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Décision

GE.2024.0376

CDAP - GE.2024.0376 - 2025-06-30 - A.________/Chambre des avocats

30 juin 2025Français45 min

mais qu'il avait contesté le reste. Enfin, le Bâtonnier a souligné que B.________

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 30 juin 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Guillaume Vianin et M.

Raphaël Gani, juges; M. Jérôme Sieber, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Patricia MICHELLOD, avocate à Nyon,

Autorité intimée

Chambre des avocats, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Chambre des avocats

du 18 avril 2024 (violation de l'art. 12 let. a LLCA).

Vu les faits suivants:

A.

Me A.________, titulaire du brevet d’avocat depuis ********,

exerce la profession d’avocat à ********. Il est inscrit au registre cantonal

des avocats du Canton de Vaud.

B.

Le 18 août 2021, B.________, à la recherche d'un

avocat pour la conseiller en droit des sociétés, ainsi qu'en matière de divorce

et de séparation, a contacté téléphoniquement Me A.________ en sa qualité

d'avocat pour fixer un rendez-vous. Lors de ce premier échange téléphonique,

elle lui a expliqué les problèmes qu'elle rencontrait dans le cadre de sa

société, au sein de laquelle travaillait également son époux dont elle était

séparée. B.________ a notamment expliqué qu'elle et son époux étaient

actionnaires de cette société chacun pour 50%, ce qui était la cause d'une

situation de blocage. Me A.________ a accepté le mandat et a fixé un

rendez-vous à B.________ le 24 août 2021 en son étude.

Dès le début de ce rendez-vous du 24

août 2021, Me A.________ a demandé à B.________ ses coordonnées personnelles et

a plaisanté devant son numéro de téléphone, se terminant par le nombre

"69". Me A.________ a par ailleurs indiqué à B.________ que les

communications sur la messagerie WhatsApp présentaient un risque de hacking,

contrairement à celles sur Telegram, ce qui pouvait être problématique en présence

de vidéos intimes avec un amant.

Quelques minutes après ce rendez-vous

et pendant plusieurs jours, Me A.________ et B.________ ont échangé des

messages sur la messagerie Telegram sans que la teneur de ces échanges ne soit

établie. Toutefois, selon une capture d'écran produite en cours de procédure

par B.________, Me A.________ lui a envoyé, le 4 septembre 2021, les messages

suivants en espagnol:

"Hola. Que tal? Tomando el

sol?", soit en traduction libre: "Bonjour. Comment allez-vous? Bain

de soleil?"

"Cuando tenia un barco me

encantaba tomar el sol desnudo", soit en traduction libre: "Lorsque

j'avais un bateau, j'aimais prendre le soleil nu", suivi d'un émoticône riant

aux larmes.

B.________ n'a pas répondu à ces deux

messages.

En parallèle, Me A.________ et B.________

ont échangé différents courriels en lien avec le mandat confié par cette

dernière.

C.

Par courriel du 6 septembre 2021, B.________ a

sollicité un entretien avec Me A.________, qui s'est déroulé le 7 septembre

2021 dans les locaux de l'étude de Me A.________. Par la suite, les intéressés

ont échangé des courriels les 24, 29 et 30 septembre 2021 à propos du projet de

tenir une assemblée générale universelle de la société de B.________ en vue de

nommer son fils comme président du conseil d'administration.

D.

Le 11 octobre 2021, B.________ a adressé un

courriel à Me A.________, dans lequel elle lui posait un certain nombre de

questions en lien avec sa société et l'assemblée générale universelle. Me A.________

lui a envoyé, par courriel du 18 octobre 2021, une lettre datée du 15 octobre

2021 traitant ses questions.

E.

B.________ a résilié le mandat de Me A.________ le

21 novembre 2021. Le lendemain, elle a reçu une note d'honoraires.

F.

Par courriel du 16 mars 2022, B.________ (ci-après

aussi: la plaignante) a dénoncé Me A.________ au Bâtonnier de l'Ordre des

avocats vaudois (ci-après: le Bâtonnier), "pour son comportement

inapproprié, mais aussi pour la facturation abusive de ses honoraires".

En substance, B.________ s'est plainte que Me A.________ lui ait demandé, lors

du premier entretien, si le fait que son numéro de téléphone se termine par 69

résultait d'une coïncidence ou d'une demande expresse de sa part à l'opérateur,

en ajoutant que son numéro à lui se terminait également par ce nombre car il en

avait fait la demande. La plaignante a encore relaté que Me A.________ lui

aurait indiqué être le confident d'une avocate de son étude qui est libertine

et qui a des relations intimes avec beaucoup d'hommes différents. Elle a ajouté

que Me A.________ l'aurait ensuite questionnée sur ses éventuelles relations

extraconjugales, la mettant en garde aux échanges Whatsapp. Me A.________ lui

aurait par ailleurs raconté avoir des clientes dans la même situation que la

sienne, se sentant libérées et pleines d'envies d'aventures occasionnelles avec

des hommes. La plaignante a également indiqué que, au moment d'aborder les

honoraires, Me A.________ lui aurait chuchoté: "parce que pour le

paiement en nature, vous seriez trop chère". B.________ a mentionné

ensuite que Me A.________ lui avait écrit après leur premier entretien à l'étude

à plusieurs reprises, notamment pour lui dire qu'il aimait prendre le soleil nu

sur son bateau. La plaignante a aussi relevé dans cette plainte avoir demandé à

Me A.________, lors de l'entretien du 7 septembre 2021, de cesser ces

messages et son attitude déplacée. Enfin, elle a expliqué avoir sollicité Me A.________,

le 11 octobre 2021, pour une affaire urgente et n'avoir reçu une réponse qu'une

semaine plus tard, ce qu'elle a pris pour une mesure de représailles.

Le 1er juin 2022, B.________

a déposé une requête de modération concernant les honoraires facturés par Me A.________.

Une séance de conciliation a été tenue

par le Bâtonnier en présence de Me A.________ et B.________ le 29 août 2022. A

cette occasion, un accord a été trouvé sur la question des honoraires facturés

par Me A.________. Le 31 août 2022, B.________ a retiré sa requête de

modération susmentionnée.

G.

Le 7 septembre 2022, le Bâtonnier a dénoncé le

comportement de Me A.________ à la Chambre des avocats (ci-après: la CAVO ou

l'autorité intimée) tel que rapporté par B.________.

A la suite de cette dénonciation, la

CAVO, considérant qu'il existait des indices de violation de l'art. 12 let. a de

la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS

935.61), a décidé d'ouvrir une enquête disciplinaire contre Me A.________ et a

désigné l'un des membres de la CAVO en qualité d’enquêteur.

