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Décision

GE.2025.0005

CDAP - GE.2025.0005 - 2025-04-01 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)

1 avril 2025Français18 min

I.

Source vd.ch

IB

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 1er avril

2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Alex Dépraz, juge; M. Bastien Verrey, assesseur; M. Loïc

Horisberger, greffier.

Recourante

A.________, à ********,

Autorité intimée

Département des institutions, du

territoire et du sport (DITS), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision du Département des

institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 décembre 2024

(indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: la recourante) est la mère de B.________, née le ********

2004.

Par jugement définitif du 13 décembre 2022, le

Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu coupable C.________

de différentes infractions. Il ressort de ce jugement que le prévenu a exploité

un salon de coiffure à ********, comprenant également un lieu de shooting photo

et de massage, entre l'année 2019 et juillet 2020 et qu'il avait pour habitude d'inviter de nombreuses écolières

mineures dans son salon de coiffure lequel est devenu progressivement une

sorte d'"espace jeunesse" où elles se rendaient régulièrement afin de

consommer diverses boissons alcoolisées, des cigarettes et différents produits

stupéfiants et médicaments proposés par ce dernier. L'auteur proposait

également aux jeunes filles de les coiffer gratuitement ou à bas prix et

profitait de leur présence pour les photographier. C'est dans ce contexte

général qu'ont eu lieu les faits reprochés à C.________ à rencontre de B.________,

alors âgée de 16 ans. Selon le jugement pénal, il lui était reproché d'avoir

mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et de l'avoir photographiée en

sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles, sur un siège ou sur la

table de massage. Ces dernières mimaient des scènes de baiser, se touchant la

poitrine ou tenant un fouet. C.________ a également massé les épaules dénudées

de B.________.

S'agissant des actes reprochés à l'encontre de B.________,

dès lors que celle-ci était âgée de plus de 16 ans au moment des faits, ni

l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187

CP, ni l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP

n'ont été retenues et C.________ a été uniquement condamné pour remise de

stupéfiants à une personne de moins de 18 ans au sens de l'art. 19bis

de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;

RS 812.121). En revanche pour d'autres faits qui lui étaient reprochés

vis-à-vis d'autres personnes, C.________ a notamment été condamné dans le même

jugement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre

sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur

une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel

avec des mineurs contre rémunération et pornographie.

Entendue en audience par le tribunal correctionnel,

la recourante a exposé que les conséquences des faits précités sur sa fille ont

été désastreuses, dans ce sens qu'en substance sa fille et elle-même

souffraient de dépression, que celle-là a été hospitalisée à deux reprises et

que leurs vies respectives ont été largement et négativement influencées par

les actes reprochés à C.________.

En cours d'audience, le prévenu a conclu une

convention sur les conclusions civiles avec différentes parties dont la

recourante et sa fille. Il s'est reconnu débiteur de B.________ de 3'281 fr. 80

à titre de dommages et intérêts et de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort

moral. Il s'est également reconnu débiteur de la recourante de 3'941 fr. 60 à

titre de dommages et intérêts et de 2'500 fr. à titre d'indemnité pour tort

moral.

B.

Par demande du 7 août 2023 adressée à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes en sa qualité d'autorité d'indemnisation LAVI

et fondée sur les art. 19 ss LAVI, la recourante a conclu au versement par

l'Etat de Vaud de 2'500 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 3'941

fr. 60 à titre de dommage matériel. Par demande du même jour, la fille de la

recourante a également conclu au versement par l'Etat de Vaud de 7'000 fr. à

titre de réparation de son tort moral et de 3'381 fr. 80 à titre de dommage matériel.

Auditionnée par la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée), la recourante

a exposé que voir son enfant démolie et en dépression avec des envies

suicidaires lui causait une tristesse infinie. Elle a déclaré qu'elle avait

très peu, voir aucun lien avec le monde extérieur. Souffrant de douleurs

articulaires et bénéficiant d'une rente AI, la recourante a également exposé

qu'elle se sentait atteinte dans sa santé mentale, souffrait d'une dépression

chronique et se sentait incomprise (avec ses maladies). La recourante a

également produit deux rapports médicaux du 26 septembre et du 24 novembre 2022

de sa psychologue ainsi qu'un rapport médical de sa psychiatre du 3 novembre

2023. Tout en rappelant que la recourante souffre de difficultés psychologiques

depuis plusieurs années, ces rapports soulignent une aggravation de l'état de

santé de la recourante depuis août 2022 en lien avec les évènements vécus par

sa fille.

