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Décision

GE.2025.0018

CDAP - GE.2025.0018 - 2025-12-10 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

10 décembre 2025Français32 min

I.

Source vd.ch

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

Arrêt du 10 décembre 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente;

M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.

Recourante

A.________, à ********, représentée

par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,

Autorité intimée

Direction générale des affaires

institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI,

à Lausanne.

Objet

Divers

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024

(indemnisation LAVI).

Vu les faits suivants:

A.

Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a

condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes

d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle

qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits

suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:

"Préambule

A.________, ressortissante de ********,

a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon B.________, ressortissant ********,

alors qu'elle était déjà mère de C.________, née le ********2003. De l'union

des deux précités est née en Espagne, le ********2006, D.________. La famille

ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant

de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un

an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager

dans un appartement de deux pièces à ********.

Le 20 mai 2017, A.________ s'est

rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son

travail, son compagnon au lit avec sa fille, C.________, lui nu, en

semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________

avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la

Suisse, le soir-même. C.________ et D.________ ont été entendues en

audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans

le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le

territoire suisse. A la demande de C.________, cette dernière a été

réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de

celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars

2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de

l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre

2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec ******** a

été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et détenu

en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021 (recte:

2020)(P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le 24 avril

2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel de

l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au

Ministère public pour qu'il complète l'instruction.

1) A

******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples

actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, perturbant son

développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être

déterminé les faits suivants:

a) Depuis

que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller

régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui

demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se

mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant

parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle

essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il

remontait toujours.

b) A

d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père,

qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la

fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.

c) A

plusieurs reprises, C.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au

prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait

son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de

bains en se tenant le prépuce.

d) A

plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son

vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.

2) A

******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________

a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, et

sur sa fille, D.________, perturbant leur développement physique, psychologique

et sexuel.

Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a) Une

à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________,

le prévenu faisait subir à C.________ les actes tels que décrits sous chiffre

1. ci-dessus.

b) Les

attouchements sur D.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à

avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________

frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui

attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une

occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des

mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à

califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A

deux ou trois reprises, B.________ a montré à D.________ comment le masturber,

jusqu'à éjaculation.

c) Lors

du dernier épisode impliquant C.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a

touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il

avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant

d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de

l'enfant.

3) A

******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________

a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, C.________. Il

a notamment pu être déterminé les faits suivants:

a) Lors

du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré

vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était

vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre

à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle.

Apprenant ensuite que C.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu

s'est montré attristé.

b) De

telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le

prévenu demandait à C.________ de « faire le petit chien ». Il la

pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.

c) A

une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé

de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.

Concernant

tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant C.________,

afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré

notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les

surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."

On extrait encore le passage suivant du jugement

(consid. 4a):

"Même si

le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il

peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler

que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait

jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une

préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce

affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le

cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se

former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements

auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée.

Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de

n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial,

de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le

rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur

mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte

conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille C.________ a été placée en

foyer. Aujourd'hui encore, D.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir

un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été

brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions

sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure

qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."

Le dispositif de ce jugement prend encore acte de la

convention conclue aux débats entre B.________ et A.________, par laquelle le prénommé

s'est reconnu débiteur envers la prénommée d'un montant net de 10'000 fr. à

titre d'indemnité pour tort moral (ch. VIII).

B.

Le dossier comporte encore les certificats et attestations suivants:

-

Certificat médical établi le 20 avril 2018 par le Dr E.________,

psychiatre-psychothérapeute FMH, qui relève ce qui suit:

"Mme A.________ est suivie

par mes soins depuis le mois d'août 2017.

Mme A.________ bénéficie d'un

suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge interdisciplinaire.

Suite à la crise familiale

déclenchée par son mari, Madame A.________ a dû se confronter à toute une série

de responsabilités, dont elle n'avait pas l'habitude ni les moyens pour y faire

face.

C'est ainsi que ses filles ont pu

être prises en charge par le ******** et se mettre en contact avec différentes

institutions (********, services sociaux, ********) afin de mieux s'informer

sur ses droits.

