GE.2025.0018
CDAP - GE.2025.0018 - 2025-12-10 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
10 décembre 2025Français32 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 10 décembre 2025
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes (DGAIC), Autorité d'indemnisation LAVI,
à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
Par jugement du 16 mai 2023, le Tribunal d'arrondissement de ******** a
condamné B.________ à une peine privative de liberté de douze ans pour actes
d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contrainte sexuelle
qualifiée et viol qualifié. Il a notamment retenu comme établis les faits
suivants tels que découlant de l'acte d'accusation:
"Préambule
A.________, ressortissante de ********,
a rencontré en Espagne en 2005 son compagnon B.________, ressortissant ********,
alors qu'elle était déjà mère de C.________, née le ********2003. De l'union
des deux précités est née en Espagne, le ********2006, D.________. La famille
ainsi recomposée a vécu à ********, en Espagne, jusqu'en ******** 2015, avant
de venir vivre en Suisse. Jusqu'en ******** 2016, soit durant un peu moins d'un
an, tous les quatre ont vécu dans une seule pièce à ********, avant de déménager
dans un appartement de deux pièces à ********.
Le 20 mai 2017, A.________ s'est
rendue à la police et a déclaré avoir surpris, à son retour anticipé de son
travail, son compagnon au lit avec sa fille, C.________, lui nu, en
semi-érection, elle en sous-vêtement, un sein dénudé. Dans l'intervalle, B.________
avait quitté l'appartement en emportant quelques effets personnels, puis la
Suisse, le soir-même. C.________ et D.________ ont été entendues en
audition-vidéo le 20 mai 2017. Le prévenu a fait l'objet d'un signalement dans
le système de recherches informatisées de police dès le 22 mai 2017 pour le
territoire suisse. A la demande de C.________, cette dernière a été
réauditionnée le 9 mars 2018 afin de compléter ses déclarations. A la suite de
celles-ci, le prévenu a été placé sous mandat d'arrêt international le 22 mars
2018. Il a été entendu par les autorités judiciaires ******** dans le cadre de
l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire internationale le 13 septembre
2018, en présence d'un défenseur. Une procédure d'extradition avec ******** a
été engagée le 10 septembre 2019. Le prévenu a été arrêté en ******** et détenu
en vue de son extradition entre le 17 février 2020 et le 23 avril 2021 (recte:
2020)(P. 136), date de son extradition en Suisse où il est arrivé le 24 avril
2020. Par prononcé du 17 mai 2021, la Présidente du Tribunal criminel de
l'arrondissement de ******** a suspendu le procès et renvoyé le dossier au
Ministère public pour qu'il complète l'instruction.
1) A
******** en Espagne entre 2009 et 2015, B.________ a commis de multiples
actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, perturbant son
développement physique, psychologique et sexuel. Il a notamment pu être
déterminé les faits suivants:
a) Depuis
que l'enfant était âgée de 6 ans environ, le prévenu venait la réveiller
régulièrement, soit tous les samedis matin quand sa mère était absente, et lui
demandait de le suivre dans le lit parental pour « faire des câlins ». Elle se
mettait dos à lui et il frottait son pénis entre ses fesses, tout en essayant
parfois de l'y introduire, ce qui faisait mal à l'enfant, malgré qu'elle
essayât de contracter les fesses pour faire descendre le sexe du prévenu, qu'il
remontait toujours.
b) A
d'autres occasions, l'enfant devait se mettre à califourchon sur son beau-père,
qui plaçait son pénis de façon à ce qu'il soit en contact avec le sexe de la
fillette, sans qu'il n'y ait de pénétration.
c) A
plusieurs reprises, C.________ a été contrainte de prodiguer des fellations au
prévenu, tandis qu'il lui tenait la tête avec les mains. B.________ retirait
son sexe de la bouche de l'enfant avant d'éjaculer et partait à la salle de
bains en se tenant le prépuce.
d) A
plusieurs reprises également, le prévenu a léché la poitrine de l'enfant ou son
vagin, en lui tenant les jambes pour qu'elle ne puisse les refermer.
2) A
******** notamment vraisemblablement entre avril 2016 et le 20 mai 2017, B.________
a commis de nombreux actes d'ordre sexuel sur sa belle-fille, C.________, et
sur sa fille, D.________, perturbant leur développement physique, psychologique
et sexuel.
