GE.2024.0371
CDAP - GE.2024.0371 - 2025-01-06 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture
6 janvier 2025Français40 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges.
Recourant
A.________, à
********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale de l'agriculture,
de la viticulture,
et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.
Objet
Séquestre de
chiens.
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de
l'agriculture, de la viticulture du 20 novembre 2024, ordonnant le séquestre
définitif et l'euthanasie du chien "********".
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est la propriétaire et détentrice du
chien "********" ME ********" (ci-après: le chien), objet de la
présente procédure de séquestre définitif et d'euthanasie. Il s'agit d'un chien
mâle, désormais castré, né en décembre 2018 et de race Staffordshire Bull
Terrier. La recourante est elle-même née le ******** et est domiciliée à ********.
B.
En date du 17 février 2020, le chien a mordu un voisin de la recourante
dans la cage d'escaliers de leur immeuble d'habitation commun. Il en est
résulté une morsure perforante à la main. A la suite de cet évènement, un
rapport a été établi par un vétérinaire comportementaliste en date du 20 mai
2020, attestant d'un "risque éventuel pour certaines personnes non
reconnues comme espèces amies par le chien" et préavisant
l'utilisation d'une muselière dès la sortie du logement et des cours avec un
éducateur canin. Sur la base de cette évaluation, le vétérinaire cantonal a
rendu le 26 mai 2020 une décision aux termes du dispositif de laquelle la
recourante devait suivre des cours d'éducation canine avec le chien,
transmettre une attestation de début de cours dans les 45 jours, et faire
porter au chien une muselière dès sa sortie du logement. Cette décision est
entrée en force, faute d'avoir été contestée.
Aucune attestation n'étant fournie par la recourante
dans le délai imparti, malgré des relances de la Direction générale des
affaires vétérinaires (DGAV) en date des 16 juillet 2020 et 21 août 2020, le
vétérinaire cantonal a sommé cette dernière de fournir l'attestation de début
de cours d'ici au 24 octobre 2020, sous la menace des peines de l'art. 292 CP
(RS 311.0). Faute d'attestation, le vétérinaire a dénoncé la recourante en
date du 4 novembre 2020, cette dernière étant condamnée par ordonnance pénale du
Ministère public de l'arrondissement de ********, le 14 décembre 2020, pour
insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 francs.
A la suite d'une visite domiciliaire à laquelle une
inspectrice de la police des chiens a procédé le 14 décembre 2020, la
recourante s'est finalement inscrite à un premier cours d'éducation canine qui
devait avoir lieu le 9 janvier 2021, mais qui a dû être annulé en raison d'une
blessure à la patte du chien. Sans nouvelle de la recourante, la DGAV l'a
relancée les 11 janvier 2021, 12 février 2021 puis 3 mars 2021.
Le 9 mars 2021, la recourante a suivi un cours
d'éducation canine. Dans un courriel du même jour, B.________, éducatrice
canine avec laquelle ledit cours avait été suivi le jour-même, indique à la
DGAV:
"Je suis dans
l'obligation de vous faire part que [le chien], m'a sauté dessus deux ou trois
fois pour essayer de me mordre. Il m'a pincé l'avant bras. Rien de grave, j'ai
un bleu avec une égratignure pas ouverte.
Comme j'ai dit à Melle A.________,
******** a une part de lui reactive [sic].
Nous étions en train de
discuter sur le terrain des différents apprentissages, [le chien] creusait à
côté et en une seconde il a viré.
A un moment ou [sic] nous
avions retiré la muselière pour travailler.
Elle doit absolument
prendre des cours, d'une part pour qu'elle prenne confiance en elle, et d'autre
part pour qu'elle apprenne à gérer son chien, et qu'il lui obéisse. Car il est
têtu, n'a pas de limite, et il fait de sa maîtresse ce qu'il veut.
Melle A.________ essaye
vraiment de bien faire les choses, mais on doit absolument éviter un autre
accident, comme avec son ancien voisin, ou pire, qu'il s'en prenne à un enfant.
