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Décision

GE.2024.0379

CDAP - GE.2024.0379 - 2025-05-23 - A.________/Municipalité de Lausanne

23 mai 2025Français42 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 23 mai 2025

Composition

M. Guillaume Vianin, président; M. Pascal Langone et M. André

Jomini, juges; M. Patrick Gigante, greffier.

Recourant

A.________, à ********, représenté

par Me Olivier Subilia, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Municipalité de Lausanne,

Secrétariat

municipal,

à Lausanne.

Objet

Fonctionnaires

communaux

Recours A.________ c/ décision de la Municipalité de

Lausanne du 22 novembre 2024 (mise en demeure au sens de l'art. 71bis

RPAC).

Vu les faits suivants:

A.

Après avoir entrepris une reconversion professionnelle, A.________ a

obtenu le 30 mars 2009 un diplôme d'études commerciales auprès de ******** à ********.

A l'issue d'un apprentissage effectué au sein de la Ville de Lausanne, il a

obtenu, le 30 juin 2015, un certificat de capacité d'employé de commerce.

A.________ a été engagé par la Ville de Lausanne à

compter du 1er novembre 2015, en premier lieu en qualité

d'auxiliaire administratif, puis en qualité de secrétaire ********, par

contrats de droit privé. A compter du 1er avril et jusqu'au 30 juin

2017, A.________ a travaillé au sein de l'Etat de Vaud, à la ********, en

qualité de gestionnaire de dossiers. Du 1er août 2017 au 12 janvier

2018, il a été engagé par la Ville de Lausanne en qualité de secrétaire RH

auxiliaire au ********. Par contrat de durée maximale du 25 janvier 2018, A.________

a travaillé du 15 janvier au 30 juin 2018, en qualité d'auxiliaire

administratif, chargé de l'administration du personnel, à 100% au sein du

Service ********, Direction enfance, jeunesse et cohésion sociale (aujourd'hui:

Direction enfance, jeunesse et quartiers [DEJQ]).

B.

Le 1er mai 2018, A.________ a été nommé à titre provisoire

par la Municipalité de Lausanne en qualité de chargé d'administration du

personnel (CAP) au sein du SEP, à la DEJQ, à un taux de 100%. Le 1er mai

2019, il a été nommé fonctionnaire à titre définitif. Les 16 et 23 août 2019,

il a suivi la formation de base pour les formateurs de stagiaires/apprentis de

commerce au CEP. Le 10 septembre 2020, il a obtenu un certificat d'assistant en

gestion du personnel.

Aux termes de la description de poste (DP), dans sa

version de 2021, A.________ a signée le 25 mars 2021, ce dernier doit effectuer

les tâches administratives les plus complexes en appui au RRH (Responsable des

ressources humaines) ou aux CRH (Conseillers en ressources humaines) et saisir

les données du personnel concernant notamment les mouvements du personnel, le

recrutement, la préparation des contrats de travail pour le personnel

auxiliaire, les formations, la saisie des éléments variables de paie mensuels,

l'élaboration des certificats de travail et assurer le suivi des personnes en

absence de longue durée. Il doit également renseigner ou orienter le personnel

du ou des services concernant les questions RH en contribuant à développer un

climat de travail harmonieux, effectuer le suivi et la mise à jour des tableaux

de bord RH, de l'organigramme du service et participer à la gestion de la

documentation RH. A.________ a également pour tâche d'assurer la gestion des

absences et des temps pour l'ensemble du personnel du ou des services. Il est

également tenu d'assumer de manière autonome un processus RM ou un appui

spécifique à un processus RH, comme par exemple, coordonner l'apprentissage au

niveau du service ou apporter un appui administratif dans les situations

délicates avec prise de PV de séance. Les compétences et aptitudes requises

pour le poste sont les suivantes, selon la DP:

"(...)

- autonomie: capacité de prendre

des responsabilités et de réaliser son travail avec un minimum de

supervision et de contrôles;

- organisation du travail: faculté

d'organiser son activité de manière rationnelle, méthodique, fiable et

efficace;

- relations avec l'équipe:

aptitude à coopérer avec ses collègues;

- adaptation/flexibilité: aptitude

à s'adapter aux interlocuteurs/trices, aux circonstances et aux changements

de méthodes et outils de travail;

- discrétion: capacité de stricte retenue sur des aspects

confidentiels afin de respecter les personnes et les règles."

C.

En 2022, un contrôle obligatoire et systématique "à quatre

yeux" a été imposé pour le personnel du service lorsque celui-ci traite

d'éléments ayant une incidence sur les salaires du personnel. A.________ a

toutefois omis de faire contrôler un certain nombre de saisies entraînant des

anomalies, voire des erreurs majeures dans le système. En janvier 2023, la

digitalisation des dossiers du personnel a été assignée comme objectif

prioritaire à l'intéressé par B.________, chef du Domaine RH du service.

A l'issue de l'entretien de collaboration 2022 du 19

janvier 2023, il a notamment été imposé à A.________ comme objectifs d'adopter

une posture professionnelle en conformité avec la fonction RH occupée en toute

circonstance et participer à la mutualisation et à la transmission de connaissances

au sein du domaine RH. Le 24 avril 2023, un certificat de travail intermédiaire

a été délivré à l'intéressé, aux termes duquel:

"(...)

Monsieur A.________, né le ********, travaille au sein de

l'administration communale lausannoise, Direction de l'enfance, de la jeunesse

et des quartiers, Service des écoles et du parascolaire depuis le ********.

Engagé en qualité d'auxiliaire RH, il est au bénéfice d'un contrat fixe depuis

le 1er mai 2018 au taux d'activité de 100%.

Dans le cadre de sa fonction. Monsieur A.________ est chargé

principalement des tâches suivantes:

- Gestion administrative RH

complète du cycle de vie des collaborateurs-trices du domaine

infrastructures & bâtiments;

- Collaboration avec les

responsables du domaine infrastructures & bâtiments pour les

aspects administratifs RH;

- Suivi des absences des

collaborateurs-trices du domaine infrastructures & bâtiments;

- Participation au processus de

recrutement du personnel auxiliaire;

- Gestion mensuelle des éléments

variables de paie du personnel auxiliaire;

- Collaboration avec le Service du

personnel et le domaine juridique de la Ville de Lausanne;

- Répondre et orienter les collaborateurs-trices concernant

les demandes administratives RH.

