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Décision

GE.2025.0014

CDAP - GE.2025.0014 - 2025-04-28 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

28 avril 2025Français35 min

pratique de deux ans" et d'une activité juridique à part entière (CDAP GE.2005.0113

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 28 avril 2025

Composition

M. Raphaël Gani, président;

M. Guillaume Vianin et M. Alex Dépraz, juges; M. Loïc Horisberger,

greffier.

Recourant

A.________,

à ********, représenté

par Me Philippe DAL COL, avocat à Pully,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes, à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (refus d'entrée en stage de

notaire)

Vu les faits suivants:

A.

A.________ (ci-après: le recourant) s'est enquis par courrier

électronique du 28 août 2024 auprès de la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC) de la liste des activités agréées par

le département lui permettant de savoir s'il pourrait débuter un stage auprès

d'un notaire vaudois. Statuant sur requête de la DGAIC, la Commission

d'équivalence de diplômes de la Faculté de droit de l'Université de Lausanne

lui a indiqué en date du ******** 2024 que l'accès au stage de notaire pour le

recourant devait être subordonné à l'obtention des crédits ECTS suivants: Droit

de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6 crédits),

Aménagement du territoire et droit public des constructions (6 crédits), Droit

foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits). Dite correspondance

mentionnait en outre qu'aux fins de l'obtention de ces crédits,

"l'ensemble de ces cours seront considérés comme faisant partie d'une

seule série".

B.

Le 7 novembre 2024, le recourant s'est adressé à la DGAIC, se référant

aux crédits ECTS précités, en sollicitant de pouvoir entrer en stage

immédiatement et de pouvoir suivre les cours requis ultérieurement durant son

stage de notaire. Il se prévalait d'une pratique vaudoise dans ce sens qui

devait lui permettre de procéder ainsi et indiquait avoir obtenu l'accord d'un

notaire en vue de son entrée en stage.

Par décision non datée, mais adressée sous pli

recommandé le 28 novembre 2024, la DGAIC (ci-après, également: l'autorité

intimée) a refusé la demande d'entrée en stage du recourant et a conditionné

cette entrée en stage à l'obtention des crédits ECTS mentionnés auparavant.

Dite décision indiquait, au surplus, qu'à ce jour le recourant pouvait faire

valoir des activités juridiques agréées permettant l'entrée en stage pour une

durée de 26 mois, mais refusait de reconnaître comme telle, une activité qu'avait

exercée le recourant en tant qu'associé gérant président auprès de l'entreprise

B.________.

C.

Par acte du 14 janvier 2025, le recourant a déféré cette décision devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) concluant

principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme dans ce sens qu'il

est immédiatement autorisé à entrer en stage "avec une dérogation à

l'article 7 alinéa 1 RLNo lui permettant d'assister aux cours de l'UNIL,

moyennant augmentation de la durée dudit stage d'au moins la durée totale des

cours qu'il doit suivre". Subsidiairement, le recourant conclut en

substance à ce qu'il suive, certes, les cours universitaires en vue de

l'obtention des crédits ECTS avant le début de son stage, mais qu'il soit

cependant autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire

vaudois comme activité juridique agréée.

Le recourant a en outre présenté, conjointement à

son recours, une requête de mesures provisionnelles tendant à faire admettre

son entrée en stage immédiate, sur laquelle l'autorité intimée s'est déterminée

le 23 janvier 2025 concluant à son rejet. Par décision incidente du 27 janvier

2025, le juge instructeur a rejeté les mesures provisionnelles requises.

Après réception de la décision attaquée, mais avant

le dépôt du recours précité, le recourant a sollicité le réexamen de celle-là en

date du 18 décembre 2024 par l'autorité intimée, en se fondant sur une promesse

d'engagement datée du même jour, par Me C.________, notaire, en tant qu'aide à

l'exercice de sa fonction et de ses activités ministérielles. Dite requête a

été rejetée par l'autorité intimée le 20 décembre 2024 (cette dernière décision

a fait l'objet également d'un recours distinct instruit sous référence

GE.2025.0031).

L'autorité intimée s'est déterminée sur le fond en

date du 13 février 2024 concluant au rejet du recours, avec suite de frais.

Sur interpellation du juge instructeur, les parties

se sont encore déterminées les 4 (autorité intimée) et 6 mars 2025 (recourant).

Le recourant a déposé un mémoire ampliatif en date

du 9 avril 2025.

Les autres faits et arguments pertinents des parties

seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent

arrêt.

Considérant en droit:

1.

a) La décision attaquée, qui n'est pas susceptible de recours devant une

autre autorité, prononce le refus d'entrée en stage de notaire (art. 21 de la

loi du 29 juin 2004 sur le notariat [LNo; BLV 178.11]); elle est donc

susceptible de recours auprès du Tribunal cantonal (art. 92 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Le

recourant, qui est manifestement atteint par cette décision et a un intérêt

digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée, a qualité pour

recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD). Déposé en temps utile auprès de

l'autorité compétente (art. 95 LPA-VD) et satisfaisant au surplus aux exigences

formelles prévues par la loi (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.

