GE.2025.0019
CDAP - GE.2025.0019 - 2025-04-01 - A.________/Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
1 avril 2025Français28 min
I.
Source vd.ch
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er avril 2025
Composition
M. Raphaël Gani, président;
Mme Marie-Pierre Bernel et Mme Annick Borda, juges; M. Loïc Horisberger,
greffier.
Recourante
A.________, à ********, représentée
par Me Stéfanie BRUN POGGI, avocate à Yverdon-les-Bains,
Autorité intimée
Direction générale des affaires institutionnelles
et des communes, à Lausanne.
Objet
Divers
Recours A.________ c/ décision de la Direction générale
des affaires institutionnelles et des communes du 17 décembre 2024
(indemnisation LAVI).
Vu les faits suivants:
A.
En mars 2018, B.________, né en 1991, a entamé une relation sentimentale
avec C.________, née en 1990. Ils ont eu une fille, D.________, née le ********
2019 et ils se sont mariés le ******** 2019. Le couple vivait également avec la
fille de C.________, A.________, née le 12 mars 2012. La vie du couple a été le
théâtre de nombreux épisodes de violences, de disputes et de menaces de
B.________ dont les filles ont été les témoins et les victimes. En février
2021, ce dernier a fini par se rendre en Algérie avec sa fille mineure sans le
consentement de C.________ et a conditionné son retour à différentes exigences
auxquelles son épouse devait se soumettre. Il a finalement été interpellé le 21
mars 2021 à Genève et D.________ est rentrée en Suisse en août 2021.
B.
Par jugement du 10 novembre 2022, confirmé par la Cour d'appel pénale
par arrêt du 21 juin 2023, B.________ a notamment été condamné à une peine
privative de liberté de huit ans pour lésions corporelles simples qualifiées,
menaces, contrainte, tentative de contrainte, séquestration, prise d'otage,
enlèvement de mineur, viol, violation du devoir d'assistance ou d'éducation,
violation grave des règles de la circulation routière et mise d'un véhicule
automobile à disposition d'un conducteur sans permis requis. Selon le jugement
pénal, les faits retenus au préjudice de A.________ sont les suivants :
A Payerne, au domicile familial, à une date
indéterminée entre juin 2018 et juillet 2020, B.________ a présenté à A.________,
âgée entre six et huit ans des couteaux de cuisine et lui a demandé d'en
choisir un, tout en lui précisant qu'il allait lui couper la tête et tuer sa
maman. Ces propos ont effrayé l'enfant.
A Payerne, au domicile familial, à une date
indéterminée, entre juin 2018 et juillet 2020, au motif que des paillettes
contenues dans une boîte avaient été renversées par sa belle-fille ou le chat
de la famille, B.________ a saisi A.________ par les cheveux, a tapé sa tête et
l'a maintenue de force contre le bureau, avant de lui verser des paillettes
dans les cheveux et de la tirer par le bras. La fillette a saigné du nez et
d'un doigt à la suite de ces faits, souffrant par ailleurs de douleurs à la
tête, d'hématomes et de bosses. Au même endroit à la même période, à une autre
occasion, alors que sa belle-fille avait occasionné une trace noirâtre dans la
baignoire en raison de l'utilisation d'un savon de gommage, B.________ l'a très
fortement saisie par le poignet et la mâchoire, lui occasionnant des douleurs à
ces endroits, ainsi que des rougeurs au poignet.
A Payerne, au domicile familial, à une date
indéterminée, entre juin 2018 et le 26 juin 2019, B.________ a enfermé, pendant
environ six heures, A.________ dans une armoire murale située dans la chambre de
l'enfant en lui disant qu'elle allait dormir dans cet endroit. Compte tenu de
l'exigüité des lieux, A.________ a dû se recroqueviller et se mettre en boule.
