Lexipedia

Décision

GE.2024.0370

CDAP - GE.2024.0370 - 2025-05-06 - A.________ /Commission de recours de la Haute école pédagogique, Comité de direction de la Haute école pédagogique

6 mai 2025Français35 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 mai 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Adriano NESE, avocat à Genève,

Autorité intimée

Commission de recours de la Haute

école pédagogique, à Lausanne,

Autorité concernée

Comité de direction

de la Haute école pédagogique, ä Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Commission de recours

de la Haute école pédagogique du 6 novembre 2024 prononçant son échec

définitif au module MSMET11 "Rôle et méthodologie de la recherche en

éducation au secondaire I" et de sa formation HEP Vaud en enseignement

pour le degré secondaire I

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant), titulaire d'un baccalauréat

universitaire ès lettres en histoire générale et philosophie et d'une maîtrise

universitaire ès histoire générale, tous deux délivrés par l'Université

de Genève respectivement les 17 juin 2016 et le 7 février 2020, a été admis le

19 avril 2022 à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud (ci-après: HEP)

pour y suivre un master en enseignement secondaire I en histoire. Le recourant

a commencé ses études à la HEP lors du semestre d'automne 2022.

B.

Le recourant a notamment suivi les modules "Rôle et méthodologie de

la recherche en éducation au secondaire I" (MSMET11) et "Pratique

d'enseignement et d'évaluation au service des apprentissages" (MSENS32).

Il s'est présenté à différents examens lors de la session d'examen organisée à

la fin du semestre de printemps 2023.

Le 7 juillet 2023, constatant que le recourant

n'avait pas obtenu dans le délai imparti un résultat suffisant à l'examen

portant sur la maîtrise de l'informatique en tant qu'outil professionnel

(OP002), le Comité de direction de la HEP (ci-après: l'autorité concernée) a

rendu la décision suivante:

"Examen d'informatique en tant qu'outil professionnel

(OP002)

Monsieur,

Nous sommes au regret de vous informer que vous n'avez pas

obtenu, dans le délai imparti par le Règlement des études de votre formation,

un résultat suffisant à l'examen portant sur la maîtrise de l'informatique en

tant qu'outil professionnel (OP002).

En conséquence, votre formation est interrompue dès ce

semestre d'automne, y compris pour les stages et ne reprendra qu'au début du

semestre qui suivra la réussite de cet examen. Durant le semestre

d'interruption, vous conservez votre statut d'étudiant-e régulier-ère et

recevrez une facture avec une réduction de CHF 300 (réf. directive 02_01

disponible sur notre web). Nous vous rappelons que vous devez prendre vos

dispositions afin que:

-

tout module que vous n'avez pas encore validé à ce jour fasse

l'objet d'un examen au plus tard à la troisième session qui le suit (vous

devrez le cas échéant vous présenter aux examens, même si votre formation est

interrompue);

-

vous puissiez accomplir votre formation dans le cadre de la durée

maximale prévue par le Règlement des études, toute dérogation éventuelle devant

faire l'objet d'une demande adressée à la direction.

Pour préciser les contours de la suite de votre parcours de

formation, vous voudrez bien vous adresser à votre conseiller aux études, en

sollicitant un rendez-vous à l'adresse e-mail de votre filière de

formation."

En parallèle, le 12 juillet 2023, le recourant a été

informé qu'il avait également échoué aux examens des modules MSMET11 et MSENS32

et une décision de premier échec lui a été notifiée. Selon son dossier, le

recourant n'avait en effet pas remis le travail écrit requis dans le cadre du

module MSMET11 (il a donc obtenu la note de 1) et avait obtenu une note

insuffisante au module MSENES32 (à savoir une note de 3). Plus spécifiquement en

lien avec l'échec du module MSMET11, le formulaire intitulé "Echec à la

certification (note F ou inférieure à 4 ou échec)" du 5 juillet 2023

indique comme motif de l'échec "absence ou dossier non rendu".

Il était également précisé ce qui suit:

"Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités d'une

prochaine évaluation, conformément au Règlement des études de votre filière

(art. 24) disponible sur le site web de la HEP Vaud".

Le 17 juillet 2023, la HEP a informé le recourant

qu'il était inscrit à l'examen oral du module MSENS32 qui aurait lieu le 29

août 2023. Il a reçu l'horaire exact de son passage à cet examen. Plus tard

dans la journée, la HEP a transmis à ses étudiants un courriel auquel était

joint la planification des examens de la session d'août-septembre 2023. Il

était précisé que ce document ne concernait que "l'organisation des

examens écrits et oraux" et que "les dates pour les restitutions de

travaux [avaient] normalement été communiquées par les formateur-trice-s".

Il était également précisé que "le délai pour reporter la certification

d'un ou plusieurs modules à la session suivante est fixé au 24 juillet

2023". Ledit courriel ne fournissait en revanche aucune information

précise au sujet de l'examen MSMET11.