Me A.________ et B.________ ont été

entendus séparément par le membre enquêteur, respectivement les 29 novembre

2022 et 17 janvier 2023. Leurs déclarations ont été consignées dans des

procès-verbaux. En substance, Me A.________ a contesté la plupart des faits

relatés par sa cliente. Il a néanmoins admis avoir plaisanté sur le nombre "69"

contenu dans le numéro de téléphone de B.________ et lui avoir indiqué qu'une

autre de ses clientes s'était fait pirater son compte Whastapp, ce qui était

problématique dans ce cas en raison de l'existence de photos et vidéos intimes

avec un amant. Il a aussi admis avoir envoyé un message à sa cliente lui

indiquant qu'il aimait bronzer nu sur le lac. Me A.________ a cependant

contesté tout comportement à connotation sexuelle et a précisé que sa cliente

lui avait proposé, le lendemain du premier entretien, d'aller boire un verre à

Pully.

Quant à B.________, elle a confirmé

les éléments contenus dans sa dénonciation au Bâtonnier.

Le 6 février 2023, Me A.________ a

déposé des déterminations écrites accompagnées d'un bordereau de pièces. Il a

en outre expliqué qu'il restait dans l'attente de recevoir de SecuLabs SA

l'analyse de son téléphone portable et l'extraction des différents messages

échangés avec B.________ par le biais de la messagerie Telegram.

H.

Le 10 février 2023, le membre enquêteur a

communiqué une copie du procès‑verbal de l'audition de B.________ à Me A.________

en lui impartissant un délai pour se déterminer.

Me A.________ a sollicité, le 20 mars

2023, la suspension de la procédure d'enquête jusqu'à réception des messages

échangés avec B.________ par le biais de la messagerie Telegram. Cette requête

a été rejetée le 30 mars 2023.

Le 17 avril 2023, Me A.________ a

produit des déterminations relatives au procès‑verbal de l'audition de B.________

et a conclu à ce que l'enquête ouverte à son encontre soit classée sans suite.

Faits

I.

Le Bâtonnier s'est adressé à la CAVO le 5 juin

2023, en précisant qu'il avait repris textuellement dans sa dénonciation le

terme "comportement" utilisé par B.________ et que seule la question

des propos qui auraient été tenus par Me A.________ avait été discutée en sa

présence. Le Bâtonnier a par ailleurs indiqué que Me A.________ avait

uniquement reconnu avoir plaisanté sur les deux derniers chiffres de leurs

numéros de téléphone respectifs et avoir échangé des messages avec sa cliente

mais qu'il avait contesté le reste. Enfin, le Bâtonnier a souligné que B.________

ne lui avait jamais communiqué une copie des messages échangés avec Me A.________.

J.

Le rapport d'enquête a été rendu le 1er

septembre 2023. Celui-ci arrive à la conclusion que Me A.________ a tenu des

propos à connotation sexuelle envers sa cliente lors du premier entretien à son

étude, dans l'exercice de sa profession, et qu'il lui a envoyé des messages

personnels directement après ce premier rendez-vous, évoquant notamment son

plaisir de bronzer nu sur son bateau. Ce rapport retient que ces actes relèvent

du harcèlement sexuel, que Me A.________ a partant violé l'art. 12 let. a

LLCA

et qu'une sanction disciplinaire doit être appliquée. Le rapport relève par

ailleurs la nécessité de tenir compte, d'une part, que Me A.________ n'a pas

d'antécédent, d'autre part, qu'il a cessé son comportement lorsque sa cliente

le lui a demandé. Un délai a été imparti à Me A.________ pour qu'il se

détermine et qu'il indique s'il souhaitait être entendu par la CAVO. Me A.________

s'est déterminé le 29 février 2024 et a conclu à ce que l'enquête ouverte à son

encontre soit classée sans suite.

K.

Par décision du 18 avril 2024, notifiée le 22

novembre 2024, la CAVO, retenant que Me A.________ avait violé l'art. 12 let. a

LLCA au vu des faits susmentionnés, l'a condamné au paiement d'une amende de

5'000 francs.

L.

Le 23 décembre 2024, Me A.________ (ci-après: le

recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal (ci‑après: le tribunal ou la

CDAP), concluant principalement à son annulation et au constat qu'il n'avait

pas violé l'art. 12 let. a LLCA, subsidiairement à son annulation et au

prononcé d'un avertissement à son encontre.

Dans sa réponse du 27 février 2025, la

CAVO a déclaré se référer aux considérants de sa décision.

Considérant en droit:

Considérants

1.

Les décisions de la Chambre des avocats peuvent

faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal dans un délai de 30 jours dès

leur notification (art. 65 al. 1 de la loi du 9 juin 2015 sur la profession

d’avocat [LPav; BLV 177.11]). Déposé le 23 décembre 2024, soit en temps utile,

le recours satisfait pour le surplus aux exigences formelles prévues par l’art.

79.

de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36), applicable en l’espèce (art. 65 al. 2 LPav), si bien qu’il y a lieu

d’entrer en matière.

2.

Dans un premier grief, le recourant invoque une

constatation inexacte des faits pertinents.

a) Il soutient d'abord que la décision

attaquée procède à une prise en compte partiale des preuves et qu'elle se fonde

principalement sur les déclarations de la plaignante sans accorder le même

poids aux explications et preuves qu'il a lui-même fournies. Il estime ainsi

que cette disparité de traitement aboutit à une présentation biaisée des faits

en sa défaveur. En particulier, il déplore que les échanges électroniques

complets n'aient pas été pris en considération, la plaignante n'ayant produit

que des fragments de conversation qui ne permettraient pas de restituer le

contexte entier de leurs échanges. Il cite en exemple les deux messages du 4

septembre 2021, lesquels ne montreraient pas les réponses de la plaignante qui

a admis avoir proposé elle-même de rencontrer le recourant au bord du lac,

contredisant, selon lui, ses allégations d'être importunées. D'après le

recourant, le refus de la plaignante de produire des captures d'écran complètes

soulève des doutes sur sa volonté de révéler la vérité complète. Il souligne en

outre que les échanges par courriels contemporains à cette période montrent une

relation strictement professionnelle et collaborative, ce qui serait confirmé

par le fait que la plaignante ait poursuivi le mandat du recourant.

Ensuite, il relève que les propos

qu'il a tenu sur Telegram sont présentés de manière isolée et hors contexte. En

particulier, l'évocation du bronzage au lac relèverait d'une tentative de

communication informelle et non d'une démarche de harcèlement. Cela serait

illustré par le fait qu'il a cessé toute interaction lorsque la plaignante n'a

pas poursuivi l'échange.

S'agissant ensuite de ce qu'il

qualifie de "plaisanterie sur le numéro 69", il relève que sa version

des faits, soit que cette remarque était une blague isolée, sans intention

malveillante, dans le contexte d'un entretien informel et professionnel, aurait

été minimisée par rapport à la version de la plaignante qui a été rapportée en

détail dans le rapport.

