GE.2025.0005
CDAP - GE.2025.0005 - 2025-04-01 - A.________/Département des institutions, du territoire et du sport (DITS)
1 avril 2025Français18 min
I.
Source vd.ch
IB
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril
2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Alex Dépraz, juge; M. Bastien Verrey, assesseur; M. Loïc
Horisberger, greffier.
Recourante
A.________, à ********,
Autorité intimée
Département des institutions, du
territoire et du sport (DITS), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision du Département des
institutions, du territoire et du sport (DITS) du 19 décembre 2024
(indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: la recourante) est la mère de B.________, née le ********
2004.
Par jugement définitif du 13 décembre 2022, le
Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu coupable C.________
de différentes infractions. Il ressort de ce jugement que le prévenu a exploité
un salon de coiffure à ********, comprenant également un lieu de shooting photo
et de massage, entre l'année 2019 et juillet 2020 et qu'il avait pour habitude d'inviter de nombreuses écolières
mineures dans son salon de coiffure lequel est devenu progressivement une
sorte d'"espace jeunesse" où elles se rendaient régulièrement afin de
consommer diverses boissons alcoolisées, des cigarettes et différents produits
stupéfiants et médicaments proposés par ce dernier. L'auteur proposait
également aux jeunes filles de les coiffer gratuitement ou à bas prix et
profitait de leur présence pour les photographier. C'est dans ce contexte
général qu'ont eu lieu les faits reprochés à C.________ à rencontre de B.________,
alors âgée de 16 ans. Selon le jugement pénal, il lui était reproché d'avoir
mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et de l'avoir photographiée en
sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles, sur un siège ou sur la
table de massage. Ces dernières mimaient des scènes de baiser, se touchant la
poitrine ou tenant un fouet. C.________ a également massé les épaules dénudées
de B.________.
S'agissant des actes reprochés à l'encontre de B.________,
dès lors que celle-ci était âgée de plus de 16 ans au moment des faits, ni
l'infraction d'acte d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187
CP, ni l'infraction de pornographie au sens de l'art. 197 al. 1 CP
n'ont été retenues et C.________ a été uniquement condamné pour remise de
stupéfiants à une personne de moins de 18 ans au sens de l'art. 19bis
de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup;
RS 812.121). En revanche pour d'autres faits qui lui étaient reprochés
vis-à-vis d'autres personnes, C.________ a notamment été condamné dans le même
jugement pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, tentative d'actes d'ordre
sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur
une personne incapable de discernement ou de résistance, actes d'ordre sexuel
avec des mineurs contre rémunération et pornographie.
Entendue en audience par le tribunal correctionnel,
la recourante a exposé que les conséquences des faits précités sur sa fille ont
été désastreuses, dans ce sens qu'en substance sa fille et elle-même
souffraient de dépression, que celle-là a été hospitalisée à deux reprises et
que leurs vies respectives ont été largement et négativement influencées par
les actes reprochés à C.________.
En cours d'audience, le prévenu a conclu une
convention sur les conclusions civiles avec différentes parties dont la
recourante et sa fille. Il s'est reconnu débiteur de B.________ de 3'281 fr. 80
à titre de dommages et intérêts et de 7'000 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral. Il s'est également reconnu débiteur de la recourante de 3'941 fr. 60 à
titre de dommages et intérêts et de 2'500 fr. à titre d'indemnité pour tort
moral.
B.
Par demande du 7 août 2023 adressée à la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes en sa qualité d'autorité d'indemnisation LAVI
et fondée sur les art. 19 ss LAVI, la recourante a conclu au versement par
l'Etat de Vaud de 2'500 fr. à titre de réparation de son tort moral et de 3'941
fr. 60 à titre de dommage matériel. Par demande du même jour, la fille de la
recourante a également conclu au versement par l'Etat de Vaud de 7'000 fr. à
titre de réparation de son tort moral et de 3'381 fr. 80 à titre de dommage matériel.