Le 17 juillet 2023 toujours, le recourant s'est

adressé à la HEP par email de la manière suivante:

"Bonjour, j'apprends avec regret que je suis suspendu de

ma formation de pédagogie car je n'ai pas pu passer l'examen d'informatique et

qu'il n'y a qu'une seule session consacrée à cet examen d'une importance si

capitale. J'ai fait opposition face à décision mais je constate que la réponse

pour ce genre de recours est de deux à six mois, autant dire que mon année

tombe à l'eau alors que je n'ai même pas commencé le stage (ce qui rend caduque

l'utilité de suspendre mon année alors que je n'ai pas encore commencé de

stage. Quelle est la différence entre moi et celui qui commence son stage cette

année sans l'OP002 ?!). De plus je constate que nous devons verser une somme

faramineuse de 400.- pour que la commission de recours étudie notre dossier.

Autant dire que je ne pourrai sûrement pas payer cette somme et que mon

opposition tombera à l'eau.

Maintenant que vous connaissez la situation, j'ai quelques

questions à ce propos. Puis-je arrêter mes études à la HEP et conserver mes

crédits (+ les crédits que je dois valider en août) pour reprendre mes études

quand je le jugerai judicieux) ? Dans le cas contraire pouvez-vous m'indiquer

si les deux semestres que j'ai effectué tombent complètement à l'eau et que je

devrais refaire les mêmes modules si je reprends une formation à la HEP plus

tard ? Qui a créé la règle de la suspension des études pour l'examen

d'informatique et quelle en était la raison, s'il y en a une ?

Je suis vraiment consterné par cette décision et cette règle

complètement aberrante puisque j'ai déjà validé des modules dans lesquels nous

devons remettre des dossiers fait sur ordinateur ! N'est-ce pas là une preuve

de la maîtrise des outils informatiques?! Mais passons. Dans le cas où, ce qui

est fort probable, je sois suspendu dans mes études, est-il possible de quand

même suivre les séminaires des modules pour faire valider l'année d'après les

enseignements pour gagner du temps?"

Le 18 juillet 2023, la HEP a répondu ce qui suit au

recourant:

"Bonjour,

Nous avons bien reçu votre message et en avons pris

connaissance. Nous vous informons que l'examen d'informatique OP002 est

obligatoire conformément à l'article 27 du Règlement d'études MS1 et que

3 sessions ont été mises à disposition pour passer cet examen jusqu'à la fin de

votre 1ère année de formation (septembre 2022, janvier 2023 et juin 2023).

Étant donné que cet examen n'a pas été validé au terme de cette

dernière session, votre formation est interrompue au complet

jusqu'à

la réussite de celui-ci (ndr: en gras dans

l'original). Aucune dérogation n'est possible à ce sujet.

La prochaine session aura lieu en septembre 2023. Si vous

réussissez votre examen, vous serez autorisé à reprendre vos études au semestre

de printemps 2024.

Si vous décidez de vous exmatriculer, les résultats restent

acquis durant 5 ans. Si vous repostulez à la formation durant ce laps de temps,

vous ne devrez donc pas refaire les modules déjà validés."

Le 23 juillet 2023, le recourant a pris note du

courriel du 18 juillet 2023 de la HEP. Il s'est à nouveau plaint de devoir

"faire des examens de base d'informatique".

Le 24 août 2023, la HEP a fait parvenir le courriel

suivant notamment au recourant:

"Madame, Monsieur,

Vous êtes convié.e à vous inscrire à l'examen d'entrée OP002:

Informatique en tant qu'outil professionnel.

L'examen dure deux heures et aura lieu le lundi 4, le jeudi 7

et le vendredi 8 septembre 2023. Trois sessions ont lieu le lundi et le jeudi,

qui débutent respectivement à 9h00, 12h30 et 15h30. Deux sessions ont lieu le

vendredi qui débutent respectivement à 9h00 et 12h30. Merci de vous bien

vouloir vous inscrire à l'une des sessions via ce lien:

[...]

Le délai d'inscription est fixé au jeudi 31 août à minuit.

Veuillez noter que le nombre de places par session est limité. Si vous ne vous

inscrivez pas, vous serez invité.e à vous inscrire plus tard dans l'année

académique lors de la prochaine tenue de cet examen.

Merci de noter cependant que vous êtes tenu.e de valider cet

examen durant votre première année d'études.

L'examen se déroule sur ordinateur et comprend un

questionnaire et une partie pratique qui demande la réalisation d'un fichier

traitement de texte et d'un fichier tableur.

[...]."

Le recourant s'est inscrit manuellement à l'examen

d'informatique OP002 et il a réussi cet examen.