Enfin, il reproche à l'autorité

intimée de n'avoir pas examiné les contradictions qu'il estime évidentes dans

les déclarations de la plaignante, par exemple lorsqu'elle allègue une urgence

juridique pressante, alors que les courriels échangés révèlent un délai de

plusieurs semaines avant toute action concrète, ainsi que lorsqu'elle continue

d'échanger des messages professionnels avec lui bien après les faits allégués,

ce qui contredirait son affirmation selon laquelle elle se serait sentie

importunée.

aa) En l'occurrence, on ne voit pas

que l'autorité intimée ait pris en compte les preuves de manière partiale en se

fondant sur les seuls échanges du 4 septembre 2021 sur la messagerie Telegram

versés au dossier. Dans ces messages, le recourant indique clairement à la

recourante qu'il aimait prendre le soleil nu sur le lac. Certes, la plaignante

a expliqué qu'elle n'arrivait pas produire le reste de la conversation. Le

recourant n'est toutefois pas non plus parvenu à verser la moindre pièce

permettant de remettre cette discussion dans leur contexte mais se limite à affirmer

qu'il s'agissait d'une communication informelle. On ne voit cependant pas dans

quel contexte ces propos auraient pu être tenus par un avocat à l'attention de

sa cliente, même dans la situation où cette dernière lui aurait proposé d'aller

prendre un verre au bord du lac. Ces messages étaient suffisamment parlant pour

être pris en compte en tant que tels par l'autorité intimée. Le fait que le

recourant et la plaignante aient continué d'échanger des courriels

professionnels en parallèle pendant cette période n'y change rien non plus.

S'agissant de l'allusion au nombre

"69" contenu dans le numéro de téléphone de la plaignante, on ne

saurait reprocher à l'autorité intimée de l'avoir exagérément interprétée comme

une remarque à connotation sexuelle. Le recourant n'allègue d'ailleurs pas que

cette remarque ait eu un autre sens mais explique qu'il s'agissait d'une blague

isolée, sans intention malveillante, dans le contexte d'un entretien informel

et professionnel. Cela étant, ce fait était lui aussi suffisamment parlant pour

être retenu par l'autorité intimée.

Il est par ailleurs important de

souligner que l'autorité intimée a laissé ouverte la question de savoir si les

autres accusations de la plaignante – tout en relevant qu'elles étaient

contestées par le recourant – devaient être tenues pour suffisamment établies

dès lors que le recourant avait admis avoir plaisanté sur le numéro de

téléphone de sa cliente et être l'auteur des messages Telegram du 4 septembre

2021.

bb) Dans ces conditions, il y a lieu

de retenir que l'autorité intimée s'est fondée sur des preuves tangibles

figurant au dossier, tout en écartant les éléments qui n'étaient pas prouvés et

contestés. Le recourant n'a quant à lui produit aucune preuve permettant de

remettre en cause les éléments apportés par sa cliente, de sorte qu'il ne peut

reprocher à l'autorité intimée d'avoir été partiale dans leur prise en compte.

b) Le recourant relève ensuite

certaines incohérences dans les déclarations de la plaignante. Selon lui, cette

dernière ne se trouvait pas dans un état de détresse morale et d'urgence

juridique, avait finalement reconnu l'avoir elle-même invité à boire un verre

et avait continué à travailler avec lui pendant plusieurs semaines. Il relève

aussi que la plaignante s'était présentée comme une femme d'affaire déterminée

et autonome qui n'avait pas manifesté immédiatement de malaise, ce qui

contredirait, selon lui, qu'elle se soit trouvée dans une position de

vulnérabilité. Il estime que ces incohérences démontreraient que les

accusations de la plaignante reposent davantage sur des perceptions subjectives

que sur des faits avérés et corroborés.

En l'espèce, comme il a été vu

ci-dessus, le dossier comporte des preuves tangibles dont l'autorité a tenu

compte dans sa décision attaquée et qui corroborent les faits relatés par la

plaignante. Les incohérences que voit le recourant dans ses déclarations ne

permettent pas de remettre en cause les éléments qui lui sont reprochés et qui

sont attestés par pièces. Il n'est en effet pas nécessaire de déterminer si la

plaignante se trouvait dans une situation de vulnérabilité ou d'urgence,

puisque le recourant, en tant qu'avocat, doit veiller au respect de ses

obligations professionnelles à l'égard de chaque client, indépendamment de

l'état dans lequel il se trouve.

c) Enfin, le recourant voit également des

contradictions dans la qualification des faits dès lors que le Bâtonnier a

précisé que les propos incriminés relevaient de maladresses verbales et non

d'un comportement à connotation sexuelle. Or, selon lui, cette distinction n'a

pas été respectée par la CAVO qui a adopté une interprétation aggravante des

faits. Il est d'avis que sa recommandation d'utiliser la messagerie Telegram

pour des raisons de sécurité a été détournée de son contexte pour lui prêter

des intentions personnelles inappropriées et que les accusations de

comportement à connotation sexuelle reposent sur une perception subjective de

la plaignante, sans preuve objective corroborant cette interprétation.

A ce propos, il faut tout d'abord

relever que le Bâtonnier a estimé, après en avoir débattu avec le Conseil de

l'Ordre des avocats, que le comportement du recourant, au vu notamment du fait

que celui-ci avait reconnu un certain nombre des griefs de la plaignante,

paraissait constituer une violation de l'art. 12 let. a LLCA. C'est ainsi que

la CAVO s'est trouvée pleinement saisie de l'affaire et qu'elle a ouvert une

enquête pour établir et préciser les faits. En aucune façon la CAVO n'était

liée par l'appréciation du Bâtonnier. De toute manière, c'est bien en raison

des faits reconnus par le recourant dans le cadre de l'instruction menée par la

CAVO, que cette autorité a rendu sa décision. Toute contradiction dans la

qualification des faits doit partant être écartée.

Sur la base des éléments qui

précèdent, le Tribunal ne voit donc pas de motif de s’écarter des faits tels

qu’ils ont été retenus par la CAVO, ceux-ci ne se fondant pas uniquement sur

des perceptions subjectives ou des interprétations de la plaignante, mais bien

sur des éléments attestés par des pièces au dossier et reconnus par le

recourant lui‑même.

d) Pour le surplus, savoir si l’on

peut retenir sur la base des faits précités une violation des règles

professionnelles résultant de la LLCA est une question de droit qui sera

examinée ci-dessous.

3.