Il a notamment pu être déterminé les faits suivants:
a) Une
à deux fois par semaine, principalement le samedi en l'absence de A.________,
le prévenu faisait subir à C.________ les actes tels que décrits sous chiffre
1. ci-dessus.
b) Les
attouchements sur D.________ ont débuté en 2016, lorsque l'enfant a commencé à
avoir des poils pubiens. Une à deux fois par semaine, en l'absence de la mère, B.________
frottait ses doigts sur le vagin de sa fille, sans l'y introduire, ou lui
attrapait et pinçait les seins, par-dessus et par-dessous les vêtements. A une
occasion tout du moins, le prévenu, vêtu seulement d'un caleçon, a fait des
mouvements de haut en bas avec son bassin alors que sa fille se trouvait à
califourchon sur lui, l'enfant sentant son sexe contre ses parties intimes. A
deux ou trois reprises, B.________ a montré à D.________ comment le masturber,
jusqu'à éjaculation.
c) Lors
du dernier épisode impliquant C.________, soit le 20 mai 2017, B.________ lui a
touché et léché la poitrine, puis a introduit dans son vagin ses doigts qu'il
avait préalablement humectés, tout en lui demandant si elle aimait, avant
d'être interrompu par l'arrivée inopinée dans la chambre de la mère de
l'enfant.
3) A
******** au domicile familial, entre le 22 mai 2016 et le 20 mai 2017, B.________
a fait subir plusieurs pénétrations péniennes à sa belle-fille, C.________. Il
a notamment pu être déterminé les faits suivants:
a) Lors
du premier épisode, qui s'est déroulé le 22 mai 2016, le prévenu a pénétré
vaginalement sa belle-fille, qui lui avait faussement déclaré qu'elle était
vierge. Avant d'éjaculer, il s'est retiré en pinçant son prépuce pour se rendre
à la salle de bains, expliquant qu'il ne voulait pas avoir d'enfant avec elle.
Apprenant ensuite que C.________ n'était en réalité pas vierge, le prévenu
s'est montré attristé.
b) De
telles pénétrations vaginales ont eu lieu à plusieurs reprises. Parfois, le
prévenu demandait à C.________ de « faire le petit chien ». Il la
pénétrait ainsi vaginalement par-derrière, jusqu'à éjaculation.
c) A
une occasion, le prévenu a pénétré analement sa belle-fille, qui lui a demandé
de ne plus le faire parce qu'elle avait eu très mal.
Concernant
tous les actes décrits sous les chiffres 1. à 3. ci-dessus impliquant C.________,
afin d'asseoir son emprise sur sa belle-fille, B.________ lui avait déclaré
notamment que, si elle répétait ces choses à la police ou si sa mère les
surprenait, elle ne le reverrait plus jamais."
On extrait encore le passage suivant du jugement
(consid. 4a):
"Même si
le prévenu a exprimé des excuses, le tribunal ressent encore aujourd'hui qu'il
peine à réaliser l'ignominie de ses actes. Le fait qu'il ose encore rappeler
que sa belle-fille était l'initiatrice de leur rapprochement, tant elle aimait
jouer avec lui, et que le corps de cette fillette à 8 ans était celui d'une
préadolescente contribue à accentuer le malaise qui entoure cette atroce
affaire. Il a fait de sa belle-fille son esclave sexuelle puis a élargi le
cercle de ses victimes à sa propre fille lorsque celle-ci commençait à se
former. Sans l'intervention de la mère des plaignantes, ses agissements
auraient à l'évidence perduré. La vie de cette maman aussi a été bouleversée.
Le poids de la culpabilité écrase cette femme qui se reprochera toute sa vie de
n'avoir pas su voir ce qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial,
de n'avoir pas su protéger ses filles. Sa souffrance a été accentuée par le
rejet que lui ont manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur
mère celle qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte
conflictuel, elle a dû les élever seule. Sa fille C.________ a été placée en
foyer. Aujourd'hui encore, D.________, avec qui elle vit, lui interdit d'avoir
un compagnon tant les peurs sont encore vives. Trois vies ont complètement été
brisées par B.________ qui lui n'avait en tête que d'assouvir ses pulsions
sexuelles le plus salement et lâchement qui soit. On ne peut d'ailleurs exclure
qu'il ait sali d'autres vies d'enfants encore."