Par décision du 29 octobre 2024, l'autorité intimée

a alloué à la fille de la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de

réparation morale. S'agissant du remboursement des frais médicaux engagés avant

la stabilisation de son état de santé, elle a déclaré irrecevable la demande

d'indemnisation, renvoyant la fille de la recourante au centre de consultation

LAVI. Cette décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.

C.

Par décision du 19 décembre 2024, l'autorité intimée a rejeté "la

demande de réparation morale et [du] dommage matériel" de la

recourante.

Par acte du 7 janvier 2024, la recourante a déféré

cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (ci-après: CDAP). Elle a pris les conclusions suivantes:

"1. De reconnaître que les atteintes psychologiques

graves et durables de mon enfant sont équivalentes à des atteintes physiques

entraînant un handicap durable.

2. De reconnaître de ce fait ma qualité de victime indirecte.

3. De revoir la décision de l'autorité d'indemnisation de la

LAVI et d'ordonner une indemnisation conforme à l'article 49 de la LAVI,

incluant un dédommagement pour le tort moral que je subis en tant que parent

directement touché par la souffrance de mon enfant. Ceci en conformité avec le

jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.

4. Je demande également à ce Tribunal la confirmation de la

prise en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le

centre de consultation LAVI, conformément à l'art 13 et 19 LAVI et selon

indication de la prise en charge de la même situation dans te traitement la

situation de ma fille par l'autorité d'indemnisation LAVI. (cf p. 8 décision B.________

ci jointe)".

L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours

le 7 février 2025 concluant à son rejet.

La recourante a encore répliqué le 14 février 2025.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24

LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant

d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de

recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant

d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud,

la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14

de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV

312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette

direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les

règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95

LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75,

76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

La recourante conclut notamment à la "confirmation de la prise

en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le

centre de consultation LAVI" en se référant à la décision rendue par

l'autorité intimée s'agissant de sa fille. Il ressort de cette dernière

décision que l'autorité intimée avait refusé de verser à la fille de la

recourante une indemnité de 3'281 fr. 80 à titre de dommage matériel

correspondant à ses frais médicaux dès lors que ces frais étaient antérieurs à

la stabilisation de son état de santé et que le remboursement de ces frais était

donc de la compétence du centre de consultation LAVI. Par ailleurs, la

recourante avait également conclu au versement par l'autorité intimée d'un

montant de 3'941 fr. 60 à titre de réparation de son dommage matériel, ce qui

lui a été refusé dans la décision entreprise et qu'elle ne remet pas en

question dans son recours.

a) En procédure juridictionnelle administrative, ne

peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos

desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement

d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)

est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il

est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3).

b) A titre liminaire, il y a lieu de noter que le

refus par l'autorité intimée de verser à la recourante 3'941 fr. 60 à titre de

réparation de son dommage matériel n'est pas contesté.

Par ailleurs, la conclusion prise par la recourante s'agissant

de la "confirmation de la prise en charge des frais médicaux reconnus

par le Tribunal correctionnel par le centre de consultation LAVI" de

sa fille est manifestement exorbitante au litige et est irrecevable. En effet,

la décision attaquée en l'espèce n'avait pour objet que l'indemnisation au

titre de la LAVI de la recourante. Comme on l'a vu, la question de

l'indemnisation de sa fille a fait l'objet d'une décision distincte du 29

octobre 2024, qui, elle, est entrée en force. La cour de céans n'entrera donc

pas en matière sur ce point.

3.

La décision attaquée a rejeté la demande de réparation morale et du

dommage matériel de la recourante au motif que les atteintes subies par la

recourante à la suite des faits évoqués ci-dessus en lien avec sa fille n'était

pas assimilables dans leur intensité à celles que pourraient endurer les

parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes lésions corporelles. Est

donc uniquement litigieuse la question de savoir si la recourante peut être

considérée comme une victime indirecte, et obtenir à ce titre une réparation

morale en application de la LAVI. On rappellera au surplus que, dans son

jugement, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a constaté s'agissant des

faits commis le 13 juillet 2020 à l'encontre de la fille de la recourante que

l'auteur s'était rendu coupable de l'infraction de remise de stupéfiants à une

personne de moins de 18 ans (art. 19bis LStup).

a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui

suit:

"1 Toute

personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par la présente loi (aide aux victimes).