99 LPA-VD), le recours est recevable si bien qu'il convient d'entrer en matière

sur le fond, sous réserve de ce qui suit.

b) Seul peut faire l'objet d'une procédure de

recours ce qui constituait déjà l'objet de la procédure devant l'instance

inférieure ou ce qui, selon une interprétation correcte de la loi, aurait dû

l'être (objet de la contestation; Streitgegenstand).

L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties, ne saurait

s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2). La partie recourante ne peut par conséquent pas

prendre de conclusions ni formuler de griefs allant au-delà de l'objet du

litige (arrêt TF 9C_124/2023 du 22 décembre 2023 consid. 1.4 et les

références). Les points sur lesquels l'autorité inférieure ne s'est pas

prononcée et qu'elle n'était pas tenue d'examiner ne peuvent être revus par

l'autorité supérieure. Celle-ci outrepasserait sinon ses compétences

fonctionnelles. L'objet de la

contestation résulte lui-même du dispositif de la décision attaquée et

non de sa motivation. A cet égard, si des doutes demeurent quant à la portée du

dispositif, il convient de l'interpréter, stade auquel la motivation de la

décision peut servir d'aide. Par ailleurs, si le dispositif renvoie

expressément aux considérants, ceux-ci font partie du dispositif dans la mesure

du renvoi (cf. arrêts du TF 2C_642/2007 du 3 mars 2008 consid. 2.2 et

2A.121/2004 du 16 mars 2005 consid. 2.1; cf. par analogie ATAF 2014/24 consid. 1.4.1

et 2010/12 consid. 1.2.1).

En l'espèce, la décision attaquée refuse l'entrée en

stage de notaire au recourant au motif que ce dernier ne remplit pas les

exigences de formation conditionnant une telle entrée en stage. Elle ne statue

en revanche pas sur la possibilité pour ce dernier de faire reconnaître l'activité

juridique qu'il entend éventuellement exercer auprès de Me C.________, hors

d'un stage de notaire, en tant qu'activité juridique agréée permettant l'entrée

à un tel stage. Il n'en avait en effet pas été question au cours de la

procédure devant l'autorité précédente, le recourant ne prétendant au surplus

pas que cette question, au vu de sa requête initiale aurait dû être tranchée. Pour

ce motif, la conclusion subsidiaire présentée par le recourant et tendant à ce qu'il

soit autorisé à se prévaloir d'une activité exercée auprès d'un notaire vaudois

comme activité juridique agréée, est exorbitante à l'objet de la contestation

et par conséquent irrecevable.

2.

A titre liminaire, il y a lieu d'examiner la violation de son droit

d'être entendu qu'invoque le recourant estimant que la décision serait

"muette sur les raisons du refus de tenir compte de l'activité auprès de

la société B.________".

Les art. 33 ss LPA-VD concrétisent dans la loi les

garanties consacrées aux art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la

Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et 27 al. 2 de la

Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01). D’après

l’art. 42 al. 1 LPA-VD, la décision contient notamment l'indication des faits,

des règles juridiques et des motifs sur lesquels elle s'appuie (let. c).

Le droit d’être entendu implique en particulier pour

l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse la

comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours

puisse exercer son contrôle. L'autorité doit mentionner, au moins brièvement,

les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de

manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci

et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation

d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués

par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à l'examen des

questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 I 135 consid. 2.1; 141 V

557 consid. 3.2.1; 138 I 232 consid. 5.1; 137 II 266 consid. 3.2). La

motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la

décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019

consid. 3.1).

En l'espèce, la décision explique (p. 4), certes de

manière succincte, que l'activité en cause qui consiste dans différents

services de protection de toutes formes d'idées via des ancrages chronologiques

(horodatage) avec la technologie blockchain "n'a pas pour but premier

l'exercice du droit et ne présente pas un lien suffisant avec celle de notaire".

La motivation de cette décision est suffisante au regard du droit d'être

entendu. Elle permet en effet de comprendre clairement la position de

l'autorité qui estime que l'activité précitée du recourant n'était pas de

nature juridique. Elle suivait directement la mention de la base légale

topique. Le recourant a d'ailleurs pu la comprendre et la contester dans le

cadre de la présente procédure, puisqu'il développe ultérieurement (ch. 3.6 du

recours) de larges pans argumentatifs pour démontrer que la position de

l'autorité intimée viole le droit.

Le grief de violation du droit d'être entendu doit

ainsi être rejeté.

3.

