GE.2025.0014
CDAP - GE.2025.0014 - 2025-04-28 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
28 avril 2025Français35 min
pratique de deux ans" et d'une activité juridique à part entière (CDAP GE.2005.0113
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 avril 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourant
A.________,
à ********, représenté
par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes (refus d'entrée en stage de
notaire)
Vu les faits suivants:
A.
A.________ (ci-après: le recourant) s'est enquis par courrier
électronique du 28 août 2024 auprès de la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC) de la liste des activités agréées par
le département lui permettant de savoir s'il pourrait débuter un stage auprès
d'un notaire vaudois. Statuant sur requête de la DGAIC, la Commission
d'équivalence de diplômes de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne
lui a indiqué en date du ******** 2024 que l'accès au stage de notaire pour le
recourant devait être subordonné à l'obtention des crédits ECTS suivants: Droit
de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6 crédits),
Aménagement du territoire et droit public des constructions (6 crédits), Droit
foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits). Dite correspondance
mentionnait en outre qu'aux fins de l'obtention de ces crédits,
"l'ensemble de ces cours seront considérés comme faisant partie d'une
seule série".
B.
Le 7 novembre 2024, le recourant s'est adressé à la DGAIC, se référant
aux crédits ECTS précités, en sollicitant de pouvoir entrer en stage
immédiatement et de pouvoir suivre les cours requis ultérieurement durant son
stage de notaire. Il se prévalait d'une pratique vaudoise dans ce sens qui
devait lui permettre de procéder ainsi et indiquait avoir obtenu l'accord d'un
notaire en vue de son entrée en stage.
Par décision non datée, mais adressée sous pli
recommandé le 28 novembre 2024, la DGAIC (ci-après, également: l'autorité
intimée) a refusé la demande d'entrée en stage du recourant et a conditionné
cette entrée en stage à l'obtention des crédits ECTS mentionnés auparavant.
Dite décision indiquait, au surplus, qu'à ce jour le recourant pouvait faire
valoir des activités juridiques agréées permettant l'entrée en stage pour une
durée de 26 mois, mais refusait de reconnaître comme telle, une activité qu'avait
exercée le recourant en tant qu'associé gérant président auprès de l'entreprise
B.________.
C.
Par acte du 14 janvier 2025, le recourant a déféré cette décision devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant
principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans ce sens qu'il
est immédiatement autorisé à entrer en stage "avec une dérogation à
l'article 7 alinéa 1 RLNo lui permettant d'assister aux cours de l'UNIL,
moyennant augmentation de la durée dudit stage d'au moins la durée totale des
cours qu'il doit suivre". Subsidiairement, le recourant conclut en
substance à ce qu'il suive, certes, les cours universitaires en vue de
l'obtention des crédits ECTS avant le début de son stage, mais qu'il soit
cependant autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire
vaudois comme activité juridique agréée.
Le recourant a en outre présenté, conjointement à
son recours, une requête de mesures provisionnelles tendant à faire admettre
son entrée en stage immédiate, sur laquelle l'autorité intimée s'est déterminée
le 23 janvier 2025 concluant à son rejet. Par décision incidente du 27 janvier
2025, le juge instructeur a rejeté les mesures provisionnelles requises.
Après réception de la décision attaquée, mais avant
le dépôt du recours précité, le recourant a sollicité le réexamen de celle-là en
date du 18 décembre 2024 par l'autorité intimée, en se fondant sur une promesse
d'engagement datée du même jour, par Me C.________, notaire, en tant qu'aide à
l'exercice de sa fonction et de ses activités ministérielles. Dite requête a
été rejetée par l'autorité intimée le 20 décembre 2024 (cette dernière décision
a fait l'objet également d'un recours distinct instruit sous référence
GE.2025.0031).
L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond en
date du 13 février 2024 concluant au rejet du recours, avec suite de frais.
Sur interpellation du juge instructeur, les parties
se sont encore déterminées les 4 (autorité intimée) et 6 mars 2025 (recourant).
Le recourant a déposé un mémoire ampliatif en date
du 9 avril 2025.
Les autres faits et arguments pertinents des parties
seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent
arrêt.