Pour effectuer ses tâches quotidiennes, Monsieur A.________

utilise les logiciels usuels de bureautique (Word, Excel, Outlook) ainsi que

PeopleSoft et Timetool, les logiciels de gestion du personnel et de gestion des

temps de ta Ville de Lausanne.

Nous tenons à relever qu'entre septembre 2021 et mars 2022,

Monsieur A.________ a dû palier à l'absence du Conseiller RH du domaine

Infrastructures & bâtiments du service et il a pris à sa charge de très

gros volumes de travail en assurant de nombreuses tâches supplémentaires. Il

s'est notamment investi activement dans le processus de recrutement du

personnel et a participé à des entretiens complexes notamment à une procédure

de fin de droit au traitement.

Monsieur A.________ a su rapidement se montrer à la hauteur

de ses tâches. Il fait preuve d'autonomie tout en respectant les procédures

internes. Très impliqué dans les missions confiées, il mobilise ses capacités

pour effectuer son travail dans les délais impartis et à notre entière

satisfaction.

Vif et doté d'un franc parlé, Monsieur A.________ s'est vite

intégré au sein du service et a su se faire apprécier aussi bien de ses

collègues que de sa hiérarchie avec qui il entretient de bonnes relations. Il a

su également tisser des relations de proximité avec ses différents

interlocuteurs-trices et en particulier les concierges et les nettoyeur-euses

du service.

Le présent certificat est établi à la demande de l'intéressé.

Nous le remercions chaleureusement

pour le travail accompli jusqu'à maintenant et lui souhaitons beaucoup de

succès dans la poursuite de ses activités au sein de la Ville de Lausanne.

(...)"

Auparavant, lors de la séance RH du SEP du 13 avril

2023, il a été demandé à l'ensemble des assistants RH de scanner un minimum de

cinq dossiers par semaine pour un taux d'activité à 100%. Au cours de la séance

du 22 juin 2023, il a été rappelé que le projet était en cours depuis cinq mois

et que seuls 32 dossiers avaient été scannés depuis la fixation d'objectifs le

13 avril 2023. Le nombre de dossiers à scanner a été revu à la hausse, soit un

objectif de 10 dossiers pour un taux d'activité de 100%, afin de rattraper le

retard accumulé depuis la dernière séance RH. Un point de situation individuel

devait avoir lieu en septembre 2023; il a été reporté au 5 octobre 2023. Le 18 octobre 2023, B.________ a adressé à

l'intéressé un courriel aux termes duquel:

"Bonjour A.________,

Pour faire suite à notre séance, je

te confirme les points suivants:

- Le volume de dossiers scannés

dans le cadre de la numérisation des dossiers du personnel est très

insuffisant, ce qui n'est pas acceptable. En outre, la directive concernait

les dossiers du personnel fixe, ce qui n'a pas été pris en considération

de ta part.

J'ai noté que tu as reconnu ne

pas avoir rempli les objectifs et t'y être pris beaucoup trop tard

malgré les nombreux rappels dont deux formalisés au mois d'avril et au

mois de juin qui sont protocolés dans les PV de séance. Tu as également

reconnu ne pas avoir assimilé la directive concernant les dossiers fixes malgré

de nombreux rappels également.

- Il est désormais attendu de ta

part un minimum de 10 dossiers fixes numérisés par mois dès ce jour et

jusqu'à la fin du projet. Au vu des nombreux rappels, du délai de près

d'une année pour répondre aux objectifs et l'extension de ces derniers, une non-atteinte

de cet objectif, constituerait un nouveau non-respect des directives et serait

en aucun cas tolérable. Cela pourrait engendrer des mesures disciplinaires formelles.

Je compte donc sur toi pour répondre aux directives et aux

objectifs fixés".

Le 19 octobre 2023, A.________ a pris bonne note du

contenu de ce courriel et promis à son auteur qu'il allait faire le maximum

pour rattraper son retard sur le scannage. Le 17 novembre 2023, l'intéressé a

averti B.________, par courriel, de son absence à la séance

du réseau RH du SPEL, du même jour. Ce dernier lui a fait savoir que cette

absence, annoncée le jour même à 7h42, était inacceptable,

irrespectueuse et contrevenait aux directives internes, ce dont l'intéressé

s'est excusé, ajoutant qu'il était conscient de ce que son absence était

problématique.

D.

Le 15 février 2024, A.________ a assisté à la séance RH du SEP, au cours

de laquelle la réorganisation et la planification du domaine RH a été abordée.

Il a été relevé que tous les ARH (assistants en ressources humaines) et CRH

(conseillers en ressources humaines) devaient se former sur le traitement des

salaires, la gestion des temps (TimeTool), la gestion des auxiliaires et les

particularités liées au domaine infrastructures et bâtiments. Il était

également demandé spécifiquement à l'intéressé et à sa collègue, C.________, assistante

RH, d'uniformiser le traitement des salaires et des relevés d'heures entre

leurs secteurs et de se former à l'utilisation de l'outil "Robot",

développé par le Service informatique (SOI), afin d'automatiser la collecte et

la consolidation des données et éviter les saisies manuelles.

Le 1er mars 2024, les domaines

"Parascolaire" et "Infrastructure & Bâtiments" du SEP

ont fusionné. Depuis lors, C.________, qui travaille à 80%, a continué à

s'occuper des auxiliaires du secteur parascolaire, soit 216 personnes, tout en

prenant une partie des auxiliaires du secteur conciergerie. Pour sa part, A.________

a continué la prise en charge de la conciergerie, soit 22 personnes, ce qui a

créé un déséquilibre dans leur charge de travail respective. Lors de la séance

RH du SEP du 11 avril 2024, il a été demandé au personnel concerné, dont fait

partie l'intéressé d'être formé à la gestion des salaires APEMS et

infrastructures d'ici la fin du mois. Lors de la séance RH du SEP du 25 avril

2024, l'intéressé a été enjoint de faire le nécessaire pour se former sur les

salaires du parascolaire.