Il s'agit d'un accompagnement qui

vise, d'une part, à faciliter une meilleure intégration de la patiente dans son

milieu de vie, en l'aidant à développer ses ressources personnelles, et d'autre

part, à lui offrir un espace à elle, un endroit qui puisse l'aider à se

déculpabiliser par rapport à sa décision de dénoncer une situation ayant

entraîné des répercussions très difficiles pour elle et ses filles. Mme A.________

doit assumer toute seule son rôle parental et s'intégrer dans un contexte

socio-culturel inconnu pour lequel elle n'est pas encore bien préparée.

Dans ce contexte et compte tenu

aussi de ses difficultés à parler le français, il me semble judicieux de

poursuivre la prise en charge thérapeutique établie jusqu'à maintenant."

-

Attestation de soutien psychologique établie le 12 mai 2023 par F.________,

psychologue-psychothérapeute AVP/FSP, dans les termes suivants:

"J'ai reçu en consultation

Madame A.________ pour des séances de soutien psychologique financées par la

LAVI, à dix reprises (10 séances) entre août 2021 et décembre 2021, dans un

premier temps à un rythme hebdomadaire, puis à quinzaine. Madame A.________ m'a

été adressée par la LAVI, en lien avec les abus sexuels commis sur ses filles

par son ex-conjoint "B.________". Les séances ont eu lieu en ********.

Les quelques citations de ses propos qui figurent dans cette attestation ont

été traduites par moi-même.

Madame A.________ indique que

quelques années avant mon intervention, elle a bénéficié, avec ses filles, de

plusieurs démarches de thérapies: de groupe (au sein de l'association ********)

et individuelles (auprès d'un psychiatre pour Madame).

Les séances de soutien

psychologique auprès de moi ont porté sur les abus des filles et leurs

conséquences tant sur Madame A.________ que sur la dynamique relationnelle avec

ses filles. Les séances de soutien psychologique ont visé à offrir écoute et

soutien à Madame A.________, à mettre de l'ordre dans son vécu, à intégrer ce

qui s'est passé tout en l'incitant à endosser de manière claire et affirmée son

rôle de mère, y compris et surtout dans son rôle de protection vis-à-vis de ses

filles.

Si l'emprisonnement de son

ex-conjoint "B.________" en ******** avait apaisé les choses en

famille, le retour de cette personne en Suisse et la procédure judiciaire ont

réactivé les aspects traumatiques. Madame A.________ m'indique à la première

consultation qu'elle a l'impression que tout recommence et indique avoir peur.

Elle signale par exemple en octobre 2021 des troubles du sommeil, des

cauchemars qui se présentent depuis les événements et encore au moment de notre

consultation, environ deux fois par mois: dans ses cauchemars, "B.________"

entre dans son logement et vient vivre avec sa cadette et elle. Il y a

également des aspects d'hypervigilance (Madame observe souvent le parking,

cherche à repérer la voiture de "B.________", a peur quand elle

aperçoit une voiture grise, de la couleur de celle de "B.________").

Suite aux événements et à la

dénonciation à la police de Mme A.________ qui ont conduit son ex-conjoint à

quitter précipitamment le domicile, Mme A.________ m'indique avoir "vécu

l'enfer": difficultés relationnelles mère-filles, rivalités entre sœurs et

rivalité vis-à-vis de leur mère, divers mouvements de

culpabilisation-culpabilité entre elles, difficultés de communication

importantes. Madame A.________ décrit à sa manière les mécanismes de séduction

de B.________ sur ses filles ("il a mangé la tête de mes filles"). Mère

[recte: Mme] décrit chez elle de la sidération, ne comprend pas le pourquoi de

ces abus. Des envies suicidaires ont été évoquées en lien avec cette période.

Elle indique que les événements

sont quotidiennement dans sa tête, elle craint de rentrer du travail car cela

lui rappelle cet événement déclencheur, le jour où, de retour à la maison, elle

a surpris son ex-conjoint avec sa fille aînée C.________. Elle indique sa

souffrance, dit que Monsieur a volé l'enfance de ses filles. Elle est affectée

par les difficultés de son aînée C.________, qui se trouve en foyer et souffre

de toxicomanie. Madame A.________ est envahie par l'émotion à de nombreuses

reprises lors de nos séances.