Quant au fond, le litige consiste à déterminer si c'est à juste titre

que l'autorité intimée a refusé au recourant l'entrée en stage de notaire. La

décision attaquée est motivée à titre principal par l'exigence faite à ce

dernier de suivre 24 crédits ECTS déterminés à l'Université de Lausanne avant

de pouvoir entrer en stage. Elle indique cependant aussi que l'activité exercée

par le recourant auprès de l'entreprise B.________ ne présente pas un lien

suffisant avec l'activité notariale et ne permet donc pas de justifier une

activité juridique ouvrant la voie au stage de notaire. Au jour où la décision

était rendue, les exigences légales étaient remplies par d'autres activités

exercées dans les cinq dernières années. A partir de la fin du mois de janvier

2025 cependant, faute pour l'activité exercée pour le compte de B.________

d'être éligible, l'autorité intimée a indiqué que le recourant ne remplirait

plus les conditions d'entrée en stage de notaire sous cet angle également. Dans

ses déterminations du 4 mars 2025, l'autorité intimée a par ailleurs confirmé

qu'en cas d'admission du recours, elle autoriserait le recourant à entrer en

stage quand bien même les activités "éligibles" dataient de plus de

cinq ans, prenant en compte le fait qu'au jour de sa demande, le délai de cinq

ans n'était pas échu.

Compte tenu de ces éléments, et au vu des

conclusions principales du recours tendant à autoriser le recourant à débuter

son stage de notaire, il convient d'examiner les deux conditions litigieuses, à

savoir le refus de dérogation concernant les cours universitaires que doit

suivre le recourant (infra consid. 4 et 5) et celle de la reconnaissance

d'une activité juridique agréée en lien avec l'activité du recourant pour la

société B.________ entre 2023 et 2024 (infra consid. 6).

4.

La décision attaquée a justifié principalement le refus d'entrée en

stage par un raisonnement en trois temps: d'abord, en constatant que le

recourant ne bénéficiait actuellement pas d'une formation juridique suffisante

pour entrer en stage de notaire; ensuite, faisant siennes les recommandations

de la Commission des équivalences de la Faculté de droit, en prescrivant au

recourant l'obligation de suivre 24 crédits ECTS bien définis; enfin, en

refusant que le recourant suive les cours précités durant son stage de notaire,

en se fondant sur l'obligation réglementaire selon laquelle le stage doit

s'effectuer à plein temps.

a) Comme la jurisprudence l'a répété à maintes

reprises, l'art. 5 al. 1 Cst. consacre le principe de la légalité en prévoyant

que le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. En ce sens, il

exige notamment que l'ensemble de l'activité étatique se fonde sur la loi et

repose ainsi sur une base légale. Cette exigence de base légale signifie que

les actes étatiques doivent trouver leur fondement dans une loi au sens

matériel, qui soit suffisamment précise et déterminée et qui émane de

l'autorité constitutionnellement compétente. La précision (ou densité

normative) que l'on est en droit d'exiger de la base légale en question varie

selon les domaines du droit concernés et dépend des circonstances (ATF 149 I 329 consid. 6.1 et les références).

Le cadre légal et réglementaire applicable à l'objet

de la contestation est en substance le suivant. L'art. 21 LNo relatif à

l'entrée en stage de notaire prévoit:

"1 Peut entrer en stage tout titulaire

d'une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d'un

enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession, s'il justifie

qu'il réunit en sa personne les conditions de l'article 17, qu'il produit la

déclaration d'un notaire habilité à former des stagiaires certifiant son entrée

en stage et qu'il satisfait en outre à l'une des conditions suivantes :

1. production d'une pièce

officielle établissant qu'il a soutenu ou obtenu l'autorisation de soutenir une

thèse dans une faculté de droit suisse;

2. exercice d'une activité

juridique pendant deux ans dans les cinq ans précédant l'entrée en stage. Le

département tient une liste des activités agréées.

2 Le règlement détermine les matières

utiles à la profession ainsi que le minimum d'enseignement de ces matières et

son contrôle.

3 Le candidat qui ne satisfait pas à ces

exigences peut être astreint à une formation complémentaire aux conditions

prévues par le règlement."

Cette disposition est précisée par les art. 4 à 8 du

Règlement d'application de la loi sur le notariat du 16 décembre 2004 (RLNo;

BLV 178.11.1). Ainsi (cf. art. 4 al. 2 RLNo), le Département doit vérifier que

le candidat remplisse les conditions posées par la loi et le règlement et lui

délivre un certificat d'entrée en stage, si tel est le cas. En outre:

"Art. 6 RLNo - Matières utiles à la profession

(art. 21, al. 2 LNo)

1 Le candidat au stage doit justifier à la

fois d'un baccalauréat universitaire (bachelor) en droit suisse et d'une

maîtrise universitaire (master) en droit suisse.

2 Le baccalauréat universitaire en droit

suisse doit couvrir les matières suivantes :

- droit

des personnes et de la famille (84 heures d'enseignement par année au moins) ;

- droit

des successions (42 heures au moins) ;

- droit

commercial (84 heures au moins) ;

- droits

réels immobiliers (42 heures au moins) ;

- droit

administratif général (84 heures au moins) ;

- droit

fiscal (56 heures au moins) ;

- droit

international privé (56 heures au moins) ;

- comptabilité

(28 heures au moins).

3 La maîtrise universitaire en droit suisse

doit couvrir toutes les disciplines figurant dans le programme de maîtrise en

droit avec mention droit privé et fiscal du patrimoine, de la Faculté de droit

et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne.