Le 3 juin 2024, D.________, RRH, supérieure directe

de A.________, a été informée que le processus de paie ne se déroulait pas

comme convenu et ne pouvait se poursuivre, dans la mesure où l'intéressé et

certains de ses collègues ARH n'avaient pas les connaissances nécessaires pour

établir les salaires du domaine parascolaire. Il s'est avéré que l'intéressé n'avait

pas suivi les formations requises et exigées par sa hiérarchie. Au cours de la

séance du 12 juin 2024 mise sur pied par D.________ avec les assistants RH, A.________

a indiqué à sa supérieure qu'il n'avait pas apprécié ses reproches et qu'il

aurait souhaité être remercié pour le travail effectué. Entre-temps, le 6 juin

2024, l'intéressé, qui était en charge de la prise du procès-verbal, était

absent de la séance RH du service, sans en aviser B.________ et sans effectuer

aucune démarche pour trouver un remplaçant.

A.________ s'est retrouvé en incapacité de travail à

compter du 7 août 2024. Le 21 août 2024, il a été convoqué par écrit à une

audition pouvant déboucher sur une mise en demeure au sens de l'article 71bis

du règlement pour le personnel de l’administration communale de la ville de

Lausanne, du 11 octobre 1977, qui devait se tenir le 4 septembre 2024. A la

requête de l'intéressé, cette séance a été déplacée au 18 septembre 2024, la

direction du SEP ajoutant que dans l'hypothèse où ce dernier n'était toujours

pas en mesure de se présenter en personne à cette nouvelle date, il était prié

de bien vouloir se déterminer par écrit sur les faits qui lui étaient reprochés

d'ici au 18 septembre 2024. Le 2 septembre 2024, l'intéressé a requis, par son

conseil, l'annulation de l'audition, vu son incapacité de travail. Le 19

septembre 2024, la direction du SEP a prolongé au 18 octobre 2024 le délai qui

lui était imparti pour produire des déterminations écrites. Le 18 octobre 2024,

A.________ s'est déterminé, par la plume de son conseil, sur les griefs qui lui

ont été faits concernant le processus de paie, la digitalisation, la gestion de

la population auxiliaire, la transmission des connaissances, le contrôle et la

validation des heures de remplacement du personnel de nettoyage, le contrôle à

quatre yeux, les notes de frais de repas, les erreurs sur les provisions, le

contrôle des lignes EVP, les formules des auxiliaires, les certificats de

travail, les plaintes du personnel et son attitude.

Par décision du 22 novembre 2024, la

Municipalité a notamment retenu ce qui suit à l’encontre de A.________:

"En l'espèce et s'agissant des manquements liés au

processus de paie, il ressort du dossier de votre mandant qu'il n'a pas

appliqué les directives reçues de sa hiérarchie, pourtant répétées à maintes

reprises, et donc pris les dispositions nécessaires pour être en capacité

d'établir les éléments variables de paie, une tâche pourtant prioritaire de la

fonction ARH qu'il occupe. Les explications de votre mandant à cet égard ne

sont guère convaincantes et on relèvera d'ailleurs qu'il ne semble pas avoir

pris la mesure de la situation et tout particulièrement du fait que la non

maîtrise de ces processus a mis en péril le paiement des salaires des

collaborateurs et collaboratrices du service. Le dernier délai pour suivre

cette formation avait en effet été fixé à fin avril 2024, après avoir été

reporté une fois. La personne en charge de sa formation n'était par ailleurs

pas en incapacité de travail en avril de sorte qu'il avait tout le loisir de se

former dans les délais exigés par sa hiérarchie et rappelés à diverses

reprises.

M. A.________ est responsable de la qualité des documents

qu'il transmet à sa hiérarchie pour contrôle et examen. Il est donc attendu de lui

qu'il mette tout en œuvre pour éviter les erreurs d'inattention, ce qui est

tout à fait dans ses cordes. A cet égard, on précisera qu'il est attendu d'un

ARH qu'il effectue les tâches administratives les plus complexes en appui aux

CRH et RRH et ce, conformément à la description de poste. Les attentes de la

hiérarchie à l'égard de votre mandant entrent pleinement dans ce cadre et ce, à

plus forte raison que M. A.________ est au bénéfice de près de neuf ans

d'expérience dans la fonction.

Les exemples remontés par la hiérarchie démontrent en effet

une problématique liée à la posture professionnelle de votre mandant. Un manque

d'implication et de rigueur, pourtant essentielle à la fonction RH comme relevé

ci-dessus, a en effet été observé par la hiérarchie. La fonction RH est

exigeante et il est attendu des professionnels, dont fait partie votre mandant,

de la précision et de la rigueur. Force est de constater que la posture

professionnelle de M. A.________ n'est pas toujours en adéquation avec les

attentes de sa hiérarchie eu égard à la fonction que votre mandant

occupe."

Elle a

ainsi notifié à A.________ une mise

en demeure dans les termes suivants:

"Au vu de ce qui précède, nous mettons

formellement Monsieur A.________ en demeure, au sens de l'article 71 bis RPAC,

d'atteindre les objectifs suivants:

1. Améliorer de façon notable la

qualité des documents transmis à la hiérarchie;

2. Mettre en place de manière

systématique le contrôle à quatre yeux avec ses collègues ARH et les

conseillers RH avant toute transmission des documents

à la hiérarchie;

3. Former de façon adéquate et

complète ses collègues ARH sur les processus en lien avec

le domaine Infrastructure & Bâtiment et se former sur les

processus propres au domaine parascolaire pour garantir une polyvalence

dans l'équipe;

4. Assurer et maîtriser

l'intégralité des processus RH en lien avec sa fonction, avec

diligence et précision;

5. Adopter un comportement et une

attitude tournée vers la prestation de service et la préservation

des intérêts du domaine RH, du service et de la commune

de Lausanne.

Il est attendu de M. A.________ un changement

immédiat et pérenne. Ainsi, aucun délai probatoire particulier ne lui est

imparti pour remplir les objectifs fixés. Un entretien de suivi aura lieu dans

les trois mois, dès la reprise de l'activité par votre mandant actuellement en

incapacité de travail, étant précisé que la hiérarchie mettra alors en place un

suivi hebdomadaire pour l'assister et l'aider à atteindre les objectifs fixés.