Vers 21h00 ou 22h00, la fillette a demandé à pouvoir aller aux toilettes ce que
B.________ a accepté. Elle a profité de cet instant pour s'enfuir du domicile
et se rendre à pied auprès de sa maman qui travaillait dans un café situé à
quelques mètres du domicile familial. C.________, surprise de voir arriver
sa fille, a contacté téléphoniquement son mari pour lui demander ce qu'il se
passait. Ce dernier, qui ne s'était pas rendu compte de la fuite de l'enfant,
est allé la chercher sans donner d'explications à son épouse. Au café, B.________
a empoigné sa belle-fille, en pleurs, par le bras et l'a ramenée à la maison.
Immédiatement après leur arrivée, B.________, frustré, a frappé sur la tête de A.________
au moyen de chaussures et d'un classeur, et ce, jusqu'à ce que celui-ci se
casse. Il lui a aussi donné des coups de poing dans le ventre et des coups de
pieds sur les jambes, provoquant un saignement au niveau de la bouche, des
douleurs à la tête et des hématomes sur les jambes.
A Payerne, au domicile familial, le 17 juillet 2020,
lors d'une discussion houleuse entre B.________ et C.________, A.________ est
intervenue en prenant la parole. Agacé par l'attitude de la fillette, B.________,
qui s'en était déjà pris physiquement à elle, a saisi A.________ à la mâchoire
avec la main droite ce qui a eu pour effet de la faire pleurer. B.________ s'en
est également pris physiquement à son épouse. A.________ a demandé à son beau-père
de lâcher sa maman. C.________, effrayée, a demandé à sa fille d'aller prévenir
leur voisin, ce qu'elle a fait. Toutefois, B.________ a rattrapé l'enfant au
moment où celle-ci se trouvait devant la porte des voisins. Il l'a alors
ramenée à la maison en la tirant par le bras.
A Payerne, au domicile familial, à une date
indéterminée entre juin 2018 et juillet 2020, B.________ a enfermé sans motif
valable A.________ dans une armoire murale de sa chambre durant environ cinq
minutes. Compte tenu de l'exigüité des lieux, A.________ a dû se recroqueviller
et se mettre en boule.
A Payerne, au domicile familial, entre juin 2018 et
juillet 2020, B.________ a quotidiennement frappé A.________, sur la tête au
moyen de chaussures, lui occasionnant des hématomes et des bosses. Il a en
outre déclaré à A.________ que si elle répétait à sa maman ce qu'il lui faisait
subir, il le saurait et "ça allait mal se passer pour elle".
Ces propos ont apeuré A.________ qui n'a dès lors pas osé parler du
comportement violent de son beau-père à sa maman. B.________ a par son comportement
exposé et maintenu sa belle-fille dans un climat de violences physiques, psychologiques
et verbales persistant. Il a également confronté la fillette à des scènes au
cours desquelles il s'en est pris physiquement à sa maman. B.________ a
également séparé A.________ de sa demi-sœur durant six mois. En effet, dans le
contexte de séparation du couple, le 3 février 2021, en prétextant faussement
un voyage de famille d'une durée de deux semaines environ et en sachant qu'il
ne ramènerait pas l'enfant en Suisse tant que son épouse, C.________, ne se
serait pas pliée à diverses conditions, B.________ a quitté te domicile familial
avec D.________ pour la placer dans sa famille à lui, en Algérie. C.________ a finalement
pu se rendre en Algérie et ramener sa fille en Suisse le 21 août 2021.
A la suite des faits subis, A.________ a présenté
des symptômes de stress post-traumatique et a souffert d'insomnies associées à
une anxiété importante.
Le 25 août 2021, A.________, par l'intermédiaire de
sa curatrice, a déposé plainte et s'est constituée partie civile, sans
toutefois chiffrer ses prétentions. Elle a complété sa plainte le 16 novembre
2021. Pour ces faits, B.________ a été reconnu coupable de menaces,
séquestration, contrainte et violation du-devoir d'assistance ou d'éducation,
les infractions pour lésions corporelles simples qualifiées étant prescrites. B.________
a également été reconnu débiteur de A.________ de 10'000 fr., avec intérêt à 5%
l'an dès le 31 juillet 2019, à titre d'indemnité pour tort moral.