Je lui ai dit de pratiquer
des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine."
Par la suite, il n'est pas établi que la recourante
ait suivi un autre cours d'éducation canine.
Le 4 novembre 2021, le chien a mordu à ******** un
homme adulte qui se promenait avec son épouse et sa fillette de 7 mois. Selon
le rapport de la police région ******** du 15 novembre 2021, le chien, qui
n'était pas tenu en laisse et ne portait pas de muselière, a sauté sur le bras
gauche de l'homme et l'aurait mordu au travers du pull épais qu'il portait.
Convoquée à un entretien avec la Police des chiens pour le 21 janvier 2022, la
recourante ne s'est pas présentée au rendez-vous. Finalement, elle s'est
présentée au nouveau rendez-vous fixé et un rapport d'évaluation établi le 21
février 2022 est reproduit ci-dessous:
[…]
La recourante, à nouveau dénoncée aux autorités
pénales, a derechef été condamnée par ordonnance pénale du ministère public
précité à une amende de 600 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité,
le 8 mars 2022.
C.
En date du 23 août 2024 entre vingt et vingt-et-une heure, à ********,
le chien a mordu un enfant de 14 ans qui courait, faisant son jogging, dans sa
direction. Il résulte du dossier que le chien ne portait pas de muselière et
que la recourante, le tenant avec une longe, n'a pas réussi à le ramener vers
elle à temps. Le jeune homme a été blessé à la main gauche par une morsure du
chien, alors qu'il s'était arrêté de courir.
A la suite de cet évènement, le chien a fait l'objet
d'une nouvelle évaluation comportementale le 24 octobre 2024 dont il résulte
(p. 6, "Observations générale [sic] et mesures proposées"): "Aucune
amélioration dans l'éducation de ********. Aucun lien, l'obéissance de base est
inexistante. ******** est très réactif envers les personnes en mouvement ou en
statique. [La recourante] ne respecte pas les mesures et est dans le déni. La
conversation dégénère car elle minimise les faits."
Par décision du 24 octobre 2024, le vétérinaire
cantonal a prononcé le séquestre provisoire du chien à la fourrière cantonale. Le
chien a alors été placé en fourrière. On extrait ce qui suit du rapport de
l'Unité vétérinaire SVPA du 30 octobre 2024:
"******** n'a jamais
été présenté en consultation. Une observation à travers une vitre montre un
chien vif, grognant et menaçant. Son état général semble bon, il est musclé,
mange avec appétit et ses selles sont normales.
******** est arrivé au
refuge avec une muselière, amené par le père de la propriétaire. En présence de
ce dernier, ******** s'est montré coopératif et n'a montré aucun signe
d'agressivité. Son comportement a changé dès le lendemain, il se montre
agressif et menaçant, de telle façon qu'aucun des gardiens ne peut l'approcher.
Dès lors, il est impossible
d'effectuer un examen sur ce chien, en particulier une prise de sang."
Par correspondance du 30 octobre 2024, le
vétérinaire cantonal a ouvert un droit d'être entendu à la recourante, lui
indiquant qu'il entend rendre une décision d'euthanasie du chien. La recourante
s'est déterminée dans un courrier posté le 18 novembre 2024 mentionnant avoir
désormais réalisé "les conséquences de [ses] irresponsabilités par
rapport au port de la muselière". Elle indiquait avoir pris contact
avec une vétérinaire comportementaliste et une éducatrice canine et être prête
à "travailler toutes les semaines avec l'éducatrice".
Par courriel du 14 novembre 2024 adressé à la DGAV,
une inspectrice de la SVPA indique qu'il devient de plus en plus dangereux pour
les gardiens de s'occuper du chien, qui est stressé et peu coopératif. Elle
indique en outre qu'il est difficile pour le personnel de lui apporter tous les
soins nécessaires sans crainte et que "depuis le début de la semaine,
une première gardienne a failli se faire mordre aux membres inférieurs et une
seconde a faille se faire mordre au visage".