Dans sa décision, la CAVO a estimé que la

plaignante apparaissait crédible et qu'elle n'avait jamais varié dans ses

déclarations. Elle a laissé ouverte la question de savoir si les accusations

contestées par le recourant devaient être tenues pour suffisamment établies dès

lors que ce dernier avait admis avoir plaisanté sur le numéro de téléphone de

sa cliente qui se terminait par le nombre 69 lors de leur premier entretien. Selon

la CAVO, ces propos, tenus par le recourant dans l'exercice de sa profession,

avaient clairement une connotation sexuelle, relevaient du harcèlement sexuel dans

le sens de la notion développée en droit du travail et portaient atteinte à la

dignité de la profession d'avocat. La CAVO a relevé en outre que le recourant

avait reconnu avoir adressé des messages personnels à sa cliente immédiatement

après le premier rendez-vous, puis durant les dix jours qui ont suivi, évoquant

notamment son plaisir de bronzer nu sur son bateau. Selon l'autorité intimée, de

tels propos étaient également constitutifs d'une forme de harcèlement sexuel,

en soulignant que ce qui compte à cet égard n'est pas l'intention de l'auteur

mais le ressenti de la personne concernée. Pour toutes ces raisons, l'autorité

intimée a constaté que le recourant avait violé l'art. 12 let. a LLCA,

prévoyant que l’avocat doit exercer sa profession avec soin et diligence. La

CAVO a en revanche estimé que les éléments du dossier ne démontraient pas que

le recourant ait exercé des mesures de rétorsion une fois que la plaignante lui

avait demandé de cesser de l'importuner

Le recourant conteste avoir violé ses

obligations professionnelles. D'après lui, la décision attaquée se fonde quasi

exclusivement sur la version des faits de la plaignante et sur une appréciation

des preuves lui étant extrêmement défavorable. Ensuite, il relève que l'application

de la notion de harcèlement sexuel, telle qu'elle est définie et régulée en

droit du travail apparaît douteuse et juridiquement discutable puisque la

nature de la relation diffère profondément en l'absence de tout rapport de

subordination du client envers son avocat, alors que la notion de harcèlement

sexuel en droit du travail repose en grande partie sur l'existence d'une

relation hiérarchique ou de dépendance économique. Selon lui, dans une relation

de mandat, le client conserve la maîtrise de la relation, jouissant d'une

autorité sur l'avocat en lui donnant des instructions sur la conduite de ses

affaires. Il souligne aussi que le mandant est libre de résilier le mandat à

tout moment, sans justification ni craintes de conséquences financières

importantes, notamment la perte de son revenu. Quoi qu'il en soit, le recourant

estime qu'aucun élément ne permet de retenir un comportement constitutif de

harcèlement sexuel en l'absence d'actes répétés ou insistants, du contexte

informel des échanges, de l'absence de rejet immédiat de la plaignante, de

l'absence de pressions, de contrainte ou d'abus de pouvoir et du maintien du

lien professionnel malgré les propos reprochés. Aussi, le recourant relève une

inadéquation entre les faits reprochés et les critères juridiques du

harcèlement sexuel. Selon lui, les faits reprochés relèvent davantage d'un

comportement maladroit ou inapproprié que d'un véritable harcèlement sexuel.

Enfin, il estime que la finalité de l'art. 12 let. a LLCA est de préserver la

dignité de la profession et la confiance du public, mais aussi d'assurer une

réponse proportionnée aux comportements reprochés. Dès lors, qualifier de tels

propos isolés comme une violation grave de cette disposition reviendrait à

confondre maladresse et faute disciplinaire.

a) L'art. 12 LLCA énonce les

règles professionnelles auxquelles l'avocat est soumis. Les règles

professionnelles ("Berufsregeln") qui y sont énumérées ont été

édictées, afin de réglementer, dans l'intérêt public, l'exercice d'une

profession. Elles se distinguent des règles déontologiques (ou us et coutumes; "Standesregeln"),

qui sont adoptées par les organisations professionnelles (ATF 136 III 296

consid. 2.1). Les règles déontologiques conservent toutefois une portée

juridique en permettant de préciser ou d'interpréter les règles

professionnelles, mais uniquement dans la mesure où elles expriment une opinion

largement répandue au plan national. Dans le but d'unifier les règles

déontologiques sur tout le territoire de la Confédération, la Fédération Suisse

des Avocats (FSA) a édicté le Code suisse de déontologie; cf. Message du

Conseil fédéral concernant la LLCA, du 28 avril 1999, FF 1999 5331 ss, not.

5367.

ss; ATF 144 II 473 consid. 4.4; 140 III 6 consid. 3.1).

L’avocat doit notamment exercer sa

profession avec soin et diligence (art. 12 let. a LLCA). Cette

disposition constitue une clause générale (ATF 130 II 270 consid. 3.2; TF

2C_1060/2016 du 13 juin 2017 consid. 4.1), qui permet d'exiger de l'avocat

qu'il se comporte correctement dans l'exercice de sa profession. Pour qu'un

comportement tombe sous le coup de l'art. 12 let. a LLCA, il suppose toutefois

l'existence d'un manquement significatif aux devoirs de la profession (ATF 144 II 473 consid. 4.1; TF 2C_167/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.5).

L'avocat assume une tâche essentielle

à l'administration de la justice, en garantissant le respect des droits des

justiciables, et joue ainsi un rôle important pour le bon fonctionnement des

institutions judiciaires au sens large. Partant, l'avocat est notamment tenu,

de manière toute générale, d'assurer et de maintenir la dignité de la

profession, en s'abstenant de tout ce qui pourrait porter atteinte à la

considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission (ATF 144 II 473 consid. 4.3 et les arrêts cités; 130 II 270 consid. 3.2.2; TF 5F_26/2022 du

6.

septembre 2022 consid. 4; Valticos, Commentaire Romand de la LLCA, 2e

éd., 2022, n. 6 ad art. 12 LLCA, p. 136). L'art. 12 let. a LLCA sanctionne

ainsi les comportements de l'avocat qui remettent en cause la bonne

administration de la justice ainsi que la confiance en sa personne et en la

profession d'avocat en général (Bohnet/Martenet, Droit de la profession

d'avocat, Berne 2009, n. 1165 p. 502).

b) Vis-à-vis du client,

l'avocat, en sa qualité de mandataire, est soumis au devoir de bonne et fidèle

exécution du mandat découlant de l'art. 398 al. 2 du Code des obligations du 30

mars 1911 (CO; RS 220), impliquant de sa part divers devoirs.

c) De manière générale, il

n'est pas interdit à l'avocat d'avoir des relations personnelles, familiales,

amicales, voire sentimentales ou sexuelles avec son mandant ou sa mandante,

pour autant que son indépendance ne soit pas mise en péril. Il y a toutefois

lieu de prendre acte de l'évolution des mentalités survenue au cours de la

dernière décennie, en particulier de l'abus de la position dominante que des

hommes peuvent avoir sur les femmes dans le monde du travail. L'avocat ne doit

pas abuser de sa position pour entretenir des relations sexuelles avec sa

cliente ou son client ou obtenir d'autres avantages. Le déséquilibre du pouvoir

dans la relation avocat-client, notamment dans les affaires matrimoniales et le

droit pénal, est comparable à celui qui existe entre un thérapeute ou un

médecin et un patient. Des actes de cette nature sont susceptibles de

contrevenir à la dignité de la profession et tombent de toute évidence sous le

coup de l'art. 12 let. a LLCA (Benoît Chappuis/Jérôme Gurtner, La profession d'avocat,

Genève 2021, N 187-191).