L'éventuelle suppression de l'annuité sera

examinée à l'issue de l'entretien susmentionné et fera cas échéant l'objet

d'une nouvelle décision.

En cas de non-atteinte des objectifs fixés

ci-dessus ou si l'insuffisance des prestations de votre mandant perdure, une

procédure de licenciement pour justes motifs pourra être engagée à son

encontre, en application des articles 70 et suivants RPAC.

Nous rappelons par

ailleurs qu'en sa qualité d'employé de la Commune de Lausanne, il est attendu

de M. A.________ qu'il adopte en tout temps un comportement en adéquation avec

sa fonction, qu'il remplisse à satisfaction les missions de sa fonction et qu'il

respecte scrupuleusement les articles du RPAC susmentionnés.

Compte tenu de ce qui

précède, l'effet suspensif est d'ores et déjà retiré à un éventuel

recours, en

application des articles 80 alinéa 2 et 99 de la Loi sur la procédure

administrative du 28

octobre 2008.

(...)"

E.

Par acte du 24 décembre 2024, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP) d’un recours contre cette dernière décision, dont

il demande principalement l'annulation, subsidiairement l'annulation et le

renvoi de la cause à la Municipalité de Lausanne.

La Municipalité de Lausanne a produit

son dossier. Dans sa réponse, elle propose le rejet du recours et la

confirmation de la décision attaquée.

A.________ a répliqué; il maintient ses conclusions.

Dans sa duplique, la Municipalité maintient les

siennes.

A.________ s'est déterminé de façon spontanée sur la

pièce 113 (extraits TimeTool concernant C.________ pour les mois de mars à

juillet 2024) produite par la Municipalité.

Considérant en droit:

1.

a) Selon l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), la CDAP connaît des recours

contre les décisions et décisions sur recours rendues par les autorités

administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en

connaître.

b) La décision attaquée consiste en une mise en

demeure, prononcé qui est sujet à recours à la Cour de céans (cf. arrêt

GE.2019.0171 du 8 octobre 2020). Le recours ayant été déposé dans le délai et

la forme prescrite, il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) En sa qualité de fonctionnaire de la Commune de Lausanne, le

recourant est soumis au RPAC qui, à son chapitre VIII "Cessation des

fonctions", prévoit notamment les dispositions suivantes:

"Renvoi pour justes motifs

Art.

70. ― 1

La Municipalité peut en tout temps licencier un fonctionnaire pour de

justes motifs en l'avisant trois mois à l'avance au moins si la nature des

motifs ou de la fonction n'exige pas un départ immédiat.

2 Constituent de justes

motifs l'incapacité ou l'insuffisance dans l'exercice de la fonction et toutes

autres circonstances qui font que, selon les règles de la bonne foi, la

poursuite des rapports de service ne peut être exigée.

a) procédure

Art. 71. ― 1

Lorsqu'une enquête

administrative est ouverte à son encontre, les faits incriminés sont portés par

écrit à la connaissance du fonctionnaire, le cas échéant, avec pièces à

l'appui.

2

Dès

l'ouverture de l'enquête, l'intéressé doit être informé de son droit d'être

assisté conformément à l'article 56 RPAC.

3

L'audition

fait l'objet d'un procès-verbal écrit, lequel est contresigné par l'intéressé

qui en reçoit un exemplaire; ce document indique clairement les suites qui

seront données à l'enquête.

b) mise en demeure

Art. 71.bis

― 1 Hormis les cas où un

licenciement avec effet immédiat s'impose, le licenciement doit être précédé

d'une mise en demeure formelle écrite, assortie d'une menace de licenciement si

le fonctionnaire ne remédie pas à la situation.

2

Avant la mise

en demeure, le fonctionnaire doit être entendu par son chef de service ou, le

cas échéant, par un membre de la Municipalité.

3

Selon les

circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à plusieurs reprises.

c) licenciement

Art. 71.ter

― 1

Si la nature des motifs implique un licenciement immédiat ou que le

fonctionnaire ne remédie pas à la situation malgré la ou les mises en demeure,

le licenciement peut être prononcé.

2

Le

licenciement ne peut être prononcé qu'après audition du fonctionnaire par un

membre de la Municipalité.

3 A l'issue de son

audition, le fonctionnaire doit être informé de la possibilité de demander la

consultation préalable de la Commission paritaire prévue à l'article 75.

4

La décision

municipale doit être communiquée par écrit à l'intéressé; elle est motivée et

mentionne les voies et délais de recours.

d)

Déplacement à la place du renvoi

Art. 72. – Si la nature des justes

motifs le permet, la Municipalité peut ordonner, à la place du licenciement, le

déplacement du fonctionnaire dans une autre fonction en rapport avec ses

capacités. Le traitement est alors celui de la nouvelle fonction."

b) L'art. 71bis RPAC prévoit ainsi une

mise en demeure pour les cas où un licenciement avec effet immédiat ne s'impose

pas. Selon les circonstances, cette mise en demeure peut être répétée à

plusieurs reprises. Le mécanisme de l'avertissement ou de la mise en demeure tend

avant tout à respecter le principe de la proportionnalité. La révision sous

l’angle de l’application de ce principe ne devrait intervenir que si la mesure

visée ne se trouve pas dans un rapport raisonnable avec les intérêts protégés

(Rémy Wyler/Matthieu Briguet, La fin des rapports de travail dans la fonction

publique, Berne 2017, p. 115; Héloïse Rosello, Les influences du droit privé du

travail sur le droit de la fonction publique, Genève/Zurich/Bâle 2016, n°538 p.