Le dispositif de ce jugement prend encore acte de la
convention conclue aux débats entre B.________ et A.________, par laquelle le prénommé
s'est reconnu débiteur envers la prénommée d'un montant net de 10'000 fr. à
titre d'indemnité pour tort moral (ch. VIII).
B.
Le dossier comporte encore les certificats et attestations suivants:
-
Certificat médical établi le 20 avril 2018 par le Dr E.________,
psychiatre-psychothérapeute FMH, qui relève ce qui suit:
"Mme A.________ est suivie
par mes soins depuis le mois d'août 2017.
Mme A.________ bénéficie d'un
suivi psychothérapeutique et d'une prise en charge interdisciplinaire.
Suite à la crise familiale
déclenchée par son mari, Madame A.________ a dû se confronter à toute une série
de responsabilités, dont elle n'avait pas l'habitude ni les moyens pour y faire
face.
C'est ainsi que ses filles ont pu
être prises en charge par le ******** et se mettre en contact avec différentes
institutions (********, services sociaux, ********) afin de mieux s'informer
sur ses droits.
Il s'agit d'un accompagnement qui
vise, d'une part, à faciliter une meilleure intégration de la patiente dans son
milieu de vie, en l'aidant à développer ses ressources personnelles, et d'autre
part, à lui offrir un espace à elle, un endroit qui puisse l'aider à se
déculpabiliser par rapport à sa décision de dénoncer une situation ayant
entraîné des répercussions très difficiles pour elle et ses filles. Mme A.________
doit assumer toute seule son rôle parental et s'intégrer dans un contexte
socio-culturel inconnu pour lequel elle n'est pas encore bien préparée.
Dans ce contexte et compte tenu
aussi de ses difficultés à parler le français, il me semble judicieux de
poursuivre la prise en charge thérapeutique établie jusqu'à maintenant."
-
Attestation de soutien psychologique établie le 12 mai 2023 par F.________,
psychologue-psychothérapeute AVP/FSP, dans les termes suivants:
"J'ai reçu en consultation
Madame A.________ pour des séances de soutien psychologique financées par la
LAVI, à dix reprises (10 séances) entre août 2021 et décembre 2021, dans un
premier temps à un rythme hebdomadaire, puis à quinzaine. Madame A.________ m'a
été adressée par la LAVI, en lien avec les abus sexuels commis sur ses filles
par son ex-conjoint "B.________". Les séances ont eu lieu en ********.
Les quelques citations de ses propos qui figurent dans cette attestation ont
été traduites par moi-même.
Madame A.________ indique que
quelques années avant mon intervention, elle a bénéficié, avec ses filles, de
plusieurs démarches de thérapies: de groupe (au sein de l'association ********)
et individuelles (auprès d'un psychiatre pour Madame).
Les séances de soutien
psychologique auprès de moi ont porté sur les abus des filles et leurs
conséquences tant sur Madame A.________ que sur la dynamique relationnelle avec
ses filles. Les séances de soutien psychologique ont visé à offrir écoute et
soutien à Madame A.________, à mettre de l'ordre dans son vécu, à intégrer ce
qui s'est passé tout en l'incitant à endosser de manière claire et affirmée son
rôle de mère, y compris et surtout dans son rôle de protection vis-à-vis de ses
filles.
Si l'emprisonnement de son
ex-conjoint "B.________" en ******** avait apaisé les choses en
famille, le retour de cette personne en Suisse et la procédure judiciaire ont
réactivé les aspects traumatiques. Madame A.________ m'indique à la première
consultation qu'elle a l'impression que tout recommence et indique avoir peur.
Elle signale par exemple en octobre 2021 des troubles du sommeil, des
cauchemars qui se présentent depuis les événements et encore au moment de notre
consultation, environ deux fois par mois: dans ses cauchemars, "B.________"
entre dans son logement et vient vivre avec sa cadette et elle. Il y a
également des aspects d'hypervigilance (Madame observe souvent le parking,
cherche à repérer la voiture de "B.________", a peur quand elle
aperçoit une voiture grise, de la couleur de celle de "B.________").
Suite aux événements et à la
dénonciation à la police de Mme A.________ qui ont conduit son ex-conjoint à
quitter précipitamment le domicile, Mme A.________ m'indique avoir "vécu
l'enfer": difficultés relationnelles mère-filles, rivalités entre sœurs et
rivalité vis-à-vis de leur mère, divers mouvements de
culpabilisation-culpabilité entre elles, difficultés de communication
importantes. Madame A.________ décrit à sa manière les mécanismes de séduction
de B.________ sur ses filles ("il a mangé la tête de mes filles"). Mère
[recte: Mme] décrit chez elle de la sidération, ne comprend pas le pourquoi de
ces abus. Des envies suicidaires ont été évoquées en lien avec cette période.
