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Décision

GE.2025.0006

CDAP - GE.2025.0006 - 2025-02-27 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

27 février 2025Français11 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 27 février 2025

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. François Kart et Mme Danièle

Revey, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

Recourant

A.________, à ********,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 23 décembre 2024

(indemnisation LAVI)

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal criminel de

l'arrondissement de Lausanne a condamné B.________, ressortissant de Bosnie né

le ******** 1993, pour s'être rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec un

enfant et de viol à l'encontre de C.________, née le ******** 2005. Le Tribunal

précité a notamment alloué à C.________ une indemnité pour tort moral de 20'000

francs. A.________, le père de cette dernière, a été mis au bénéfice d'une

indemnité pour tort moral de 5'000 fr., que le Tribunal a justifiée comme suit

(p. 37):

"Ce père a été traumatisé par

l'acte effroyable dont a été victime sa fille. Sa santé psychique en a été

atteinte, celui-ci culpabilisant et n'étant plus capable de se concentrer. Sa

vie personnelle et professionnelle a été atteinte. Aujourd'hui encore, il vit

avec sa fille et la soutient de manière importante dans ses troubles. Une

indemnité pour tort moral de CHF 5'000.- se justifie. Il n'y a certes aucun

rapport médical au dossier, mais il ne fait aucun doute que la souffrance de ce

père est réelle."

Par jugement du 4 avril 2024, la Cour d'appel pénale

du Tribunal cantonal a rejeté l'appel d'B.________, et confirmé le jugement du

Tribunal criminel (sous réserve d'une rectification du jugement de première

instance, en rapport avec la déduction de la durée de la détention

extraditionnelle).

Par arrêt du 12 août 2024, la Ire Cour de droit

pénal du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière pénale déposé par B.________,

dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral a résumé les faits

retenus par la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de la manière suivante

(cause 6B_358/2024):

"[…] À ********, à l'avenue d'********, durant le mois d'octobre

2016, B.________ a eu un rapport sexuel vaginal non consenti avec l'enfant C.________,

née le ******** 2005. Le jour des faits, B.________ se trouvait seul au

domicile de C.________, dont la mère, D.________, s'était absentée pour faire

quelques courses. B.________ jouait dans le salon avec C.________, qui lui

montrait qu'elle arrivait à faire la pièce droite. En faisant ces acrobaties,

le maillot de celle-ci remontait, faisant apparaître son soutien-gorge.

Lorsqu'elle a voulu arrêter, car fatiguée, B.________ lui a attrapé le bras et

lui a demandé de continuer, insistant à plusieurs reprises malgré son refus. Il

a par la suite mis sa main sous le maillot de C.________, au niveau du torse,

avant de le lui ôter complètement. N'étant pas parvenue à reprendre son maillot

des mains d'B.________, celui-ci refusant de le lui restituer, elle s'est munie

d'une couverture qui se trouvait sur le canapé pour se couvrir le corps. B.________

a alors de nouveau fortement insisté pour qu'elle continuât à faire la pièce

droite. Elle a de nouveau refusé et a tenté de se réfugier dans sa chambre. B.________

l'en a toutefois empêchée en l'attrapant par les deux bras. Là, B.________ lui

a baissé son pantalon de sport, avant de la plaquer au sol, sur le ventre. Il

lui a ensuite écarté les jambes et a frotté son pénis sur les fesses de C.________,

avant de la pénétrer vaginalement et d'éjaculer sur ses fesses. Durant tout le

rapport, C.________ a tenté en vain de se débattre et a pleuré."

B.

Le 2 mai 2024, A.________ a demandé à la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), en tant qu'autorité d'indemnisation

LAVI, de lui octroyer un montant de 5'000 fr. au titre de réparation morale.

Par décision du 23 décembre 2024, la DGAIC a rejeté

la demande, en lui déniant la qualité de victime.

C.

Agissant le 29 décembre 2024 par la voie du recours de droit

administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public

(CDAP) du Tribunal cantonal d'annuler la décision précitée et de lui octroyer

une indemnité de 5'000 fr. pour tort moral.

Dans sa réponse du 27 janvier 2025, la DGAIC conclut

au rejet du recours et à la confirmation de sa décision attaquée.

Le recourant n'a pas répliqué, dans le

délai au 17 février 2025 qui lui a été imparti pour ce faire.

Considérant en droit:

1.