Par courrier non daté, mais reçu le 19 novembre
2024, adressé à la DGAV, la recourante a contesté la décision de séquestre
provisoire du 24 octobre 2024.
Par courriel du 19 novembre 2024, le responsable de
la fourrière cantonale a avisé la DGAV de ce que le chien présentait "un
risque élevé pour les gardiens du refuge. Bien qu'au début il était possible
pour certains collaborateurs de rentrer dans son box avec de grandes
précautions, au fil du temps sa réticence s'est accrue. Il reste désormais
derrière la porte à l'affut du moindre mouvement. Il n'est donc actuellement
plus possible pour quiconque de rentrer dans son box."
D.
Par décision du 20 novembre 2024, le vétérinaire cantonal a prononcé le
séquestre définitif du chien en vue de son euthanasie, retirant au surplus
l'effet suspensif à un éventuel recours.
La recourante a déféré cette dernière décision par
recours du 10 décembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à son annulation et à la
restitution du chien à la recourante. Elle a requis la restitution de l'effet
suspensif.
La juge instructrice a, par décision
superprovisonnelle du 11 décembre 2024, restitué l'effet suspensif au recours.
L'autorité intimée s'est déterminée sur l’effet suspensif le 17 décembre 2024
précisant que la sécurité des gardiens ne permettait plus que quiconque entre
dans le box du chien et que cette situation n'était pas satisfaisante ni pour
le personnel de la fourrière cantonale ni pour la qualité de vie du chien.
Le 18 décembre 2024, les parties ont été informées par
le juge instructeur de ce que le Tribunal se réservait la possibilité de rendre
une décision immédiate sans échange d'écritures.
Considérant en droit:
1.
La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire
cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre
2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un
recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon
l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification
de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que
le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de
vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des
mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).
Déposés dans ce délai de vingt jours, par la
destinataire de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile.
Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD
(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
La décision de séquestre provisoire du 24 octobre
2024, contestée par courrier du 19 novembre 2024 de la recourante, a été
remplacée par la décision ici attaquée qui prononce désormais la confiscation
définitive et l'euthanasie. Le recours du 19 novembre 2024, qui aurait par
ailleurs dû être transmis à la CDAP, n'a ainsi de toute façon plus d'objet.
2.
Le litige porte sur le séquestre définitif et la mesure d'euthanasie
prononcée à l'encontre du chien "********" sur la base des
dispositions de la LPolC.
a) Les dispositions du droit fédéral en matière de
protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des
animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la
sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des
cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et
les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les
références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).
Sur le plan cantonal, la matière est régie par la
LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions
canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi
s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens
dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens
appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions
agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par
voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).
Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des
antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux
ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de
l'enquête prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On
relèvera ici que la race Staffordshire Bull Terrier, dont le chien ici mis en
cause constitue un croisement, ne compte pas au nombre de celles considérées
comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à
l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC
(RLPolC; BLV 133.75.1).
Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir
une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les
autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment
par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou
d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter
une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le
port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré
(al. 2).
L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout
détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de
porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au
service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV;
cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs,
conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes,
les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la
DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux
(let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de
troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire
(let. b).
Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de
morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de
l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités
communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est
tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière,
les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).
L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect
d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut
alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette
disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation
comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à
prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours
d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de
l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation
des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en
cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui
précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de
l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances
d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation
comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al.
3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation
comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.
L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures
d'intervention, est rédigé en ces termes :
"1 Outre les mesures de
proximité prévues à l'article 26, le service [réd.
: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de
l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son
détenteur à s'en charger, telles que :
a. faire
suivre une thérapie comportementale au chien;
b. interdire
la détention d'un chien particulier;
c. prononcer
une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;
d. ordonner
une stérilisation ou une castration;
e. ordonner
l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code
rural et foncier;
f. ordonner
la confiscation du chien en vue de son replacement."