265). En effet, il est fréquent que le fonctionnaire puisse se voir reprocher

certains manquements à ses obligations, alors que, pratiquement (dans les

régimes récents de fonction publique qui ont renoncé à des sanctions

disciplinaires graduées), la seule mesure que peut prendre l'autorité de

nomination consiste en un licenciement. C'est la raison pour laquelle la

jurisprudence, ainsi d'ailleurs que la législation, prévoient fréquemment une

étape préalable sous la forme d'une sommation ou d'un avertissement, tout au

moins lorsque les manquements reprochés résultent d’un comportement du

fonctionnaire qu’il aurait pu éviter et qu’il peut, à l’avenir, améliorer

(arrêt GE.2019.0171 du 8 octobre 2020). Il reste qu'une telle mesure, même si

elle facilite sans doute un licenciement ultérieur en cas de nouveau

manquement, reste d'une gravité modérée; en somme, le fonctionnaire concerné

est ainsi, pour l'essentiel, invité à respecter à l'avenir ses obligations (à

les respecter mieux lorsqu'on pouvait lui reprocher des carences) et il ne tient

alors qu'à lui d'améliorer ses prestations pour échapper à une nouvelle mesure,

ici le licenciement (ibid.; cf. ég. arrêt TF 2P.163/2005 du 31 août 2005

consid. 7.2; voir en outre arrêt CDAP GE.2019.0171 du 8 octobre 2020).

c) En l’espèce, les objectifs de la mise en demeure

litigieuse ont été reproduits plus haut. Quoique ces dispositions ne soient pas

évoquées dans la décision attaquée, les reproches adressés par l’autorité

intimée au recourant relèvent pour l’essentiel des art. 10, 16 et 22 RPAC, aux

termes desquels:

"Exercice de la fonction – a) en général

Art. 10. – 1 Le fonctionnaire doit exercer

sa fonction personnellement, avec diligence, conscience et fidélité.

2 Sauf disposition contraire de l'acte de

nomination, et dans les limites des prescriptions sur la durée du travail, il

doit y consacrer tout le temps prévu."

"Art. 16 – Devoir d’obéissance

Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de ses

supérieurs et en exécuter les ordres avec conscience et discernement."

"Devoir de fidélité – a) en général

Art. 22. –

1 Le fonctionnaire doit en

toutes circonstances agir conformément aux intérêts de la Commune et s’abstenir

de tout ce qui pourrait lui causer perte ou dommage.

2 Par son attitude il doit se montrer digne de la

considération et de la confiance que sa situation officielle exige."

L'art. 22 RPAC exprime un devoir général de

fidélité, de façon comparable à ce qui est demandé aux travailleurs du secteur

privé. L’étendue du devoir de fidélité qui incombe à l’employé s'inspire de

l'art. 321a CO. Le fonctionnaire viole son devoir de fidélité et de sauvegarde

des intérêts de l'employeur lorsqu'il n'observe pas les règles de droit, les

accords contractuels, les directives ou les instructions données (arrêt du

Tribunal administratif fédéral A-3148/2017 du 3 août 2017 consid. 7.1.3).

3.

Le recourant se plaint de ce que la décision attaquée serait "extrêmement

sommaire et repose principalement sur la capacité de déduction du lecteur".

En outre, il reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir tenu compte et de

faire abstraction de ses déterminations du 18 octobre 2024.

a) L'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) garantit le droit d'être

entendu dans les procédures civiles, pénales et administratives qui aboutissent

à une décision. Comme d’autres garanties de procédure, le droit d’être entendu

est applicable à la relation juridique entre un employeur publics et ses agents

(v. Rosello, op. cit., n°142, p. 172). Selon la jurisprudence, ce droit

comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments

pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique,

le droit de consulter le dossier et de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 136 I 265 consid.

3.2 p. 272; 135 II 286 consid. 5.1 p. 293; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V

368 consid. 3.1 p. 371; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p.

56; 124 I 48 consid. 3a p. 51 et les arrêts cités). Il s’agit de permettre à

une partie de mettre en évidence son point de vue de manière efficace (ATF 111

Ia 273 consid. 2b; 105 Ia 193 consid 2b/cc). Le droit d’être entendu est un

droit de nature formelle dont la violation impose l'annulation de la décision

attaquée, sans qu'il y ait lieu d'examiner les griefs soulevés par le recourant

sur le fond (ATF 124 I 49 consid. 3a et 118 Ia 104 consid. 3c; arrêt CDAP

GE.2004.0032 du 7 mai 2004).

Une autorité viole le droit d'être entendu découlant

de l'art. 29 al. 2 Cst., notamment lorsqu'elle ne respecte pas son obligation

de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et

exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence,

il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont

guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n'a pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par

les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire,

peuvent être tenus pour pertinents (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237; 137 II

266 consid. 3.2 p. 270). L'essentiel est que la décision indique clairement les

faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l'état

de fait déterminant (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 135 II 145 consid. 8.2

p. 153).

En principe, le texte de l'art. 42 let. c LPA-VD est

clair: la motivation doit figurer dans la décision elle-même. Néanmoins, la

jurisprudence admet, de manière générale, que la motivation d'une décision peut

résulter de correspondances antérieures ou de documents séparés (ATF 131 I 18

consid. 3.1; 113 II 204 consid. 2; arrêts TF 2A.132/2003 du 24 octobre 2003

consid. 2.1; 2A.516/2000 du 6 novembre 2001; CDAP GE.2020.0070 du 4 février

2021; FI.2019.0086 du 26 juin 2020; AC.2019.0102 du 27 février 2020; voir aussi

Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, volume II: Les actes

administratifs et leur contrôle, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.8.3 p. 350).

b) En l'occurrence, trois reproches ont été émis à

l'endroit du recourant. En premier lieu, il ressort sans ambiguïté de la

décision attaquée que des manquements liés au processus de paie des

collaborateurs du SEP ont été constatés chez le recourant et ce, en raison de

lacunes dans sa formation. Or, des directives de se former sur le traitement

des salaires et à l'utilisation des outils informatiques avaient précédemment été

données à cet égard aux assistants RH. Il est dès lors reproché au recourant de

ne pas avoir appliqué ces directives et de ne pas avoir pris les dispositions

nécessaires pour être en mesure d'établir les éléments variables de paie. En

deuxième lieu, les supérieurs du recourant lui ont fait part de leur

insatisfaction quant à la qualité des documents transmis à sa hiérarchie pour contrôle

et examen. Dans sa réponse, l'autorité intimée relève que le recourant doit

être en mesure de gérer de manière autonome les tâches administratives RH. Or,

elle indique à cet égard que sa hiérarchie et certains collègues ont dû lui

retourner plusieurs fois des documents incorrectement rédigés ou contenant des

erreurs pour la plupart évitables. Enfin, il est clairement reproché au

recourant d'adopter une posture professionnelle qui n'est pas toujours en

adéquation avec les attentes de sa hiérarchie eu égard à sa fonction et de

faire preuve d'un manque d'implication et de rigueur. L'autorité intimée

rappelle sur ce point que le recourant n'a pas toujours respecté les directives

du service et de la municipalité en termes d'annonce d'absences.