2 Ont également

droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la

victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues

(proches).

3 Le droit à

l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:

a. ait

été découvert ou non;

b. ait

eu un comportement fautif ou non;

c. ait

agi intentionnellement ou par négligence."

L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations

d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de

l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent

que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Selon l'art. 22

al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque

la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie.

b) L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose

donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est

décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce.

Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021

du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une

infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou

sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé,

qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits

spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie

essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité

compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016

du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de

victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de

mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité

corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71

consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une

atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en

danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du

délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004

du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine

importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la

qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive,

il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le

lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi

fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits

déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la

qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de

cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3;

141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de

l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en

danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver

le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité

psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP).

La LStup poursuit des buts

de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation

non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de

stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les

mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de

l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne

vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille

de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des

mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code

pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire

du Code pénal, ad. art. 136 N 1).

Dans son recours, la recourante fait valoir que sa

fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé

par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande

souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique

hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que

sa fille mette fin à ses jours.

Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le

jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi

par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les

certificats médicaux versés au dossier. Il ne s'agit en outre aucunement ici de

minimiser la gravité très importante des actes commis par C.________ notamment

à l'égard de la fille de la recourante et encore moins la portée et les

conséquences de ce qu'a subi cette dernière, y compris les conséquences sur sa

vie.

S'il est donc indéniable que ces éléments ont

entraîné dans un sens courant des conséquences importantes pour la recourante,

cela n'ouvre néanmoins pas encore le droit pour cette dernière à une

indemnisation au sens de la légalisation sur l'aide aux victime d'infractions. Toutefois,

comme on l'a vu, s'agissant des actes qui lui étaient reprochés vis-à-vis de la

fille de la recourante, le prénommé a uniquement été condamné pour lui avoir

remis des stupéfiants. Dans ce sens, le jugement ne fait état que d'une mise à

disposition de cannabis — sans en préciser la quantité — si bien qu'il paraît douteux que les troubles psychiques dont

souffre la fille de la recourante soient en lien avec la commission de cette

infraction de mise en danger. Les troubles psychiques paraissent plutôt liés

aux actes qui étaient reprochés à l'auteur et pour lesquels il n'a pas été

condamné ou aux actes commis à l'encontre d'autres plaignantes.

c) En résumé, les griefs de la recourante à

l'encontre de la décision lui refusant une indemnité LAVI doivent être rejetés:

la recourante, malgré des souffrances qui ne peuvent

être niées, n'entre pas dans la qualification de victime, dans le sens strict

que lui donne la législation LAVI.

Au final, c'est à juste titre que sa demande a été

refusée par l'autorité compétente. Ainsi, en refusant la demande

d'indemnisation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.

4.

La recourante fait également valoir que l'autorité intimée se contredit

dès lors qu'elle a accepté de lui rembourser ses frais de psychologue dans le

cadre d'un suivi en lien avec la situation de sa fille, ce qui attesterait de

son statut de victime lui donnant droit à une indemnité. Cela étant, quand bien

même la recourante a pu bénéficier de prestations comprenant une assistance

médicale, psychologique, sociale, ces prestations ont été fournies sur la base

des art. 12 ss LAVI qui octroient des droits tant à la victime qu'à ses

proches. Elles ont été versées par le centre de consultation LAVI et non par

l'autorité intimée. L'octroi de ces prestations ne préjuge donc en rien du droit

de la recourante de bénéficier d'une indemnité pour tort moral au sens des art.

1er et art. 22 LAVI. Par conséquent, la recourante ne peut rien

tirer comme grief du fait qu'elle a pu bénéficier de prestations de suivi

médical par un centre LAVI quant à l'indemnisation qu'elle sollicite.

Ni le fait que la qualité de victime lui aurait été

reconnue dans la procédure pénale ni celui que l'auteur se soit reconnu

débiteur de certains montants à titre de réparation du dommage ne permettent de

modifier ce qui précède.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la

mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, par

substitution de motifs. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant

gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Considérants

II.

La décision rendue le 19 décembre 2024 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 1er avril 2025

Le

président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.