La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC
n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention
(CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine;
GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er
mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).
b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur
la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp.
2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment
d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus
particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non,
par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne
maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière
sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient;
d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens
non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p.
2802).
La notion de "chien dangereux"
définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil
d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs";
sa formulation était la suivante :
"Art. 3 – Chiens agressifs
Est considéré comme agressif tout
chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un
risque élevé d'agression.
L'agression
est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité
physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la
liberté d'une personne."
L'exposé des motifs précisait ce qui suit par
rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :
"La définition de
l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de
longues réflexions et a fini par s'imposer.
Ainsi, l'atteinte à l'intégrité
physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères
permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté,
ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises.
Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que
d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du
chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une
récidive.
Le deuxième
des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été
atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise
concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."
Après de longues et vives discussions, les députés
ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et
lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux"
et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les
motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens
potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait
dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements
apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.
Il ressort également des travaux préparatoires que
le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première
agression (pp. 4147 et 4663).
c) L'euthanasie représente la plus sévère des
mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014
consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient
de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre
2006, p. 2828).
D'une manière générale, le choix de la mesure
adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce
dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure
restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une
mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la
proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et
exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés
compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée
des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid.
4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).
d) C'est en fonction des dispositions agressives de
certains chiens que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur
euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours sur l'effet suspensif
refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé qu'il
n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un intérêt
public important à exécuter une telle décision et que les chances de succès
quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait en
effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher sans
présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et
après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était
celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs
moments de peur suivis de charges agressives en posture haute (TF 2C_356/2007
du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision
d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux
dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise que les blessures
infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre, mais qu'elles
trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression devait être
qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus
que le comportement du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux
mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il
convenait de relever que les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées
étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et
3). Dans une autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier
un chien impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes.
Il ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des
blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des
agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples
perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se
conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le
port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur
mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le
propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que
cette absence de prise de conscience laissait également craindre que d'autres
accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte
devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait
considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le
danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008). Le
tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait
mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en causant
des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal
étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions
courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait
qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de
l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert
privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le
plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une
situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une
grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail
de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la
seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).
En revanche, le tribunal a considéré que la décision
d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un
bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les
expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien
en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation
et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires
comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation
et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le
placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face
au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a
également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un
chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les
blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient
néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression:
il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise à
côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son
propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal
lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de
toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait
progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels
signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le
comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus
qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne
présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure.
Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son
propriétaire aux conditions suivantes: l'animal serait sorti sur le domaine
public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans
muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste
(GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la
décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au
bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon
qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour
le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports
oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une
euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la
fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui
avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. En outre, sans
minimiser leur importance, les incidents n'avaient entraîné que des blessures
légères et ne s'étaient pas produits de manière tout à fait fortuite, les
personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au regard des
circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie ‒
tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la propriétaire
du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce dernier ‒
pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le but de sécurité
publique et de protection de la population visé par la loi et permettre
d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était toutefois
attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit
suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à entamer
une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de son
animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).
3.
a) En l'espèce, la recourante fait valoir une violation de son droit de
propriété sur le chien, ainsi qu'une violation du principe de la
proportionnalité, estimant que des mesures moins incisives que l'euthanasie pourraient
permettre de pallier le risque d'éventuelles nouvelles morsures de la part du
chien. Elle développe son grief en expliquant être (désormais) pleinement
consciente du fait que le chien doit être strictement éduqué et encadré et que
les incidents qui ont eu lieu ces quatre dernières années sont en grande partie
dus à un manque de responsabilité de sa part. Reconnaissant que des mesures
avaient déjà été ordonnées, la recourante confirme avoir dorénavant bien
compris l'importance de leur respect quelles que soient les circonstances.
