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Décision

GE.2024.0371

CDAP - GE.2024.0371 - 2025-01-06 - A.________/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

6 janvier 2025Français40 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 6 janvier 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges.

Recourant

A.________, à

********, représenté par Me Véronique FONTANA, avocate à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale de l'agriculture,

de la viticulture,

et des affaires vétérinaires (DGAV), à Saint-Sulpice.

Objet

Séquestre de

chiens.

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de

l'agriculture, de la viticulture du 20 novembre 2024, ordonnant le séquestre

définitif et l'euthanasie du chien "********".

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est la propriétaire et détentrice du

chien "********" ME ********" (ci-après: le chien), objet de la

présente procédure de séquestre définitif et d'euthanasie. Il s'agit d'un chien

mâle, désormais castré, né en décembre 2018 et de race Staffordshire Bull

Terrier. La recourante est elle-même née le ******** et est domiciliée à ********.

B.

En date du 17 février 2020, le chien a mordu un voisin de la recourante

dans la cage d'escaliers de leur immeuble d'habitation commun. Il en est

résulté une morsure perforante à la main. A la suite de cet évènement, un

rapport a été établi par un vétérinaire comportementaliste en date du 20 mai

2020, attestant d'un "risque éventuel pour certaines personnes non

reconnues comme espèces amies par le chien" et préavisant

l'utilisation d'une muselière dès la sortie du logement et des cours avec un

éducateur canin. Sur la base de cette évaluation, le vétérinaire cantonal a

rendu le 26 mai 2020 une décision aux termes du dispositif de laquelle la

recourante devait suivre des cours d'éducation canine avec le chien,

transmettre une attestation de début de cours dans les 45 jours, et faire

porter au chien une muselière dès sa sortie du logement. Cette décision est

entrée en force, faute d'avoir été contestée.

Aucune attestation n'étant fournie par la recourante

dans le délai imparti, malgré des relances de la Direction générale des

affaires vétérinaires (DGAV) en date des 16 juillet 2020 et 21 août 2020, le

vétérinaire cantonal a sommé cette dernière de fournir l'attestation de début

de cours d'ici au 24 octobre 2020, sous la menace des peines de l'art. 292 CP

(RS 311.0). Faute d'attestation, le vétérinaire a dénoncé la recourante en

date du 4 novembre 2020, cette dernière étant condamnée par ordonnance pénale du

Ministère public de l'arrondissement de ********, le 14 décembre 2020, pour

insoumission à une décision de l'autorité à une amende de 500 francs.

A la suite d'une visite domiciliaire à laquelle une

inspectrice de la police des chiens a procédé le 14 décembre 2020, la

recourante s'est finalement inscrite à un premier cours d'éducation canine qui

devait avoir lieu le 9 janvier 2021, mais qui a dû être annulé en raison d'une

blessure à la patte du chien. Sans nouvelle de la recourante, la DGAV l'a

relancée les 11 janvier 2021, 12 février 2021 puis 3 mars 2021.

Le 9 mars 2021, la recourante a suivi un cours

d'éducation canine. Dans un courriel du même jour, B.________, éducatrice

canine avec laquelle ledit cours avait été suivi le jour-même, indique à la

DGAV:

"Je suis dans

l'obligation de vous faire part que [le chien], m'a sauté dessus deux ou trois

fois pour essayer de me mordre. Il m'a pincé l'avant bras. Rien de grave, j'ai

un bleu avec une égratignure pas ouverte.

Comme j'ai dit à Melle A.________,

******** a une part de lui reactive [sic].

Nous étions en train de

discuter sur le terrain des différents apprentissages, [le chien] creusait à

côté et en une seconde il a viré.

A un moment ou [sic] nous

avions retiré la muselière pour travailler.

Elle doit absolument

prendre des cours, d'une part pour qu'elle prenne confiance en elle, et d'autre

part pour qu'elle apprenne à gérer son chien, et qu'il lui obéisse. Car il est

têtu, n'a pas de limite, et il fait de sa maîtresse ce qu'il veut.

Melle A.________ essaye

vraiment de bien faire les choses, mais on doit absolument éviter un autre

accident, comme avec son ancien voisin, ou pire, qu'il s'en prenne à un enfant.

Je lui ai dit de pratiquer

des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine."

Par la suite, il n'est pas établi que la recourante

ait suivi un autre cours d'éducation canine.

Le 4 novembre 2021, le chien a mordu à ******** un

homme adulte qui se promenait avec son épouse et sa fillette de 7 mois. Selon

le rapport de la police région ******** du 15 novembre 2021, le chien, qui

n'était pas tenu en laisse et ne portait pas de muselière, a sauté sur le bras

gauche de l'homme et l'aurait mordu au travers du pull épais qu'il portait.

Convoquée à un entretien avec la Police des chiens pour le 21 janvier 2022, la

recourante ne s'est pas présentée au rendez-vous. Finalement, elle s'est

présentée au nouveau rendez-vous fixé et un rapport d'évaluation établi le 21

février 2022 est reproduit ci-dessous:

[…]

La recourante, à nouveau dénoncée aux autorités

pénales, a derechef été condamnée par ordonnance pénale du ministère public

précité à une amende de 600 fr. pour insoumission à une décision de l'autorité,

le 8 mars 2022.

C.

En date du 23 août 2024 entre vingt et vingt-et-une heure, à ********,

le chien a mordu un enfant de 14 ans qui courait, faisant son jogging, dans sa

direction. Il résulte du dossier que le chien ne portait pas de muselière et

que la recourante, le tenant avec une longe, n'a pas réussi à le ramener vers

elle à temps. Le jeune homme a été blessé à la main gauche par une morsure du

chien, alors qu'il s'était arrêté de courir.

A la suite de cet évènement, le chien a fait l'objet

d'une nouvelle évaluation comportementale le 24 octobre 2024 dont il résulte

(p. 6, "Observations générale [sic] et mesures proposées"): "Aucune

amélioration dans l'éducation de ********. Aucun lien, l'obéissance de base est

inexistante. ******** est très réactif envers les personnes en mouvement ou en

statique. [La recourante] ne respecte pas les mesures et est dans le déni. La

conversation dégénère car elle minimise les faits."