C.
Par demande déposée le 19 juillet
2024 auprès de la Direction générale des affaires institutionnelles et des
communes (ci-après: l'autorité intimée) et fondée sur les art. 19 ss de la
loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI; RS
312.5), A.________ a conclu au versement par l'Etat de Vaud d'un montant de
10'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 31 juillet 2019, à titre
d'indemnité pour tort moral. Elle a également déposé une demande
d'assistance judiciaire.
A l'appui de sa demande, elle a déposé un rapport du
19 octobre 2022 de sa psychologue ainsi qu'un rapport du 27 mai 2024 de sa
psychothérapeute.
Selon le rapport du 19 octobre 2022, A.________
présentait toujours "des symptômes anxieux, de fortes angoisses de
séparation qui se traduisent notamment par une crainte persistante qu'il puisse
arriver du mal à sa mère ainsi qu'un refus de dormir seule". Il relate
également des comportements de parentification chez A.________ qui l'amènent à
se préoccuper des besoins affectifs et émotionnels de sa mère et sa sœur ainsi
que le fait qu'en raison de ses angoisses au moment du couché, A.________ dort
avec sa sœur et sollicite beaucoup sa mère. Il est précisé que "la
poursuite du suivi thérapeutique à une fréquence régulière nous paraît
importante afin de garantir la continuité de la prise en charge et aider A.________
à extérioriser ses émotions".
Selon le rapport du 27 mai 2024, A.________ ne
présente presque pas d'angoisses liées à sa mère ou sœur mais "on
continue d'observer des symptômes en lien avec un trouble de stress
post-traumatique, mais qui sont en rémission partielle". La
psychothérapeute constate également que "les événements relatifs à la
procédure pénale ont toujours une incidence sur le bien-être mental de A.________"
et qu'elle continue "de travailler au niveau psychothérapeutique au
niveau de ses difficultés au niveau des angoisses, de la confiance envers les
autres". Elle constate également toujours des comportements de
parentification chez A.________. En conclusion, la psychothérapeute retient ce
qui suit:
"On peut constater une amélioration de l'état psychique
de A.________, cependant on tient à souligner que sa santé psychique reste
fragile en lien avec tous les événements vécus par le passé dans le cadre de la
maltraitance que A.________ a subie de la part de son ex-beau-père. L'espace
thérapeutique permet aussi à A.________ et sa mère d'extérioriser leurs
émotions."
Par décision du 17 décembre 2024, l'autorité intimée
a partiellement admis la demande de A.________ et lui a alloué une indemnité de
5'000 fr. à titre de réparation morale. Elle a rejeté la demande d'assistance
judiciaire.
D.
Par acte du 22 janvier 2025, A.________ (ci-après: la recourante) a
déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal (ci-après: CDAP). Elle conclut à la réforme de la décision en
ce sens qu'une indemnité de 10'000 fr. doit lui être allouée à titre de
réparation morale.
Le 20 février 2025, l'autorité intimée s'est
déterminée sur le recours, concluant à son rejet en se référant à sa décision.
Considérant en droit:
1.
En vertu des art. 24 ss LAVI, les cantons doivent désigner une
autorité compétente pour statuer sur les demandes d'indemnité ou de réparation
morale présentées par les victimes ou leurs proches sur la base de la LAVI (art. 24
LAVI), en prévoyant une procédure simple et rapide par une autorité établissant
d’office les faits (art. 29 al. 1 et 2 LAVI) et en créant une voie de
recours auprès d'une juridiction indépendante de l'administration jouissant
d'un plein pouvoir d'examen (art. 29 al. 3 LAVI). Dans le canton de
Vaud, la DGAIC est l'autorité cantonale compétente au sens de l’art. 24
LAVI (art. 14 de la loi du 24 février 2009 d'application de la LAVI
[LVLAVI; BLV 312.41]). Conformément à l'art. 16 LVLAVI, les décisions
rendues par cette direction peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal
cantonal, selon les règles ordinaires de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; BVL 273.36).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile (art. 95
LPA-VD) et il respecte les autres conditions légales de recevabilité (cf. en
particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99
LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Le litige porte sur le montant de 5'000 fr. alloué à la recourante à
titre de réparation morale. Cette dernière considère qu'elle a droit à l'entier
de l'indemnité qui a été fixée dans le cadre de la procédure pénale, à
concurrence de 10'000 francs. En revanche, le rejet de la demande d'assistance
judiciaire par l'autorité intimée n'a pas été contesté par la recourante.
a) Aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVI,
toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son
intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu
par cette loi (aide aux victimes). L'aide aux victimes comprend notamment une
réparation morale (art. 2 let. e LAVI), qui est accordée indépendamment
des revenus de l’ayant droit (art. 6 al. 3 LAVI). Selon l'art. 22
al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité
de l’atteinte le justifie, les art. 47 et 49 du Code des obligations du 30
mars 1911 (CO; RS 220) s’appliquant par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit
que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de
l’atteinte (al. 1), mais ne peut excéder 70'000 fr. lorsque l’ayant droit
est la victime (al. 2 let. a).
Le système d'indemnisation instauré par la LAVI est
subsidiaire par rapport aux autres possibilités d'obtenir réparation que la
victime possède déjà (cf. art. 4 LAVI). Le Tribunal fédéral a rappelé à de
nombreuses reprises que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime
une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage. Ce caractère
incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort
moral, qui se rapproche d'une allocation "ex aequo et bono". La
collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction,
mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime.
Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues
que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 131 II 121 consid. 2.2;
129 II 312 consid. 2.3; TF 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
En fait, le plafonnement de l'indemnisation a pour conséquence la fixation du
montant de la réparation morale selon une échelle dégressive indépendante des
montants accordés en application du droit privé. Sans avoir voulu instaurer une
réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du
droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des
montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile
(cf. Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision
totale de la LAVI, FF 2005 6683, p. 6744 s.). La fourchette des montants à
disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus
élevés devant être réservés aux cas les plus graves (TF 1C_195/2023 précité consid. 4.1;
1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le tort
moral ne peut pas être estimé rigoureusement et mathématiquement, comme le dommage
matériel, et la décision d'accorder une réparation morale, de même que son
montant, relèvent surtout de l'équité (ATF 128 II 49 consid. 4.3).
L'autorité d'indemnisation dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation
quant au principe et à l'étendue de l'indemnité pour réparation morale, lequel
n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et
l'interdiction de l'arbitraire (ATF 125 II 169 consid. 2b/bb; TF
1C_505/2019 du 29 avril 2020 consid. 3.1). De plus, en
tant que prétention de droit public fondée sur le droit fédéral, la réparation
morale prévue par la LAVI se distingue toutefois, par sa nature, des
prétentions de droit civil au sens des art. 47 et 49 CO Ainsi, dans son
Message concernant la révision totale de la LAVI du 9 novembre 2005 (FF 2005
6683, en particulier pp. 6741 ss), le Conseil fédéral relève que la réparation
morale traduit la reconnaissance par la collectivité publique de la situation
difficile de la victime. L'octroi d'une somme d'argent que la victime peut
utiliser à sa guise est la meilleure expression possible de cette
reconnaissance et permet de répondre aux différents besoins des victimes; ce
n'est dès lors pas tant le montant de la réparation qui importe que son
principe même. Une réparation morale allouée par l'Etat n'a pas à être
identique, dans son montant, à celle que verserait l'auteur de l'infraction
(CDAP GE.2023.0026 du 25 avril 2023 consid. 2b et les références).
L'instance d'indemnisation n'est pas liée par le prononcé du juge pénal (ATF 129 II 312 consid. 2.5).