Revenant sur le dernier évènement du 24 août 2024, elle explique qu'étant
"dans une zone très peu fréquentée au bord d'un terrain de foot, étant
précisé qu'il n'y avait bien évidemment pas de match à ce moment-là",
elle a "momentanément ôté la muselière" au chien afin de jouer
avec lui.
La DGAV considère au contraire que le chien a
présenté depuis quatre ans, un comportement agressif avec récidives de morsures
et que la recourante n'a pas démontré pouvoir s'occuper correctement de ce
chien. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents rapports
d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant impliqué
le chien, ainsi qu'en dernier lieu sur les observations rapportées à son sujet
par le personnel de la fourrière cantonale.
b) Il résulte en effet du dossier que le chien est
considéré depuis son plus jeune âge comme peu obéissant et très agressif. Dans
le premier rapport de la vétérinaire comportementaliste en mai 2020, le chien
est décrit comme présentant un "risque éventuel pour certaines
personnes non reconnues comme espèces amies". Sur cette base,
l'autorité intimée avait déjà conditionné la détention du chien par la
recourante, par décision du 26 mai 2020, non seulement au port de la muselière
dès la sortie du logement, mais aussi au suivi par sa détentrice de cours
d'éducation canine. Cette agressivité du chien envers les personnes inconnues
de lui est par ailleurs attestée de manière continue depuis, notamment dans le
rapport d'évaluation du 21 février 2022, mais également auparavant par
l'éducatrice canine dans son courriel du 9 mars 2021. En particulier, le
dernier rapport du 24 octobre 2024 est dénué d'ambigüité quant à l'aggravation
de la dangerosité. L'évaluation est ainsi notée comme "insuffisante"
notamment lorsque l'évaluateur s'approche du chien (il indique "********"
menace à travers le grillage", lorsque la recourante marche avec le chien
sans laisse ("absolument aucune maîtrise sur le chien"), lorsqu'il
s’agit de rappeler le chien, lors d'un croisement avec un joggeur, une personne
déguisée ou un cycliste. Au surplus, lors de cette évaluation, il a été renoncé
à lire la puce et à donner une récompense car le chien menaçait. Seul le
"jeu contrôlé", le chien ayant lâché immédiatement et le "croisement
avec un congénère" ont été évalués de manière bonne ou très bonne.
Au final, compte tenu de ces éléments, il est
évident que le chien présente un risque pour les personnes inconnues. Ce risque
s'est d'ailleurs déjà concrétisé au moins à trois reprises, où les morsures ont
été documentées et les cas suivis par l'autorité intimée. Plusieurs éléments du
dossier montrent au surplus que le chien était connu du voisinage de la
recourante pour avoir un comportement agressif. En outre, la recourante n'a
jamais par elle-même annoncé les morsures qu'infligeait le chien et les trois
cas documentés sont uniquement dus à une dénonciation faite par les victimes. Ce
tableau permet d'imaginer que d'autres cas non documentés se sont produits,
même si cela n'est pas directement déterminant pour la présente cause dès lors
que les récidives sont avérées. Le fait que les blessures subies par l'enfant
de 14 ans (en 2024), l'homme adulte à ******** (en 2021) ou le voisin
susmentionné (en 2020) puissent encore être qualifiées de légères n'est pas
déterminant; en effet, le chien qui n'était pas encore adulte au moment des
premiers faits, a fait montre de son comportement agressif aussi en
grandissant, notamment en se ruant sur le joggeur victime pour le mordre, alors
même qu'il était statique; on peut légitimement se demander ce qu'il serait
advenu si c'était un enfant et pas un adolescent qui avait eu à faire face à
l'animal. On peut d'ailleurs faire exactement la même réflexion lorsque le
chien en 2021 a sauté sur l'homme adulte: si, au lieu du bras de ce dernier, le
chien avait attrapé la fillette de 7 mois qu'il tenait dans ses bras, les
blessures auraient pu être bien plus importantes.