Conformément à l'art. 16 de la loi d'application de la LAVI (LVLAVI; BLV

312.41), les décisions rendues par l'autorité d'indemnisation LAVI peuvent

faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon

les règles ordinaires de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV

173.36). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours remplit en outre

les conditions formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi

de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le recourant conteste le refus de la DGAIC de lui verser une indemnité

de réparation morale. Il se prévaut des conséquences que le viol de sa fille a

entraînées sur sa vie personnelle et professionnelle.

a) aa) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI, toute

personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son

intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu

par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une

réparation morale (art. 2 let. e LAVI).

bb) L'art. 22 al. 1 LAVI prévoit que la victime et

ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l’atteinte

le justifie; les art. 47 et 49 du code des obligations (CO; RS 220)

s’appliquent par analogie. Sont expressément considérés comme des proches les

père et mère de la victime (art. 1 al. 2 LAVI). Selon l'art. 23 LAVI, le

montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de

l'atteinte (al. 1). Depuis le 1er janvier 2025, il ne peut excéder

76'000 fr. pour la victime et 38'000 fr. pour les proches (al. 2).

D'après l'art. 22 al. 1 i.f. LAVI, l'octroi

d'une indemnité à titre de réparation morale est donc régi par les principes du

code des obligations. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une

atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent à titre de

réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que

l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'art. 47 CO, qui

constitue un cas particulier d'application de cette règle (ATF 123 III 204

consid. 2e, JdT 1999 I 9), prévoit l'octroi d'une réparation morale à la

victime directe, en cas de lésions corporelles, et à sa famille, en cas de mort

d'homme.

cc) En tant que prétention de droit public fondée

sur le droit fédéral, la réparation morale prévue par la LAVI se distingue

toutefois, par sa nature, des prétentions de droit civil au sens des art. 47 et

49 CO. Le Tribunal fédéral a rappelé à de nombreuses reprises que le

législateur n'a pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière

et inconditionnelle du préjudice qu'elle a subi (ATF 131 II 121 consid. 2.2 et

les références); ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui

concerne la réparation morale, qui se rapproche d'une allocation ex aequo et

bono (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1; 1C_195/2023 du 27 septembre

2023 consid. 4.1 et les références; CDAP GE.2024.0147 du 3 octobre 2024 consid.

2b). Ainsi, dans son Message concernant la révision totale de la LAVI du 9

novembre 2005 (FF 2005 6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral

relève que la réparation morale traduit la reconnaissance par la collectivité

publique de la situation difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent

que la victime peut utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de

cette reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes;

ce n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son

principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être

identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction

(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références). L'instance

d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312

consid. 2.5).

b) Pour donner lieu à une indemnisation, les

souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel,

dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet

égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la

même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la

victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021

consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de

l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées,

ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte,

pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit

être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut

particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma

définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale,

nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité

consid. 2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du

dommage, De l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du

nouveau droit, Genève 2009, thèse, pp. 267 s.). La jurisprudence se montre en

principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux

proches de victimes en matière d'abus sexuels, exigeant qu'ils soient touchés

avec la même intensité qu'en cas de décès de l'enfant (TF 6B_545/2022 du 4 janvier

2023 consid. 13.2.1).

c) En l'occurrence, le recourant, père de la

victime, est un proche au sens des art. 1 al. 2 et 22 al. 1 LAVI, et peut

prétendre à une réparation morale, à condition que la gravité de l'atteinte le

justifie. Dans son recours, il décrit de manière circonstanciée les

répercussions qu'a eues le viol de sa fille sur sa vie personnelle et

professionnelle. Il ne fait aucun doute que cet acte abject lui cause une

profonde souffrance. Le Tribunal criminel a d'ailleurs retenu, dans son

jugement, que le recourant avait été traumatisé, que sa santé psychique avait

été affectée, qu'il éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus

en mesure de se concentrer. Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules

des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux

parents d'un enfant abusé sexuellement (cf. à ce sujet Converset, op. cit.,

p. 268, qui donne en exemple le cas d'un enfant victime d'abus sexuels pendant

une longue durée et détruit psychologiquement). Bien qu'elles soient considérables,

les souffrances du recourant ne sont pas comparables à celles de proches d'une

victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans vouloir

minimiser la portée et les conséquences de l'infraction subie par sa fille,

rien n'indique que les souffrances du recourant auraient la même intensité

qu'en cas de décès de l'enfant. Dès lors, l'atteinte subie ne présente pas une

intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral.

Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation du recourant, l'autorité intimée

n'a pas violé le droit fédéral.

3.

Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, mal fondé, et à

la confirmation de la décision attaquée. Il n'est pas perçu de frais, la

procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (art. 30 al. 1 LAVI). Il n'y

a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision rendue le 23 décembre 2024 par la Direction générale des

affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) est confirmée.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Lausanne, le 27 février 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.