de tester, améliorer et obtenir des résultats concrets sur la qualité
des épreuves qu'ils souhaitent présenter et analyser dans leur dossier. En
revanche, pour les secondes tentatives à cet examen lors de la session
d'août-septembre, les étudiants n'ont pas accès à leurs élèves durant la pause
estivale, entre la session d'examens de juin et celle d'août. Il était donc
apparu au jury, dans le cadre des corrections de la session d'août-septembre
2023 pour ce module MAES323 que, compte tenu des consignes données pour la
seconde tentative, des retours formatifs prodigués et du contexte de la
production du dossier durant la pause estivale, l'épreuve en question ne
permettait pas de garantir des conditions de réussite équitable. La HEP avait
dès lors dû, de manière tout à fait exceptionnelle, renoncer à prononcer des
échecs lors de la session d'août-septembre 2023 et a dû reporter les tentatives
de l'ensemble des étudiants dont le dossier ne satisfaisait pas aux exigences
du module MAES323. Les étudiants concernés, au nombre de quatre, ont pu
effectuer leur seconde tentative lors de la session de janvier 2024, afin
qu'ils puissent produire un dossier basé sur leurs expériences et pratique
réelle lors de leur stage de formation pratique du semestre précédent. L’annulation
de leurs examens lors de la session d'août-septembre 2023 reposait sur ces
manquements formels.
Force est ainsi de constater, avec l'autorité
concernée, que cette situation diffère manifestement de celle de la recourante,
de sorte qu'il n'y a aucune inégalité de traitement ici par rapport aux
candidates ayant échoué au module MAES323.
e) Il ressort de ce qui précède que les situations
des trois étudiantes invoquées par la recourante s’écartent la sienne, sans que
cela ne puisse être constitutif d'une violation du principe de l’égalité de
traitement. Par ailleurs, au vu des précisions circonstanciées apportées sur
ces différents cas par l'autorité concernée, il n'y a pas non plus lieu de
présumer l'existence d'une éventuelle pratique dérogatoire de la HEP quant à la
limite de deux tentatives aux examens, de sorte qu'il n'apparaît pas nécessaire
d'instruire davantage cette question.
6.
Au vu des considérants qui précèdent, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée, confirmée. La recourante, qui succombe, supportera les frais
de justice (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en
considération (cf. art. 55 al. 1 a contrario LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Commission de recours de la Haute école pédagogique,
du 6 novembre 2024, est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de
la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2026
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.