Auditionnée par la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (ci-après: l'autorité intimée), la recourante
a exposé que voir son enfant démolie et en dépression avec des envies
suicidaires lui causait une tristesse infinie. Elle a déclaré qu'elle avait
très peu, voir aucun lien avec le monde extérieur. Souffrant de douleurs
articulaires et bénéficiant d'une rente AI, la recourante a également exposé
qu'elle se sentait atteinte dans sa santé mentale, souffrait d'une dépression
chronique et se sentait incomprise (avec ses maladies). La recourante a
également produit deux rapports médicaux du 26 septembre et du 24 novembre 2022
de sa psychologue ainsi qu'un rapport médical de sa psychiatre du 3 novembre
2023. Tout en rappelant que la recourante souffre de difficultés psychologiques
depuis plusieurs années, ces rapports soulignent une aggravation de l'état de
santé de la recourante depuis août 2022 en lien avec les évènements vécus par
sa fille.
Par décision du 29 octobre 2024, l'autorité intimée
a alloué à la fille de la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de
réparation morale. S'agissant du remboursement des frais médicaux engagés avant
la stabilisation de son état de santé, elle a déclaré irrecevable la demande
d'indemnisation, renvoyant la fille de la recourante au centre de consultation
LAVI. Cette décision n'a pas été contestée. Elle est entrée en force.
C.
Par décision du 19 décembre 2024, l'autorité intimée a rejeté "la
demande de réparation morale et [du] dommage matériel" de la
recourante.
Par acte du 7 janvier 2024, la recourante a déféré
cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (ci-après: CDAP). Elle a pris les conclusions suivantes:
"1. De reconnaître que les atteintes psychologiques
graves et durables de mon enfant sont équivalentes à des atteintes physiques
entraînant un handicap durable.
2. De reconnaître de ce fait ma qualité de victime indirecte.
3. De revoir la décision de l'autorité d'indemnisation de la
LAVI et d'ordonner une indemnisation conforme à l'article 49 de la LAVI,
incluant un dédommagement pour le tort moral que je subis en tant que parent
directement touché par la souffrance de mon enfant. Ceci en conformité avec le
jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois.
4. Je demande également à ce Tribunal la confirmation de la
prise en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le
centre de consultation LAVI, conformément à l'art 13 et 19 LAVI et selon
indication de la prise en charge de la même situation dans te traitement la
situation de ma fille par l'autorité d'indemnisation LAVI. (cf p. 8 décision B.________
ci jointe)".
L'autorité intimée s'est déterminée sur le recours
le 7 février 2025 concluant à son rejet.
La recourante a encore répliqué le 14 février 2025.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de
recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de Vaud,
la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24 LAVI (art. 14
de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI – LVLAVI; BLV
312.41). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions rendues par cette
direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal, selon les
règles ordinaires de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (art. 75,
76 et 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
La recourante conclut notamment à la "confirmation de la prise
en charge des frais médicaux reconnus par le Tribunal correctionnel par le
centre de consultation LAVI" en se référant à la décision rendue par
l'autorité intimée s'agissant de sa fille. Il ressort de cette dernière
décision que l'autorité intimée avait refusé de verser à la fille de la
recourante une indemnité de 3'281 fr. 80 à titre de dommage matériel
correspondant à ses frais médicaux dès lors que ces frais étaient antérieurs à
la stabilisation de son état de santé et que le remboursement de ces frais était
donc de la compétence du centre de consultation LAVI. Par ailleurs, la
recourante avait également conclu au versement par l'autorité intimée d'un
montant de 3'941 fr. 60 à titre de réparation de son dommage matériel, ce qui
lui a été refusé dans la décision entreprise et qu'elle ne remet pas en
question dans son recours.
a) En procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement
d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. L'objet du litige dans la procédure de recours (Streitgegenstand)
est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où il
est effectivement remis en question par la partie recourante (ATF 144 II 359 consid. 4.3).
b) A titre liminaire, il y a lieu de noter que le
refus par l'autorité intimée de verser à la recourante 3'941 fr. 60 à titre de
réparation de son dommage matériel n'est pas contesté.
Par ailleurs, la conclusion prise par la recourante s'agissant
de la "confirmation de la prise en charge des frais médicaux reconnus
par le Tribunal correctionnel par le centre de consultation LAVI" de
sa fille est manifestement exorbitante au litige et est irrecevable. En effet,
la décision attaquée en l'espèce n'avait pour objet que l'indemnisation au
titre de la LAVI de la recourante. Comme on l'a vu, la question de
l'indemnisation de sa fille a fait l'objet d'une décision distincte du 29
octobre 2024, qui, elle, est entrée en force. La cour de céans n'entrera donc
pas en matière sur ce point.