Suite aux événements traumatiques

vécus, Madame A.________ décrit s'être sentie sans valeur comme femme. Elle a

dans un premier temps perdu confiance dans les hommes qu'elle percevait tous

comme des "dépravés sexuels". Elle indique un vécu de solitude

important."

-

Attestation établie le 15 mai 2023 par l'********, dont il

ressort que A.________ a été rencontrée neuf fois à ******** entre le 8

septembre 2017 et le 26 mars 2018 pour un suivi de famille (soit en individuel

soit avec ses deux filles) pour travailler sur la dynamique familiale suite à

la découverte des abus sexuels et pour la soutenir pour lui permettre

d'accroitre le sentiment de sécurité de ses filles et les aider à faire face à

leurs réactions traumatiques.

C.

Le 13 décembre 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale

des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité

d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale. Dans sa demande, elle

expose avoir accepté l'offre formulée par B.________ lors de l'audience pénale

et portant sur un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale et avoir

renoncé à l'indemnisation de 12'000 fr. qu'elle demandait. Elle s'est référée

aux faits retenus dans le jugement pénal et aux divers certificats médicaux et

attestations produits dans le cadre de l'affaire pénale.

D.

Par décision du 20 décembre 2024, la DGAIC a rejeté la demande de

réparation morale de A.________, considérant que la qualité de victime

indirecte au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux

victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) devait lui être refusée.

E.

Par acte du 22 janvier 2025, A.________ a recouru devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision

dont elle demande la réforme en ce sens que sa demande de réparation morale est

admise et que l'Etat de Vaud lui alloue une somme de 10'000 fr., valeur échue,

à titre de réparation morale. Elle a également déposé une demande d'assistance

judiciaire.

Par décision du 13 février 2025, la recourante a été

mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2025,

portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais

judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.

Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée

a conclu au rejet du recours.

Considérant en droit:

1.

En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une

autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation

morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI

(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une

autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et

en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de

l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3

LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au

sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009

d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16

LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un

recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).

En l'espèce, le recours a été formé en temps utile

(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de

recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par

renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le

fond.

2.

Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante

peut être considérée comme une victime indirecte de l’infraction dont ont été

victimes ses deux filles, et obtenir à ce titre une réparation morale en

application de la LAVI.

a) Aux termes de l'art. 1

al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une

atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a

droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). Ont également droit à

l'aide aux victimes le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime

ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches)

(art. 1 al. 2 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation

morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus

de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1

LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la

gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des

obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.

L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en

fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 35'000

fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b; dans sa teneur en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).

Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est

subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la

victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de

nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime

une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère

incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort

moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La

collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,

mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.

Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues

que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;

129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).

En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du

montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des

montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une

réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du

droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des

montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile

(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision

totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à

disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus

élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;

1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).

b) Pour donner lieu à une indemnisation, les

souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel,

dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet

égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la

même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la

victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021

consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de

l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées,

ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte,

pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit

être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut

particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma

définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale,

nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité consid.

2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De

l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau

droit, thèse Genève 2009, pp. 267 s.). Comme seule une invalidité grave de la

victime directe, qui modifie sensiblement le mode de vie de ses proches, peut

donner lieu à l’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en

principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches

de victimes en matière d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_545/2022

du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020

consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018

consid. 3.1; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la

révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2

p. 6742).

c) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un

large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la

réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF

1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes

les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément

essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des

inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie

Converset, op. cit., p. 281).

d) En l'occurrence, il n’est

pas contesté que la recourante, mère des deux victimes, est une proche au sens

de l’art. 1 al. 2 LAVI. Est par contre litigieux le point de savoir si elle

peut être considérée comme victime indirecte des infractions commises par son

ex-compagnon sur les deux jeunes filles, dont l'une est la propre fille de

l'auteur et l'autre sa belle-fille.