aa) Dans ce contexte, pour

apprécier si le comportement de l'avocat vis-à-vis de sa cliente ou de son

client contrevient à l'art. 12 let. a LLCA, on peut se référer, par analogie,

aux dispositions de la loi fédérale du 24 mars 1955 sur l'égalité entre les

femmes et hommes (LEg; RS 151.1). Si cette loi ne

s'applique certes qu'aux rapports de travail (art. 2 LEg), les concepts

développés par la jurisprudence dans le cadre du harcèlement au travail se

rapprochent de la problématique du cas d'espèce. Il est évident que le

comportement d'un avocat dans le cadre de sa profession qui serait considéré

comme du harcèlement sexuel au sens de la LEg est propre à remettre en cause

non seulement la confiance en sa personne,

mais également en la dignité de la profession. C'est d'autant plus vrai qu'un

client, lorsqu'il consulte un avocat pour défendre ses intérêts, se trouve en principe

dans une situation sensible et il doit pouvoir se fier entièrement à son

mandataire.

bb) Le harcèlement sexuel est une

forme grave de discrimination fondée sur le sexe dans les rapports de travail,

qui est contraire à l'interdiction de discriminer ancrée à l'art. 3 LEg (TF

4A_473/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.1 et les références). L'art. 4

LEg définit le harcèlement sexuel comme un "comportement importun de

caractère sexuel ou tout autre comportement fondé sur l'appartenance sexuelle,

qui porte atteinte à la dignité de la personne sur son lieu de travail, en

particulier le fait de proférer des menaces, de promettre des avantages, d'imposer

des contraintes ou d'exercer des pressions de toute nature sur une personne en

vue d'obtenir d'elle des faveurs de nature sexuelle".

L'énumération de l'art. 4 LEg n'étant

pas exhaustive, la définition n'exclut pas d'autres actes portant atteinte à la

dignité du travailleur et ne relevant pas d'un abus d'autorité, mais

contribuant à rendre le climat de travail hostile, par exemple des plaisanteries

déplacées (ATF 126 III 395 consid. 7; TF 4A_544/2018 du 29 août 2018

consid. 3.1). Les comportements suivants sont, en particulier, qualifiés de

harcèlement sexuel par la doctrine et la jurisprudence: remarques concernant

les qualités ou les défauts physiques, remarques sexistes et les commentaires

grossiers ou embarrassants, propos obscènes et sexistes, avances, gestes non

désirés et importuns (contacts physiques, attouchements, invitations orales et

écrites avec intentions perceptibles, proposition d'actes sexuels), envoi de

courriels inconvenants, etc. (Wyler/Heinzer/Witzig, Droit du travail, 5e éd.,

Berne 2024, pp. 459-460, ainsi que pp. 1195-1196; TAF A-4876/2020 du 28 juin

2021.

consid. 7.2). Le caractère importun d'un acte doit être appréhendé en

tenant compte de la sensibilité moyenne d'une personne de même sexe que la

victime potentielle; en outre, il importe peu que d'autres personnes sur le

lieu de travail n'aient pas ressenti la situation comme hostile, ou que la

victime n'ait pas été la cible privilégiée des propos déplacés (Lempen, in

Aubert/Lempen, Commentaire de la loi fédérale sur l'égalité, Genève 2011, n. 10

ad art. 4 LEg, p. 104). Si l'intention de l'auteur de nuire pourrait peser

comme facteur de gravité du harcèlement sexuel, l'absence d'une telle intention

ne saurait en atténuer le caractère inadmissible. En effet, sauf lorsqu'il

s'agit d'établir l'existence d'un chantage sexuel, la motivation de l'auteur

est sans pertinence pour la qualification du harcèlement sexuel (TF 8C_74/2019

du 21 octobre 2020 consid. 3.3.4 et les références).

Selon les procédés utilisés, plusieurs

incidents peuvent être nécessaires pour constituer une discrimination au sens

de l'art. 4 LEg. La question doit cependant être jugée de cas en cas. Il est

toutefois exclu de faire de la répétition d'actes ou de l'accumulation

d'incidents une condition constitutive de cette forme de harcèlement sexuel (CDAP

GE.2016.0063 du 29 mars 2017 consid. 2 in fine).

Dans l'appréciation des circonstances, il y a lieu

de tenir compte du climat de travail. Ainsi dans une entreprise dans laquelle il

régnait un climat décontracté et une ambiance familiale, qui avait permis aux

parties de tisser des liens personnels et quasi amicaux – celles-ci se

tutoyaient, prenaient régulièrement des déjeuners en commun, même des vacances

ensemble –, le fait que B. ait appelé la demanderesse par son prénom ou par

d'autres termes, comme "ma petite" ou "ma grande"

ne permet pas à lui seul de conclure à l'existence d'un harcèlement sexuel

(arrêt TF 4C.60/2006 du 22 mai 2006 consid. 3.3).

d) En l'espèce, le recourant ne

conteste pas avoir plaisanté devant sa cliente, dès le début de leur premier

entretien professionnel, sur le fait que son numéro comportait le nombre "69",

en lui demandant s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une requête expresse de

sa part à son opérateur téléphonique. Il minimise toutefois la portée de cette

remarque en affirmant qu'il s'agissait d'une blague isolée, sans intention

malveillante, dans le contexte d'un entretien informel et professionnel. Le

recourant ne peut être suivi déjà pour la raison que la motivation de l'auteur

n'est pas pertinente pour la qualification de harcèlement sexuel. En outre, en

soulignant la présence du nombre 69 dans le numéro de téléphone de sa cliente

puis en ajoutant qu'il avait lui-même expressément demandé à avoir ce nombre

dans son numéro de téléphone, il est évident que le recourant se référait à une

pratique sexuelle, de sorte que sa plaisanterie ne pouvait que présenter une

connotation sexuelle. Il n'était pas question d'une maladresse et le recourant

a sciemment relevé ce nombre avec l'insinuation que cela impliquait.

Or, ce genre de remarque déplacée n'a

manifestement pas sa place dans un échange entre un avocat et sa cliente. Ce

d'autant moins que le recourant a fait cette plaisanterie au début du tout

premier entretien avec sa nouvelle cliente qu'il ne connaissait alors

aucunement. Il s'agissait d'un entretien professionnel que la plaignante avait

demandé pour régler ses affaires privées et intimes, à savoir sa séparation et

l'avenir de sa société. Dans ces circonstances, le recourant se trouvait dans

une position que l'on peut qualifier de dominante sur sa cliente puisqu'elle comptait

sur lui pour la conseiller et la représenter. Le recourant doit nécessairement

savoir qu'une personne qui initie une séparation est susceptible de se trouver

dans une situation de vulnérabilité. Peu importe que la plaignante lui soit

apparue comme une femme d'affaire déterminée et autonome, l'avocat est tenu de

traiter tous ses clients de la même manière et ne doit pas procéder à une

distinction en fonction de sa manière de les percevoir. Il importe peu

également que le ton de l'entretien lui soit apparu informel. Même s'il y a

lieu de prendre en compte toutes les considérations et notamment le climat dans

lequel les propos sont tenus, il est manifeste qu'en l'occurrence ceux-ci

étaient inadéquats dès lors qu'il s'agissait du premier rendez‑vous entre

le recourant et sa cliente qu'il ne connaissait pas encore.

