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Décision

GE.2025.0018

CDAP - GE.2025.0018 - 2026-05-08 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes

8 mai 2026Français4 min

Source vd.ch

Faits

Considérant en fait et en droit:

1.

La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a

statué par arrêt du 10 décembre 2025 (GE.2025.0018) sur le recours formé par A.________

contre la décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et

des communes du 20 décembre 2024 refusant de lui octroyer une indemnité pour

tort moral fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes

d'infractions (LAVI; RS 312.5). La CDAP a rejeté le recours et a confirmé la

décision attaquée (ch. I et II du dispositif), statuant sans frais ni dépens

(ch. III du dispositif). L'indemnité de conseil d'office de Me Fabien Mingard a

été arrêtée à 1'273 (mille deux cent septante

trois) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise (ch. IV du

dispositif).

Considérants

2.

A.________ a formé recours en matière de droit public au Tribunal

fédéral contre cet arrêt (cause 1C_15/2026).

Par arrêt du 15 avril 2026, la Ire Cour de droit

public du Tribunal fédéral a admis ce recours. Le ch. 3 du dispositif de

l'arrêt a la teneur suivante:

"3. La cause est renvoyée à

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle

décision sur les dépens de la procédure cantonale."

3.

Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les

dépens de la procédure cantonale de recours (GE.2025.0018).

Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les

frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.

Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante A.________

obtient en définitive gain de cause. Compte tenu de l'objet de la contestation

et de ses conclusions, l'autorité intimée quant à elle succombe. Il convient

par conséquent de mettre à sa charge des dépens en faveur de la recourante,

représentée par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), étant précisé que la

procédure en matière de LAVI est gratuite (art. 30 al. 1 LAVI).

Il y a lieu de verser les dépens directement au

mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale (TF 4A_106/2021 du 8

août 2022 consid. 3.4 et références). Il s'ensuit que la demande d'assistance

judiciaire présentée par la recourante pour la procédure cantonale devient sans

objet (PE.2020.0041 du 31 mars 2021).

4.

Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le

présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Il est statué sans frais.

II.

L'Etat de Vaud, par sa Direction générale des affaires institutionnelles

et des communes, versera à Me Fabien Mingard une indemnité de 1'500 (mille cinq

cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 8 mai 2026

La

présidente: La greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la

procédure.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa

notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000

Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des

articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.

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