4 Le candidat doit justifier auprès du

département avoir subi des examens universitaires dans l'ensemble de ces

matières.

5 Le département requiert le préavis de la

Faculté de droit et des sciences criminelles de l'Université de Lausanne

lorsque le candidat n'a pas subi des examens dans l'ensemble des disciplines

incluses dans la maîtrise en droit avec mention droit privé et fiscal du

patrimoine.

Art. 7 RLNo - Programme complémentaire (art. 21,

al. 3 LNo)

1 Lorsque l'une des disciplines indiquées à

l'article précédent fait défaut, l'entrée en stage est subordonnée à la

réussite d'un examen complémentaire portant sur cette discipline.

2 A la demande d'un candidat à l'entrée en

stage, le département peut établir un programme de formation complémentaire. Il

sollicite à cet effet le préavis de la faculté de droit de l'université de

Lausanne.

Art. 8 RLNo

1Le stage s'effectue à plein temps."

b) Dans le cas d'espèce, comme on l'a vu auparavant,

l'autorité intimée a considéré que le recourant n'avait pas subi des examens

dans l'ensemble des disciplines incluses dans la maîtrise en droit avec mention

droit privé et fiscal du patrimoine et qu'il ne remplissait ainsi pas les

conditions de l'art. 6 RLNo. Le recourant ne conteste pas cet aspect de la

décision. De même, il ne remet pas non plus en cause l'obligation contenue dans

la décision attaquée selon laquelle pour remplir les conditions de l'art. 21

LNo, telles que précisées par l'art. 6 RLNo, il doit obtenir les 24 crédits

ECTS suivants: Droit de l'immobilier (6 crédits), Droit fiscal du patrimoine (6

crédits), Aménagement du territoire et droit public des constructions (6

crédits), Droit foncier rural (3 crédits) et Droit notarial (3 crédits).

Le recourant conteste en revanche la décision en

tant qu'elle lui refuse le droit d'entrer en stage avant d'avoir suivi ces

cours. Dit autrement, il conteste le fait de ne pas pouvoir suivre les cours

précités et passer les examens y relatifs pendant son stage. Il précise

d'ailleurs dans son recours (conclusions ch. III) qu'il est prêt à voir la

durée de son stage augmentée de la durée totale des cours qu'il doit suivre.

Le dispositif légal n'offre cependant sur ce point

guère de matière à interprétation. Le législateur a voulu en adoptant l'art. 21

LNo conditionner l'entrée en stage à certaines exigences qui doivent par

définition être remplies avant que le candidat n'obtienne une autorisation

d'entrée en stage. Cela résulte d'ailleurs directement du texte de la loi qui

indique bien que les conditions doivent être remplies "pour entrer en

stage" (al. 1) et qui se réfère au programme complémentaire auquel

peut être astreint "le candidat". L'art. 6 RLNo précise les exigences

de formation que doit remplir le "candidat au stage". Rien dans

l'historique de la disposition (cf. exposé des motifs et projet de loi sur le

notariat, in Bulletin du Grand conseil vaudois [BGC], 18 mai 2004, p. 423)

permettrait de fonder une autre interprétation du texte légal. Bien au

contraire, comme l'indique encore l'autorité intimée dans sa réponse au

recours, le message en lien avec le projet de loi (spécialement BCG précité, p.

433) indique qu'il "s'agit de s'assurer que les disciplines de branches

indispensables à la formation des notaires et dont l'enseignement n'est pas

obligatoire dans toutes les facultés de droit suisses, soient acquises".

Rien non plus par ailleurs dans la systématique de la loi permettrait de fonder

une dérogation dans le sens voulu par le recourant. On soulignera que dans sa

systématique, la loi conditionne bien l'entrée en stage au fait pour le

candidat d'avoir obtenu "une licence en droit délivrée par une

université suisse attestant d'un enseignement suffisant dans les matières

utiles à la profession". Le législateur a donc bien instauré une forme

de niveau de formation minimale pour autoriser un candidat à débuter son stage

de notaire.

Lorsque, dans son mémoire ampliatif du 9 avril 2025,

le recourant soutient que la prolongation de la durée du stage d’une durée

équivalente à celle des cours suivi pendant ce stage, cela revient à nier

l’exigence pourtant prévue dans la loi d’un stage à plein temps.

A ce stade, la Cour ne peut que retenir que le refus

d'entrée en stage signifiée au recourant faute pour ce dernier de disposer des

"matières utiles à la profession" au sens des art. 21 al. 2

LNo et 6 RLNo est conforme au droit.

5.

a) Le recourant estime cependant, en outre, pouvoir bénéficier d'un

régime dérogatoire aux conditions d'entrée en stage. Il soutient que l'autorité

intimée a, dans sa pratique, mis en place un tel régime dérogatoire rendant

possible l'aménagement des conditions d'entrée en stage lorsque des crédits

ECTS doivent encore être acquis en autorisant les stagiaires à suivre les

enseignements requis durant le stage. Le recourant invoque aussi à titre

subsidiaire une violation du principe de l'égalité de traitement, estimant que

le refus de déroger à la loi dans son cas, même si une telle dérogation devait

être reconnue comme illégale, constituerait une inégalité de traitement

d'autres stagiaires ayant été autorisés à suivre des cours universitaires

durant leur stage (égalité dans l'illégalité). Le recourant requiert dans ce

cadre la production par l'autorité intimée "de tous les documents, dont

les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation

accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières

années".

