GE.2025.0018
CDAP - GE.2025.0018 - 2026-05-08 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
8 mai 2026Français4 min
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 8 mai 2026
Composition
Mme Annick Borda, présidente;
M. Alex Dépraz, juge, et M. Raphaël
Gani, juge; Mme Fabia Jungo, greffière.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Fabien MINGARD, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Direction générale des affaires
institutionnelles et des communes, Autorité d'indemnisation LAVI, à
Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 20 décembre 2024
(indemnisation LAVI).
Faits
Considérant en fait et en droit:
1.
La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a
statué par arrêt du 10 décembre 2025 (GE.2025.0018) sur le recours formé par A.________
contre la décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 20 décembre 2024 refusant de lui octroyer une indemnité pour
tort moral fondée sur la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes
d'infractions (LAVI; RS 312.5). La CDAP a rejeté le recours et a confirmé la
décision attaquée (ch. I et II du dispositif), statuant sans frais ni dépens
(ch. III du dispositif). L'indemnité de conseil d'office de Me Fabien Mingard a
été arrêtée à 1'273 (mille deux cent septante
trois) francs et 50 (cinquante) centimes, TVA comprise (ch. IV du
dispositif).
Considérants
2.
A.________ a formé recours en matière de droit public au Tribunal
fédéral contre cet arrêt (cause 1C_15/2026).
Par arrêt du 15 avril 2026, la Ire Cour de droit
public du Tribunal fédéral a admis ce recours. Le ch. 3 du dispositif de
l'arrêt a la teneur suivante:
"3. La cause est renvoyée à
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour nouvelle
décision sur les dépens de la procédure cantonale."
3.
Il incombe par conséquent à la CDAP de statuer sur les frais et les
dépens de la procédure cantonale de recours (GE.2025.0018).
Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les
frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe.
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, la recourante A.________
obtient en définitive gain de cause. Compte tenu de l'objet de la contestation
et de ses conclusions, l'autorité intimée quant à elle succombe. Il convient
par conséquent de mettre à sa charge des dépens en faveur de la recourante,
représentée par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD), étant précisé que la
procédure en matière de LAVI est gratuite (art. 30 al. 1 LAVI).
Il y a lieu de verser les dépens directement au
mandataire désigné d'office pour la procédure cantonale (TF 4A_106/2021 du 8
août 2022 consid. 3.4 et références). Il s'ensuit que la demande d'assistance
judiciaire présentée par la recourante pour la procédure cantonale devient sans
objet (PE.2020.0041 du 31 mars 2021).
4.
Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le
présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Il est statué sans frais.
II.
L'Etat de Vaud, par sa Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes, versera à Me Fabien Mingard une indemnité de 1'500 (mille cinq
cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 8 mai 2026
La
présidente: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.