Par décision du 24 octobre 2024, le vétérinaire

cantonal a prononcé le séquestre provisoire du chien à la fourrière cantonale. Le

chien a alors été placé en fourrière. On extrait ce qui suit du rapport de

l'Unité vétérinaire SVPA du 30 octobre 2024:

"******** n'a jamais

été présenté en consultation. Une observation à travers une vitre montre un

chien vif, grognant et menaçant. Son état général semble bon, il est musclé,

mange avec appétit et ses selles sont normales.

******** est arrivé au

refuge avec une muselière, amené par le père de la propriétaire. En présence de

ce dernier, ******** s'est montré coopératif et n'a montré aucun signe

d'agressivité. Son comportement a changé dès le lendemain, il se montre

agressif et menaçant, de telle façon qu'aucun des gardiens ne peut l'approcher.

Dès lors, il est impossible

d'effectuer un examen sur ce chien, en particulier une prise de sang."

Par correspondance du 30 octobre 2024, le

vétérinaire cantonal a ouvert un droit d'être entendu à la recourante, lui

indiquant qu'il entend rendre une décision d'euthanasie du chien. La recourante

s'est déterminée dans un courrier posté le 18 novembre 2024 mentionnant avoir

désormais réalisé "les conséquences de [ses] irresponsabilités par

rapport au port de la muselière". Elle indiquait avoir pris contact

avec une vétérinaire comportementaliste et une éducatrice canine et être prête

à "travailler toutes les semaines avec l'éducatrice".

Par courriel du 14 novembre 2024 adressé à la DGAV,

une inspectrice de la SVPA indique qu'il devient de plus en plus dangereux pour

les gardiens de s'occuper du chien, qui est stressé et peu coopératif. Elle

indique en outre qu'il est difficile pour le personnel de lui apporter tous les

soins nécessaires sans crainte et que "depuis le début de la semaine,

une première gardienne a failli se faire mordre aux membres inférieurs et une

seconde a faille se faire mordre au visage".

Par courrier non daté, mais reçu le 19 novembre

2024, adressé à la DGAV, la recourante a contesté la décision de séquestre

provisoire du 24 octobre 2024.

Par courriel du 19 novembre 2024, le responsable de

la fourrière cantonale a avisé la DGAV de ce que le chien présentait "un

risque élevé pour les gardiens du refuge. Bien qu'au début il était possible

pour certains collaborateurs de rentrer dans son box avec de grandes

précautions, au fil du temps sa réticence s'est accrue. Il reste désormais

derrière la porte à l'affut du moindre mouvement. Il n'est donc actuellement

plus possible pour quiconque de rentrer dans son box."

D.

Par décision du 20 novembre 2024, le vétérinaire cantonal a prononcé le

séquestre définitif du chien en vue de son euthanasie, retirant au surplus

l'effet suspensif à un éventuel recours.

La recourante a déféré cette dernière décision par

recours du 10 décembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal (CDAP) concluant en substance à son annulation et à la

restitution du chien à la recourante. Elle a requis la restitution de l'effet

suspensif.

La juge instructrice a, par décision

superprovisonnelle du 11 décembre 2024, restitué l'effet suspensif au recours.

L'autorité intimée s'est déterminée sur l’effet suspensif le 17 décembre 2024

précisant que la sécurité des gardiens ne permettait plus que quiconque entre

dans le box du chien et que cette situation n'était pas satisfaisante ni pour

le personnel de la fourrière cantonale ni pour la qualité de vie du chien.

Le 18 décembre 2024, les parties ont été informées par

le juge instructeur de ce que le Tribunal se réservait la possibilité de rendre

une décision immédiate sans échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.

La décision attaquée est une décision de la DGAV, par le Vétérinaire

cantonal, imposant diverses mesures fondées sur la loi cantonale du 31 octobre

2006 sur la police des chiens (LPolC; BLV 133.75). Elle peut faire l'objet d'un

recours de droit administratif devant la CDAP (art. 92 et ss de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Selon

l'art. 95 LPA-VD, le recours s'exerce dans les trente jours dès la notification

de la décision attaquée, mais la LPolC prévoit, en dérogation à la LPA-VD, que

le délai de recours contre les décisions prises en vertu de la LPolC est de

vingt jours s'agissant de la confiscation, de l'euthanasie ainsi que des

mesures provisoires comme le séquestre (art. 37 al. 2 LPolC).

Déposés dans ce délai de vingt jours, par la

destinataire de la décision attaquée, le recours est intervenu en temps utile.

Il satisfait en outre aux conditions formelles énoncées par l'art. 79 LPA-VD

(applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

La décision de séquestre provisoire du 24 octobre

2024, contestée par courrier du 19 novembre 2024 de la recourante, a été

remplacée par la décision ici attaquée qui prononce désormais la confiscation

définitive et l'euthanasie. Le recours du 19 novembre 2024, qui aurait par

ailleurs dû être transmis à la CDAP, n'a ainsi de toute façon plus d'objet.

2.

Le litige porte sur le séquestre définitif et la mesure d'euthanasie

prononcée à l'encontre du chien "********" sur la base des

dispositions de la LPolC.

a) Les dispositions du droit fédéral en matière de

protection des animaux, fondées sur l'art. 80 Cst., visent la protection des

animaux et non celle des êtres humains. Les aspects de police relatifs à la

sécurité des personnes par rapport aux animaux relèvent de la compétence des

cantons (ATF 133 I 172 consid. 2; TF 6B_26/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.4.1 et

les références citées; 2C_545/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.2 et les

références citées; 2C_386/2008 du 31 octobre 2008 consid. 2.1).