Le 21 septembre 2023, l'autorité concernée a notifié

au recourant une décision d'échec définitif à sa formation, conformément au

Règlement des études de sa filière en raison d'un second échec au moins à l'un

des modules. Était jointe à cette décision un relevé de notes du 12 septembre

2023 indiquant que le recourant avait subi un échec définitif au module

MSMET11. Il était également constaté que le recourant avait à nouveau échoué au

module MSENS32, sans toutefois qu'il soit indiqué s'agissant de ce module s'il

s'agissait d'un "échec définitif". Toujours selon ce relevé de

notes, il était précisé ce qui suit:

"MSMET11

Rôle et méthodologie de la

recherche en éducation au secondaire 1: Absence

MSENS32

Pratiques d'enseignement et d'évaluation au service des

apprentissages: Absence"

Par courriel du 21 septembre 2023, le recourant a

exposé ce qui suit à la HEP:

"Je constate que j'ai reçu des résultats pour deux

examens alors que j'avais reçu un mail me disant que ma formation MS1 était

suspendue jusqu'à la réussite de l'examen d'informatique. J'avais appelé la HEP

au sujet des deux examens que j'ai manqué et il m'a été dit que je devais

désormais m'inscrire manuellement pour refaire les examens. Je comptais refaire

ces examens à la session de janvier puisque j'étais en vacances pendant la

période d'examen d'août.

De plus, il est indiqué "échec définitif" sur la

ligne "MS100", si je rate ces examens je suis en échec définitif. Votre mail de suspension suit d'un jour mon d'horaire de

passage d'examen et rien n'indique dans celui-ci que mes examens sont

maintenus.

Puis-je, dès lors, refaire ces examens à la session de

janvier 2024 ?"

Par courriel du 21 septembre 2023, la HEP a rappelé

au recourant qu'il était précisé dans son courriel du 7 juillet 2023 que "tout

module que vous n'avez pas encore validé à ce jour [devait faire] l'objet

d'un examen au plus tard à la troisième session qui le suit". La HEP a

précisé au recourant que s'il ne souhaitait pas participer aux examens de la

session d'août-septembre, "une demande de report devait donc nous

parvenir avant le 24 juillet 2023". En l'absence de demande de report,

la HEP l'informait qu'elle ne pouvait entrer en matière sur sa demande pour

refaire les examens échoués deux fois.

C.

Par deux actes du 1er octobre 2023, le recourant a saisi la

Commission de recours de la HEP (ci-après: l'autorité intimée) d'un recours

administratif, s'opposant au résultat de l'examen du module MSMET11,

respectivement du module MSENS32. Il a fait valoir qu'il avait reçu le 7

juillet 2023 une décision d'interruption de ses études. Même si cette décision

rappelait que "tout module que vous n'avez pas encore validé à ce jour

[devait faire] l'objet d'un examen au plus tard à la troisième session qui

le suit", le recourant a allégué que la précision qui suivait selon

laquelle "vous devrez le cas échéant vous présenter aux examens, même

si votre formation est interrompue" se rapporterait uniquement aux

"modules arrivant à leur troisième session d'examen". En

d'autres termes, le recourant a fait valoir qu'il avait compris de la décision

d'interruption du 7 juillet 2023 qu'il n'était pas ou plus inscrit aux examens

relatifs aux modules MSMET11 et MSENS32.

Le 22 décembre 2023, l'autorité concernée a produit

son dossier complet et déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

Elle a fait valoir que la décision du 7 juillet 2023 précisait bien que le

recourant devait se présenter à la deuxième ou la troisième session d'examen

des modules non encore validés, selon ses inscriptions et que le recourant ne

pouvait pas en conclure qu'il n'était pas tenu de se présenter aux examens de

la session du mois d'août-septembre 2023. S'agissant de l'inscription du recourant

aux examens des modules MSMET11 et MSENS32 à ladite session, l'autorité

concernée a exposé que "selon la pratique de la HEP, et dans la même

logique que celle de l'inscription automatique à une première tentative selon

l'art. 22 al. 1 RMS1, les étudiants sont inscrits automatiquement à la session

qui suit un échec à la certification d'un module" même s'ils

conservent la possibilité de demander un report afin de se présenter à une

session ultérieure comme le prévoit également l'art. 22 al. 1 RMS1. L'autorité

concernée a également exposé que les étudiants ne s'inscrivaient jamais

manuellement à leurs examens, l'inscription étant automatique, la seule

possibilité qui leur était donnée étant de solliciter un report.

Le 27 mars 2024, le recourant s'est déterminé sur la

réponse de l'autorité concernée.

Par décision du 6 novembre 2024, l'autorité intimée

a rejeté le recours et confirmé la décision d'échec définitif du 21 septembre

2023.

D.

Par acte du 9 décembre 2024, le recourant a déféré la décision du 6

novembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP), concluant à son annulation ainsi qu'à l'annulation

de la décision du 21 septembre 2023. Il a également conclu à ce qu'il soit

autorisé à reprendre son cursus académique au sein de la HEP dès la prochaine

session disponible.

Le 24 janvier 2025, l'autorité concernée s'est

référée à la décision du 6 novembre 2024.

Le même jour, l'autorité intimée a conclu au rejet

du recours, renvoyant aux motifs de sa propre décision.

Le 11 février 2025, le juge instructeur a imparti un

délai au 17 février 2025 à l'autorité concernée pour transmettre la pièce

indiquant la communication des horaires de passage des examens du recourant,

dont le MSMET11, à laquelle il était fait référence dans la décision

entreprise.