3.

a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a reconnu qu'il ne

faisait aucun doute que les infractions subies par les deux filles de la

recourante, et sur une très longue période pour C.________, avaient eu

d'importantes conséquences psychologiques sur la recourante. Il ressortait en

effet des pièces déposées à l'appui de la demande LAVI qu'à la suite de la

dénonciation des faits, une crise familiale avait éclaté, les relations

mère-filles avaient été très difficiles et la recourante avait dû faire face à

des responsabilités dont elle n'avait pas l'habitude, ni les moyens pour y

faire face. L'autorité intimée a toutefois considéré que les atteintes subies

par la recourante à la suite des infractions dont ses filles ont été les

victimes n'étaient cependant pas assimilables, dans leur intensité, à celle que

pourraient endurer les parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes

lésions corporelles entraînant un handicap physique et permanent. Il n'était en

outre pas déterminant que les autorités pénales aient octroyé, à titre de

réparation morale, à la requérante la somme de 10'000 fr., montant qui

résultait d'ailleurs d'une transaction passée entre les parties. En effet, si

l'autorité d'indemnisation ne peut s'écarter sans raison des faits établis dans

le cadre de la procédure pénale, elle n'est en revanche pas liée en droit par

le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.8). La qualité de victime

indirecte au sens de l'art. 1 LAVI devait donc être refusée à la recourante. Dans

sa réponse au recours, l'autorité intimée a encore précisé que tout en

comprenant la souffrance de la recourante et sans minimiser l'impact sur elle

des événements subis par ses filles, force était de constater que cette

souffrance n'était pas comparable à celle des parents de la victime de

l'affaire GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 citée par la recourante dans son

recours.

b) De son côté, la recourante estime qu'elle revêt

la qualité de victime indirecte et que si l'autorité intimée a certes évoqué

les pièces au dossier (en particulier le jugement pénal ainsi que les divers

certificats médicaux et attestations concernant ses suivis thérapeutiques),

elle n'a toutefois pas abordé leur contenu. Le jugement pénal retenait ainsi

que sa vie de mère avait été bouleversée, que le poids de la culpabilité

l'écrasait et qu'elle se reprocherait toute sa vie de n'avoir pas su voir ce

qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial et de n'avoir pas su

protéger ses filles. Sa souffrance avait été accentuée par le rejet que lui

avaient manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle

qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte conflictuel, elle

avait dû les élever seule. Sa fille C.________ avait été placée en foyer; sa

fille D.________ lui interdisait encore, au jour du jugement pénal, d'avoir un

compagnon tant les peurs étaient encore vives. Le jugement pénal retenait par

ailleurs qu'elle avait déclaré que B.________ avait détruit sa famille, qu'elle

disait à ses filles qu'elle voulait qu'une voiture lui rentre dedans et que

tout cela se finisse, qu'elle voulait mourir et que c'était son psychiatre qui

lui avait donné la force pour aller de l'avant. S'agissant du montant de la

réparation du tort moral, elle citait l'affaire jugée par la CDAP le 13 juillet

2017 (GE.2016.0099), qu'elle estimait similaire à sa propre situation, et

considérait qu'une indemnité de 10'000 fr. devait lui être allouée.

c) aa) Dans l'arrêt cité par la recourante, les

parents d'une victime d'abus sexuels avaient vu leur vie familiale et

personnelle gravement et durablement impactée: le Tribunal de céans retenait

que l'agression subie par leur fille, d'une rare intensité, avait eu des

répercussions extrêmement importantes sur ses deux parents dont

la vie familiale avait été détruite. L'un avait vu sa relation avec sa fille

durablement brisée et l'autre avait dû se consacrer entièrement à sa fille au

détriment de son autre fille, de son époux et de sa propre vie de femme. On se

trouvait ici dans une situation particulière qui pouvait se rapprocher, dans

une certaine mesure, de la perte d'un enfant, ou d'un enfant devenu gravement

invalide et nécessitant un accompagnement particulièrement important (CDAP

GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 consid. 4c).