Sur le plan cantonal, la matière est régie par la

LPolC, dont le but est de protéger les personnes et les animaux des agressions

canines par des mesures préventives et répressives (art. 1 LPolC). Cette loi

s'applique notamment aux mesures prises à l'encontre des chiens

dangereux ou potentiellement dangereux et de leurs détenteurs (art. 2 let. f LPolC). Sont considérés comme potentiellement dangereux, les chiens

appartenant à des races dites de combat ou présentant des dispositions

agressives naturellement élevées dont le Conseil d'Etat dresse la liste par

voie réglementaire, ainsi que les croisements issus de ces races (art. 3 al. 1 LPolC).

Sont considérés comme dangereux, les chiens, toutes races confondues, avec des

antécédents avérés, soit ceux ayant déjà agressé des personnes ou des animaux

ou qui présentent des dispositions agressives élevées selon les résultats de

l'enquête prévue aux art. 25 et suivants de la loi (art. 3 al. 2 LPolC). On

relèvera ici que la race Staffordshire Bull Terrier, dont le chien ici mis en

cause constitue un croisement, ne compte pas au nombre de celles considérées

comme potentiellement dangereuses par le Conseil d'Etat et énumérées à

l'art. 2 al. 1 du règlement du 9 avril 2014 d'application de la LPolC

(RLPolC; BLV 133.75.1).

Selon l'art. 16 LPolC, le détenteur doit maintenir

une sociabilisation suffisante de son chien envers les êtres humains et les

autres animaux (al. 1); il doit être en mesure de le maîtriser à tout moment

par un moyen sonore ou par le geste, en particulier en présence de public ou

d'animaux; à défaut, le chien doit être tenu en laisse et si nécessaire porter

une muselière; dans les cas où une telle mesure apparaît comme suffisante, le

port d'une applique dentaire en lieu et place d'une muselière peut être toléré

(al. 2).

L'art. 23 al. 1 LPolC fait obligation à tout

détenteur dont le chien a blessé une personne ou un animal par morsure de

porter secours à cette personne ou à cet animal et d'annoncer l'incident au

service cantonal en charge des affaires vétérinaires (actuellement: la DGAV;

cf. art. 1 al. 2 RLPolC) ou au poste de police le plus proche. Par ailleurs,

conformément à l'art. 24 LPolC, les vétérinaires, les médecins, les communes,

les organes de la police et les éducateurs canins sont tenus d'annoncer à la

DGAV les cas où un chien a blessé ou agressé des êtres humains ou des animaux

(let. a), ou présente des dispositions agressives élevées ou des signes de

troubles comportementaux qui sont problématiques du point de vue sécuritaire

(let. b).

Lorsqu'elle a connaissance d'un cas d'agression, de

morsure ou de suspicion d'agressivité, la DGAV examine le cas et juge de

l'opportunité d'une enquête; pour la réaliser, elle sollicite les autorités

communales (art. 25 LPolC). Tout propriétaire ou tout détenteur d'un chien est

tenu de fournir à la DGAV, ainsi qu'aux experts désignés par cette dernière,

les informations demandées (art. 27 al. 1 LPolC).

L'art. 26 al. 1 LPolC prévoit que tout chien suspect

d'agressivité fait l'objet d'une évaluation comportementale; le chien peut

alors être séquestré sans délai et mis en fourrière. L'al. 2 de cette

disposition précise que la DGAV est compétente pour ordonner une évaluation

comportementale et pour proposer aux communes les mesures de proximité à

prendre à l'encontre du chien ou du détenteur, notamment d'imposer les cours

d'éducation canine (let. a), la tenue du chien en laisse (let. b), le port de

l'applique dentaire (let. c), le port de la muselière (let. d), la désignation

des personnes autorisées à détenir le chien (let. e) ou l'euthanasie en

cas de récidive ou de problèmes graves (let. f). En relation avec ce qui

précède, le RLPolC précise à son art. 18 que la personne en charge de

l'évaluation comportementale en définit les modalités selon les circonstances

d'espèce du cas (al. 1); sauf circonstances extraordinaires, l'évaluation

comportementale a lieu en présence du détenteur du chien (al. 2). L'art. 26 al.

3 LPolC dispose que les frais de la mise en fourrière, de l'évaluation

comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge du détenteur.

L'art. 28 al. 1 LPolC, qui a trait aux mesures

d'intervention, est rédigé en ces termes :

"1 Outre les mesures de

proximité prévues à l'article 26, le service [réd.

: la DGAV] prend des mesures d'intervention graduées en fonction de

l'ampleur des dispositions agressives du chien ou du manque de capacité de son

détenteur à s'en charger, telles que :

a. faire

suivre une thérapie comportementale au chien;

b. interdire

la détention d'un chien particulier;

c. prononcer

une interdiction temporaire ou définitive de détenir un chien;

d. ordonner

une stérilisation ou une castration;

e. ordonner

l'euthanasie d'un chien ou d'une portée, sous réserve de l'article 120 du code

rural et foncier;

f. ordonner

la confiscation du chien en vue de son replacement."

La liste de mesures prévue par l'art. 28 al. 1 LPolC

n'est pas exhaustive et permet la mise en œuvre d'autres mesures d'intervention

(CDAP, arrêts GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 3a in fine;

GE.2018.0130 du 18 octobre 2019 consid. 3b in fine; GE.2015.0228 du 1er

mars 2017 consid. 4a et les arrêts cités).

b) Dans son exposé des motifs et projet de loi sur

la police des chiens (Bulletin du Grand Conseil [BGC], août-septembre 2006 pp.

2802 ss), le Conseil d'Etat relevait qu'il s'agissait de répondre au sentiment

d'insécurité du public vis-à-vis de la population canine et plus

particulièrement vis-à-vis des détenteurs de chiens qui, volontairement ou non,

par leur manque de connaissances, leur insouciance, voire leur inconscience, ne

maîtrisaient pas leurs chiens et mettaient ainsi en danger, parfois de manière

sérieuse, la santé (physique et/ou psychique) des personnes qu'ils rencontraient;

d'autres chiens ou d'autres animaux pouvaient également être la cible de chiens

non maîtrisés dont le comportement pouvait aller jusqu'à entraîner la mort (p.

2802).