3.
La décision attaquée a rejeté la demande de réparation morale et du
dommage matériel de la recourante au motif que les atteintes subies par la
recourante à la suite des faits évoqués ci-dessus en lien avec sa fille n'était
pas assimilables dans leur intensité à celles que pourraient endurer les
parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes lésions corporelles. Est
donc uniquement litigieuse la question de savoir si la recourante peut être
considérée comme une victime indirecte, et obtenir à ce titre une réparation
morale en application de la LAVI. On rappellera au surplus que, dans son
jugement, le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois a constaté s'agissant des
faits commis le 13 juillet 2020 à l'encontre de la fille de la recourante que
l'auteur s'était rendu coupable de l'infraction de remise de stupéfiants à une
personne de moins de 18 ans (art. 19bis LStup).
a) L'art. 1 al. 1 LAVI dispose ce qui
suit:
"1 Toute
personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par la présente loi (aide aux victimes).
2 Ont également
droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la
victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues
(proches).
3 Le droit à
l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a. ait
été découvert ou non;
b. ait
eu un comportement fautif ou non;
c. ait
agi intentionnellement ou par négligence."
L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI). Les prestations
d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de
l'infraction ou un autre débiteur ne versent aucune prestation ou ne versent
que des prestations insuffisantes (art. 4 al. 1 LAVI). Selon l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque
la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s'appliquent par analogie.
b) L'application de l'art. 1 al. 2 LAVI présuppose
donc l'existence d'une victime directe d'une infraction (même si celle-ci est
décédée), ce qui doit être examiné au préalable dans le cas d'espèce.
Selon la jurisprudence topique (voir arrêt TF 1B_259/2021
du 19 août 2021 consid. 2.1), on entend par victime le lésé qui, du fait d'une
infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou
sexuelle (art. 116 al. 1 CPP). Il s'agit donc d'une catégorie spéciale de lésé,
qui jouit des droits procéduraux conférés à celui-ci, ainsi que de droits
spécifiques notamment rappelés à l'art. 117 CPP; cela se justifie
essentiellement en raison des besoins de protection accrus des droits de la personnalité
compte tenu de la nature des atteintes subies par la victime (arrêt TF 1B_342/2016
du 12 décembre 2016 consid. 2.1 et tes réf. cit.). En principe, la qualité de
victime au sens de l'art. 116 CPP est niée dans les cas d'infractions de
mise en danger puisqu'elle implique une atteinte effective à l'intégrité
corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 129 IV 95 consid. 3.1; 122 IV 71
consid. 3a; arrêt TF 1A.272/2004 du 31 mars 2005 consid. 4.1). Cela étant, une
atteinte directe peut néanmoins être reconnue lorsque la personne mise en
danger a souffert de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du
délinquant (cf. arrêts TF 6B_327/2007 du 16 novembre 2007 consid. 2.1 et 1A.272/2004
du 31 mars 2005 consid. 4.1). L'atteinte subie doit revêtir une certaine
importance. D'une manière générale, la notion de victime ne dépend pas de la
qualification de l'infraction, mais de ses effets sur le lésé. En définitive,
il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le
lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi
fédérale (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1). Enfin, tant que les faits
déterminants ne sont pas définitivement arrêtés, il suffit, pour admettre la
qualité de victime au sens de l'art. 116 al. 1 CPP, que l'atteinte au sens de
cette disposition soit rendue vraisemblable (cf. ATF 143 IV 154 consid. 2.3.3;
141 IV 1 consid. 3.1 et les réf. cit.). L'atteinte doit découler directement de
l'infraction. Cette condition exclut en principe les infractions de mise en
danger qui, par définition, n'entraînent pas d'atteinte, mais il faut réserver
le cas où le lésé serait touché avec une certaine intensité dans son intégrité
psychique (Christine Guy-Ecabert, CR-CPP, n. 11 ad art. 116 CPP).