Le 21 février 2025, le recourant a exposé qu'il

n'avait reçu aucune communication relative à un horaire de passage de l'examen

du module MSMET11 pour la session d'examen de septembre 2023 dès lors que la

certification de ce module consistait en la reddition d'un avant-projet de

mémoire.

Le 24 février 2025, l'autorité concernée a confirmé

que la certification du module MSMET11 consistait en la remise d'un dossier

écrit sur "l'espace Moodle" avant une date préalablement communiquée

aux étudiants. Elle a expliqué que dans ce cas, "les dates pour les

restitutions des travaux sont communiquées par les formateur-trice-s via

l'espace Moodle" et que "toutes les consignes pour

l'organisation et la certification de l'ensemble des modules à la HEP sont

systématiquement données lors de la première séance de cours". Elle a

enfin exposé que le module contesté (MSMET11) s'étant déroulé en 2023, l'espace

Moodle avait été fermé "et le document indiquant la date de reddition

n'est plus accessible".

Ces explications ont été transmises au recourant le

25 février 2025. Ce dernier s'est encore spontanément déterminé par courrier du

7 mars 2025.

Considérant en droit:

1.

a) L'objet de la contestation est une décision sur recours de la

Commission de recours de la HEP du 6 novembre 2024,

confirmant l'échec définitif du recourant Master en enseignement secondaire 1

(MS1) en histoire à raison d'un double échec au module MSMET11.

Selon l'art. 3 de la loi sur la Haute école

pédagogique (LHEP; BLV 419.11), la HEP est une

école de niveau tertiaire à vocation académique et professionnelle. Elle vise

un niveau d'excellence dans les domaines de la formation d'enseignants, de la

didactique et des sciences de l'éducation (al. 1). Elle a pour mission, en

particulier, d'assurer la formation de base en pédagogie, en didactique et en

sciences de l'éducation d'enseignants des degrés secondaire I et secondaire II

(al. 2 let. a 2ème tiret).

La décision prononçant l'échec définitif d'un

étudiant dans le cadre de sa formation auprès de la HEP émane

du Comité de direction (art. 74 al. 2 du règlement d'application de la LHEP

[RLHEP; BLV 419.11.1]) et est susceptible de recours devant la Commission de

recours de la HEP (art. 48 al. 1 LHEP; cf. ég.

art. 91 al. 1 let. c RLHEP). La décision sur recours de la Commission de

recours peut faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le

Tribunal cantonal (art. 92 al. 1 de la loi sur la procédure administrative

[LPA-VD; BLV 173.36]), car le droit cantonal ne prévoit pas d'autre voie de

droit.

b) En l'espèce, le recours a été déposé en temps

utile (cf. art. 95 LPA-VD) par le recourant, destinataire de la décision

attaquée, qui a manifestement la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD).

Il y a donc lieu d'entrer en matière.

c) On relèvera cependant ici que, comme on l'a vu,

le recourant a échoué lors de la session d'examen d'août-septembre 2023 pour la

deuxième fois au module MSMET11 – qui fait l'objet de la présente contestation

– mais également pour la seconde fois aussi au module MSENS32. Devant

l'autorité intimée, ce sont d'ailleurs ces deux résultats qui ont été contestés

(cf. supra Faits, let. C). Toutefois, l'autorité intimée n'a

examiné dans la décision entreprise que les conséquences du double échec au

module MSMET11. Elle indique à ce titre dans sa décision que le recours était

dirigé contre l'échec définitif "au module MSMET11 [...] et

l'échec définitif à [l]a formation HEP Vaud en enseignement pour le degré

secondaire I". Il faut admettre que tant dans la décision du 21

septembre 2023 que le relevé de notes qui l'accompagnait seule l'appréciation

en lien avec ce dernier module indiquait un échec définitif au contraire de

l'indication en lien avec le module MSENS32 qui ne faisait état que d'une

indication "échec". On doit d'ailleurs relever que l'autorité intimée

n'a statué que sur l'échec du recourant au module MSMET11 ("échec définitif")

mais pas sur celui à l'examen MSENS 32 alors même qu'elle a été saisie de deux

recours distincts bien que similaires le 1er octobre 2023 en rapport

avec chacun des deux résultats, selon les actes de son dossier. La cour de

céans qui n'a pas été saisi d'un recours pour déni de justice sur cette

question, ne saurait traiter spontanément de cette question qui ne fait pas

l'objet de la contestation. Compte tenu de l'admission du recours dans la

présente cause, et surtout des considérants en lien avec cette admission, il

n'est pas déterminant que l'autorité intimée n'ait statué que sur un des

recours et pas l'autre, l'absence de base légale rendant de toute façon tant le

prononcé de l'échec qui fait l'objet de la présente procédure que l'autre, en

lien avec le module MSENS 32, contraire au droit.

2.

Le recourant a requis dans son recours qu'il soit ordonné sa propre

audition de même que "celle des personnes du secrétariat de la HEP

ayant échangé par téléphone" avec lui.

a) Le droit d'être entendu est garanti par l'art. 29

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

(Cst.; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il

soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 148 II 73 consid.