Sans doute, le recourant conteste ce qui lui est

reproché; il n’en demeure pas moins qu’il ne s’est pas mépris sur le contenu de

la décision attaquée, puisque, dans son recours, il développe longuement

l’ensemble de ses moyens. Du reste, il s'est déterminé par écrit sur les

reproches émis par ses supérieurs avant que la décision attaquée ne soit rendue

et reprend précisément dans ses écritures les différents motifs sur lesquels

repose la décision attaquée pour les réfuter. En outre, contrairement à ce que

le recourant soutient, l’autorité intimée a examiné les moyens qu’il avait

soulevés à l’appui de ses déterminations du 18 octobre 2024. Dans son recours,

il relève lui-même que l'exposé des faits de la décision attaquée est à peu de

chose près le même que celui figurant dans le courrier du 21 août 2024,

certains reproches initialement émis ayant été abandonnés. A cela s’ajoute que

le recourant a pu faire valoir et développer l’ensemble de ses moyens à

l’encontre de la décision attaquée devant le Tribunal, qui statue en la matière

avec un plein pouvoir d’examen. Pour le surplus, savoir si l’appréciation des

faits retenus par l’autorité intimée est admissible ou non relève du fond.

Sur ce point, le recours s’avère par conséquent mal

fondé.

4.

Sur le plan matériel, le recourant fait valoir que les conditions qui

permettaient à l’autorité intimée de lui adresser une mise en demeure n’étaient

pas réalisées dans le cas d’espèce. Il se plaint d’une constatation inexacte et

arbitraire des faits.

a) On rappelle à cet égard que l'organisation de

l'administration fait partie des tâches propres des autorités communales (art.

2 de la loi cantonale du 28 février 1956 sur les communes [LC; BLV 175.11]).

Selon cette loi, il incombe au Conseil général ou communal de définir le statut

des fonctionnaires communaux et la base de leur rémunération (art. 4 al. 1 ch.

9 LC), la municipalité ayant la compétence de nommer les fonctionnaires et

employés de la commune, de fixer leur traitement et d'exercer le pouvoir disciplinaire

(art. 42 ch. 3 LC). La commune est ainsi habilitée à réglementer de manière

autonome les rapports de travail qu'elle noue avec ses fonctionnaires et

employés. Dans ce cas, la municipalité dispose d'une grande liberté

d'appréciation dans l'organisation de son administration, en particulier

s'agissant de la création, de la modification et de la suppression des rapports

de service nécessaires à son bon fonctionnement (cf. arrêt GE.2011.0198 du 20

février 2012 consid. 1). L'exercice de ce pouvoir est limité par les

principes constitutionnels régissant le droit administratif, tels que la

légalité, la bonne foi, l'égalité de traitement, la proportionnalité,

l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 I 113 consid. 6.4.2 p. 119; 108 Ib 209;

voir aussi arrêt GE.1997.0037 du 29 mai 1997; cf. ég. Rosello,

op. cit., n°535 p. 264; Peter Hänni/Thomas Meier, Der Rechtsschutz im

öffentlichen Personalrecht, in: Häner/Waldmann, Brennpunkte im

Verwaltungsprozess, Zurich 2013, p. 157).

Dans les litiges relatifs aux licenciements de

fonctionnaires communaux, le Tribunal cantonal ne dispose pas du même pouvoir

d’appréciation que l’autorité qui a rendu la décision. Le tribunal ne peut

notamment pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 98 LPA-VD)

et doit exercer son pouvoir d'examen avec une certaine retenue (dans ce sens,

arrêt GE.2014.0040 du 18 juin 2015 consid. 2). Il en va de même lorsque le

recours est dirigé, comme dans la présente espèce, contre une mise en demeure du

fonctionnaire concerné (arrêts GE.2024.0166 du 11 novembre 2024 consid. 5a;

GE.2024.0130 du 24 juin 2024 consid. 4b; GE.2021.0026 du 19 novembre 2021

consid. 2).

b) En l'occurrence, il importe de s'en tenir aux

constatations faites par l'autorité intimée, telles qu'elles ressortent de la

décision attaquée.

aa) En premier lieu, le recourant conteste toute

responsabilité dans les manquements liés au processus de paie constatés chez

les collaborateurs du SEP. De même, le fait que sa supérieure ait eu

connaissance de la situation depuis le 30 mai 2024 et ne réagisse que le 3 juin

2024 serait, toujours selon lui, également symptomatique d'un dysfonctionnement

du service. Au cours de la séance RH de son service, qui s'est tenue le 15

février 2024, il a été demandé à tous les assistants, dont le recourant, de se

former sur le traitement des salaires, notamment. Plus spécifiquement, il a été

demandé au recourant et à sa collègue, C.________, d'uniformiser le traitement

des salaires et des relevés d'heures entre leurs secteurs et de se former à

l'utilisation de l'outil "Robot", afin d'automatiser la collecte et

la consolidation des données et éviter les saisies manuelles. Or, le recourant

n'avait pas les connaissances nécessaires pour établir les salaires du domaine

parascolaire et n'avait pas été formé lorsque sa hiérarchie a constaté, le 30

mai 2024, que le processus de paie ne pouvait pas se poursuivre. Le recourant,

dont la formation devait avoir lieu entre février et avril 2024, fait valoir à

cet égard l'absence de sa collègue, C.________, qui devait assurer sa formation;

or, cette dernière n'a été absente qu'à partir de mai 2024. Dès lors,

contrairement à ce qu'il soutient, c'est bien parce qu'il n'a pas donné suite

aux directives qui ont été données aux assistants RH - et à lui en particulier -

de se former sur le traitement des salaires, alors qu'il avait le temps de se

former dans les délais exigés par sa hiérarchie, qu'il s'est trouvé dans

l'incapacité d'établir correctement les salaires, notamment les éléments

variables de paie, à la fin du mois de mai 2024. A cet égard, il

appartenait au recourant de s’organiser pour satisfaire à l’injonction qui lui

avait été adressée. Pourtant, on relève que la description de son poste

requiert du titulaire qu'il soit en mesure de saisir ces éléments. Du reste,

lors de la séance du 25 avril 2024 à laquelle le recourant a assisté, B.________,

chef du Domaine RH du service, a rappelé aux participants que les formations

sur les salaires devaient être achevées et qu'il s'agissait d'une injonction de

sa part. Le recourant, qui n'a pas observé cette directive de sa hiérarchie, ne

saurait s'exonérer du fait que certains de ses collègues ne l'auraient pas

davantage observée. Pour le reste, on ne voit pas que le fait que sa supérieure

ait attendu deux jours ouvrables pour réagir serait révélateur d'un

dysfonctionnement du service.