Il résulte ainsi à ce jour que le chien présente des
dispositions agressives élevées, qui font de lui un chien qu'il convient de
qualifier de dangereux. Qu'au surplus, cette dangerosité s'est accrue depuis le
séquestre provisoire et la mise en fourrière du chien. Au regard de l'ensemble
des éléments précités, il convient de constater que c'est à juste titre que la
DGAV a qualifié le chien de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne
conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie prononcées à son
encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent le principe de proportionnalité,
ce que la recourante conteste, comme on l'a vu.
4.
Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit, comme toute autorité
administrative, respecter le principe de la proportionnalité (cf.
art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il sied de rappeler qu'en
application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre des mesures
d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du
chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie
représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf.
consid. 3a et 3c ci-dessus).
En l'occurrence, aucun des rapports d'évaluation ne
recommandent explicitement l'euthanasie du chien. Il faut cependant relever que
le rapport du 24 octobre 2024 préconise (p. 6) alternativement le
"séquestre du chien": s'il faut comprendre par cela qu'il s'agit d'un
séquestre définitif, cette mesure préconisée correspondrait alors à l'euthanasie.
Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 2d ci-dessus, les cas dans lesquels
la décision d'euthanasier un chien a été jugée disproportionnée concernent
essentiellement des canidés qui en définitive n'avaient pas été considérés
agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de leur propriétaire autorisaient
à penser au regard des circonstances qu'ils respecteraient les mesures de
sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger les personnes et les animaux
‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le chien en cause. Cela étant, comme
on l'a vu plus haut, le chien doit assurément être qualifié de dangereux. Il y
a dès lors lieu d'examiner si les mesures alternatives pourraient être
considérées comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de
protection de la sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.
La recourante fait valoir dans ce cadre que la tenue
constante du chien en laisse ainsi que le port de la muselière dans les lieux
publics constitueraient des mesures d'intervention alternatives à l'euthanasie
qui seraient susceptibles d'éviter tout risque de nouvelles morsures. Elle dit
avoir pris conscience du fait que la morsure par le chien en août 2024, qu'elle
qualifie de "dernier incident", lui est imputable et elle le regrette
fortement, reconnaissant que "cet incident […] ne se serait bien
évidemment pas produit si elle avait correctement mis la muselière à son chien".
Elle s'engage à ne plus enlever la muselière du chien "sous aucun prétexte",
plaidant ainsi l'octroi d'une dernière chance.
Il existe certes des mesures moins incisives que
l'euthanasie dans l'arsenal dont dispose l'autorité intimée pour limiter le
risque pour le public lié à la dangerosité d'un chien. Outre celles déjà
prononcées le 26 mai 2020, à savoir le port de la muselière et les cours
d'éducation canine, on peut penser à la tenue en laisse, selon l'art. 16 al. 2
LPolC pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser son animal à
tout instant. Il résulte cependant clairement du dossier que la recourante
s'est révélée incapable de suivre celles qui ont été ordonnées en 2020.
Sur le plan objectif, d'une part, il a fallu des
efforts, des prises de contact et des relances de la DGAV et une condamnation
pénale pour insoumission à une décision de l'autorité, pour qu'elle prenne un
premier rendez-vous avec une éducatrice canine, le 9 mars 2021. Ce fut, à
teneur de dossier, l'unique cours que la recourante a suivi, quand bien même
l'éducatrice lui a recommandé de suivre des cours au moins pendant deux ans,
une fois par semaine. Déjà en 2021, la recourante n'avait pas pris conscience de
cette obligation. Certes, la recourante indique désormais vouloir suivre de
tels cours, et même avoir contacté une vétérinaire comportementaliste et une
éducatrice canin pour commencer des cours. Même si ces éléments ne sont pas
documentés, on peut admettre que la recourante les a véritablement contactées.