7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves

suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé

soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon

les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 143 V 71 consid. 4.1;

142 II 218 consid. 2.3). Par ailleurs, la garantie constitutionnelle n'empêche

pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées

lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore

proposées, il a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à

modifier son opinion (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 140 I 285 consid. 6.3.1).

b) En l'espèce, le tribunal s'estime suffisamment

renseigné par le dossier complet produit par l'autorité intimée et les

écritures. S'agissant des renseignements qui auraient été donnés au téléphone

au recourant par le secrétariat de la HEP, la teneur des propos telle

qu'alléguée par le recourant est contestée par l'autorité intimée et ces

derniers ne sont étayés par aucune pièce. Près de deux années après les faits,

il n’apparaît pas en quoi l’audition des secrétaires de la HEP permettrait

d’établir ces faits. Dès lors, par appréciation

anticipée des preuves, la Cour s'estime suffisamment renseignée pour pouvoir

statuer en toute connaissance de cause et rejette les mesures d'instruction

requises par le recourant.

3.

L'échec définitif a été prononcé à raison de l'absence de

dépôt d'un travail à temps sur la plateforme d'enseignement en ligne "Moodle".

La date du délai de dépôt du travail a été fixée d'office par la HEP et non pas

à la demande du recourant. C'est ce que reproche ce dernier à la décision

attaquée estimant que l'autorité intimée a violé la règlementation applicable

en l'inscrivant "automatiquement" à la session

d'août-septembre 2023 pour les modules échoués à la session de juin 2023 ce qui

devrait conduire à l'admission du recours. Il fait également valoir à la fois

une violation du principe de la légalité (absence de base légale pour inscrire

le recourant directement aux examens ensuite de son échec) et une violation du

principe de la bonne foi (les indications de la HEP lui ayant trompeusement

donné l'impression qu'il pouvait se présenter aux examens en janvier 2024).

a) Avant d'examiner

ci-dessous le grief de violation du principe de la légalité, il y a lieu de

rappeler que le recourant se trouve dans un rapport de droit spécial au regard

de la prestation qu'il a reçue de la HEP.

Le concept de rapport de droit spécial permet de

distinguer une relation de droit public "ordinaire" entre

l’administration et l’administré du rapport qui lie l'Etat à certains de ces

administrés, notamment les élèves; en substance, il s’agit d’une relation

beaucoup plus étroite, impliquant en quelque sorte une

"incorporation" d’un administré au sein de l’appareil étatique. On

parle aussi à ce propos de régime statutaire, formant un ensemble de droits et

d’obligations pour l’administré lié à l’Etat/l’établissement public par un tel

rapport de droit spécial (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I,

p. 719 ss; voir également Tschannen/Müller/Kern, Allgemeines Verwaltungsrecht,

5e éd., N 1164 ss; sur le rapport de droit spécial qui se noue avec

l’école: voir Herbert Plotke, Schweizerisches Schulrecht, 2e éd.

Berne 2003, p. 68 ss).

Auparavant, il était admis que les personnes

soumises à un rapport de puissance publique particulier ne bénéficiaient pas

des libertés publiques et que le principe de la réserve de la loi ne

s’appliquait pas dans ce cas. La jurisprudence a cependant évolué vers une

juridicisation accrue des rapports de droit spéciaux; ainsi, l’administré

peut-il désormais, dans ce cas également, se prévaloir en principe des droits

fondamentaux. Ainsi, il est admis que le principe de la base légale s’applique,

mais de manière différenciée, aux rapports de droit spéciaux. Il s’applique

sans réserve s’agissant de la création d’un tel rapport imposé à l’administré.

De même, la loi formelle doit définir, dans les grandes lignes, les conditions

d’accès, sur demande, à un rapport spécial avec un établissement public, tel un

hôpital ou une université (cf. ATF 103 Ia 369, accès à l’Université; sur ce

point et sur les conditions permettant à l’autorité de mettre fin de manière

unilatérale à ce rapport: ZBl 1987, 459; voir aussi ATF 121 I 22). Pour le

surplus, les exigences découlant du principe de la réserve de la loi quant au

niveau de la norme ou à la précision de celle-ci sont fortement atténuées. Est

ainsi admise l’adoption d’ordonnances administratives (donc de textes ne

contenant pas de règles de droit à proprement parler), pour régler le

fonctionnement (interne) de tels établissements. De même, il n’est le plus

souvent pas possible d’arrêter des dispositions générales et abstraites réglant

jusque dans les détails la bonne marche de ces établissements; on recourt dès

lors souvent à des normes ouvertes et peu précises (cf. ATF 130 I 65; 124 I

203; 119 Ia 178 spéc. 188 ; sur ce thème, Moor/Flückiger/Martenet,

op. cit., p. 721 ss; Plotke, op. cit., p. 70 ss).