Elle indique que les événements
sont quotidiennement dans sa tête, elle craint de rentrer du travail car cela
lui rappelle cet événement déclencheur, le jour où, de retour à la maison, elle
a surpris son ex-conjoint avec sa fille aînée C.________. Elle indique sa
souffrance, dit que Monsieur a volé l'enfance de ses filles. Elle est affectée
par les difficultés de son aînée C.________, qui se trouve en foyer et souffre
de toxicomanie. Madame A.________ est envahie par l'émotion à de nombreuses
reprises lors de nos séances.
Suite aux événements traumatiques
vécus, Madame A.________ décrit s'être sentie sans valeur comme femme. Elle a
dans un premier temps perdu confiance dans les hommes qu'elle percevait tous
comme des "dépravés sexuels". Elle indique un vécu de solitude
important."
-
Attestation établie le 15 mai 2023 par l'********, dont il
ressort que A.________ a été rencontrée neuf fois à ******** entre le 8
septembre 2017 et le 26 mars 2018 pour un suivi de famille (soit en individuel
soit avec ses deux filles) pour travailler sur la dynamique familiale suite à
la découverte des abus sexuels et pour la soutenir pour lui permettre
d'accroitre le sentiment de sécurité de ses filles et les aider à faire face à
leurs réactions traumatiques.
C.
Le 13 décembre 2023, A.________ a déposé auprès de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), autorité
d'indemnisation LAVI, une demande de réparation morale. Dans sa demande, elle
expose avoir accepté l'offre formulée par B.________ lors de l'audience pénale
et portant sur un montant de 10'000 fr. à titre de réparation morale et avoir
renoncé à l'indemnisation de 12'000 fr. qu'elle demandait. Elle s'est référée
aux faits retenus dans le jugement pénal et aux divers certificats médicaux et
attestations produits dans le cadre de l'affaire pénale.
D.
Par décision du 20 décembre 2024, la DGAIC a rejeté la demande de
réparation morale de A.________, considérant que la qualité de victime
indirecte au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux
victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5) devait lui être refusée.
E.
Par acte du 22 janvier 2025, A.________ a recouru devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision
dont elle demande la réforme en ce sens que sa demande de réparation morale est
admise et que l'Etat de Vaud lui alloue une somme de 10'000 fr., valeur échue,
à titre de réparation morale. Elle a également déposé une demande d'assistance
judiciaire.
Par décision du 13 février 2025, la recourante a été
mise au bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 22 janvier 2025,
portant sur l'exonération d'avances de frais, l'exonération des frais
judiciaires et l'assistance d'office d'un avocat.
Dans sa réponse du 18 mars 2025, l'autorité intimée
a conclu au rejet du recours.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI
(art. 24 LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une
autorité établissant d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et
en créant une voie de recours auprès d'une juridiction indépendante de
l'administration jouissant d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3
LAVI). Dans le canton de Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au
sens de l’art. 24 LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009
d'application de la LAVI [LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16
LVLAVI, les décisions rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile
(art. 95 LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de
recevabilité (cf. en particulier art. 75 et 79 LPA-VD, applicable par
renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le
fond.
2.
Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si la recourante
peut être considérée comme une victime indirecte de l’infraction dont ont été
victimes ses deux filles, et obtenir à ce titre une réparation morale en
application de la LAVI.
a) Aux termes de l'art. 1
al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une
atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a
droit au soutien prévu par cette loi (aide aux victimes). Ont également droit à
l'aide aux victimes le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime
ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches)
(art. 1 al. 2 LAVI). L'aide aux victimes comprend notamment une réparation
morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment des revenus
de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22 al. 1
LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la
gravité de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des
obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie.
L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en
fonction de la gravité de l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 35'000
fr. lorsque l’ayant droit est un proche (al. 2 let. b; dans sa teneur en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2024).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de
nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime
une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La
collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,
mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.
Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;
129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du
montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des
montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus
élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;
1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
b) Pour donner lieu à une indemnisation, les
souffrances vécues par les proches doivent revêtir un caractère exceptionnel,
dépassant la mesure de ce qu'une personne doit normalement supporter. À cet
égard, la jurisprudence considère que les proches doivent être touchés avec la
même intensité ou avec une intensité plus grande qu'en cas de décès de la
victime (ATF 125 III 412 consid. 2a; CDAP GE.2020.0141 du 22 janvier 2021
consid. 2b). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de
l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées,
ainsi que la gravité de la faute de l'auteur. Par conséquent, l'atteinte,
pouvant être qualifiée de grave d'un point de vue objectif et subjectif, doit
être ressentie comme une souffrance morale par les proches, ce qui peut
particulièrement être le cas lorsque la victime est plongée dans un coma
définitif, est devenue impotente, paralysée ou encore débile mentale,
nécessitant des soins et une assistance constante (CDAP GE.2020.0141 précité consid.
2b; Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, De
l'action civile jointe à l'indemnisation par l'Etat sous l'angle du nouveau
droit, thèse Genève 2009, pp. 267 s.). Comme seule une invalidité grave de la
victime directe, qui modifie sensiblement le mode de vie de ses proches, peut
donner lieu à l’application de l’art. 49 CO, la jurisprudence se montre en
principe restrictive quant à l'allocation d'une indemnité pour tort moral aux proches
de victimes en matière d’abus sexuels (ATF 139 IV 89 consid. 2.4.1; TF 6B_545/2022
du 4 janvier 2023 consid. 13.2.1; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020
consid. 10.1 et les références citées; 4A_606/2017 du 30 avril 2018
consid. 3.1; cf. également Message du Conseil fédéral concernant la
révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005, FF 2005 6683, ch. 2.3.2
p. 6742).
c) L'autorité d'indemnisation LAVI dispose d'un
large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit de fixer le montant de la
réparation morale de la victime d'une infraction (ATF 132 II 117; TF
1C_542/2015 consid. 3.3). Elle se doit néanmoins de prendre en compte toutes
les circonstances particulières du cas d'espèce, qui constituent l'élément
essentiel sur lequel il lui incombe de se fonder, afin d'éviter de créer des
inégalités de traitement et d'engendrer une insécurité juridique (Stéphanie
Converset, op. cit., p. 281).
d) En l'occurrence, il n’est
pas contesté que la recourante, mère des deux victimes, est une proche au sens
de l’art. 1 al. 2 LAVI. Est par contre litigieux le point de savoir si elle
peut être considérée comme victime indirecte des infractions commises par son
ex-compagnon sur les deux jeunes filles, dont l'une est la propre fille de
l'auteur et l'autre sa belle-fille.
3.
a) Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a reconnu qu'il ne
faisait aucun doute que les infractions subies par les deux filles de la
recourante, et sur une très longue période pour C.________, avaient eu
d'importantes conséquences psychologiques sur la recourante. Il ressortait en
effet des pièces déposées à l'appui de la demande LAVI qu'à la suite de la
dénonciation des faits, une crise familiale avait éclaté, les relations
mère-filles avaient été très difficiles et la recourante avait dû faire face à
des responsabilités dont elle n'avait pas l'habitude, ni les moyens pour y
faire face. L'autorité intimée a toutefois considéré que les atteintes subies
par la recourante à la suite des infractions dont ses filles ont été les
victimes n'étaient cependant pas assimilables, dans leur intensité, à celle que
pourraient endurer les parents d'un enfant décédé ou ayant subi d'importantes
lésions corporelles entraînant un handicap physique et permanent. Il n'était en
outre pas déterminant que les autorités pénales aient octroyé, à titre de
réparation morale, à la requérante la somme de 10'000 fr., montant qui
résultait d'ailleurs d'une transaction passée entre les parties. En effet, si
l'autorité d'indemnisation ne peut s'écarter sans raison des faits établis dans
le cadre de la procédure pénale, elle n'est en revanche pas liée en droit par
le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.8). La qualité de victime
indirecte au sens de l'art. 1 LAVI devait donc être refusée à la recourante. Dans
sa réponse au recours, l'autorité intimée a encore précisé que tout en
comprenant la souffrance de la recourante et sans minimiser l'impact sur elle
des événements subis par ses filles, force était de constater que cette
souffrance n'était pas comparable à celle des parents de la victime de
l'affaire GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 citée par la recourante dans son
recours.