La notion de "chien dangereux"

définie à l'art. 3 al. 2 LPolC ne figurait pas dans le projet de loi du Conseil

d'Etat. L'art. 3 du projet parlait en effet de "chiens agressifs";

sa formulation était la suivante :

"Art. 3 – Chiens agressifs

Est considéré comme agressif tout

chien qui, à dire d'expert mandaté par le Service vétérinaire, présente un

risque élevé d'agression.

L'agression

est définie comme un acte dont le but apparent est une atteinte à l'intégrité

physique d'une personne ou d'un animal, ou à l'intégrité psychique ou à la

liberté d'une personne."

L'exposé des motifs précisait ce qui suit par

rapport à cette disposition (BGC, août-septembre 2006, p. 2824) :

"La définition de

l'agressivité d'un chien est difficile. Celle proposée a fait l'objet de

longues réflexions et a fini par s'imposer.

Ainsi, l'atteinte à l'intégrité

physique d'une personne ou d'un autre animal est le premier des deux critères

permettant de désigner un chien agressif. Ce premier critère, une fois adopté,

ne permet toutefois pas, à lui seul, de décider des mesures qui seront prises.

Les circonstances de l'accident, le résultat de l'expertise du chien ainsi que

d'autres facteurs seront pris en compte pour établir la dangerosité exacte du

chien et pour définir les mesures les plus adéquates permettant d'éviter une

récidive.

Le deuxième

des critères, valant dans tous les cas où l'intégrité physique n'a pas été

atteinte ou dans les cas où il n'y a que suspicion, est celui de l'expertise

concluant que le chien présente ou non un risque élevé d'agression."

Après de longues et vives discussions, les députés

ont finalement abandonné la notion de "chiens agressifs" et

lui ont préféré celles de "chiens potentiellement dangereux"

et de "chiens dangereux". Ils n'ont pas clairement indiqué les

motifs de ce changement, le débat ayant surtout porté sur la notion de "chiens

potentiellement dangereux" et sur la question de savoir s'il fallait

dresser une liste. Il ressort toutefois des discussions que les amendements

apportés avaient pour objectif un durcissement de la loi.

Il ressort également des travaux préparatoires que

le législateur n'excluait pas la possibilité d'une euthanasie après la première

agression (pp. 4147 et 4663).

c) L'euthanasie représente la plus sévère des

mesures mentionnées à l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2013.0079 du 29 avril 2014

consid. 5a et les autres arrêts cités). Les travaux préparatoires la qualifient

de "mesure la plus radicale pour le chien" (BGC août-septembre

2006, p. 2828).

D'une manière générale, le choix de la mesure

adéquate doit répondre aux exigences du principe de la proportionnalité. Ce

dernier comporte traditionnellement trois aspects: tout d'abord, la mesure

restrictive doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de

l'aptitude). Ces derniers ne doivent ensuite pas pouvoir être atteints par une

mesure moins incisive (règle de la nécessité); le principe de la

proportionnalité proscrit enfin toute restriction allant au-delà du but visé et

exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts en présence; voir sur tous ces points, ATF 140 I 168 consid.

4.2.1; 136 IV 97 consid. 5.2.2; 135 I 176 consid. 8.1).

d) C'est en fonction des dispositions agressives de

certains chiens que les tribunaux se sont prononcés sur la question de leur

euthanasie. Le Tribunal fédéral, rejetant le recours sur l'effet suspensif

refusé à une décision de faire euthanasier un chien, a ainsi estimé qu'il

n'était en tout cas pas arbitraire de considérer qu'il existait un intérêt

public important à exécuter une telle décision et que les chances de succès

quant au fond apparaissaient très faibles. Le chien en question passait en

effet pour avoir mordu plusieurs personnes et ne se laissait pas approcher sans

présenter de signes d'agressivité, même par un expert en approche basse et

après une heure de consultation. Le comportement général de l'animal était

celui d'un chien vigilant et curieux, avec dans certaines situations de brefs

moments de peur suivis de charges agressives en posture haute (TF 2C_356/2007

du 18 septembre 2007). Le Tribunal cantonal a pour sa part confirmé la décision

d'euthanasier un chien qui avait agressé deux congénères et provoqué de sérieux

dommages dans les deux cas. Il ressortait de l'expertise que les blessures

infligées n'étaient pas adaptées à une simple remise à l'ordre, mais qu'elles

trahissaient un manque d'inhibition à la morsure et que l'agression devait être

qualifiée d'agression par irritation; le Vétérinaire cantonal indiquait de plus

que le comportement du chien était susceptible de se renforcer. Quant aux

mesures à envisager pour éviter toute autre atteinte à la sécurité publique, il

convenait de relever que les différentes mesures ordonnées par les autorités impliquées

étaient restées sans effet (CDAP GE.2009.0224 du 16 décembre 2010 consid. 2 et

3). Dans une autre affaire, le tribunal a confirmé une décision d'euthanasier

un chien impliqué dans trois incidents, dont deux morsures sur des personnes.

Il ressortait du rapport d'expertise que le risque de morsures occasionnant des

blessures était très élevé puisque le chien en question présentait des

agressions par irritation instrumentalisées avec morsures multiples

perforantes. Par ailleurs, le propriétaire s'était montré incapable de se

conformer aux conditions strictes de la détention du chien à domicile, dont le

port de la muselière, posées par le juge instructeur dans sa décision sur

mesures provisionnelles. Dans ces conditions, le tribunal avait retenu que le

propriétaire n'avait pas compris le danger que représentait son chien et que

cette absence de prise de conscience laissait également craindre que d'autres

accidents se produisent si la solution alternative d'une détention stricte

devait encore être préférée à l'euthanasie. En définitive, le tribunal avait

considéré que seule l'euthanasie du chien concerné était à même d'écarter le

danger que ce dernier représentait (GE.2007.0164 du 29 septembre 2008). Le

tribunal a également confirmé la décision d'euthanasier un chien qui avait

mordu à quatre reprises des personnes différentes, la dernière fois en causant

des blessures sérieuses au visage de la victime. Les réactions de l'animal

étaient totalement disproportionnées et anormales s'agissant d'interactions

courantes avec des êtres humains. C'était à juste titre que l'autorité l'avait

qualifié de chien dangereux au sens de la loi. Par ailleurs, le replacement de

l'animal auprès de professionnels ou de semi-professionnels préconisé par l'expert

privé mandaté par le recourant ne constituait pas une mesure suffisante sur le

plan de la sécurité publique. Les conditions à respecter pour éviter une

situation de récidive étaient extrêmement contraignantes et exigeaient une

grande discipline. De plus, un replacement aurait impliqué un important travail

de suivi et de contrôle. En définitive, l'euthanasie apparaissait comme la

seule mesure propre à écarter tout danger (GE.2013.0079 du 29 avril 2014).