bb) En deuxième lieu, il est reproché au recourant de

fournir à ses supérieurs des documents rédigés ne présentant pas la qualité

qu'ils sont en droit d'attendre de la part d'un assistant RH. Il lui est

demandé de fournir dorénavant des documents rédigés avec une grammaire et une

orthographe soignées, avant de les transmettre à sa hiérarchie. Pour le

recourant, l'autorité intimée fait référence sur ce point aux certificats de

travail qu'il a rédigés et ajoute que ceux-ci sont toujours lus et validés par sa

hiérarchie, avant d'être envoyés par les assistants RH à leurs destinataires. Il

ressort toutefois des explications de l'autorité intimée que les prestations du

recourant sur ce point ne répondent pas aux attentes de ses supérieurs, dans la

mesure où ces derniers et certains de ses collègues ont dû renvoyer plusieurs

fois au recourant des documents incorrectement rédigés ou contenant des erreurs

qui pour la plupart étaient évitables. On rappelle du reste qu'un contrôle

obligatoire et systématique "à quatre yeux" a été imposé au personnel

du service en 2022, impliquant une collaboration entre assistants RH pour le

contrôle du travail. Le recourant semble s'être affranchi de cette directive

puisqu'en définitive, c'est sa hiérarchie qui a dû contrôler systématiquement la

qualité de son travail.

cc) Plus généralement, la décision attaquée reproche

au recourant d'adopter une posture professionnelle qui n'est pas toujours en

adéquation avec les attentes de sa hiérarchie eu égard à sa fonction et de

faire preuve d'un manque d'implication et de rigueur dans l'exercice de

celle-ci.

Ainsi, il est reproché au recourant de ne pas

toujours prévenir ses supérieurs de ses absences, sinon de le faire à la

dernière minute. Or, l'art. 12 RPAC exige du fonctionnaire empêché de respecter

son horaire de travail qu'il en informe immédiatement son chef. Le recourant

n'était pas présent à des séances obligatoires dont les dates avaient été

fixées à l'avance, ainsi les réunions du réseau RH de la Ville des 1er juin

et le 17 novembre 2023, sans avoir prévenu ses supérieurs; il l'a du reste

admis dans son courriel du même jour, ajoutant qu'il en avait parlé à un

collègue qui n'était pourtant pas son supérieur. En outre, le recourant n'avait

pas prévenu son supérieur de son absence à la séance RH du 6 juin 2024, bien

qu'il fût chargé de tenir un procès-verbal, sans effectuer la moindre démarche

pour trouver un remplaçant, comme cela est attendu des personnes absentes. Ses

critiques sont donc vaines.

Également sur ce volet, il est aussi reproché au recourant

d'avoir pris du retard dans la numérisation des dossiers du personnel. Cet

objectif consistant à scanner un minimum de cinq dossiers par semaine pour un

taux d'activité à 100%, a été assigné aux assistants RH le 13 avril 2023; il a

été rappelé à plusieurs reprises, l'objectif n'étant pas atteint. Au vu du

retard pris à atteindre celui-ci, le recourant, notamment, s'est vu imposer un

minimum de 10 dossiers à numériser par mois dès le 18 octobre 2023. Or, le

recourant rappelle avoir accumulé les heures supplémentaires et explique que les

objectifs de numérisation ne seraient réalisables pour aucun des assistants, ce

qui relèverait, selon lui, d'un problème global systémique, rencontré par

plusieurs collègues. On observe pourtant qu'à deux reprises au moins, notamment

dans son courriel du 19 octobre 2023 à B.________, le recourant a expressément admis

avoir tardé à entreprendre cette tâche.

Le recourant a en outre éprouvé des difficultés à se

coordonner de manière efficiente avec sa collègue pour la gestion de la

population des auxiliaires du domaine parascolaire, qui devait prendre place

dès le 1er mars 2024 suite à la fusion de ce domaine avec celui

"Infrastructure & Bâtiments". C.________, dont le taux d'activité

est de 80%, a continué à gérer les auxiliaires du secteur parascolaire, ce qui

représente 216 personnes, et a pris également en charge une partie des

auxiliaires du secteur conciergerie. Le recourant, qui travaille à plein temps,

a continué la prise en charge de ces derniers, ce qui représente 22 personnes. Quoi

qu'en dise le recourant, il assume donc sur ce point une charge de travail de

un contre dix pour sa collègue, bien que la gestion du personnel auxiliaire

fasse partie des charges de la description de son poste, d'où un déséquilibre

patent en résultant. Il ne peut dès lors prétendre qu'il n'avait en aucun cas

conscience de ce qui précède et que cette répartition déséquilibrée n'était pas

conforme aux attentes de ses supérieurs.