b) De son côté, la recourante estime qu'elle revêt
la qualité de victime indirecte et que si l'autorité intimée a certes évoqué
les pièces au dossier (en particulier le jugement pénal ainsi que les divers
certificats médicaux et attestations concernant ses suivis thérapeutiques),
elle n'a toutefois pas abordé leur contenu. Le jugement pénal retenait ainsi
que sa vie de mère avait été bouleversée, que le poids de la culpabilité
l'écrasait et qu'elle se reprocherait toute sa vie de n'avoir pas su voir ce
qui se passait lorsqu'elle quittait le foyer familial et de n'avoir pas su
protéger ses filles. Sa souffrance avait été accentuée par le rejet que lui
avaient manifesté pendant des années ses filles qui voyaient en leur mère celle
qui avait chassé le père qu'elles aimaient. Dans ce contexte conflictuel, elle
avait dû les élever seule. Sa fille C.________ avait été placée en foyer; sa
fille D.________ lui interdisait encore, au jour du jugement pénal, d'avoir un
compagnon tant les peurs étaient encore vives. Le jugement pénal retenait par
ailleurs qu'elle avait déclaré que B.________ avait détruit sa famille, qu'elle
disait à ses filles qu'elle voulait qu'une voiture lui rentre dedans et que
tout cela se finisse, qu'elle voulait mourir et que c'était son psychiatre qui
lui avait donné la force pour aller de l'avant. S'agissant du montant de la
réparation du tort moral, elle citait l'affaire jugée par la CDAP le 13 juillet
2017 (GE.2016.0099), qu'elle estimait similaire à sa propre situation, et
considérait qu'une indemnité de 10'000 fr. devait lui être allouée.
c) aa) Dans l'arrêt cité par la recourante, les
parents d'une victime d'abus sexuels avaient vu leur vie familiale et
personnelle gravement et durablement impactée: le Tribunal de céans retenait
que l'agression subie par leur fille, d'une rare intensité, avait eu des
répercussions extrêmement importantes sur ses deux parents dont
la vie familiale avait été détruite. L'un avait vu sa relation avec sa fille
durablement brisée et l'autre avait dû se consacrer entièrement à sa fille au
détriment de son autre fille, de son époux et de sa propre vie de femme. On se
trouvait ici dans une situation particulière qui pouvait se rapprocher, dans
une certaine mesure, de la perte d'un enfant, ou d'un enfant devenu gravement
invalide et nécessitant un accompagnement particulièrement important (CDAP
GE.2016.0099 du 13 juillet 2017 consid. 4c).
On trouve par ailleurs dans la jurisprudence
récente, aussi bien du Tribunal fédéral que de tribunaux supérieurs cantonaux,
plusieurs cas d'indemnités pour tort moral allouées aux proches de victimes de
contamination au VIH, les autorités judiciaires ayant jugé le degré de leurs
souffrances suffisant au regard de la jurisprudence en la matière, malgré un
bon pronostic de vie eu égard à l'évolution de la médecine (ATF 125 III 412
consid. 2a; pour les décisions cantonales, cf. Séverine Montferini Nuoffer,
L'indemnité pour tort moral allouée en matière d'infection au VIH, RFJ 2019 p.
273). Ainsi, dans une affaire fribourgeoise, la Cour d'appel pénal a jugé que
l'enfant d'une victime contaminée par le VIH devait faire face à la maladie
incurable de sa mère et à la thérapie quotidienne de celle-ci, ce qui
influencerait directement sa vie quotidienne et compliquerait singulièrement sa
vie sociale, justifiant l'allocation d'une indemnité pour tort moral en tant
que victime indirecte (Montferini Nuoffer, op. cit., p. 301 à 304). Dans un
autre domaine, le Tribunal fédéral a également reconnu la qualité de victimes
indirectes aux père, mère et sœur d'une victime de prise d'otage qualifiée,
considérant qu'ils avaient été soumis, pendant quelque 45 heures, à un stress
et une angoisse intenses, fortement accentués par les menaces de tuer la
victime (ATF 129 IV 22 consid. 7.3).