Les lésions corporelles doivent revêtir une certaine
gravité pour ouvrir le droit à la réparation morale. Cette exigence est
notamment réalisée en cas d'invalidité ou de perte définitive de la fonction
d'un organe. En cas d'atteinte passagère, certaines circonstances peuvent
ouvrir le droit à une réparation morale fondée sur l'art. 22
al. 1 LAVI, parmi lesquelles figurent par exemple une longue
période de souffrance et d'incapacité de travail, une période d'hospitalisation
de plusieurs mois, de même qu'un préjudice psychique important tel qu'un état
de stress post-traumatique conduisant à un changement durable de la
personnalité. Les atteintes psychiques consécutives à une agression sont plus
difficiles à évaluer que les atteintes physiques, car il faut surtout se fonder
sur les indications de la victime elle-même ou, le cas échéant, de médecins
spécialisés. Il est aussi souvent incertain de savoir si les atteintes qui en
résultent sont de nature durable ou non (TF 1C_443/2023 du 7 mai 2024 consid. 2.1).
L'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
établi un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation
morale selon la loi sur l'aide aux victimes" du 3 octobre 2019 (Guide
OFJ, disponible sur le site www.bj.admin.ch, rubrique Société > Aide aux
victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités
d'application du droit). Le Guide OFJ a pour objectif de permettre
l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Il n'est
certes pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 2). Dans la mesure toutefois où il
correspond en principe à la volonté du législateur, il constitue une référence
permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil
fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI,
le législateur lui ayant donné cette compétence pour la réparation morale (TF
1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). Ainsi, même si les autorités
chargées d'appliquer la LAVI disposent d'un large pouvoir d'appréciation, elles
ne devraient pas s'écarter de manière démesurée des recommandations contenues
dans ce guide (TF 1C_184/2021 précité consid. 5.2).
Le Guide OFJ comprend une partie consacrée aux
différents types d’atteintes. Pour la fixation du montant de la réparation
morale, il faut tenir compte des fourchettes de montants (en vert dans le
guide) et des circonstances du cas concret. Sous "critères de fixation
du montant" (en jaune) figure pour chaque type d’atteintes un
échantillon de circonstances qui, d’après l’expérience, sont spécialement
pertinentes. Les fourchettes comme les critères sont des indications pour aider
les autorités compétentes à fixer le montant de la réparation morale dans le
respect de l’égalité de traitement.
Selon le Guide OFJ, les atteintes à l'intégrité
physique de peu de gravité ne donnent pas droit à réparation morale, sauf en
présence de circonstances aggravantes. Ces dernières sont présentes lorsque les
lésions corporelles ont été infligées dans des circonstances traumatiques, ou
bien ont laissé des séquelles psychiques durables. On peut par exemple aussi
considérer comme circonstances aggravantes la mise en danger de la vie, des
répercussions dramatiques sur la vie privée et professionnelle de la victime,
un séjour prolongé à l'hôpital, plusieurs séjours, ou encore des douleurs
persistantes ou aiguës (p. 10). Lorsqu'une atteinte grave à l'intégrité
psychique va de pair avec une atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, elle
est une conséquence ou une circonstance aggravante de cette dernière, auquel
cas la prétention et le montant de la réparation seront déterminés par les
fourchettes applicables à la première atteinte. On procède alors comme pour
l'application du principe de l'aggravation des peines (p. 14). En cas d'atteinte
à l'intégrité physique, le Guide OFJ prévoit une fourchette allant de 0 à 5'000
fr. pour des "atteintes corporelles non négligeables, en voie de
guérison [et des] atteintes de peu de gravité avec circonstances
aggravantes", p. ex. des fractures ou des commotions cérébrales (p.