La LStup poursuit des buts
de santé publique (art. 1 LStup), notamment celui de prévenir la consommation
non autorisée de stupéfiants et de substances psychotropes. L'art. 19bis LStup, qui punit notamment la remise de
stupéfiants aux mineurs, a pour objectif de protéger de manière générale les
mineurs contre les effets nocifs de la consommation de drogues. A l'instar de
l'art. 136 CP, il s'agit d'une infraction de mise en danger abstraite qui ne
vise pas à protéger directement l'intégrité physique ou psychique de la fille
de la recourante, mais la santé publique et plus particulièrement la santé des
mineurs (Ros, in Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], Commentaire romand, Code
pénal II, 2017, ad art. 136 N 12; Dupuis et al., Petit commentaire
du Code pénal, ad. art. 136 N 1).
Dans son recours, la recourante fait valoir que sa
fille souffre d'un handicap psychologique grave et permanent, directement causé
par l'infraction dont elle a été victime qui lui cause une très grande
souffrance, nécessitant notamment un soutien médical psychologique
hebdomadaire. Elle expose également qu'elle vit avec la crainte quotidienne que
sa fille mette fin à ses jours.
Il ne fait aucun doute que les faits relatés dans le
jugement pénal ont pu être à l'origine pour la fille de la recourante et aussi
par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, attestée par les
certificats médicaux versés au dossier. Il ne s'agit en outre aucunement ici de
minimiser la gravité très importante des actes commis par C.________ notamment
à l'égard de la fille de la recourante et encore moins la portée et les
conséquences de ce qu'a subi cette dernière, y compris les conséquences sur sa
vie.
S'il est donc indéniable que ces éléments ont
entraîné dans un sens courant des conséquences importantes pour la recourante,
cela n'ouvre néanmoins pas encore le droit pour cette dernière à une
indemnisation au sens de la légalisation sur l'aide aux victime d'infractions. Toutefois,
comme on l'a vu, s'agissant des actes qui lui étaient reprochés vis-à-vis de la
fille de la recourante, le prénommé a uniquement été condamné pour lui avoir
remis des stupéfiants. Dans ce sens, le jugement ne fait état que d'une mise à
disposition de cannabis — sans en préciser la quantité — si bien qu'il paraît douteux que les troubles psychiques dont
souffre la fille de la recourante soient en lien avec la commission de cette
infraction de mise en danger. Les troubles psychiques paraissent plutôt liés
aux actes qui étaient reprochés à l'auteur et pour lesquels il n'a pas été
condamné ou aux actes commis à l'encontre d'autres plaignantes.
c) En résumé, les griefs de la recourante à
l'encontre de la décision lui refusant une indemnité LAVI doivent être rejetés:
la recourante, malgré des souffrances qui ne peuvent
être niées, n'entre pas dans la qualification de victime, dans le sens strict
que lui donne la législation LAVI.
Au final, c'est à juste titre que sa demande a été
refusée par l'autorité compétente. Ainsi, en refusant la demande
d'indemnisation de la recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.
4.
La recourante fait également valoir que l'autorité intimée se contredit
dès lors qu'elle a accepté de lui rembourser ses frais de psychologue dans le
cadre d'un suivi en lien avec la situation de sa fille, ce qui attesterait de
son statut de victime lui donnant droit à une indemnité. Cela étant, quand bien
même la recourante a pu bénéficier de prestations comprenant une assistance
médicale, psychologique, sociale, ces prestations ont été fournies sur la base
des art. 12 ss LAVI qui octroient des droits tant à la victime qu'à ses
proches. Elles ont été versées par le centre de consultation LAVI et non par
l'autorité intimée. L'octroi de ces prestations ne préjuge donc en rien du droit
de la recourante de bénéficier d'une indemnité pour tort moral au sens des art.
1er et art. 22 LAVI. Par conséquent, la recourante ne peut rien
tirer comme grief du fait qu'elle a pu bénéficier de prestations de suivi
médical par un centre LAVI quant à l'indemnisation qu'elle sollicite.
Ni le fait que la qualité de victime lui aurait été
reconnue dans la procédure pénale ni celui que l'auteur se soit reconnu
débiteur de certains montants à titre de réparation du dommage ne permettent de
modifier ce qui précède.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours dans la
mesure de sa recevabilité et à la confirmation de la décision attaquée, par
substitution de motifs. Il n'est pas perçu de frais, la procédure étant
gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI).
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
Considérants
II.
La décision rendue le 19 décembre 2024 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le
président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.