On trouve par ailleurs dans la jurisprudence

récente, aussi bien du Tribunal fédéral que de tribunaux supérieurs cantonaux,

plusieurs cas d'indemnités pour tort moral allouées aux proches de victimes de

contamination au VIH, les autorités judiciaires ayant jugé le degré de leurs

souffrances suffisant au regard de la jurisprudence en la matière, malgré un

bon pronostic de vie eu égard à l'évolution de la médecine (ATF 125 III 412

consid. 2a; pour les décisions cantonales, cf. Séverine Montferini Nuoffer,

L'indemnité pour tort moral allouée en matière d'infection au VIH, RFJ 2019 p.

273). Ainsi, dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel pénal a jugé que

l'enfant d'une victime contaminée par le VIH devait faire face à la maladie

incurable de sa mère et à la thérapie quotidienne de celle-ci, ce qui

influencerait directement sa vie quotidienne et compliquerait singulièrement sa

vie sociale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en tant

que victime indirecte (Montferini Nuoffer, op. cit., p. 301 à 304). Dans un

autre domaine, le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité de victimes

indirectes aux père, mère et sœur d'une victime de prise d'otage qualifiée,

considérant qu'ils avaient été soumis, pendant quelque 45 heures, à un stress

et une angoisse intenses, fortement accentués par les menaces de tuer la

victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.3).

Quant à la CDAP, outre l'arrêt GE.2016.0099 précité,

elle a reconnu dans un arrêt GE.2020.0141 du 22 janvier 2021 la qualité de victime

indirecte au sens de la LAVI et alloué une indemnité de 5'000 fr. à la mère d'une

fillette victime du syndrome du bébé secoué, qui s'était bien remise de ses

lésions sur le plan psychomoteur mais dont le pronostic restait réservé

s'agissant de potentiels troubles de l'apprentissage qui pourraient se révéler

ultérieurement. L'auteur de l'infraction était le père, qui avait par le passé

donné la mort de la même manière à deux de ses enfants aînés, ce qu'il avait

caché à sa nouvelle compagne. La cour avait retenu que la tentative de meurtre

dont avait été victime la fille de la recourante de la part de son père avait

induit une souffrance qui pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et dont on

constatait qu'elle perdurait, compte tenu des séquelles développementales

potentielles de l'enfant qui ne pourraient pas être écartées avant plusieurs

années, ainsi qu'en raison des inquiétudes et interrogations générées par les

relations futures père-fille qu'elle devrait aussi gérer.

En revanche, la cour de céans n'a pas reconnu la

qualité de victime indirecte au père d'une fillette de 11 ans victime à une

reprise de viol et d'actes d'ordre sexuel. Le jugement pénal mentionnait qu'il

avait été traumatisé, que sa santé psychique avait été affectée, qu'il

éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus en mesure de se

concentrer. La cour a retenu que bien qu'elles soient considérables, les

souffrances de l'intéressé n'étaient pas comparables à celles de proches d'une

victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente; l'atteinte ne

présentait ainsi pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une

indemnité pour tort moral (CDAP GE.2025.0006 du 27 février 2025

consid. 2c).

La cour de céans n'a pas non plus reconnu la qualité

de victime indirecte à la mère d'une fille de 16 ans à laquelle le prévenu

avait mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et qu'il avait

photographiée en sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles,

l'auteur ayant été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,

tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes

d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de

résistance, actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et

pornographie. S'il ne faisait aucun doute que les faits relatés dans le

jugement pénal avaient pu être à l'origine pour la fille de l'intéressée et

aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, toutes deux

souffrant de dépression, cela n'ouvrait néanmoins pas le droit pour la mère à

une indemnisation fondée sur l'aide aux victimes d'infractions (CDAP GE.2025.0005

du 1er avril 2025 consid. 3b).

bb) Parmi les autres outils permettant d'évaluer la

réparation morale figure le Guide relatif à la fixation du montant de la

réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office

fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après : le Guide OFJ), lequel a pour

objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de

réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la

jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ). S'agissant des

proches, le guide relève que pour qu'un proche obtienne réparation, la victime

doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique, psychique

ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins aussi

lourdement que si la victime était décédée (note marginale 13). Les critères

énumérés pour la fixation du montant en cas d'atteinte grave à l'égard d'un

proche de la victime sont les suivants (p. 17):