Toutefois, le respect des principes d’intérêt public

et de proportionnalité sera contrôlé d'autant plus rigoureusement que

l'atteinte aux intérêts de l’administré est grave et la base légale imprécise

(ATF 120 Ia 203 consid. 3a p. 205; ATF 119 Ia 178 consid.6b p.

188; 101 Ia 172 consid. 6 p. 181; SJ 1995 681 consid. 3;

ZBl 85/1984 308 consid. 2b; Thomas Wyss, Die dienstrechtliche Stellung des

Volksschullehrers im Kanton Zürich, thèse Zurich 1986, p. 224 ss). Ainsi,

si le principe de la légalité est relativisé, un contrôle matériel se justifie

d’autant plus (Moor/Flückiger/Martenet, op. cit., No 4.4.2, p. 723).

On peut retenir de la jurisprudence, en substance,

que l’existence d’un rapport de droit spécial n’empêche pas d’invoquer les

droits fondamentaux, mais peut impliquer des restrictions significatives de

l’exercice de ces droits (p. ex. ATF 135 I 179, cours de natation mixtes à

l’école; Tschannen/Müller/Kern, op. cit., n. 1174; Jacques Dubey, Droits

fondamentaux, Bâle 2018, n. 250 ss et 526 ss). 9

b) Selon l'art. 8 al. 3 et

4 LHEP, le Comité de direction de la HEP adopte

les règlements d'études, lesquels fixent les objectifs et le déroulement des

formations ainsi que les modalités d'évaluation. L'art. 74 al. 1 1ère phr.

RLHEP dispose que l'étudiant qui échoue définitivement dans les cas prévus par

les règlements d'études le concernant n'est plus autorisé à poursuivre ses

études dans le même programme à la HEP.

Le recourant a entrepris des études tendant à

l'obtention d'un Master en enseignement secondaire 1 (MS1) en histoire. Le

déroulement et les exigences de cette formation figurent dans le règlement des

études menant au Master of Arts ou Master of Science en enseignement pour le

degré secondaire I et au Diplôme d'enseignement pour le degré secondaire I

(RMS1). Ce règlement, adopté par le Comité de direction et approuvé par la

cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture, peut

être consulté, dans sa version en vigueur au 9 novembre 2021, sur le site

internet de la HEP (https://www.hepl.ch/accueil.html

> Notre Haute École > Cadre légal > Règlements d'études).

Selon l'art. 22 al. 1 RMS1, l'étudiant

est automatiquement inscrit à la première session d'examens qui suit la fin

d'un élément de formation. L'art. 22 al. 2 RMS1 précise que "sous

réserve des articles 17 alinéa 3 et 24 alinéa 2, l'étudiant peut demander le

report de son évaluation certificative à la session suivante pour un élément de

formation, à l'exception des stages. Dans ce cas, la demande de report doit

être adressée par écrit au service académique, au plus tard quatre semaines

avant le début de la session".

Selon l'art. 24 al. 1 RMS1, lorsque la

note F est attribuée, l'élément de formation est échoué; l'étudiant doit se

présenter à une seconde évaluation. L'al. 2 de cette même disposition prévoit

que la seconde évaluation doit avoir lieu au plus tard lors de la troisième

session d'examens qui suit la fin de l'élément de formation concerné.

Le RMS1 est complété par plusieurs directives

élaborées par le Comité de direction de la HEP,

notamment la Directive 05_05 du 23 août 2010 portant sur les évaluations

certificatives. Celle-ci peut être consultée sur le site internet de la HEP (https://www.hepl.ch/accueil.html > Notre Haute

École > Cadre légal > Directives et décisions). L'art. 2 de cette

directive règle la communication préalable des modalités: dès le début des

cours, chaque formateur responsable de module est

chargé de communiquer par écrit à tous les étudiants concernés les formes et

modalités de l'évaluation certificative. Celles-ci doivent notamment

comprendre: la forme retenue, en règle générale unique – examen oral ou écrit,

travail écrit personnel ou de groupe, présentation orale, etc. – (let. a), les

consignes du travail à fournir durant le semestre ou les modalités générales en

cas d'examen (let. b), et les critères de l'évaluation, en lien avec les

objectifs de formation annoncés (let. c).

L'étudiant est responsable de se tenir informé du

contenu de l'enseignement et des consignes de travail ou d'évaluation (art. 86

al. 2, 2ème phr., RLHEP). L'étudiant est responsable de se tenir informé

du contenu des éléments de formation tels qu'ils ont été donnés dans leur

version la plus récente avant la session d'examen concernée,

y compris pour les consignes de travail et d'évaluation (art. 8bis al. 1

de la directive 05_05); il se tient en particulier informé des modalités

d'organisation des examens et il est responsable de son inscription à

l'ordre de passage en cas d'examen oral ou de

présentation orale au cours du semestre (al. 2).

c) S'agissant de ces dispositions, la cour de céans

a considéré dans sa jurisprudence qu'un étudiant devait être conscient de la

possibilité de demander le report d'un examen au semestre suivant et qu'il ne

pouvait pas se plaindre "du fait que son professeur formateur ne

l'aurait pas expressément informé de cette possibilité, sachant que son

attention avait été attirée par le Comité de direction sur l'art. 24 RMS1 et

sur le fait que ce dernier pouvait être consulté sur le site Internet de

la HEP". Dès lors, selon la Cour

de céans, "il lui appartenait de se renseigner lui-même et de consulter

cette disposition qui était accessible, étant rappelé que les étudiants doivent

connaître les règlements publiés" (CDAP GE.2019.0116 du 14 février

2020 consid. 10 a/cc).