Considérant en droit:
1.
a) La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une
autre autorité, prononce le refus d'entrée en stage de notaire (art. 21 de la
loi du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]); elle est donc
susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le
recourant, qui est manifestement atteint par cette décision et a un intérêt
digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour
recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile auprès de
l'autorité compétente (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant au surplus aux exigences
formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière
sur le fond, sous réserve de ce qui suit.
b) Seul peut faire l'objet d'une procédure de
recours ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance
inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû
l'être (objet de la contestation; Streitgegenstand).
L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait
s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas
prendre de conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du
litige (arrêt TF 9C_124/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1.4 et les
références). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas
prononcée et qu'elle n'était pas tenue d'examiner ne peuvent être revus par
l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences
fonctionnelles. L'objet de la
contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et
non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du
dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la
décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie
expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure
du renvoi (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et
2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; cf. par analogie ATAF 2014/24 consid. 1.4.1
et 2010/12 consid. 1.2.1).
En l'espèce, la décision attaquée refuse l'entrée en
stage de notaire au recourant au motif que ce dernier ne remplit pas les
exigences de formation conditionnant une telle entrée en stage. Elle ne statue
en revanche pas sur la possibilité pour ce dernier de faire reconnaître l'activité
juridique qu'il entend éventuellement exercer auprès de Me C.________, hors
d'un stage de notaire, en tant qu'activité juridique agréée permettant l'entrée
à un tel stage. Il n'en avait en effet pas été question au cours de la
procédure devant l'autorité précédente, le recourant ne prétendant au surplus
pas que cette question, au vu de sa requête initiale aurait dû être tranchée. Pour
ce motif, la conclusion subsidiaire présentée par le recourant et tendant à ce qu'il
soit autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire vaudois
comme activité juridique agréée, est exorbitante à l'objet de la contestation
et par conséquent irrecevable.
2.
A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation de son droit
d'être entendu qu'invoque le recourant estimant que la décision serait
"muette sur les raisons du refus de tenir compte de l'activité auprès de
la société B.________".
Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les
garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la
Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après
l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,
des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).
Le droit d’être entendu implique en particulier pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la
comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours
puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de
manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci
et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V
557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La
motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la
décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019
consid. 3.1).
En l'espèce, la décision explique (p. 4), certes de
manière succincte, que l'activité en cause qui consiste dans différents
services de protection de toutes formes d'idées via des ancrages chronologiques
(horodatage) avec la technologie blockchain "n'a pas pour but premier
l'exercice du droit et ne présente pas un lien suffisant avec celle de notaire".
La motivation de cette décision est suffisante au regard du droit d'être
entendu. Elle permet en effet de comprendre clairement la position de
l'autorité qui estime que l'activité précitée du recourant n'était pas de
nature juridique. Elle suivait directement la mention de la base légale
topique. Le recourant a d'ailleurs pu la comprendre et la contester dans le
cadre de la présente procédure, puisqu'il développe ultérieurement (ch. 3.6 du
recours) de larges pans argumentatifs pour démontrer que la position de
l'autorité intimée viole le droit.
Le grief de violation du droit d'être entendu doit
ainsi être rejeté.
3.
Quant au fond, le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre
que l'autorité intimée a refusé au recourant l'entrée en stage de notaire. La
décision attaquée est motivée à titre principal par l'exigence faite à ce
dernier de suivre 24 crédits ECTS déterminés à l'Université de Lausanne avant
de pouvoir entrer en stage. Elle indique cependant aussi que l'activité exercée
par le recourant auprès de l'entreprise B.________ ne présente pas un lien
suffisant avec l'activité notariale et ne permet donc pas de justifier une
activité juridique ouvrant la voie au stage de notaire. Au jour où la décision
était rendue, les exigences légales étaient remplies par d'autres activités
exercées dans les cinq dernières années. A partir de la fin du mois de janvier
2025 cependant, faute pour l'activité exercée pour le compte de B.________
d'être éligible, l'autorité intimée a indiqué que le recourant ne remplirait
plus les conditions d'entrée en stage de notaire sous cet angle également. Dans
ses déterminations du 4 mars 2025, l'autorité intimée a par ailleurs confirmé
qu'en cas d'admission du recours, elle autoriserait le recourant à entrer en
stage quand bien même les activités "éligibles" dataient de plus de
cinq ans, prenant en compte le fait qu'au jour de sa demande, le délai de cinq
ans n'était pas échu.