En revanche, le tribunal a considéré que la décision

d'euthanasier un chien potentiellement dangereux, qui avait blessé au visage un

bébé se trouvant dans sa poussette, était disproportionnée, dès lors que les

expertises et les rapports d'observation concordaient sur le fait que le chien

en question n'était pas agressif et que l'incident découlait d'un manque d'éducation

et/ou de contrôle du chien par le détenteur. Les vétérinaires

comportementalistes s'entendaient également pour dire que des mesures d'éducation

et de contrôle du chien suffisaient. On pouvait ainsi considérer que le

placement de l'animal auprès d'une personne compétente permettait de faire face

au risque qu'il représentait (GE.2010.0085 du 15 février 2011). Le tribunal a

également constaté le caractère disproportionné de la décision d'euthanasier un

chien ayant mordu au visage une fillette. Si la violence de l'attaque et les

blessures infligées n'avaient pas à être minimisées, des doutes subsistaient

néanmoins quant aux circonstances exactes dans lesquelles s'était déroulée l'agression:

il était ainsi impossible de déterminer si l'enfant ‒ qui était assise à

côté du chien attaché à une barrière et qui avait été encouragée par son

propriétaire à le gratter derrière les oreilles ‒ touchait l'animal

lorsqu'elle a été mordue. Il n'était dès lors pas exclu que le chien, privé de

toute possibilité de se soustraire aux contacts de la fillette, ait

progressivement pu être irrité, sans que l'enfant ne détectât d'éventuels

signaux avertisseurs. Davantage que le caractère du chien, c'était bien plus le

comportement négligent du propriétaire qui était à blâmer, cela d'autant plus

qu'il ressortait de l'expertise comportementale de l'animal que celui-ci ne

présentait pas d'agressivité et qu'il avait une bonne inhibition à la morsure.

Le recours a été admis en ce sens que le chien a été restitué à son

propriétaire aux conditions suivantes: l'animal serait sorti sur le domaine

public muselé et en laisse; il ne serait pas laissé en présence de tiers sans

muselière; il serait soumis à un suivi comportemental par un spécialiste

(GE.2011.0197 du 6 juin 2012). Enfin, le tribunal a considéré infondée la

décision d'euthanasier un chien qui avait mordu un adulte qui le caressait au

bord d'une piscine publique, puis, à une autre occasion, les doigts d'un garçon

qui avait passé sa main à travers le treillis depuis la parcelle voisine pour

le caresser. L'autorité ne pouvait pas se baser uniquement sur des rapports

oraux de gardiens de la fourrière cantonale pour conclure à la nécessité d'une

euthanasie et à la dangerosité du chien en cause une fois sorti de la

fourrière, sachant que les rapports de vétérinaires comportementalistes qui

avaient évalué l'animal ne préconisaient pas une telle mesure. En outre, sans

minimiser leur importance, les incidents n'avaient entraîné que des blessures

légères et ne s'étaient pas produits de manière tout à fait fortuite, les

personnes impliquées ayant joué un rôle dans leur issue. Au regard des

circonstances d'espèce, une série de mesures moins incisives que l'euthanasie ‒

tendant à installer des aménagements sécurisés au domicile de la propriétaire

du chien et à encadrer rigoureusement le comportement de ce dernier ‒

pouvaient raisonnablement être mises en place pour atteindre le but de sécurité

publique et de protection de la population visé par la loi et permettre

d'éviter un nouvel incident. L'attention de la propriétaire était toutefois

attirée sur le fait que tout manquement constaté à ces mesures, qu'il soit

suivi ou non de conséquences, pourrait conduire l'autorité compétente à entamer

une nouvelle procédure et à prononcer, le cas échéant, l'euthanasie de son

animal (GE.2012.0191 du 25 novembre 2013).

3.

a) En l'espèce, la recourante fait valoir une violation de son droit de

propriété sur le chien, ainsi qu'une violation du principe de la

proportionnalité, estimant que des mesures moins incisives que l'euthanasie pourraient

permettre de pallier le risque d'éventuelles nouvelles morsures de la part du

chien. Elle développe son grief en expliquant être (désormais) pleinement

consciente du fait que le chien doit être strictement éduqué et encadré et que

les incidents qui ont eu lieu ces quatre dernières années sont en grande partie

dus à un manque de responsabilité de sa part. Reconnaissant que des mesures

avaient déjà été ordonnées, la recourante confirme avoir dorénavant bien

compris l'importance de leur respect quelles que soient les circonstances.

Revenant sur le dernier évènement du 24 août 2024, elle explique qu'étant

"dans une zone très peu fréquentée au bord d'un terrain de foot, étant

précisé qu'il n'y avait bien évidemment pas de match à ce moment-là",

elle a "momentanément ôté la muselière" au chien afin de jouer

avec lui.