10).
b) En l'espèce, la décision attaquée se fonde
essentiellement sur le guide de l'OFJ qui fixe à titre indicatif le montant de
la réparation morale à 5'000 fr. au maximum pour des atteintes corporelles de
peu de gravité avec circonstances aggravantes. Elle retient que la recourante a
été régulièrement maltraitée par son beau-père, subissant des menaces et des
coups et qu'elle a souffert d'hématomes, de bosses, de rougeurs et de douleurs
à la tête. Elle mentionne que la recourante a souffert de symptômes de stress
post-traumatique et d'insomnies associées à une anxiété importante et qu'elle
présente un comportement de parentification. La décision relève également que
la recourante va mieux non sans préciser qu'elle présente encore des symptômes bien
qu'en rémission partielle; dès lors sa santé psychologique reste fragile.
aa) La recourante reproche à
l'autorité intimée d'avoir omis certains faits pertinents. Tout d'abord, la
décision entreprise tairait l'indication pourtant mentionnée dans le jugement
pénal, selon laquelle B.________ l'a enfermée à une seconde reprise dans une
armoire. Selon elle, il en découle qu'elle a été séquestrée à "plusieurs
reprises". Il y a lieu d'admettre que les juges pénaux ont en effet estimé
que B.________ avait enfermé sa belle-fille à deux reprises. Le premier
enfermement a duré de nombreuses heures; le second a duré cinq minutes. Toutefois,
les juges pénaux n'ont pas constaté que B.________ avait procédé de la sorte à
maintes reprises, contrairement aux voies de faits. Quoi qu'il en soit
cependant, cette imprécision dans l'état de fait n'a pas eu de portée sur le
montant de l'indemnité retenue. En effet, au regard de l'ensemble des
infractions commises et dont la recourante a été victime qui comme on l'a vu
sont nombreuses, cette omission s'avère non déterminante sur le calcul exact de
l'indemnité due.
bb) La recourante fait également
valoir que l'autorité intimée s'est limitée à évoquer les symptômes de stress
post-traumatique ainsi que les troubles du sommeil liés à une anxiété
significative, sans toutefois reprendre les conclusions formulées par la psychologue
et la psychothérapeute. Il y a toutefois lieu de constater que l'autorité
intimée se réfère au suivi psychothérapeutique de la recourante. Elle retient
qu'elle a souffert de symptômes de stress post-traumatiques et d'insomnies
associées à une anxiété importante et qu'elle présente des comportements de
parentification. L'autorité intimée était également fondée à retenir que même
si la recourante voyait toujours un psychothérapeute, elle allait mieux et
présentait des symptômes en rémission partielle, quand bien même sa santé
psychologique restait fragile.
C'est donc à tort que la recourante se
prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents.
3.
La recourante fait également valoir une violation de son
droit d'être entendue reprochant à la décision de ne pas être suffisamment
motivée en particulier quant à la divergence entre le prononcé pénal octroyant
à la recourante un montant de 10'000 fr. et son dispositif dans lequel
l'indemnité ne s'élève plus qu'à 5'000 francs. Or la décision précise
bien (p. 3 in fine) que l'indemnisation LAVI de la réparation morale est
de nature différente de la réparation allouée pour des prétentions civiles. La
décision cite précisément (p. 4) les passages du Message du Conseil fédéral en
explicitant que la simple reprise du montant alloué par le juge pénal qui
statue sur les présentations civiles de la victime est désormais exclue. Dès
lors on ne peut qu'écarter le grief de violation du droit d'être entendu
soulevé par la recourante. En effet, la décision
entreprise contient tous les faits nécessaires à la subsomption (AF 133 IV 393 consid. 3.4.1),
de même que tous les griefs et moyens de preuve décisifs pour l'issue du litige
(ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2).
4.
La recourante fait enfin valoir que l'autorité
intimée aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en négligeant d'évaluer la
gravité, la répétition, la durée et le lieu de commission des atteintes subies.