Compte tenu de ces éléments, et au vu des
conclusions principales du recours tendant à autoriser le recourant à débuter
son stage de notaire, il convient d'examiner les deux conditions litigieuses, à
savoir le refus de dérogation concernant les cours universitaires que doit
suivre le recourant (infra consid. 4 et 5) et celle de la reconnaissance
d'une activité juridique agréée en lien avec l'activité du recourant pour la
société B.________ entre 2023 et 2024 (infra consid. 6).
4.
La décision attaquée a justifié principalement le refus d'entrée en
stage par un raisonnement en trois temps: d'abord, en constatant que le
recourant ne bénéficiait actuellement pas d'une formation juridique suffisante
pour entrer en stage de notaire; ensuite, faisant siennes les recommandations
de la Commission des équivalences de la Faculté de droit, en prescrivant au
recourant l'obligation de suivre 24 crédits ECTS bien définis; enfin, en
refusant que le recourant suive les cours précités durant son stage de notaire,
en se fondant sur l'obligation réglementaire selon laquelle le stage doit
s'effectuer à plein temps.
a) Comme la jurisprudence l'a répété à maintes
reprises, l'art. 5 al. 1 Cst. consacre le principe de la légalité en prévoyant
que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. En ce sens, il
exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et
repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que
les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens
matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de
l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou densité
normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie
selon les domaines du droit concernés et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références).
Le cadre légal et réglementaire applicable à l'objet
de la contestation est en substance le suivant. L'art. 21 LNo relatif à
l'entrée en stage de notaire prévoit:
"1 Peut entrer en stage tout titulaire
d'une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d'un
enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession, s'il justifie
qu'il réunit en sa personne les conditions de l'article 17, qu'il produit la
déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée
en stage et qu'il satisfait en outre à l'une des conditions suivantes :
1. production d'une pièce
officielle établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une
thèse dans une faculté de droit suisse;
2. exercice d'une activité
juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage. Le
département tient une liste des activités agréées.
2 Le règlement détermine les matières
utiles à la profession ainsi que le minimum d'enseignement de ces matières et
son contrôle.
3 Le candidat qui ne satisfait pas à ces
exigences peut être astreint à une formation complémentaire aux conditions
prévues par le règlement."
Cette disposition est précisée par les art. 4 à 8 du
Règlement d'application de la loi sur le notariat du 16 décembre 2004 (RLNo;
BLV 178.11.1). Ainsi (cf. art. 4 al. 2 RLNo), le Département doit vérifier que
le candidat remplisse les conditions posées par la loi et le règlement et lui
délivre un certificat d'entrée en stage, si tel est le cas. En outre:
"Art. 6 RLNo - Matières utiles à la profession
(art. 21, al. 2 LNo)
1 Le candidat au stage doit justifier à la
fois d'un baccalauréat universitaire (bachelor) en droit suisse et d'une
maîtrise universitaire (master) en droit suisse.
2 Le baccalauréat universitaire en droit
suisse doit couvrir les matières suivantes :
- droit
des personnes et de la famille (84 heures d'enseignement par année au moins) ;
- droit
des successions (42 heures au moins) ;
- droit
commercial (84 heures au moins) ;
- droits
réels immobiliers (42 heures au moins) ;
- droit
administratif général (84 heures au moins) ;
- droit
fiscal (56 heures au moins) ;
- droit
international privé (56 heures au moins) ;
- comptabilité
(28 heures au moins).
3 La maîtrise universitaire en droit suisse
doit couvrir toutes les disciplines figurant dans le programme de maîtrise en
droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine, de la Faculté de droit
et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne.
4 Le candidat doit justifier auprès du
département avoir subi des examens universitaires dans l'ensemble de ces
matières.
5 Le département requiert le préavis de la
Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne
lorsque le candidat n'a pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines
incluses dans la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du
patrimoine.
Art. 7 RLNo - Programme complémentaire (art. 21,
al. 3 LNo)
1 Lorsque l'une des disciplines indiquées à
l'article précédent fait défaut, l'entrée en stage est subordonnée à la
réussite d'un examen complémentaire portant sur cette discipline.