Au demeurant, on ne se trouve pas en

présence d'un acte isolé puisque le recourant s'est permis d'écrire à la

recourante quelques minutes après l'entretien sur l'application Telegram. Bien

que la teneur de ces messages n'ait pas pu être établie, le recourant semble

admettre qu'il s'agissait d'échanges privés sans lien avec son mandat. On peine

d'ailleurs à comprendre la raison pour laquelle le recourant a décidé

d'échanger avec sa cliente par ce biais – qui peut apparaître plus intrusif

qu'un échange par courriel sur l'adresse de messagerie professionnelle de

l'avocat – puisqu'ils échangeaient en parallèle par courriels pour discuter des

affaires que la plaignante lui avait confiées. Les pièces au dossier permettent

quoi qu'il en soit d'établir que le recourant a écrit à la plaignante, le 4

septembre 2021, qu'il aimait prendre le soleil nu lorsqu'il avait un bateau. Ce

genre de message est tout autant inadmissible de la part d'un avocat à sa

cliente. Ici non plus, on ne saurait retenir qu'il s'agisse d'une maladresse du

recourant. Il a, au contraire, volontairement parlé de nudité à sa cliente,

sans aucun lien avec son mandat.

Il n'est enfin pas indispensable de

déterminer si la plaignante a effectivement proposé au recourant d'aller

prendre un verre, respectivement les circonstances dans lesquelles elle a fait

cette proposition. Dans tous les cas, il appartenait également au recourant, en

sa qualité d'avocat, de garder la distance nécessaire avec sa cliente afin de

ne pas mettre en péril l'indépendance qu'il se doit de conserver dans le cadre

de son activité.

Le fait que la plaignante n'ait pas

rejeté immédiatement le recourant et qu'elle ait continué à échanger avec lui

des courriels professionnels n'est pas non plus déterminant. On peut en effet

aisément comprendre qu'elle ait préféré, dans un premier temps, aller de

l'avant dans sa séparation et dans la transmission de sa société qu'elle avait

déjà initiées avec le recourant, pour éviter de tout recommencer avec un autre

avocat.

e) Ces éléments – étayés par pièces et

non contestés par le recourant – permettent déjà de retenir que le comportement

du recourant envers sa cliente était indiscutablement apte à remettre en cause

la confiance qui doit pouvoir être placée dans la profession d'avocat et à

attenter à la dignité de dite profession. Il est en effet impensable qu'une

cliente soit exposée à de tels propos en consultant un avocat. Dès lors, il

n'apparaît pas nécessaire de déterminer si les autres faits rapportés par la

plaignante dans sa dénonciation (cf., supra, let. F) peuvent également

être imputés au recourant ou pas.

C’est donc à juste titre que la

décision attaquée retient, au vu des pièces au dossier, que le recourant a

violé l'art. 12 let. a LLCA.

4.

A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que

l’amende de 5'000 fr. prononcée à son encontre viole le principe de la

proportionnalité, le niveau de gravité des faits ne justifiant pas une sanction

aussi lourde d'après lui. Il relève que sa cliente n'a connu aucun préjudice

direct, concret ou durable. Il estime que cette mesure est susceptible d'avoir

un impact démesuré sur sa réputation et sur la perception de son intégrité

professionnelle. Il est d'avis qu'un avertissement ou un blâme aurait été

suffisant.

a) L'art. 17 LLCA prévoit ce qui suit:

"1

En cas de violation de la présente loi, l'autorité de surveillance peut

prononcer les mesures disciplinaires suivantes:

a. l'avertissement;

b. le blâme;

c. une amende

de 20'000 francs au plus;

d. l'interdiction

temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans;

e. l'interdiction

définitive de pratiquer.

2.

L'amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer.

3.

Si nécessaire, l'autorité de surveillance peut retirer provisoirement

l'autorisation de pratiquer."

L'art. 17 LLCA règle de manière

exhaustive les mesures disciplinaires pour les personnes soumises à cette loi.

Elles ne laissent donc aux cantons aucune place pour d'autres mesures de droit

cantonal, qu'elles soient plus légères ou de nature différente (ATF 132 II 250

consid. 4.3.1; 129 II 297 consid. 1.1; Alain Bauer/Philippe Bauer, Commentaire

romand LLCA, op. cit., n. 1 et 78 ad art. 17 LLCA).

Les mesures

disciplinaires infligées à un membre d'une profession libérale soumise à

la surveillance de l'Etat ont principalement pour but de maintenir l'ordre dans

la profession, d'en assurer le fonctionnement correct, d'en sauvegarder le bon renom

et la confiance des citoyens envers cette profession, ainsi que de protéger le

public contre ceux de ses représentants qui pourraient manquer des qualités

nécessaires. Les mesures disciplinaires ne visent pas, au premier plan, à punir

le destinataire, mais à l'amener à adopter à l'avenir un comportement conforme

aux exigences de la profession et à rétablir le fonctionnement correct de

celle-ci (ATF 143 I 352 consid. 3.3 et les références; cf. aussi GE.2020.0214

du 18 février 2021 consid. 6a).

L’autorité de surveillance dispose

d’un grand pouvoir d'appréciation en matière disciplinaire. Il n’appartient pas

à la cour de céans de revoir cette appréciation lorsque l’usage qu’en a fait

l’autorité de surveillance n’est ni abusif ni excessif. Le Tribunal cantonal

doit contrôler le respect du principe de proportionnalité, mais la fixation du

type et de l’intensité de la sanction disciplinaire ressortit essentiellement à

l’autorité de surveillance. La cour de céans doit s’imposer une retenue dans le

contrôle du choix de la mesure disciplinaire. L’autorité de recours ne peut

intervenir que si la sanction prononcée outrepasse le cadre du pouvoir

d’appréciation et apparaît clairement disproportionnée (arrêt

TF 2P.318/2006 du 27 juillet 2007 consid. 12.1; CDAP GE.2020.0214

du 18 février 2021 consid. 6a).

