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Décision

GE.2024.0378

CDAP - GE.2024.0378 - 2025-05-22 - A._____, B._____/Direction générale de l'agriculture, de la viticulture

22 mai 2025Français15 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 22 mai 2025

Composition

M. Alex Dépraz, président; M. Jean-Etienne Ducret,

assesseur et Mme Fabienne Despot, assesseure; Mme Magali Fasel, greffière.

Recourants

1.

A.________, à ********,

2.

B.________, à ********,

Autorité intimée

Vétérinaire cantonal, à

Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ et B.________ c/ décision du

Vétérinaire cantonal du 27 novembre 2024 (conformité de la détention de

bovins en stabulation libre) - dossier joint GE.2025.0001

Vu les faits suivants:

A.

Le 20 mars 2023, la Direction générale de l'agriculture, de la

viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), Affaires vétérinaires, a

procédé à un contrôle d'un cheptel de 64 bovins détenus à ********. Lors de ce contrôle,

A.________ a indiqué se charger des soins au quotidien du bétail, lequel

appartenait à B.________. Il a été constaté que la détention de ce cheptel

n'avait pas été annoncée à l'autorité et qu'elle n'était pas conforme sur

plusieurs points aux prescriptions en matière de protection des animaux.

Par décision du 23 mars 2023 notifiée à A.________,

le Vétérinaire cantonal a prononcé la mise sous séquestre simple de 1er

degré du cheptel bovin et lui a imparti un délai pour annoncer la détention du

cheptel à la Direction générale de l'agriculture (désormais DGAV) afin qu'elle

procède à son enregistrement dans la banque de données sur le trafic des animaux

(BDTA) et lui attribue un numéro d'exploitation. Le Vétérinaire cantonal a

également indiqué à cette occasion qu'il envisageait de prendre certaines mesures

en matière de protection des animaux (nettoyage d'animaux particulièrement

sales; adaptation de la surface de la stabulation libre au nombre d'animaux

détenus; mesures pour éviter que le sol du pâturage devienne particulièrement

boueux).

Par décision du 8 juin 2023 notifiée uniquement à A.________,

le Vétérinaire cantonal a maintenu le séquestre et lui a imparti un délai au 15

juillet 2023 pour respecter les mesures de détention en matière de protection

des animaux.

B.

Le 24 avril 2024, un nouveau contrôle inopiné a été effectué sur

l'exploitation. A.________, qui était présent, a refusé de signer le

procès-verbal et a déclaré s'occuper bénévolement des animaux uniquement le

dimanche et que des employés de B.________ le faisaient le reste du temps. Il a

en outre refusé l'accès aux locaux. Plusieurs manquements en matière de

détention conforme aux exigences de la protection des animaux ont à nouveau été

constatés (pâturage avec faible couverture herbeuse et particulièrement boueux;

jarrets des animaux souillés de boue).

C.

Le 20 août 2024, un nouveau contrôle a été effectué sur l'exploitation

en présence de A.________ et B.________. Ce dernier a notamment déclaré à cette

occasion qu'il était responsable "depuis aujourd'hui" de la détention

des animaux sur le site d'********. Ce contrôle a à nouveau mis en évidence

diverses irrégularités du point de vue de la protection des animaux.

D.

Par décision du 27 novembre 2024 notifiée à A.________ et à B.________,

le Vétérinaire cantonal a imparti à ces derniers un délai au 31 décembre 2024

pour régulariser les conditions de détention de leurs bovins (adaptation du

nombre de bovins détenus dans la stabulation libre sise à ********; entretien

du sol de l'aire d'exercice en dur pour le maintenir non glissant et

suffisamment propre; mesures pour éviter que les endroits fréquentés du

pâturage ne deviennent excessivement boueux) et a mis les frais de cette

décision par 100 fr. à leur charge.

E.

Le 23 décembre 2024, A.________ (ci-après aussi: le recourant 1) a saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) d'un

recours contre cette décision (cause GE.2024.0378). Il soutient en substance

qu'il n'est ni le propriétaire du bétail ni le fermier de l'exploitation de

******** qui appartient à B.________. Il conteste que lui soit attribué un

numéro BDTA pour l'exploitation de ********. Il demande à être entendu sur les

irrégularités qui auraient été commises tant par le Vétérinaire cantonal que par

la DGAV.