2 A la demande d'un candidat à l'entrée en
stage, le département peut établir un programme de formation complémentaire. Il
sollicite à cet effet le préavis de la faculté de droit de l'université de
Lausanne.
Art. 8 RLNo
1Le stage s'effectue à plein temps."
b) Dans le cas d'espèce, comme on l'a vu auparavant,
l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas subi des examens
dans l'ensemble des disciplines incluses dans la maîtrise en droit avec mention
droit privé et fiscal du patrimoine et qu'il ne remplissait ainsi pas les
conditions de l'art. 6 RLNo. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la
décision. De même, il ne remet pas non plus en cause l'obligation contenue dans
la décision attaquée selon laquelle pour remplir les conditions de l'art. 21
LNo, telles que précisées par l'art. 6 RLNo, il doit obtenir les 24 crédits
ECTS suivants: Droit de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6
crédits), Aménagement du territoire et droit public des constructions (6
crédits), Droit foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits).
Le recourant conteste en revanche la décision en
tant qu'elle lui refuse le droit d'entrer en stage avant d'avoir suivi ces
cours. Dit autrement, il conteste le fait de ne pas pouvoir suivre les cours
précités et passer les examens y relatifs pendant son stage. Il précise
d'ailleurs dans son recours (conclusions ch. III) qu'il est prêt à voir la
durée de son stage augmentée de la durée totale des cours qu'il doit suivre.
Le dispositif légal n'offre cependant sur ce point
guère de matière à interprétation. Le législateur a voulu en adoptant l'art. 21
LNo conditionner l'entrée en stage à certaines exigences qui doivent par
définition être remplies avant que le candidat n'obtienne une autorisation
d'entrée en stage. Cela résulte d'ailleurs directement du texte de la loi qui
indique bien que les conditions doivent être remplies "pour entrer en
stage" (al. 1) et qui se réfère au programme complémentaire auquel
peut être astreint "le candidat". L'art. 6 RLNo précise les exigences
de formation que doit remplir le "candidat au stage". Rien dans
l'historique de la disposition (cf. exposé des motifs et projet de loi sur le
notariat, in Bulletin du Grand conseil vaudois [BGC], 18 mai 2004, p. 423)
permettrait de fonder une autre interprétation du texte légal. Bien au
contraire, comme l'indique encore l'autorité intimée dans sa réponse au
recours, le message en lien avec le projet de loi (spécialement BCG précité, p.
433) indique qu'il "s'agit de s'assurer que les disciplines de branches
indispensables à la formation des notaires et dont l'enseignement n'est pas
obligatoire dans toutes les facultés de droit suisses, soient acquises".
Rien non plus par ailleurs dans la systématique de la loi permettrait de fonder
une dérogation dans le sens voulu par le recourant. On soulignera que dans sa
systématique, la loi conditionne bien l'entrée en stage au fait pour le
candidat d'avoir obtenu "une licence en droit délivrée par une
université suisse attestant d'un enseignement suffisant dans les matières
utiles à la profession". Le législateur a donc bien instauré une forme
de niveau de formation minimale pour autoriser un candidat à débuter son stage
de notaire.
Lorsque, dans son mémoire ampliatif du 9 avril 2025,
le recourant soutient que la prolongation de la durée du stage d’une durée
équivalente à celle des cours suivi pendant ce stage, cela revient à nier
l’exigence pourtant prévue dans la loi d’un stage à plein temps.
A ce stade, la Cour ne peut que retenir que le refus
d'entrée en stage signifiée au recourant faute pour ce dernier de disposer des
"matières utiles à la profession" au sens des art. 21 al. 2
LNo et 6 RLNo est conforme au droit.
5.
a) Le recourant estime cependant, en outre, pouvoir bénéficier d'un
régime dérogatoire aux conditions d'entrée en stage. Il soutient que l'autorité
intimée a, dans sa pratique, mis en place un tel régime dérogatoire rendant
possible l'aménagement des conditions d'entrée en stage lorsque des crédits
ECTS doivent encore être acquis en autorisant les stagiaires à suivre les
enseignements requis durant le stage. Le recourant invoque aussi à titre
subsidiaire une violation du principe de l'égalité de traitement, estimant que
le refus de déroger à la loi dans son cas, même si une telle dérogation devait
être reconnue comme illégale, constituerait une inégalité de traitement
d'autres stagiaires ayant été autorisés à suivre des cours universitaires
durant leur stage (égalité dans l'illégalité). Le recourant requiert dans ce
cadre la production par l'autorité intimée "de tous les documents, dont
les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation
accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières
années".