Toutefois, il ne s'agit pas seulement de prendre un premier rendez-vous, comme
la recourante l'avait déjà fait, comme on l'a vu, en 2021, mais véritablement
de suivre des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine. Or, rien
n'indique que la recourante serait prête à faire cet investissement en temps et
en argent. Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle s'arrangera en termes
d'horaire pour suivre de tels cours. Dans le courrier qu'elle a adressé à la
DGAV le 19 novembre 2024 (pièce 8 du bordereau de l'autorité intimée), elle
explique que la garde du chien est répartie sur deux personnes qu'elle semble
désigner comme son père ("qui le sort pour faire ses besoins") et sa
mère ("qui lui donne les repas"). On ne voit ainsi pas comment sur le
long terme la recourante, malgré la volonté de circonstance qu'elle exprime
désormais serait en mesure de respecter de tels engagements.
D'autre part, subjectivement, il faut admettre que
la recourante n'a jamais pris conscience de la dangerosité que présentait le
chien pour des personnes extérieures à son foyer familial ou inconnues de lui.
Lorsque le vétérinaire cantonal a prononcé les premières mesures, par décision
du 26 mai 2020, elle ne s'est pas inscrite au cours d'éducation canine allant
jusqu'à une condamnation pénale de ce fait. Cela démontre déjà qu'elle n'est
pas en mesure de diminuer le risque que présente le chien. Au surplus, il
paraît évident à la lecture du dossier qu'elle n'a pas suivi l'obligation
prononcée de mettre une muselière au chien dès la sortie de son logement. Non
seulement la répétition de morsures après le prononcé de 2020 en est la preuve,
mais en outre la recourante, bien que condamnée par ordonnance pénale pour ne
pas avoir laissé la muselière au chien, a recommencé à le laisser sans
muselière à l'extérieur. Ainsi, lorsqu'elle décrit le cas de morsure dans le
formulaire qu'elle signe le 21 février 2022 (pièce 25 du bordereau de
l'autorité intimée), elle indique qu'elle était en train de "jouer sur le
terrain (au bâton)", faisait entièrement fi de l'obligation de port de la
muselière qu'il lui incombait de respecter. Bien plus, la recourante minimise
le risque d'agression en présentant des témoignages écrits (pièce 3 de son
bordereau) de personnes familières avec ce dernier. Or, le comportement qui est
reproché au chien depuis les premières évaluations consiste bien dans un risque
d'agressivité vis-à-vis de personnes inconnues. En outre, en répétant dans son
recours qu'elle n'avait que momentanément ôté la muselière au chien lors de la
morsure de 2024, elle perd de vue que c'est précisément dans ces moments qu'un
risque de morsure peut se présenter. Quand on lit au surplus dans le
questionnaire rempli par la recourante le 29 août 2024 (pièce 15 du bordereau
de l'autorité intimée) à la suite de la dernière morsure qu'elle tenait le
chien, sans muselière, non pas avec une laisse courte mais avec une longe et
que par conséquent, elle n'a pas pu le contrôler, il devient évident qu'elle ne
saurait convaincre lorsqu'elle explique aujourd'hui avoir véritablement pris
conscience de ses responsabilités.
Au surplus, il résulte aussi du dossier que malgré
la décision du 26 mai 2020 et plusieurs condamnations pénales en lien avec
l'irrespect de cette dernière, la recourante n'est pas en mesure de comprendre
pourquoi le port de la muselière dès la sortie de son logement était
strictement nécessaire. Encore lors de l'évènement du mois d'août 2024 où le
chien a mordu un garçon de 14 ans, elle explique avoir ôté la muselière
"pour jouer avec son chien". Outre le fait que cette version est
directement contredite par le témoignage du garçon précité (pièce 16 du dossier
de l'autorité intimée) qui indique que la recourante "était affairé
[sic] sur son téléphone avec dans les oreilles de écouteurs du type Airpod",
elle témoigne d'une absence totale de prise de conscience de la dangerosité du
chien. Alors même qu'il avait mordu des personnes inconnues déjà à plusieurs
reprises dans de tels contextes, la recourante ne pouvait pas laisser le chien
sans muselière. La Cour ne voit pas aujourd'hui que sur le moyen et long terme
la recourante soit capable de respecter des mesures prononcées par l'autorité
intimée pour réduire le risque de morsure, si durant quatre ans et malgré
plusieurs incidents et condamnations, elle n'a pas modifié son comportement.