La DGAV considère au contraire que le chien a

présenté depuis quatre ans, un comportement agressif avec récidives de morsures

et que la recourante n'a pas démontré pouvoir s'occuper correctement de ce

chien. Elle fonde cet avis sur les conclusions des différents rapports

d'évaluation comportementale au dossier, sur les cas de morsure ayant impliqué

le chien, ainsi qu'en dernier lieu sur les observations rapportées à son sujet

par le personnel de la fourrière cantonale.

b) Il résulte en effet du dossier que le chien est

considéré depuis son plus jeune âge comme peu obéissant et très agressif. Dans

le premier rapport de la vétérinaire comportementaliste en mai 2020, le chien

est décrit comme présentant un "risque éventuel pour certaines

personnes non reconnues comme espèces amies". Sur cette base,

l'autorité intimée avait déjà conditionné la détention du chien par la

recourante, par décision du 26 mai 2020, non seulement au port de la muselière

dès la sortie du logement, mais aussi au suivi par sa détentrice de cours

d'éducation canine. Cette agressivité du chien envers les personnes inconnues

de lui est par ailleurs attestée de manière continue depuis, notamment dans le

rapport d'évaluation du 21 février 2022, mais également auparavant par

l'éducatrice canine dans son courriel du 9 mars 2021. En particulier, le

dernier rapport du 24 octobre 2024 est dénué d'ambigüité quant à l'aggravation

de la dangerosité. L'évaluation est ainsi notée comme "insuffisante"

notamment lorsque l'évaluateur s'approche du chien (il indique "********"

menace à travers le grillage", lorsque la recourante marche avec le chien

sans laisse ("absolument aucune maîtrise sur le chien"), lorsqu'il

s’agit de rappeler le chien, lors d'un croisement avec un joggeur, une personne

déguisée ou un cycliste. Au surplus, lors de cette évaluation, il a été renoncé

à lire la puce et à donner une récompense car le chien menaçait. Seul le

"jeu contrôlé", le chien ayant lâché immédiatement et le "croisement

avec un congénère" ont été évalués de manière bonne ou très bonne.

Au final, compte tenu de ces éléments, il est

évident que le chien présente un risque pour les personnes inconnues. Ce risque

s'est d'ailleurs déjà concrétisé au moins à trois reprises, où les morsures ont

été documentées et les cas suivis par l'autorité intimée. Plusieurs éléments du

dossier montrent au surplus que le chien était connu du voisinage de la

recourante pour avoir un comportement agressif. En outre, la recourante n'a

jamais par elle-même annoncé les morsures qu'infligeait le chien et les trois

cas documentés sont uniquement dus à une dénonciation faite par les victimes. Ce

tableau permet d'imaginer que d'autres cas non documentés se sont produits,

même si cela n'est pas directement déterminant pour la présente cause dès lors

que les récidives sont avérées. Le fait que les blessures subies par l'enfant

de 14 ans (en 2024), l'homme adulte à ******** (en 2021) ou le voisin

susmentionné (en 2020) puissent encore être qualifiées de légères n'est pas

déterminant; en effet, le chien qui n'était pas encore adulte au moment des

premiers faits, a fait montre de son comportement agressif aussi en

grandissant, notamment en se ruant sur le joggeur victime pour le mordre, alors

même qu'il était statique; on peut légitimement se demander ce qu'il serait

advenu si c'était un enfant et pas un adolescent qui avait eu à faire face à

l'animal. On peut d'ailleurs faire exactement la même réflexion lorsque le

chien en 2021 a sauté sur l'homme adulte: si, au lieu du bras de ce dernier, le

chien avait attrapé la fillette de 7 mois qu'il tenait dans ses bras, les

blessures auraient pu être bien plus importantes.

Il résulte ainsi à ce jour que le chien présente des

dispositions agressives élevées, qui font de lui un chien qu'il convient de

qualifier de dangereux. Qu'au surplus, cette dangerosité s'est accrue depuis le

séquestre provisoire et la mise en fourrière du chien. Au regard de l'ensemble

des éléments précités, il convient de constater que c'est à juste titre que la

DGAV a qualifié le chien de dangereux au sens de l'art. 3 al. 2 LPolC. Cela ne

conduit toutefois pas encore à confirmer les mesures d'euthanasie prononcées à son

encontre. Il faut en effet examiner si ces mesures respectent le principe de proportionnalité,

ce que la recourante conteste, comme on l'a vu.

4.

Dans l'exercice de ses compétences, la DGAV doit, comme toute autorité

administrative, respecter le principe de la proportionnalité (cf.

art. 5 al. 2 Cst.). En particulier, il sied de rappeler qu'en

application de l'art. 28 LPolC, il lui incombe de prendre des mesures

d'intervention graduées en fonction de l'ampleur des dispositions agressives du

chien ou du manque de capacité de son détenteur à s'en charger, l'euthanasie

représentant la plus sévère des mesures mentionnées à cette disposition (cf.

consid. 3a et 3c ci-dessus).

En l'occurrence, aucun des rapports d'évaluation ne

recommandent explicitement l'euthanasie du chien. Il faut cependant relever que

le rapport du 24 octobre 2024 préconise (p. 6) alternativement le

"séquestre du chien": s'il faut comprendre par cela qu'il s'agit d'un

séquestre définitif, cette mesure préconisée correspondrait alors à l'euthanasie.

Dans la jurisprudence mentionnée au consid. 2d ci-dessus, les cas dans lesquels

la décision d'euthanasier un chien a été jugée disproportionnée concernent

essentiellement des canidés qui en définitive n'avaient pas été considérés

agressifs ou dangereux, ou dont les qualités de leur propriétaire autorisaient

à penser au regard des circonstances qu'ils respecteraient les mesures de

sécurité ‒ jugées appropriées pour protéger les personnes et les animaux

‒ spécifiquement ordonnées pour détenir le chien en cause. Cela étant, comme

on l'a vu plus haut, le chien doit assurément être qualifié de dangereux. Il y

a dès lors lieu d'examiner si les mesures alternatives pourraient être

considérées comme adéquates et suffisantes pour atteindre l'objectif de

protection de la sécurité publique fixé par l'art. 1 LPolC.

La recourante fait valoir dans ce cadre que la tenue

constante du chien en laisse ainsi que le port de la muselière dans les lieux

publics constitueraient des mesures d'intervention alternatives à l'euthanasie

qui seraient susceptibles d'éviter tout risque de nouvelles morsures. Elle dit

avoir pris conscience du fait que la morsure par le chien en août 2024, qu'elle

qualifie de "dernier incident", lui est imputable et elle le regrette

fortement, reconnaissant que "cet incident […] ne se serait bien

évidemment pas produit si elle avait correctement mis la muselière à son chien".