Devant l'autorité

intimée, l'autorité concernée a exposé que selon sa pratique, "et dans

la même logique que celle de l'inscription automatique à une première tentative

selon l'art. 22 al. 1 RMS1, les étudiants sont inscrits automatiquement à la

session qui suit un échec à la certification d'un module" même s'ils

conservent la possibilité de demander un report au sens de l'art. 22 al. 2 RMS1

afin de se présenter à une session ultérieure. Elle a également exposé que ses

étudiants ne s'inscrivaient jamais manuellement à leurs examens, car

l'inscription était automatique. Le recourant fait valoir qu'au contraire, il a

dû s'inscrire manuellement à son examen d'informatique, ce qui résulte

incontestablement du dossier de la cause. Cela étant, il faut relever

que l'examen d'informatique a ceci de particulier qu'il ne fait pas suite à un

cours dispensé par le HEP mais doit être préparé par l'étudiant sur la base de

références fournies par la celle-ci. De plus, cet examen est organisé trois

fois dans l'année et le nombre de tentatives n'est pas limité (cf. art. 27

RMS1). Selon l'art. 27 al. 2a RMS1, il est encore précisé que la personne qui

n’aurait pas réussi l'examen avant le 31 juillet qui suit son entrée dans le

cursus de master doit interrompre sa formation et ne peut la reprendre qu’une

fois l’examen réussi. Les principes des art. 22 et 24 RMS1 ne sont donc pas

directement applicables à l'examen d'informatique et inversement. On comprend

dès lors que pour cet examen, la HEP mette en place un système d'inscription

manuel. Cependant, compte tenu de ces particularités, cette modalité

d'inscription spécifique n'a guère de portée sur l'analyse qui peut être faite

des inscriptions en général aux examens à la HEP.

d)

En l'espèce, le recourant soutient qu'il ne pouvait pas partir du principe

qu'il serait automatiquement inscrit à la session d'août-septembre 2023 pour

les modules auxquels il avait échoué dès lors que l'inscription automatique aux

examens est prévue uniquement à la première session d'examens qui suit la fin

d'un élément de formation selon l'art. 22 al. 1 RMS1. Il fait valoir comme déjà

dit une violation du principe de la légalité.

Il doit être constaté comme le

soutient en effet le recourant qu'il ne ressort pas de la règlementation

applicable, sous réserve de la première évaluation certificative suivant un

élément de formation, qu'un étudiant est inscrit d'office à la prochaine session

utile, ensuite d'un échec (art. 22 RMS1). Ainsi, même s'il ressort de l'art. 22

al. 2 RMS1, qui s'applique à toutes les évaluations certificatives, que

l'étudiant peut demander un report de son évaluation, à condition que cette

demande parvienne au plus tard quatre semaines avant le début de la session et

que cette demande de report peut donc parvenir aussi après l'inscription aux

examens, on ne saurait admettre que l'interprétation de cette disposition

serait suffisante pour ancrer légalement un modèle d'inscription d'office des

étudiants de la HEP aux différents examens auxquels ils doivent se présenter.

La solution préconisée par le recourant, selon laquelle tout étudiant devrait,

après un premier échec, s'inscrire manuellement à la session d'examens de son

choix aurait par ailleurs tout autant que la pratique actuelle pour conséquence

un risque d'échec définitif pour ceux qui ne s'inscriraient pas dans le délai

imparti par le règlement d'études. Cette solution ne repose d'ailleurs pas non

plus sur une règle suffisante.