Quant à la CDAP, outre l'arrêt GE.2016.0099 précité,
elle a reconnu dans un arrêt GE.2020.0141 du 22 janvier 2021 la qualité de victime
indirecte au sens de la LAVI et alloué une indemnité de 5'000 fr. à la mère d'une
fillette victime du syndrome du bébé secoué, qui s'était bien remise de ses
lésions sur le plan psychomoteur mais dont le pronostic restait réservé
s'agissant de potentiels troubles de l'apprentissage qui pourraient se révéler
ultérieurement. L'auteur de l'infraction était le père, qui avait par le passé
donné la mort de la même manière à deux de ses enfants aînés, ce qu'il avait
caché à sa nouvelle compagne. La cour avait retenu que la tentative de meurtre
dont avait été victime la fille de la recourante de la part de son père avait
induit une souffrance qui pouvait être qualifiée d'exceptionnelle et dont on
constatait qu'elle perdurait, compte tenu des séquelles développementales
potentielles de l'enfant qui ne pourraient pas être écartées avant plusieurs
années, ainsi qu'en raison des inquiétudes et interrogations générées par les
relations futures père-fille qu'elle devrait aussi gérer.
En revanche, la cour de céans n'a pas reconnu la
qualité de victime indirecte au père d'une fillette de 11 ans victime à une
reprise de viol et d'actes d'ordre sexuel. Le jugement pénal mentionnait qu'il
avait été traumatisé, que sa santé psychique avait été affectée, qu'il
éprouvait un sentiment de culpabilité et qu'il n'était plus en mesure de se
concentrer. La cour a retenu que bien qu'elles soient considérables, les
souffrances de l'intéressé n'étaient pas comparables à celles de proches d'une
victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente; l'atteinte ne
présentait ainsi pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une
indemnité pour tort moral (CDAP GE.2025.0006 du 27 février 2025
consid. 2c).
La cour de céans n'a pas non plus reconnu la qualité
de victime indirecte à la mère d'une fille de 16 ans à laquelle le prévenu
avait mis à sa disposition du cannabis et de l'alcool, et qu'il avait
photographiée en sous-vêtements, seule et avec deux autres jeunes filles,
l'auteur ayant été condamné pour actes d'ordre sexuel avec des enfants,
tentative d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes
d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance, actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération et
pornographie. S'il ne faisait aucun doute que les faits relatés dans le
jugement pénal avaient pu être à l'origine pour la fille de l'intéressée et
aussi par ricochet chez cette dernière d'une profonde souffrance, toutes deux
souffrant de dépression, cela n'ouvrait néanmoins pas le droit pour la mère à
une indemnisation fondée sur l'aide aux victimes d'infractions (CDAP GE.2025.0005
du 1er avril 2025 consid. 3b).
bb) Parmi les autres outils permettant d'évaluer la
réparation morale figure le Guide relatif à la fixation du montant de la
réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes édicté par l'Office
fédéral de la Justice en octobre 2019 (ci-après : le Guide OFJ), lequel a pour
objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de
réparation morale, étant toutefois précisé qu'il complète la doctrine et la
jurisprudence et n'est pas contraignant (art. 3 Guide OFJ). S'agissant des
proches, le guide relève que pour qu'un proche obtienne réparation, la victime
doit être décédée ou avoir subi une atteinte à l'intégrité physique, psychique
ou sexuelle d'une gravité telle que ses proches en pâtissent au moins aussi
lourdement que si la victime était décédée (note marginale 13). Les critères
énumérés pour la fixation du montant en cas d'atteinte grave à l'égard d'un
proche de la victime sont les suivants (p. 17):
"Conséquences
directes de l'acte
·
Intensité, ampleur et durée des séquelles physiques
·
Durée de la psychothérapie
·
Altération considérable du mode de vie
·
Durée de l'incapacité de travail
Déroulement de
l'acte et des circonstances
·
Acte qualifié (cruauté, utilisation d'armes ou d'autres objets
dangereux)
·
Ampleur et intensité de la violence
·
Acte commis en présence de proche
Situation de la
victime ou du proche
·
Age, en particulier mineur
Qualité et
intensité de la relation ou des liens entre la victime et le proche
·
Importance de la relation pour le proche
·
Durée de l'union en cas de mariage, partenariat enregistré ou
concubinage
·
Partage des responsabilités dans l'union
·
Relation de dépendance ou responsabilité
·
Ménage commun
·
Fréquence des contacts"
d) Dans le cas présent, il ne fait aucun doute que
les actes abjects dont ont été victimes les filles de la recourante ont causé
une profonde souffrance à cette dernière. Le Tribunal criminel a d'ailleurs
retenu, dans son jugement, que la recourante avait vu sa vie être bouleversée, que
le poids de la culpabilité l'écrasait et que sa souffrance avait été accentuée
par le rejet que lui avaient manifesté ses filles pendant des années; sa fille
aînée avait été placée en foyer et la cadette, qui vivait avec elle, lui
interdisait d'avoir un compagnon tant ses peurs étaient encore vives.