Dans sa réponse, l'autorité intimée confirme ne pas

avoir de pratique dérogatoire qui consisterait à autoriser une entrée en stage

pour des personnes ne disposant pas des matières utiles à la profession au sens

des art. 21 al. 2 LNo et 6 RLNo et "qui impliquerait que le stagiaire

ne puisse pas se consacrer à plein temps à sa formation pratique".

L'autorité se réfère d'ailleurs à l'art. 8 RLNo, précité, selon lequel les

stagiaires doivent tout leur temps de travail à leur employeur.

b) En l'espèce, le recourant semble fonder le régime

dérogatoire qu'il sollicite déjà sur la possibilité de prolonger le stage de

notaire qu'il souhaite initier de la durée des cours qu'il doit suivre à

l'université (Recours, ch. 3.4.1). Cette argumentation s'oppose cependant clairement

au principe de la légalité et au cadre légal et règlementaire présenté

ci-avant. On ne discerne en effet aucune base légale permettant à l'autorité

intimée un régime de dérogation permettant de prolonger la durée du stage de notaire

dans le cas où le stage de notaire ne pourrait pas être effectué à plein temps

comme le prévoit l'art. 8 RLNo. L'art. 22 al. 1 LNo prévoit d'ailleurs de

manière stricte que le stage de notaire s'effectue sur une durée de deux ans et

demi. C'est là la seule condition pour l'inscription aux examens selon les art.

23 al. 1 et 2 LNo. Le recourant ne conteste du reste pas devoir encore

effectuer au titre des matières utiles à la profession 24 crédit ECTS soit

selon les indications de l'autorité intimée, non contredites par le recourant, de

600 heures d'études. Dans une telle situation, le refus d'un régime dérogatoire

ne peut pas être considéré comme relevant en l'espèce du formalisme excessif:

le refus de dérogation n'est en effet pas une fin en soi compromettant de

manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entravant de manière

inadmissible l'accès aux tribunaux. Elle repose au contraire sur un intérêt

public largement prépondérant. Pour le reste, le régime dérogatoire que

sollicite le recourant serait précisément de nature à créer des inégalités de

traitement entre les candidats à l'entrée en stage ne disposant pas déjà des

matières utiles à la profession. Dans ce sens, la règle tirée d'un stage

effectué à plein temps expressément inscrit dans le règlement permet au

contraire de garantir une telle égalité de traitement.

Il en va de même en tant que le recourant soutient

que son expérience professionnelle et les nombreux diplômes post-grade qu’il

détient (cf. mémoire ampliatif, ch. 2.3) devraient permettre de pallier

l’absence des matières utiles à la profession au sens des art. 21 al. 2 LNo et

6 RLNo. En effet, comme on l’a vu, le législateur a sciemment mis en place un

système exigeant ces matières avant la début du stage et n’a pas prévu de

dérogation pour le suivi de 24 crédits ECTS durant le stage de notaire.

Au vu de ce qui précède, c'est à tort que le

recourant soutient pouvoir bénéficier d'un régime dérogatoire qui n'est pas

prévu par la loi.

c) Le recourant fait au surplus grief à l'autorité

intimée de violer le principe d'égalité de traitement. Il invoque spécifiquement

un droit à l'égalité dans l'illégalité.

Le principe de la légalité l'emporte en principe sur

celui de l'égalité de traitement. En conséquence, le justiciable ne peut pas,

en règle générale, se prétendre victime d'une inégalité devant la loi lorsque

celle-ci est correctement appliquée à son cas, alors qu'elle aurait été

faussement, voire pas appliquée du tout, dans d'autres cas (ATF 146 I 105

consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1). Cela présuppose cependant, de la part de

l'autorité dont la décision est attaquée, la volonté d'appliquer correctement à

l'avenir les dispositions légales en question. Le justiciable ne peut prétendre

à l'égalité dans l'illégalité que s'il y a lieu de prévoir que l'administration

persévérera dans l'inobservation de la loi (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II

49 consid. 7.1; 127 I 1 consid. 3a.; 122 II 446 consid. 4a). Il faut encore que

l'autorité n'ait pas respecté la loi selon une pratique constante, et non pas

dans un ou quelques cas isolés, et qu'aucun intérêt public ou privé

prépondérant n'impose de donner la préférence au respect de la légalité (ATF 146 I 105 consid. 5.3.1; 139 II 49 consid. 7.1; 136 I 65 consid. 5.6). La

pratique illégale constante doit être celle de l'autorité compétente (cf. ATF 134 V 34 consid. 9). Elle peut consister en une application erronée de la loi