Ainsi, il est plus que douteux que la recourante soit à même de mettre en œuvre
avec rigueur les mesures prescrites. Il résulte clairement du dossier qu'elle
n'a pas su maîtriser son chien à plusieurs reprises par le passé. En outre, son
comportement d'alors n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance
malgré ses déclarations actuelles. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux
mesures de sécurité ordonnées par la DGAV le 26 mai 2020 un choix de
l'intéressée de ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle
avait connaissance, ou à tout le moins un comportement négligeant. De telles
circonstances permettent au demeurant de douter qu'il se soit agi d'un cas
unique et que la recourante ait pour le reste scrupuleusement respecté ses
obligations de manière générale.
Finalement, cette appréciation est encore corroborée
par les réponses de la recourante lors de l'entretien avec le vétérinaire
comportementaliste du 24 octobre 2024 qui montrent que la recourante minimise
clairement la dangerosité du chien même après les divers cas de morsures qui
avaient impliqué celui-ci. Selon ce dernier rapport, la recourante est dans le
déni. Or, on rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des
responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve
de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012 consid. 3c; GE.2007.0164 du 29
septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de soutien de personnes de sa
connaissance que la recourante a produits ne sont pas de nature à remettre en
cause l'ensemble des éléments qui précèdent.
Sur un plan théorique, la seule autre mesure
envisageable qui permettrait de préserver la vie du chien tout en étant
suffisante pour garantir la sécurité publique serait son enfermement définitif.
C'est d'ailleurs bien la solution appliquée actuellement puisque le chien est
enfermé dans son box et que les gardiens de la fourrière cantonale n'osent plus
s'approcher à l'intérieur du box. Cette solution doit toutefois être résolument
écartée, car elle n'est pas compatible avec la dignité du chien, animal qui doit
pouvoir être sorti tous les jours en fonction de son besoin de mouvement et
aussi, dans la mesure du possible, se mouvoir librement sans être tenu en
laisse, comme l'a précisé le Tribunal fédéral en se référant à la législation
fédérale sur la protection des animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015
consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).
Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le
tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie du
chien en cause constitue la seule mesure propre à assurer suffisamment la protection
des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt public à la
sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à
récupérer son chien, étant précisé qu'un intérêt public concurrent à la
protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs évoqués plus
haut. Cela étant, la mesure d'euthanasie prononcée à l'encontre du chien "********"
peut être confirmée.
5.
Dans son recours contre la décision de séquestre provisoire (cf. supra
Faits let. C et consid. 1), la recourante contestait également la mise à
sa charge des frais de procédure et de séquestre, ce qu'elle fait aussi dans
son recours en concluant à l'annulation de la décision. Tant dans le dispositif
de la décision du 24 octobre 2024 que dans celui du 20 novembre 2024, les frais
sont réservés, c’est-à-dire qu'ils ne sont pas définitivement fixés. Il s'agit
en quelque sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que
la recourante pourra encore contester.
En procédure administrative cantonale, l'art. 45
LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les
autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des
frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit
que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou
provoque la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que
dans le cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière,
de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge
du détenteur. Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge
des frais (mise en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28
LPolC ne prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention"
sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer
que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect
d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une
agression) est séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié.
Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces
mesures par le détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le
cadre de l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).
La décision attaquée n'est par conséquent pas
contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du
respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se
posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif
des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le
présent arrêt.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée.
La recourante, qui succombe, supporte les frais de
justice, lesquels sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.
4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1
a contrario, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue par la Direction générale de l'agriculture, de la
viticulture le 20 novembre 2024 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la
charge de la recourante.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2025
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.