Dans ces conditions, il faut se

demander si la pratique de la HEP consistant à inscrire

automatiquement un étudiant à la prochaine session utile suite à un échec à un

examen repose néanmoins sur une base règlementaire suffisante. On a vu

certes que l'exigence de densité normative est plus faible lorsqu'il s'agit

d'un rapport de droit spécial. En outre, la question de savoir si une personne

étudiant à la HEP est automatiquement inscrite à la session suivant un premier

échec ou doit au contraire s'inscrire manuellement à son examen relève a

priori de la gestion interne de cette école et n'a ainsi pas nécessairement

à être ancrée dans une base légale au sens formel. Malgré tout, au vu des

conséquences rattachées à un échec, dont la présente cause est l'illustration

parfaite, il est important que la règle choisie par la HEP figure dans un texte

clair et accessible publiquement. Or, en l'espèce, la règle appliquée au

recourant en l'espèce ne repose que sur la pratique de l'autorité concernée

qu'elle justifie par une application analogique de l'art. 22 al. 1

RMS1. Elle ne repose ainsi ni sur un règlement ni sur une directive. A ce

sujet, on doit relever que la Directive 05_05 du 23 août 2010 "Evaluations

certificatives" concerne avant tout le contenu matériel des

certifications. Sur la forme, elle précise que l’étudiant se tient informé des

modalités d’organisation des examens, ce qui implique cependant que

l’information soit accessible. Cette directive n'indique pas qu'un étudiant est

automatiquement inscrit à la session suivant un premier échec

Force est ainsi de constater qu'en

l'état, l'inscription automatique des étudiants à la HEP à la suite d'un

premier échec ne repose pas sur un texte suffisamment clair et accessible pour

que l'on puisse admettre que le principe de la légalité, aussi amoindri soit-il

par les rapports de droit spéciaux qui lient le recourant à la HEP, serait

respecté. Il faudrait à tout le moins que la pratique actuelle soit concrétisée

dans une directive administrative publiée sur le site internet de la HEP et

donc accessible à l'ensemble de la communauté estudiantine. Une telle règle

clairement publiée permettrait ainsi d'admettre que les étudiants ont été

informés clairement par la HEP (i) des examens auxquels ils ont été

automatiquement inscrits à la prochaine session et (ii) de la possibilité

qu'ils ont de demander le report de ces examens. Il est nécessaire en effet, à

tout le moins et compte tenu des conséquences très importantes d'un double

échec aux examens pour les personnes concernées, que la pratique adoptée par la

HEP soit codifiée dans une disposition règlementaire claire et expresse.

Au vu de ce

défaut d'un tel texte, l'échec prononcé dans la cause du recourant l'a été en

violation du principe de la légalité et pour ce motif

déjà, le recours doit être admis.

d) On soulignera que cette solution

s'impose d'autant plus s'agissant de l'échec prononcé au module MSMET11 pour

lequel l'autorité concernée n'a pas été en mesure de prouver avoir valablement

convoqué le recourant, respectivement lui avoir fixé un délai de remise du

travail de certification. En effet, aucune pièce au dossier ne permet de

démontrer que le recourant a été informé qu'il était inscrit à l'examen du

module MSMET11 et qu'il disposait d'un délai arrivant à échéance en août 2023

pour remettre son travail écrit. Le Comité de direction de la HEP, spécialement

interpelé sur la convocation du recourant en vue de la remise du travail pour

le module MSMET11, a admis ne plus avoir de documentation disponible. Il n'est

ainsi pas ou plus possible pour l'autorité concernée, malgré la naissance

immédiate du litige ensuite de l'examen, de prouver avoir bien communiqué au

recourant une date de dépôt ou de remise de son travail.

Ainsi, outre le défaut de disposition

claire et accessible quant à l'inscription automatique aux examens ensuite d'un

premier échec, l'admission du recours s'impose en l'espèce à plus forte raison

pour le recourant dont la formation a été complètement interrompue dans

l’attente de réussir son examen d’informatique. Il a interpellé plusieurs fois

l’autorité quant à l’articulation entre la validation de ses modules en cours

et l’interruption de ses études, sans jamais obtenir de réponse claire et non

équivoque. A la différence de la cause GE.2019.0116 précitée, qui retient qu’il

appartenait au recourant de consulter une disposition accessible, les étudiants

devant connaitre les règlements publiés, on ne saurait exiger en l’espèce d’un

étudiant de première année dont la formation a été interrompue par décision de

l’autorité de connaitre une pratique non publiée et non accessible. Au vu de la

gravité des conséquences sur le parcours du recourant, il y a lieu d’admettre

que la décision entreprise viole le principe de la légalité. Le recours doit

être admis pour ce motif aussi.

e) En résumé, le recours doit être

admis au vu de la violation du principe de la légalité (absence de disposition

claire et accessible à tous les étudiants à tout le moins) en lien avec

l’inscription automatique du recourant au module MSMET11. La décision attaquée

doit ainsi être annulée, le recourant étant autorisé à se présenter à la

prochaine session utile. Compte tenu des motifs explicités ci-dessus, cette

conséquence a une portée également sur l'échec prononcé au module MSENS32.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à

l'annulation complète de la décision rendue le 6 novembre 2024 par la

Commission de recours de la Haute école pédagogique. Vu

l'issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 et 52

LPA-VD). Le recourant qui obtient gain de cause avec le concours d'un

mandataire professionnel, a droit à des dépens pour la présente procédure (art.

55 al. 1 LPA-VD).

Compte tenu de l'annulation de la décision attaquée,

il conviendra que l'autorité intimée statue à nouveau sur les frais et dépens

de la procédure devant elle.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est admis.

Considérants

II.

La décision rendue le 6 novembre 2024 par la Commission de recours de la

Haute école pédagogique est annulée.

III.

L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

La Commission de recours de la HEP, soit pour elle, le Département de la

formation, de la jeunesse et de la culture, versera au recourant le montant de

2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.

V.

La cause est renvoyée à la Commission de recours de la HEP pour nouvelle

décision sur les frais et les dépens de la procédure devant cette autorité.

Lausanne, le 6 mai 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.