Dans sa réponse, l'autorité intimée confirme ne pas
avoir de pratique dérogatoire qui consisterait à autoriser une entrée en stage
pour des personnes ne disposant pas des matières utiles à la profession au sens
des art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo et "qui impliquerait que le stagiaire
ne puisse pas se consacrer à plein temps à sa formation pratique".
L'autorité se réfère d'ailleurs à l'art. 8 RLNo, précité, selon lequel les
stagiaires doivent tout leur temps de travail à leur employeur.
b) En l'espèce, le recourant semble fonder le régime
dérogatoire qu'il sollicite déjà sur la possibilité de prolonger le stage de
notaire qu'il souhaite initier de la durée des cours qu'il doit suivre à
l'université (Recours, ch. 3.4.1). Cette argumentation s'oppose cependant clairement
au principe de la légalité et au cadre légal et règlementaire présenté
ci-avant. On ne discerne en effet aucune base légale permettant à l'autorité
intimée un régime de dérogation permettant de prolonger la durée du stage de notaire
dans le cas où le stage de notaire ne pourrait pas être effectué à plein temps
comme le prévoit l'art. 8 RLNo. L'art. 22 al. 1 LNo prévoit d'ailleurs de
manière stricte que le stage de notaire s'effectue sur une durée de deux ans et
demi. C'est là la seule condition pour l'inscription aux examens selon les art.
23 al. 1 et 2 LNo. Le recourant ne conteste du reste pas devoir encore
effectuer au titre des matières utiles à la profession 24 crédit ECTS soit
selon les indications de l'autorité intimée, non contredites par le recourant, de
600 heures d'études. Dans une telle situation, le refus d'un régime dérogatoire
ne peut pas être considéré comme relevant en l'espèce du formalisme excessif:
le refus de dérogation n'est en effet pas une fin en soi compromettant de
manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entravant de manière
inadmissible l'accès aux tribunaux. Elle repose au contraire sur un intérêt
public largement prépondérant. Pour le reste, le régime dérogatoire que
sollicite le recourant serait précisément de nature à créer des inégalités de
traitement entre les candidats à l'entrée en stage ne disposant pas déjà des
matières utiles à la profession. Dans ce sens, la règle tirée d'un stage
effectué à plein temps expressément inscrit dans le règlement permet au
contraire de garantir une telle égalité de traitement.
Il en va de même en tant que le recourant soutient
que son expérience professionnelle et les nombreux diplômes post-grade qu’il
détient (cf. mémoire ampliatif, ch. 2.3) devraient permettre de pallier
l’absence des matières utiles à la profession au sens des art. 21 al. 2 LNo et
6 RLNo. En effet, comme on l’a vu, le législateur a sciemment mis en place un
système exigeant ces matières avant la début du stage et n’a pas prévu de
dérogation pour le suivi de 24 crédits ECTS durant le stage de notaire.
Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le
recourant soutient pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire qui n'est pas
prévu par la loi.
c) Le recourant fait au surplus grief à l'autorité
intimée de violer le principe d'égalité de traitement. Il invoque spécifiquement
un droit à l'égalité dans l'illégalité.
Le principe de la légalité l'emporte en principe sur
celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas,
en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque
celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été
faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105
consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de
l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à
l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre
à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration
persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II
49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que
l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas
dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé
prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La
pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle peut consister en une application erronée de la loi
(cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans
sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas,
il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition
de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la
volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c).
d) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé
qu'elle n'avait pas établi de pratique dérogatoire dans le cadre de l'art. 8
RLNo. Rien ne permet d'admettre que tel ne serait pas le cas. Plus
spécifiquement, le précédent qu'invoque le recourant (pièce 11 de son
bordereau) consiste dans un témoignage anonyme qui explique que les exigences
d'entrée en stage de notaire étaient moins élevées lorsque ce notaire est lui-même
entré en stage. En outre, la personne indique expressément avoir pu suivre un
cours de droit notarial, qui à l'époque du moins et de l'aveu même du témoin
anonyme était "un petit cours avec peu d'heures, donné sauf erreur sur un
seul semestre", après son entrée en stage. En cela, le recourant n'établit
pas de preuve dérogatoire à l'art. 21 LNo. Quoi qu'il en soit au demeurant,
même si ces éléments allégués devaient être pris en considération, il faudrait
constater qu'ils ne permettent aucunement de soutenir que le recourant pourrait
prétendre à un traitement différent de la part de l'autorité intimée. La
situation que décrit ce témoignage est en effet déjà ancienne. Surtout, ce
stagiaire ne se trouvait pas comme le recourant devant l'obligation de suivre
un équivalent de 600 heures d'études en plus de son stage de notaire. Le cours
que mentionne ce témoignage, que doit aussi suivre le recourant selon le
programme qui lui est imposé, ne constitue que 3 des 24 crédits ECTS qu'il
devra effectuer. En aucun cas il n'est donc possible de rapporter la situation
du recourant avec celle décrite dans la pièce 11.
Ainsi, quand bien même l'autorité intimée
autoriserait-elle des stagiaires à suivre le cours de droit notarial de 3
crédits durant leur stage de notaire, cela n'emporterait aucun droit pour le
recourant à pouvoir suivre les 24 crédits qu'il ne conteste pas devoir suivre
avant son stage. Les situations sont en effet complètement différentes.
Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation
du principe d'égalité dans l'illégalité doit aussi être rejeté.
e) C'est par ailleurs dans ce cadre que le recourant
a requis à titre de mesure d'instruction l'édition de "tous documents,
dont les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation
accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières
années".
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par
les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour
l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,
celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et
de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de
s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I
285 consid. 6.3.1).
Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties
participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment
présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas
liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34
al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas
l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.
6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par
ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu
oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1;
TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).
En l'espèce, les éléments figurant au dossier et la
réponse implicite de l'autorité intimée quant à l'absence de dérogation faite
dans les cas semblables à celui du recourant permettent à la Cour de s'estimer
suffisamment renseignée. Les pièces requises par le recourant, de par leur
caractère large et indéterminé, s'apparente à une forme de pêche aux
renseignements. Par conséquent, en tant que sa requête tend à prouver
l'existence d'une pratique qui lui serait applicable, la requête doit être
considérée comme sans objet, l'autorité intimée ayant répondu qu'elle ne
pratiquait pas comme le soutenait le recourant. En tant que sa réquisition
dépasse la pratique applicable à son cas, elle n'est par nature pas
déterminante et doit être rejetée par appréciation anticipée.
Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la
cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à la
production des pièces requises par le recourant.
6.
Le recourant critique en outre la décision attaquée en tant qu'elle
refuse de reconnaître l'activité qu'il a exercée pour la société B.________
comme une activité juridique agréée, qui, pour autant qu'elle ait duré deux ans
durant les cinq dernières années devait lui permettre d'entrer en stage. Compte
tenu de ce que le Tribunal a retenu ci-avant que les conditions d'entrée en
stage n'étaient pas réunies, on peut se demander si le recourant a encore un
intérêt à voir trancher la question de la qualification de son activité pour la
société précitée. Il faut cependant constater que non seulement la décision
attaquée a statué sur cette question, mais aussi qu'il est probable que le
recourant puisse justifier dans le futur d'une formation juridique suffisante
pour entrer en stage de notaire et que la reconnaissance de cette activité
restera ainsi litigieuse.
a) Selon l’article 21 al. 1 LNo, tout titulaire
d’une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d’un
enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession peut entrer en
stage de notaire si, notamment, il a exercé une activité juridique pendant deux
ans dans les cinq ans précédant l’entrée en stage. Selon l’exposé des motifs de
la loi sur le notariat, "la qualité des futurs notaires doit (..),
comme celle des futurs avocats, pouvoir témoigner d’une démonstration
personnelle de capacités supplémentaires au seul titre universitaire. A
l’exigence actuelle de la thèse (..), l’on doit assurer alternativement la
possibilité de faire la preuve d’une formation pratique de deux ans, sur le modèle
de ce qui est prévu pour l’accès au stage d’avocat" (BGC, 18 mai 2004,
p. 433).