Le 27 janvier 2025, B.________ (ci-après aussi: le

recourant 2) a également recouru auprès de la CDAP contre la décision précitée

(cause GE.2025.0001). Il déclare s'opposer à ce que son bétail soit

"transféré" à A.________. Il soutient également que les animaux sont

bien traités en totale adéquation avec les normes de protection du bien-être de

ceux-ci.

Vu leur connexité, les deux causes ont été jointes

après paiement de l'avance de frais.

Dans sa réponse du 21 février 2025, le Vétérinaire

cantonal a conclu au maintien de la décision attaquée et donc implicitement au

rejet des recours.

A.________ a déposé des déterminations

complémentaires le 14 mars 2025. Il a en substance contesté être le détenteur

des animaux exposant que c'était sa compagne qui assurait les soins quotidiens

du bétail sur délégation de B.________. Il a rappelé ne pas être en possession

d'un bail pour les bâtiments de ******** et que la reconnaissance d'une

exploitation agricole lui avait été refusée par la DGAV.

B.________ n'a pas procédé dans le délai qui lui

avait été prolongé en raison de ses ennuis de santé.

Considérant en droit:

1.

a) Les recours ont été déposés auprès du Tribunal cantonal en temps

utile soit dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision

attaquée compte tenu des féries de fin d'année pendant lesquelles le délai de

recours était suspendu (art. 95 et 96 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure adminsitrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Les recours satisfont au

surplus aux exigences formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD).

b) Il est douteux que la décision attaquée soit une

décision finale (art. 74 al. 1 LPA-VD) puisqu'elle ne paraît pas mettre

fin à la procédure devant l'autorité précédente mais constitue une étape avant

d'éventuelles autres mesures coercitives. Or, une décision incidente n'est

susceptible de recours que dans la mesure où les conditions de l'art. 74 al. 4

LPA-VD sont remplies. La question de savoir si tel est le cas, en particulier

si les recourants peuvent faire valoir un préjudice irréparable (art. 74

al. 4 let. b LPA-VD), peut toutefois rester indécise vu le sort des

recours.

c) Sous les réserves qui précèdent, il y a lieu

d'entrer en matière.

2.

Il convient d'abord de préciser l'objet du litige.

a) Dans la procédure de recours de droit

administratif, il incombe au juge de se prononcer sur les rapports juridiques

que l'autorité administrative a précédemment réglés de manière contraignante,

sous la forme d'une décision. C'est cette décision qui détermine l'objet de la

contestation devant le Tribunal cantonal. Ensuite, pour délimiter l'objet du

litige, il faut examiner quel élément de la décision attaquée est effectivement

contesté (cf. notamment ATF 144 II 359 consid. 4.3; ATF 131 V 164 consid. 2.1).

b) En l'occurrence, comme le relève l'autorité

intimée, la décision attaquée ne porte que sur des mesures de mise en

conformité en application de la législation sur la protection des animaux.

Or, les recourants critiquent au moins en partie

d'autres décisions administratives. En particulier, le recourant 1 fait grief à

l'autorité intimée de lui avoir attribué un numéro BDTA pour l'exploitation de

******** alors même qu'il n'est pas propriétaire ni fermier et que la

reconnaissance d'une exploitation agricole lui a été refusée. Comme le relève à

raison l'autorité intimée, l'attribution d'un numéro BDTA qui relève de

l'application de la législation contre les épizooties ne fait pas partie de

l'objet du litige. Il ressort en outre du dossier que la décision du 29 juin

2023, contre laquelle le recourant 1 n'a pas recouru en temps utile, lui

faisait déjà obligation d'annoncer la détention à ******** à la Direction de

l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DAGRI) pour

qu'elle procède à son enregistrement à la BDTA et lui attribue un numéro

d'exploitation.

Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ces

critiques qui excèdent l'objet du litige.

3.

Le recourant 1 a demandé à être entendu personnellement pour exposer son

cas.