(cf. par ex. arrêt 1C_482/2010 du 14 avril 2011 consid. 5.2), mais aussi dans

sa non-application (cf. par. ex. ATF 98 Ia 657 consid. 3). Dans ce dernier cas,

il convient de tenir compte des moyens de contrôle et de sanction à disposition

de l'autorité pour déterminer s'il y a une pratique illégale constante et la

volonté de la perpétuer (cf. ATF 98 Ia 657 consid. 3c).

d) En l'espèce, l'autorité intimée a confirmé

qu'elle n'avait pas établi de pratique dérogatoire dans le cadre de l'art. 8

RLNo. Rien ne permet d'admettre que tel ne serait pas le cas. Plus

spécifiquement, le précédent qu'invoque le recourant (pièce 11 de son

bordereau) consiste dans un témoignage anonyme qui explique que les exigences

d'entrée en stage de notaire étaient moins élevées lorsque ce notaire est lui-même

entré en stage. En outre, la personne indique expressément avoir pu suivre un

cours de droit notarial, qui à l'époque du moins et de l'aveu même du témoin

anonyme était "un petit cours avec peu d'heures, donné sauf erreur sur un

seul semestre", après son entrée en stage. En cela, le recourant n'établit

pas de preuve dérogatoire à l'art. 21 LNo. Quoi qu'il en soit au demeurant,

même si ces éléments allégués devaient être pris en considération, il faudrait

constater qu'ils ne permettent aucunement de soutenir que le recourant pourrait

prétendre à un traitement différent de la part de l'autorité intimée. La

situation que décrit ce témoignage est en effet déjà ancienne. Surtout, ce

stagiaire ne se trouvait pas comme le recourant devant l'obligation de suivre

un équivalent de 600 heures d'études en plus de son stage de notaire. Le cours

que mentionne ce témoignage, que doit aussi suivre le recourant selon le

programme qui lui est imposé, ne constitue que 3 des 24 crédits ECTS qu'il

devra effectuer. En aucun cas il n'est donc possible de rapporter la situation

du recourant avec celle décrite dans la pièce 11.

Ainsi, quand bien même l'autorité intimée

autoriserait-elle des stagiaires à suivre le cours de droit notarial de 3

crédits durant leur stage de notaire, cela n'emporterait aucun droit pour le

recourant à pouvoir suivre les 24 crédits qu'il ne conteste pas devoir suivre

avant son stage. Les situations sont en effet complètement différentes.

Compte tenu de ce qui précède, le grief de violation

du principe d'égalité dans l'illégalité doit aussi être rejeté.

e) C'est par ailleurs dans ce cadre que le recourant

a requis à titre de mesure d'instruction l'édition de "tous documents,

dont les décisions, établissant les précédents cas d'exception ou de dérogation

accordés par le passé à l'accès au stage de notaire dans les vingt dernières

années".

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par

les art. 29 al. 2 Cst. et 27 al. 2 Cst-VD, comprend notamment le droit pour

l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment,

celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il y soit donné suite et

de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de

s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 145 I 167 consid. 4.1; 140 I

285 consid. 6.3.1).

Aux termes de l'art. 34 LPA-VD, les parties

participent à l'administration des preuves (al. 1) et peuvent notamment

présenter des offres de preuve (al. 2 let. d). L'autorité n'est toutefois pas

liée par les offres de preuve formulées par les parties (art. 28 al. 2 et 34

al. 3 LPA-VD). En effet, de jurisprudence constante, le droit d'être entendu

n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont

encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient pas

l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid.

6.3.1 et les références; TF 2C_954/2018 du 3 décembre 2018 consid. 5). Par

ailleurs, le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu

oralement ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1;

TF 8C_718/2022 du 14 novembre 2023 consid. 6.1).

En l'espèce, les éléments figurant au dossier et la

réponse implicite de l'autorité intimée quant à l'absence de dérogation faite

dans les cas semblables à celui du recourant permettent à la Cour de s'estimer

suffisamment renseignée. Les pièces requises par le recourant, de par leur

caractère large et indéterminé, s'apparente à une forme de pêche aux

renseignements. Par conséquent, en tant que sa requête tend à prouver

l'existence d'une pratique qui lui serait applicable, la requête doit être

considérée comme sans objet, l'autorité intimée ayant répondu qu'elle ne

pratiquait pas comme le soutenait le recourant. En tant que sa réquisition

dépasse la pratique applicable à son cas, elle n'est par nature pas

déterminante et doit être rejetée par appréciation anticipée.

Dès lors, par appréciation anticipée des preuves, la

cour s'estime en mesure de statuer en connaissance de cause et renoncera à la

production des pièces requises par le recourant.

6.