Le chiffre 2 de l’article 21 LNo prévoit que
"le Département" (in casu l'autorité intimée) tient une liste
des activités agréées.
L’art. 5 RLNo précise l’article 21 LNo en prévoyant
notamment que les activités juridiques figurant sur ladite liste permettent
l’entrée au stage de notaire (ch. 1) et qu’en cas de doute le candidat pourra
soumettre au Département une demande motivée d’agréer l’activité juridique
spécifique dont il envisage de se prévaloir pour entrer en stage, le
Département devant consulter l’Association des notaires vaudois avant de rendre
sa décision (ch. 2).
Le 23 décembre 2004, en application des articles 21
LNo et 5 RLNo, l'ancien Chef du Département des institutions et relations
extérieures a arrêté une directive (ci-après: la directive) présentant une
telle liste. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'activité spécifiquement
exercée par le recourant pour la société B.________ en tant qu'associé gérant,
comme président, ou d'une autre manière ne figure pas dans la liste. L’élaboration
d’une liste d’activités agréées répond cependant à un souci de clarification
(BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, pp. 433 et 645; cf. également
l'arrêt CDAP GE.2005.0113 du 14 février 2006 consid. 1), mais ne saurait être
exhaustive. L’article 5 ch. 2 RLNo prévoit ainsi que tout candidat peut
soumettre au Département une demande motivée d’agréer une activité juridique
spécifique, non prévue dans ladite liste. Ce système est d'ailleurs repris de
celui prévalant à l'entrée au stage d'avocat (BGC, session du mardi soir 18 mai
2004, p. 433). A cet égard, le règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre
2002 prévoit à son article 3 que sur présentation d'une demande motivée,
d'autres activités juridiques équivalentes à celles figurant dans la liste de
l'article 1 peuvent être agréées. Il en va de même pour l'accès au stage de notaire:
le Département doit examiner si l'activité juridique visée peut être agréée
alors même qu'elle ne figure pas dans la liste qu'il a élaborée.
La notion d’activité juridique ressortant tant des
articles 21 LNo et 5 RLNo revêt les caractéristiques d’un concept juridique
indéterminé, soit celles d’un terme dont le sens n’est pas défini, et que le
Département, en sa qualité d’autorité compétente pour admettre l’entrée au
stage de notaire, doit interpréter au moyen d’une liste exemplative. A cet
égard, le Département dispose d’une certaine latitude d'appréciation dans
l’application de la règle juridique imprécise ; à celle-là doit correspondre
une certaine retenue de la part du Tribunal administratif, dans sa fonction de
contrôle de l’interprétation effectuée par l’autorité administrative (RDAF 2000
Faits
I 132). Dans le passé, la cour de céans a toutefois eu l'occasion de corriger
la position de l'autorité intimée en constatant notamment que l'activité
d'avocat stagiaire devait être agréée comme activité juridique permettant
l'entrée au stage de notaire dès lors qu'il s'agit d'une "formation
pratique de deux ans" et d'une activité juridique à part entière (CDAP GE.2005.0113
du 14 février 2006 spéc. consid. 4 avec les réf.).
b) En l'espèce, la décision attaquée retient que la
société B.________, dont le recourant est depuis 2023 associé gérant et
président, est active dans le domaine de la protection de toutes formes d'idées
par des ancrages chronologiques (horodatages) dans la blockchain. Le recourant
reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé d'agréer son activité précitée
depuis 2023 au motif qu'elle ne figurerait pas dans la liste de la directive.
Or, tel n'est pas le cas, puisque l'activité du recourant a été refusée au double
motif qu'elle n'avait pas pour but premier l'exercice du droit et ne présentait
pas un lien suffisant avec celle de notaire. Le recourant ne conteste cependant
pas la description faite dans la décision attaquée de cette activité. Il la
précise encore cependant dans son écriture du 9 avril 2025.
On rappellera à ce stade que le recourant, âgé de ********
ans, est titulaire d'un brevet d'avocat depuis ********, qu'il a obtenu à sa
première tentative, tout en n'exerçant actuellement plus cette activité; il est
en outre au bénéfice d'une formation [post-graduée]. La description retenue par
la décision attaquée est par ailleurs corroborée par le curriculum vitae du
recourant figurant au dossier de l'autorité intimée qui indique en lien avec la
société précitée qu'il a été "Chairman & one of the two majority
shareholders: no operational position".