Elle s'engage à ne plus enlever la muselière du chien "sous aucun prétexte",

plaidant ainsi l'octroi d'une dernière chance.

Il existe certes des mesures moins incisives que

l'euthanasie dans l'arsenal dont dispose l'autorité intimée pour limiter le

risque pour le public lié à la dangerosité d'un chien. Outre celles déjà

prononcées le 26 mai 2020, à savoir le port de la muselière et les cours

d'éducation canine, on peut penser à la tenue en laisse, selon l'art. 16 al. 2

LPolC pour le détenteur qui n'apparaît pas en mesure de maîtriser son animal à

tout instant. Il résulte cependant clairement du dossier que la recourante

s'est révélée incapable de suivre celles qui ont été ordonnées en 2020.

Sur le plan objectif, d'une part, il a fallu des

efforts, des prises de contact et des relances de la DGAV et une condamnation

pénale pour insoumission à une décision de l'autorité, pour qu'elle prenne un

premier rendez-vous avec une éducatrice canine, le 9 mars 2021. Ce fut, à

teneur de dossier, l'unique cours que la recourante a suivi, quand bien même

l'éducatrice lui a recommandé de suivre des cours au moins pendant deux ans,

une fois par semaine. Déjà en 2021, la recourante n'avait pas pris conscience de

cette obligation. Certes, la recourante indique désormais vouloir suivre de

tels cours, et même avoir contacté une vétérinaire comportementaliste et une

éducatrice canin pour commencer des cours. Même si ces éléments ne sont pas

documentés, on peut admettre que la recourante les a véritablement contactées.

Toutefois, il ne s'agit pas seulement de prendre un premier rendez-vous, comme

la recourante l'avait déjà fait, comme on l'a vu, en 2021, mais véritablement

de suivre des cours au moins pendant deux ans, une fois par semaine. Or, rien

n'indique que la recourante serait prête à faire cet investissement en temps et

en argent. Elle n'explique d'ailleurs pas comment elle s'arrangera en termes

d'horaire pour suivre de tels cours. Dans le courrier qu'elle a adressé à la

DGAV le 19 novembre 2024 (pièce 8 du bordereau de l'autorité intimée), elle

explique que la garde du chien est répartie sur deux personnes qu'elle semble

désigner comme son père ("qui le sort pour faire ses besoins") et sa

mère ("qui lui donne les repas"). On ne voit ainsi pas comment sur le

long terme la recourante, malgré la volonté de circonstance qu'elle exprime

désormais serait en mesure de respecter de tels engagements.

D'autre part, subjectivement, il faut admettre que

la recourante n'a jamais pris conscience de la dangerosité que présentait le

chien pour des personnes extérieures à son foyer familial ou inconnues de lui.

Lorsque le vétérinaire cantonal a prononcé les premières mesures, par décision

du 26 mai 2020, elle ne s'est pas inscrite au cours d'éducation canine allant

jusqu'à une condamnation pénale de ce fait. Cela démontre déjà qu'elle n'est

pas en mesure de diminuer le risque que présente le chien. Au surplus, il

paraît évident à la lecture du dossier qu'elle n'a pas suivi l'obligation

prononcée de mettre une muselière au chien dès la sortie de son logement. Non

seulement la répétition de morsures après le prononcé de 2020 en est la preuve,

mais en outre la recourante, bien que condamnée par ordonnance pénale pour ne

pas avoir laissé la muselière au chien, a recommencé à le laisser sans

muselière à l'extérieur. Ainsi, lorsqu'elle décrit le cas de morsure dans le

formulaire qu'elle signe le 21 février 2022 (pièce 25 du bordereau de

l'autorité intimée), elle indique qu'elle était en train de "jouer sur le

terrain (au bâton)", faisait entièrement fi de l'obligation de port de la

muselière qu'il lui incombait de respecter. Bien plus, la recourante minimise

le risque d'agression en présentant des témoignages écrits (pièce 3 de son

bordereau) de personnes familières avec ce dernier. Or, le comportement qui est

reproché au chien depuis les premières évaluations consiste bien dans un risque

d'agressivité vis-à-vis de personnes inconnues. En outre, en répétant dans son

recours qu'elle n'avait que momentanément ôté la muselière au chien lors de la

morsure de 2024, elle perd de vue que c'est précisément dans ces moments qu'un

risque de morsure peut se présenter. Quand on lit au surplus dans le

questionnaire rempli par la recourante le 29 août 2024 (pièce 15 du bordereau

de l'autorité intimée) à la suite de la dernière morsure qu'elle tenait le

chien, sans muselière, non pas avec une laisse courte mais avec une longe et

que par conséquent, elle n'a pas pu le contrôler, il devient évident qu'elle ne

saurait convaincre lorsqu'elle explique aujourd'hui avoir véritablement pris

conscience de ses responsabilités.

Au surplus, il résulte aussi du dossier que malgré

la décision du 26 mai 2020 et plusieurs condamnations pénales en lien avec

l'irrespect de cette dernière, la recourante n'est pas en mesure de comprendre

pourquoi le port de la muselière dès la sortie de son logement était

strictement nécessaire. Encore lors de l'évènement du mois d'août 2024 où le

chien a mordu un garçon de 14 ans, elle explique avoir ôté la muselière

"pour jouer avec son chien". Outre le fait que cette version est

directement contredite par le témoignage du garçon précité (pièce 16 du dossier

de l'autorité intimée) qui indique que la recourante "était affairé

[sic] sur son téléphone avec dans les oreilles de écouteurs du type Airpod",

elle témoigne d'une absence totale de prise de conscience de la dangerosité du

chien. Alors même qu'il avait mordu des personnes inconnues déjà à plusieurs

reprises dans de tels contextes, la recourante ne pouvait pas laisser le chien

sans muselière. La Cour ne voit pas aujourd'hui que sur le moyen et long terme

la recourante soit capable de respecter des mesures prononcées par l'autorité

intimée pour réduire le risque de morsure, si durant quatre ans et malgré

plusieurs incidents et condamnations, elle n'a pas modifié son comportement.