En procédure administrative, le recourant ne peut en

principe pas faire valoir un droit à être entendu personnellement par le

Tribunal (art. 27 al. 1 LPA-VD). Or, en l'occurrence, on ne voit pas quels

éléments supplémentaires pourrait amener l'audition du recourant 1 en lien avec

l'objet du litige, soit les mesures relevant de la protection des animaux.

Le Tribunal s'estimant suffisamment renseigné sur la

base du dossier de la cause, il convient de rejeter cette requête par

appréciation anticipée des preuves (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3).

4.

Le recourant 1 critique implicitement la décision attaquée dans la

mesure où elle le considère comme détenteur des bovins de l'exploitation. Quant

au recourant 2, il estime que cette décision revient à le priver de la

possession de son bétail.

a) Selon l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455), toute personne qui

détient des animaux ou en assume la garde doit, d'une manière appropriée, les

nourrir, en prendre soin, leur garantir l'activité et la liberté de mouvement

nécessaires à leur bien-être et, s'il le faut, leur fournir un gîte. Selon

l'art. 24 al. 1 LPA, l’autorité compétente intervient immédiatement lorsqu’il

est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention

sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur

fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur; si nécessaire, elle fait

vendre ou mettre à mort les animaux. À cet effet, elle peut faire appel aux

organes de police.

Il résulte de ce qui précède que les mesures fondées

sur l'art. 24 LPA doivent être dirigées contre le détenteur des animaux

et/ou la personne qui en assume la garde. La loi ne contient pas de définition

de ces termes. Selon la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière

pénale – notamment en lien avec l'infraction de l'art. 26 LPA – le détenteur

d'un animal est celui qui a le pouvoir effectif de disposer de l'animal dans

son propre intérêt et pas uniquement de manière provisoire. Son pouvoir de

disposition doit lui donner la possibilité de décider des soins et de la

surveillance de l'animal. La personne qui assume la garde des animaux exerce

uniquement un pouvoir de fait en matière de soins ou de surveillance de

l'animal. Au contraire du détenteur, elle peut agir uniquement pour une courte

durée, dans l'intérêt d'autrui et sur la base d'instructions. Il s'agit

typiquement de situations telles que l'employé ou le membre de la famille du

gardien. La notion de "personne assumant la garde" vise à permettre de

tenir compte d'une situation où une personne, sans revêtir la qualité de

détenteur, a une possibilité d'agir sur l'animal telle que les devoirs de

l'art. 6 LPA lui incombent nécessairement (arrêts TF 6B_660/2010 du 8 février

2011 consid. 1.2.2 et 1.2.3 et les réf. citées; cf. aussi arrêt TF 6B_482/2015

du 20 août 2015 consid. 2.2 et 2.9).

La jurisprudence de la CDAP a en outre déjà précisé

qu'il résulte des diverses dispositions de la LPA que le détenteur revêt le

rôle de garant du bien-être de l’animal (CDAP arrêts GE.2021.0210 du 8 août

2022 consid. 3; GE.2019.0141 du 3 février 2020 consid. 2; GE.2019.0037 du 29

avril 2019 consid. 5b; GE.2017.0056 du 30 avril 2018 consid. 3b). Cela ressort

également du Message du Conseil fédéral du 9 décembre 2002 concernant la

révision de la loi sur la protection des animaux, qui, sur la question de l’introduction

de nouveaux instruments d’exécution dans la loi, expose que le respect des

exigences minimales relatives aux constructions et à l’exploitation ne

suffisent pas pour garantir le bien-être des animaux et que seuls des

détenteurs bien formés, bien informés et motivés sont en mesure d’atteindre les

objectifs principaux du droit sur la protection des animaux en respectant ces

derniers (cf. FF 2003 595, ch. 1.1.3.1 p. 602 et ch. 2.2.1 p. 610).

b) En l'occurrence, la décision attaquée a été

notifiée tant au recourant 1 qu'au recourant 2.

aa) Le recourant 1 soutient qu'il n'est pas le

détenteur des animaux concernés en faisant valoir qu'il n'est pas propriétaire

et n'est titulaire d'aucun bail. Il ne nie pas être présent sur l'exploitation

mais expose que c'est sa compagne qui est chargée d'apporter les soins aux

animaux.