Le principe de la proportionnalité

exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés

(règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure

moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation

allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et

les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au

sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 138 I 331

consid. 7.4.3; 137 I 167 consid. 3.6; 136 I 87 consid. 3.2 et

les arrêts cités).

b) En l’occurrence, comme il a été vu

ci-dessus, le recourant a sciemment tenu des propos à connotation sexuelle dès

la constitution de son mandat à sa cliente qu'il ne connaissait alors

aucunement, violant ainsi les règles déontologiques régissant sa profession et

prenant le risque de porter atteinte à la dignité de toute cette profession. En

tant qu’avocat expérimenté, le recourant devait savoir que ses propos, tenus à

une de ses clientes, étaient totalement déplacés, qu'ils n'avaient pas leur

place dans leurs échanges et qu'ils étaient contraires à ses obligations

professionnelles. Pour ces raisons, un avertissement ou un blâme n'entrent pas

en considération. La sanction que constitue l’amende n'est pas la sanction la

plus incisive puisque l'art. 17 LLCA prévoit également une interdiction de

pratiquer. Au vu des circonstances, l'amende apparaît ainsi appropriée pour

sanctionner le comportement du recourant. En outre, la CAVO a en l'espèce fixé

le montant de l'amende à une quotité assez nettement inférieure au montant

maximum de 20'000 fr. prévu par la loi, ce qui tient compte des éléments

favorables au recourant, à savoir le fait qu'il n'a aucun antécédent et qu'il a

arrêté d'importuner sa cliente lorsqu'elle le lui a demandé.

Dès lors, la sanction infligée au

recourant apparaît adéquate au vu de l'ensemble des circonstances. La Chambre

des avocats n’a donc pas excédé son pouvoir d’appréciation ni violé le principe

de la proportionnalité.

5.

Dans un dernier grief, le recourant s'oppose à la

publication de la décision de la CAVO ainsi que du présent arrêt sur un site

Internet ou sur tout autre support accessible au public, même de manière

anonymisée. Selon lui, une grande partie des membres des études d'avocats

vaudoises a été informée qu'une dénonciation avait été adressée à l'Ordre des

avocats vaudois (OAV) à son encontre par une de ses anciennes clientes. Pour

étayer ses propos, il a produit une attestation signée de sa secrétaire, de

laquelle il ressort que "nombre de collègues et anciennes collègues qui

travaillent dans différentes Etudes du canton de Vaud ont pris contact avec

[elle] pour [lui] parler d'une dénonciation dont [le recourant] faisait l'objet

auprès de l'OAV de la part d'une ancienne cliente" et que "[a]u

cours des derniers mois, il [lui] a été demandé à plusieurs reprises si [elle

savait] où en était cette affaire. Toutes ces personnes savaient que cette

dénonciation était traitée à la CAVO. Tant les secrétaires que les avocats de

ces Etudes étaient au courant de tout cela". Le recourant invoque

également le fait que le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire

de l'OAV du 5 octobre 2022 mentionnait qu'entre mars 2022 et mars 2023, un seul

avocat membre de l'OAV avait fait l'objet d'une dénonciation devant la Chambre

des avocats. Dès lors, ces deux informations combinées avec la publication,

même anonymisée suffirait à identifier le recourant selon ce dernier. Il

souligne que cette publication risquerait d'engendrer un effet de sanction

publique allant au-delà des objectifs disciplinaires de la LLCA. Pour toutes

ces raisons, le recourant estime que la publication de la décision de

l'autorité intimée constituerait une atteinte disproportionnée à sa vie privée

et à sa réputation professionnelle.

S'agissant de sa décision, la CAVO estime

qu'il n'y a pas lieu de renoncer à la publication. Elle est d'avis que

l'anonymisation du nom du recourant et de son lieu de travail suffit à empêcher

son identification par le public et préserver ainsi ses intérêts privés. Elle

estime que le fait que certains acteurs du monde judiciaire puissent faire des

suppositions quant à l'identité de l'avocat concerné ne saurait justifier, à

lui seul, l'absence de publication de la décision.

a) La loi vaudoise du 24 septembre 2002 sur

l'information (LInfo; BLV 170.21) a pour but de garantir la transparence

des activités des autorités dans le Canton de Vaud (art. 1 al. 1 LInfo; cf. au

niveau fédéral art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur le principe de

la transparence dans l'administration, LTrans; RS 152.3). Selon l'art. 8 al. 1

LInfo, par principe, les renseignements, informations et documents officiels

détenus par les organismes soumis à la présente loi sont accessibles au public.

Cependant, les dispositions d'autres lois qui restreignent ou excluent la

transmission d'informations ou l'accès à des documents officiels sont réservées

selon l'art. 15 LInfo (au niveau fédéral selon l'art. 4 LTrans).

Les dispositions de la LLCA ne prévoient pas la

publication des décisions prises en application de cette loi. Une publication

constituerait, dans la mesure où l'avocat sanctionné est reconnaissable, une

sanction supplémentaire contraire à la LLCA (ATF 150 II 308 consid. 7.8 et 7.9;

CDAP GE.2017.0188 du 16 janvier 2020 consid. 3). Par ailleurs, les sanctions

administratives font partie des informations faisant référence à des données

personnelles sensibles dont la divulgation est susceptible de constituer une

atteinte notable à la sphère privée qui peut s'opposer à leur publication (cf.

art. 16 al. 1 et 3 let. a LInfo et Exposé des motifs et projet de loi [EMPL]

sur la LInfo, Bulletin du Grand Conseil [BGC] septembre-octobre 2002, 3A, pp.

2634.

ss, en particulier p. 2658, avec renvoi à l'art. 3 let. c de la loi

fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données - LPD; RS 135.1 -; cf.

au niveau fédéral aussi art. 7 al. 2 LTrans).

Conformément aux principes applicables non seulement

dans le cadre de la législation sur la protection des données, mais également

de manière générale à la protection des données garantie par l'art. 13 al. 2 de

la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS

101), il est déterminant de savoir si les personnes en question sont

identifiées ou identifiables (cf. art. 3 ch. 1 de la loi vaudoise du 11

septembre 2007 sur la protection des données personnelles - LPrD; BLV 172.65 -

et art. 3 let. a LPD; cf. ég. les termes employés en allemand ["bestimmte

oder bestimmbare Person"] et en italien ["persona identificata

o identificabile"]).

Une personne est identifiable lorsque, par

corrélation indirecte d'informations tirées des circonstances ou du contexte,

on peut l'identifier. Une possibilité purement théorique n'est toutefois pas

suffisante pour admettre la possible identification. Si l'identification

nécessite des moyens tels que, selon le cours ordinaire des choses, aucun

intéressé ne les mettra en œuvre, on ne peut guère parler de possibilité

d'identification (Message du Conseil fédéral du 23 mars 1988 concernant la LPD,

FF 1988 II 452, ad art. 3 let. a; cf. ég. CDAP GE.2017.0188 du 16

janvier 2020 consid. 6 et les références citées).

b) Aux termes de l'art. 30 al. 3 Cst., l'audience et

le prononcé du jugement sont publics (1ère phrase); la loi peut

prévoir des exceptions (2e phrase). La publicité des procédures

judiciaires résulte également des art. 6 par. 1 de la Convention du 4 novembre

1950.

de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH;

RS 0.101) et 14 par. 1 du Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux

droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS 0.103.2) (ATF 133 I 106 consid.