Toujours sur ce point, on relève le "franc-parler"

dont le recourant semble abuser et qui n'est guère compatible avec les

exigences de sa fonction, comme cela a été constaté à plusieurs reprises par

ses supérieurs lors des entretiens d'évaluation.

d) En conséquence,

les critiques du recourant sont vaines et ce dernier n’emporte pas la

conviction du Tribunal lorsqu’il soutient que les faits retenus dans la

décision attaquée l’auraient été de manière inexacte et arbitraire. En réalité,

le recourant se borne à substituer sa propre version des faits à celle

retenue à l’appui de la décision attaquée. Par le passé, les prestations du

recourant ont sans doute dépassé les attentes de ses supérieurs, ce qui ressort

notamment du certificat de travail intermédiaire élogieux qui lui a été délivré

le 14 avril 2023. Toutefois, depuis lors, le constat est fait que le recourant n'a

plus donné entière satisfaction à son employeur dans sa fonction d'assistant

RH. Plusieurs des directives qui lui ont été données par sa hiérarchie, suite à

la fusion des deux domaines du service, n'ont pas été respectées par le

recourant; il en va de même de certaines observations relevées par ses

supérieurs lors des entretiens d'appréciation, qui ne paraissent pas avoir

davantage retenu son attention. Il s'agit là d'une violation du devoir de

diligence et de fidélité, qui a eu pour conséquence que le recourant n'a rempli

que de manière imparfaite certaines des tâches de son poste, soit notamment la

saisie des éléments variables de paie mensuels et l'élaboration des certificats

de travail. A cela s'ajoute une conduite générale, on songe ici à ses absences

non annoncées, peu en adéquation avec les exigences du service et qui, à terme,

nuit à son efficacité.

Le recourant met en cause le fonctionnement du

service auquel il est rattaché. Il fait valoir que le 10 juin 2021, plusieurs

assistants RH avaient manifesté leur mécontentement à leur ancienne supérieure,

dénonçant des conditions de travail insatisfaisantes. Comme le relève

l'autorité intimée, ces éléments sont survenus à l'issue des mesures de

continuité mises en place durant la pandémie de Covid-19. Sans doute, le

recourant fait valoir que ces conditions de travail se seraient aggravées

depuis lors, sans en dire davantage cependant. Quoi qu'il en soit, à supposer

même que tel soit le cas, on ne voit pas en quoi cette situation exonérerait le

recourant de son obligation de fournir des prestations répondant aux attentes

de ses supérieurs et justifierait qu'il n'observe pas les directives de sa

hiérarchie.

Confrontés à une violation du devoir

de fidélité du fonctionnaire, les supérieurs du recourant n’avaient d’autre

choix que de mettre ce dernier en demeure de fournir des prestations de qualité

et de lui assigner des objectifs qui n'apparaissent guère irréalisables.

5.

Quoique le recourant ne l'invoque pas expressément, il reste cependant à

vérifier que la décision attaquée résiste au principe de proportionnalité.

a) Subdivisé en trois règles ou sous-principes, le

principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à

produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne

puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité);

en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige

un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés

compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée

des intérêts; v. ATF 143 I 403 consid. 5.6.3 p. 412; 142 I 76 consid. 3.5.1 p.

84; 142 I 49 consid. 9.1 p. 69; 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts

cités; arrêts 1C_267/2019 du 5 mai 2020 consid. 6.1; 2C_206/2017 du 23 février

2018 consid. 8.3; v. ég. arrêt CDAP GE.2024.0130 du 24 juin 2024 consid. 4a/bb).

b) En l'occurrence, la mise en demeure

contestée est assortie de cinq

objectifs assignés au recourant; or, tous relèvent de constats concordants

faits par ses supérieurs, comme on l’a vu au considérant précédent. Dès lors,

on n’hésitera guère à confirmer, s’agissant de la règle de l’aptitude, que la

mise en demeure attaquée est de nature à permettre au recourant de remplir sa fonction d'assistant RH, afin de

l’inviter à s’améliorer à cet égard. S’agissant de la règle de la nécessité, on

a vu ci-dessus qu'au moment où le recourant a été mis en demeure, il ne donnait

plus entière satisfaction à son employeur dans sa fonction d'assistant RH,

alors que deux domaines du service auquel il est rattaché avaient été

fusionnés. Non seulement il n'avait pas obtempéré aux ordres d'observer les

directives qui lui ont été données par sa hiérarchie s'agissant du traitement

des salaires et de la numérisation des dossiers, mais en outre il n'a pas tenu

compte de plusieurs observations relevées par ses supérieurs lors des entretiens

d'appréciation. Aucun délai probatoire ne lui a été imparti; il est simplement

prévu qu'un entretien de suivi soit mis sur pied dans les trois

mois dès la reprise de son activité. On ne voit pas qu’une autre mesure

moins incisive eût atteint le même résultat; le RPAC ne prévoit pas qu’un

avertissement – qui du reste ne diffère guère d’une mise en demeure (v.

Wyler/Briguet, op. cit., p. 65) – puisse être notifié au fonctionnaire manquant

à ses obligations. Sous l’angle de la règle de la proportionnalité au sens étroit,

il importe de mettre en balance l’intérêt public poursuivi, d’une part, la

rigueur de la mesure en cause, d’autre part. A cet égard, la mise en demeure

dont le recourant fait l’objet reste d’une gravité modérée; elle a pour effet

principal de l’inviter à remplir toutes les obligations découlant des buts et

responsabilités du poste qu’il occupe. Certes, cette mesure, que l'autorité

intimée a la faculté de répéter, peut également précéder une procédure de

licenciement; ceci étant, il ne tient qu’au recourant d’améliorer ses

prestations et de répondre aux attentes qu’impliquent ses responsabilités, afin

d’échapper à une telle procédure.

Sans doute, le recourant est dans l’incapacité de

fournir ses prestations depuis le 7 août 2024, de sorte que le délai de trois

mois à l'issue duquel un entretien de suivi doit être mis en œuvre n’a pas

commencé à courir. Ce constat n’affaiblit toutefois pas la décision attaquée.

Il appartiendra à l’autorité intimée d’adapter cette mesure à partir du moment

où le recourant aura repris ses activités au SEP.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent le Tribunal à rejeter le

recours et à confirmer la décision attaquée.

Bien que le recourant succombe, aucun émolument de

justice ne sera perçu (cf. art. 4 al. 4 du tarif des frais judiciaires et des

dépens en matière administrative, du 28 avril 2015 [TFJDA; BLV 173.36.5.1]; cf.

en outre arrêts CDAP GE.2020.0189 du 12 juillet 2021 consid. 6; GE.2015.0081 du

15 décembre 2015 consid. 7; GE.2012.0211 du 19 février 2013 consid. 4). L’allocation

de dépens n’entre pas en ligne de compte (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Municipalité de Lausanne, du 22 novembre 2024, est

confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 23 mai 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.