Force est ainsi de considérer que le recourant a
exercé une activité qui n'a pas été suffisamment en rapport avec le domaine
juridique pour justifier d'être agréée en vue de l'entrée en stage de notaire.
Il ne résulte en effet pas du dossier que son activité "non
opérationnelle" comme associé gérant, respectivement président, d'une
société de capitaux aurait comporté suffisamment d'éléments activement
juridiques pour être reconnue. Le recourant ne prétend par ailleurs pas dans
son recours avoir été lié par un contrat de travail à la société ni avoir eu un
cahier des charges lui permettant de démontrer avoir effectivement exercé une
activité juridique pour le compte de celle-ci. Dans son écriture du 9 avril
2025, le recourant précise encore que son activité pour B.________ aurait été
celle "d'un juriste à 50%". Il n'apporte cependant aucun élément
supplémentaire (se référant à sa pièce 13, dont il sera question ci-après) qui
permettrait d'attester du fait que son activité serait effectivement une
Considérants
activité opérationnelle. S'il paraît conforme à l'expérience générale de la vie
qu'un associé gérant d'une société de capitaux, titulaire d'un brevet d'avocat,
donne des conseils juridiques lors de la mise en place de cette société ou dans
le cadre de l'activité entrepreneuriale de celle-ci, il n'en reste pas moins
que l'indication spécifique sur le curriculum vitae établi par le recourant
lui-même du fait qu'il n'avait pas de responsabilité opérationnelle permet
d'admettre qu'il n'a pas exercé une activité juridique équivalent à celle d'un
juriste en entreprise. Le recourant n'a ainsi pas démontré que son activité
aurait présenté des aspects de conseil juridique suffisants. Il n'apparaît pas
non plus, quand bien même l'activité de la société reste partiellement liée au
domaine de la propriété intellectuelle, que [le domaine d'activité], comporte
un aspect d'examen de la protection de ces idées au regard de la législation
sur la propriété intellectuelle.
Le recourant a produit (sous pièce 13 de son
bordereau) une attestation signée le 14 janvier 2025 par les deux autres
associés gérants de la société B.________, sans en faire cependant
particulièrement mention dans son recours. Il résulte néanmoins de cette
attestation que le recourant aurait occupé la fonction de General Counsel
de la société précitée, qu'il aurait depuis avril 2023 mis en place la
structure juridique de celle-ci et qu'il aurait en outre effectué des
recherches dans plusieurs domaines liés au droit des contrats, de la propriété
intellectuelle et du droit des sociétés notamment. C'est le lieu de rappeler
que cette attestation établie par des personnes proches du recourant doit être
qualifiée d'allégué de partie sans valeur de preuve absolue (cf. ATF 141 IV 369
consid. 6.2). C'est d'autant plus le cas que cette attestation a été établie
après la naissance du litige – elle est datée du même jour que le recours. Elle
a donc été établie après coup n'est donc pas directement contemporaine aux faits
sur lesquels porte le litige, ce qui réduit encore sa valeur probante (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts du TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et
2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.4). Or, cette attestation est
contredite non seulement par la mention figurant dans le curriculum vitae
précité du recourant qui indiquait ne pas avoir de position opérationnelle.
Surtout, et encore une fois, cette attestation ne repose sur aucune autre pièce
comme un cahier des charges, voire même la preuve de versement régulier d'un
salaire qui aurait été dû au recourant s'il avait occupé, comme il semble
l'alléguer, la fonction de General Counsel comme activité principale.
Compte tenu de ce qui précède, cette attestation ne saurait suffire à prouver
que le recourant aurait, en tant qu'associé gérant, président ou toute autre
fonction pour la société B.________, exercé une activité juridique devant être
agréée pour l'entrée en stage.
Au final, au vu de l'activité de la société en cause
et celle du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de
reconnaître l'activité d'associé gérant et de président de la société B.________
du recourant au sens de l'art. 21 LNo.
7.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal
fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument
judiciaire, comprenant la décision incidente sur les mesures provisionnelles,
sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas
lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue par la Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes est confirmée.
III.
Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du
recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.