8.1

et les références). D'une manière générale, le principe de publicité a pour

fonction d'empêcher toute forme de justice (secrète) de cabinet, d'assurer un

traitement correct des parties au procès, de garantir une procédure judiciaire

conforme à la loi et impartiale, de permettre à l'ensemble de la population de

vérifier le déroulement de l'administration de la justice et enfin d'offrir une

information à jour de l'évolution de la jurisprudence. Il s'agit à la fois

d'une garantie procédurale fondamentale et d'une exigence centrale d'un Etat de

droit démocratique, qui ne doit céder le pas qu'en présence de motifs

particuliers respectant les valeurs constitutionnelles et relevant par exemple

de la sûreté de l'Etat, de l'ordre public ou des bonnes mœurs, ou encore de la

protection des intérêts privés des parties (cf. ATF 143 I 194 consid. 3.1; 2C_677/2015

du 31 mars 2016 consid. 3.1 et les références citées). Le simple intérêt privé

des personnes ayant participé à la procédure en question à garder un arrêt

rendu secret ne l'emporte dans cette mesure pas sur l'intérêt public à

l'information (cf. ATF 133 I 106 consid. 8.4; TF 1B_510/2017 du 11 juillet 2018

consid. 3.4). Quant à la protection de la personnalité et des données des

personnes concernées par l'arrêt rendu, il peut en être tenu compte en

anonymisant l'arrêt pour autant que ce dernier reste alors intelligible (cf.

ATF 139 I 129 consid. 3.6; 133 I 106 consid. 8.3).

Si le champ d'application de l'art. 6 CEDH se limite

aux procédures à caractères civil et pénal, l'art. 30 al. 3 Cst. s'applique à

toutes les procédures devant des autorités judiciaires, soit également aux

procédures judiciaires de droit administratif (cf. ATF 139 I 129 consid.

3.3; 128 I 288 consid. 2.5).

Enfin, au niveau cantonal, le Tribunal cantonal a

arrêté, le 13 juin 2006, un règlement de l'ordre judiciaire sur l'information

(ROJI; BLV 170.21.2) en application notamment de la LInfo. A son art. 14, ce

règlement renvoie à l'art. 69 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre

2007.

(CPP; RS 312.0) pour la consultation des décisions rendues en matière

pénale et à l'art. 54 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS

272) pour les décisions rendues en matière civile. A son art. 16, il se prononce,

conformément à son titre, sur la "diffusion de la jurisprudence"

Dispositif

en prévoyant que le Tribunal cantonal décide de la jurisprudence mise à

disposition du public, sur son site Internet, et de celle proposée à la

publication dans des revues juridiques (al. 1); à ce sujet, il veille au

respect des droits des parties et des tiers (al. 2). Le Tribunal cantonal ne peut

en tout cas pas édicter des dispositions qui contreviennent au droit fédéral et

en particulier à la LLCA (CDAP GE.2017.0188 du 16 janvier 2020 consid. 7d).

c) En l'occurrence, l'anonymisation de son nom, du nom

de sa cliente, ainsi que de son lieu de travail est suffisante pour empêcher

l'indentification du recourant par une corrélation indirecte d'informations. En

effet, les faits retenus, tels que relatés dans le présent arrêt, ainsi que

dans la décision de l'autorité intimée, ne permettent pas de le désigner

personnellement et pourraient avoir été commis par d'autres avocats vaudois. S'agissant

du procès‑verbal de l'assemblée générale extraordinaire de l'OAV du 5

octobre 2022, celui-ci mentionne certes que, depuis le 11 mars 2022, un membre

a été renvoyé à la Chambre des avocats, mais ne précise pas l'identité de ce

membre. Ce procès-verbal mentionne également que 43 dossiers de conciliations

ou de litiges ont été ouverts, que plusieurs séances de conciliation ont été

tenues et que le bâtonnier a participé à cinq séances de la Chambre des

avocats. Il est également ajouté qu'un membre a été renvoyé à la Commission de

discipline. Dès lors, étant donné que la présente affaire n'est pas la seule à

être remontée auprès du bâtonnier, on ne saurait d'emblée admettre que le lien

avec le recourant soit évident. Bien qu'il apparaisse que des rumeurs se soient

répandues dans le milieu professionnel au vu de l'attestation établie par la

secrétaire du recourant, il ne peut toutefois s'agir que de suppositions dès

lors que le nom du recourant n'a jamais été mentionné. On ne voit ainsi pas que

le présent arrêt caviardé puisse apporter des informations supplémentaires

permettant de l'identifier de manière concrète et certaine. Au vu des rumeurs

existantes, on peut d'ailleurs admettre qu'il existe un certain intérêt à la

publication du présent arrêt pour informer le public sur les circonstances du

cas d'espèce et pour éviter la divulgation de fausses informations. Dès lors,

au vu de ce qui précède, l'intérêt public à vérifier le bon déroulement de

l'administration de la justice doit en l'espèce primer l'intérêt privé du

recourant à garder le présent arrêt secret.

En ce qui concerne encore la décision attaquée, il

faut souligner que, en vertu de l'art. 14 LLCA, la CAVO est l'autorité

cantonale chargée de la surveillance des avocats qui pratiquent la

représentation en justice sur son territoire (cf. art. 11 al. 1 LPAv). En tant

qu'autorité de surveillance, la CAVO peut prononcer les mesures disciplinaires

prévues à l'art. 17 LLCA. De jurisprudence constante, l'autorité de

surveillance chargée de prononcer de telles sanctions n'exerce pas de fonctions

juridictionnelles et se rapproche plus d'une autorité administrative que d'un

tribunal. Dans cette mesure, ce qui vient d'être exposé pour les tribunaux au

sujet de la publicité ne s'applique pas à la CAVO. Les garanties prévues

notamment par l'art. 30 Cst., soit plus particulièrement le principe de la

publicité du prononcé du jugement, ne sont dès lors pas applicables dans le

cadre de la procédure menée devant l'autorité intimée (CDAP GE.2017.0188 du 16

janvier 2020 consid. 7c et les références citées). Il n'en reste pas moins que

son activité est soumise à la LInfo et que la transparence doit être garantie

dans ce cadre. Comme il a été vu ci‑dessus, dans la mesure où le nom du

recourant ainsi que son lieu de travail sont caviardés, celui-ci n'apparaîtra

pas reconnaissable. La publication de la décision de l'autorité intimée sur son

site Internet ne constituera ainsi pas une sanction supplémentaire contraire à

la LLCA. Pour cette raison, on peut exclure toute atteinte à la sphère privée

du recourant.

d) Dès lors, il y a lieu confirmer le refus de

l'autorité intimée de renoncer à la publication de sa décision et de rejeter la

conclusion du recourant visant à ne pas publier le présent arrêt.

6.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal

fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Le recourant, qui

succombe, supportera les frais de la cause (art. 49 LPA-VD). Il n’y a pas lieu

d’allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces

motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision de la Chambre des avocats du 18 avril

2024 est confirmée.

III.

Les frais de la cause, par 2'500 fr., sont mis à la

charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 juin 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.