Le recourant critique en outre la décision attaquée en tant qu'elle

refuse de reconnaître l'activité qu'il a exercée pour la société B.________

comme une activité juridique agréée, qui, pour autant qu'elle ait duré deux ans

durant les cinq dernières années devait lui permettre d'entrer en stage. Compte

tenu de ce que le Tribunal a retenu ci-avant que les conditions d'entrée en

stage n'étaient pas réunies, on peut se demander si le recourant a encore un

intérêt à voir trancher la question de la qualification de son activité pour la

société précitée. Il faut cependant constater que non seulement la décision

attaquée a statué sur cette question, mais aussi qu'il est probable que le

recourant puisse justifier dans le futur d'une formation juridique suffisante

pour entrer en stage de notaire et que la reconnaissance de cette activité

restera ainsi litigieuse.

a) Selon l’article 21 al. 1 LNo, tout titulaire

d’une licence en droit délivrée par une université suisse attestant d’un

enseignement suffisant dans les matières utiles à la profession peut entrer en

stage de notaire si, notamment, il a exercé une activité juridique pendant deux

ans dans les cinq ans précédant l’entrée en stage. Selon l’exposé des motifs de

la loi sur le notariat, "la qualité des futurs notaires doit (..),

comme celle des futurs avocats, pouvoir témoigner d’une démonstration

personnelle de capacités supplémentaires au seul titre universitaire. A

l’exigence actuelle de la thèse (..), l’on doit assurer alternativement la

possibilité de faire la preuve d’une formation pratique de deux ans, sur le modèle

de ce qui est prévu pour l’accès au stage d’avocat" (BGC, 18 mai 2004,

p. 433).

Le chiffre 2 de l’article 21 LNo prévoit que

"le Département" (in casu l'autorité intimée) tient une liste

des activités agréées.

L’art. 5 RLNo précise l’article 21 LNo en prévoyant

notamment que les activités juridiques figurant sur ladite liste permettent

l’entrée au stage de notaire (ch. 1) et qu’en cas de doute le candidat pourra

soumettre au Département une demande motivée d’agréer l’activité juridique

spécifique dont il envisage de se prévaloir pour entrer en stage, le

Département devant consulter l’Association des notaires vaudois avant de rendre

sa décision (ch. 2).

Le 23 décembre 2004, en application des articles 21

LNo et 5 RLNo, l'ancien Chef du Département des institutions et relations

extérieures a arrêté une directive (ci-après: la directive) présentant une

telle liste. Il n'est pas contesté en l'espèce que l'activité spécifiquement

exercée par le recourant pour la société B.________ en tant qu'associé gérant,

comme président, ou d'une autre manière ne figure pas dans la liste. L’élaboration

d’une liste d’activités agréées répond cependant à un souci de clarification

(BGC, session du mardi soir 18 mai 2004, pp. 433 et 645; cf. également

l'arrêt CDAP GE.2005.0113 du 14 février 2006 consid. 1), mais ne saurait être

exhaustive. L’article 5 ch. 2 RLNo prévoit ainsi que tout candidat peut

soumettre au Département une demande motivée d’agréer une activité juridique

spécifique, non prévue dans ladite liste. Ce système est d'ailleurs repris de

celui prévalant à l'entrée au stage d'avocat (BGC, session du mardi soir 18 mai

2004, p. 433). A cet égard, le règlement du Tribunal cantonal du 3 décembre

2002 prévoit à son article 3 que sur présentation d'une demande motivée,

d'autres activités juridiques équivalentes à celles figurant dans la liste de

l'article 1 peuvent être agréées. Il en va de même pour l'accès au stage de notaire:

le Département doit examiner si l'activité juridique visée peut être agréée

alors même qu'elle ne figure pas dans la liste qu'il a élaborée.

La notion d’activité juridique ressortant tant des

articles 21 LNo et 5 RLNo revêt les caractéristiques d’un concept juridique

indéterminé, soit celles d’un terme dont le sens n’est pas défini, et que le

Département, en sa qualité d’autorité compétente pour admettre l’entrée au

stage de notaire, doit interpréter au moyen d’une liste exemplative. A cet

égard, le Département dispose d’une certaine latitude d'appréciation dans

l’application de la règle juridique imprécise ; à celle-là doit correspondre

une certaine retenue de la part du Tribunal administratif, dans sa fonction de

contrôle de l’interprétation effectuée par l’autorité administrative (RDAF 2000

Faits

I 132). Dans le passé, la cour de céans a toutefois eu l'occasion de corriger

la position de l'autorité intimée en constatant notamment que l'activité

d'avocat stagiaire devait être agréée comme activité juridique permettant

l'entrée au stage de notaire dès lors qu'il s'agit d'une "formation

pratique de deux ans" et d'une activité juridique à part entière (CDAP GE.2005.0113

du 14 février 2006 spéc. consid. 4 avec les réf.).

b) En l'espèce, la décision attaquée retient que la

société B.________, dont le recourant est depuis 2023 associé gérant et

président, est active dans le domaine de la protection de toutes formes d'idées

par des ancrages chronologiques (horodatages) dans la blockchain. Le recourant

reproche à l'autorité intimée d'avoir refusé d'agréer son activité précitée

depuis 2023 au motif qu'elle ne figurerait pas dans la liste de la directive.

Or, tel n'est pas le cas, puisque l'activité du recourant a été refusée au double

motif qu'elle n'avait pas pour but premier l'exercice du droit et ne présentait

pas un lien suffisant avec celle de notaire. Le recourant ne conteste cependant

pas la description faite dans la décision attaquée de cette activité. Il la

précise encore cependant dans son écriture du 9 avril 2025.