Elle reproche également à l'autorité intimée d'avoir violé les art. 47 et
49 CO en ne procédant pas à la méthode dite des deux phases.
Dans la pratique, la jurisprudence se
réfère à un calcul en deux phases: la première phase permet de rechercher le
montant de base de la réparation morale au moyen de critères objectifs,
généralement avec indication de cas concrets, tandis que dans la seconde phase,
il s'agit de prendre en compte tous les facteurs de réduction ou d'augmentation
propres au cas d'espèce, de sorte que le montant finalement alloué tienne
compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3;
TF 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1 et les références; arrêts
CDAP GE.2024.0054 du 12 août 2024 consid. 3b; GE.2012.0196 du 30 janvier
2013 consid. 3c). Toutefois, cela n’implique pas que l’autorité
intimée doive exposer de manière détaillée ces deux phases dans sa décision
comme semble le soutenir la recourante. Il lui suffit d'intégrer, d'une part,
des critères objectifs et, d'autre part, les éléments propres au cas d’espèce
susceptibles d’influencer le montant final qui est alloué à la victime.
En l'occurrence, l'autorité intimée
relate d'abord les actes dont a été victime la recourante (menaces,
séquestration, contrainte, violation du devoir d'assistance, etc.). Elle
détaille également les hématomes, bosses, rougeurs et les douleurs à la tête
dont la fillette a souffert de la part de son beau-père. Dans un second temps,
elle fait état du climat de violences physiques, psychologiques et verbales
auquel la recourante a été exposée. Elle constate ensuite que la recourante a
souffert de symptômes de stress post-traumatique et d'insomnies et que sa santé
psychologique reste encore fragile. On ne voit pas quels facteurs d'augmentation
propres au cas d'espèce l'autorité intimée aurait dû retenir pour octroyer une
indemnité plus élevée. Déjà à cet égard, la décision attaquée n'apparaît pas
comme critiquable.
Pour disposer d'un champ de comparaison plus large
dans les affaires de violence domestique et même s'ils ne concernent pas
directement des enfants mais plutôt des actes entre conjoints, on peut encore
se référer à plusieurs cas répertorié par Meret Baumann, Blanca Anabitarte et
Sandra Müller Gmünder dans leur article, dès lors qu'ils concernent des actes
commis au sein de la famille et durant une période prolongée de temps (Jusletter
du 8 juin 2015 pp. 36-38).
"[réd.: Abréviations: D
= demandeur/demanderesse; RA = réparation accordée sur le plan civil; IT =
incapacité de travail]
9. Fr. 1’000.– (RA: fr. 1’000.–): pendant 21/2 ans, menaces
de mort répétées, coups, menace de publier des photos privées sur internet.
Menaces répétées, voies de fait répétées. Troubles psychiques. (24 octobre
2012, BE 2009-10676)
(...)
11. Fr. 1’000.– (RA: fr. 2’000.–): dans un laps de trois
mois, partenaire de D la frappe 3-4 fois avec le poing contre la tête, coup de
poing dans l’oeil droit, coup avec la main ouverte contre le côté gauche de la
tête, tire les cheveux, frappe sa tête contre le cadre de porte ; coup avec le
dos de la main sur le visage (porte une chevalière), menace d’engager un tueur
à gages. Menaces, lésions corporelles répétées, voies de fait. Tuméfaction à
l’arrière de la tête, hématome, commotion cérébrale. (29 avril 2013, ZH
91/2013)
(...)
13. Fr. 1’000.– (RA: fr. 1’000.–): ex-partenaire menace
verbalement D à plusieurs reprises en pressant un couteau contre son cou ;
coups de poing et de pied contre les bras, les jambes et le ventre. Menaces
répétées, voies de fait répétées. Psychothérapie. (28 janvier 2014, ZH 09/2014)
(...)
18. Fr. 1’500.– (RA: fr. 2’000.–): D battue, étranglée,
maltraitée et giflée pendant 4 ans. Est menacée de mort et de se faire prendre
l’enfant commun. Ces incidents se produisent environ une fois par semaine.