"Conséquences

directes de l'acte

·

Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques

·

Durée de la psychothérapie

·

Altération considérable du mode de vie

·

Durée de l'incapacité de travail

Déroulement de

l'acte et des circonstances

·

Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets

dangereux)

·

Ampleur et intensité de la violence

·

Acte commis en présence de proche

Situation de la

victime ou du proche

·

Age, en particulier mineur

Qualité et

intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche

·

Importance de la relation pour le proche

·

Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou

concubinage

·

Partage des responsabilités dans l'union

·

Relation de dépendance ou responsabilité

·

Ménage commun

·

Fréquence des contacts"

d) Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que

les actes abjects dont ont été victimes les filles de la recourante ont causé

une profonde souffrance à cette dernière. Le Tribunal criminel a d'ailleurs

retenu, dans son jugement, que la recourante avait vu sa vie être bouleversée, que

le poids de la culpabilité l'écrasait et que sa souffrance avait été accentuée

par le rejet que lui avaient manifesté ses filles pendant des années; sa fille

aînée avait été placée en foyer et la cadette, qui vivait avec elle, lui

interdisait d'avoir un compagnon tant ses peurs étaient encore vives.

Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules

des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux

parents d'un enfant abusé sexuellement. Bien qu'elles soient non négligeables,

les souffrances de la recourante ne sont pas comparables à celles de proches

d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans

minimiser la portée et les conséquences des infractions subies par ses deux

filles et la douleur que cette situation a provoquée pour la recourante, le tribunal

observe qu'il est dans l'ordre des choses que la découverte de tels abus

provoque un bouleversement familial. C'est d'ailleurs ce que relève le

thérapeute de la recourante dans son certificat médical du 20 avril 2018 en ce

sens que la recourante a été soudainement obligée d'assumer seule son rôle

parental dans un contexte socio-culturel pour lequel elle n'était pas encore

bien préparée, ce qui a nécessité un accompagnement social spécifique de la

recourante. Il découle de l'attestation du 12 mai 2023 que la situation

familiale s'est toutefois apaisée par la suite. C'est la perspective de

l'audience qui a ravivé chez la recourante, aussi bien que chez ses filles

d'ailleurs, les souffrances endurées et a ainsi justifié un nouveau suivi

thérapeutique. Il ressort de ce qui précède que les conséquences provoquées

chez la recourante par les événements considérés, si leur portée n'est en rien

minimisée par le tribunal, ne présentent toutefois pas l'intensité ni le

caractère durable nécessaire à la reconnaissance du statut de victime indirecte

de la recourante. Ces conséquences ne sont pas comparables avec la perte d'un

proche, ni avec le fait de devoir réaménager sa vie pour s'occuper durablement

d'une victime souffrant d'un handicap par exemple. Dès lors, l'atteinte subie

ne présente pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une

indemnité pour tort moral. Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation de la

recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.

4.

Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision

attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la

procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il

n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD

a contrario).

Il convient encore de

statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5

LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire

vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur

l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil

juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2

al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés

forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation

aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).

En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue

le 17 novembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à

l'affaire 6h25 - ce qui paraît approprié aux nécessités du cas - et avoir des

frais forfaitaires de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil

d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 1'178 fr. 10, soit 1'155 fr.

d'honoraires (6h25 x 180 fr.) et 23 fr. 10 de débours, montant

auquel s'ajoute la TVA de 8.1 % calculée sur ce montant, soit 95 fr. 40.

Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'273 fr.

50.

Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au

principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre

2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de

l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

Faits

I.

Le recours est rejeté.

Considérants

II.

La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.

III.

Il est statué sans frais ni dépens.

IV.

L'indemnité de conseil d'office de Me Fabien Mingard est arrêtée à 1'273 (mille deux cent septante trois) francs et 50 (cinquante)

centimes, TVA comprise.

Lausanne, le 10 décembre 2025

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.