Il convient de constater d'emblée que le recourant 1

a considérablement varié dans ses explications. Ainsi, comme le relève

l'autorité intimée, il a d'abord déclaré lors du contrôle du 20 mars 2023 qu'il

était chargé par le recourant 2 de l'entretien des lieux et des soins

quotidiens des bovins. Il apparaît d'ailleurs que le recourant 1 disposait

alors d'un contrat de bail à ferme pour ces bien-fonds (cf. courriel du 24 mars

2023 de la DGAV, pièce 3 du dossier de l'autorité intimée). Il ressort en outre

du dossier que lors des différents contrôles de l'autorité, c'est toujours le

recourant 1 et non le recourant 2 qui était présent sur l'exploitation. Plusieurs

décisions ont en outre été notifiées uniquement au recourant 1 en sa qualité de

détenteur des animaux sans que celui-ci ne les conteste formellement, à tout le

moins par un recours auprès de l'autorité de céans. Ce n'est en outre qu'au

stade de la réplique dans la présente procédure que le recourant 1 avance pour

la première fois que sa compagne est chargée de l'entretien quotidien des

animaux.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de

considérer que le recourant 1 peut être considéré sinon comme le détenteur à

tout le moins comme le gardien des animaux. En effet, il ne nie pas être

régulièrement présent sur le site de l'exploitation et prodiguer des soins aux

animaux, ce qui suffit pour lui conférer la qualité de gardien. Il n'est donc

pas décisif d'examiner plus avant si le recourant 1 agit de manière bénévole,

comme il le soutient, ou uniquement pour apporter son aide à sa compagne.

Au vu de sa position effective à l'égard du bétail,

la décision attaquée lui impose à juste titre le respect des mesures visant à

assurer la protection des animaux. On précisera en outre que, dans la mesure où

elle a été notifiée tant au recourant 1 qu'au recourant 2, l'autorité intimée

peut s'adresser indistinctement aux deux destinataires de la décision attaquée

pour faire respecter les mesures en matière de protection des animaux.

bb) Quant au recourant 2, il ne conteste pas être

propriétaire des bovins détenus à ********. Contrairement à ce qu'il soutient,

la décision attaquée ne le prive aucunement de ses prérogatives. Dès lors qu'il

a en tant que propriétaire le pouvoir de disposer de ses animaux, il lui

appartient aussi de respecter les dispositions de la LPA et de l'OPAn. La

décision attaquée n'est donc pas critiquable de ce point de vue.

5.

Pour le surplus, les recourants ne formulent aucun grief à l'encontre

des mesures prises par la décision attaquée en vue d'assurer le respect des

prescriptions sur la protection des animaux.

Le recourant 2 se borne à exposer que les animaux

sont "bien traités" sans critiquer les faits constatés par la

décision attaquée ni exposer en quoi celle-ci violerait le droit. Les

recourants ne contestent en particulier pas les constatations faites par

l'autorité intimée lors du contrôle du 20 août 2024 s'agissant de

l'insuffisance de l'aire compte tenu du nombre de bovins détenus, ainsi que du

défaut d'entretien de l'aire en dur et des pâturages.

Les mesures ordonnées, qui visent notamment à

permettre aux animaux d'être détenus dans un environnement adéquat (art. 4

OPAn) et de recevoir les soins appropriés (art. 4 OPAn) doivent donc être

confirmées tout comme l'émolument mis à la charge des recourants par la

décision attaquée.

6.

Mal fondés, les recours doivent être rejetés dans la mesure de leur

recevabilité et la décision attaquée confirmée. Le délai imparti par la

décision attaquée étant échu, il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un

nouveau délai aux recourants pour mettre en conformité la détention des bovins.

Un émolument d'arrêt est mis à la charge des recourants, qui succombent (art.

49 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

Considérants

II.

La décision du Vétérinaire cantonal du 27 novembre 2024 est confirmée,

la cause étant renvoyée à cette autorité pour qu'elle impartisse un nouveau

délai de mise en conformité à A.________ et B.________.

III.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de A.________.

IV.

Un émolument de 1'000 (mille) francs est mis à la charge de B.________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 22 mai 2025

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.