Menaces répétées, voies de fait répétées. Nombreuses rougeurs et griffures au
cou, hémorragies au cou sous forme de points, psychothérapie et traitement
médicamenteux. (28 septembre 2012, ZH 269/2011)
19. Fr. 1’500.–: D victime de son conjoint de menaces et
voies de fait pendant des années, même après la séparation. Elle a porté
plainte à plusieurs reprises, mais retiré celles-ci par peur. 3 cas sont
attestés par des pièces, des déclarations des enfants et des aveux du conjoint.
Menaces, voies de fait répétées. Dépression chronique, contusions au visage et
sur la nuque, psychothérapie, plusieurs IT à 100 % de 2-3 semaines. (22 avril
2013, BL 12-21/11-24)
(...)
25. Fr. 2'500.– (RA: fr. 3'000.–):
D gifle sa partenaire pendant 4 ans, la frappe à coups de poing sur la tête et
sur le corps, lui tire les cheveux, la saisit par les bras et la pousse contre
le mur, la jette à terre, la roue de coups de pied au torse et aux jambes, lui
crache au visage. Lésions corporelles simples, menaces répétées, voies de fait
répétées. Nombreuses contusions à la tête, aux épaules, aux bras, au dos et aux
cuisses, psychothérapie. (5 décembre 2011, BS 1381)
28. Fr. 3'000.–: violence
domestique pendant 3 ans. Coups de poing répétés dans le visage et coups de
pied. Menaces de brûler D et de la tuer. Auteur ramène les enfants communs à D
seulement après intervention de la police. Menaces répétées, lésions corporelles
simples, enlèvement de mineur. D a dû changer ses habitudes. (30 avril
2013, TI, LAV 417).
(...)
30. Fr. 4'000.– (RA: fr. 5'000.–):
En 2012, l'autorité d'indemnisation bâloise a alloué un montant de CHF 4'000 à
une victime de violences physiques de la part de son partenaire durant
plusieurs mois, giflée et battue plusieurs fois par semaine. La victime a
notamment été contrainte une fois à des actes d'ordre sexuels et enfermée deux
fois avec ses enfants durant plusieurs heures dans l'appartement. La victime a
souffert de divers hématomes, de craintes importantes et d'une profonde
insécurité. (11 janvier 2012, BS 1377)"
Il faut certes souligner que ces
précédents ne concernent pas directement une enfant, mais des actes de
violences domestiques et qu'il faut absolument prendre en compte le fait que la
recourante était âgée de six à neuf ans et n'avait donc largement pas atteint
l'âge adulte, comme dans les cas précités. En prenant en considération ces
précédents et les différences que présente le cas d'espèce par rapport à eux,
force est de constater que l'indemnité de 5'000 fr. accordée à la recourante
n'apparaît pas en disproportion choquante avec d'autres affaires jugées par
ailleurs. A ce titre, on peut rappeler que la cour de céans a notamment
confirmé l'indemnité de 5'000 fr. allouée à une femme victime durant plus d'une
année de coups et autres voies de faits de la part de son ex-mari (CDAP
GE.2020.0114 du 1er février 2021). Elle a aussi alloué une indemnité
de 3'000 fr. à une femme victime de lésions corporelles simples, de dommages à
la propriété, de violation de domicile, de menaces et de contrainte de la part
de son ex-compagnon (CDAP GE.2019.0036 du 22 août 2019).
Au vu ce de qui précède, le tribunal arrive à la
conclusion que l'autorité intimée a tenu compte de toutes les circonstances
pertinentes et n'a pas violé l'important pouvoir d'appréciation qui doit lui
être reconnu sur la base de l'art. 23 al. 1 LAVI en fixant le montant
de la réparation morale à 5'000 francs.
5.
Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée
confirmée. La procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI), il n'est
pas perçu d'émolument. Vu le sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer des
dépens (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision de la Direction générale des affaires institutionnelles et
des communes du 17 décembre 2024 est confirmée.
III.
L'arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er avril 2025
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la
procédure ainsi qu’à l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa
notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000
Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des
articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.