GE.2025.0006
CDAP - GE.2025.0006 - 2025-02-27 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
27 février 2025Français11 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 27 février 2025
Composition
M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme Danièle
Revey, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.
Recourant
A.________, à ********,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 23 décembre 2024
(indemnisation LAVI)
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal criminel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, ressortissant de Bosnie né
le ******** 1993, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un
enfant et de viol à l'encontre de C.________, née le ******** 2005. Le Tribunal
précité a notamment alloué à C.________ une indemnité pour tort moral de 20'000
francs. A.________, le père de cette dernière, a été mis au bénéfice d'une
indemnité pour tort moral de 5'000 fr., que le Tribunal a justifiée comme suit
(p. 37):
"Ce père a été traumatisé par
l'acte effroyable dont a été victime sa fille. Sa santé psychique en a été
atteinte, celui-ci culpabilisant et n'étant plus capable de se concentrer. Sa
vie personnelle et professionnelle a été atteinte. Aujourd'hui encore, il vit
avec sa fille et la soutient de manière importante dans ses troubles. Une
indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- se justifie. Il n'y a certes aucun
rapport médical au dossier, mais il ne fait aucun doute que la souffrance de ce
père est réelle."
Par jugement du 4 avril 2024, la Cour d'appel pénale
du Tribunal cantonal a rejeté l'appel d'B.________, et confirmé le jugement du
Tribunal criminel (sous réserve d'une rectification du jugement de première
instance, en rapport avec la déduction de la durée de la détention
extraditionnelle).
Par arrêt du 12 août 2024, la Ire Cour de droit
pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________,
dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits
retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante
(cause 6B_358/2024):
"[…] À ********, à l'avenue d'********, durant le mois d'octobre
2016, B.________ a eu un rapport sexuel vaginal non consenti avec l'enfant C.________,
née le ******** 2005. Le jour des faits, B.________ se trouvait seul au
domicile de C.________, dont la mère, D.________, s'était absentée pour faire
quelques courses. B.________ jouait dans le salon avec C.________, qui lui
montrait qu'elle arrivait à faire la pièce droite. En faisant ces acrobaties,
le maillot de celle-ci remontait, faisant apparaître son soutien-gorge.
Lorsqu'elle a voulu arrêter, car fatiguée, B.________ lui a attrapé le bras et
lui a demandé de continuer, insistant à plusieurs reprises malgré son refus. Il
a par la suite mis sa main sous le maillot de C.________, au niveau du torse,
avant de le lui ôter complètement. N'étant pas parvenue à reprendre son maillot
des mains d'B.________, celui-ci refusant de le lui restituer, elle s'est munie
d'une couverture qui se trouvait sur le canapé pour se couvrir le corps. B.________
a alors de nouveau fortement insisté pour qu'elle continuât à faire la pièce
droite. Elle a de nouveau refusé et a tenté de se réfugier dans sa chambre. B.________
l'en a toutefois empêchée en l'attrapant par les deux bras. Là, B.________ lui
a baissé son pantalon de sport, avant de la plaquer au sol, sur le ventre. Il
lui a ensuite écarté les jambes et a frotté son pénis sur les fesses de C.________,
avant de la pénétrer vaginalement et d'éjaculer sur ses fesses. Durant tout le
rapport, C.________ a tenté en vain de se débattre et a pleuré."
B.
Le 2 mai 2024, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation
LAVI, de lui octroyer un montant de 5'000 fr. au titre de réparation morale.
Par décision du 23 décembre 2024, la DGAIC a rejeté
la demande, en lui déniant la qualité de victime.
C.
Agissant le 29 décembre 2024 par la voie du recours de droit
administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public
(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée et de lui octroyer
une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral.
Dans sa réponse du 27 janvier 2025, la DGAIC conclut
au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.
Le recourant n'a pas répliqué, dans le
délai au 17 février 2025 qui lui a été imparti pour ce faire.
Considérant en droit:
1.
Conformément à l'art. 16 de la loi d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV
312.41), les décisions rendues par l'autorité d'indemnisation LAVI peuvent
faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon
les règles ordinaires de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV
173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours remplit en outre
les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2.
Le recourant conteste le refus de la DGAIC de lui verser une indemnité
de réparation morale. Il se prévaut des conséquences que le viol de sa fille a
entraînées sur sa vie personnelle et professionnelle.
a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute
personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI).
bb) L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et
ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte
le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO; RS 220)
s’appliquent par analogie. Sont expressément considérés comme des proches les
père et mère de la victime (art. 1 al. 2 LAVI). Selon l'art. 23 LAVI, le
montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de
l'atteinte (al. 1). Depuis le 1er janvier 2025, il ne peut excéder
76'000 fr. pour la victime et 38'000 fr. pour les proches (al. 2).
D'après l'art. 22 al. 1 i.f. LAVI, l'octroi
d'une indemnité à titre de réparation morale est donc régi par les principes du
code des obligations. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une
atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de
réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que
l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui
constitue un cas particulier d'application de cette règle (ATF 123 III 204
consid. 2e, JdT 1999 I 9), prévoit l'octroi d'une réparation morale à la
victime directe, en cas de lésions corporelles, et à sa famille, en cas de mort
d'homme.
cc) En tant que prétention de droit public fondée
sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue
toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et
49 CO. Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le
législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière
et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et
les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui
concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et
bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1; 1C_195/2023 du 27 septembre
2023 consid. 4.1 et les références; CDAP GE.2024.0147 du 3 octobre 2024 consid.
2b). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9
novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral
relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité
publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent
que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de
cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes;
ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction
(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance
d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312
consid. 2.5).
b) Pour donner lieu à une indemnisation, les
souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel,
dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet
égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la
même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la
victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021
consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de
l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées,
ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte,
pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit
être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut
particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma
définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale,
nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité
consid. 2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du
dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du
nouveau droit, Genève 2009, thèse, pp. 267 s.). La jurisprudence se montre en
principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux
proches de victimes en matière d'abus sexuels, exigeant qu'ils soient touchés
avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (TF 6B_545/2022 du 4 janvier
2023 consid. 13.2.1).
c) En l'occurrence, le recourant, père de la
victime, est un proche au sens des art. 1 al. 2 et 22 al. 1 LAVI, et peut
prétendre à une réparation morale, à condition que la gravité de l'atteinte le
justifie. Dans son recours, il décrit de manière circonstanciée les
répercussions qu'a eues le viol de sa fille sur sa vie personnelle et
professionnelle. Il ne fait aucun doute que cet acte abject lui cause une
profonde souffrance. Le Tribunal criminel a d'ailleurs retenu, dans son
jugement, que le recourant avait été traumatisé, que sa santé psychique avait
été affectée, qu'il éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus
en mesure de se concentrer. Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules
des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux
parents d'un enfant abusé sexuellement (cf. à ce sujet Converset, op. cit.,
p. 268, qui donne en exemple le cas d'un enfant victime d'abus sexuels pendant
une longue durée et détruit psychologiquement). Bien qu'elles soient considérables,
les souffrances du recourant ne sont pas comparables à celles de proches d'une
victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans vouloir
minimiser la portée et les conséquences de l'infraction subie par sa fille,
rien n'indique que les souffrances du recourant auraient la même intensité
qu'en cas de décès de l'enfant. Dès lors, l'atteinte subie ne présente pas une
intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral.
Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation du recourant, l'autorité intimée
n'a pas violé le droit fédéral.
3.
Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à
la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la
procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y
a pas lieu d'allouer des dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 23 décembre 2024 par la Direction générale des
affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Lausanne, le 27 février 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.