Ainsi, il est plus que douteux que la recourante soit à même de mettre en œuvre

avec rigueur les mesures prescrites. Il résulte clairement du dossier qu'elle

n'a pas su maîtriser son chien à plusieurs reprises par le passé. En outre, son

comportement d'alors n'est pas de nature à inciter à lui accorder confiance

malgré ses déclarations actuelles. Il faut plutôt voir dans ces manquements aux

mesures de sécurité ordonnées par la DGAV le 26 mai 2020 un choix de

l'intéressée de ne pas se conformer à ces directives, dont elle admet qu'elle

avait connaissance, ou à tout le moins un comportement négligeant. De telles

circonstances permettent au demeurant de douter qu'il se soit agi d'un cas

unique et que la recourante ait pour le reste scrupuleusement respecté ses

obligations de manière générale.

Finalement, cette appréciation est encore corroborée

par les réponses de la recourante lors de l'entretien avec le vétérinaire

comportementaliste du 24 octobre 2024 qui montrent que la recourante minimise

clairement la dangerosité du chien même après les divers cas de morsures qui

avaient impliqué celui-ci. Selon ce dernier rapport, la recourante est dans le

déni. Or, on rappellera ici que plus un chien est dangereux, plus le sens des

responsabilités de son propriétaire est sollicité et plus il doit faire preuve

de diligence (CDAP GE.2011.0197 du 6 juin 2012 consid. 3c; GE.2007.0164 du 29

septembre 2008 consid. 4b). Les témoignages de soutien de personnes de sa

connaissance que la recourante a produits ne sont pas de nature à remettre en

cause l'ensemble des éléments qui précèdent.

Sur un plan théorique, la seule autre mesure

envisageable qui permettrait de préserver la vie du chien tout en étant

suffisante pour garantir la sécurité publique serait son enfermement définitif.

C'est d'ailleurs bien la solution appliquée actuellement puisque le chien est

enfermé dans son box et que les gardiens de la fourrière cantonale n'osent plus

s'approcher à l'intérieur du box. Cette solution doit toutefois être résolument

écartée, car elle n'est pas compatible avec la dignité du chien, animal qui doit

pouvoir être sorti tous les jours en fonction de son besoin de mouvement et

aussi, dans la mesure du possible, se mouvoir librement sans être tenu en

laisse, comme l'a précisé le Tribunal fédéral en se référant à la législation

fédérale sur la protection des animaux (TF 2C_545/2014 du 9 janvier 2015

consid. 6 et les réf. cit.; 2C_49/2010 du 8 octobre 2010 consid. 4.5.2).

Dans ces circonstances, et tout bien considéré, le

tribunal partage en définitive l'avis de l'autorité intimée que l'euthanasie du

chien en cause constitue la seule mesure propre à assurer suffisamment la protection

des personnes et des animaux dans le cas présent. L'intérêt public à la

sécurité défini ci-dessus l'emporte sur l'intérêt privé de la recourante à

récupérer son chien, étant précisé qu'un intérêt public concurrent à la

protection des animaux ne pourrait être avancé, pour les motifs évoqués plus

haut. Cela étant, la mesure d'euthanasie prononcée à l'encontre du chien "********"

peut être confirmée.

5.

Dans son recours contre la décision de séquestre provisoire (cf. supra

Faits let. C et consid. 1), la recourante contestait également la mise à

sa charge des frais de procédure et de séquestre, ce qu'elle fait aussi dans

son recours en concluant à l'annulation de la décision. Tant dans le dispositif

de la décision du 24 octobre 2024 que dans celui du 20 novembre 2024, les frais

sont réservés, c’est-à-dire qu'ils ne sont pas définitivement fixés. Il s'agit

en quelque sorte d'une décision de principe, annonçant une future décision que

la recourante pourra encore contester.

En procédure administrative cantonale, l'art. 45

LPA-VD dispose qu'hormis dans les cas où la loi prévoit la gratuité, les

autorités peuvent percevoir un émolument et des débours en recouvrement des

frais occasionnés par l'instruction et la décision. L'art. 48 LPA-VD prescrit

que les frais sont en principe mis à la charge de la partie qui requiert ou

provoque la décision de l'autorité. La LPolC prévoit à son art. 26 al. 3 que

dans le cadre d'une évaluation comportementale, les frais de la mise en fourrière,

de l'évaluation comportementale et de l'éventuelle euthanasie sont à la charge

du détenteur. Cette disposition fixe ainsi le principe d'une prise en charge

des frais (mise en fourrière, euthanasie) par le détenteur du chien. L'art. 28

LPolC ne prévoit pas expressément la même règle lorsque des "mesures d'intervention"

sont ordonnées sur la base de cette disposition. Il faut toutefois considérer

que la règle de l'art. 26 al. 3 LPolC est applicable dès qu'un chien suspect

d'agressivité (singulièrement lorsque le risque s'est concrétisé lors d'une

agression) est séquestré, ou mis en fourrière, puis le cas échéant euthanasié.

Le législateur cantonal a donc prévu la prise en charge des frais de ces

mesures par le détenteur de l'animal, cette règle générale valant aussi dans le

cadre de l'art. 28 LPolC (CDAP GE.2020.0094 du 7 janvier 2021 consid. 4).

La décision attaquée n'est par conséquent pas

contraire au droit cantonal. La question de la proportionnalité, ou celle du

respect des normes applicables à la fixation des émoluments administratifs, se

posera le cas échéant au moment de la décision arrêtant le montant définitif

des frais. Il n'y a dès lors pas lieu de se prononcer sur ces points dans le

présent arrêt.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours et à la

confirmation de la décision attaquée.

La recourante, qui succombe, supporte les frais de

justice, lesquels sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD; art.

4 al. 1 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en

matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).

Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1

a contrario, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue par la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture le 20 novembre 2024 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents) francs est mis à la

charge de la recourante.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2025

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.