On rappellera à ce stade que le recourant, âgé de ********

ans, est titulaire d'un brevet d'avocat depuis ********, qu'il a obtenu à sa

première tentative, tout en n'exerçant actuellement plus cette activité; il est

en outre au bénéfice d'une formation [post-graduée]. La description retenue par

la décision attaquée est par ailleurs corroborée par le curriculum vitae du

recourant figurant au dossier de l'autorité intimée qui indique en lien avec la

société précitée qu'il a été "Chairman & one of the two majority

shareholders: no operational position".

Force est ainsi de considérer que le recourant a

exercé une activité qui n'a pas été suffisamment en rapport avec le domaine

juridique pour justifier d'être agréée en vue de l'entrée en stage de notaire.

Il ne résulte en effet pas du dossier que son activité "non

opérationnelle" comme associé gérant, respectivement président, d'une

société de capitaux aurait comporté suffisamment d'éléments activement

juridiques pour être reconnue. Le recourant ne prétend par ailleurs pas dans

son recours avoir été lié par un contrat de travail à la société ni avoir eu un

cahier des charges lui permettant de démontrer avoir effectivement exercé une

activité juridique pour le compte de celle-ci. Dans son écriture du 9 avril

2025, le recourant précise encore que son activité pour B.________ aurait été

celle "d'un juriste à 50%". Il n'apporte cependant aucun élément

supplémentaire (se référant à sa pièce 13, dont il sera question ci-après) qui

permettrait d'attester du fait que son activité serait effectivement une

Considérants

activité opérationnelle. S'il paraît conforme à l'expérience générale de la vie

qu'un associé gérant d'une société de capitaux, titulaire d'un brevet d'avocat,

donne des conseils juridiques lors de la mise en place de cette société ou dans

le cadre de l'activité entrepreneuriale de celle-ci, il n'en reste pas moins

que l'indication spécifique sur le curriculum vitae établi par le recourant

lui-même du fait qu'il n'avait pas de responsabilité opérationnelle permet

d'admettre qu'il n'a pas exercé une activité juridique équivalent à celle d'un

juriste en entreprise. Le recourant n'a ainsi pas démontré que son activité

aurait présenté des aspects de conseil juridique suffisants. Il n'apparaît pas

non plus, quand bien même l'activité de la société reste partiellement liée au

domaine de la propriété intellectuelle, que [le domaine d'activité], comporte

un aspect d'examen de la protection de ces idées au regard de la législation

sur la propriété intellectuelle.

Le recourant a produit (sous pièce 13 de son

bordereau) une attestation signée le 14 janvier 2025 par les deux autres

associés gérants de la société B.________, sans en faire cependant

particulièrement mention dans son recours. Il résulte néanmoins de cette

attestation que le recourant aurait occupé la fonction de General Counsel

de la société précitée, qu'il aurait depuis avril 2023 mis en place la

structure juridique de celle-ci et qu'il aurait en outre effectué des

recherches dans plusieurs domaines liés au droit des contrats, de la propriété

intellectuelle et du droit des sociétés notamment. C'est le lieu de rappeler

que cette attestation établie par des personnes proches du recourant doit être

qualifiée d'allégué de partie sans valeur de preuve absolue (cf. ATF 141 IV 369

consid. 6.2). C'est d'autant plus le cas que cette attestation a été établie

après la naissance du litige – elle est datée du même jour que le recours. Elle

a donc été établie après coup n'est donc pas directement contemporaine aux faits

sur lesquels porte le litige, ce qui réduit encore sa valeur probante (cf. ATF 133 II 153 consid. 7.2; arrêts du TF 2C_614/2007 du 17 mars 2008 consid. 3.4 et

2C_470/2007 du 19 février 2008 consid. 3.4). Or, cette attestation est

contredite non seulement par la mention figurant dans le curriculum vitae

précité du recourant qui indiquait ne pas avoir de position opérationnelle.

Surtout, et encore une fois, cette attestation ne repose sur aucune autre pièce

comme un cahier des charges, voire même la preuve de versement régulier d'un

salaire qui aurait été dû au recourant s'il avait occupé, comme il semble

l'alléguer, la fonction de General Counsel comme activité principale.

Compte tenu de ce qui précède, cette attestation ne saurait suffire à prouver

que le recourant aurait, en tant qu'associé gérant, président ou toute autre

fonction pour la société B.________, exercé une activité juridique devant être

agréée pour l'entrée en stage.

Au final, au vu de l'activité de la société en cause

et celle du recourant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé de

reconnaître l'activité d'associé gérant et de président de la société B.________

du recourant au sens de l'art. 21 LNo.

7.

Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, mal

fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument

judiciaire, comprenant la décision incidente sur les mesures provisionnelles,

sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Il n'y a pas

lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue par la Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes est confirmée.

III.

Un émolument de 800 (huit cents) francs est mis à la charge du

recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2025

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.