Cependant, selon la jurisprudence précitée, seules
des circonstances exceptionnelles justifient l'octroi d'une indemnité LAVI aux
parents d'un enfant abusé sexuellement. Bien qu'elles soient non négligeables,
les souffrances de la recourante ne sont pas comparables à celles de proches
d'une victime décédée ou devenue gravement invalide ou impotente. Sans
minimiser la portée et les conséquences des infractions subies par ses deux
filles et la douleur que cette situation a provoquée pour la recourante, le tribunal
observe qu'il est dans l'ordre des choses que la découverte de tels abus
provoque un bouleversement familial. C'est d'ailleurs ce que relève le
thérapeute de la recourante dans son certificat médical du 20 avril 2018 en ce
sens que la recourante a été soudainement obligée d'assumer seule son rôle
parental dans un contexte socio-culturel pour lequel elle n'était pas encore
bien préparée, ce qui a nécessité un accompagnement social spécifique de la
recourante. Il découle de l'attestation du 12 mai 2023 que la situation
familiale s'est toutefois apaisée par la suite. C'est la perspective de
l'audience qui a ravivé chez la recourante, aussi bien que chez ses filles
d'ailleurs, les souffrances endurées et a ainsi justifié un nouveau suivi
thérapeutique. Il ressort de ce qui précède que les conséquences provoquées
chez la recourante par les événements considérés, si leur portée n'est en rien
minimisée par le tribunal, ne présentent toutefois pas l'intensité ni le
caractère durable nécessaire à la reconnaissance du statut de victime indirecte
de la recourante. Ces conséquences ne sont pas comparables avec la perte d'un
proche, ni avec le fait de devoir réaménager sa vie pour s'occuper durablement
d'une victime souffrant d'un handicap par exemple. Dès lors, l'atteinte subie
ne présente pas une intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une
indemnité pour tort moral. Ainsi, en refusant la demande d'indemnisation de la
recourante, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral.
4.
Il résulte des considérants que le recours est rejeté et que la décision
attaquée est confirmée. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure étant gratuite en vertu du droit fédéral (cf. art. 30 al. 1 LAVI). Il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD
a contrario).
Il convient encore de
statuer sur l'indemnité due au conseil d'office de la recourante (art. 18 al. 5
LPA-VD, art. 39 al. 5 du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire
vaudois [CDPJ; BLV 121.02] et art. 2 al. 4 du règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile [RAJ; BLV 211.02.3]). Le conseil
juridique commis d'office peut prétendre à un tarif horaire de 180 fr. (art. 2
al. 1 let. a RAJ), ainsi qu'à un remboursement de ses débours fixés
forfaitairement, sauf circonstances exceptionnelles, à 5% de la participation
aux honoraires (hors taxe) (art. 3bis RAJ).
En l'occurrence, dans sa liste des opérations reçue
le 17 novembre 2025, l'avocat de la recourante a annoncé avoir consacré à
l'affaire 6h25 - ce qui paraît approprié aux nécessités du cas - et avoir des
frais forfaitaires de 2% (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). L'indemnité de conseil
d'office peut ainsi être arrêtée au montant de 1'178 fr. 10, soit 1'155 fr.
d'honoraires (6h25 x 180 fr.) et 23 fr. 10 de débours, montant
auquel s'ajoute la TVA de 8.1 % calculée sur ce montant, soit 95 fr. 40.
Le montant total de l'indemnité d'office allouée s'élève ainsi à 1'273 fr.
50.
Dans le domaine de la LAVI (et contrairement au
principe général de l'art. 123 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre
2008 [CPC; RS 272]), la victime n'est pas tenue de rembourser les frais de
l'assistance gratuite d'un défenseur (art. 30 al. 3 LAVI).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 20 décembre 2024 est confirmée.
III.
Il est statué sans frais ni dépens.
IV.
L'indemnité de conseil d'office de Me Fabien Mingard est arrêtée à 1'273 (mille deux cent septante trois) francs et 50 (cinquante)
centimes, TVA comprise.
Lausanne, le 10 décembre 2025
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.